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Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 132556, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 18 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ; le Secrétaire d'Etat demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 18 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Pierre X..., la décision du préfet des Vosges en date du 12 avril 1988 refusant de lui délivrer la carte du combattant au titre de la Résistance ; 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.224-C-II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, au titre de la résistance : "3° Les agents et les personnes qui (...) ont effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A.123-1" ; que ce dernier texte reconnait le droit à la qualité de combattant notamment aux personnes qui justifient "par deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance" qu'il énumère limitativement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des deux témoignages, émanant de personnes notoirement connues pour leur action dans la résistance, qu'a produits M. X... et qui sont assortis de précisions suffisantes de temps et de lieu et convenablement circonstanciés que celui-ci a accompli, pendant plus de trois mois et notamment en 1943 et 1944, des actes de résistance consistant en des transports d'armes et de matériel dans un but de résistance et dans la confection de faux documents d'identité ; qu'il remplit ainsi les conditions prévues par les articles R.224 et A.123-1 précités pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par je jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet des Vosges en date du 12 avril 1988 ;Rejet.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 133557, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Emma X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental de Strasbourg des anciens combattants et victimes de guerre en date du 24 janvier 1989 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporée de force dans l'armée allemande ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le recours hiérarchique dirigé contre la décision en date du 24 janvier 1989 refusant à Mme X... le titre d'incorporée de force dans l'armée allemande a été rejeté par une décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre en date du 30 mai 1989 notifiée à la requérante le 5 juin 1989 ; que cette décision que Mme X... n'a pas déférée au juge administratif dans le délai de recours contentieux, est devenue définitive ; que la nouvelle décision de rejet intervenue le 29 septembre 1989 à la suite d'un second recours administratif de Mme X... n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif et n'était pas de nature à rouvrir le délai du recours contentieux ; que, dès lors, Mme X..., quand bien même elle n'aurait pas compris la teneur de la lettre du secrétare d''Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre rejetant son premier recours, n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui a déclaré sa demande irrecevable comme tardive ;Rejet.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 143429, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat ; 1°) annule le jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 11 décembre 1989 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard , Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 2.2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes (...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que si l'organisation R.A.D. dans laquelle M. X... a été engagé de force le 11 juillet 1944 a été reconnue comme l'une des organisations paramilitaires ci-dessus évoquées et si l'intéressé a produit des témoignages attestant qu'il avait reçu un équipement comportant un fusil, des munitions et un masque à gaz et avait effectué des travaux de fortification et de tranchées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit trouvé engagé dans des combats, sous commandement militaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Rejet.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 132577, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Metz en date du 21 janvier 1991 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984, le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes (...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que M. X..., à qui la qualité d'incorporé de force dans une formation paramilitaire allemande a été reconnue pour la période du 3 octobre 1943 au 4 janvier 1944, n'établit pas qu'il aurait été engagé, notamment lors de son affectation à un aérodrome militaire près de Mayence, dans des combats sous commandement militaire ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Metz refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Rejet.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 135332, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 5 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 29 février 1987 lui refusant la carte du combattant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre la décision du 29 janvier 1987 par laquelle lui a été refusée l'attribution de la carte du combattant, M. X... qui ne conteste pas que l'unité dans laquelle il a servi à compter du 8 juin 1940 ne figure pas sur les listes d'unités combattantes établies en application de l'article R.224-C-I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, se borne à invoquer la circonstance qu'il aurait vécu hors la loi pour la période durant laquelle il a été réfractaire au service du travail obligatoire ; que cette circonstance, à la supposer établie, si elle est de nature à autoriser le requérant à solliciter l'attribution de la carte de réfractaire n'est pas au nombre de celles qui permettent la reconnaissance de la qualité de combattant ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;Rejet.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 décembre 1993, 92NT00872, inédit au recueil Lebon
