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Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 07/11/2024, 472707, Publié au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 435323 du 29 septembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 17NT03250 du 5 juillet 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A... D... contre le jugement n° 1500510 du 30 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande et celle qu'il avait formée au nom de ses enfants mineurs, E... et C..., tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite d'une vaccination obligatoire contre l'hépatite B. Par un arrêt n° 21NT02781 du 3 février 2023, la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté la requête de M. D..., agissant tant en son nom propre qu'en celui de son fils, et G... Mme E... D..., devenue majeure. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2023 et le 15 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D..., agissant tant en son nom propre qu'en celui de son fils, et Mme E... D... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code du service national ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport G... Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. D... et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D..., vacciné en 1994 et 1995 contre le virus de l'hépatite B, à titre obligatoire, pendant son service national, a souffert à partir de septembre 1995 de divers troubles qu'il a attribués à cette vaccination, en lien avec une myofasciite à macrophages par ailleurs diagnostiquée en 1997. Il a bénéficié pour ce motif, à partir de 2001, d'une pension militaire d'invalidité. Le ministre de la défense a toutefois rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices non réparés par cette pension, par une décision du 17 mars 2015. Par un jugement du 30 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. D..., agissant en son nom propre et pour le compte de ses enfants mineurs, tendant à l'indemnisation de ces préjudices sur le fondement de l'article L. 62 du code du service national. Par une décision du 29 septembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes avait rejeté son appel contre ce jugement et renvoyé l'affaire devant la même cour administrative d'appel. L'intéressé, agissant tant en son nom propre qu'en celui de son fils C..., mineur à la date d'introduction du pourvoi, et sa fille, Mme E... D..., désormais majeure, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 3 février 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, après avoir, en application de l'article R. 625-3, devenu l'article R. 626-3, du code de justice administrative, invité l'Académie nationale de médecine à produire des observations d'ordre général destinées à l'éclairer sur la solution à donner au litige, a de nouveau rejeté son appel contre le jugement de première instance. Sur le pourvoi en cassation de M. D... et autres : 2. Saisis d'un litige individuel portant sur la réparation des conséquences pour la personne concernée d'une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l'affection présentée est ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s'il ressort de cet examen qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir alors l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination obligatoire subie par la victime et les symptômes qu'elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils peuvent être regardés comme résultant d'une autre cause que la vaccination. 3. Pour rejeter la demande d'indemnisation de M. D..., la cour administrative d'appel a, aux points 3 à 6 de son arrêt, analysé les observations d'ordre général de l'Académie nationale de médecine qu'elle avait sollicitées, et en a déduit, au point 7, qu'" en l'état des connaissances scientifiques (...), aucune probabilité d'un lien de causalité entre l'injection du vaccin contre le virus de l'hépatite B contenant ou non un adjuvant aluminique et la survenue de symptômes pouvant se rattacher aux manifestations cliniques caractéristiques d'une myofasciite à macrophages ne peut être retenue ". 4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des travaux scientifiques, conduits pour l'essentiel par une équipe du centre hospitalier universitaire Henri Mondor à partir de 1998, ont formulé l'hypothèse d'un lien entre l'administration de vaccins comportant des adjuvants à base de sels d'aluminium et la survenance d'un ensemble de symptômes de douleurs musculaires et articulaires, d'asthénie et de troubles cognitifs rattachés à la myofasciite à macrophages et qu'en 1999, puis à nouveau en 2002, l'Organisation mondiale de la santé a recommandé de mener des recherches complémentaires sur cette question. Les observations d'ordre général de l'Académie nationale de médecine, sollicitées par la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir rappelé ces éléments, indiquent que les recherches ultérieures, ainsi que plusieurs rapports consacrés aux adjuvants vaccinaux par l'Académie nationale de médecine en 2012, le Haut conseil de la santé publique en 2013 et l'Académie nationale de pharmacie en 2016, ont permis d'établir un lien entre les vaccinations comportant, à l'instar de celle reçue par M. D..., des adjuvants à base de sels d'aluminium et l'existence de lésions histologiques autour du site d'injection, constitutives de la myofasciite à macrophages, mais n'ont jamais validé l'association entre ces lésions et les signes cliniques mentionnés ci-dessus et relevés chez certains des patients qui en étaient atteints, ce dont elles concluent que le " rôle éventuel [des adjuvants à base de sels d'aluminium] dans la mise en œuvre d'une maladie clinique générale, qu'elle soit inflammatoire et/ou auto-immune (...) n'est pas démontré à ce jour ". 