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CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 05/04/2022, 19MA05485, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal des pensions de Nîmes d'annuler la décision du 4 mai 2017 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité, enregistrée le 28 juillet 2014, du fait de l'aggravation de l'infirmité " lombalgie cruro-sciatique L4 droite, hernie discale L4-L5 droite " au titre de laquelle il percevait une pension, et de l'apparition d'une nouvelle infirmité " séquelles de hernie discale L5-S1 extraforaminale gauche entraînant une lombosciatique L5 gauche, parésie sévère L5 gauche avec parésie des releveurs du pied gauche ". Par un jugement n° 17/00020 du 14 juin 2019, le tribunal des pensions de Nîmes a annulé la décision du ministre de la défense du 4 mai 2017, et a reconnu à M. B... un droit à pension pour l'infirmité " lombalgie cruro-sciatique L4 droite, hernie discale L4-L5 droite " au taux de 30 % et pour la nouvelle infirmité " séquelles de hernie discale L5-S1 extraforaminale gauche entraînant une lombosciatique L5 gauche, parésie sévère L5 gauche avec parésie des releveurs du pied gauche ", au taux de 25 %. Procédure devant la Cour : Par un arrêt n° 19MA05485 du 28 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel de formé par la ministre des armées tendant à l'annulation du jugement du tribunal des pensions militaires de Nîmes du 14 juin 2019 a : - annulé ce jugement dans la mesure où il a annulé la décision du ministre de la défense du 4 mai 2017 en tant qu'elle refusait de faire droit à la demande de révision de la pension militaire d'invalidité perçue par M. B... au titre de l'infirmité " lombalgie cruro-sciatique L4 droite, hernie discale L4-L5 droite " et a accordé à l'intéressé une pension au taux de 30 % à ce titre ; - avant dire droit, ordonné une expertise avant de statuer sur les conclusions de la ministre des armées tendant à l'annulation du jugement du tribunal des pensions de Nîmes du 14 juin 2019 dans la mesure où il a annulé la décision du ministre de la défense du 4 mai 2017 en tant qu'elle refusait de faire droit à la demande de révision de la pension militaire d'invalidité perçue par M. B... pour la nouvelle infirmité " séquelles de hernie discale L5-S1 extraforaminale gauche entraînant une lombosciatique L5 gauche, parésie sévère L5 gauche avec parésie des releveurs du pied gauche ". Par ordonnance du 25 août 2021, la présidente de la Cour a désigné le docteur C... en qualité d'expert. L'expert a remis son rapport le 8 novembre 2021. Par ordonnance du 15 mars 2022, la présidente de la Cour a liquidé et taxé les frais de l'expertise à la somme de 1 440 euros toutes taxes comprises. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Mattler, maintient ses conclusions tendant à la confirmation de la partie du jugement du 14 juin 2019 restant en litige, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'infirmité " séquelles de hernie discale L5-S1 extraforaminale gauche entraînant une lombosciatique L5 gauche, parésie des releveurs de pied gauche " est une nouvelle infirmité ayant pour cause déterminante l'infirmité déjà pensionnée, qu'elle est par suite en lien avec le service, et entraîne un taux d'infirmité de 25 %. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2022, la ministre des armées maintient ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal des pensions de Nîmes du 14 juin 2019 dans la mesure où il a annulé la décision du ministre de la défense du 4 mai 2017, en tant qu'elle refusait de faire droit à la demande de révision de la pension militaire d'invalidité perçue par M. B... pour l'infirmité " séquelles de hernie discale L5-S1 extraforaminale gauche entraînant une lombosciatique L5 gauche, parésie des releveurs de pied gauche " . Elle soutient que le rapport d'expertise ne permet pas d'établir que cette infirmité trouve son origine dans une infirmité déjà pensionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renault, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Mattler, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., né le 8 mai 1947, a intégré le corps des troupes de l'arme du génie de l'armée de terre le 2 janvier 1967 et a été rayé des contrôles le 5 février 1992, au grade d'adjudant-chef. Une pension militaire d'invalidité temporaire pour lombalgies, au taux de 20 % dont 10 % indemnisable, lui a été concédée par arrêté du 19 février 1985, pension devenue définitive, à compter du 25 mai 1987, par arrêté du 20 décembre 1988. Sa pension d'invalidité définitive a été portée au taux global de 30 %, dont 20 % indemnisable, pour lombalgies cruro-sciatiques L4 droite, par arrêté du 3 décembre 1991, confirmé par arrêté du 3 mars 1992 suite à la prise en compte de la date de radiation des contrôles et de la révision de sa pension au taux du grade d'adjudant-chef. Par arrêté du 29 août 2016 enfin, pris en exécution d'un jugement du tribunal des pensions de Nîmes du 8 avril 2016, une pension d'invalidité définitive pour cette infirmité, évaluée au taux global de 30 %, dont 10 % du fait d'un état antérieur, a été concédée à titre définitif à l'intéressé à compter du 1er janvier 2011. 2. M. B... a fait auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) de Nîmes, le 28 juillet 2014, une demande de révision de sa pension pour aggravation de ses infirmités, consistant en une " lombalgie cruro-sciatique L4 droite, hernie discale L4-L5 droite " d'une part, en des " séquelles de hernie discale L5-S1 extraforaminale gauche entraînant une lombosciatique L5 gauche, parésie sévère L5 gauche avec parésie des releveurs du pied gauche ", d'autre part, rejetée par décision du ministre de la défense du 4 mai 2017. Par un jugement du 14 juin 2019, le tribunal des pensions de Nîmes a annulé la décision du ministre de la défense du 4 mai 2017, et reconnu à M. B... un droit à pension pour l'infirmité " lombalgie cruro-sciatique L4 droite, hernie discale L4-L5 droite " au taux de 30 % et au taux de 25 % pour la nouvelle infirmité " séquelles de hernie discale L5-S1 extraforaminale gauche entraînant une lombosciatique L5 gauche, parésie sévère L5 gauche avec parésie des releveurs du pied gauche ". Par un arrêt du 28 mai 2021, la Cour a, d'une part, annulé ce jugement dans la mesure où il a annulé la décision du ministre de la défense du 4 mai 2017 en tant qu'elle refusait de faire droit à la demande de révision de la pension militaire d'invalidité perçue par M. B... au titre de la première infirmité et a accordé à l'intéressé une pension au taux de 30 % à ce titre et, d'autre part, ordonné avant dire droit une expertise lui permettant de statuer sur les conclusions de la ministre des armées tendant à l'annulation du jugement du tribunal des pensions de Nîmes du 14 juin 2019 dans la mesure où il a annulé la décision du ministre de la défense du 4 mai 2017, en tant qu'elle refusait de faire droit à la demande de révision de la pension militaire d'invalidité perçue par M. B... pour la seconde infirmité. Sur les droits à pension de M. B... relatifs à l'infirmité " séquelles de hernie discale L5-S1 extraforaminale gauche entraînant une lombosciatique L5 gauche, parésie sévère L5 gauche avec parésie des releveurs du pied gauche " : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) " et aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; (...)". Il résulte de ces dispositions que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité prévue à l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le demandeur de la pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des circonstances particulières de service à l'origine de l'affection. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. 4. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-5 du même code que, lorsqu'il est soutenu qu'une infirmité provient de l'existence d'une infirmité différente et déjà pensionnée, le droit à pension n'est ouvert que s'il est établi que l'infirmité précédente a été la cause directe et déterminante de cette infirmité nouvelle. 5. Il résulte de l'instruction et en particulier de l'expertise du docteur D..., mandaté par l'administration pour se prononcer sur le bien-fondé de la demande de M. B..., que, postérieurement à l'apparition de l'infirmité pour laquelle M. B... était déjà pensionné, est apparue une nouvelle infirmité, à savoir une parésie des releveurs du pied gauche, entraînant un taux d'invalidité, non contesté, de 25 %, qui ne peut être regardée comme une aggravation de cette première infirmité mais comme une infirmité nouvelle en lien direct et déterminant avec l'infirmité pensionnée, s'expliquant en particulier par les postures de compensation adoptées par l'intéressé du fait de sa première infirmité. Cette analyse a été confirmée par le docteur C..., auquel a été confiée une expertise à la suite de l'arrêt avant dire droit du 28 mai 2021. Celui-ci indique en effet sans ambiguïté que la nouvelle infirmité, dont l'apparition peut être datée au 11 mars 2014, trouve son origine dans les accidents du 8 octobre 1982 et du 16 décembre 1982 dont a été victime l'intéressé. En effet, selon l'expert, l'évolution d'une hernie discale L4-L5 conséquente aux traumatismes subis par M. B... a nécessité la réalisation d'une intervention chirurgicale sur une hernie discale L5-S1 extraforaminale gauche, au décours de laquelle celui-ci a présenté une parésie sévère du nerf sciatique du membre inférieur gauche, avec pour conséquence un steppage et il indique, en conclusion, que l'apparition d'une hernie discale L5 - S1 gauche s'est compliquée d'une parésie des releveurs post-chirurgicale, sans que puisse être retenue l'hypothèse d'une déformation dorsale, laquelle ne ressort d'aucune image radiographique. Cette analyse n'est pas utilement contestée par la ministre des armées qui, se prévalant de l'avis du médecin conseiller technique auprès de l'administration centrale du ministère des armées, se borne à soutenir que ce lien de causalité n'est pas établi dès lors que la latéralité de cette seconde infirmité n'est pas la même que celle de la première. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires de Nîmes a annulé sa décision du 4 mai 2017 en tant qu'elle refusait de réviser la pension militaire d'invalidité perçue par M. B... au titre de la nouvelle infirmité " lombosciatique L5 gauche, parésie sévère L5 gauche avec parésie des releveurs du pied gauche ", et lui a reconnu un droit à pension au titre de cette infirmité, au taux de 25 %. Sur les frais d'expertise : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 440 euros toutes taxes comprises par l'ordonnance de la présidente de la Cour en date du 15 mars 2022, à la charge de l'Etat. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 800 euros au titre des frais que M. B... a exposés, justifiés par la production des factures et conventions d'honoraires versées au dossier. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de la ministre des armées tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal des pensions militaires de Nîmes a annulé sa décision du 4 mai 2017 en tant qu'elle refusait de réviser la pension militaire d'invalidité perçue par M. B... au titre de la nouvelle infirmité " lombosciatique L5 gauche, parésie sévère L5 gauche avec parésie des releveurs du pied gauche ", et lui a reconnu un droit à pension au titre de cette infirmité, au taux de 25 %, sont rejetées. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 440 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge de l'Etat. Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 3 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. A... B.... Copie en sera transmise à l'expert. Délibéré après l'audience du 22 mars 2022, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président assesseur, - Mme Renault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 5 avril 2022. 2 No 19MA05485
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 07/04/2022, 19BX04078, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal départemental des pensions militaires d'Agen d'annuler la décision du 3 mai 2017 du ministre de la défense portant refus de révision de sa pension militaire d'invalidité pour l'infirmité nouvelle de lombalgies. Par un jugement n° 17/00006 du 8 juillet 2019, le tribunal des pensions militaires d'Agen a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 août 2019, M. A... a demandé à la cour régionale des pensions militaires d'Agen : 1°) d'annuler ce jugement; 2°) de lui reconnaître un droit à pension pour l'infirmité de lombalgies. Il soutient que : - la première expertise avait retenu l'imputabilité de sa pathologie lombaire à l'accident de service survenu le 2 novembre 2005; - l'expertise ordonnée par le tribunal est imprécise et rédigée avec légèreté; l'expert ne saurait évoquer une absence de traumatisme initial du rachis lombaire alors qu'aucun examen approfondi du rachis lombaire n'a été réalisé lors de sa prise en charge à la suite de l'accident; ses douleurs sont apparues progressivement, en raison d'une compensation du handicap affectant ses membres inférieurs et de sa rigueur dans son travail de mécanicien au sein de l'armée; - en admettant même que cette infirmité soit imputable à une maladie, le taux de 10 % d'invalidité en résultant se cumule avec celui de 50 % qui lui est déjà reconnu; Par un acte de transmission des dossiers, en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a été saisie de la requête de M. A..., enregistrée sous le n° 19BX04078. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - aucun problème lombaire n'a été médicalement constaté au cours des hospitalisations de M. A... faisant suite à son accident ; le compte rendu d'hospitalisation du 4 avril 2014 indique que les premières lombalgies remontent à l'année 2012, ce que le requérant reconnaît-lui-même ; l'apparition tardive des lombalgies ne permet pas de les rattacher à l'accident du 2 novembre 2005; - l'expert désigné par le tribunal a relevé l'absence de retentissement des séquelles des traumatismes des membres inférieurs sur la sciatique lombaire et conclu à l'absence d'imputabilité médicale des lombalgies à l'accident du 2 novembre 2005 ; - l'infirmité invoquée relève d'une maladie responsable d'une dégénérescence discale, sans lien avec les infirmités occasionnées par l'accident de 2005; Par une ordonnance du 5 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, - et les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., caporal-chef dans l'armée de terre, rayé des cadres le 6 septembre 2016, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive, concédée au taux global de 50 % par arrêté du 20 juin 2016, pour les infirmités d'état de stress post-traumatique, de séquelles de fracture des deux os de la jambe droite et de séquelles de fracture des deux os de la jambe gauche. Le 16 octobre 2015, il en a sollicité la révision pour l'infirmité nouvelle de lombalgies qu'il attribuait à un accident de la voie publique survenu en service le 2 novembre 2005. Par une décision du 3 mai 2017, le ministre de la défense a rejeté sa demande au motif que le taux d'invalidité de 10 % afférent à cette infirmité était inférieur au minimum indemnisable pour une maladie contractée en temps de paix. M. A... a contesté cette décision devant le tribunal départemental des pensions militaires d'Agen, lequel, après avoir ordonné une expertise médicale, a rejeté la demande par un jugement du 8 juillet 2019, en l'absence de lien de causalité direct et certain entre un fait de service et l'infirmité invoquée de lombalgies. M. A... relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à la date de la demande : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service / (...). " Aux termes de l'article L. 3 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers; /2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers; /3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ". Il résulte de ces dispositions, dans leur rédaction applicable au litige, que le demandeur d'une pension, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. Aux termes de l'article L.4 de ce code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension: / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 %; / 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique; 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ". 3. Il résulte de l'instruction que le 2 novembre 2005, alors qu'il était en service, M. A... a été renversé par un véhicule. Lors de cet accident, il a présenté des fractures au niveau des deux os de chaque jambe, dont il conserve des séquelles au titre desquelles une pension militaire d'invalidité lui a été concédée. Il résulte des éléments médicaux versés au dossier qu'il n'a présenté aucune symptomatologie lombaire au cours des hospitalisations ayant suivi cet accident, ses premières lombalgies étant apparues, comme il le déclare, au cours de l'année 2012, du fait d'une dégénérescence discale en L4/L5. M. A... fait valoir que l'expert désigné par l'administration dans le cadre de l'examen de sa demande de révision de pension avait estimé que le handicap conservé au niveau des deux jambes pouvait entraîner un déséquilibre du bassin et une usure discale à l'origine des lombalgies. Cependant, cette hypothèse est fermement contredite par l'expertise ordonnée avant-dire droit par le tribunal au regard des critères d'imputabilité médico-légale, l'expert relevant l'absence de traumatisme initial du rachis lombaire médicalement constaté ou ayant pu donner lieu à des soins, la survenue d'une symptomatologie douloureuse plus de 5 ans après l'accident et alors que M. A... avait pu reprendre une qualité de locomotion suffisante, et enfin l'absence de retentissement des séquelles des traumatismes des membres inférieurs sur la statique lombaire. Cet expert, après avoir mentionné que M. A... a, postérieurement à l'accident de 2005, participé à des opérations extérieures au Kosovo et au Liban au cours desquelles il devait s'astreindre à de nombreuses activités sportives, indique en outre que la dégénérescence discale est une maladie liée, notamment, à une moindre résistance des structures discales aux contraintes mécaniques inhérentes aux activités sportives professionnelles. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'apporte aucun élément de nature à infirmer cette analyse médicale étayée, les lombalgies en cause ne peuvent être regardées ni comme résultant d'une blessure survenue lors de l'accident de service du 2 novembre 2005, ni encore comme résultant d'une maladie associée aux séquelles des fractures des os de ses membres inférieurs. L'infirmité au titre de laquelle il a sollicité la révision de sa pension résulte ainsi, comme le soutient la ministre des armées, d'une maladie. Le taux d'invalidité évalué, sans contestation sur ce point, à 10 % par l'expert est inférieur au minimum indemnisable de 30 % prévu au 3° de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Dans ces conditions, cette nouvelle infirmité n'ouvre pas à M. A... un droit à révision de sa pension. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions militaires d'Agen a rejeté sa demande. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022. La rapporteure, Marie-Pierre Beuve Dupuy La présidente, Catherine Girault La greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX04078
