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Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 février 2001, 00LY01277, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2000 sous le n 00LY01277 présentée par Mme Veuve Larbi X..., demeurant chez Y... Tahar, à MORSOTT, 12340 WILAYA de TEBESSA (Algérie) ; Mme Veuve X... demande à la cour d'annuler le jugement n 992367 en date du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 1998 par laquelle le ministre de la défense, secrétaire d'Etat aux anciens combattants, Service des ressortissants résidant à l'étranger, Château-Chinon (NIEVRE) a rejeté sa demande de réversion d'une retraite du combattant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 6 novembre 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre à dispensé l'affaire d'instruction ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2001 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande de Mme Veuve X..., qu'il a regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 20 août 1988 du ministre de la défense refusant de lui accorder une pension de réversion du chef de son mari décédé, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur la circonstance que la retraite du combattant instituée par l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre n'est pas réversible ; que Mme Veuve X... ne conteste pas le bien-fondé du motif opposé par les premiers juges à sa demande ; qu'elle se borne à faire valoir que son mari a combattu pour la France, qu'elle est âgée et sans ressources ; que les moyens ainsi invoqués à l'appui de la requête sont inopérants ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.

Cours administrative d'appel

Lyon

Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 21 novembre 2000, 97MA01246, inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 mai 1997 sous le n° 97LY01246, présentée pour M. Jean X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 1992 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé de modifier le titre de pension qui lui a été attribué ; 2°) d'annuler ladite décision et de dire qu'il a droit à une pension liquidée sur 17 annuités de service, conformément au total des années de service figurant sur son livret de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu le décret n° 75-1222 du 22 décembre 1975 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - les observations de Me Y... pour M. X... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 applicable au cas de l'espèce : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant que M. X... a été admis, à compter du 1er janvier 1971, à faire valoir ses droits à une pension proportionnelle de retraite "sur la base des émoluments afférents au grade de premier-maître, échelle 4, après 15 ans de service", en application des dispositions en vigueur, à cette date, de la loi du 26 décembre 1964 ; que cette pension a été révisée le 18 mai 1976 sur la base du nouvel échelon "après 13 ans de service" pour tenir compte du nouveau classement hiérarchique et indiciaire prévu par le décret du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine, puis à nouveau le 26 novembre 1978 pour octroyer à l'intéressé une majoration pour enfants ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... a demandé, par lettre du 15 janvier 1992, au MINISTRE DE LA DEFENSE, la révision de sa pension selon les termes ci-après rappelés : "suite à la vérification des états de services militaires, je constate, et renseignements pris, que l'application de la jurisprudence Dormegnie afin de pouvoir bénéficier de l'échelon après 17 ans de service n'a pas été prise en compte lors de la révision de mon indice de pension" ; qu'en se prévalant ainsi de la jurisprudence d'une juridiction, le requérant ne peut être regardé que comme ayant invoqué une erreur de droit ; que la circonstance qu'il a invoqué, dans sa requête devant le tribunal administratif, la prétendue erreur matérielle qui aurait résulté de ce que, alors que ses états de service, élément factuel calculé par l'administration, lui reconnaissaient 17 ans et 7 mois de services militaires, sa pension avait été liquidée sur la base après 13 ans de service, ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif requalifie ce moyen comme tiré en réalité d'une erreur de droit ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que M. X... n'a demandé la révision de sa pension de retraite pour le motif de droit susénoncé qu'après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, cette demande était tardive et que la pension qui lui a été concédée est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; Considérant, par ailleurs, que si, en invoquant la rupture d'égalité entre sous-officiers placés dans la même situation au regard de l'application de la jurisprudence qui a reconnu le droit à la prise en compte du temps passé à l'école des apprentis mécaniciens, M. X... entend se prévaloir des dispositions de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, aux termes duquel "Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers", ces dispositions, de valeur réglementaire, ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à une forclusion qui, comme les dispositions précitées du code des pensions, résulte de la loi ; qu'il ne peut, non plus, se prévaloir de l'autorité de la chose jugée en l'absence d'identité des parties ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... au MINISTRE DE LA DEFENSE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Cours administrative d'appel

