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CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 22/10/2024, 22TL00576, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le département du Gard à lui verser la somme de 10 371 euros au titre du remboursement des dépenses directement entraînées par sa maladie professionnelle, de condamner le département du Gard à lui verser la somme de 75 000 euros au titre des souffrances physiques, des souffrances morales et du préjudice d'agrément qu'il a subis du fait de sa maladie professionnelle, de condamner solidairement le département du Gard et l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant des fautes commises dans le cadre de la procédure de reconnaissance de sa maladie professionnelle, de condamner solidairement ces mêmes personnes publiques à lui verser la somme de 6 290 euros au titre du préjudice fiscal résultant des fautes commises dans le cadre de la procédure de reconnaissance de sa maladie professionnelle, de les condamner à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence résultant des fautes commises dans le cadre de la procédure de mise en retraite pour invalidité imputable au service et de mettre à la charge solidaire du département du Gard et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1903196 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le département du Gard à verser à M. B... la somme de 15 972 euros, a condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 1 500 euros, a mis à la charge respective du département du Gard et de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 22MA00576, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL00576 et des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2022, le 27 octobre 2023 et les 8 mars et 14 juin 2024, M. A... B..., représenté par Me Krief, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 1903196 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a limité, d'une part, la condamnation du département du Gard au versement d'une indemnité de 15 972 euros et, d'autre part, la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 1 500 euros ; 2°) de condamner le département du Gard à lui verser une somme de 179 932 euros en réparation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle ; 3°) de condamner solidairement le département du Gard et l'Etat à lui verser une somme de 36 290 euros en réparation des fautes commises dans la procédure de reconnaissance de sa maladie professionnelle ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser à la somme de 30 000 euros en réparation des fautes commises dans la procédure de mise à la retraite pour invalidité imputable au service ; 5°) de mettre à la charge solidaire du département du Gard et de l'Etat la somme de 3 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est affecté d'une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier au regard du montant des préjudices retenus ; Sur la responsabilité : - la responsabilité du département du Gard au titre de la maladie professionnelle dont il est atteint mais également au titre des fautes commises au cours de la procédure de reconnaissance de sa maladie professionnelle sera confirmée ; - la responsabilité de l'Etat pour faute dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle devra être retenue ; Sur les préjudices : - il n'entend pas contester les sommes de 7 632,30 euros et de 1 339,70 euros qui ont été fixées par le tribunal respectivement au titre du remboursement des dépenses dues à la maladie professionnelle et des préjudices matériels en résultant ; - le poste des souffrances physiques et morales endurées, qui n'ont pas été décrites de manière complète et précise, est sous-évalué et doit être déterminé à hauteur d'un montant total de 90 000 euros, dont une somme de 60 000 euros au titre des seules souffrances physiques ; - le préjudice d'agrément, retenu à hauteur de 500 euros, devra être porté à la somme de 15 000 euros ; - il est en droit de solliciter un préjudice moral distinct d'un montant de 30 000 euros à la charge solidaire du département du Gard et de l'Etat au titre de l'acharnement administratif dont il a été victime ; - les deux collectivités publiques seront également condamnées à réparer le préjudice fiscal qu'il a subi à hauteur de la somme de 6 290 euros ; - le préjudice de 1 500 euros lié à l'inertie de la commission de réforme dans la procédure liée à sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service a été sous-évalué en première instance et sera porté à la somme de 30 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2022 et 10 octobre 2023, le département du Gard, représenté par Me Pouillaude, conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, de réduire la somme allouée à M. B... par le tribunal au titre du remboursement des dépenses dues à sa maladie professionnelle, ainsi que l'indemnité allouée au titre des souffrances physiques endurées, et de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il n'entend pas contester les montants auxquels il a été condamné respectivement au titre des souffrances morales, du préjudice d'agrément, des préjudices à caractère patrimonial, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; - l'indemnisation complémentaire sollicitée par l'appelant au titre des souffrances physiques est fondée sur une expertise médicale non contradictoire et ne peut être allouée ; - le montant de 7 632,30 euros au titre du remboursement des dépenses dues à la maladie professionnelle sera infirmé dans la mesure où ce préjudice n'est nullement justifié ; - au regard de l'absence de lien direct et certain avec la maladie professionnelle, c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge la somme de 836,30 euros au titre des frais liés à l'hospitalisation de l'agent, à la consultation d'un chirurgien et à sa rééducation ; - l'indemnité de 3 500 euros retenue au titre des souffrances physiques et allouée par le tribunal sera ramenée à de plus justes proportions. La requête et la procédure ont été transmises au ministre des solidarités et de la santé qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 13 mars 2024, la date de clôture d'instruction de l'affaire a été fixée au 11 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - les observations de Me Krief, représentant M. B..., - et les observations de Me Roux, représentant le département du Gard. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., adjoint technique principal de deuxième classe au sein des services du département du Gard, a subi le 18 juin 2008 un traumatisme à l'épaule gauche dû à une chute dans le cadre du service. Par une décision du 30 septembre 2008, le président du conseil départemental du Gard a reconnu cet accident imputable au service. Le 31 mai 2010, l'intéressé a ressenti de nouveau une vive douleur à l'épaule droite à l'occasion d'une chute à son domicile. Le 25mars 2011, il a initié une procédure tendant à la reconnaissance de sa maladie professionnelle au terme de laquelle, postérieurement à des ordonnances rendues les 18 janvier et 27 mars 2012 par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, le président du conseil départemental a, par une décision du 6 février 2013, reconnu l'origine professionnelle de sa maladie, sans limitation des séquelles. Le 26 février 2013, M. B... a sollicité son admission à la retraite pour invalidité imputable au service, demande qui a été acceptée le 17 novembre 2015 avec effet rétroactif à compter du 1er août 2015. Après avoir présenté, le 27 mai 2019, respectivement auprès du département du Gard et du préfet du Gard, une réclamation indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée, M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le département du Gard à lui verser les sommes de 10 371 euros et 75 000 euros au titre, respectivement, des dépenses directement entraînées par sa maladie professionnelle et des préjudices physiques, moraux et d'agrément résultant de cette maladie, de condamner solidairement le département du Gard et l'Etat à l'indemniser à hauteur de 36 290 euros et de 30 000 euros au titre des fautes commises par le département du Gard et l'Etat dans le cadre, respectivement, de la procédure de reconnaissance de sa maladie professionnelle et de la procédure de mise à la retraite pour invalidité imputable au service. Par un jugement du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le département du Gard à verser à M. B... la somme de 15 972 euros et l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparations des préjudices qu'il a subis et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité le montant de ces indemnisations à ces deux sommes, et demande la condamnation du département du Gard à lui verser la somme totale de 179 932 euros, la condamnation solidaire du département du Gard et de l'Etat à lui verser la somme de 36 290 euros, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis. Par la voie de l'appel incident, le département du Gard demande la réformation du jugement et la réduction ou le rejet des demandes de M. B.... Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. 3. D'une part, si M. B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, ce moyen, qui relève du bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité. D'autre part, s'il invoque également une dénaturation des faits et des pièces du dossier, ces moyens ne relèvent pas de l'office du juge d'appel mais de celui du juge de cassation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. Sur l'appel principal : En ce qui concerne la responsabilité sans faute du département du Gard : 4. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci. 5. En application des principes énoncés au point précédent, le tribunal administratif de Nîmes a alloué une indemnité complémentaire pour réparer les préjudices matériels et personnels subis par M. B.... Ce dernier ne conteste que, d'une part, le montant retenu au titre des souffrances physiques et morales endurées et, d'autre part, celui retenu pour le préjudice d'agrément. 6. Il résulte de l'instruction que M. B... est atteint d'une périarthrite scapulo-humérale bilatérale reconnue comme maladie professionnelle, le 6 février 2013, avec persistance des douleurs au niveau des épaules, malgré l'amélioration de sa symptomatologie par l'effet des infiltrations et des séances de kinésithérapie. En outre, il a également développé un syndrome anxieux et dépressif en lien direct et certain avec sa maladie professionnelle. Le préjudice subi au titre des souffrances physiques et morales peut être évalué à la somme totale de 5 000 euros. Par suite, en allouant cette somme à M. B..., le tribunal n'a pas procédé à une inexacte évaluation de ce poste de préjudice. La circonstance que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a, par une décision en date du 13 novembre 2015, retenu un taux global d'invalidité définitive imputable au service de 58,15 % est par elle-même sans incidence sur l'appréciation de ce chef de préjudice alors que M. B... n'a jamais sollicité l'indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire ni permanent ni par là même de troubles dans ses conditions d'existence. 7. Le préjudice d'agrément subi par M. B..., qui est dans l'impossibilité de pratiquer régulièrement la moto ou des activités de loisirs comme le jardinage, est établi par les documents médicaux et les témoignages de proches versés aux débats en première instance. Il peut être évalué à la juste somme de 1 500 euros. 8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 7, l'appelant est fondé à demander que l'indemnité à laquelle le département du Gard a été condamné par les premiers juges en réparation des préjudices personnels en lien avec sa maladie professionnelle soit portée de la somme de 5 500 euros à celle de 6 500 euros. En ce qui concerne la responsabilité pour faute du département du Gard dans le cadre de la procédure de reconnaissance de sa maladie professionnelle : 9. Eu égard à l'illégalité des refus de reconnaissance de la maladie professionnelle opposés à M. B..., la responsabilité du département du Gard dans la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de la maladie professionnelle a été retenue et n'est pas contestée. 10. D'une part, M. B... a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et notamment des troubles psychologiques résultant des multiples démarches juridictionnelles et administratives qu'il a dû engager pour que l'origine professionnelle de sa maladie soit reconnue, alors que son employeur lui a opposé à quatre reprises, sur une période de l'ordre d'une année, des refus illégaux de reconnaissance de sa pathologie. Le tribunal administratif de Nîmes n'a pas fait une appréciation insuffisante de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 500 euros sans que le requérant soit fondé à invoquer un préjudice moral distinct lié à ce qu'il qualifie " d'acharnement administratif ". 11. D'autre part, le préjudice fiscal tiré de ce que l'appelant aurait subi un surcroît d'impôt sur le revenu du fait de la perception d'indemnités en une seule fois en lieu et place de l'étalement de leur versement n'est pas établi et n'a donc pas à être indemnisé. En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'Etat dans le cadre de la procédure de reconnaissance de sa maladie professionnelle : 12. La commission de réforme, ainsi qu'il a été dit au point 17 du jugement attaqué, est en matière de reconnaissance d'une maladie professionnelle, une instance consultative, dont les avis simples ne lient pas l'autorité compétente. Par suite, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat au titre des avis défavorables rendus par cette commission dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l'imputabilité au service de son affection. En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'Etat dans le cadre de la procédure de mise à la retraite pour invalidité imputable au service : 13. La responsabilité pour faute de l'Etat dans le cadre de la procédure de mise à la retraite de M. B... pour invalidité imputable au service a été reconnue et n'est pas contestée. 14. Il est établi que la carence fautive de la commission de réforme, qui disposait des expertises et documents médicaux depuis le mois de mai 2013, mais n'a rendu un avis sur la mise à la retraite de M. B... pour invalidité imputable au service, que le 8 décembre 2014, après avoir été relancée à quatre reprises par le département du Gard, a induit des troubles temporaires dans les conditions de l'existence de l'intéressé incluant, sur cette même période, des troubles psychologiques ayant nécessité un suivi par un médecin psychiatre. Le préjudice ainsi subi évalué à un montant de 1 500 euros doit être porté à 2 500 euros. Sur l'appel incident : 15. D'une part, les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 comportent, pour les fonctionnaires territoriaux, le droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux mais encore de l'ensemble des frais réels par eux exposés et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service. Il appartient aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent. 16. Contrairement à ce que soutient le département du Gard, les dépenses liées aux déplacements effectués par M. B... pour ses soins médicaux et paramédicaux sont justifiées, l'appelant ayant produit la liste de l'ensemble des déplacements effectués de 2010 à 2017 pour se rendre aux différentes consultations chirurgicales, médicales et aux séances de kinésithérapie, ainsi que la carte grise de son véhicule. Dans ces conditions, le département du Gard n'est pas fondé à soutenir que ce poste de préjudice n'aurait pas dû donner lieu à indemnisation. 17. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 6, le préjudice subi au titre des souffrances physiques n'a pas fait l'objet d'une évaluation insuffisante. Ce montant de poste de préjudice, contrairement à ce qui est soutenu par le département du Gard, n'apparaît pas davantage comme relevant d'une évaluation excessive. 18. En conséquence, les conclusions d'appel incident présentées par le département du Gard, doivent être rejetées. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander, d'une part, que la somme totale que le tribunal lui a allouée en réparation de ses préjudices personnels en lien direct avec la reconnaissance de sa maladie professionnelle soit portée à 16 972 euros et que la somme allouée en réparation de son préjudice en lien avec la procédure de mise à la retraite pour invalidité imputable au service soit portée à 2 500 euros. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le département du Gard au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du département du Gard et de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La somme de 15 972 euros que le département du Gard a été condamné à verser à M. B... par le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 décembre 2021 est portée à 16 972 euros. Article 2 : La somme de 1 500 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. B... par le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 décembre 2021 est portée à 2 500 euros. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 décembre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt. Article 4 : Le département du Gard et l'Etat verseront solidairement la somme de 1 500 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Les conclusions d'appel incident et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le département du Gard sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au département du Gard et au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 22TL00576
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 04/10/2024, 23MA01156, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le maire de Salernes a retiré l'arrêté du 9 juin 2020 la plaçant provisoirement en congé d'invalidité temporaire imputable au service, d'annuler la décision du 25 septembre 2020 du maire de Salernes portant rejet de son recours administratif, d'enjoindre à la commune de reconnaître l'imputabilité au service de son invalidité temporaire et d'ordonner le cas échéant une expertise médicale. Par un jugement n° 2003141 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de Mme A.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2023 et 17 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Alvarez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 mars 2023 en tant qu'il a, à son article 1er, rejeté sa requête ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 et la décision du 25 septembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Salernes de reconnaître l'imputabilité au service de son invalidité temporaire ; 4°) d'ordonner le cas échéant une expertise médicale afin de déterminer si l'incapacité temporaire de Mme A... justifie un placement en congé pour invalidité temporaire ; 5°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 7 juillet 2020, l'avis de la commission de réforme et la décision portant rejet de son recours gracieux sont entachés d'une insuffisance de motivation ; - sa déclaration d'accident du travail n'est pas tardive, l'altercation avec la maire qui a eu lieu le 16 mars 2018 étant un élément déclencheur d'une maladie imputable au service ; - cet arrêté ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; sa pathologie psychique doit être reconnue comme étant une maladie d'origine professionnelle ; l'entretien qu'elle a eu avec la maire le 16 mars 2018 doit être regardé comme un accident de service ; les conclusions de l'expertise sur laquelle s'est fondée la commission départementale de réforme sont contestables ; - en cas de doute sur l'existence d'un lien entre son affection et son activité professionnelle, une expertise médicale devrait être ordonnée. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 juin 2023 et 4 septembre 2023, la commune de Salernes, représentée par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la déclaration d'accident de service a été adressée tardivement à l'administration ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - la demande d'expertise est irrecevable et n'est pas justifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Danveau, - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., adjointe administrative principale de première classe exerçant ses fonctions au sein de la commune de Salernes, a fait l'objet d'un arrêt de travail délivré le 16 mars 2018 jusqu'au 15 avril 2018, suite à une altercation survenue avec la maire de la commune. Dans l'attente de l'avis de la commission de réforme sur l'imputabilité au service de son état de santé, Mme A... a été placée en congé d'invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, par arrêté du 9 juin 2020. Suite à l'avis défavorable rendu par la commission de réforme, le maire a décidé, par un arrêté du 7 juillet 2020, de retirer son arrêté du 9 juin 2020. Mme A... relève appel du jugement du 17 mars 2023 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a, à son article 1er, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 7 juillet 2020 et de la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le maire de Salernes a rejeté son recours administratif. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité externe : 2. L'arrêté du maire de Salernes attaqué, qui vise les textes applicables, notamment le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux et l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la déclaration d'accident de service de Mme A... ainsi que l'avis défavorable de la commission de réforme du 1er juillet 2020, mentionne que l'instruction de la déclaration d'accident de service est désormais achevée et conduit au rejet de la demande de Mme A... et qu'il y a lieu, en conséquence, de procéder au retrait de l'arrêté ayant placé l'agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à titre provisoire. Dès lors, l'arrêté précise les motifs de droit et de fait sur lesquels l'autorité territoriale a fondé sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté. 3. L'avis du 1er juillet 2020 de la commission de réforme précise l'objet de sa saisine portant sur l'"imputabilité au service de l'accident du 16/03/2018 ", se fonde expressément sur le rapport d'expertise du Docteur C... et explicite de manière suffisamment précise les raisons pour lesquels un avis défavorable est émis, en indiquant notamment que l'échange survenu entre Mme A... et son supérieur hiérarchique n'est pas de nature " à justifier un arrêt de travail au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service " et constitue un " recadrage parfois nécessaire dans le déroulement de carrière d'un agent ", en ajoutant que " le comportement de l'agent est à l'origine de cette situation ". Ainsi, l'avis comporte, de manière suffisante, les motifs qui le fondent et permettait à Mme A... de les comprendre et de les discuter utilement, quand bien même il n'apporte pas de détail sur le comportement reproché à l'agent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission de réforme doit, par suite, être écarté. 4. Les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet d'un recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une requête tendant à l'annulation de l'acte qui a fait l'objet de ce recours gracieux et de la décision rendue sur ce recours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision portant rejet du recours gracieux de Mme A... doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la légalité interne : 5. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version alors en vigueur : " (...) Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ". 6. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a eu une altercation avec la maire de la commune, alors qu'elle était en service, le 16 mars 2018, et s'est rendue chez son médecin qui l'a placée le même jour en arrêt de travail pour un " burn out ". Dans ces conditions, la situation de Mme A... doit être regardée comme entièrement régie par les dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, et non celles énoncées aux II et IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, qui ne sont pas applicables aux situations constituées avant l'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale pris pour son application. 7. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 8. Mme A... soutient avoir subi, le 16 mars 2018, sur le lieu et le temps du service, une agression verbale de la part de la maire de Salernes, à l'origine d'un syndrome dépressif et d'un stress post traumatique. Elle a détaillé cette altercation dans sa déclaration d'accident de service, en mentionnant " Agression verbale : violence verbale de ma hiérarchie, propos injurieux, rabaissant. Colère injustifiée envers ma personne d'une brutalité extraordinaire, en présence de mes collègues de travail et une personne extérieure à la mairie. Cet accident intervient dans une ambiance de travail délétère ". Toutefois, hormis sa seule déclaration, et celle d'une collègue de travail, ayant seulement vu " une silhouette de dos, devant le bureau de Mme A... " puis la maire sortir de ce bureau " très énervée, en vociférant ", aucun élément, notamment aucun témoignage, ne vient corroborer la nature et la portée des propos alors échangés, en dépit des témoins présents, et notamment pas les certificats de son psychiatre ou de sa psychothérapeute, qui se bornent à rapporter ses déclarations. L'évènement violent et soudain allégué, qui est contesté par la commune, ne peut ainsi être tenu pour établi. Par ailleurs et à supposer même qu'un tel évènement puisse être regardé comme établi, la commune de Salernes fait valoir que l'entretien qu'a eu la maire de Salernes avec Mme A... avait pour objet d'évoquer avec l'agent son attitude vis à vis de la maire, qui avait adressé des courriels répétés à celle-ci dont certains sur sa messagerie personnelle. L'intéressée admet elle-même que la teneur du dernier message envoyé sur cette messagerie privée, qui a donné lieu à l'entretien litigieux, était maladroite. Il ressort ainsi de ces éléments que cet entretien, qui avait pour objet de rappeler à l'agent ses obligations professionnelles et en particulier le respect dû à sa hiérarchie, a pour cause le comportement de l'agent. Par voie de conséquence, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été victime d'un accident imputable au service. 9. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 10. Antérieurement à l'entrée en vigueur, évoquée au point 6, des dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 issues de l'ordonnance du 19 janvier 2017, aucune disposition ne rendait applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, qui demandaient le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau. Mme A... ne peut, par suite, utilement se prévaloir de ces dispositions. 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a présenté une déclaration d'accident de service et non de maladie professionnelle pour l'incident précité du 16 mars 2018. Cette déclaration, qui mentionne uniquement, au titre des faits en cause, l'altercation verbale évoquée au point 8, ne saurait ainsi, eu égard à cet objet et aux éléments qu'elle comporte, être regardée comme une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle. En tout état de cause, si la requérante produit un certificat médical de son psychiatre du 27 février 2020 attestant d'un " trouble de stress post traumatique " qui serait consécutif à cette altercation, la requérante n'établit pas l'existence d'un lien direct entre cette pathologie et l'exercice de ses fonctions. En particulier, elle ne justifie pas que ses troubles d'origine psychologique seraient la conséquence de conditions de travail dégradées depuis 2014 ainsi qu'elle l'allègue. A cet égard, les éléments dont elle se prévaut, tels qu'une altercation avec un autre agent en mars 2014, dont les faits, tels qu'ils sont présentés par la requérante, sont contestés par la commune au vu des témoignages produits, un refus opposé en 2015 à sa participation pour l'organisation des élections départementales pris selon elle au motif de son activité syndicale, un courriel du maire adressé à Mme A... en 2016 sollicitant des explications sur l'envoi d'un message à une personne extérieure, la nomination en 2017 d'un agent en qualité de responsable du service Etat civil, élection, urbanisme et accueil ou deux demandes d'entretien avec la maire non satisfaites en 2018, ne permettent pas d'établir un lien direct entre sa maladie et son activité professionnelle. Le certificat médical précité de son psychiatre, l'attestation de suivi psychothérapeutique établie par ce même médecin et l'expertise psychiatrique faite à sa demande le 4 octobre 2022, peu circonstanciée, ne sauraient suffire à établir que l'altercation litigieuse, dont le caractère violent n'est au demeurant pas établi eu égard aux éléments exposés au point 8, et qui avait pour cause le comportement personnel de l'agent, serait l'élément déclencheur d'une pathologie présente depuis plusieurs années, en lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou des conditions de travail propres à susciter son développement. 12. Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Salernes était fondé, suite à l'avis défavorable rendu par la commission de réforme le 1er juillet 2020, à prendre l'arrêté contesté retirant l'arrêté du 9 juin 2020 qui avait placé provisoirement Mme A... en congé d'invalidité temporaire imputable au service. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin, d'une part, de se prononcer sur le moyen tiré de la tardiveté de la déclaration d'accident de service de la requérante, d'autre part, d'ordonner une expertise, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation et celles présentées à fin d'injonction doivent par voie de conséquence être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Salernes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des frais exposés par la commune de Salernes et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Salernes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Salernes. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, où siégeaient : - Mme Fedi, présidente de chambre, - Mme Rigaud, présidente assesseure, - M. Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2024. N° 23MA011562