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 4ème chambre, 06/04/2022, 449123, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Mme D... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise en vue de déterminer, d'une part, les séquelles dont elle souffre à la suite des trois accidents de service dont elle a été victime, la date de consolidation de son état de santé et si celui-ci nécessite un aménagement de poste, d'autre part si ces séquelles, lésions et pathologies sont de nature à ouvrir droit au congé de longue durée prévu par le 4° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et enfin de déterminer et d'évaluer ses préjudices. Par une ordonnance n° 2001706 du 1er décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif n'a que fait partiellement droit à sa demande, en prescrivant une expertise relative à l'état psychique de Mme C.... Par une ordonnance n° 20BX03994 du 12 janvier 2021, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme C... contre cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 10 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme C... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme C..., professeure agrégée en sciences et techniques médico-sociales, a été victime de trois accidents de trajet, survenus les 9 janvier 2006, 1er octobre 2012 et 22 janvier 2016, dont l'imputabilité au service a été admise par l'administration. Par une décision du 14 novembre 2019, le recteur de l'académie de Bordeaux a accordé à Mme C... un congé pour invalidité temporaire et fixé au 7 novembre 2019 la date de consolidation de son état somatique. L'intéressée a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Elle a, par ailleurs, demandé au juge des référés de ce tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer, d'une part les séquelles dont elle souffre à la suite des trois accidents de trajet précités et la date de consolidation de son état de santé, d'autre part si ces séquelles sont de nature à ouvrir droit au congé de longue durée prévu par le 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et si son état de santé nécessite un aménagement de poste, et enfin, l'évaluation de ses préjudices. Par une ordonnance du 1er décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une expertise limitée à l'état de santé psychique de Mme C... et, dans l'hypothèse où celui-ci serait consolidé, aux préjudices en relation avec cet état de santé psychique, et rejeté le surplus des conclusions de la demande d'expertise. Mme C... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre cette ordonnance. 3. En premier lieu, pour confirmer le rejet de la demande d'expertise de Mme C... en tant qu'elle porte sur la qualification de ses séquelles au regard de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le juge des référés de la cour administrative d'appel a relevé que cette mission soulève une question de droit et n'est, par suite, pas au nombre de celles qui peuvent être confiées à un expert. Ce motif n'est pas critiqué par le pourvoi. 4. En deuxième lieu, pour refuser d'ordonner une expertise relative à l'ensemble des troubles dont souffre Mme C... à la suite de ses trois accidents de service et à l'ensemble des préjudices en résultant, le juge des référés a retenu qu'une expertise sur ces points présenterait la même utilité que celle qui pourrait être ordonnée dans le cadre de l'instruction du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 14 novembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a accordé à Mme C..., à la suite de l'accident de service du 22 janvier 2016, un congé pour invalidité temporaire pour la période du 10 septembre 2019 au 2 janvier 2020 et fixé la consolidation de son état de santé somatique au 7 novembre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la requérante demandait également que les préjudices résultant pour elle de son état de santé fussent évalués par l'expert dans la perspective d'une action indemnitaire. Or, en l'absence même de toute faute de l'administration, l'intéressée pouvait prétendre, au titre de l'obligation des collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, à une indemnisation couvrant les préjudices résultant de l'ensemble des troubles de santé imputables au service et ne donnant pas lieu à une réparation forfaitaire par les prestations prévues par les dispositions statutaires applicables. Dans ces conditions, le juge des référés a commis une erreur de droit en déniant un caractère d'utilité à une expertise relative à l'ensemble des troubles dont souffre Mme C... à la suite de ses trois accidents de service et à l'évaluation des préjudices en résultant. Son ordonnance doit être annulée dans cette mesure. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme C... au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 12 janvier 2021 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée en tant qu'elle refuse d'ordonner une expertise portant sur l'ensemble des troubles dont souffre Mme C... à la suite de ses trois accidents de service et l'évaluation des préjudices en résultant. Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E... C... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Délibéré à l'issue de la séance du 24 février 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure. Rendu le 6 avril 2022. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez La rapporteure : Signé : Mme Thalia Breton La secrétaire : Signé : Mme A... B...ECLI:FR:CECHS:2022:449123.20220406
Conseil d'Etat
CAA de LYON, 7ème chambre, 31/03/2022, 20LY01899
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal des pensions de la Savoie d'annuler la décision du 16 juillet 2012, par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité. Par jugement n° 1907203 du 30 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble, à qui, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, a été transférée la demande de M. A..., a rejeté la demande de celui-ci. Procédure devant la cour Par requête, enregistrée le 20 juillet 2020, M. A..., représenté par Me Jeudi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 mars 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 16 juillet 2012 et, à titre principal, de faire droit à sa demande de pension au titre des séquelles d'une infection au virus de l'hépatite C à un taux qui ne saurait être inférieur à 20 % pour cette infirmité, à compter du 13 octobre 2010, à titre subsidiaire, à un taux d'au moins 10 % ; 3°) de dire que les sommes qui lui seraient dues à ce titre seront augmentées des intérêts moratoires ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par son conseil à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les premiers juges ont dénaturé les informations factuelles du dossier et se sont fondés sur des éléments non soumis au contradictoire ; la recherche sérologique effectuée le 28 janvier 1992 portait sur l'hépatite C ; - les dispositions applicables au litige sont celles des articles L. 2, L. 3 et L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et non celles de l'article L. 121-1 ; - il justifie remplir les conditions pour bénéficier de la présomption posée par ces dispositions ; l'administration n'apporte pas la preuve contraire ; - son infection au VHC trouve son origine dans les conditions sanitaires de sa campagne au Cambodge ; le fait est établi par la sérologie pratiquée à son retour ; - l'administration n'établit pas que cette infection trouverait son origine dans un comportement à risque antérieur à son départ en mission ; - les expertises déterminent un taux d'invalidité qui doit être évalué à 20 %, a minima 10 %. Par mémoire, enregistré le 1er mars 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le lien entre l'infirmité alléguée et le service, qu'il appartient à M. A... d'établir, n'est pas admis par l'administration ; - la présomption d'imputabilité est combattue par les éléments tirés des expertises, qui révèlent que l'affection dont a été atteint M. A... trouve son origine exclusivement dans le comportement à risque de celui-ci antérieurement à sa mission au Cambodge. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ; - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; - et les observations de Me Jeudi, pour M. A... ; Considérant ce qui suit : 1 M. B... A..., incorporé le à l'âge de vingt ans dans l'armée de terre, a continué à servir par des contrats successifs jusqu'à sa radiation des contrôles le avec le grade de. Titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour " séquelles de fracture des corps vertébraux de D1 D2 D3 " à la suite d'un accident survenu en service le 16 janvier 1991, il a sollicité le 13 octobre 2010 une pension pour une nouvelle infirmité constituée par une hépatite C chronique dont il attribue l'origine aux conditions sanitaires dans lesquelles il a servi, du 4 décembre 1992 au 12 juin 1993, au Cambodge dans le cadre de la mission APRONUC (autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge). Par une décision du 16 juillet 2012, le ministre de la défense a rejeté cette demande. M. A... fait appel du jugement du 30 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, sur transmission du tribunal des pensions de Chambéry qui avait auparavant ordonné trois expertises judiciaires par jugements avant-dire-droit, a rejeté son recours contre ce refus. Sur la régularité du jugement attaqué : 2 En premier lieu, si M. A... reproche aux premiers juges d'avoir commis une erreur d'appréciation et de lecture des pièces du dossier, une telle circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à affecter la régularité du jugement, mais seulement son bien-fondé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3 Aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 6 de ce même code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande (...). " 4 Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la demande de M. A... : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...). " Aux termes de l'article L. 3 du même code, alors applicable : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (..). " 5 Il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables au litige, que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité et que, par ailleurs, cette imputabilité n'est pas admise par l'administration, il incombe à l'intéressé d'apporter la preuve de l'imputabilité de l'affection au service par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Dans les cas où, comme en l'espèce, est en cause une affection à évolution lente et susceptible d'être liée à l'exposition du militaire à un environnement ou à des substances toxiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération les éléments du dossier relatifs à l'exposition du militaire à cet environnement ou à ces substances, eu égard notamment aux tâches ou travaux qui lui sont confiés, aux conditions dans lesquelles il a été conduit à les exercer, aux conditions et à la durée de l'exposition ainsi qu'aux pathologies que celle-ci est susceptible de provoquer. Il revient ensuite aux juges du fond de déterminer si, au vu des données admises de la science, il existe une probabilité suffisante que la pathologie qui affecte le demandeur soit en rapport avec son activité professionnelle. Lorsque tel est le cas, la seule circonstance que la pathologie pourrait avoir été favorisée par d'autres facteurs ne suffit pas, à elle seule, à écarter la preuve de l'imputabilité, si l'administration