Marseille

Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 27 novembre 2000, 193004, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 5 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt en date du 7 novembre 1997, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 28 août 1991, par laquelle le ministre de la défense a refusé de prendre en compte la totalité de ses périodes d'invalidité et de maladie dans le calcul de sa pension de retraite ; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 12 060 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 modifié fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, en date du 7 novembre 1997, rejetant sa requête aux fins d'annulation du jugement, en date du 20 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, notifiée par lettre du 28 août 1991, par laquelle le ministre de la défense a refusé de valider pour le calcul ultérieur de sa pension la totalité de ses périodes d'invalidité et de maladie ; qu'après le décès du requérant, ses ayants droit, Mme Veuve Guy X... et Mme Y... née X... ont déclaré, le 16 septembre 1998, reprendre l'instance pendante devant le Conseil d'Etat ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant que l'arrêt attaqué mentionne les noms des magistrats qui ont assisté à l'audience publique et ont délibéré à l'issue de cette séance le 7 novembre 1997 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la composition de la Cour lors de l'audience publique puis du délibéré n'aurait pas été identique manque en fait ; Sur le bien-fondé de l'arrêt : Considérant qu'en dehors des cas où une disposition législative ou réglementaire prévoit une procédure de validation de services, c'est seulement lorsqu'elle est appelée à statuer sur la demande de pension d'un agent public rayé des cadres que l'autorité administrative compétente pour procéder à la liquidation de la pension peut décider si des services sont pris en compte dans la constitution du droit et la liquidation de la pension ; que les mentions relatives à cette prise en compte, contenues dans les décisions antérieures de l'administration dont relève cet agent, ne peuvent être opposées à celui-ci ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 18 août 1967 modifié fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : "Lorsque, avant son affiliation au fond spécial de retraite, un agent a accompli des services de nature à être validés pour la retraite soit dans un établissement industriel de l'Etat, soit dans les cadres des administrations mentionnées à l'article 4-I (4° et 5°) du décret du 24 septembre 1965 et au dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'administration dont il relève procède sur sa demande à la validation desdits services dans les conditions et suivant des modalités semblables à celles prévues pour les tributaires du régime des pensions civiles de l'Etat" ; qu'en jugeant que les périodes d'autorisation spécialed'absence, de congé sans traitement et d'invalidité temporaire dont avait bénéficié M. X..., ouvrier de l'arsenal de Roanne, affilié, depuis le 1er avril 1957 au fond spécial des pensions des ouvriers des établissements publics industriels de l'Etat, et dont il est constant qu'elles sont postérieures à cette affiliation, n'entraient pas dans les cas pour lesquels les dispositions précitées prévoient une procédure de validation de services détachable de la liquidation de la pension de retraite et en en déduisant que la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de validation de services de l'intéressé, ne fait pas grief au requérant, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, d'autre part, que le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que M. X... était également fondé à demander la validation des services précités sur la base des dispositions combinées de l'article 4 du décret susmentionné du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et du dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est nouveau en cassation et, partant, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est, pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux ayants droit de M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Guy X..., à Mme Muriel Y..., née X... et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 21 novembre 2000, 98MA00154, inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 janvier 1997 sous le n° 97LY00154, présentée pour Mme X..., demeurant au Restaurant "Chez Marc et Mireille", Anse de Beauduc aux Salins de Giraud (13129), par Me Z..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 21 novembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à démolir l'installation qu'elle a édifiée sur le domaine public maritime et à remettre les lieux en l'état sous astreinte de 1.500 F par jour de retard et a autorisé l'administration à procéder d'office à cette démolition le cas échéant ; 2°) de faire procéder par un expert à la délimitation du domaine public maritime et à la détermination de l'origine de propriété des lieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ; Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ; Vu le code du domaine public de l'Etat ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties avant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 ; - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur les conclusions de M. Y... : Considérant que M. Y..., intervenant en première instance, avait qualité pour faire appel du jugement attaqué ; que son mémoire en "intervention" devant la Cour, qui doit être regardé comme un appel, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été présenté tardivement, est, par suite, recevable ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Marseille a été saisi le 9 janvier 1995, par le préfet des Bouches-du-Rhône, d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé à l'encontre de Mme X..., pour avoir édifié, sans autorisation, et maintenu la construction fixe sur une dépendance du domaine public maritime située dans l'Anse de Beauduc, sur le territoire de la commune d'Arles ; Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'acte incorporant une parcelle dans le domaine public maritime, il appartenait au Tribunal administratif, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, de reconnaître les limites du domaine public naturel et de dire si les terrains sur lesquels ont été commis les faits à raison desquels le procès-verbal a été dressé, se trouvent ou non compris dans ces limites ; que, contrairement à ce que soutient Mme X..., le tribunal pouvait s'appuyer, à cet effet, sur les éléments d'information versés au dossier ou qu'il a lui-même recueillis, notamment sur la base d'une expertise qu'il avait ordonnée dans le cadre d'autres instances concernant le site de Beauduc ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 28 novembre 1963, relative au domaine public maritime : "Sont incorporés, sous réserve des droits des tiers, au domaine public maritime... les lais et relais de mer" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à supposer que, comme le soutient Mme X..., le terrain qu'elle occupe, coté à 1,37 m NGF, serait implanté, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, à un niveau supérieur à celui qu'atteignaient, à la date du procès-verbal dressé à son encontre, les plus hautes mers, une telle implantation se trouverait, toutefois, comprise dans un lais de mer formé postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 28 novembre 1963 ; que ce terrain ferait donc, à ce titre également, partie intégrante du domaine public maritime ; Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce terrain serait inclus dans une portion du domaine public maritime concédée à la compagnie des Salins du midi ou bénéficierait d'une autorisation d'occupation délivrée par l'autorité gestionnaire ; que, dans ces conditions, Mme X... était sans droit ni titre pour l'occuper ; que la circonstance, non établie au demeurant, que certains occupants de l'Anse de Beauduc ne seraient pas inquiétés par l'administration et que d'autres occupants pourraient se prévaloir, éventuellement, d'un droit à s'y maintenir, est sans incidence sur la situation de Mme X... ; qu'il en va de même des conditions dans lesquelles Mme X... ou M. Y... exercent leur activité professionnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... et M. Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a ordonné, sous astreinte, la démolition de leur installation ainsi que la remise des lieux en l'état, et a autorisé, le cas échéant, l'administration à y procéder d'office :Article 1er : La requête de Mme X... et de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à M. Y... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.

