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Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 31 mai 2000, 176376, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 1995 et 18 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 29 juin 1995 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à ce que ses arrêts de travail pour maladie pour la période comprise entre le 3 janvier 1993 et le 4 janvier 1995 soient déclarés imputables à l'accident de service dont il a été victime le 5 octobre 1985 et qu'en conséquence le traitement afférent à cette période lui soit intégralement versé, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux qui lui a été notifiée le 3 novembre 1995 ; 2°) condamne l'Etat à lui verser, à titre de complément de traitement, la somme de 100 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; 3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires d'invalidité ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Froment, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des décisions attaquées : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 34-2° de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicables tant aux militaires qu'aux magistrats, en vertu, respectivement, de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et de l'article 68 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut général de la magistrature : "si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; Considérant qu'il est constant que M. Gilles X..., alors militaire de carrière, a été victime le 5 octobre 1985 d'un accident dont l'imputabilité au service n'est pas contestée ; qu'après son intégration dans la magistrature par décret du Président de la République en date du 18 décembre 1991, l'intéressé, titulaire d'une pension militaire d'invalidité concédée par arrêté du 23 juin 1992, a présenté des troubles lombo-sciatiques qui ont provoqué des arrêts de travail successifs du 3 janvier 1993 au 4 janvier 1995 ; que M. X... a demandé le bénéfice des dispositions précitées en invoquant l'existence de troubles physiologiques provenant, selon lui, de l'accident susmentionné ; que, par une décision du 29 juin 1995, confirmée le 3 novembre 1995, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté cette demande ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports médicaux qui y sont versés, que les troubles physiologiques dont fait état M. X... sont la conséquence directe des traumatismes crânien et cervical résultant de l'accident de service dont il a été victime en 1985 ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant le délai dans lequel sa demande aurait dû être formulée, l'intéressé était encore recevable, en janvier 1995, date où il a fait sa demande, à bénéficier des dispositions précitées de l'article 34 du 11 janvier 1984, alors même que les premiers arrêts de travail provoqués par les séquelles de l'accident de 1985 s'étaient produits dès le début de l'année 1993 ; que la circulaire en date du 30 janvier 1989 émanant du ministre de la fonction publique dont se prévaut l'administration, est, à cet égard, et en tout état de cause, sans portée ; Considérant, d'autre part, que ni la circonstance que M. X... était militaireet non encore magistrat à la date de l'accident de service en 1985, ni le fait que l'intéressé était déjà titulaire, à raison de cet accident, d'une pension militaire d'invalidité ne sont de nature à priver le requérant de son droit à bénéficier pour ses arrêts de travail précités de l'intégralité de son traitement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation des décisions susanalysées des 29 juin et 3 novembre 1995 du garde des sceaux, ministre de la justice ; Sur les conclusions à fin d'indemnités : Considérant que si M. X... demande réparation, à concurrence d'une somme de 100 000 F, du préjudice qu'il estime avoir subi, le rétablissement de ses droits à traitement intégral durant la totalité de ses périodes d'arrêt de travail entre le 3 janvier 1993 et le 4 janvier 1995, est, en tout état de cause, de nature, dans les circonstances de l'espèce, à réparer ledit préjudice ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les décisions du garde des sceaux, ministre de la justice des 29 juin et 3 novembre 1995 sont annulées.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 14 juin 2000, 194471, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 23 février 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 81 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Christian X..., demeurant ... ; Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 février 1997, tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 1996 par laquelle le ministre délégué au budget a rejeté la demande de M. VALLET tendant au réexamen de sa situation au regard de la législation sur le cumul des pensions civiles et militaires de retraite avec des rémunérations d'activité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels civils et militaires des collectivités suivantes : 1° Administrations de l'Etat, des départements et des communes, des départements et territoires d'outre-mer, des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif ; 2° Offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial et dont la liste est fixée par décret contresigné par le ministre des finances dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 p. 100 de son montant, soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités visées au présent articles 1° et 2° ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 86 du même code : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération. Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié : 1° Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité ; 2° Les titulaires de pensions de sous-officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services même dans le cas où ces dernières se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade ; 3° Les titulaires de pensions, dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afférent à l'indice 100 fixé par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents" ; Considérant que l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (U.N.E.D.I.C.), association dont l'objet est de coordonner l'action et de contrôler la gestion des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) reçoit, pour assurer son fonctionnement et couvrir les besoins de celles-ci les sommes que ces associations ainsi que le groupement des ASSEDIC de la région parisienne perçoivent des employeurs, lesquels sont, en application de l'article L. 351-4 du code du travail, tenus d'assurer contre le risque de chômage tout salarié dont l'embauche procède d'un contrat de travail ; qu'ainsi, l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (U.N.E.D.I.C.), qui assure le financement du régime d'assurance chômage par le biais exclusif de cotisations obligatoires et, le cas échéant, de dotations de l'Etat, doit être regardée comme figurant au nombre des organismes mentionnés au 3° de l'article L. 84 précité du code ; Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que les arrérages de la pension militaire de retraite de M. VALLET, commissaire lieutenant-colonel de l'armée de l'air, admis sur sa demande à la retraite à compter du 16 octobre 1993, dont le paiement avait été suspendu au motif que l'intéressé exerçait des fonctions de directeur aux A.S.S.E.D.I.C. de Paris, ne lui ont pas davantage été versés à compter du 11 juillet 1994, date à laquelle M. VALLET a été engagé en qualité de directeur du développement de l'U.N.E.D.I.C. ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VALLET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre délégué au budget a rejeté sa demande tendant à ce que les arrérages de sa pension militaire de retraite lui soient versés avant qu'il n'ait atteint la limite d'âge de son grade ;Article 1er : La requête de M. VALLET est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian VALLET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 98NT02804, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1998, présentée par M. Thadée X..., demeurant 332 Louvaine Dr, Buffalo, NY 14223-2323 (Etats-Unis) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-37 du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 9 octobre 1997 rejetant sa demande d'attribution du titre d'interné politique ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ; 3 ) de lui attribuer le titre d'interné politique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'acte dit loi du 27 septembre 1940 et l'ordonnance n 45-2596 du 2 novembre 1945 additionnelle à l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 9 octobre 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article L.288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à : ( ...) ; - 2 Tout français ou ressortissant français qui a subi, avant le 16 juin 1940, en France ou dans les pays d'outre-mer, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté et qui a été maintenu interné au-delà de la durée de sa peine par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ladite personne, du fait de son activité antérieure" ; qu'aux termes de l'article L.293 du même code : "Les dispositions des articles L.286 à L.291 ( ...) sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles" ; Considérant qu'il est constant qu'à compter d'une date antérieure au 16 juin 1940 et jusqu'au mois d'octobre 1941, M. Thadée X..., né en France en 1930 et alors de nationalité polonaise, a été contraint de séjourner avec sa mère et ses frères et s urs, ainsi qu'avec d'autres compatriotes, dans des camps situés à Argelès sur Mer puis à Rivesaltes ; que, par une décision du 9 octobre 1997, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté la demande d'attribution du titre d'interné politique présentée par M. X... au motif que les camps concernés devaient être regardés comme centres d'hébergement pour travailleurs en surnombre dans l'économie nationale ; qu'une telle qualification des camps susmentionnés résulte de l'article 1er de la loi du 27 septembre 1940, dont les effets ont été validés par l'ordonnance du 2 novembre 1945, et qui dispose, notamment : "Les étrangers de sexe masculin âgés de plus de dix-huit ans et de moins de cinquante-cinq ans pourront, aussi longtemps que les circonstances l'exigeront, être rassemblés dans des groupements d'étrangers s'ils sont en surnombre dans l'économie française et si, ayant cherché refuge en France, ils se trouvent dans l'impossibilité de regagner leur pays d'origine ..." ; Considérant que, d'une part, M. X..., ne répondait pas aux critères définis par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 27 septembre 1940 pour qualifier les travailleurs étrangers en surnombre dans l'économie nationale ; que, d'autre part, compte tenu, notamment, des conditions matérielles de vie particulièrement pénibles dans les camps d'Argelès sur Mer et de Rivesaltes, la privation de liberté individuelle de l'intéressé a constitué un internement au sens des dispositions susrappelées de l'article L.288 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre ; que, dès lors, la décision attaquée est entachée à la fois d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en annulation de la décision litigieuse du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 9 octobre 1997 ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'il n'entre pas dans les attributions du juge administratif de se substituer à l'administration compétente pour attribuer, à un demandeur, le titre d'interné politique ; que, dès lors, les conclusions