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 22/10/2024, 22TL22012, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse : - sous le n° 1926953, d'ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale, d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le maire de Millau a refusé de reconnaître 1'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 1er avril 2019 et l'a placé, à compter de cette date, en congé de maladie ordinaire et de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ; - sous le n° 2024565, d'ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale, d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le maire de Millau l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé avec octroi d'un demi-traitement du 1er avril au 30 septembre 2020 et de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - sous le n° 2120253, d'ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale, d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le maire de Millau l'a maintenu en disponibilité d'office pour raisons de santé avec octroi d'un demi-traitement du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 et de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - sous le n° 2125826, d'ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale, d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le maire de Millau l'a maintenu en disponibilité d'office pour raisons de santé avec octroi d'un demi-traitement du 1er avril au 30 septembre 2021 et de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - et sous le n° 2220467, d'ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale, d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le maire de Millau l'a maintenu en disponibilité d'office pour raisons de santé avec octroi d'un demi-traitement du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 et de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°s 1926953, 2024565, 2120253, 2125826 et 2220467 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nîmes, auquel ces cinq requêtes avaient été attribuées, a annulé les arrêtés du maire de Millau des 7 octobre 2019, 16 juillet 2020, 7 décembre 2020, 10 mai 2021 et 19 novembre 2021, a mis à la charge de la commune de Millau le versement de la somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, et des mémoires enregistrés le 10 février 2023 et le 19 juillet 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Millau, représentée par la SCP Bouyssou et associés agissant par Me Lecarpentier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juillet 2022, en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la demande de M. B... ; 2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation des demandes de M. B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a jugé que l'accident survenu le 1er avril 2019 était imputable au service ; les conditions d'exercice de son activité professionnelle n'ont aucun lien avec le malaise vagal dont il a été victime ; M. B... prenait un traitement médicamenteux et n'a pas suivi les recommandations de ses collègues de ne pas prendre son service et d'aller voir un médecin, ce qui constitue un fait personnel de nature à détacher l'accident du service ; - M. B... est tombé sur le flanc gauche, de sorte que sa blessure à l'épaule droite est seulement due au coup de poing qu'il a donné dans la vitrine d'un magasin après s'être relevé de sa chute ; ce comportement violent constitue également un fait personnel de nature à détacher l'accident du service ; - les décisions litigieuses sont suffisamment motivées ; - une expertise serait superfétatoire. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier 2023 et le 24 juin 2023, M. B..., représenté par Me Slupowski, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Millau une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le malaise dont il a été victime le 1er avril 2019 est intervenu pendant son service, de sorte que cet accident est présumé imputable au service ; - le traitement médicamenteux qu'il prenait au jour de l'accident et son comportement, qui n'est pas établi, ne sont pas de nature à détacher l'accident du service ; - l'arrêté du maire de Millau du 7 octobre 2019 est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il retient à tort que son accident n'est pas imputable au service ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - les autres arrêtés contestés ne peuvent qu'être annulés par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2019. Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2024. La demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juillet 2022 présentée par M. B... le 16 décembre 2022 a fait l'objet d'un classement administratif le 22 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Lecarpentier, représentant la commune de Millau et de Me Slupowski, représentant M. B.... Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 12 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., adjoint technique territorial titulaire, exerçait les fonctions d'agent de surveillance de la voie publique au sein du service de la police municipale de la commune de Millau (Aveyron). Le 1er avril 2019, alors qu'il était en service, il a subi un malaise lipothymique avec perte de connaissance incomplète, qui l'a fait chuter, lui occasionnant des douleurs et des contusions au niveau de l'épaule droite et du genou et de la cheville gauches. Par un arrêté du 7 octobre 2019, le maire de Millau, suivant l'avis de la commission départementale de réforme du 26 septembre 2019, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 1er avril 2019 et a placé l'agent, à compter de cette date, en congé de maladie ordinaire. Par quatre arrêtés successifs des 16 juillet 2020, 7 décembre 2020, 10 mai 2021 et 19 novembre 2021, le maire de Millau l'a ensuite placé puis maintenu en disponibilité d'office pour raisons de santé du fait de l'épuisement de ses droits à congés maladie ordinaire, avec octroi d'un demi-traitement, pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2022. Par un jugement nos 1926953, 2024565, 2120253, 2125826, 2220467 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces arrêtés des 7 octobre 2019, 16 juillet 2020, 7 décembre 2020, 10 mai 2021 et 19 novembre 2021, a mis à la charge de la commune de Millau une somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. La commune de Millau relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ces arrêtés et a mis à sa charge la somme de 3 000 euros à verser à M. B.... Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / (...) ". Aux termes du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ". 3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 4. En l'espèce, le malaise lipothymique dont a été victime M. B... est survenu le 1er avril 2019 dans l'après-midi, alors qu'il était en patrouille sur la voie publique, de sorte que celui-ci est survenu sur le lieu et dans le temps du service. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de sa prise de service, M. B... a indiqué à ses collègues ne pas se sentir bien, à tel point que ces derniers lui ont conseillé d'aller voir un médecin pour, le cas échéant, bénéficier d'un arrêt de travail. Il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages de collègues et des rapports établis par l'administration sur les circonstances de l'incident, qu'après avoir repris totalement connaissance, il a indiqué prendre plusieurs médicaments, dont de la morphine à raison de trois prises quotidiennes. Enfin, il n'est pas établi ni même allégué par M. B..., tant en première instance qu'en appel, que ce malaise trouverait son origine dans les conditions d'exercice de ses fonctions, que ce soit au jour de l'accident ou de manière plus générale. Dans ces conditions, le malaise dont a été victime M. B... le 1er avril 2019 ne saurait être regardé comme imputable au service. Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'en refusant de reconnaître cet évènement comme imputable au service, le maire de la commune de Millau avait entaché l'arrêté du 7 octobre 2019 d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Millau a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont M. B... a été victime le 1er avril 2019 ainsi que, par voie de conséquence, les arrêtés des 16 juillet 2020, 7 décembre 2020, 10 mai 2021 et 19 novembre 2021 le plaçant puis le maintenant en disponibilité d'office pour raisons de santé du fait de l'épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire. 6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant en première instance qu'en appel. Sur les autres moyens invoqués par M. B... : 7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration :" Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 8. D'une part, l'arrêté du 7 octobre 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 1er avril 2019 vise les textes dont il fait application ainsi que l'avis défavorable de la commission de réforme du 26 septembre 2019, l'enquête administrative du 3 avril 2019, les expertises médicales des 31 mai et 30 juillet 2019 et l'arrêté du 1er juillet 2019 plaçant M. B... en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans l'attente de l'avis de la commission de réforme. Dès lors, cet arrêté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 9. D'autre part, les décisions plaçant d'office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. M. B... ne peut donc utilement soutenir que les arrêtés des 16 juillet 2020, 7 décembre 2020, 10 mai 2021 et 19 novembre 2021 par lesquels le maire de Millau l'a placé puis maintenu en disponibilité d'office pour raisons de santé en raison de l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire seraient insuffisamment motivés. 10. Enfin, les moyens invoqués par M. B... selon lesquels l'ensemble des arrêtés attaqués seraient entachés d'erreur de fait en ce que l'accident survenu le 1er avril 2019 serait imputable au service se rapportent en réalité à l'appréciation portée par le maire sur l'imputabilité au service de cet évènement et doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par M. B... en première instance, que la commune de Millau est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a, aux articles 1er et 2 dudit jugement, annulé les arrêtés des 7 octobre 2019, 16 juillet 2020, 7 décembre 2020, 10 mai 2021 et 19 novembre 2021 et a mis à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Millau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.... 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre des frais exposés par la commune de Millau et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n°s 1926953, 2024565, 2120253, 2125826, 2220467 du tribunal administratif de Nîmes en date du 18 juillet 2022 sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Millau et par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Millau et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. La rapporteure, H. Bentolila La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 22TL22012 2
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de PARIS, 8ème chambre, 21/10/2024, 23PA03455, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 3 août 2020 de la ministre des armées rejetant ses demandes tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation des infirmités pensionnées, infirmités nouvelles et majoration à titre d'allocation pour l'assistance constante d'une tierce personne, de lui attribuer la majoration de pension à titre d'allocation pour l'assistance constante d'une tierce personne et d'ordonner une expertise confiée à un chirurgien orthopédiste aux fins de déterminer si ses infirmités nouvelles sont imputables au service. Par un jugement n° 2111055/5-4 du 2 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Haushalter, demande à la cour d'annuler ce jugement et de faire droit à sa demande. Il soutient que : - pour lui refuser l'attribution de la majoration de pension pour assistance d'une tierce personne, la commission de recours de l'invalidité s'est fondée sur un certificat médical incomplet et sur un avis de la commission consultative médicale erroné ; - eu égard aux blessures en service mentionnées dans son état des services et dans son livret médical, au certificat médical établi le 21 juin 2019 à l'appui de sa demande de pension pour infirmités nouvelles et au rapport de l'expertise réglementaire du 3 mars 2020, la commission de recours de l'invalidité ne pouvait s'en tenir à l'avis du médecin et de la commission consultative médicale pour rejeter sa demande sans demander un complément d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vrignon-Villalba, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., né le 12 août 1941, entré en service le 16 septembre 1960 et radié des contrôles le 13 juin 1987, a été affecté notamment au centre d'entraînement des réservistes parachutistes au titre du centre d'instruction des nageurs de combat à Ajaccio du 1er mars 1965 au 30 juin 1974 et au centre d'entraînement des réservistes parachutistes du 17 août 1981 au 3 février 1985. Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive concédée le 27 décembre 2010 à compter du 24 novembre 2009 au taux global de 100 % + 3°, d'une part, pour les séquelles d'une chorio-rétinite bilatérale au taux de 100 % et, d'autre part, pour les séquelles d'un traumatisme du genou gauche au taux de 25 %. Le 19 novembre 2018, il a présenté une première demande de révision de sa pension pour aggravation de la chorio-rétinite bilatérale et majoration à titre d'allocation pour l'assistance constante d'une tierce personne. Le 6 août 2019, il a présenté une seconde demande de révision de sa pension pour aggravation des séquelles du traumatisme du genou gauche et infirmités nouvelles résultant d'une gonarthrose droite et de lombalgies avec fessalgie gauche. Par une décision du 3 août 2020, la ministre des armées a rejeté ses demandes. Le 1er décembre 2020, M. A... a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision en tant qu'elle porte sur la majoration à titre d'allocation pour l'assistance constante d'une tierce personne et sur les infirmités nouvelles. Par une décision du 17 mars 2021, la commission de recours de l'invalidité a rejeté ce recours. M. A... relève appel du jugement du 2 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2021, à ce que lui soit attribué la majoration de pension à titre d'allocation pour l'assistance constante d'une tierce personne et à ce que soit ordonnée, avant dire droit, une expertise confiée à un chirurgien orthopédiste aux fins de déterminer si ses infirmités nouvelles sont imputables au service. Sur les infirmités nouvelles : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; / 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ;/ 4° Toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. ". L'article L. 121-2-1 du même code dispose : " (...) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux précités lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions. ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service. Cette relation de causalité est requise aussi bien en cas d'infirmité trouvant sa cause exclusive dans le service qu'en cas d'aggravation par le service d'une infirmité pré-existante ou concomitante au service et vaut pour toutes les affections y compris celles de nature psychologique. Enfin, l'existence d'une telle relation ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité ou l'aggravation ait été révélée durant le service, ni d'une vraisemblance ou d'une hypothèse, ni des conditions générales du service. 4. Il ressort du rapport d'expertise du 3 mars 2020 du docteur D..., chirurgien orthopédiste désigné dans le cadre de la deuxième demande de révision présentée par M. A..., qu'à la date de cette demande, le 6 août 2019, celui-ci était atteint d'une gonarthrose droite et d'une discopathie protrusive étagée à l'origine de lombalgies avec fessalgie gauche. Le taux d'invalidité correspondant aux infirmités en résultant peut être fixé, respectivement, à 20 % et à 15 %. M. A..., qui se prévaut de l'état de ses services, de son livret médical, du certificat médical établi le 21 juin 2019 à l'appui de sa demande de pension pour infirmités nouvelles et du rapport d'expertise du 3 mars 2020, fait valoir qu'il a effectué de nombreux sauts en parachute et plongées sous-marines et qu'il a subi de nombreuses blessures en service entre 1963 et 1973. Il soutient que la commission des recours de l'invalidité ne pouvait conclure au défaut d'imputabilité de ces infirmités sans demander un complément d'expertise médicale et demande qu'une expertise confiée à un chirurgien orthopédiste soit ordonnée aux fins de déterminer si ses infirmités nouvelles sont imputables au service. 5. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que ni la gonarthrose droite ni la discopathie dont M. A... souffre n'ont été constatées par suite d'un accident de service ou d'une maladie contractée en service. Il n'est par ailleurs pas allégué que ces pathologies figurent sur les tableaux de maladies professionnelles de la sécurité sociale, visées au 3° de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par suite, M. A... ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service. 6. D'autre part, il résulte également de l'instruction, notamment de l'avis rendu le 5 mai 2020 par le médecin conseil expert des pensions militaires d'invalidité, que les blessures reçues par M. A... et constatées en service, en particulier les entorses de la cheville droite subies en 1963, 1968, 1970 et 1971 et le traumatisme coccygien subi en 1971, n'avaient pas pour siège le genou droit ou la région lombaire et ne peuvent être regardées comme ayant causé cette gonarthrose droite et cette discopathie. Le médecin conseil estime par ailleurs, s'agissant de la gonarthrose droite, que " les dégâts traumatiques du genou gauche sont un facteur favorisant, mais ni déclenchant, ni aggravant " et, s'agissant de la lombalgie avec fessalgie, que " les discopathies avec canal secondaire étroit ne peuvent [pas] être rattachées [...] aux infirmités pensionnées ". Alors que ni le certificat médical du 21 juin 2019, non circonstancié sur ce point, ni le rapport d'expertise du 3 mars 2020, qui ne se prononce pas sur l'imputabilité des infirmités qui y sont décrites, ne sont de nature à établir l'imputabilité au service de ces pathologies, M. A... ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation et de justifier qu'une expertise soit ordonnée sur ce point. Sur la majoration à titre d'allocation pour l'assistance constante d'une tierce personne : 7. Aux termes de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie et qui, vivant chez eux, sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension. / (...) ". Aux termes de l'article R. 133-1 du même code : " Le droit à la majoration de pension mentionnée à l'article L. 133-1 est examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit au moment où il est statué sur le degré d'invalidité dont l'intéressé est atteint, soit à la demande de l'intéressé. / Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension a un caractère définitif, si l'incapacité à se mouvoir, à se conduire ou à accomplir les actes essentiels de la vie n'a pas été reconnue définitive ". 8. D'une part, si ces dispositions ne peuvent être interprétées comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie courante, elles imposent toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé. D'autre part, si le bénéfice de ces dispositions en faveur des invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie ne peut être accordé que si la nécessité de l'aide constante d'une tierce personne est la conséquence directe et exclusive d'affections imputables au service, la nécessité d'une telle assistance peut résulter de l'ensemble des infirmités pensionnées, et pas seulement de l'une d'entre elles. 9. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise médicale réalisée le 13 février 2020 par le professeur B..., médecin ophtalmologiste désigné dans le cadre de la première demande de révision présentée par M. A..., que celui-ci peut quitter son lit seul, se coucher seul, satisfaire seul ses besoins naturels, faire sa toilette seul, se vêtir seul totalement, se dévêtir seul totalement, manger et boire seul, marcher seul sans l'aide d'un tiers mais ne peut pas utiliser seul un moyen de transport individuel ou un moyen de transport collectif. Il en conclut que même si c'est de façon " précaire ", M. A... " est encore en possibilité d'accomplir les actes essentiels de la vie ". M. A... fait valoir qu'il ressort du rapport du professeur D... qu'il doit faire face à des manifestations imprévisibles au titre des séquelles de traumatisme du genou gauche, qui engendrent une " instabilité avec dérobement " et que cette constatation aurait également dû être prise en compte pour apprécier la nécessité d'une aide constante. Toutefois, d'une part, il résulte des dossiers de demande que M. A... n'a sollicité la majoration pour tierce personne qu'au titre de l'infirmité " séquelles d'une chorio-rétinite bilatérale ". De même, le certificat médical du 19 mars 2020 produit au dossier de l'instance par M. A... pour justifier la nécessité de la présence d'une tierce personne ne mentionne que son " état ophtalmologique ". D'autre part, les doléances de M. A... recueillies par le professeur D..., relatives à ses difficultés à marcher, ne contredisent pas les constatations opérées par le professeur B.... En tout état de cause, il résulte de l'expertise du docteur D... que les difficultés invoquées par M. A... résultent essentiellement des infirmités nouvelles dont il a été dit au point 6 qu'elles ne sont pas imputables au service, en particulier, s'agissant de la " sensation de jambes faibles à la marche (...) l'obligeant à se tenir à un appui ", de la discopathie protusive étagée. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a droit au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Menasseyre, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024. La rapporteure, C. Vrignon-VillalbaLa présidente, A. Menasseyre Le greffier, P. Tisserand La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23PA03455
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de NANCY, 1ère chambre, 31/10/2024, 22NC02194, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 26 août 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité et de fixer son taux d'invalidité à 40 % pour l'infirmité relative aux dorso-lombalgies post-traumatiques. Par un jugement n° 2000790 avant-dire-droit du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné la tenue d'une expertise médicale aux fins, d'une part, de déterminer les aggravations de toute nature de l'état de santé de M. A... et, d'autre part, de préciser, pour chaque aggravation retenue, si elle est en lien avec l'infirmité " dorso-lombalgies post-traumatiques " déjà pensionnée à hauteur de 30 % ou avec l'infirmité " arthrose cervico-dorso-lombaires " dont l'imputabilité au service a été déniée par une décision devenue définitive du 15 février 1999. Par un jugement n° 2000790 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 août 2022, 27 février 2023 et 3 mars 2023, M. A..., représenté par la SELARL Richard et Lehmann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juillet 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 26 août 2019 de la ministre des armées ; 3°) d'enjoindre à la ministre des Armées de lui attribuer sa pension révisée au taux de 40 % pour l'infirmité " dorso-lombalgies " ; 4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert judiciaire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'aggravation de son infirmité, qui doit être appréciée par rapport à la date de sa demande de révision de la pension, ne résulte pas uniquement d'une arthrose évoluant avec l'âge ; - l'aggravation de ses douleurs dorsales sont réelles ; - la pension doit réparer toutes les conséquences de l'infirmité ; - les premiers juges ont commis une erreur dans l'appréciation des éléments médicaux ; - la décision du 26 août 2019 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'aggravation de son infirmité au taux de 40 % est justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison d'une insuffisance de motivation ; - si le requérant semble remettre en cause la répartition blessure/maladie faite par la commission consultative médicale le 1er septembre 1981, cette décision est devenue définitive et la contestation de cette répartition est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ; - les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022, modifiée le 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique, - et les observations de Me Lehmann pour M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., qui a exercé en qualité de gendarme jusqu'au 5 juillet 1982, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité aux taux de 30 % pour l'infirmité " dorso-lombalgie post-traumatique - très importante raideur rachidienne - hyperlordose lombaire - signe de Lasègue ". Par une demande du 21 février 2018, M. A... a sollicité la révision de sa pension. Par une décision du 26 août 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de fixer son taux d'invalidité à 40 % pour l'infirmité relative aux " dorso-lombalgies post-traumatiques ". Sur la régularité du jugement attaquée : 2. Le moyen tiré de ce que les premiers juges ont commis une erreur dans l'appréciation des éléments médicaux ne relève pas de la régularité du jugement mais du bien-fondé de ce dernier. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait pour ce motif entaché d'irrégularité. Sur la demande de révision de la pension militaire d'invalidité : 3. Aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d'une infirmité nouvelle ". Aux termes de l'article L. 154-1 de ce code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". 4. D'une part, il résulte de ces dispositions que le degré d'infirmité est déterminé au jour du dépôt de la demande de l'intéressé, sans qu'il soit possible de tenir compte d'éléments d'aggravation postérieurs à cette date. D'autre part, le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. 5. Il résulte de l'instruction que M. A..., titulaire d'une pension militaire d'invalidité aux taux de 30 % pour l'infirmité " dorso-lombalgie post-traumatique - très importante raideur rachidienne - hyperlordose lombaire - signe de Lasègue " en dernier lieu modifiée par un arrêté du 28 octobre 2013, a demandé, par courrier réceptionné le 21 février 2018 par l'administration, une révision de sa pension en se prévalant de l'aggravation de son infirmité qui se serait étendue à l'ensemble du dos, aux jambes et au rachis cervical. Par une décision du 26 août 2019, la ministre des armées a rejeté cette demande en considérant, d'une part, que l'infirmité " dorso-lombalgie post traumatique " de l'intéressé ne s'était pas aggravée, et, d'autre part, que l'infirmité " arthrose cervico-dorso-lombaire diffuse avec déformation dégénératives de D12 à L5 " n'était pas imputable aux blessures pour lesquelles la pension a été accordée. 6. En premier lieu, s'il résulte en particulier du rapport d'expertise judiciaire du 15 octobre 2021 du Dr. Hirschhorn que l'infirmité " arthrose cervico dorso lombaire diffuse avec déformations dégénératives de D12 et L5 " de M. A... s'est aggravée, cette infirmité a fait l'objet d'une décision de rejet du 15 février 2015, devenue définitive, pour non imputabilité en l'absence de relation directe et déterminante avec l'infirmité pensionnée, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin par un jugement du 10 avril 2006. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que, par la décision en litige, la ministre des armées a rejeté la demande de révision de M. A... pour aggravation de son état de santé à ce titre. 7. En second lieu, il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise judiciaire du Dr. Hirschhorn, dont les éléments précis et circonstanciés ne sont pas sérieusement remis en cause par les autres pièces du dossier et notamment l'expertise du Dr. Heintz du 4 avril 2019, que les lésions dégénératives au niveau du rachis dorsal et lombaire de l'intéressé constituent une évolution naturelle de sa maladie arthrosique et/ou hyperostosante, diagnostiquée en 1981, qui sont sans lien avec les séquelles de l'accident dont a été victime M. A... en 1978, ni avec celles de son accident de 1962, ce dernier n'ayant causé qu'une simple contusion cervicale sans localisation au rachis dorso-lombaire. Par suite, l'aggravation dont se prévaut M. A... résulte d'une affection distincte de l'affection pensionnée et ne saurait dès lors être regardée comme étant imputable au service et justifier une révision de son taux de pension. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise ni de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Lehmann et au ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2024. Le rapporteur, Signé : A. MichelLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery 2 N° 22NC02194