Cours administrative d'appel

Marseille

Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 décembre 2000, 96NT01654, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 juillet 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1472 du 29 mai 1996 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. X... GUILLEMETTE, annulé une décision du ministre de la défense du 24 août 1994 rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité relative à une maladie professionnelle déclarée le 19 juin 1984 par M. Y... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 et notamment son article 65 ; Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 et notamment son article 4 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que les ministres intéressés présentent devant la Cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ; qu'au cas où plusieurs ministres ont la qualité de ministres intéressés, le recours peut être présenté par l'un quelconque d'entre eux ; que le ministre chargé du budget est en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 susvisé compétent en ce qui concerne l'octroi ou le refus d'une allocation temporaire d'invalidité conjointement avec le ministre dont relève le fonctionnaire ; qu'il a ainsi la qualité de ministre intéressé au maintien de la décision du 24 août 1994 portant rejet d'une allocation temporaire d'invalidité sollicitée au titre de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 par M. X... GUILLEMETTE, agent relevant des services du ministre de la défense ; que, dès lors, et bien que la représentation de l'Etat en première instance ait été assurée par le seul ministre chargé de la défense, le ministre chargé du budget est recevable à faire appel du jugement du 29 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé ladite décision ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, comme le soutient le ministre requérant, le Tribunal administratif était tenu, en application des dispositions de l'article R.66 du code des pensions civiles et militaires de retraite auquel renvoie l'article 4-2ème alinéa du décret précité du 6 octobre 1960, d'appeler ledit ministre à produire ses observations sur la demande présentée par M. Y... à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité ; qu'en s'abstenant de le faire le Tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler ce jugement et d'évoquer ; Sur la légalité de la décision du 24 août 1994 : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 65 de la loi précitée du 11 janvier 1984 le fonctionnaire atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ; qu'il est constant que M. Y... a été reconnu atteint d'asbestose, maladie inscrite au tableau des maladies professionnelles annexé au titre IV du code de la sécurité sociale ; qu'un expert commis par l'administration a estimé qu'il présentait en 1993 un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % imputable aux séquelles de cette maladie ; qu'en cours de procédure un collège d'experts sollicité par l'administration a confirmé cette appréciation en estimant que la maladie professionnelle dont était atteint M. Y... entraînait des séquelles invalidantes qui déterminait un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % en 1995 ; Considérant que le Tribunal qui s'est fondé sur les constatations d'expert n'a pas, contrairement à ce que soutient le ministre requérant, inversé la charge de la preuve qui incombait à l'agent sollicitant le bénéfice de l'allocation en cause ; que cette preuve résultait en l'espèce des pièces du dossier ; que si le ministre prétend que les experts médicaux se seraient bornés à entériner les dires de M. Y..., cette allégation manque en fait ; qu'il n'est pas établi par ailleurs que ces experts ne se seraient pas prononcés au regard de la notion d'incapacité permanente au sens de la législation sur les allocations temporaires d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 24 août 1994 par laquelle le ministre chargé de la défense a rejeté la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par M. Y... ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 29 mai 1996 et la décision du ministre de la défense du 24 août 1994 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à M. X... GUILLEMETTE et au ministre de la défense.