5. Il résulte de l'ensemble des éléments relevés par l'arrêt attaqué et rappelés au point 4 ainsi que des autres pièces du dossier soumis aux juges du fond que si aucun lien de causalité n'a pu être établi à ce jour entre l'administration de vaccins contenant des adjuvants à base de sels d'aluminium et des symptômes de douleurs musculaires et articulaires, d'asthénie et de troubles cognitifs susceptibles d'être rattachés aux lésions histologiques caractéristiques de la myofasciite à macrophages retrouvées, chez les patients concernés, autour du site d'injection, l'hypothèse qu'un tel lien existe a été envisagée par des travaux de recherche scientifique ayant donné lieu à des publications dans des revues reconnues, qui ne sont pas formellement démentis par les données actuelles de la science, notamment pas par les observations d'ordre général de l'Académie nationale de médecine précédemment mentionnées, qui se bornent à faire la synthèse de travaux déjà connus, sans s'appuyer sur des travaux de recherche ou une méthodologie d'analyse nouveaux, et qui ne concluent, au demeurant, qu'à l'absence de démonstration de l'existence d'un lien entre vaccin contenant des adjuvants aluminiques et symptômes déjà mentionnés. Dès lors, en jugeant qu'au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant elle, il n'y avait aucune probabilité qu'existe un lien entre ces symptômes et la vaccination contre l'hépatite B, la cour administrative d'appel de Nantes a inexactement qualifié les faits de la cause. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, M. D... et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. 7. Conformément au second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il incombe au Conseil d'Etat, statuant au contentieux de régler l'affaire au fond. Sur le règlement du litige : En ce qui concerne l'exception de prescription retenue par le tribunal administratif : 8. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 62 du code du service national : " Nonobstant les dispositions régissant les régimes de couverture sociale qui leur sont propres, les jeunes gens accomplissant les obligations du service national, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun. " Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics visée ci-dessus : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. " Dans le cas d'indemnisation d'un dommage corporel, le délai de cette prescription commence à courir au premier jour de l'année suivant la date de consolidation du dommage. Enfin, aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. / (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ". 9. Il résulte de l'instruction que si le rapport de l'expertise réalisée en mai 2014 par le Dr B... à la demande de l'administration indique qu'une certaine stabilité clinique semble avoir été constatée chez M. D... après 2007, plusieurs documents médicaux versés au dossier, notamment, outre ce rapport, le compte-rendu d'expertise du Dr F... de juin 2010 et le bilan d'hospitalisation à l'Institution nationale des Invalides en juillet 2017, mettent en évidence, de manière concordante, la difficulté à fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé en raison du caractère évolutif de certains des symptômes dont il est atteint. Il en ressort toutefois que cette date ne pouvait être antérieure à 2010. Dès lors, l'action en réparation n'était pas prescrite le 13 novembre 2013, date à laquelle M. D... a formé sa demande indemnitaire préalable. 10. Il suit de là que M. D... et autres sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans qui a fait droit à l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre pour rejeter la demande indemnitaire dont il était saisi. 11. Il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par M. D... et autres devant le tribunal administratif d'Orléans. En ce qui concerne la demande de première instance : Quant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat : 12. Ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, la probabilité de l'existence d'un lien de causalité entre l'administration d'un vaccin contenant des adjuvants à base de sels d'aluminium et les symptômes de douleurs musculaires et articulaires, d'asthénie et de troubles cognitifs susceptibles d'être rattachés à la myofasciite à macrophages ne peut, dans le dernier état des connaissances scientifiques, être regardée comme exclue. Il y a donc lieu, de faire application des principes énoncés au point 2, en examinant, dans les circonstances de l'espèce, si les symptômes sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de l'état de santé antérieur ou des antécédents de l'intéressé et, par ailleurs, s'il ne ressort pas du dossier qu'ils peuvent être regardés comme résultant d'une autre cause que la vaccination litigieuse. 