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de LYON, 3ème chambre, 09/10/2024, 23LY00503, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 7 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Chambéry a refusé de retirer l'arrêté du 15 mai 2020 prononçant son admission à la retraite à compter du 1er octobre 2020. Par un jugement n° 2006579 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. B... A..., représenté par Me Adamo-Rossi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 décembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Chambéry du 7 septembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 7 septembre 2020, qui lui refusait un avantage, devait être motivée en vertu du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que l'autorité communale était tenue de procéder au retrait de l'arrêté du 15 mai 2020, entaché d'illégalité ; en effet, sa demande d'admission à la retraite a été déposée sous la contrainte, et, alors que la décision ayant refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie a été annulée avec effet rétroactif, les dispositions relatives à l'admission à la retraite pour invalidité ont été méconnues. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, la commune de Chambéry, représentée par la SELARL Cabinet Philippe Petit et Associés, agissant par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Yves Tallec, président ; - les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique ; - et les observations de Me Garaudet, représentant la commune de Chambéry. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ingénieur territorial principal placé en congé de maladie depuis le 21 septembre 2015, a présenté le 6 mai 2020 une demande d'admission à la retraite à compter du 1er octobre 2020. Par un arrêté du 15 mai 2020, le maire de la commune de Chambéry a fait droit à cette demande sous réserve de l'avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Le 5 juin suivant, ladite caisse a concédé une pension à l'intéressé. Toutefois, le tribunal administratif de Grenoble ayant annulé, par un jugement du 30 juin 2020, la décision du maire de la commune du 6 juin 2018 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, M. A..., par un courrier du 22 juillet 2020, a sollicité le retrait de l'arrêté l'admettant à la retraite. Par une décision du 7 septembre 2020, le maire de la commune de Chambéry a refusé de procéder à ce retrait. M. A... relève appel du jugement du 13 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) " 3. La décision litigieuse, qui rejette la demande de retrait de l'arrêté du maire de la commune de Chambéry admettant M. A... à la retraite, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions, ni d'aucun autre principe ou disposition. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision doit dès lors être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration est tenue de procéder, selon le cas, à l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision ". Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l'article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ". 5. D'une part, si M. A... se prévaut de ce que, par le jugement du 30 juin 2020 cité au point 1, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du maire de la commune de Chambéry ayant refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffrait, son placement rétroactif en congé de maladie imputable au service ne faisait pas obstacle à son admission à la retraite à l'âge révolu, ainsi qu'il l'avait lui-même demandée. Sur ce point, aucun des éléments versés au dossier ne permet d'établir que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A... aurait été contraint par l'autorité communale de déposer sa demande d'admission à la retraite. 6. D'autre part, M. A..., qui n'a pas sollicité son admission à la retraite pour invalidité, ne peut utilement se prévaloir des règles régissant l'admission à la retraite pour ce motif, rappelées au point 4. 7. L'arrêté du 15 mai 2020 n'étant pas entaché d'illégalité, le maire de la commune de Chambéry n'était pas tenu de procéder à son retrait, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration ne peut en conséquence qu'être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2020. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chambéry, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Chambéry présentée sur le fondement de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chambéry sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Chambéry. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, - Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, - Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024. Le président rapporteur, Jean-Yves TallecLa présidente assesseure, Emilie Felmy La greffière, Michèle Daval La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 23LY00503
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 6ème chambre, 18/10/2024, 463148, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires de la Vienne d'annuler la décision du 27 janvier 2017 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 18/04 du 24 septembre 2018, le tribunal des pensions militaires de la Vienne a annulé la décision du ministre de la défense du 27 janvier 2017 et reconnu à M. A... un droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 30 %. Par un arrêt avant-dire droit du 10 juillet 2019, la cour régionale des pensions militaires de Poitiers, saisie par le ministre des armées, a ordonné une expertise médicale. Par un acte de transmission des dossiers, en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a été saisie de la requête du ministre des armées. Par un arrêt n° 19BX04095 du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 24 septembre 2018 du tribunal des pensions de la Vienne et rejeté les conclusions d'appel de M. A.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 13 avril et 13 juillet 2022, M. A... demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre des armées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de M. A... ;Considérant ce qui suit : 1. M. A... s'est engagé le 27 juillet 1982 dans le 8ème régiment de parachutistes d'infanterie de marine et a été rayé des cadres le 5 novembre 1982 pour inaptitude aux troupes aéroportées. Il a sollicité le 19 juin 1991 l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre de lombalgies chroniques consécutives à un spondylolisthésis en L5-S1. Cette demande a été rejetée par une décision du ministre de la défense du 1er juin 1992 au motif que l'infirmité était antérieure à l'incorporation et que l'aggravation de cette infirmité à l'occasion du service, évaluée à 10 %, n'atteignait pas le taux de 30 % indemnisable. Par un jugement du 6 décembre 1994, devenu définitif, le tribunal des pensions des Deux-Sèvres, après avoir relevé un taux global d'invalidité de 30 % dont 10 % relatifs à l'état antérieur et 20 % résultant d'une aggravation au cours du service, a rejeté la demande d'annulation formée par M. A... contre cette décision au motif que le taux d'aggravation était inférieur à 30%. Par une demande du 27 octobre 2014, M. A... a sollicité l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " Lombosciatalgies chroniques bilatérales : arthrodèse L3-L5, dysesthésies et hypoesthésie du membre inférieur gauche, raideur lombaire. Achilléen gauche aboli, marche talons-pointes impossible. Lasègue bilatéral ". Par une décision du 27 janvier 2017, le ministre de la défense a rejeté cette demande au motif que l'invalidité, évaluée globalement au taux de 40 %, résultait, à hauteur de 10 %, d'une infirmité antérieure au service et, à hauteur de 10 %, de " l'arthrodèse L3-L5 " postérieure au service, de sorte que les séquelles de la maladie contractée durant le service entraînaient un degré d'invalidité de 20 %, inférieur au minimum indemnisable de 30 %. Par un jugement du 24 septembre 2018, le tribunal des pensions de la Vienne a annulé la décision du ministre de la défense du 27 janvier 2017 et reconnu à M. A... un droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 30 %. La ministre des armées a relevé appel de ce jugement. Par un arrêt du 10 juillet 2019, la cour régionale des pensions de Poitiers a ordonné avant-dire droit une expertise médicale, dont le rapport a été remis le 2 décembre 2019. Par un arrêt du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux, compétente en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 a annulé le jugement du 24 septembre 2018 et rejeté les conclusions d'appel de M. A.... 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable à la date de la demande de pension du 27 octobre 2014 : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique ; / 40 % en cas d'infirmités multiples. / En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. / Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage ". 3. Pour écarter le moyen présenté devant elle par M. A... et tiré de ce que sa pathologie ne constituait pas l'aggravation d'une infirmité étrangère au service, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 6 décembre 1994 du tribunal des pensions des Deux-Sèvres, lequel avait, selon la cour, retenu d'une part, que cette infirmité avait pour origine une maladie, d'autre part, que l'invalidité en résultant était imputable, à hauteur de 10 %, à un état antérieur. 4. Si M. A... soutient que la cour a méconnu la portée du jugement du 6 décembre 1994 dès lors que celui-ci ne se serait pas prononcé sur l'imputabilité au service ni par voie de conséquence, sur son état antérieur, il résulte toutefois de ce jugement que le tribunal des pensions des Deux-Sèvres a admis l'existence d'un état antérieur en s'appuyant sur la contre-expertise du docteur C... du 19 juin 1991 qui concluait à un taux global d'invalidité de 30 % dont 10 % relatifs à l'état antérieur. La question de l'imputabilité au service que le tribunal n'a pas jugé nécessaire de trancher ne concernait pas l'état antérieur mais l'aggravation de cet état dès lors que le taux de 20 % qui lui était affecté n'ouvrait en tout état de cause pas de droit à pension. Par suite, en jugeant comme elle l'a fait, la cour n'a pas méconnu le sens et la portée du jugement du 6 décembre 1994. Le moyen ne peut donc qu'être écarté, tout comme le moyen d'erreur de droit soulevé par voie de conséquence. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 19 septembre 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 18 octobre 2024. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Stéphanie Vera La secrétaire : Signé : Mme Angélique RajaonariveloECLI:FR:CECHS:2024:463148.20241018
Conseil d'Etat
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 03/10/2024, 22BX01884, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner une expertise avant dire droit, d'annuler la décision du 20 février 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision pour aggravation de sa pension militaire d'invalidité pour l'infirmité de séquelles d'entorses du genou droit, et d'enjoindre à la ministre de lui allouer une pension révisée au taux de 35 %. Après avoir ordonné une expertise par un jugement n° 1905570 du 23 février 2021, le tribunal, par un jugement du 3 mai 2022, a annulé la décision du 20 février 2019 en ce qu'elle ne retient aucune aggravation, et a fixé le taux de la pension militaire d'invalidité de M. C... à 35 % à compter du 10 novembre 2017. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, le ministre des armées demande à la cour d'annuler le jugement du 3 mai 2022 et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal. Il soutient que : - la décision de rejet du 20 février 2019 a été prise au constat de l'absence d'aggravation significative des séquelles fonctionnelles entre l'expertise du 25 septembre 2018 et celle du 28 avril 2011, conformément aux dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 125-5 et L. 151-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - l'expert judiciaire a commis une erreur d'interprétation du guide-barème en retenant que celui-ci prévoyait un taux de 60 % pour une raideur en flexion entre 130° et 30° ; la situation clinique constatée lors de l'expertise réglementaire du 25 septembre 2018, une extension limitée entravant l'extension complète, justifie un taux de 10 à 30 % ; - compte tenu de l'état arthrosique du genou droit, le taux d'invalidité doit être maintenu à 20 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., engagé dans l'armée le 26 septembre 1973 et rayé des contrôles le 5 août 2004 au grade d'adjudant-chef, est titulaire depuis 2004 d'une pension militaire d'invalidité mixte, concédée en dernier lieu au taux de 20 % à titre définitif par arrêté du 13 février 2017, pour l'infirmité de séquelles d'entorses du genou droit imputables à cinq blessures reçues en service en 1976, 1983, 1984, 1985 et 1987. En 2011, il en avait sollicité la révision, mais l'expertise n'avait conclu qu'à une aggravation de 5 %. Le 10 novembre 2017, il en a à nouveau sollicité la révision pour aggravation. Par une décision du 20 février 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. C... a contesté cette décision devant le tribunal des pensions militaires de Bordeaux. En application de la loi du 13 juillet 2018 susvisée, la procédure a été transmise au tribunal administratif de Bordeaux, lequel a ordonné une expertise par un jugement du 23 février 2021, puis, par un jugement du 3 mai 2022 dont le ministre des armées relève appel, a annulé la décision du 20 février 2019 en ce qu'elle n'avait pas retenu d'aggravation, et a fixé le taux de la pension de M. C... à 35 % à compter du 10 novembre 2017. 2. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. " Aux termes de l'article L. 125-1 du même code : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général. " 3. Dans son rapport du 25 septembre 2018, l'expert désigné par l'administration a retenu un taux d'invalidité de 30 % pour une gonarthrose et ses complications en relation directe et déterminante avec les cinq entorses du genou avec lésions méniscales du ligament croisé antérieur survenues dans le cadre du service, en décrivant comme signes fonctionnels une gêne à l'extension et surtout à la flexion de la jambe, un fond douloureux permanent avec un gonflement intermittent, et un flessum non réductible. Le médecin du service des pensions militaires d'invalidité a estimé que le taux de 20 % devait être maintenu car l'aggravation du déficit de flexion était minime par rapport à la précédente expertise du 28 avril 2011, et la commission consultative médicale a émis un avis favorable au maintien du taux de 20 % en retenant une absence d'aggravation des séquelles fonctionnelles. Toutefois, une IRM du 7 août 2017 avait mis en évidence une gonarthrose bi-compartimentale évoluée avec une chondropathie sévère, une chondrolyse quasi complète et une méniscopathie dégénérative, ce qui avait nécessité une intervention chirurgicale réalisée le 11 septembre 2017. L'expert judiciaire a expliqué que cet état arthrosique constitue l'évolution attendue d'une rupture du ligament croisé antérieur, et que l'aggravation de l'état ostéochondral du genou est continue. S'il a retenu à tort un taux d'invalidité de 35 % en se référant au barème applicable aux ankyloses complètes du genou, le guide-barème prévoit, comme le relève le ministre des armées, un taux de 10 % à 30 % pour une extension limitée entravant l'extension complète. Alors même que la limitation de l'amplitude de flexion du genou a peu évolué, l'aggravation de l'arthrose en lien avec les blessures reçues en service, qui s'accompagne d'un fond douloureux permanent, contribue à la perte de fonctionnalité du genou, et doit ainsi être prise en compte pour évaluer les troubles fonctionnels. Il y a donc lieu de retenir le taux de 30 % fixé par l'expert initialement missionné par l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées est seulement fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1905570 du 3 mai 2022 en ce qu'il a fixé le taux de la pension militaire d'invalidité de M. C... à 35 % au lieu de 30 % à compter du 10 novembre 2017. DÉCIDE : Article 1er : Le taux de la pension militaire d'invalidité de M. C... est fixé à 30 % à compter du 10 novembre 2017. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1905570 du 3 mai 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre des armées est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et des anciens combattants et à M. B... C.... Une copie en sera adressée au docteur D..., expert. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, M. Antoine Rives, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024. La rapporteure, Anne A... La présidente, Catherine GiraultLa greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 22BX01884