Cours administrative d'appel

Nantes

Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 21 novembre 2000, 98MA00097, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 1998 sous le n° 98MA00097, présentée pour M. Hyacinthe Y..., demeurant Villa "A Stantata", lieu-dit Poggiola à Erbalunga Brando (20222), par Maîtres AUTISSIER-TRAMONI et BORONAD, avocats ; M. Y... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 95-567 en date du 21 novembre 1997 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal ordonne à l'administration de lui accorder une pension d'invalidité ; 2° de condamner le MINISTRE DE L'INTERIEUR à lui verser la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 : - le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ; - les observations de Me X..., pour M. Y... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ..." ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 6 octobre 1960 fixant les modalités réglementaires d'attribution de cette allocation : "Après la radiation des cadres... l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constaté durant l'activité. Cependant, si l'allocation n'a pas encore donné lieu à la date de radiation des cadres à la révision après cinq ans prévue à l'article 5, un nouvel examen des droits du bénéficiaire est effectué à ladite date. En aucun cas, le taux de l'invalidité indemnisée par l'allocation maintenue après la radiation des cadres ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de cette invalidité" ; qu'il résulte de ces dispositions que la révision du taux d'invalidité ne peut être demandée postérieurement à la date à laquelle l'agent a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; Considérant que M. Y... a été victime, le 11 septembre 1961 à Oran, d'un accident dont l'imputabilité au service a été reconnue par un arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 13 janvier 1962 ; que, par décision en date du 30 août 1978, le préfet délégué pour la police de Lyon a, en réponse à la demande formulée par M. Y... le 6 février précédent, classé sans suite la demande d'allocation présentée par l'intéressé au motif que le taux d'invalidité susceptible d'être reconnu à l'agent devait être estimé à 5 % ; que M. Y... n'établit, ni même n'allègue, avoir demandé la révision de ce taux d'invalidité de 5 % entre le 30 août 1978 et sa date d'admission à la retraite le 6 janvier 1985 ; que les demandes de révision présentées par l'intéressé le 29 septembre 1987, le 9 octobre 1990 et le 6 décembre 1990, soit après la date de son admission à la retraite, ne pouvaient être, compte tenu des dispositions susrappelées de l'article 6 du décret du 6 octobre 1960, prises en compte par l'administration ; que, notamment le préfet délégué pour la police de Marseille a pu régulièrement refuser, par sa décision en date du 30 novembre 1990 dont M. Y... doit être regardé comme ayant demandé l'annulation devant le premier juge, de réexaminer la situation du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.