VU la requête, enregistrée le 4 décembre 1992 au greffe de la Cour sous le n° 92NT00872, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (établissement de BORDEAUX) dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a annulé la décision du 24 mars 1989 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales gérée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a refusé de réviser le taux d'invalidité de Mme X... et d'élever sa pension de retraite à 50 % de ses émoluments de base ; 2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 65-773 du 9 décembre 1965 ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions d'appel principal : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 34 du décret susvisé du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales que l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation et a droit à une pension rémunérant ses services sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes du paragraphe I de l'article 28 dudit décret : "Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base ..." ; que le paragraphe II dudit article 28 dispose : "Dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du I (1er alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ; Considérant que la commission départementale de réforme des Côtes-du-Nord, saisie pour examen de la situation de Mme X..., agent titulaire radié des cadres à sa demande, a, dans sa séance du 9 décembre 1988, indiqué que l'intéressée se trouvait dans l'incapacité permanente de continuer à exercer ses fonctions d'assistante sociale au centre hospitalier de Saint-Brieuc en raison de trois infirmités successives, aggravées ou contractées au cours de la période pendant laquelle cet agent acquérait ses droits à pension ; que les taux d'invalidité résultant de ces infirmités ont été évalués, respectivement, à 60 %, 20 % et 15 %, la commission ayant toutefois estimé que la première de ces infirmités, apparue en 1976, avait entraîné un taux d'invalidité de 10 % préexistant lors de la nomination de Mme X... en qualité de stagiaire ; qu'au vu de ces éléments, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a, par une décision du 24 mars 1989, fixé à 59,4 % le taux global d'invalidité de Mme X... et a, en conséquence, refusé d'accorder à celle-ci une pension d'un montant égal à 50 % de ses émoluments de base ; que sur recours de l'intéressée, le Tribunal administratif de RENNES a annulé cette décision par jugement du 14 octobre 1992 dont la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS fait appel ; que, par la voie du recours incident, Mme X... présente des conclusions à fin d'indemnité dirigées contre le centre hospitalier de Saint-Brieuc, auquel elle reproche de ne pas lui avoir assuré un reclassement dans un poste correspondant à ses capacités physiques ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour arrêter à 59,4 % le taux global d'invalidité de Mme X..., la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a, dans un premier temps, tenant compte du taux d'invalidité de 10 % préexistant en ce qui concerne la première infirmité, fixé à 90 % le pourcentage de validité restante à la date de la nomination de l'agent, puis, dans un second temps, diminué le taux de 60 % d'invalidité afférent à cette première infirmité de ce même taux de 10 %, prenant aussi en considération le taux d'aggravation de l'invalidité, et non le taux de l'invalidité lui-même ; qu'elle a ensuite, en fonction de la nouvelle validité restante ainsi obtenue, calculé chacune des validités restantes après prise en compte des deux autres infirmités, pour parvenir au calcul du taux global d'invalidité présenté par Mme X... ; Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées du paragraphe II de l'article 28 du décret du 9 septembre 1965 indiquent que dans le cas, qui est celui de l'espèce, d'une aggravation au cours de la période d'acquisition des droits à pension d'une infirmité préexistante à la date de nomination, le taux d'invalidité doit être apprécié par rapport à la validité restante de l'agent ; que ce texte ne précise pas que le taux à retenir est celui correspondant à l'aggravation de l'invalidité résultant de l'infirmité préexistante ; que la caisse ne pouvait donc, sans ajouter au texte applicable, après avoir déjà fixé le pourcentage de validité restante à 90 % eu égard à l'aggravation de l'infirmité, tenir compte une seconde fois de cette aggravation en retenant le taux d'invalidité préexistant pour diminuer de 10 % le taux de 60 % retenu par la commission de réforme ; Considérant qu'il résulte clairement des calculs fournis par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS que, si elle n'avait pas procédé à cette application erronée des textes qui l'a conduite à chiffrer le taux global d'invalidité à 59,4 %, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales serait parvenue à un taux global au moins égal à 60 %, permettant à Mme X... d'obtenir un montant de pension supérieur à 50 % de ses émoluments de base ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est en conséquence pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a annulé la décision de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en date du 24 mars 1989, refusant d'élever la pension de retraite de Mme X... à 50 % de ses émoluments de base ; Sur les conclusions d'appel incident de Mme X... : Considérant que Mme X... demande réparation du préjudice qu'elle aurait subi en raison de la faute qu'aurait commise le centre hospitalier de Saint-Brieuc ; que de telles conclusions constituent un litige distinct de celui dont la Cour est saisie ; que, par suite, ces conclusions qui, ne sont d'ailleurs pas chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er - La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, ensemble les conclusions d'appel incident de Mme X... sont rejetées.Article 2 - Mme X... est renvoyée devant le directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension au taux de 50 % de ses émoluments de base.