à cette fin formulées par M. X... sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 20 octobre 1998, ensemble la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 9 octobre 1997, sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Thadée X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thadée X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 9 SS, du 14 juin 2000, 205399, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1999, l'ordonnance en date du 5 mars 1999 par laquelle le Président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve Mohamed Y..., demeurant Sidi X..., n° 43, Riad Laarouss, à Marrakech (Maroc) ; Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 14 janvier 1999 et tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 1999 par laquelle le trésorier auprès de l'ambassade de France au Maroc a rejeté sa demande de réversion de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant dont son mari décédé était titulaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité : "Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant, remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis, une retraite cumulable avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles retraites et avec la ou les pensions qu'ils pourraient toucher à un titre quelconque. Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la retraite du combattant qu'elles instituent n'ouvre aucun droit à réversion au profit des ayants cause du titulaire de cette retraite ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par la décision attaquée, la demande de Mme Veuve Y... tendant à la réversion de la retraite du combattant dont son mari, décédé le 25 octobre 1997, était attributaire a été rejetée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation" ; que ces dispositions, applicables aux nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961, font obstacle à ce que l'indemnité personnelle dont M. Y... était allocataire jusqu'à la date de son décès puisse donner lieu à une prestation de réversion au profit de ses ayants cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, sa demande de réversion de la retraite du combattant et de la pension militaire de retraite servies à son mari a été rejetée ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Mohamed Y..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 14 juin 2000, 208263, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve Jean X..., demeurant 33, Rambla de l'Occitanie à Perpignan (66100) ; Mme Veuve X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 22 mars 1999 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a révisé sa pension de réversion pour la partager avec Mme Y..., ex-épouse de son mari, ancien officier décédé ; 2°) lui alloue des dommages et intérêts pour le préjudice moral et de santé subi du fait de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Froment, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des termes de l'article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tel qu'il a été modifié par la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, applicable aux ayants cause des militaires en vertu de l'article L. 47 dudit code, que lorsqu'au décès du mari, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à une pension de réversion, celle-ci est partagée "au prorata de la durée respective de chaque mariage" ; que si en vertu de l'article L. 55 du même code, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées que dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit, la révision ou la suppression peuvent intervenir à tout moment en cas d'erreur matérielle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que lors du réexamen, en 1985, des droits des ayants cause de M. X..., ancien officier décédé en 1983, Mme Y..., première épouse divorcée du titulaire de la pension de retraite, a été regardée à tort par l'administration comme décédée et que, de ce fait, Mme Veuve X..., le conjoint survivant, s'est vu octroyer le bénéfice de la totalité de la pension de réversion ; que l'erreur ainsi commise par l'administration est une erreur purement matérielle dont la rectification pouvait, en application de l'article L. 55 susmentionné, être demandée à tout moment ; que le service des pensions, saisi par Mme Y..., étant, dès lors, tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 45 du code des pensions, de répartir la pension de réversion entre les conjoints divorcé et survivant de M. X..., au prorata de la durée respective de chaque mariage, les moyens de la requête tirés du caractère inéquitable de la mesure prise et des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de Mme Veuve X... sont, par suite, et, en tout état de cause, inopérants ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 mars 1999, par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a révisé sa pension de réversion pour la partager avec Mme Y..., ex-épouse de son mari décédé ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme Veuve X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du partage de la pension de réversion qui lui était servie, avec Mme Y..., doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Jean X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 14 juin 2000, 197128, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 3 avril 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension du chef de son époux, le lieutenant de réserve Fernand X..., décédé en activité de service le 4 décembre 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Froment, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les ayants cause de militaires visés à l'article L. 6 et décédés titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou décédés en activité des suites d'infirmités imputables au service bénéficient de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité correspondant au grade du mari à laquelle s'ajoute, s'il y a lieu, la pension accordée en application de l'article L. 47 ... ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 83 et R. 88 du même code, lorsque des officiers de réserve servant en situation d'activité décèdent en service commandé ou des suites de blessures ou de maladie aggravées ou contractées en service avant d'avoir accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs, leurs ayants cause reçoivent application des dispositions de l'article L. 48 ; Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 3 avril 1998 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari, M. Fernand X..., lieutenant de réserve servant en situation d'activité, Mme X... soutient que le cancer dont est décédé M. X... le 4 décembre 1997 et qui avait été diagnostiqué en mai 1997, avait été aggravé, sinon provoqué, par la mission d'un mois qu'il avait effectuée en juin 1995 en Mauritanie ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct et certain de causalité entre l'exécution du service assuré par M. X... et le cancer précité soit rapportée ; qu'en particulier, le 25 février 1998, la commission consultative médicale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants, après avoir constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait de rattacher la maladie dont souffrait le mari de la requérante à un fait précis de service, a émis l'avis que le décès de M. X... était "non imputable au service par défaut de preuve et de présomption" ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 mai 2000, 98LY01746, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1998 sous le n° 98LY01746, présentée par Mme Thérèse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9403881 en date du 8 juillet 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de LYON a fixé à 32,5 % de son dernier traitement d'activité le taux de sa rente viagère d'invalidité ; 2°) de fixer ce taux à 39,25 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2000 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à ce que le taux de sa rente viagère d'invalidité soit porté de 32,5 % à 39,25 %, Mme Y... soutient, d'une part, qu'à la suite de l'accident du travail du 27 mai 1987, elle n'a pas souffert d'une tendinite mais d'une douleur liée à une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, d'autre part, que le taux de 32,5 % ne tient pas compte des séquelles d'un autre accident du travail qu'elle a subi le 9 juin 1989 ; Considérant, sur le premier point, que Mme Y..., qui ne critique pas le taux d'incapacité partielle permanente de 25 % que l'expert désigné par le tribunal a retenu pour la tendinite de la coiffe des rotateurs, sans rupture, provoquée par l'accident du travail du 27 mai 1987, n'établit pas qu'en prenant en compte ce pourcentage pour calculer le taux de sa rente, le jugement attaqué aurait mal apprécié son invalidité ; Considérant, sur le second point, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du 15 octobre 1993 de la commission de réforme, reprenant les conclusions du rapport médical établi par le docteur X..., que l'accident du 9 juin 1989 aurait été reconnu comme imputable au service ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal n'a pas pris en compte les séquelles de cet accident pour l'évaluation du taux de la rente viagère d'invalidité de Mme Y... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a limité à 32,5 % le taux de cette rente ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 9 SS, du 14 juin 2000, 209244, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1999, l'ordonnance en date du 25 mai 1999 par laquelle le Président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve X..., demeurant à Kasserine (Tunisie) ; Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 9 avril 1999 et tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1997 par laquelle le payeur général auprès de l'ambassade de France en Tunisie a refusé de lui accorder le bénéfice de la réversion de la retraite du combattant allouée à son mari décédé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité : "Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant, remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis, une retraite cumulable avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles retraites et avec la ou les pensions qu'ils pourraient toucher à un titre quelconque. Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la retraite du combattant qu'elles instituent n'ouvre aucun droit à réversion au profit des ayants cause du titulaire de cette retraite ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le payeur général auprès de l'ambassade de France en Tunisie a refusé à Mme Veuve X... le bénéfice de la réversion de la retraite du combattant dont son mari, décédé, était titulaire ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve X... et au secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 30 mars 2000, 97LY00747, inédit au recueil Lebon
Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt du 23 décembre 1999 par lequel la cour a déclaré l'ETAT responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... le 19 juillet 1983 au cours d'un exercice militaire et a, avant de statuer sur le montant de l'indemnité définitive due à M. X..., d'une part, ordonné un supplément d'instruction afin d'inviter le MINISTRE DE LA DEFENSE à produire un état relatif au déroulement normal de carrière et à la rémunération dont M. X... aurait normalement bénéficié jusqu'à la date de la consolidation de ses blessures et, d'autre part, alloué à M. X... une somme de 100 000 francs à titre de provision ; Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2000, la pièce produite par le MINISTRE DE LA DEFENSE pour donner suite au supplément d'instruction ordonné par l'arrêt susvisé ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 20 mars 2000, le mémoire complémentaire présenté par maître Guy Y..., avocat, pour M. Gérard X..., qui persiste dans les conclusions de sa requête et de ses précédents mémoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que, dans le rapport d'expertise médicale du 17 avril 1990, la date de consolidation des blessures résultant pour M. X... de l'accident dont il a été victime le 19 juillet 1983 a été fixée au 25 juin 1987 ; que, jusqu'à cette date, M. X... a subi une perte de revenus ; que, compte tenu du fait qu'il a bénéficié du maintien de sa solde jusqu'au 30 mai 1984 et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait demandé le reversement de sommes perçues à tort pour la période antérieure à cette date, cette perte de revenus couvre la période du 1er juin 1984 au 25 juin 1987 pendant laquelle il était placé en congé de réforme temporaire sans solde ; que l'indemnité due de ce chef doit être déterminée sur la base de la solde que le requérant aurait perçue s'il avait accompli son service au cours de cette période et non sur la base de la rémunération qu'il percevait dans l'emploi qu'il occupait avant son engagement, dès lors que, si l'accident l'a empêché de poursuivre sa carrière militaire, il ne peut être regardé comme la cause directe et certaine de l'interruption de sa carrière dans l'entreprise qui l'employait avant cet engagement et qu'il avait choisi de quitter pour s'engager dans l'armée ; qu'ainsi, la perte de revenus s'élève à la somme de 187 106,80 francs, représentant le montant de la solde qu'il aurait perçue au cours de la période en cause sur la base d'un déroulement normal de carrière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du même rapport d'expertise qu'à la suite de son accident M. X... présente une incapacité permanente partielle de 22 % ; que les troubles physiologiques résultant de cette incapacité justifient l'allocation d'une indemnité de 200 000 francs ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant a subi un préjudice professionnel résultant, d'une part, du fait qu'il a perdu une chance sérieuse de poursuivre sa carrière dans l'armée alors que, dans cette perspective, il avait quitté son précédent emploi et, d'autre part, des difficultés qu'il a rencontrées pour assurer sa reconversion et retrouver un emploi ; que, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle dont il reste atteint et des revenus dont il aurait normalement disposé à la date de consolidation s'il avait poursuivi sa carrière, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une indemnité de 340 000 francs ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X... justifie avoir effectué, entre 1984 et 1992, divers déplacements, dont la réalité n'est pas contestée en défense, pour des séjours à l'hôpital, pour des consultations médicales et pour répondre à diverses convocations administratives ; que le montant de ces frais doit être évalué à la somme forfaitaire de 40 000 francs ; Considérant, en cinquième lieu, que l'accident dont s'agit a entraîné pour M. X... des souffrances physiques qualifiées de moyennes, un préjudice esthétique qualifié de modéré, et un préjudice d'agrément résultant notamment du fait qu'il a été contraint d'abandonner la pratique de certains sports ; qu'il sera fait une exacte appréciation de ces divers préjudices en allouant à ce titre au requérant respectivement les sommes de 40 000, 30 000 et 20 000 francs ; Considérant, en sixième et dernier lieu, que la perte d'un capital garanti au titre d'un contrat d'assurance vie résilié faute de règlement des primes, la perte de cotisations réglées en pure perte au titre de deux contrats d'assurance automobile et la perte financière alléguée au titre de la retraite, ne peuvent être regardées comme présentant un lien direct avec l'accident ; qu'il en est de même s'agissant des frais de rééducation fonctionnelle et des frais annexes engagés hors prescription médicale ainsi que des frais d'achat d'un vélo ; que, pareillement, ni les frais financiers résultant d'emprunts contractés après l'accident, ni, par suite, les frais de procédure liés à la liquidation judiciaire dont le requérant a fait l'objet en raison de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de rembourser ses dettes, ne présentent de lien direct avec l'accident dont s'agit ; que les préjudices invoqués à ces divers titres ne peuvent, dès lors, ouvrir droit à indemnisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total subi par M. X... du fait de l'accident dont il a été victime le 19 juillet 1983 s'élève à la somme de 857 106,80 francs ; Considérant que l'Etat est fondé à demander que les sommes qu'il a versées à M. X... au titre de l'accident dont s'agit soient déduites de l'indemnité qui lui est due ; que ces sommes comprennent les indemnités journalières perçues pendant la période de congé temporaire sans solde, la pension militaire d'invalidité concédée le 9 août 1987 et la solde de réforme liquidée le 17 juillet 1987, soit un total de 396 191,74 francs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. X... une indemnité de 460 915,06 francs, sur laquelle il y aura lieu d'imputer les provisions de 15 000 et 50 000 francs déjà versées à M. X..., respectivement les 16 mai 1988 et 19 mai 1992, ainsi que, le cas échéant, la provision de 100 000 francs que l'Etat a été condamné à lui verser par l'arrêt susvisé de la cour du 23 décembre 1999 ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 460 915,06 francs, à compter du 4 août 1990, selon les termes de sa demande, cette date étant postérieure à la première proposition d'indemnisation de l'administration ; qu'en ce qui concerne les provisions, ces intérêts courront jusqu'aux dates respectives auxquelles elles ont été versées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'ETAT (MINISTRE DE LA DEFENSE) est condamné à verser à M. X... une indemnité de quatre cent soixante mille neuf cent quinze francs et six centimes (460 915,06 F.) sur laquelle s'imputera le montant des provisions déjà versées.Article 2 : La somme de 460 915,06 francs portera intérêts à compter du 4 août 1990 et, en ce qui concerne les sommes versées à titre de provision, jusqu'aux dates respectives auxquelles elles ont été versées.Article 3 : L'ETAT (MINISTRE DE LA DEFENSE) versera à M. X... une somme de cinq mille francs (5.000 F.) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 avril 2000, 97NT00711, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 1997, présentée pour M. Serge Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Bordeaux ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-777 du 18 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 000 F en réparation du préjudice subi à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C consécutive à une transfusion sanguine réalisée lors d'une opération pratiquée au Centre hospitalier (C.H.) des armées René Z... de Cherbourg ; 2 ) de déclarer l'Etat (ministre de la défense) responsable des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C et de le condamner à lui verser une somme de 1 000 000 F au titre de son préjudice physiologique, une somme de 1 000 000 F au titre de son préjudice psychique et une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n 52-854 du 21 juillet 1952 relative à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ; Vu la loi n 61-846 du 2 août 1961 complétant les dispositions du code de la santé publique relatives à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur le régime de réparation applicable : Considérant que le 6 mars 1986, M. Serge Y..., adjudant chef de gendarmerie alors en activité, a subi une intervention chirurgicale au Centre hospitalier (C.H.) des armées de Cherbourg en vue de l'ablation du rein droit atteint d'un adénocarcinome ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'eu égard à sa nature, cette affection aurait été en relation avec le service ; que la double circonstance que l'opération se soit déroulée dans un établissement militaire, alors que l'intéressé était encore en activité, n'est pas, par elle-même, de nature à établir un lien entre les conséquences dommageables de l'accident survenu à son occasion et le service ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a jugé, pour rejeter sa demande, que les règles du forfait de pension faisaient obstacle à ce qu'il recherche la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident survenu au cours de son hospitalisation, selon les règles du droit commun de la responsabilité ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif de Caen le 20 décembre 1994, que l'opération de M. Y... a justifié une transfusion de produits sanguins ; que, pour conclure à l'origine transfusionnelle de la contamination par le virus de l'hépatite C dont l'intéressé s'est trouvé atteint, en juin 1994, l'expert s'est fondé sur la circonstance que l'incertitude affectant certains donneurs ne permettait pas d'éliminer la transfusion en tant que vecteur de la contamination, alors qu'il n'existait aucun autre facteur propre à M. Y... ayant concouru à sa réalisation ; que, dès lors, les dommages subis par le requérant en raison de cette contamination par le virus de l'hépatite C doivent être regardés comme imputables aux produits sanguins de mauvaise qualité fournis par le poste de transfusion sanguine (P.T.S.) du C.H. des armées de Cherbourg ; Considérant qu'en vertu de la loi du 21 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion ou les hôpitaux dont ils relèvent sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; qu'il est constant que le P.T.S. du C.H. des armées de Cherbourg dépendait de l'Etat (ministère de la défense) ; qu'ainsi, la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard de M. Y... à raison de la fourniture de produits sanguins viciés ; Sur le préjudice : Considérant que la contamination par le virus de l'hépatite C ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable ; que si M. Y... soutient que l'état cirrhotique dont il est atteint, en relation avec sa contamination, peut conduire à un cancer du foie entraînant la mort, de tels préjudices sont purement éventuels ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que l'état cirrhotique dont souffre M. Y... lui crée des manifestations physiologiques réelles, telles que nausées, fatigue et douleurs au niveau du foie, et lui impose une surveillance particulière ; qu'il ressort, en outre, du rapport d'expertise que "le statut psychologique de M. Y... est perturbé par la fixation qu'il fait sur sa maladie et la peur qu'il a de l'évolution de celle-ci" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en condamnant l'Etat (ministre de la défense) à verser à M. Y... une somme de 300 000 F au titre de ses troubles non physiologiques et une somme de 100 000 F au titre de ses troubles physiologiques ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat (ministre de la défense) à verser à M. Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Caen du 18 février 1997 est annulé.Article 2 : L'Etat (ministre de la défense) est condamné à payer à M. Serge Y... une indemnité de quatre cent mille francs (400 000 F).Article 3 : L'Etat (ministre de la défense) versera à M. Serge Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Serge Y... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge Y..., à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, à la Caisse nationale du gendarme et au ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Nantes