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 05/11/2024, 23MA00314, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Par une première requête, enregistrée sous le n° 2004123, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Hautes-Alpes à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de la gestion fautive de ses demandes de placement en congé de longue maladie et de mise à la retraite pour invalidité, et d'enjoindre au SDIS des Hautes-Alpes de régulariser sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2004123 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ainsi que les conclusions présentées par le SDIS des Hautes-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2101075, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 15 décembre 2020 à son encontre par le SDIS des Hautes-Alpes pour un montant de 20 156,34 euros. Par un jugement n° 2101075 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, ainsi que les conclusions présentées par le SDIS des Hautes-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédures devant la Cour : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2023 et le 9 octobre 2024 sous le n° 23MA00314, M. A... B..., déclarant venir aux droits de M. C... B..., représenté par Me Morabito de la SCP Gobert et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2004123 du tribunal administratif de Marseille du 6 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au SDIS des Hautes-Alpes de régulariser la situation administrative de M. C... B..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner le SDIS des Hautes-Alpes à lui verser la somme de 10 000 euros sauf à parfaire, en réparation des préjudices subis par M. C... B... ; 4°) de mettre à la charge du SDIS des Hautes-Alpes les entiers dépens et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les conséquences de la faute commise en tardant à se prononcer sur la demande de congé de longue maladie de son père, ne se limitent pas à une simple compensation financière mais s'étendent à la perte de chance d'être placé dans la position administrative adéquate, correspondant à la perte d'une chance de percevoir la bonification au titre des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel, en vertu de l'article 15-II-2° du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - les préjudices subis en conséquence sont en premier lieu, l'interruption prématurée, en juin 2019, de la perception de la compensation " perte de salaires " qu'il avait souscrite, en deuxième lieu, un trop-perçu de son employeur d'un montant de 20 156,34 euros, objet d'un titre exécutoire, en troisième lieu, un trop-perçu de sa mutuelle d'un montant de 15 930,99 euros, en quatrième lieu, une perte des compléments de six mois de revenus de sa mutuelle pour la somme de 3 000 euros et des compléments de primes été-hiver 2019 pour la somme de 1 474,40 euros, en cinquième lieu, le non-remboursement par l'assurance de son prêt immobilier des intérêts d'emprunt des mois de juillet et d'août 2019 d'un montant de 900 euros, et en dernier lieu, un préjudice psychologique et un préjudice moral ; - la situation administrative de M. C... B... doit être régularisée, celui-ci n'ayant jamais fait l'objet d'un placement en disponibilité d'office dans l'attente de sa mise en retraite pour invalidité. Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 novembre 2023, le SDIS des Hautes-Alpes, représenté par Me Ducrey-Bompard de la SCP Alpavocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de son auteur les entiers dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement public fait valoir que : - à titre principal, la requête d'appel est irrecevable car elle n'est pas motivée et son auteur ne justifie ni de son lien de filiation avec le demandeur de première instance ni de sa qualité d'héritier ; - à titre subsidiaire, les moyens d'appel ne sont pas fondés, aucune faute dans l'instruction de la demande de congé de longue maladie et de mise à la retraite pour invalidité de M. C... B... ou dans le traitement de sa situation financière n'a été commise, et l'établissement n'étant à l'origine d'aucun préjudice pour lui. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 23MA00315, le 6 février 2023 et le 9 octobre 2024, M. A... B..., déclarant venir aux droits de M. C... B..., représenté par Me Morabito de la SCP Gobert et associés, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 15 décembre 2020 par le SDIS des Hautes-Alpes à l'encontre de M. C... B... pour un montant de 20 156,34 euros et de le décharger du paiement de cette somme ; 2°) de mettre à la charge du SDIS des Hautes-Alpes les entiers dépens et la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, en application de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et dans la mesure où les pièces justificatives qui ont été remises à M. C... B... par son administration ne sont pas de nature à lui permettre d'identifier la nature ou le motif du versement prétendument irrégulier dont il a bénéficié, l'irrégularité de celui-ci ne peut être considérée comme évidente, et la créance invoquée est donc prescrite ; - à titre subsidiaire, l'émission de ce titre exécutoire procède d'une erreur et d'une négligence fautive, et de la faute commise par le SDIS dans la gestion anormalement longue de sa demande de congé de longue maladie, reconnue par jugement du tribunal administratif de Marseille. Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 octobre 2023, le SDIS des Hautes-Alpes, représenté par Me Ducrey-Bompard de la SCP Alpavocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de son auteur les entiers dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement public fait valoir que : - à titre principal, la requête d'appel est irrecevable car elle n'est pas motivée et son auteur ne justifie ni de son lien de filiation avec le demandeur de première instance ni de sa qualité d'héritier, de son intérêt propre à contester le titre exécutoire qui ne le vise pas ; - à titre subsidiaire, la requête d'appel n'est pas fondée dès lors que seule est sollicitée l'annulation du titre exécutoire, dont la contestation relève du plein contentieux, que la créance en cause n'est pas prescrite en application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, qu'aucune faute n'a été commise et que les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité du SDIS sont irrecevables, faute de demande préalable, et ne sont pas fondées en tout état de cause. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique, - et les observations de Me Morabito, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. C... B..., sapeur-pompier professionnel en poste au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Hautes-Alpes, placé en congé de maladie ordinaire à compter du 15 mars 2016, a présenté le 5 avril 2017 une demande de congé de longue maladie à laquelle le président du conseil d'administration du SDIS a fait droit, après avis favorable du comité médical du 18 juillet 2019, par un arrêté du 13 décembre 2019, pour la période du 15 mars 2016 au 15 mars 2019. M. B... a été admis à la retraite pour invalidité à sa demande, à compter du 27 septembre 2019, par un arrêté du 7 février 2020. Par un titre émis et rendu exécutoire le 15 décembre 2020, le président du conseil d'administration du SDIS a recherché le paiement par M. B... de la somme de 20 156,34 euros correspondant à un trop-perçu de traitement pour la période du 1er juin 2019 au 31 mars 2020. Par un premier jugement n° 2004123 rendu le 6 décembre 2022, dont M. A... B..., venant aux droits de son père, M. C... B..., décédé le 23 novembre 2021, relève appel par sa requête n° 23MA00314, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de celui-ci tendant à la condamnation du SDIS des Hautes-Alpes à réparer les conséquences dommageables de la gestion selon lui fautive de ses demandes de congé de longue maladie et d'admission à la retraite pour invalidité, et à ce qu'il soit enjoint à cet établissement public de régulariser sa situation administrative. Par un second jugement n° 2101075 rendu le 6 décembre 2022, dont M. A... B... doit être regardé comme relevant appel en cette même qualité, par sa requête n° 23MA00315, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande M. C... B... tendant à l'annulation du titre exécutoire du 15 décembre 2020 et à la décharge du paiement de la somme de 20 156,34 euros. 2. Les requêtes n°s 23MA00314 et 23MA00315 sont relatives à la carrière d'un même agent public et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt. Sur la requête n° 23MA00314 : En ce qui concerne l'étendue du litige : 3. M. C... B... étant décédé le 23 novembre 2021, les conclusions de M. A... B..., venant aux droits de son père, tendant à ce qu'il soit enjoint à son ancien employeur, le SDIS des Hautes-Alpes, de régulariser sa situation administrative de sapeur-pompier professionnel en prononçant rétroactivement sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé, à les supposer présentées accessoirement à des conclusions dirigées contre le refus tacite de faire droit à la demande de M. B... relative à cette régularisation, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne la recevabilité de la requête d'appel : 4. D'une part, il ressort des écritures produites dans le délai d'appel par M. A... B... que celui-ci ne s'est pas borné à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance. Par suite, la fin de non-recevoir tirée par le SDIS des Hautes-Alpes de ce que la requête serait irrecevable, faute de satisfaire aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge, doit être écartée. 5. D'autre part, M. A... B..., qui agit en sa qualité d'unique héritier de M. C... B..., son père, dont il a accepté la succession, et qui en justifie suffisamment aux dossiers d'instance, par la production d'un acte de notoriété du 16 décembre 2021 et d'un courrier du centre des finances publiques de Gap du 7 mai 2024, est recevable, en venant aux droits à indemnisation de celui-ci nés avant son décès, à interjeter appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de cet agent public tendant à la condamnation du SDIS des Hautes-Alpes à réparer les conséquences dommageables de la gestion prétendument fautive de ses demandes de congé de longue maladie et d'admission à la retraite pour invalidité. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. B... : S'agissant des fautes alléguées : 6. Il résulte de l'instruction que M. C... B..., placé en congé de maladie ordinaire depuis le 15 mars 2016, a présenté une demande de congé de longue maladie le 15 mars 2017, qui a été reçue par le SDIS des Hautes-Alpes le 5 avril 2017 selon les dires de celui-ci qui ne sont pas contestés par l'appelant. Si, dès le 12 avril 2017, le SDIS a saisi de cette demande le comité médical ainsi que le centre de gestion qui ont désigné un médecin psychiatre, lequel a rendu son rapport d'expertise le 6 juin 2017, et si, par un arrêté du 3 juin 2017, le président du conseil d'administration du SDIS a placé d'office M. B... en position de mise en disposition à compter du 21 mars 2017, à demi-traitement, jusqu'à l'intervention de l'avis de ce comité, cet organisme n'a rendu un avis favorable à l'octroi de ce congé que le 18 juillet 2019 et ce n'est que par un arrêté du 13 décembre 2019 que le président du conseil d'administration du SDIS a fait droit à la demande de M. B.... En prétendant que ce retard pour statuer sur la demande de congé de M. B... est imputable au comité médical, le SDIS ne livre aucun élément propre à justifier que, en sa qualité d'employeur de l'agent concerné, il ait entrepris d'adresser des relances à cet organisme et toute autre démarche propre à assurer le traitement de la demande de son agent. La circonstance que M. B... n'a pas donné suite à la lettre du 31 janvier 2018 par laquelle le directeur départemental d'incendie et de secours lui indiquait ne pas disposer de toutes les informations récentes sur son absence, sa situation et ses intentions, alors que le SDIS ne précise pas la nature des informations dont l'absence aurait fait obstacle au traitement utile de la demande de congé de longue maladie, est sans incidence sur le caractère fautif de l'inertie de ses services. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le retard du SDIS dans le traitement de la demande de congé de longue maladie de M. B... revêt un caractère fautif, de nature à engager sa responsabilité envers celui-ci. 7. En revanche, et d'une part, il résulte de l'instruction que sur réception le 17 décembre 2018 de la demande de M. B..., présentée le 12 décembre 2018, tendant à son admission à la retraite pour invalidité, le SDIS a saisi l'expert psychiatre le 22 mars 2019. S'il est constant que cette saisine fait suite à deux courriers de relance de l'intéressé et d'un représentant syndical, et si l'avis du comité médical, le déclarant inapte de manière définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions et de toute fonction a été rendu le 18 juillet 2019, l'expert psychiatre, qui avait rendu son premier rapport le 17 avril 2019, a dû en établir un autre, le 5 juin 2019, à la demande du médecin de prévention du centre de gestion des Hautes-Alpes. En outre, à la suite de l'avis d'inaptitude émis par le comité médical le 18 juillet 2019, la commission de réforme, saisie dans les plus brefs délais du cas de M. B..., a rendu le 26 septembre 2019 son avis le déclarant inapte de manière définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions et de toute fonction, favorable à son admission à la retraite pour invalidité à compter du 27 septembre 2019. Enfin, alors que le SDIS a adressé le dossier de M. B... à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales le 18 décembre 2019, après avoir attendu la réception du rapport complet de l'expert psychiatre, il affirme sans être contredit avoir dû saisir de nouveau la caisse du dossier de l'agent avant de signer, le 7 février 2020, l'arrêté l'admettant à la retraite pour invalidité à compter du 27 septembre 2019. L'ensemble de ces circonstances ne traduisent pas de retard fautif dans l'engagement et le traitement par le SDIS des Hautes-Alpes de la procédure de mise à la retraite pour invalidité de M. B.... 8. D'autre part, la seule circonstance que l'arrêté de mise à la retraite pour invalidité, par sa date de prise d'effet, n'a pas ouvert à M. B... droit à la bonification de pension instituée par le 2° du II de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, au bénéfice des sapeurs-pompiers professionnels " admis à la retraite à compter de cinquante-sept ans, qui ont accompli vingt-sept ans de services effectifs " " dont dix-sept en qualité de sapeurs-pompiers professionnels ", ne rend pas illégal cet arrêté. Si M. B... a entendu invoquer également, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, la rétroactivité illégale de cet arrêté, il résulte de l'instruction, ainsi d'ailleurs que l'a jugé la Cour dans son arrêt n° 23MA00313 du 19 décembre 2023, contre lequel le pourvoi en cassation du requérant n'a pas été admis, que cette date de prise d'effet, au 27 septembre 2019, se justifie par la nécessité de placer M. B... dans une situation régulière, alors que celui-ci avait été déclaré inapte de manière définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions comme de toute fonction dès le 15 mars 2019, par l'avis du comité médical du 18 juillet 2019. Le SDIS des Hautes-Alpes n'a donc pas commis de faute en signant, le 7 février 2020, l'arrêté l'admettant à la retraite pour invalidité. En ce qui concerne les préjudices subis : 9. Premièrement, M. B... soutient que si le congé de longue maladie lui avait été accordé sans retard, dès le 15 mars 2016, sa mutuelle, auprès de laquelle il avait souscrit un contrat garantissant le maintien de son salaire pendant trois ans en cas de congé de maladie, n'aurait pas eu à le faire bénéficier de cet avantage contractuel au cours de l'année 2016-2017 et cette garantie aurait dû lui profiter jusqu'en juin 2020, et non jusqu'en juin 2019. Mais dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B... n'a présenté sa demande de congé de longue maladie que le 5 avril 2017 et où il a été fait droit à cette demande pour la période du 15 mars 2016 au 15 mars 2019, le requérant ne peut utilement invoquer un dommage causé par l'absence de décision intervenue avant le 5 avril 2017, ni, par suite, une perte de chance subie par son père de percevoir une année supplémentaire de la garantie contractuelle de maintien de salaire. 10. Deuxièmement, il ne résulte pas de l'instruction que si le SDIS s'était prononcé dans un délai raisonnable sur la demande de congé de M. B..., sa mutuelle, qu'il a saisie dans les plus brefs délais après le début de son congé de maladie ordinaire, le 15 mars 2016, n'aurait pas été amenée à lui verser comme elle l'a fait, en application de son contrat de garantie, un complément de salaire pour la période du 15 juin 2016 au 15 avril 2017. Ainsi, et alors que le SDIS a versé à M. B... son entier traitement de juin 2019 à mars 2020, dès avant le traitement effectif de sa demande de congé de longue maladie, l'appelant n'est pas fondé à prétendre que l'obligation faite à son père par sa mutuelle, par lettre du 13 janvier 2020, de lui rembourser les sommes qu'elle lui a versées de juin 2016 à avril 2017, qui découle du versement rétroactif du plein traitement de l'agent en application de l'arrêté du 13 décembre 2019 lui accordant ce congé, serait la conséquence directe du retard fautif à statuer sur cette demande. Il en va de même, par voie de conséquence, des difficultés financières de M. B... et des frais bancaires subis que l'appelant prête à cette obligation de rembourser. 11. Troisièmement, l'affirmation selon laquelle le SDIS se serait abstenu de communiquer à la mutuelle de M. B... des documents qu'elle aurait sollicités, mais dont le requérant ne précise ni la nature ni la teneur, et dont l'absence aurait fait obstacle au versement du complément de ses primes pour la période " été/hiver 2019 ", d'un montant total de 1 474,40 euros, n'est étayée par aucun élément permettant d'accréditer l'existence d'un tel chef de préjudice. 12. Quatrièmement, la circonstance que les sommes reçues par M. B... de son employeur, de juin 2019 à mars 2020, pour compléter son traitement mensuel malgré sa position, au cours de cette période, de mise en disponibilité d'office à demi-traitement, et récupérées par le SDIS suivant avis des sommes à payer du 15 décembre 2020, ont induit un surcroît d'imposition, est sans lien direct avec le retard fautif à statuer sur sa demande de congé de longue maladie. 13. Cinquièmement, en revanche, un tel retard a causé à M. C... B..., dont l'état psychologique ayant justifié son placement en congé de maladie le rendait plus vulnérable aux désagréments administratifs, un préjudice moral qu'il convient de réparer en allouant au requérant, venant aux droits de la victime, la somme de 2 000 euros. 14. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le SDIS des Hautes-Alpes à verser à M. A... B... la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. C... B..., de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a de contraire à cette condamnation, et de rejeter le surplus des conclusions indemnitaires de l'appelant. En ce qui concerne les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par le SDIS des Hautes-Alpes, partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, dans la présente instance, à la charge du SDIS des Hautes-Alpes, une somme au titre de ces mêmes dispositions. Sur la requête n° 23MA00315 : En ce qui concerne la recevabilité de la requête d'appel : 16. M. A... B..., qui, pour interjeter appel du jugement n° 2101075, ne s'est pas borné dans le délai d'appel à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance, a suffisamment motivé sa requête, contrairement à ce que soutient le SDIS des Hautes-Alpes. 17. En outre, dès lors que M. A... B... est venu devant le tribunal aux droits de M. C... B..., en sa qualité d'unique héritier de ce dernier dont il a accepté la succession, ainsi qu'il a été dit au point 5, et qu'il a ainsi repris cette instance relative à l'opposition à exécution du titre exécutoire du 15 décembre 2020, il avait qualité pour interjeter appel du jugement rejetant cette demande. 18. La requête d'appel formée par M. A... B... est donc recevable. En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : 19. D'une part, en demandant au tribunal l'annulation du titre exécutoire du 15 décembre 2020 portant sur la somme de 20 156,34 euros, et en développant à l'appui de cette demande, des moyens tendant au bien-fondé de cette créance, M. C... B... devait être regardé comme sollicitant, ainsi qu'il le fait expressément devant la Cour dans le dernier état de ses écritures, la décharge du paiement de cette somme. 20. D'autre part, de telles prétentions, qui visent à s'opposer à l'exécution de ce titre de recettes, et non à obtenir la condamnation de la personne publique qui est l'auteur de cette décision à verser au requérant une indemnité en réparation de préjudices subis, n'ont pas à être précédées d'une demande d'indemnisation, alors même qu'elles se fondent notamment sur la faute commise par l'administration en lui versant, à tort, la somme dont elle a tardé à lui réclamer le remboursement. La fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne peut qu'être écartée. 21. Enfin, si le titre exécutoire en litige vise M. C... B... comme redevable à l'égard du SDIS des Hautes-Alpes de la somme de 20 156,34 euros, M. A... B..., en ce qu'il est l'unique héritier de M. C... B..., son père, décédé le 23 novembre 2021 ainsi qu'il a été dit, et en ce qu'il a accepté sa succession, est devenu à son tour redevable de cette somme. Il était dès lors recevable à venir, au cours de la première instance, aux droits de M. C... B... pour exercer l'opposition à l'exécution de ce titre. 22. Le SDIS des Hautes-Alpes n'est donc pas fondé à prétendre que la demande de première instance n'était pas recevable. En ce qui concerne le moyen soulevé par M. B... à titre principal : 23. Aux termes du premier alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ". 24. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. 25. Il résulte de l'instruction, et il est du reste constant, que la somme de 20 156,34 euros dont le SDIS recherche le paiement auprès de M. B... par le titre exécutoire en litige correspond à un trop-perçu de traitements pour la période du 1er juin 2019 au 31 mars 2020, M. B... ayant alors reçu de son employeur l'intégralité de son traitement au lieu du demi-traitement mensuel qui lui était dû en raison de son placement en congé de longue maladie jusqu'au 15 mars 2019 et de son placement, dès le 3 juin 2017, en disponibilité d'office à demi-traitement jusqu'à l'avis du comité médical. Il en résulte que, conformément aux règles énoncées au point 4, la créance du SDIS n'était pas atteinte par la prescription biennale instituée par les dispositions législatives citées au point 23 à la date à laquelle le titre litigieux a été émis et rendu exécutoire afin de recouvrer la somme en cause. M. B..., qui ne peut utilement prétendre ignorer l'irrégularité des versements dont il a bénéficié sur cette période, de surcroît en se prévalant de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à l'application du statut des fonctionnaires européens, n'est donc pas fondé à se prévaloir de ces dispositions pour demander l'annulation du titre en litige. En ce qui concerne le moyen soulevé par M. B... à titre subsidiaire : 26. M. B... demande l'annulation du titre exécutoire du 15 décembre 2020, à titre subsidiaire, en invoquant les préjudices qu'il aurait subis du fait des fautes que le SDIS aurait commises, d'une part, en lui versant par erreur dès juin 2019 jusqu'au 31 mars 2020 un plein traitement au lieu d'un demi-traitement, et d'autre part, en n'émettant cet avis de la somme de 20 156,34 euros à payer, que le 15 décembre 2020, alors que l'irrégularité de ces versements était connue selon lui de son employeur depuis avril 2020. 27. Il est constant que sur la période du 1er juin 2019 au 31 mars 2020, M. C... B... a reçu à tort du SDIS des Hautes-Alpes l'intégralité de son traitement, alors qu'il n'aurait dû percevoir qu'un demi-traitement mensuel, compte tenu de son placement en position de mise en disponibilité d'office pour raison de santé avec maintien d'un demi-traitement par un arrêté du 3 juin 2017, et en position de congé de longue maladie, à titre rétroactif, du 15 mars 2016 au 15 mars 2019. Si, contrairement à ce qu'affirme le SDIS, il ne résulte pas de l'instruction que le versement de ces sommes résulterait d'une demande de M. C... B..., à laquelle aurait fait droit un agent du SDIS, il résulte d'un échange de courriels des 5 et 26 juin 2019 entre l'intéressé et cet agent, que ce versement a été opéré dès le mois de juin 2019 au su de M. B... qui, par la suite, ne s'est pas opposé à sa reconduction. Si celui-ci affirme que ce versement ne serait jamais intervenu s'il avait pu bénéficier de son congé de longue maladie dès le 15 mars 2016, il est constant, ainsi qu'il a été dit au point 9, qu'il n'a présenté à son employeur une telle demande que le 5 avril 2017 et qu'il n'aurait pu être placé dans cette position de congé, à compter du 15 mars 2016, par une décision qui n'aurait pu être prise, au plus tôt, avant la fin de l'année 2017. Dans ces conditions, alors que le SDIS n'a émis le titre exécutoire propre à récupérer le trop-perçu de traitement, dont le versement a cessé dès le mois d'avril 2020, que le 15 décembre 2020 et qu'une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur le montant et l'exigibilité de cette créance, la perception indue et prolongée par M. B... de son plein traitement pendant neuf mois a été rendue possible avec l'accord de l'intéressé, et non pas seulement par l'erreur et la carence de son administration. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu de la durée de cette carence, sur laquelle le SDIS n'apporte pas de justification sérieuse, et de l'importance des sommes en cause, rapportée aux revenus de leur redevable, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi, consistant en des troubles dans les conditions d'existence, en réduisant, eu égard aux circonstances de l'espèce, d'un tiers le montant de la somme due, et en ramenant ainsi celle-ci de 20 156,34 à 13 437,56 euros. 28. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque, et à obtenir que la somme due en exécution du titre de recettes du 15 décembre 2020 soit ramenée de 20 156,34 à 13 437,56 euros. En ce qui concerne les frais liés au litige : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le SDIS des Hautes-Alpes et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de de M. B... tendant à l'application de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B..., dans l'instance n° 23MA00314, tendant à l'annulation du refus tacite du président du conseil d'administration du SDIS des Hautes-Alpes de régulariser sa situation administrative et à ce qu'il soit enjoint au SDIS de procéder à cette régularisation. Article 2 : Le SDIS des Hautes-Alpes est condamné à verser à M. A... B..., venant aux droits de M. C... B..., la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. Article 3 : La somme que M. A... B... doit au SDIS des Hautes-Alpes au titre du trop-perçu de traitement par son père, M. C... B..., est ramenée de 20 156,34 euros à 13 437,56 euros. Article 4 : Le jugement n° 2004123 rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 et le jugement n° 2101075 rendu le 6 décembre 2022 par le même tribunal est annulé. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B... est rejeté. Article 6 : Les conclusions présentées par le SDIS des Hautes-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. N° 23MA00314, 23MA003152
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 07/11/2024, 22VE01176, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, d'annuler la décision du 6 novembre 2017 par laquelle le centre expert des ressources humaines et de la solde de Nancy a rejeté sa réclamation préalable formée à l'encontre du titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques d'Indre-et-Loire le 28 juillet 2017, ainsi que la décision du 13 juin 2018 par laquelle cette direction a rejeté sa réclamation préalable dirigée contre la mise en demeure du 23 mars 2018 et de prononcer la décharge de son obligation de payer la somme principale de 16 957 euros ainsi que la somme de 1 696 euros au titre des majorations, à titre subsidiaire, de prononcer la remise gracieuse de sa dette, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1902164 du 22 mars 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 16 mai 2022 et 15 mars 2024, M. B..., représenté par Me Moumni, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 6 novembre 2017, ensemble le titre de perception du 28 juillet 2017, ainsi que la décision du 13 juin 2018 par laquelle cette direction a rejeté sa réclamation préalable dirigée contre la mise en demeure du 23 mars 2018 ; 3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de la régularisation qui lui est demandée pour un trop-perçu d'un montant de 16 957 euros, ainsi que de la somme de 1 696 euros qui lui est réclamée à titre de majoration ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est manifestement entaché d'une erreur de droit et de fait dès lors qu'il retient que le titre de perception litigieux est suffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit et de fait au regard des règles de prescriptions énoncées notamment par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la décision refusant de faire droit à sa demande de remise gracieuse étant entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - le titre de perception en litige est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 24 et de celles des articles 112 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 dès lors que l'indication des montants de la créance ne suffit pas à justifier de la réalité des sommes réclamées ; - le créance litigieuse n'était ni liquide, ni certaine, ni exigible lors de l'émission du titre de perception ; - la créance d'un montant de 16 628,53 euros était prescrite, conformément aux dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; - la décision rejetant sa demande de remise gracieuse est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit et repose à tout le moins sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire dès lors que la procédure de recouvrement méconnaît l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 et l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; il est sans emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B.... Il soutient que : - la demande était tardive, M. B... ayant été informé dans le courrier du 20 mars 2017 que le titre de perception pouvait faire l'objet d'un recours, sous la forme de l'opposition à l'exécution du titre prévue par les articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012, cette démarche étant un préalable obligatoire à toute saisine de la juridiction administrative ; M. B... ne justifie pas en quoi l'imprécision dont il se prévaut serait à l'origine de la tardiveté de son recours ; - subsidiairement, les bulletins de solde constituent une preuve suffisante du versement effectif des sommes en question ; - sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure du 23 mars 2018, seul le moyen tiré de la prescription est opérant ; la créance n'était pas prescrite lors de l'émission du titre ; - sur les conclusions tendant à la remise gracieuse, ces conclusions sont irrecevables ; si M. B... demande l'annulation de la décision de refus de remise gracieuse, il n'apporte aucun élément de nature à établir son impossibilité de s'acquitter de sa dette ; - il s'en remet pour le surplus à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Camenen, - et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., adjudant-chef de l'armée de terre, relève appel du jugement du 22 mars 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du centre expert des ressources humaines et de la solde de Nancy du 6 novembre 2017 rejetant sa réclamation préalable formée à l'encontre du titre de perception émis le 28 juillet 2017 et mettant à sa charge le reversement d'un indu de rémunération de 16 957 euros, ainsi que de la décision du 13 juin 2018 rejetant sa réclamation préalable dirigée contre le commandement de payer du 23 mars 2018, et à ce que soit prononcée la décharge de l'obligation de payer cette somme ainsi que de la somme de 1 696 euros au titre des majorations, à titre subsidiaire, à ce que soit prononcée la remise gracieuse de sa dette. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Si M. B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit, d'erreurs de fait et d'erreurs manifestes d'appréciation, de tels moyens, qui sont relatifs au bien-fondé de ce jugement, sont sans incidence sur sa régularité et ne peuvent utilement être invoqués en appel. Ils doivent, par suite, être écartés. Au fond : En ce qui concerne le moyen opposé par le ministre des armées et tiré de la tardiveté de la demande de première instance : 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. 4. Il résulte de l'instruction que le titre de perception en litige émis le 28 juillet 2017 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours. Si le courrier du 20 mars 2017 informant M. B... de la régularisation d'un trop-versé de solde indique que " seul le titre de perception notifié peut faire l'objet d'un recours, sous la forme de l'opposition à l'exécution de titre prévue par les articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique " et que " cette démarche est un préalable obligatoire à toute saisine de la juridiction administrative ", d'une part, cette information ne figure pas dans la notification de la décision au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et, d'autre part, elle n'indique pas si le recours contentieux doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et dans quel délai. Ces mentions ne sont donc pas suffisantes pour faire courir le délai de recours. En outre, si le courrier du 6 novembre 2017 rejetant la réclamation préalable de M. B... précise qu'il peut contester ce rejet " devant la juridiction compétente, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, conformément aux dispositions prévues aux articles 118 et 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ", ces mentions ne sont, en tout état de cause, pas davantage suffisantes en ce qui concerne la juridiction concernée pour faire courir les délais de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées doit être écartée. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation du titre de perception, du commandement de payer et de décharge de l'obligation de payer la somme de 16 957 euros : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d'indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation. 6. Il résulte de l'instruction que le titre de perception litigieux mentionne les indemnités et cotisations répétées à titre de paiements indus, ainsi que les périodes concernées. Il se réfère à la lettre adressée à M. B... par le centre expert des ressources humaines et de la solde le 20 mars 2017, qui détaille les montants en cause pour chaque composante de la créance et que l'intéressé a nécessairement reçue ainsi qu'il résulte de son courriel du 28 mars 2017. Par ailleurs, il ne résulte pas des articles 112 et suivants du décret du 7 novembre 2012 précité, contrairement à ce que soutient le requérant, que le titre de perception devrait indiquer les éléments de preuve du bien-fondé de la créance. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du titre de perception doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (...). ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration. 9. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B... a perçu, sur sa solde de juillet 2013, une avance d'un montant de 16 628,53 euros au titre de l'indemnité d'éloignement à laquelle il avait droit en raison de son affectation à venir sur l'archipel des Crozet, puis a perçu la première fraction de cette indemnité, d'un montant de 16 741,40 euros, sur sa solde d'octobre 2013 avant de recevoir la deuxième fraction de cette indemnité, de même montant, sur sa solde de juillet 2017. Il n'est pas contesté qu'il ne pouvait prétendre qu'à une indemnité d'éloignement d'un montant total de 33 482,80 euros. L'existence d'un trop-versé d'un montant de 16 628,53 euros n'a été révélée que lors du versement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement à M. B... en juillet 2017. Cette créance n'était donc pas prescrite lors de l'émission du titre de perception le 28 juillet 2017, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce trop-versé n'était pas encore constitué lorsque l'administration a informé M. B... de son existence dans son courrier précité du 20 mars 2017. 10. D'autre part, il résulte de l'instruction que les créances réclamées au titre de la nouvelle bonification indiciaire correspondent quant à elles à des sommes versées sur les soldes d'août 2015 à juillet 2016. Ces créances ne sont, dès lors, pas non plus prescrites, la lettre du 20 mars 2017 ayant interrompu la prescription. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : " Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : (...) / 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour. (...) / Le complément spécial et l'indemnité d'éloignement seront attribués par décret au personnel militaire en service dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer dans les mêmes formes et délais que pour les fonctionnaires civils. ". Et aux termes de l'article 7 du décret du 11 octobre 1951 modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d'outre-mer dans les territoires relavant dudit ministère : " II. - L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2 de la loi n° 50-772 du 20 juin 1950, est allouée dans les mêmes conditions, qu'aux personnels civils des cadres généraux, aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive appelés à servir en dehors, soit de la métropole, soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou territoire où ils résident habituellement. (...) / III. - L'indemnité d'éloignement est payable en deux fractions égales, l'une avant le départ, l'autre au retour, fixées chacune d'après les soldes métropolitaines en vigueur au moment de sa liquidation et en fonction de l'éloignement et de la durée du séjour. (...). ". 12. Ainsi qu'il a été dit au point 9, il n'est pas contesté que le montant total de l'indemnité d'éloignement à laquelle avait droit M. B... au titre de son affectation au sein de l'archipel des Crozet était de 33 482,80 euros et il résulte de l'instruction que M. B... a bénéficié d'une avance sur son indemnité d'éloignement sur sa solde de juillet 2013 d'un montant de 16 628,53 euros, puis de la première fraction de cette indemnité d'un montant de 16 741,40 euros en octobre 2013 et, enfin, de la deuxième fraction de cette indemnité d'un même montant en juillet 2017. La preuve de ces versements est suffisamment établie par les bulletins de solde produits par l'administration en première instance. Ainsi, lors de l'émission du titre de perception litigieux, il existait un trop-versé de solde au bénéfice de M. B... d'un montant de 16 628,53 euros. Par suite, cette créance était certaine, liquide et exigible lors de l'émission du titre de perception en litige. 13. Enfin, il résulte de l'instruction, en particulier du mémoire en défense produit par le ministre des armées en première instance auquel il se rapporte expressément en appel, que l'analyse du centre expert des ressources humaines et de la solde a mis en évidence l'existence d'un trop-versé d'indemnité d'éloignement à M. B... de 16 628,53 euros et d'un trop-versé de nouvelle bonification indiciaire de 404,63 euros, soit au total déduction faite des cotisations sociales, d'un montant net global de 15 485,87 euros. Ainsi, le titre de recettes litigieux comporte une erreur de calcul au détriment de M. B.... Il y a lieu de la rectifier et de ramener le montant de la créance résultant du titre de perception litigieux à la somme de 15 485,87 euros et d'annuler dans cette mesure le titre de recettes. En ce qui concerne les conclusions à fin de remise gracieuse : 14. L'octroi d'une remise gracieuse n'est qu'une simple faculté pour l'administration. La décision refusant une remise gracieuse ne peut être utilement déférée au juge de l'excès de pouvoir que si elle est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit ou si elle repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 15. En se prévalant de ce que la procédure de recouvrement méconnaît les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 et celle de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, M. B... n'établit pas que la décision contestée repose sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle est entachée d'une erreur de droit. En tout état de cause, ces circonstances ne sont pas établies, compte tenu de ce qui a été énoncé aux points précédents. Par ailleurs, les circonstances que M. B... a formulé une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qu'il est demandeur d'emploi titulaire d'une pension militaire d'invalidité d'un montant mensuel de 153 euros ne sont pas, à elles seules, de nature à établir qu'il est dans l'impossibilité de rembourser la somme réclamée par l'administration et qu'une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande, la somme mise à sa charge par le titre de recettes du 28 juillet 2017 devant être ramenée à la somme de 15 485,87 euros. Sur les frais liés à l'instance : 17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1902164 du tribunal administratif d'Orléans du 22 mars 2022 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du titre de recettes émis à son encontre le 28 juillet 2017 en tant qu'il excède la somme de 15 485,87 euros et à la décharge de la somme excédant celle de 15 485,87 euros prévue par ce titre. Article 2 : Le titre de recettes émis à l'encontre de M. B... le 28 juillet 2017 est annulé en tant qu'il excède la somme de 15 485,87 euros. Article 3 : M. B... est déchargé de la somme de 1 471,13 euros correspondant à la différence entre la somme de 16 957 euros mise à sa charge par le titre de recettes émis à son encontre le 28 juillet 2017 et celle de 15 485,87 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente, M. Camenen, président assesseur, Mme Florent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, G. CAMENENLa présidente, C. SIGNERIN-ICRE La greffière, V. MALAGOLILa République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N° 22VE01176 2
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