13. Il résulte de l'instruction, notamment des documents médicaux produits au dossier, que M. D..., qui a reçu, les 3 mai, 29 juin, 22 août 1994 et le 8 février 1995 des injections du vaccin contre l'hépatite B, contenant des adjuvants à base de sels d'aluminium, a ressenti à partir de septembre 1995 des troubles consistant en des douleurs musculaires, et un état d'essoufflement et de fatigue généralisée, qui se sont aggravés et ont conduit à plusieurs hospitalisations à partir de décembre 1995, et auxquels se sont ajoutés des troubles cognitifs. Une biopsie réalisée en mars 2017 a mis en évidence des lésions de myofasciite à macrophages autour des sites d'injection. Le délai d'apparition des symptômes, inférieur à un an, peut être considéré comme normal pour une affection liée à la myofasciite à macrophages et se caractérisant par les symptômes manifestés. Contrairement à ce que soutient le ministre de la défense et des armées, il ne résulte pas de l'instruction qu'une autre cause que les vaccinations reçues par l'intéressé puisse être retenue pour expliquer ces symptômes. Il en résulte que, dans les circonstances de l'espèce, le lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B reçue par M. D... dans le cadre de son service national et les symptômes dont il est atteint doit être regardé comme établi et que, dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée au titre des dispositions de l'article L. 62 du code du service national. Quant à l'indemnisation des préjudices subis par M. D... : 14. En premier lieu, M. D... est fondé à réclamer la compensation des souffrances endurées à titre temporaire, que le rapport d'expertise du Dr B... réalisé le 23 mai 2014 évalue à " au minimum " un niveau de 5 sur une échelle allant jusqu'à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à 20 000 euros. 15. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. D... subit un préjudice esthétique résultant notamment de troubles de la marche nécessitant l'utilisation d'une canne pour les distances supérieures à un kilomètre. Il en sera fait une juste appréciation en le fixant à 3 000 euros. 16. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. D... a été contraint, en raison de son état de santé, de renoncer à plusieurs activités exigeant un effort physique, notamment la pratique du karaté qu'il exerçait à haut niveau. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice d'agrément en le fixant à 2 000 euros. Quant à l'indemnisation des préjudices subis par M. C... D... et Mme E... D... : 17. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les enfants de M. D... du fait de la dégradation de l'état de santé de leur père, en allouant à ce titre la somme de 3 000 euros à son fils, M. C... D..., qui est désormais majeur, et la même somme à sa fille, Mme E... D.... 18. Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de condamner à l'Etat à verser à M. A... D... la somme de 25 000 euros et la somme de 3 000 euros chacun à M. C... D... et Mme E... D.... Quant aux intérêts : 19. Conformément à l'article 1231-6 du code civil, M. D... et autres ont droit aux intérêts au taux légal afférents aux sommes indiquées au point 18 à compter du 13 novembre 2013, date de la demande préalable à l'administration. Sur les frais d'instance : 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 5 000 euros à verser à M. D... et autres au titre des frais exposés par eux devant le Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nantes et le tribunal administratif d'Orléans. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 3 février 2023 de la cour administrative de Nantes est annulé. Article 2 : Le jugement du 30 mai 2017 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 3 : L'Etat versera les sommes de 25 000 euros à M. A... D... et de 3 000 euros chacun à Mme E... D... et M. C... D..., avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2013. Article 4 : L'Etat versera à M. D... et autres la somme globale de 5 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. D... et autres est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A... D..., premier dénommé, et au ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré à l'issue de la séance du 9 octobre 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, M. Stéphane Hoynck, M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, conseillers d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, rapporteure. Rendu le 7 novembre 2024. Le président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl La rapporteure : Signé : Mme Amel Hafid Le secrétaire : Signé : M. Bernard LongierasECLI:FR:CECHR:2024:472707.20241107
Conseil d'Etat