n'est pas en mesure d'établir que ces autres facteurs ont été la cause déterminante de la pathologie ou que cette dernière, sans avoir été déclenchée ou aggravée par l'exposition, préexistait à celle-ci. 6 Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, qu'au jour de son retour de mission au Cambodge, le 12 juin 1993, M. A... a subi des prélèvements sanguins dont les analyses ont mis en évidence des anomalies hématologiques établies par deux bilans, le 27 juillet 1993 par un laboratoire privé et le 3 août 1993 par l'hôpital, lesquelles ont conduit les autorités militaires à déclarer l'intéressé inapte au service outre-mer. Les investigations menées dans leur prolongement, dont une sérologie le 16 août 1993 qui s'est avérée positive, ont établi un diagnostic d'infection au virus de l'hépatite C, ultérieurement identifiée de génotype 3. L'affection au titre de laquelle M. A... demande une pension a ainsi été constatée dans le délai de la présomption et au retour d'une opération de service au sens de l'article L. 3 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 7 A l'appui de la présomption d'imputabilité au service posée par les dispositions de ce dernier, qu'il invoque, M. A... fait valoir, sans être contredit sur ce point, les conditions sanitaires générales très dégradées de la mission à laquelle il participait, et son exposition personnelle directe au risque de contamination par sa participation active au brancardage de populations civiles blessées et dans lesquelles la forte prévalence des hépatites notamment était reconnue par la littérature médicale. Il soutient, sans établir cette circonstance, que son risque personnel se trouvait augmenté par des blessures aux mains susceptibles d'être une voie de contamination par contact avec du sang contaminé. Au regard de son exposition, durable, à cet environnement et aux pathologies y existant, eu égard notamment aux tâches auxquelles il a participé et aux conditions dans lesquelles il a été conduit à les exercer, au vu des données admises de la science, il soutient sérieusement une probabilité que la pathologie qui l'affecte pourrait être en rapport avec son activité professionnelle. 8 Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des déclarations constantes de M. A... et des trois rapports d'expertises judiciaires des 8 janvier 2015, 15 octobre 2016 et 18 mars 2019, comme du rapport médical établi le 6 avril 2017 à la demande de l'intéressé, que M. A... a présenté, dès avant son incorporation et pour certains traits jusqu'avant son départ en mission au Cambodge, un comportement à risques envers les hépatites. Si ces expertises médicales, qui écartent comme très improbable l'hypothèse d'une infection à l'occasion des injections de gammaglobulines qu'a subies à trois reprises M. A..., par ailleurs jamais transfusé, n'excluent pas l'hypothèse d'une contamination entre le 4 décembre 1992 et le 12 juin 1993, elles convergent néanmoins pour relever le profil pathologique des bilans hépatiques de l'intéressé dès 1988, pour en tirer la certitude d'une infection antérieure au virus de l'hépatite B, guérie mais avec des traces cicatricielles. Il ressort également de la documentation médicale en l'état de la science que le profil cicatriciel de M. A... correspond, par les marqueurs des anticorps HB, à celui d'usagers des drogues ingérées par voie intraveineuses de la nature de celles consommées par celui-ci, et qui se trouve statistiquement à fréquence élevée associé à une contamination au virus de l'hépatite C (VHC), dont la caractéristique est d'évoluer à long terme et à bas bruit. Cette caractéristique, ainsi que le relèvent les experts, rendait jusqu'en 1991 peu fiable le diagnostic de l'infection, indiscernable. Or, si M. A... fait valoir que les sérologies pratiquées le 28 janvier 1992 et le 19 octobre 1992, avant son départ en mission, sont négatives, il ne ressort pas, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, des mentions portées sur son livret médical militaire que ces examens portaient sur la recherche de la contamination par le VHC, la première indiquant uniquement " les hépatites virales " pouvant être implicitement les hépatites A et B, en l'absence avérée de recherche systématique à l'époque des marqueurs de l'hépatite C. Il ne ressort pas plus des expertises que les conditions du séjour de M. A... au Cambodge aient pu activer, à elles seules, une infection ancienne au VHC et latente. 9 Dans ces conditions, la ministre des armées doit être regardée comme apportant la preuve, contraire à la probabilité dont se prévaut M. A..., que l'infirmité dont est atteint celui-ci trouve son origine dans son état de santé antérieur à sa mission au Cambodge résultant de son comportement personnel à risques et, par suite, n'est pas imputable au service. 10 Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, dont les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2022. Le président, rapporteur, D. Josserand-Jaillet Le président assesseur, Ph. Seillet La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 20LY01899 2 al
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de LYON, 7ème chambre, 31/03/2022, 20LY02041, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal des pensions de Lyon, à titre principal, d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l'imputabilité au service d'une affection dont il souffre et d'en évaluer le taux d'invalidité, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 3 octobre 2017, par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité et de lui reconnaître un droit à pension pour cette infirmité. Par un jugement n° 1908888 du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Lyon, à qui a été transférée la demande de M. B..., en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, et un mémoire, enregistré le 26 mars 2021 (ce dernier non communiqué), M. B..., représenté par Me Borchtch, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mai 2020 ; 2°) à titre principal, d'ordonner une expertise aux fins de décrire son état de santé, définir l'affection en cause, émettre un avis sur un lien entre cette affection et le service, déterminer le taux d'invalidité résultant de cette affection ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 3 octobre 2017 et faire droit à sa demande de pension au titre des séquelles d'une algie vasculaire de la face en lien avec le service ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il lui a été diagnostiqué initialement en décembre 2012 de violentes douleurs migraineuses après un choc facial à l'entraînement, qui se sont avérées en 2015 constituant une algie vasculaire de la face invalidante et ont conduit à sa réforme ; - la détermination de l'origine de son affection nécessite une mesure d'expertise ; - l'étiologie de sa maladie s'inscrit dans la survenance de trois événements, les 21 décembre 2012, 14 juillet 2013 et 8 septembre 2014, au cours d'activités intervenues dans des conditions particulières de service partagées par l'ensemble des militaires ; il apporte ainsi la preuve du lien entre l'affection, formellement diagnostiquée deux ans après cette dernière date, et le service, au sens de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa version applicable à la date de sa demande de pension ; - recruté totalement apte au service, il justifie à la date de sa demande d'un taux d'invalidité de 30 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le lien entre l'infirmité alléguée et le service, qu'il appartient à M. B... d'établir, n'est pas démontré ; - l'imputabilité au service ne saurait être présumée de l'état de santé de M. B... à l'incorporation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ; - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; - et les observations de Me Borchtch, pour M. B... ; Considérant ce qui suit : 1 M. A... B..., incorporé sous contrat le à l'âge de trente ans au 2ème régiment étranger de génie, a servi dans l'armée de terre jusqu'à sa radiation des contrôles par réforme le avec le grade de. Il a sollicité le 11 septembre 2015 une pension pour une infirmité constituée par une algie vasculaire chronique de la face dont il attribue l'origine à trois événements survenus au cours du service, en 2012, 2013 et 2014. Par une décision du 3 octobre 2017, la ministre des armées a rejeté cette demande. M. B... fait appel du jugement du 27 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon, sur transmission du tribunal des pensions de Lyon, a rejeté son recours, et principalement sa demande d'expertise, contre ce refus. 2 Aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 6 de ce même code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande (...). " 3 Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la demande de M. B... : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...). " Aux termes de l'article L. 3 du même code, alors applicable : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (..). " 4 Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité et que, par ailleurs, cette imputabilité n'est pas admise par l'administration, il incombe à l'intéressé d'apporter la preuve, par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges, de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. 5 Il résulte de l'instruction qu'à compter du 20 octobre 2009, selon les mentions portées sur son livret médical, M. B... a fait état de violentes céphalées, d'abord attribuées à un syndrome migraineux, lesquelles ont évolué jusqu'à un diagnostic d'algie vasculaire de la face chronique dont les manifestations invalidantes ont conduit à un constat d'inaptitude définitive au service et à sa radiation des contrôles le 19 février 2014 par réforme. 6 A l'appui d'une présomption d'imputabilité au service de son affection, posée par les dispositions précitées de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qu'il invoque, M. B..., qui fait valoir avoir été incorporé en pleine santé, soutient que son infirmité trouverait son origine dans une blessure à la face reçue lors d'un match de rugby organisé dans le cadre du service le 21 décembre 2012, et se serait aggravée à l'occasion de traumatismes sonores subis le 12 juillet 2013 lors d'un entraînement au tir et d'une chute survenue au cours d'une séance de course à pied d'entraînement le 8 septembre 2014. Si l'administration ne conteste pas en défense la réalité de ces trois événements, elle réfute tout lien de filiation entre les conditions dans lesquelles ceux-ci se sont déroulés et l'infirmité au titre de laquelle M. B... demande une pension d'invalidité. 