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme X... et au ministre du budget.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 2 décembre 1993, 92NC00673, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 31 août 1992 au greffe de la Cour, présentée pour M. Michel X..., demeurant 49, résidence de l'Etrier - 62217 - Beaurains-les-Arras ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime dans l'exercice de ses fonctions ; 2°) de condamner l'Etat, solidairement avec la caisse nationale militaire de sécurité sociale, ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer un complément de pension permettant d'atteindre le traitement qui lui aurait été servi en l'absence d'accident, ainsi qu'une somme de 100 000 F au titre du pretium doloris, de 50 000 F au titre du préjudice esthétique, de 100 000 F pour préjudice d'agrément, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, une indemnité de 900 000 F au titre de la diminution de ses capacités professionnelles et une indemnité supplémentaire de 234 600 F pour avoir dû se loger à ses frais, ces sommes portant intérêts à compter du 3 mai 1990 et lesdits intérêts étant capitalisés au jour de la présente requête ; 3°) Subsidiairement, de nommer un expert avec pour mission de l'examiner, de décrire les conséquences de l'accident sur sa personne et spécialement de donner son avis sur le pretium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, et de lui verser une somme de 200 000 F à titre de provision ; 4°) de condamner l'Etat ou la caisse nationale militaire de sécurité sociale aux dépens, y compris les frais de l'instance en référé et de l'expertise ordonnée le 24 novembre 1988, ainsi qu'à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le droit à réparation du préjudice subi : Considérant que la responsabilité qui peut incomber à l'Etat du chef des infirmités dont un militaire est atteint par le fait ou à l'occasion du service ne peut être mise en cause que dans les conditions et les limites définies par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de ce code que le législateur n'a pas entendu ouvrir un droit à réparation autre que celui prévu par ce même code ; que si l'article 20 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires dispose notamment que les militaires bénéficient des prestations de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires, le code des pensions militaires d'invalidité et le code de la sécurité sociale, ni les dispositions de l'article 136 bis du code des pensions militaires d'invalidité, qui étendent le bénéfice de la sécurité sociale aux titulaires d'une pension d'invalidité correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 85 %, ni celles des articles L.713-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui prévoient que les militaires de carrière bénéficient de la sécurité sociale et que certaines des prescriptions dudit code ne s'appliquent pas aux "accidents survenus en service qui restent couverts dans les conditions de la législation en vigueur", ne sauraient être interprétées comme susceptibles d'entraîner l'application aux militaires de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ouvrant droit à une indemnisation complémentaire de la victime lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., maréchal des logis chef de gendarmerie, était en service lorsqu'il a été victime le 9 août 1986 d'un accident de la circulation dont il n'est pas contesté qu'il a pour origine le défaut d'entretien de la motocyclette qu'il pilotait ; que l'intéressé figure au nombre des personnes susceptibles de bénéficier des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que l'incapacité de travail dont le requérant est demeuré atteint et les préjudices de divers ordres qui en découlent ne sont ainsi pas de nature à lui ouvrir, à l'encontre de l'Etat, d'autres droits que la pension militaire d'invalidité prévue par ledit code, qui lui a d'ailleurs été concédée ; que, par suite, l'intéressé n'est en tout état de cause pas fondé à demander à l'Etat, en invoquant les dispositions susévoquées de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, le versement à son profit d'un complément de pension ainsi que de diverses sommes en vue de réparer les souffrances physiques, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément qu'il a subis, de compenser la diminution de ses capacités professionnelles et de l'indemniser des dépenses entraînées par la nécessité de se loger à ses frais ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens : Considérant que les dépens que le requérant soutient avoir exposés se rapportent à une instance différente de celle engagée devant le tribunal administratif de Lille ; qu'en tout état de cause, les conclusions énoncées ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant que M. X..., qui succombe à l'instance, n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il aurait exposés pour mener ladite instance ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 131826, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Erna X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg en date du 29 mai 1990 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporée de force dans l'armée allemande ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "1. Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité (...) par décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de la défense, chargé des anciens combattants, après avis du commissaire de la République intéressé. Un certificat (...) sera délivré par le directeur interdépartemental territorialement compétent. Le commissaire de la République est assisté d'une commission interdépartementale itinérante (...). Si l'avis du commissaire de la République est défavorable, la commission est obligatoirement consultée (...) 