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 05/11/2024, 22VE00657, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 18 février 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 1904388 du 15 juin 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars 2022 et 7 mars 2023, M. B..., représenté par Me Pelletier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 18 février 2019 de la ministre des armées ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de lui accorder une pension militaire d'invalidité au taux de 30 %, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a subi une première entorse à la cheville droite, le 14 octobre 1965, imputable au service, qui n'a pas été prise en charge de façon adaptée, puis de nombreuses récidives, une douzaine au cours de sa carrière, lui laissant des séquelles ; - le médecin a commis une erreur en demandant une radiographie de la cheville gauche alors qu'il s'agissait de la cheville droite, cette erreur de latéralité a conduit à conclure à l'absence de lésion ; - le médecin expert a conclu que son arthrodèse tibio-talienne est en relation avec son accident de service du 14 octobre 1965 ; - il n'avait aucun antécédent d'entorse avant 1965. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2022 et 4 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'entorse à la cheville gauche notée en 1965 apparaît comme une récidive et aucune entorse à la cheville droite n'est indiquée ; - les récidives d'entorses à la cheville droite invoquées ne sont pas établies ; - aucun lien n'apparaît entre les entorses de 1974 et 1982 et celle de 1965 ; - la visite de fin de service ne mentionnait pas de problème de santé particulier. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Gars, - et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. B..., né le 16 septembre 1945, s'est engagé le 1er novembre 1963 et a été radié des contrôles le 18 juillet 1987. Par une demande enregistrée le 16 septembre 2016, il a sollicité l'octroi d'une pension militaire d'invalidité en raison de séquelles laissées par des entorses répétées de la cheville droite. Par décision du 18 février 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. 2. Aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". 3. Il résulte de ces dispositions, dans leur rédaction applicable au litige, que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. 4. M. B... soutient qu'il a subi une entorse à la cheville droite, 14 octobre 1965, lors d'exercices de combat rapproché, une récidive d'entorse à cette même cheville, le 21 octobre 1965, et une douzaine d'entorses à la même cheville tout au long de sa carrière, lui laissant des séquelles invalidantes. Toutefois, les mentions du livret médical militaire du requérant sur l'accident du 14 octobre 1965, la récidive du 21 octobre 1965, ainsi que l'entorse de 1974 indiquent toutes une entorse à la cheville gauche. Si le requérant soutient que cela résulte d'une erreur sur la cheville concernée, il n'en justifie pas, en alléguant que les radiographies réalisées ne montrant pas de lésion osseuse auraient porté à tort, à deux reprises, en 1965 et en 1974, sur la cheville gauche alors qu'il souffrait de la cheville droite. Par ailleurs, le même livret, lors de la suspicion d'entorse de la cheville droite en mai 1982, ne mentionne pas de récidive d'entorse de cette cheville mais indique expressément l'absence de traumatisme. Enfin, la douzaine d'entorses plâtrées alléguée à la cheville droite au cours de la carrière de M. B... n'est établie par aucune pièce médicale. Dans ces conditions, la preuve de l'imputabilité de l'affection pour laquelle a été formée la demande de pension à un fait précis ou à des circonstances particulières de service, comme l'exige l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, n'est pas rapportée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente de chambre, Mme Le Gars, présidente assesseure, Mme Hameau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, A.C. LE GARSLa présidente, F. VERSOLLa greffière, A. GAUTHIER La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 22VE00657
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 08/11/2024, 22MA01822, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 7 mars 2019 par laquelle le maire de Six-Fours-les-Plages a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre et d'enjoindre à la commune de reconnaître cette pathologie comme maladie professionnelle imputable au service depuis le 13 juin 2014. Par un jugement n° 1901189 du 27 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 7 mars 2019 du maire de Six-Fours-les-Plages refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée par M. E... et a enjoint au maire de la commune de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée par M. E... avec toutes les conséquences qui s'y attachent, dans un délai de trois mois. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juin 2022, le 25 juillet 2022 et le 5 septembre 2022, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par la SELARL Grimaldi et associés, agissant par Me Grimaldi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1901189 du 27 mai 2022 ; 2°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de première instance était irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la pathologie dont souffre M. E... n'est pas imputable au service. Par un mémoire, enregistré le 10 août 2022, M. E..., représenté par Me Coureau, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du maire de Six-Fours-les-Plages du 7 mars 2019 ; 2°) d'enjoindre au maire de Six-Fours-les-Plages de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie depuis le 13 juin 2014 et en tirer toutes les conséquences ; 3°) d'enjoindre au maire de Six-Fours-les-Plages de le placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service dans l'attente de sa mise à la retraite pour invalidité ; 4°) d'enjoindre à la commune de Six-Fours-les-Plages de lui verser de manière rétroactive l'intégralité de la rémunération qui aurait dû lui être versée depuis le début de son arrêt de travail en date du 13 juin 2014 ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - sa requête en première instance était recevable ; - l'attitude de sa hiérarchie à son égard constitue une sanction déguisée illégale ; - il est victime de harcèlement moral ; - les problèmes rencontrés dans l'exercice de sa profession sont à l'origine de ses troubles dépressifs. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rigaud ; - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ; - et les observations de Me Bouarfa, représentant la commune de Six-Fours-les-Plages. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Six-Fours-les Plages interjette appel du jugement du 27 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2018 ainsi qu'à la réparation des préjudices en résultant. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 3. La demande présentée par M. E... devant le tribunal, qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 mars 2019 par laquelle le maire de Six-Fours-les-Plages a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de reconnaître cette pathologie comme maladie professionnelle imputable au service depuis le 13 juin 2014, était assortie d'un exposé des faits et de moyens suffisamment précis, à l'appui de ces conclusions. En particulier, M. E... a fait valoir que la pathologie dont il souffre était imputable au service. La commune de Six-Fours-les-Plages n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir opposée selon laquelle la demande ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Sur le bienfondé du jugement : 4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires et de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 qu'un fonctionnaire qui souffre d'une maladie contractée ou aggravée en service a droit à un congé de maladie à plein traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. 5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E... souffre de troubles dépressifs en raison desquels il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 13 juin 2014, puis en congé de longue maladie. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie, le maire de Six-Fours-les-Plages a retenu l'absence de lien direct et certain entre cette dernière et l'activité professionnelle, suivant ainsi l'avis émis par la commission de réforme le 21 février 2019. La commune de Six-Fours-les-Plages se prévaut du rapport d'expertise du Dr D..., médecin psychiatre, en date du 19 septembre 2017, qui conclut à l'absence d'imputabilité au service de la pathologie de M. E..., et des avis émis par la commission de réforme le 24 mai 2018 et le 7 mars 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'expertise médicale réalisée par le Dr C..., médecin psychiatre agréé et chef de service au centre hospitalier Sainte-Marie à Nice, dont la valeur probante n'est pas remise en cause par la circonstance qu'elle a été réalisée à la demande de M. E..., que les conditions de survenue de la décompensation psychopathologique de l'intéressé permettent de retenir l'existence d'un lien direct avec les conditions de travail. Ces conclusions sont corroborées d'une part par les témoignages de collègues de travail de M. E... et d'autre part par le signalement effectué par le Dr B..., médecin du travail, auprès du service d'aide au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au mois de juin 2014, après avoir constaté l'existence d'un risque psycho-social affectant l'agent, particulièrement suite à son isolement physique dans un bureau individuel de la mairie à compter de 2012. Si, par ailleurs, la commune de Six-Fours-les-Plages invoque l'existence de circonstances permettant selon elle de détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service, tenant aux difficultés induites par la gestion, par M. E..., de la mise sous-tutelle de ses deux parents, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que ces difficultés aient entraîné de troubles psychologiques chez l'agent, qui, par ailleurs, ne présente aucun antécédent de cette nature. Dans ces conditions, les premiers juges ont pu, à bon droit, rattacher les troubles dépressifs subis par l'agent à son activité professionnelle, qui ne s'expliquent, dans leur gravité, par aucun antécédent ou cause extérieure à l'exercice de la profession. 7. La commune de Six-Fours-les-Plages n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 7 mars 2019 par laquelle le maire de Six-Fours-les-Plages a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. E.... Sur l'injonction : 8. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 sont applicables, s'agissant des agents relevant du statut de la fonction publique territoriale, depuis le 13 avril 2019, date d'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires fixant notamment les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la fonction publique territoriale. Les droits des agents en matière d'accident de service ou de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. 9. En l'espèce, les troubles dépressifs dont souffre M. E... sont apparus en 2014, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019. Il n'est donc pas fondé à demander à la cour qu'il soit enjoint à la commune de Six-Fours-les-Plages de le placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité. 10. L'exécution du présent arrêt n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celles que les premiers juges ont déjà enjoint à la commune de Six-Fours-les-Plages de prendre. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. E... dans la présente instance. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Six-Fours-les-Plages au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages la somme de 1 500 euros à verser à M. E.... D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Six-Fours-les-Plages est rejetée. Article 2 : La commune de Six-Fours-les-Plages versera à M. E... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les surplus des conclusions de M. E... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et à la commune de Six-Fours-les-Plages. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente de chambre, - Mme Lison Rigaud, présidente assesseure, - M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. 2 N° 22MA01822
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 07/11/2024, 22VE01176, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, d'annuler la décision du 6 novembre 2017 par laquelle le centre expert des ressources humaines et de la solde de Nancy a rejeté sa réclamation préalable formée à l'encontre du titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques d'Indre-et-Loire le 28 juillet 2017, ainsi que la décision du 13 juin 2018 par laquelle cette direction a rejeté sa réclamation préalable dirigée contre la mise en demeure du 23 mars 2018 et de prononcer la décharge de son obligation de payer la somme principale de 16 957 euros ainsi que la somme de 1 696 euros au titre des majorations, à titre subsidiaire, de prononcer la remise gracieuse de sa dette, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1902164 du 22 mars 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 16 mai 2022 et 15 mars 2024, M. B..., représenté par Me Moumni, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 6 novembre 2017, ensemble le titre de perception du 28 juillet 2017, ainsi que la décision du 13 juin 2018 par laquelle cette direction a rejeté sa réclamation préalable dirigée contre la mise en demeure du 23 mars 2018 ; 3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de la régularisation qui lui est demandée pour un trop-perçu d'un montant de 16 957 euros, ainsi que de la somme de 1 696 euros qui lui est réclamée à titre de majoration ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est manifestement entaché d'une erreur de droit et de fait dès lors qu'il retient que le titre de perception litigieux est suffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit et de fait au regard des règles de prescriptions énoncées notamment par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la décision refusant de faire droit à sa demande de remise gracieuse étant entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - le titre de perception en litige est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 24 et de celles des articles 112 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 dès lors que l'indication des montants de la créance ne suffit pas à justifier de la réalité des sommes réclamées ; - le créance litigieuse n'était ni liquide, ni certaine, ni exigible lors de l'émission du titre de perception ; - la créance d'un montant de 16 628,53 euros était prescrite, conformément aux dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; - la décision rejetant sa demande de remise gracieuse est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit et repose à tout le moins sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire dès lors que la procédure de recouvrement méconnaît l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 et l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; il est sans emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B.... Il soutient que : - la demande était tardive, M. B... ayant été informé dans le courrier du 20 mars 2017 que le titre de perception pouvait faire l'objet d'un recours, sous la forme de l'opposition à l'exécution du titre prévue par les articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012, cette démarche étant un préalable obligatoire à toute saisine de la juridiction administrative ; M. B... ne justifie pas en quoi l'imprécision dont il se prévaut serait à l'origine de la tardiveté de son recours ; - subsidiairement, les bulletins de solde constituent une preuve suffisante du versement effectif des sommes en question ; - sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure du 23 mars 2018, seul le moyen tiré de la prescription est opérant ; la créance n'était pas prescrite lors de l'émission du titre ; - sur les conclusions tendant à la remise gracieuse, ces conclusions sont irrecevables ; si M. B... demande l'annulation de la décision de refus de remise gracieuse, il n'apporte aucun élément de nature à établir son impossibilité de s'acquitter de sa dette ; - il s'en remet pour le surplus à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Camenen, - et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., adjudant-chef de l'armée de terre, relève appel du jugement du 22 mars 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du centre expert des ressources humaines et de la solde de Nancy du 6 novembre 2017 rejetant sa réclamation préalable formée à l'encontre du titre de perception émis le 28 juillet 2017 et mettant à sa charge le reversement d'un indu de rémunération de 16 957 euros, ainsi que de la décision du 13 juin 2018 rejetant sa réclamation préalable dirigée contre le commandement de payer du 23 mars 2018, et à ce que soit prononcée la décharge de l'obligation de payer cette somme ainsi que de la somme de 1 696 euros au titre des majorations, à titre subsidiaire, à ce que soit prononcée la remise gracieuse de sa dette. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Si M. B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit, d'erreurs de fait et d'erreurs manifestes d'appréciation, de tels moyens, qui sont relatifs au bien-fondé de ce jugement, sont sans incidence sur sa régularité et ne peuvent utilement être invoqués en appel. Ils doivent, par suite, être écartés. Au fond : En ce qui concerne le moyen opposé par le ministre des armées et tiré de la tardiveté de la demande de première instance : 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. 4. Il résulte de l'instruction que le titre de perception en litige émis le 28 juillet 2017 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours. Si le courrier du 20 mars 2017 informant M. B... de la régularisation d'un trop-versé de solde indique que " seul le titre de perception notifié peut faire l'objet d'un recours, sous la forme de l'opposition à l'exécution de titre prévue par les articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique " et que " cette démarche est un préalable obligatoire à toute saisine de la juridiction administrative ", d'une part, cette information ne figure pas dans la notification de la décision au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et, d'autre part, elle n'indique pas si le recours contentieux doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et dans quel délai. Ces mentions ne sont donc pas suffisantes pour faire courir le délai de recours. En outre, si le courrier du 6 novembre 2017 rejetant la réclamation préalable de M. B... précise qu'il peut contester ce rejet " devant la juridiction compétente, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, conformément aux dispositions prévues aux articles 118 et 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ", ces mentions ne sont, en tout état de cause, pas davantage suffisantes en ce qui concerne la juridiction concernée pour faire courir les délais de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées doit être écartée. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation du titre de perception, du commandement de payer et de décharge de l'obligation de payer la somme de 16 957 euros : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d'indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation. 6. Il résulte de l'instruction que le titre de perception litigieux mentionne les indemnités et cotisations répétées à titre de paiements indus, ainsi que les périodes concernées. Il se réfère à la lettre adressée à M. B... par le centre expert des ressources humaines et de la solde le 20 mars 2017, qui détaille les montants en cause pour chaque composante de la créance et que l'intéressé a nécessairement reçue ainsi qu'il résulte de son courriel du 28 mars 2017. Par ailleurs, il ne résulte pas des articles 112 et suivants du décret du 7 novembre 2012 précité, contrairement à ce que soutient le requérant, que le titre de perception devrait indiquer les éléments de preuve du bien-fondé de la créance. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du titre de perception doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (...). ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration. 9. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B... a perçu, sur sa solde de juillet 2013, une avance d'un montant de 16 628,53 euros au titre de l'indemnité d'éloignement à laquelle il avait droit en raison de son affectation à venir sur l'archipel des Crozet, puis a perçu la première fraction de cette indemnité, d'un montant de 16 741,40 euros, sur sa solde d'octobre 2013 avant de recevoir la deuxième fraction de cette indemnité, de même montant, sur sa solde de juillet 2017. Il n'est pas contesté qu'il ne pouvait prétendre qu'à une indemnité d'éloignement d'un montant total de 33 482,80 euros. L'existence d'un trop-versé d'un montant de 16 628,53 euros n'a été révélée que lors du versement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement à M. B... en juillet 2017. Cette créance n'était donc pas prescrite lors de l'émission du titre de perception le 28 juillet 2017, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce trop-versé n'était pas encore constitué lorsque l'administration a informé M. B... de son existence dans son courrier précité du 20 mars 2017. 10. D'autre part, il résulte de l'instruction que les créances réclamées au titre de la nouvelle bonification indiciaire correspondent quant à elles à des sommes versées sur les soldes d'août 2015 à juillet 2016. Ces créances ne sont, dès lors, pas non plus prescrites, la lettre du 20 mars 2017 ayant interrompu la prescription. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : " Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : (...) / 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour. (...) / Le complément spécial et l'indemnité d'éloignement seront attribués par décret au personnel militaire en service dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer dans les mêmes formes et délais que pour les fonctionnaires civils. ". Et aux termes de l'article 7 du décret du 11 octobre 1951 modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d'outre-mer dans les territoires relavant dudit ministère : " II. - L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2 de la loi n° 50-772 du 20 juin 1950, est allouée dans les mêmes conditions, qu'aux personnels civils des cadres généraux, aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive appelés à servir en dehors, soit de la métropole, soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou territoire où ils résident habituellement. (...) / III. - L'indemnité d'éloignement est payable en deux fractions égales, l'une avant le départ, l'autre au retour, fixées chacune d'après les soldes métropolitaines en vigueur au moment de sa liquidation et en fonction de l'éloignement et de la durée du séjour. (...). ". 12. Ainsi qu'il a été dit au point 9, il n'est pas contesté que le montant total de l'indemnité d'éloignement à laquelle avait droit M. B... au titre de son affectation au sein de l'archipel des Crozet était de 33 482,80 euros et il résulte de l'instruction que M. B... a bénéficié d'une avance sur son indemnité d'éloignement sur sa solde de juillet 2013 d'un montant de 16 628,53 euros, puis de la première fraction de cette indemnité d'un montant de 16 741,40 euros en octobre 2013 et, enfin, de la deuxième fraction de cette indemnité d'un même montant en juillet 2017. La preuve de ces versements est suffisamment établie par les bulletins de solde produits par l'administration en première instance. Ainsi, lors de l'émission du titre de perception litigieux, il existait un trop-versé de solde au bénéfice de M. B... d'un montant de 16 628,53 euros. Par suite, cette créance était certaine, liquide et exigible lors de l'émission du titre de perception en litige. 13. Enfin, il résulte de l'instruction, en particulier du mémoire en défense produit par le ministre des armées en première instance auquel il se rapporte expressément en appel, que l'analyse du centre expert des ressources humaines et de la solde a mis en évidence l'existence d'un trop-versé d'indemnité d'éloignement à M. B... de 16 628,53 euros et d'un trop-versé de nouvelle bonification indiciaire de 404,63 euros, soit au total déduction faite des cotisations sociales, d'un montant net global de 15 485,87 euros. Ainsi, le titre de recettes litigieux comporte une erreur de calcul au détriment de M. B.... Il y a lieu de la rectifier et de ramener le montant de la créance résultant du titre de perception litigieux à la somme de 15 485,87 euros et d'annuler dans cette mesure le titre de recettes. En ce qui concerne les conclusions à fin de remise gracieuse : 14. L'octroi d'une remise gracieuse n'est qu'une simple faculté pour l'administration. La décision refusant une remise gracieuse ne peut être utilement déférée au juge de l'excès de pouvoir que si elle est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit ou si elle repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 15. En se prévalant de ce que la procédure de recouvrement méconnaît les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 et celle de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, M. B... n'établit pas que la décision contestée repose sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle est entachée d'une erreur de droit. En tout état de cause, ces circonstances ne sont pas établies, compte tenu de ce qui a été énoncé aux points précédents. Par ailleurs, les circonstances que M. B... a formulé une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qu'il est demandeur d'emploi titulaire d'une pension militaire d'invalidité d'un montant mensuel de 153 euros ne sont pas, à elles seules, de nature à établir qu'il est dans l'impossibilité de rembourser la somme réclamée par l'administration et qu'une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande, la somme mise à sa charge par le titre de recettes du 28 juillet 2017 devant être ramenée à la somme de 15 485,87 euros. Sur les frais liés à l'instance : 17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1902164 du tribunal administratif d'Orléans du 22 mars 2022 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du titre de recettes émis à son encontre le 28 juillet 2017 en tant qu'il excède la somme de 15 485,87 euros et à la décharge de la somme excédant celle de 15 485,87 euros prévue par ce titre. Article 2 : Le titre de recettes émis à l'encontre de M. B... le 28 juillet 2017 est annulé en tant qu'il excède la somme de 15 485,87 euros. Article 3 : M. B... est déchargé de la somme de 1 471,13 euros correspondant à la différence entre la somme de 16 957 euros mise à sa charge par le titre de recettes émis à son encontre le 28 juillet 2017 et celle de 15 485,87 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente, M. Camenen, président assesseur, Mme Florent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, G. CAMENENLa présidente, C. SIGNERIN-ICRE La greffière, V. MALAGOLILa République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N° 22VE01176 2
Cours administrative d'appel
Versailles