7 Il ressort par ailleurs des éléments médicaux produits au dossier que, si le rapport, sur lequel l'administration a essentiellement fondé la décision contestée, en date du 13 février 2017, du médecin de l'administration conclut, au vu notamment d'un examen par IRM du 21 janvier 2015, à l'absence de lien entre la pathologie et le service, il ne prend en compte que la séance de tir de juillet 2013 précédant l'imagerie médicale de deux ans, sans réfuter expressément les deux autres événements dont fait état M. B..., tandis que les éléments antérieurs, parcellaires dans la chronologie évolutive de l'affection finalement diagnostiquée le 14 janvier 2015, établis sur l'hypothèse d'un syndrome migraineux aux caractéristiques distinctes de cette dernière, ne permettent pas de statuer sur le lien invoqué par M. B.... 8 Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. ". Il ne revient au juge d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile. 9 Dans ces conditions, l'état de l'instruction du dossier, qui ne permet pas de caractériser la pathologie de M. B... comme un cas idiopathique ou d'étiologie, notamment traumatique, compatible avec les événements de service invoqués par le requérant, non plus qu'une origine antérieure à l'incorporation de l'intéressé, appelait à ce qu'il soit sursis à statuer sur la demande de M. B... et au prononcé d'une expertise aux fins de déterminer, en l'espèce, l'étiologie de l'infirmité dont justifie être atteint M. B.... Celui-ci est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande principale tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale et à demander l'annulation du jugement du 27 mai 2020 du tribunal administratif de Lyon. 10 Il appartient toutefois à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon. 11 Les autres pièces du dossier, à hauteur d'appel, ne mettent pas la cour en mesure de statuer en toute connaissance de cause sur la demande de M. B.... Dès lors, il y a lieu, avant-dire-droit, d'ordonner une expertise pour déterminer les caractéristiques et l'étiologie de la pathologie au titre de laquelle il sollicite l'attribution d'une pension d'invalidité et si elle trouve son origine, son déclenchement ou son aggravation dans les événements de service dont il fait état, et en tout état de cause le taux de l'invalidité en résultant. 12 Par suite, il y a lieu de sursoir à statuer sur le surplus des demandes et prétentions des parties. DÉCIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2017 de la ministre des armées et à l'attribution d'une pension, procédé à une expertise contradictoire. L'expert aura pour mission : 1°) après s'être fait communiquer le dossier médical de M. B... et avoir procédé à un examen clinique de ce dernier, de déterminer, pour l'infirmité de M. B..., l'anamnèse et les déclarations de l'intéressé, l'état général et les signes cliniques constatés, l'analyse critique comparative des examens paracliniques, enfin de déterminer l'étiologie de l'affection, caractériser cette dernière notamment entre une origine idiopathique ou traumatique, déterminer si elle est antérieure à son incorporation et aux événements de service dont l'intéressé fait état, et si elle trouve sa genèse, le cas échéant partiellement, ou son déclenchement ou encore une aggravation, dans ces derniers. 2°) d'évaluer, à la date de l'expertise, le taux de l'infirmité de M. B.... 3°) de faire toute constatation utile sur l'aggravation de cette infirmité entre la date de demande de pension de M. B... et la date de l'expertise. Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour. Article 3 : Les frais d'expertise seront pris en charge par l'État (ministre des armées). Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert communiquera un pré-rapport aux parties, en vue d'éventuelles observations, avant l'établissement de son rapport définitif. Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires. Article 7 : Des copies de son rapport seront notifiées par l'expert aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties. Article 8 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2022. Le président, rapporteur, D. Josserand-Jaillet Le président assesseur, Ph. Seillet La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°20LY02041 2 al
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de LYON, 7ème chambre, 31/03/2022, 20LY02010, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal des pensions de Lyon, qui a transféré la demande au tribunal administratif de Lyon en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, d'annuler la décision du 15 juin 2018, par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale. Par un jugement n° 1908932 du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, et un mémoire, enregistré le 29 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Loncke, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mai 2020 ; 2°) de faire droit à sa demande de pension au titre d'une infirmité affectant sa cheville gauche, au taux de 20 % ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les séquelles pour son genou droit d'un accident de service survenu le 16 mars 2011 et l'infirmité affectant sa cheville gauche résultant de trois entorses successives en service ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par son conseil à la part participative de l'État à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il établit avoir été victime de trois entorses à la cheville gauche, les 28 juin 2010, 29 septembre 2011 et 7 janvier 2012 constituant chacune un accident de service ; - il établit avoir été victime d'un accident de ski en service le 16 mars 2011 dont il a conservé des séquelles traumatiques au genou droit malgré des interventions chirurgicales ; - l'ensemble a conduit à sa réforme ; - les conséquences de ses infirmités font obstacle à l'exercice de la profession dans laquelle il s'est reconverti ; - il est fondé à demander une expertise médicale à fin de déterminer l'infirmité qui affecte son genou droit ; - le taux d'invalidité de l'infirmité dont il reste atteint à la cheville gauche et au titre de laquelle il a demandé une pension doit, le cas échéant par expertise médicale, être fixé à 20 %, en tous cas est supérieur au taux minimal de 10 % ; l'administration et le tribunal ont omis de prendre en compte l'ankylose globale relevée par l'expert pour la détermination de ce taux ; - il justifie d'une aggravation de son infirmité en 2018 par l'évolution de l'ankylose et l'apparition d'une prosupination, limitant la station debout prolongée et le port de charges lourdes. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 mars 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il appartiendrait, le cas échéant, à M. B... d'établir le lien entre l'infirmité alléguée et le service, si le taux d'invalidité retenu était supérieur à 10 % ; - la demande de pension n'a été présentée qu'au titre des séquelles d'entorses de la cheville et non de lésions du genou droit ; la demande d'expertise portant sur ces dernières ne peut dès lors qu'être rejetée comme étrangère au litige ; - le taux de l'infirmité affectant la cheville gauche de M. B... est, selon le guide barème d'évaluation, inférieur à 10 % et par suite insusceptible d'ouvrir droit au versement d'une pension en application de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; l'ankylose globale relevée ne constitue pas l'ankylose complète de la nomenclature du guide barème. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ; - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; - et les observations de Me Loncke, pour M. B... ; Considérant ce qui suit : 1 M. A... B..., engagé volontaire dans l'armée de terre le, a été rayé des contrôles le au grade de par voie de réforme avec retraite anticipée à jouissance immédiate pour inaptitude définitive. Il a sollicité le 19 juillet 2016 une pension pour des séquelles d'entorses à la cheville gauche qu'il attribue à trois accidents successifs survenus lors du service les 28 juin 2010, 29 septembre 2011 et 7 janvier 2012. Par une décision du 15 juin 2018, la ministre des armées a rejeté cette demande. M. B... fait appel du jugement du 27 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon, à qui le litige a été transféré par le tribunal des pensions de Lyon en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, a rejeté son recours contre ce refus. Sur l'étendue du litige : 2 Il est constant que la demande de pension militaire d'invalidité de M. B..., rejetée par la décision du 15 juin 2018 en litige, a été présentée le 19 juillet 2016 au titre exclusif de séquelles d'entorses de la cheville gauche. Dès lors, M. B... ne peut utilement, d'une part, faire état des lésions qui affecteraient son genou droit à la suite d'un événement survenu en service le 16 mars 2011, d'autre part, et en tout état de cause, demander dans le cadre du présent litige que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer l'infirmité affectant ce dernier. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3 Aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 6 de ce même code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande (...). " 4 En vertu de ces dispositions, le degré d'invalidité s'apprécie à la date de la demande, sans qu'il puisse être tenu compte d'aggravations survenues après cette date et sans qu'il y ait à rechercher si l'aggravation des infirmités postérieurement à la date de la demande de pension présente un lien avec le service. 5 Il suit de là, en premier lieu, que M. B... ne peut utilement faire état, à l'appui de son recours contre la décision en litige par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension présentée le 19 juillet 2016, des constatations médicales effectuées en 2018 dans les suites de l'intervention chirurgicale qu'il a subie en 2013 et qui, au surplus, portent pour partie sur des éléments médicaux relatifs à l'état à cette même date de son genou droit, étrangers au litige. 