2 . Ce certificat pourra également être délivré, sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes (...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que si M. X... soutient que deux des membres de la commission interdépartementale qui a donné un avis sur sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité d'incorporée de force dans l'armée allemande manqueraient d'impartialité, ses allégations sur ce point ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que la commission n'est pas tenue d'entendre les personnes qui demandent la reconnaissance de la qualité en cause ; que la décision attaquée, qui refuse de faire droit à sa demande, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Sur la légalité interne : Considérant que Mme X..., à qui la qualité d'incorporée de force dans une formation paramilitaire allemande a été reconnue pour la période du 4 novembre 1941 au 31 mars 1942, n'établit pas ni d'ailleurs n'allègue avoir été engagée dans des combats sous commandement militaire ; qu'elle ne remplit, dès lors, pas la condition à laquelle l'article 2.2 de l'arrêté ministériel précité subordonne la reconnaissance de la qualité qu'elle revendique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporée de force dans l'armée allemande ; Rejet.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 123224, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 15 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Meuse en date du 19 novembre 1984 lui refusant la carte du combattant et de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 10 décembre 1986 rejetant son recours administratif ; 2°) annule lesdites décisions pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La carte du combattant prévue à l'article L.253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R.224 à R.229" ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R.224 D du code : "Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus (...) sont considérés comme des combattants, les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante (...) ; 3° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le groupe de transport n° 512 dans lequel M. X... a servi en Tunisie du 19 juillet 1954 au 30 avril 1955 ne figure pas sur la liste des unités qui, pour cette période, en Tunisie, ont été reconnues unités combattantes ; que l'invalidité pour laquelle le requérant a été réformé et perçoit une pension n'a pas été homologuée comme blessure de guerre ; Considérant, en second lieu, que si M. X... se prévaut de sa participation personnelle à plusieurs opérations de combat il n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations et ne justifie pas de sa participation personnelle à 6 actions de combat ou de la participation de l'unité à laquelle il appartenait à 9 actions de feu ou de combat ou d'une équivalence de points égale à 36, décomptés conformément au barème annexé à l'arrêté du 22 août 1983 modifiant l'arrêté du 14 décembre 1976 ; que, dans ces conditions, il ne satisfait pas aux conditions d'obtention de la carte fixées à l'article R.227 du code et précisées par les arrêtés ministériels des 14 décembre 1976, 19 avril 1980 et 3 septembre 1983 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant l'attribution de la carte du combattant ;Rejet.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 13 décembre 1993, 105662, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 6 mars 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté à cette cour par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ; Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 février 1989, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE, contre le jugement du 21 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 5 décembre 1984, refusant à M. X... Suant le titre de déporté résistant ; le secrétaire d'Etat demande : 1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1988 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le titre de déporté résistant est en principe réservé en application de l'article R.288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre aux personnes qui justifient, entre autres conditions, avoir été détenues dans une prison ou un camp de concentration figurant sur la liste établie à l'article A 160 du code ; mais qu'aux termes du 2ème alinéa du même article R.288 du code, "si la déportation a eu lieu dans un camp ou une prison ne figurant pas sur ladite liste, le titre de déporté résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale" ; Considérant que M. Y..., arrêté en janvier 1944, a été transféré par la suite en Allemagne à la prison de Glatz (Haute-Silésie) laquelle ne figure pas sur la liste susmentionnée des camps de concentration ; qu'il appartenait dès lors au SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE sur l'avis de la commission nationale des déportés et internés résistants, d'apprécier sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si les conditions d'existence du lieu de détention de M. Y... lui ouvraient droit à l'attribution du titre de déporté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'existence à la prison de Glatz permettent l'assimilation de ce lieu de détention aux camps de concentration indiqués à l'article A 160 du code ; que dès lors, le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 5 décembre 1984 refusant d'attribuer à M. Y... le titre de déporté résistant ; qu'en conséquence, les conclusions indemnitaires incidentes présentées par M. Y... ne peuvent être que rejetées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 décembre 1988 est annulé.Article 2 : Le recours incident de M. Y... est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et à M. Jacques Y....
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