Cours administrative d'appel

Marseille

Conseil d'Etat, 9 SS, du 11 décembre 2000, 215086, inédit au recueil Lebon

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1999, l'ordonnance en date du 12 novembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Claudine X..., demeurant ... V à Bordeaux (33000) ; Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 24 juillet 1996, et tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'allocation d'une rente viagère d'invalidité du chef de son mari décédé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou maladies contractées ou aggravées ... en service ..." ; qu'en vertu de l'article L. 38 du même code, la pension des veuves de fonctionnaires est augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier ; que, pour critiquer la décision en date du 4 juillet 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé que lui soit concédée la moitié de la rente d'invalidité prévue aux articles L. 27 et L. 28 précités, Mme X..., à qui il appartient d'établir que le décès de son mari est lié de manière directe et certaine à un fait précis et déterminé de service, soutient que la rupture d'anévrisme aortique qui a entraîné la mort de son mari est intervenue à l'occasion du service et a été causée par les circonstances particulières dans lesquelles, le jour de son décès, M. X..., professeur d'université et praticien au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, a accompli son travail ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 18 novembre 1995, M. X..., qui était atteint depuis 1986 d'une hypertension artérielle sévère, a procédé, dans les locaux de l'université de Bordeaux, à l'ouverture d'un colloque de pédo-psychiatrie dont il était l'organisateur ; qu'à l'occasion de l'allocution qu'il a prononcée pour cette circonstance, M. X... a subi une poussée hypertensive importante et est décédé deux heures plus tard des suites d'une rupture d'anévrisme de l'aorte ascendante ; qu'il suit de là que, eu égard à la maladie dont M. X... était atteint et à l'absence de caractère exceptionnel de l'activité déployée par l'intéressé le 18 novembre 1995 à l'occasion du service, la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assurée par M. X... et son décès dans les conditions susrelatées ne peut être regardée comme apportée ; que, par suite, les conditions d'application des articles L. 27 et L. 28 ne se trouvent pas remplies ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de lui reconnaître le bénéfice de la rente prévue par ces deux articles ainsi que par l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 6 décembre 2000, 97DA01925, inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Francis Seutin, demeurant ... les Bavay (59570) ; Vu la requête, enregistrée le 20 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Seutin demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du budget du 12 septembre 1994 refusant de réviser sa pension militaire ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000 le rapport de Mme Chelle, président-assesseur, et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'en application d'une décision ministérielle du 23 mars 1995, M. Seutin a bénéficié d'un rappel d'arrérages pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 30 avril 1995 ; que, dans cette mesure, la requête de M. Seutin, en tant qu'elle est dirigée contre l'article 1er du jugement attaqué est devenue sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant que, pour demander la révision de sa pension militaire de retraite, M. Seutin soutient que celle-ci a été liquidée sans tenir compte de la majoration spéciale prévue à l'article L. 83 du code précité ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté ministériel du 7 juillet 1980 concédant une pension à M. Seutin a été notifié à l'intéressé par la remise de son brevet de pension le 12 décembre 1980 ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 7 juillet 1993, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées de l'article L. 55 ; que si l'erreur de droit dont il se prévaut n'a pu être constatée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 14 juin 1991, dans un litige concernant un autre pensionné, cette circonstance est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu à l'article L.55 ; que, dès lors, M. Seutin n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué , le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande au titre de la période antérieure au 1er janvier 1989 ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Seutin dirigées contre l'article 1er du jugement en date du 19 juin 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille, en tant qu'elles concernent la période du 1er janvier 1989 au 30 avril 1995.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Seutin est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis Seutin et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au préfet du Nord.

Cours administrative d'appel

Douai

Conseil d'Etat, 9 SS, du 11 décembre 2000, 217044, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Z..., demeurant c/o M. Michel Y... A... X..., ... au Pradet (83220) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur sa demande en date du 10 septembre 1999 tendant à la révision des bénéfices de campagne pris en compte pour le calcul de sa pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que la loi susvisée du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression "aux opérations effectuées en Afrique du Nord", de l'expression "à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc" a pour objet exclusif de modifier les dispositions des articles L. 1er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et celles de l'article L. 321-9 du code de la mutualité ; qu'il résulte de ses dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions d'attribution des bénéfices de campagne mentionnés au c de l'article L. 12 et au C de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraire ; qu'il suit de là que M. Z..., officier à la retraite, ne peut utilement soutenir, pour demander que soient révisés les bénéfices de campagne pris en compte pour le calcul de sa pension militaire de retraite, que les dispositions de la loi du 18 octobre 1999 ont pour effet de conférer aux militaires ayant servi pendant la guerre d'Algérie le bénéfice de la campagne double accordé, en application de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour les services effectués en temps de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision implicite attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Z..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9 SS, du 11 décembre 2000, 205452, inédit au recueil Lebon

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1999, l'ordonnance en date du 5 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Farhi Y... X..., demeurant ... ; Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 28 décembre 1998, et tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 1998 par laquelle le payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie a refusé de revaloriser la pension militaire d'invalidité dont M. X... est titulaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu le décret n° 65-822 du 24 septembre 1965 , Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier ( ...) et du livre III du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé ..." ; Considérant que M. X..., ressortissant algérien, conteste la décision du 23 novembre 1998 par laquelle le payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie a refusé de revaloriser la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire ; qu'un tel litige ressortit à la compétence de la juridiction spécialisée des pensions ; qu'en vertu du décret susvisé du 24 septembre 1965, le tribunal départemental des pensions territorialement compétent pour connaître de la demande de M. X... qui réside à Tebessa, ancien département de Constantine, est celui de Nîmes ; qu'il y a lieu de transmettre à ce tribunal la demande de M. X... ;Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal départemental des pensions de Nîmes.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farhi Y... X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président du tribunal départemental des pensions de Nîmes.

Conseil d'Etat

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