6 En second lieu, aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la demande de M. B... : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...). " Toutefois, aux termes de l'article L. 4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % (...) ". L'article L. 9 de ce code renvoie à un décret le soin de fixer " les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité ". Aux termes de l'article L. 10 du même code : " Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ; / b) Indicatifs dans les autres cas. / Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général ". Aux termes de l'article L. 26 de ce code : " Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué ". 7 Il résulte de ces dispositions que, pour estimer si les infirmités invoquées par le demandeur d'une pension militaire d'invalidité sont de nature à justifier un taux d'invalidité permettant d'atteindre le seuil minimum prévu par les articles L. 4 et L. 5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les recommandations du guide-barème n'étant pas impératives hors le cas des amputations et exérèses d'organe, il y a lieu de rechercher la gêne fonctionnelle subie par l'intéressé en raison de l'infirmité qu'il fait valoir à la date de sa demande. 8 M. B... fait valoir, sans être sérieusement contredit par l'administration, qu'après la ligamentoplastie externe qu'il a subie le 18 décembre 2013 à la cheville gauche, et un nouveau traumatisme en juin 2016, dont le traitement par kinésithérapie a été décevant, il conserve un déficit de flexion dorsale de 20° assorti d'une ankylose globale de l'articulation. 9 Il ressort de l'expertise pratiquée le 12 février 2018 par le médecin de l'administration que, si la flexion plantaire de la cheville gauche de M. B... était réduite de 50 % par comparaison avec sa cheville droite pour atteindre 20°, cette valeur restait supérieure au seuil de 15° de référence pour la fonctionnalité normale de cette articulation à la marche, tandis que la flexion dorsale des deux chevilles était identique et dans une valeur normale. Cette même expertise a relevé une supination de la cheville gauche de 10°, rendant la fonctionnalité de celle-ci inférieure de moitié à la cheville droite. En revanche, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B... serait affecté, comme il l'allègue, d'une ankylose de la cheville, le terme d'ankylose " globale ", et non totale, mentionné dans le rapport d'expertise devant s'entendre dans le contexte de la description objective de l'état de l'intéressé comme la raideur de l'articulation mesurée cliniquement par les valeurs des rotations. Dans ces conditions, et sans que la motivation de la décision en litige non plus que les écritures contentieuses ne révèlent que la ministre des armées se serait, à tort, estimée liée par les recommandations du guide-barème, c'est sans erreur d'appréciation qu'elle a estimé à un taux inférieur à 10 % la gêne fonctionnelle résultant de l'infirmité affectant la cheville gauche de M. B... et, par application des dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre applicable à l'espèce, a opposé à sa demande de pension le seuil de taux minimal qu'elles fixent pour rejeter cette dernière, sans qu'il y ait eu lieu d'examiner l'imputabilité de cette infirmité au service. 10 Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Il suit de là que, sans qu'il y ait lieu de faire droit au surplus de sa demande d'expertise, sa requête doit être rejetée, dont les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2022. Le président, rapporteur, D. Josserand-Jaillet Le président assesseur, Ph. Seillet La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 20LY02010 2 al
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Lyon
CAA de LYON, 7ème chambre, 31/03/2022, 21LY00212, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal des pensions de Clermont-Ferrand, qui a transmis la demande au tribunal administratif de Clermont-Ferrand en application de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, d'annuler la décision du 30 janvier 2018, par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour aggravation, et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise. Par une ordonnance n° 1902156 du 2 décembre 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné, d'office, acte du désistement de M. B.... Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, et un mémoire enregistré le 22 décembre 2021 (ce dernier non communiqué), M. B..., représenté par Me Issartel, demande à la cour : - d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 décembre 2020 ; - de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin qu'il soit statué au fond sur le litige. Il soutient que : - c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré qu'il s'était désisté de sa demande dès lors que son conseil avait confirmé cette demande par voie électronique dans le délai fixé ; - la magistrate désignée n'était pas compétente pour statuer en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; - il a été fait un usage abusif de ces dispositions par une appréciation erronée de l'intérêt du maintien de sa demande pour lui. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ; - et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : ** M. A... B..., né le 6 novembre 1938, a sollicité le 12 octobre 2016 la révision, pour aggravation de ses infirmités, de la pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée par un arrêté du 18 avril 2005. La ministre des armées lui a opposé un refus par une décision du 30 janvier 2018, dont M. B... a demandé l'annulation, le 31 juillet 2018, au tribunal des pensions de Clermont-Ferrand, lequel a transmis cette demande au tribunal administratif de Clermont-Ferrand en application de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018. M. B... relève appel de l'ordonnance rendue le 2 décembre 2020 par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré qu'il était réputé, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'être désisté de sa demande et lui a donné acte de ce désistement. Sur la régularité de l'ordonnance du 2 décembre 2020 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Le même code dispose à son article R. 414-1 que : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. " et à son article R. 612-1 que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R 611-7 ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un requérant, représenté par un avocat, est invité, en application de l'article R. 612-5-1 précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et qu'il choisit de répondre à cette invitation par la présentation d'un mémoire, ce mémoire doit être adressé à la juridiction concernée par la voie de l'application électronique Télérecours, mentionnée à l'article R. 414-1 précité, à peine d'irrecevabilité. Cette irrecevabilité est toutefois susceptible d'être couverte, y compris après l'expiration du délai mentionné à l'article R. 612-5-1, à l'invitation de cette juridiction et jusqu'à ce que celle-ci ait statué sur ses conclusions. Le délai fixé par la demande de régularisation ne court qu'à compter de la date à laquelle le requérant a été destinataire des éléments matériels lui permettant de présenter son mémoire au moyen de l'application Télérecours. 4. Le 23 septembre 2020, après que l'instruction de l'affaire eut été clôturée au 14 février 2020 par une ordonnance du 29 janvier 2020, par la voie de l'application électronique Télérecours, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a invité Me Pierot, avocat en première instance de M. B..., l'intéressé étant mis en copie, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois. L'accusé de mise à disposition de ce courrier électronique, référencé 1459714_VXDOSDEM, a été généré par l'application le 23 septembre 2020 à 14 h 08. Si, à hauteur d'appel, M. B... fait valoir un courriel daté du 22 octobre 2020 à 15 h 26, dans le délai fixé par ledit courrier électronique, par lequel son conseil indiquait expressément maintenir la demande et en rappelait les conclusions principales, il ressort des mentions portées sur ce courriel qu'il a été envoyé à une adresse générique ne correspondant pas à une des adresses de correspondance du greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Dans ces conditions, et sans qu'en tout état de cause M. B... puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, le requérant n'établit pas la réception par la juridiction, qui ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier, de sa réponse, quelle qu'en eût été la forme, à l'invitation du 23 septembre 2020. Dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'il appartenait au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, préalablement à sa décision, de l'inviter à en régulariser la production et qu'en l'absence d'une telle invitation, ce qui pouvait lui laisser penser que l'expression du maintien de ses conclusions avait bien été prise en compte, à en tirer que c'est à tort que, au motif qu'il n'avait pas expressément maintenu sa requête, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. 5. En revanche, à l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. 6. En l'absence, ainsi qu'il vient d'être dit, de réponse dans le délai imparti, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a, par l'ordonnance attaquée du 2 décembre 2020, donné acte du désistement d'office de la demande de M. B.... 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B..., enregistrée le 2 août 2018 au greffe du tribunal des pensions de Clermont-Ferrand, tendait à l'annulation, après que fut ordonnée une expertise médicale, de la décision par laquelle la ministre des armées a refusé de réviser sa pension militaire d'invalidité, au taux de 85 %, pour aggravation des infirmités dont, âgé de quatre-vingt trois ans, il est atteint. Le mémoire en défense de la ministre des armées a été enregistré le 1er octobre 2019, avant la transmission de l'affaire au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, soit quatorze mois après l'enregistrement de la demande. Il ne saurait être tiré de l'absence de productions après l'arrivée de cette défense que la demande de M. B... ne présentait plus d'intérêt pour lui, alors même que le courriel du 22 octobre 2020 mentionné au point 4, s'il n'est pas parvenu au tribunal, exprime, à la date à laquelle il était invité à la faire connaître, la volonté de l'appelant qu'il soit statué au fond sur le litige. Aussi, rien ne permettait, à la date du 23 septembre 2020 à laquelle le greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand lui a adressé une demande de confirmation de sa requête, de s'interroger sur l'intérêt, qui ne saurait se confondre avec les mérites de la demande, que conservait cette requête pour M. B.... Par suite, il ressort des pièces du dossier que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de régularité soulevés, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte du désistement d'office des conclusions de sa demande. Il y a lieu, comme le sollicite l'appelant, de renvoyer sa demande devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin qu'il y soit statué. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1902156 du 2 décembre 2020 par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte du désistement d'office des conclusions de la demande de M. B... est annulée. Article 2 : La demande de M. B... est renvoyée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand . Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées. Copie en sera adressée à Me Issartel. Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2022. Le président, rapporteur, D. Josserand-Jaillet Le président assesseur, Ph. Seillet La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 21LY00212 2 al
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 29/03/2022, 19MA03594, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 15 juin 2017 par laquelle La Poste a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'événement survenu le 23 janvier 2017. Par un jugement n° 1703865 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2019, Mme A..., représentée par Me Sollier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision du 15 juin 2017 ; 3°) d'enjoindre à La Poste de prendre en charge les arrêts de travail consécutifs à l'accident dont elle estime avoir été victime le 23 janvier 2017. Elle soutient que : - l'intégralité du rapport d'expertise du médecin agréé ne lui a pas été communiqué ; - l'accident survenu sur son lieu de travail est directement imputable au service. Par une ordonnance du 29 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2020. Le mémoire enregistré le 20 juillet 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction, présenté pour La Poste, représentée par la SELARL d'avocats Arcanthe, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 24 août 2021, la présidente de la cour a désigné M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., fonctionnaire de La Poste, a déclaré avoir été victime, le 23 janvier 2017, à la suite d'une altercation avec sa supérieure hiérarchique, d'un " malaise " caractérisé par des " tremblements " ainsi que des " vertiges ". Placée en arrêt de travail à la suite de cet événement, puis en disponibilité d'office au cours de l'année suivante, elle a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 24 mars 2019. Par une décision du 15 juin 2017, La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'événement survenu le 23 janvier 2017. Mme A... relève appel du jugement du 5 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, l'article 32 du décret du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste dispose que : " Le fonctionnement et les attributions des commissions de réforme de La Poste sont identiques à ceux des commissions de réforme prévues à l'article 12 du décret du 14 mars 1986 (...) ". Aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La commission de réforme est consultée notamment sur : / 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) ". Selon l'article 19 du même décret : " (...) / Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix (...) ". 3. Le dossier mentionné par les dispositions citées ci-dessus de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 doit contenir le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire. Si ces dispositions n'exigent pas que l'administration procède de sa propre initiative à la communication des pièces médicales du dossier d'un fonctionnaire avant la réunion de la commission de réforme, elles impliquent que ce dernier ait été informé de la possibilité d'obtenir la consultation de ces pièces. 4. Il ressort des pièces produites en première instance que Mme A... a été informée, par une lettre du 1er juin 2017 reçue le 3 juin suivant, de la possibilité d'obtenir la consultation des pièces médicales de son dossier préalablement à la séance de la commission de réforme de La Poste prévue le 15 juin 2017. Si la requérante soutient que le rapport d'expertise établi par un médecin spécialiste agréé ne lui a pas été communiqué, elle n'établit ni même n'allègue avoir présenté une demande auprès de son employeur en vue de consulter son dossier. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1 (...) " L'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. 6. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions citées ci-dessus de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 4 avril 2018, produit pour la première fois en appel, que Mme A... entretenait, antérieurement à l'événement litigieux du 23 janvier 2017, des relations conflictuelles avec sa supérieure hiérarchique. Le rapport d'expertise produit en première instance, établi à la demande de La Poste par un médecin spécialiste agréé, indique en particulier que l'intéressée a présenté un état dépressif ayant justifié un arrêt de travail au cours de la période de juin à septembre 2016 et qu'elle conservait des " manifestations en lien avec cet état " lorsqu'elle a repris ses fonctions à la suite de cet arrêt. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'attestation peu circonstanciée établie le 16 juillet 2017 par l'une de ses collègues, que l'incident du 23 janvier 2017 relaté par Mme A..., dont les circonstances exactes ne sont au demeurant pas précisément établies, serait à l'origine de lésions ou d'affections physiques ou psychologiques apparues brutalement, alors qu'elle souffrait d'une pathologie psychologique avant l'altercation en cause. Dans ces conditions, compte tenu de l'objet de la demande de l'intéressée, tendant exclusivement à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident, et en l'absence d'éléments probants de nature à établir l'existence d'un fait accidentel survenu le 23 janvier 2017, La Poste n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant cette demande. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à La Poste. Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Carassic, première conseillère, - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022. 2 N° 19MA03594
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de LYON, 7ème chambre, 31/03/2022, 20LY03576, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal des pensions de Dijon, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Dijon en application de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, d'annuler la décision du 9 mai 2019, par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité et, à titre principal, d'enjoindre à la ministre de réexaminer sa demande, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise à fin de déterminer l'imputabilité au service de ses lombalgies. Par un jugement n° 1903217 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Bonfils, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 octobre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 9 mai 2019 et d'enjoindre à la ministre des armées de réexaminer sa demande ; 3°) à défaut, d'ordonner une expertise à fin de déterminer si l'affection dont il souffre est imputable au service ; 4°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'État. Il soutient que : - nonobstant les mentions portées dans son dossier de mise à la retraite par voie de réforme, il justifie de ce que son infirmité trouve son origine dans le port de charges lourdes lors de la préparation d'une opération extérieure en exécution du service ; - l'affection dont il souffre figure au tableau n° 98 du régime général de la sécurité sociale, lui ouvrant droit à la présomption d'imputabilité au sens de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; il justifie rentrer dans le champ d'application de cette dernière par les conditions de son service lors de l'accident générateur ; - en tout état de cause, une expertise médicale est de nature à déterminer cette imputabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, la ministre des armées doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Elle soutient que : - aucun des moyens invoqués dans la requête n'est susceptible de remettre en cause le jugement attaqué ; - M. A... n'établit pas le lien entre ses infirmités et le service, non plus que la réalité du fait générateur. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ; - et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1 M. B... A..., engagé volontaire dans l'armée de terre, a été rayé des cadres le au grade de par voie de réforme pour infirmités. Titulaire d'une pension militaire de retraite, il a formé le 13 mars 2015 une demande de pension militaire d'invalidité pour une " double hernie discale et dégénérescence discopatique " dont il soutient qu'elle trouve son origine dans les conditions du service, spécialement dans le transport de charges lourdes lors de la préparation d'une opération extérieure en juillet 2013 au régiment d'artillerie. Par une décision du 9 mai 2019, la ministre des armées a rejeté cette demande. M. A... relève appel du jugement du 29 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté son recours contre ce refus. 2 Aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 6 de ce même code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande (...). " 3 Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la demande de M. A... : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...). " Aux termes de l'article L. 3 du même code, alors applicable : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (..). " 4 Il résulte de ces dispositions, dans leur rédaction applicable à la demande de M. A..., que le demandeur d'une pension, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. 5 M. A... fait valoir, sans être contredit par l'administration, qu'il est atteint de lombalgies chroniques sur doubles hernies discales L4-L5 et L5-S1, dont les conséquences ont conduit au constat de son inaptitude définitive à l'exercice effectif des fonctions afférentes à son emploi par la commission de réforme aux termes d'un procès-verbal du 18 février 2015 et à sa radiation des cadres avec pension militaire de retraite aux termes d'un arrêté du 23 février 2015 notifié le 13 mars suivant. 6 Il ne saurait toutefois être tiré de ces circonstances un renversement de la charge de la preuve des faits à l'origine de l'infirmité invoquée qui, ainsi qu'il a été dit au point 4, pèse sur l'intéressé. 7 Il ressort, en premier lieu, du livret médical de M. A... produit à l'instance qu'ont été relevées dès mai 2010 par le médecin militaire du 61e régiment d'artillerie, où était affecté l'intéressé dans les mêmes fonctions, des lombalgies, d'intensité égale à celle qu'il a présentée en juillet 2013, affectant les mêmes vertèbres que celles où siège son infirmité. Les mentions portées à cette occasion sur le livret médical ne font état d'aucun fait précis qui excéderait le service de M. A..., la consultation suivant une séance de préparation opérationnelle. 8 En deuxième lieu, si le rapport d'hospitalisation de M A... du 29 septembre au 17 octobre 2014, un an après le port de charges auquel il attribue son état de santé, établit une récidive des lombalgies en mentionnant cet événement pour origine des douleurs sur déclaration de l'intéressé, il ne retrace pas l'étiologie de la pathologie, en omettant notamment l'antécédent porté dans le livret médical en 2010, tandis que le rapport du médecin expert de l'administration en date du 6 mai 2019, également produit à l'instance, relevant un document d'hospitalisation du 11 septembre 2014 mentionnant un accident hors service, écarte l'imputabilité de l'infirmité au service à défaut d'événement générateur précis. 9 Enfin, à supposer même que la pathologie dont souffre M. A... entre dans le champ d'application du tableau n° 98 des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, et s'il allègue que les tâches qu'il était amené à exécuter dans le cadre de ses fonctions militaires, comportant pour partie le port de charges lourdes, pourraient être assimilées aux métiers exposant plus particulièrement ceux qui les exercent à ces maladies, le requérant ne peut utilement se prévaloir à ce titre de la présomption d'imputabilité posée par l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, lequel n'était en tout état de cause pas entré en vigueur à la date à laquelle il a présenté sa demande de pension. 10 Dans ces conditions, alors en tout état de cause qu'aucune des pièces du dossier ne révèle un fait générateur précis de l'infirmité, au titre de laquelle l'intéressé a présenté sa demande de pension d'invalidité, M. A... n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, de lien de filiation médicale entre le service qu'il a effectué en juillet 2013 et cette dernière, non plus au demeurant que le caractère traumatique de celle-ci. 11 Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, dont les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2022. Le président, rapporteur, D. Josserand-Jaillet Le président assesseur, Ph. Seillet La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 20LY03576 2 al
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de LYON, 7ème chambre, 31/03/2022, 21LY01241, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires de Chambéry d'annuler la décision du 1er octobre 2018 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de révision pour aggravation de sa pension militaire d'invalidité et d'enjoindre à la ministre des armées de faire droit à sa demande, en portant le taux global de sa pension à 60 %, subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale. Par un jugement n° 1907236 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble, à qui la demande a été transmise en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, M. A..., représenté par Me Stark, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 avril 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 1er octobre 2018 ; 3°) de faire droit à sa demande de révision de pension en portant le taux global de cette dernière à 60 % ; subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale afin d'établir son infirmité et le taux de celle-ci ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal ne pouvait, sans erreur de droit, ne pas se placer à la date de sa demande de révision de pension, le 28 décembre 2016, pour écarter les éléments médicaux antérieurs ; - l'expertise médicale de l'administration, confirmée par un certificat d'un médecin-psychiatre militaire, établit tous les éléments d'appréciation pour fixer à 10 % le taux d'aggravation de son infirmité à la date de sa demande de révision, portant ainsi son taux global à 60 % ; - en tout état de cause, une nouvelle expertise ne pourrait que confirmer cette appréciation ; - le tribunal a dénaturé les rapports d'expertises et a entaché son appréciation d'une erreur manifeste. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ; - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; - et les observations de Me Stark, pour M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Engagé volontaire dans l'armée de terre le 6 février 2001, M. B... A..., né le 30 octobre 1981, a été rayé des contrôles le au grade de par voie de réforme. Un arrêté du 11 janvier 2016 lui a concédé une pension militaire d'invalidité au taux de 50 % pour une infirmité constituée par un syndrome de stress post-traumatique à la suite d'une opération extérieure en Afghanistan. Par une décision du 1er octobre 2018, la ministre des armées a rejeté la demande de M. A..., formée le 28 décembre 2016, tendant à la révision de sa pension pour aggravation de cette infirmité. M. A... demande à la cour l'annulation du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable au litige : " Ouvrent droit à pension : /1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; /2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. " 3 Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande de révision de la pension : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p 100 au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". En vertu des dispositions de l'article L. 6 du même code, aux termes desquelles " L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. ", l'évolution des infirmités pensionnées s'apprécie sur une période comprise entre la date initiale d'octroi de la pension et celle de dépôt de la demande de révision. 3. Il résulte de ces dispositions que, nonobstant la circonstance que, pour l'exercice de son office, le juge du contentieux des pensions militaires d'invalidité statue en plein contentieux, lorsque le titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour infirmité sollicite sa révision du fait de l'aggravation de ses infirmités, l'évolution du degré d'invalidité s'apprécie à la date du dépôt de la demande de révision de la pension, laquelle lie le contentieux ultérieur. 4. Il est constant que, par un arrêté du 11 janvier 2016, devenu définitif après le rejet des recours de l'intéressé, une pension militaire d'invalidité a été concédée à compter du 8 octobre 2015 à M. A..., pour une infirmité consistant en un état de stress post-traumatique, diagnostiqué en mai 2012, caractérisé par un syndrome de répétition, des troubles de la personnalité, des difficultés relationnelles, un isolement social et une agoraphobie, trouvant son origine dans les conditions de sa participation à une opération extérieure en Afghanistan. La même décision a fixé le taux d'invalidité à 50 %. 5. En premier lieu, il résulte de ces circonstances que, s'agissant de la détermination de ce taux initial, a été pris en compte l'état de santé de M. A... à la date du dépôt de sa demande de pension, le 8 octobre 2015, au vu des éléments médicaux constatant cet état produits à l'instruction administrative de sa demande et, par suite, jusqu'à la date de la décision statuant sur cette dernière. Il suit de là que, ainsi que l'a à bon droit relevé le tribunal, le certificat médical du 28 juillet 2015 et l'attestation du psychologue du 21 avril 2015, s'ils étaient susceptibles d'apporter des éléments d'appréciation pour la fixation du taux d'invalidité initial, ne pouvaient en tout état de cause utilement être produits à l'appui d'une démonstration d'une aggravation de l'infirmité dont le taux d'invalidité n'a été fixé que par la décision du 11 janvier 2016. 6. En second lieu, il ne ressort pas de l'attestation du 1er février 2018 du médecin de l'administration ni du certificat médical du 25 octobre 2016 du médecin militaire, qui confirment l'ensemble des constatations médicales et notamment la pathologie post-traumatique au long cours dont souffre M. A... dans son existence, sa consistance, son étendue et l'intensité de ses manifestations invalidantes, une aggravation de ces dernières entre l'intervention de l'arrêté du 11 janvier 2016 fixant le taux de cette invalidité et la date du 28 décembre 2016 à laquelle l'intéressé en a demandé la révision, particulièrement par comparaison de ces constatations avec les éléments, portant sur la période antérieure, exposés dans les documents des 28 juillet 2015 et 21 avril 2015 dont M. A... se prévaut. Dès lors, quel que soit le taux évalué, pour avis, par les médecins auteurs de ces documents, pour l'invalidité résultant de l'infirmité pensionné, M. A..., n'établissant aucune aggravation de cette dernière et sans pouvoir déduire de ces estimations l'aggravation elle-même, n'est pas fondé à soutenir qu'il devait être porté à 60 % en augmentation de 10 % du taux initialement fixé. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Il suit de là que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, sa requête doit être rejetée, dont les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2022. Le président, rapporteur, D. Josserand-Jaillet Le président assesseur, Ph. Seillet La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 21LY01241 2 al
Cours administrative d'appel
Lyon