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Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 novembre 1993, 145888, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant à Maurens (24140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 janvier 1991 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que selon les dispositions de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 dans la Résistance : "1°) les titulaires de la carte de déporté ou d'interné-résistant (...) ; 2°) les titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance (...) ; 3°) les agents et les personnes qui (...) ont effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées à l'article A 123 ; 4°) les personnes qui (...) peuvent se prévaloir dans la Résistance des circonstances particulières admises pour les militaires" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne remplit aucune des conditions ci-dessus énumérées ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 novembre 1993, 145773, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant "La Beaucaire", Bât C ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 avril 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé le droit à la retraite du combattant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'a jugé le tribunal administratif, M. X... ne remplit pas les conditions prévues par l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour être relevé de la déchéance du droit à la retraite du combattant que son absence illégale de son unité en temps de guerre lui a fait encourir ; qu'à supposer même que la condamnation qui lui a été infligée pour ces faits ait été, comme il le soutient, injuste et excessive, cette circonstance ne serait pas de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre le refus du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre de lui attribuer la retraite du combattant ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 novembre 1993, 107846, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 17 avril 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, M. X... ne remplit, au titre des services qu'il a accomplis en Algérie en 1956 et 1957, aucune des conditions auxquelles l'article R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et les textes pris pour l'application de l'article L.253 bis du même code subordonnent la reconnaissance de la qualité de combattant ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 novembre 1993, 128449, inédit au recueil Lebon
Vu, 1°) sous le n° 128 449, la requête, enregistrée le 6 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement, en date du 9 juillet 1991, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, avant-dire droit sur sa demande dirigée contre le refus de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande, demandé à l'administration de produire tout document permettant d'établir qu'aucun des habitants de Vibersviller figurant sur la liste établie par les renseignements généraux ne s'est vu reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande et à M. X... de produire tout document permettant d'établir qu'il n'a pas appartenu à la NSDAP ; Vu, 2°) sous le n° 136 485, le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1992 ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 13 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Albert X..., annulé la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants de Metz refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Strasbourg par M. X... ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... et le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE concernent la situation de M. X... et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions de M. X... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 juillet 1991 : Considérant qu'à la suite de la demande de M. Albert X... dirigée contre la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Metz lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande, le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, demandé, d'une part, à l'administration de produire tout document permettant d'établir qu'aucun des habitants de la commune de Vibersviller figurant sur une liste établie par les renseignements généraux ne s'était vu reconnaître la qualité d'incoporé de force dans l'armée allemande et, d'autre part, à M. X... de produire tout document permettant d'établir qu'il n'avait pas appartenu à la NSDAP ; Considérant que le jugement attaqué se borne à prescrire une mesure d'instruction qui ne présente aucun caractère frustratoire ; que M. X... est, dès lors, sans intérêt à en demander l'annulation ; Sur les conclusions du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 février 1992 : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité à compter de la date du présent arrêté, par décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants, après avis du commissaire de la République intéressé (...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces produites par le ministre requérant devant le Conseil d'Etat que M. Albert X... a déposé une demande d'adhésion au N.S.D.A.P. le 19 janvier 1943 et que son admission à ce parti a été prononcée le 1er février 1943 sous le numéro 9 293 228 ; que, par suite, son incorporation dans la Wehrmacht le 27 juillet 1944 ne saurait être regardée comme intervenue dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé de sa part ; que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 12 décembre 1985 refusant à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 février 1992 est annulé.Article 2 : La requête n° 128 449 de M. X... et la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 29 octobre 1993, 149810, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 25 juin 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Kassou X... Y... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 7 avril 1992, présentée par M. Kassou X... Y..., demeurant à Sefrou, 40612 Maroc ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 4 mars 1992 par laquelle le ministre de la défense, confirmant la décision du payeur local de la pension, a refusé de revaloriser le montant de sa pension militaire de retraite ainsi que sa pension militaire d'invalidité ; 2°) le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-478 du 31 mars 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la pension militaire de retraite : Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants marocains ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; Considérant que c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées que le ministre de la défense, confirmant la décision du payeur local de la pension, a, par la décision attaquée, refusé de revaloriser la pension dont M. Y..., de nationalité marocaine, est titulaire ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de ctte décision ; Sur les conclusions relatives à la pension militaire d'invalidité : Considérant que les litiges qui peuvent s'élever sur le montant des pensions accordées en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de guerre, relèvent des juridictions spéciales des pensions instituées par l'article 79 de ce code et qu'en vertu des dispositions du décret susvisé du 31 mars 1959, les litiges relatifs aux pensionnés demeurant au Maroc relèvent, en premier ressort, de la compétence du tribunal départemental des pensions de Bordeaux ; qu'il y a lieu de renvoyer à ce tribunal les conclusions susanalysées ; Article 1er : Les conclusions de la requête de M. Kassou X... Y... relatives à sa pension militaire de retraite sont rejetées.Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de M. Y... relatives à sa pension militaire d'invalidité est renvoyé au tribunal départemental des pensions de Bordeaux. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du tribunal départemental des pensions de Bordeaux, au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 novembre 1993, 99465, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 31 mai 1985, par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 23 avril 1988 lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, ensemble ladite décision ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1393 du 20 décembre 1961 modifiée par la loi n° 69-1137 du 20 décembre 1969 et le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963, l'allocation temporaire d'invalidité est susceptible d'être accordée aux agents qui justifient d'une invalidité permanente résultant ... "d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., agent du centre hospitalier régional de Brest, s'est blessée au dos alors qu'elle se relevait après s'être accroupie pour nettoyer un radiateur ; que ce fait constitue un accident, au sens des dispositions précitées, qui, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a été provoqué par l'exercice même des fonctions de l'intéressée, doit être regardé comme un accident de service ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 31 mai 1985, par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a rejeté son recours gracieux contre la décision du 23 avril 1985 lui refusant une allocation temporaire d'invalidité ainsi qu'à l'annulation de ces décisions ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 5 mai 1988, et les décisions du directeur général de la caisse des dépôts et consignations, en date des 23 avril 1985 et 31 mai 1985, sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la caisse des dépôts et consignations et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 novembre 1993, 145050, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 septembre 1989 par laquelle le préfet de Paris lui a refusé la carte du combattant ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, selon les dispositions de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées en Afrique du Nord, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les militaires des armées françaises, "1°) qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation (...) assimilée à une unité combattante (...) ; 2°) qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation (...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les unités auxquelles M. X... a appartenu en Algérie puis au Maroc entre le 24 mars et le 15 décembre 1956 ne figurent pas sur la liste des unités combattantes et ne peuvent y être assimilées ; que, dès lors, et quels que soient les dangers auxquels M. X... affirme avoir été exposé, la circonstance qu'il ait été évacué pour une maladie contractée en service ne lui permet pas de prétendre à la qualité de combattant ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
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Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 1 octobre 1993, 100351, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1988, présentée par M. Albert-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1986 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.224-C-I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre :" Sont considérés comme combattants ... pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 ... les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1°) qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs ou non aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale ..." ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'état signalétique et des services de M. X..., qu'il ait servi, comme il le soutient, du 8 octobre 1944 au 8 mai 1945 au 12ème groupe des forces terrestres anti-aériennes, unité figurant sur la liste établie par le ministre de la défense ; que si le requérant allègue que les mentions portées sur ledit état signalétique et des services sont incomplètes, il lui appartient d'en demander la rectification à l'autorité administrative compétente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1986 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant la carte de combattant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 novembre 1993, 145662, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 janvier 1990 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé le titre de déporté-résistant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté-résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été : (...) 4°) emmenée par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers une prison ou un camp de concentration visés aux 1°, 2° et 3° du présent article, puis au cours de ce trajet est décédée ou s'est évadée" ; Considérant que si, à l'appui de ses prétentions au bénéfice de ces dispositions, M. X... a allégué en 1989 s'être évadé le 12 août 1944 d'un convoi de déportés parti de Lyon en direction de l'Allemagne, ses allégations, contredites par des déclarations faites antérieurement par lui-même, ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 3 novembre 1993, 92BX00180, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1992, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve EL MADANI X... née Y... RABHA, demeurant BAB F'TOUH, rue 12, n° 8 bis, à BENI-MELLAL (Maroc) ; Mme Veuve EL MADANI X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de deux décisions en date du 4 janvier 1990 par lesquelles le ministre de la défense a rejeté, d'une part, sa demande de pension de réversion, d'autre part, sa demande de pension de veuve "invalidité" ; 2°) de lui accorder les pensions sollicitées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1993 : - le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter la requête de Mme Veuve EL MADANI X..., le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959, qui ont substitué à compter du 1er janvier 1961 aux pensions concédées notamment aux nationaux du royaume du Maroc des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; Considérant que, pour critiquer le jugement attaqué, la requérante se borne à faire valoir que le tribunal a omis de répondre à son moyen tiré de l'antériorité de son mariage avec Monsieur EL MADANI X... ; que le tribunal n'était pas tenu de répondre à un tel moyen qui est inopérant ; que, dès lors, Mme Veuve EL MADANI X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve EL MADANI X... née Y... RABHA est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux