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CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 11/05/2017, 15VE01992, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil : - d'annuler l'arrêté du 22 mars 2010 par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 novembre 2009 ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 700 euros par mois depuis le mois de mars 2005 et la somme de 10 000 euros en réparation, respectivement, du préjudice matériel et du préjudice moral qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cet arrêté ; - d'ordonner à l'administration de lui communiquer sa demande de mise à la retraite ainsi qu'une lettre d'une assistante sociale en date du 22 septembre 2014 dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non-exécution du jugement à intervenir dans le délai de cinq jours à compter de sa notification ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1400056 du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et sept mémoires, enregistrés respectivement le 23 juin 2015, les 16, 22, 26 et 27 septembre 2016, les 8 et 28 novembre 2016 et le 13 février 2017, M. A...demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1° d'annuler ce jugement ; 2 d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ou, à défaut, de prendre en compte son année d'activité à France Telecom dans le calcul de ses droits à pension ; 3° d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de le réintégrer en position d'activité et de reconstituer sa carrière ; 4° d'ordonner à l'administration de lui communiquer sa demande de mise à la retraite ainsi qu'une lettre d'une assistante sociale en date du 22 septembre 2014. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, sa mise à la retraite étant une mesure budgétaire et le ministre n'étant pas le responsable du programme ; - l'arrêté attaqué n'a pas fait l'objet d'une publication et sa notification ne comporte pas les voies et délais de recours ; - l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son dossier administratif ne lui a pas été communiqué ; - l'arrêté attaqué, qui ne mentionne pas une mise à la retraite d'office, mais vise une demande qu'il aurait présentée afin d'être admis à faire valoir ses droits à la retraite, alors qu'il n'a jamais formulé une telle demande que l'administration ne produit pas, est entaché d'illégalité ; - l'arrêté attaqué est illégal à raison de l'illégalité entachant l'arrêté du 16 juillet 2004 le plaçant en congé de longue maladie d'office et l'arrêté du 29 novembre 2004 le plaçant de nouveau en congé de longue maladie d'office ainsi que, par voie de conséquence, toutes les décisions ultérieures prolongeant ce placement ; en effet, dès le 7 juillet 2004, il avait formé un recours auprès du comité médical supérieur contre l'avis du comité médical départemental en date du 6 juillet 2004, ce qui a eu pour effet de suspendre la procédure engagée à son encontre ; en outre, l'arrêté du 16 juillet 2004 a été pris avant la connaissance de cet avis du comité médical départemental ; par ailleurs, il a été réintégré le 14 septembre 2004 et affecté sur un poste de correspondant juridique créé le 8 octobre 2004, circonstances dont n'a fait état l'administration ni auprès des comités médicaux, ni du tribunal administratif ; enfin, l'arrêté du 29 novembre 2004 nécessitait préalablement l'engagement d'une nouvelle procédure ; - le ministre ne fournit aucun élément de preuve quant à la réalité de la maladie ayant justifié l'arrêté attaqué alors qu'il a produit deux certificats médicaux de son médecin traitant et d'un psychiatre, non sérieusement contestés par le ministre, et qu'aucun avis médical sollicité par l'administration ne se fonde sur les faits qui lui ont été reprochés en 2001 et 2004 ; - les faits relatés dans les rapports de sa hiérarchie en date des 31 mai 2001, 29 janvier 2004 et 20 février 2004, dont l'administration se prévaut, sur son comportement qui serait devenu de plus en plus dangereux pour ses collègues ou de nature à perturber le bon fonctionnement du service, ne sont pas matériellement établis ; - les faits du 27 janvier 2004, qui lui sont reprochés, mais qui ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire, ne sauraient davantage justifier légalement l'arrêté attaqué ; - la sanction disciplinaire du déplacement d'office en date du 30 juillet 1997, qui a fait l'objet d'une amnistie par la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, ne saurait justifier légalement l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué a en réalité pour motif un rapport du 25 septembre 2000 dénonçant sa participation à une grève au cours du premier trimestre 2000 ; - la communication de la lettre de l'assistante sociale en date du 22 septembre 2014 permettra d'éclairer la Cour sur sa situation ; en outre, la mesure d'instruction, tendant à la communication de sa demande de mise à la retraite, revêt un caractère utile à la solution du litige, alors qu'il n'est pas démontré que le délai de six mois prévu par l'article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite aurait été respecté. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 95-869 du 2 août 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique. Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 avril 2017, présentée par M.A.... 1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2010 par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 novembre 2009, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 700 euros par mois depuis le mois de mars 2005 et la somme de 10 000 euros en réparation, respectivement, du préjudice matériel et du préjudice moral qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cet arrêté ; Sur le désistement des conclusions indemnitaires : 2. Considérant que, par ses mémoires enregistrés les 22 et 27 septembre 2016, M. A... a informé la Cour qu'il se désistait des conclusions indemnitaires de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 août 1995 susvisé fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public, alors applicable : " Les receveurs des finances de 1ère catégorie et les receveurs des finances sont nommés par décret du Président de la République contresigné par le ministre chargé du budget. / Les nominations aux autres grades et classes sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget. " 4. Considérant qu'il n'appartient qu'au ministre investi du pouvoir de nomination de prononcer, en application de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la radiation des cadres d'un fonctionnaire civil qui se trouve, en raison d'une maladie ou d'une infirmité ne résultant pas du service, dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions ; que, par suite, il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, au nom duquel l'arrêté du 22 mars 2010 a été pris, était compétent pour prononcer l'admission à la retraite de M. A..., inspecteur du Trésor public ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que M. A...a été informé, avant la séance du comité médical départemental du 22 décembre 2009 et celle de la commission de réforme départementale du 9 mars 2010, de l'ensemble de ses droits et, en particulier, de la possibilité de consulter son dossier médical ; que, par ailleurs, si le requérant soutient qu'il n'a pas eu communication de son dossier administratif avant l'intervention de l'arrêté du 22 mars 2010, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs du 9 juin 2010 rendu sur la demande du requérant du 29 avril 2010 que l'intéressé a été mis à même, avant cette intervention, d'exercer ce droit, soit en consultant son dossier au ministère des finances où il est archivé, soit en recevant une copie moyennant le règlement des frais de reproduction et d'envoi ; que M. A...a refusé ce choix qui lui a été ainsi proposé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit, en tout état de cause, être écarté ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance (...). " ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de (...) maladie mentale (...), de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / (...) Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée (...). " ; 7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite que si l'autorité administrative compétente peut rayer des cadres sans délai tout fonctionnaire dont l'inaptitude définitive au service résulte d'une maladie ou d'une infirmité dont le caractère a été constaté avant tout octroi de congé de maladie, la radiation d'office ne peut intervenir, lorsque l'intéressé a été placé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée prévu aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée qui prévoit les mêmes congés que ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article 36 de l'ordonnance du 2 novembre 1959, qu'à l'expiration de la durée totale du congé auquel ces dispositions donnent droit ; 8. Considérant, d'une part, qu'à supposer que, comme le soutient M.A..., l'arrêté du 22 mars 2010 en litige vise par erreur une demande de mise à la retraite qu'il n'aurait jamais formulée, ou, comme le fait valoir le ministre en défense, que l'intéressé, qui ne pouvait, compte tenu de son état de santé, être réintégré dans ses fonctions, ait été " incité " à formuler une telle demande dans le but de protéger ses intérêts et de ne pas rester sans ressources, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la même décision portant radiation des cadres pour invalidité pouvait être prise d'office par l'administration à l'expiration de la durée totale du congé auquel M. A... avait droit en application des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; que, par suite, la seule circonstance que M. A...n'aurait pas formulé une demande d'admission à la retraite n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 22 mars 2010 en litige ; 9. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par des arrêtés des 15 juillet 2005 et 25 juillet 2005, M. A...a d'abord été placé en congé de longue maladie du 30 novembre 2004 au 30 novembre 2005 ; qu'ensuite, par des arrêtés des 30 janvier 2006, 6 juillet 2006, 18 janvier 2007, 6 juin 2007, 5 décembre 2007, 25 avril 2008 et 24 novembre 2008, il a été placé en congé de longue durée entre le 30 novembre 2005 et le 30 mai 2009 ; qu'en outre, à la suite de l'annulation contentieuse de l'arrêté du 5 décembre 2007 pour vice de procédure, l'administration a, par un arrêté du 28 avril 2009, placé rétroactivement M. A... en congé de longue durée du 30 novembre 2007 au 29 mai 2008 ; qu'enfin, par un arrêté du 17 août 2009, l'intéressé a été placé en congé de longue durée jusqu'au 30 novembre 2009 ; qu'à cette date, qui est celle à laquelle l'arrêté du 22 mars 2010 l'admet à la retraite, il avait ainsi épuisé les droits à congé de longue durée pour une durée de cinq ans auxquels il avait droit, compte tenu de sa pathologie, en application des dispositions précitées du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 10. Considérant que si, à l'appui de ses mémoires susvisés enregistrés les 16 et 22 septembre 2016, M. A...entend contester de nouveau la légalité des arrêtés le plaçant ou le maintenant en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée, notamment ceux intervenus en premier lieu les 16 juillet 2004 et 29 novembre 2004, il n'est pas recevable à exciper, à l'encontre de l'arrêté attaqué du 22 mars 2010, de l'illégalité de ces décisions, ses demandes d'annulation de ces actes ayant été rejetées par le jugement nos 0200466 - 0406003 - 0409164 - 0507512 - 0601150 - 0700772 - 0701979 - 0800806 - 0806455 du 5 mars 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et par le jugement nos 0900460 - 0906572 - 0912296 du 17 février 2011 du Tribunal administratif de Montreuil, devenus définitifs ; 11. Considérant, enfin, que les deux certificats médicaux produits par M.A..., celui établi le 15 décembre 2009 par un psychiatre et qui se borne à envisager un reclassement de l'intéressé et celui établi le 16 décembre 2009 par un médecin généraliste, non circonstancié et par lequel ce médecin se borne à relever qu'il n'a pas " noté d'éléments à l'évidence délirants ", ne sont pas de nature à remettre en cause les appréciations portées par le comité médical, dans son avis du 22 décembre 2009, et par la commission de réforme, dans son avis du 9 mars 2010, qui ont estimé, sur le fondement de l'examen médical de l'intéressé par un médecin assermenté, que M. A...était, compte tenu de sa pathologie, inapte définitivement à l'exercice de toute fonction ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en se fondant sur une telle inaptitude définitive en raison d'une maladie non imputable au service et en le radiant des cadres pour invalidité, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat aurait commis, par l'arrêté attaqué du 22 mars 2010, une erreur de fait ou une erreur d'appréciation ; 12. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que l'arrêté du 22 mars 2010 en litige aurait été motivé par l'intention de son auteur de sanctionner l'intéressé ; qu'en particulier, le requérant n'apporte aucune précision ni aucun élément de nature à démontrer que cet arrêté aurait en réalité pour motif un rapport du 25 septembre 2000 de sa hiérarchie mentionnant sa participation active à une grève au cours du premier trimestre 2000 ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué, qui est fondé sur les constatations médicales rappelées au point 11 et qui porte radiation des cadres pour invalidité, n'est pas fondé sur des faits qui seraient reprochés à l'intéressé et constitutifs de fautes passibles de sanctions disciplinaires ; que, par suite, M. A...ne peut utilement soutenir, à l'encontre de cet arrêté qui ne revêt pas le caractère d'une mesure disciplinaire, que les faits pour lesquels lui a été infligée, le 30 juillet 1997, la sanction disciplinaire du déplacement d'office, décision au demeurant annulée par un jugement n° 9715452 du 18 novembre 1999 du Tribunal administratif de Paris, auraient été amnistiés par la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ou que les faits relatés dans les rapports de sa hiérarchie en date des 31 mai 2001, 29 janvier 2004 et 20 février 2004 ne seraient pas matériellement établis ou ne seraient pas constitutifs d'une faute disciplinaire ; 13. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que l'arrêté du 22 mars 2010 en litige n'a pas fait l'objet d'une publication ou que sa notification n'aurait pas comporté les voies et délais de recours sont sans incidence sur sa légalité ; Sur les autres conclusions : 14. Considérant, d'une part, que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie et des finances de le réintégrer en position d'activité et de reconstituer sa carrière ne peuvent qu'être rejetées ; 15. Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administration ; que, dès lors, les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour, à défaut d'annuler l'arrêté du 22 mars 2010 en litige, procède à la prise en compte de son année d'activité à France Telecom dans le calcul de ses droits à pension ne peuvent qu'être rejetées ; 16. Considérant, enfin, que si M. A...demande à la Cour d'ordonner à l'administration de verser aux débats sa demande de mise à la retraite ainsi qu'une lettre d'une assistante sociale en date du 22 septembre 2014, de telles mesures ne revêtent aucun caractère utile ; que, dès lors, ses conclusions à ce titre doivent également être rejetées ; 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. 2 N° 15VE01992

Cours administrative d'appel

Versailles

Conseil d'État, 7ème chambre, 19/05/2017, 408214, Inédit au recueil Lebon

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 408214, par une requête, enregistrée le 17 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1969 du 28 décembre 2016 relatif à la procédure d'édiction des lignes directrices permettant le classement par l'administration des demandes de mutation des fonctionnaires de l'Etat. Il soutient que le décret attaqué : - a été pris en méconnaissance des prérogatives confiées à la direction générale de l'administration et de la fonction publique par le décret du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique ; - a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, en date du 14 décembre 2016, a été rendu alors que les compétences de la direction générale de l'administration et de la fonction publique n'avaient pas encore été précisées par le décret du 22 décembre 2016 ; - méconnait le principe constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi dans la mesure où il contredit l'objectif de développement de la mobilité interministérielle énoncé par le décret du 22 décembre 2016 ; - méconnait l'objectif de simplification en permettant la mise en place d'un nombre excessif de critères supplémentaires en vue des mutations propres à chaque corps de fonctionnaires ; - porte atteinte au principe d'égalité entre les fonctionnaires en permettant la mise en place de critères supplémentaires pour les mutations qui pourront être différents selon les administrations ; - méconnait les principes constitutionnels d'indivisibilité de la République et d'égalité en permettant la mise en place de critères supplémentaires de mutation au bénéfice des fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie ; - méconnait le principe de mobilité des fonctionnaires garanti par l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A...demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des quatrième et sixième alinéa de l'article 60 et du deuxième alinéa de l'article 62 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et du 3° de l'article L. 406 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Il soutient que ces dispositions, applicables au litige : - méconnaissent le principe d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, faute de définir la situation du " fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé " ; - portent atteinte au principe de clarté de la loi, en ce qu'elles entrent en contradiction avec d'autres dispositions législatives ; - ne respectent pas la procédure d'édiction des textes réglementaires ; - présentent un caractère arbitraire ; - méconnaissent le principe d'égalité, en ce qu'elles instituent une différence de traitement injustifiée entre les fonctionnaires d'Etat, les fonctionnaires hospitaliers et les fonctionnaires territoriaux ; - portent atteinte aux principes d'indivisibilité de la République et d'égalité, en ce qu'elles permettent d'établir des critères supplémentaires susceptibles d'être fixés par voie de lignes directrices au bénéfice des fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. La requête et le mémoire ont été communiqués au Premier ministre et au ministre de la fonction publique, qui n'ont pas produit de mémoire. 2° Sous le n° 408467, par une requête, enregistrée le 28 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... D...demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret visé au 1° par les mêmes moyens. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A...demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution analysée au 1°. La requête et le mémoire ont été communiqués au Premier ministre et au ministre de la fonction publique, qui n'ont pas produit de mémoire. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution ; - la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, notamment son article 23-5 ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ; - le décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A...et M. D...demandent l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret du 28 décembre 2016 relatif à la procédure d'édiction des lignes directrices permettant le classement par l'administration des demandes de mutation des fonctionnaires de l'Etat ; que leurs requêtes étant dirigées contre le même décret, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les questions prioritaires de constitutionnalité : 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 3. Considérant que les requérants demandent que le Conseil constitutionnel soit saisi de la question de la conformité à la Constitution des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, du second alinéa de l'article 62 de la même loi et du 3° de l'article L. 406 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; En ce qui concerne les dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et du 3° de l'article L. 406 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : 4. Considérant qu'aux termes des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans leur rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires applicable à la date du décret attaqué : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Lorsqu'un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une priorité d'affectation sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. / (...) / Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire, notamment pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 406 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction issue de la même loi du 20 avril 2016 applicable à la date du décret attaqué : " Lorsque, au poste à pourvoir, ne correspond aucun candidat inscrit sur liste d'aptitude, l'autorité administrative compétente de l'Etat remet l'emploi à la disposition de l'administration ou de l'établissement public hospitalier qui a déclaré le poste vacant. Ceux-ci ne peuvent le pourvoir qu'en satisfaisant aux priorités suivantes : / (...) 3° Recrutement d'un fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé, dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée " ; 5. Considérant, en premier lieu, que s'il est soutenu que ces dispositions méconnaissent l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, la méconnaissance de cet objectif ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ; que s'il est également soutenu que les dispositions contestées méconnaissent le principe de clarté de la loi, la méconnaissance de ce principe, qui est une composante de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut, ainsi qu'il a été dit précédemment, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ; 6. Considérant en deuxième lieu que les critiques soulevées à l'encontre de la procédure d'édiction d'un texte réglementaire ne peuvent être invoquées à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ; 7. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les dispositions contestées présenteraient un caractère arbitraire eu égard aux pouvoirs qu'il confère à l'administration n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le caractère sérieux ; 8. Considérant, en quatrième lieu, que la faculté donnée par la loi au pouvoir réglementaire d'instituer, outre ceux qu'elle pose elles-mêmes et à titre subsidiaire, des critères de priorités pour le traitement des demandes de mutation n'est pas en soi contraire au principe d'égalité ; 9. Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions contestées, en tant qu'elles prévoient une priorité en faveur des fonctionnaires qui justifient que le centre de leurs intérêts matériels et moraux se trouve dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie pour y être mutés ne portent en tout état de cause pas atteinte aux principes d'indivisibilité de la République ; qu'elles ne portent pas davantage atteinte au principe d'égalité ; 10. Considérant en sixième lieu, que le principe de mobilité des fonctionnaires n'appartient pas aux principes que la Constitution garantit et qui peuvent être invoqués à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ; En ce qui concerne les dispositions du second alinéa de l'article 62 de la loi du 11 janvier 1984 : 11. Considérant que le second alinéa de l'article 62 de la loi du 11 janvier 1984, ajouté par la loi du 20 avril 2016, a pour objet d'instituer une priorité de détachement au bénéfice des fonctionnaires affectés sur un emploi supprimé auxquels un autre emploi correspondant à leur grade ne peut être offert ; qu'il renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des conditions et limites de cette priorité ; que les dispositions du décret attaqué, lequel n'est pas pris pour l'application de l'article 62 de la loi du 11 janvier 1984 précitée mais pour celle du sixième alinéa de l'article 60 de la même loi, ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente d'une administration ou d'un service, lorsqu'elle procède à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème, peut édicter des lignes directrices destinées à fixer des critères supplémentaires ayant un caractère subsidiaire par rapport aux priorités de mutation prévues au quatrième alinéa de ce même article et les modalités d'élaboration de ce barème ; que le second alinéa de l'article 62 de la loi du 11 janvier 1984, dont la conformité à la Constitution est contestée, n'est par conséquent pas applicable au présent litige ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, que le moyen tiré de ce que les quatrième et sixième alinéas de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le second alinéa de l'article 62 de la même loi et le 3° de l'article L. 406 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; Sur la légalité externe du décret attaqué : 13. Considérant qu'il est soutenu que la procédure de consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat serait entachée d'irrégularité, au motif que son avis en date du 14 décembre 2016 aurait été rendu alors que les compétences de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) n'avaient pas encore été redéfinies par le décret du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis de ce conseil aurait été adopté en méconnaissance de dispositions en vigueur à la date à laquelle il a été adopté ; que la circonstance qu'ait été publié, après cet avis, un décret modifiant les compétences de la DGAFP est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure de consultation ; Sur la légalité interne du décret attaqué : 14. Considérant que les dispositions du décret attaqué, pris pour l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans leur version issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, définissent les conditions dans lesquelles l'autorité compétente d'une administration ou d'un service, lorsqu'elle procède à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème, peut édicter des lignes directrices destinées à fixer des critères supplémentaires ayant un caractère subsidiaire par rapport aux priorités prévues au quatrième alinéa de ce même article et les modalités d'élaboration de ce barème ; 15. Considérant, en premier lieu, qu'il ne saurait être utilement soutenu que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions du décret du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique ; 16. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du décret attaqué, dont la formulation est dénuée d'ambigüité, ne méconnaissent pas les principes d'intelligibilité et d'accessibilité du droit ; 17. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du décret attaqué ont seulement pour objet d'ouvrir aux autorités administratives compétentes la faculté d'édicter, conformément aux dispositions précitées du sixième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, des lignes directrices fixant des critères subsidiaires par rapport aux priorités prévues par le quatrième alinéa de ce même article ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient un " objectif de simplification administrative " en ce qu'elles permettraient la mise en place d'un nombre excessif de critères supplémentaires en vue des mutations propres à chaque corps de fonctionnaires ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; 18. Considérant, en quatrième lieu, que le décret attaqué se borne à préciser les règles applicables à la mutation de fonctionnaires de l'Etat au sein de cette fonction publique ; que, par suite, le moyens tiré de ce que ce décret porterait ainsi atteinte au principe d'égalité entre les fonctionnaires des différentes fonctions publiques doit, en tout état de cause, être écartés ; 19. Considérant, en cinquième lieu, que la priorité accordée aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle -Calédonie résulte directement de la loi et non du décret attaqué ; que, par ailleurs, le décret n'institue aucune " discrimination territoriale " ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les principes constitutionnels d'indivisibilité de la République et d'égalité ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; 20. Considérant, en sixième et dernier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, le décret attaqué ne porte en tout état de cause pas atteinte au droit à la mobilité des fonctionnaires, garanti par l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A... et de M. D...doivent être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. A... et M. D.... Article 2 : Les requêtes de M. A... et de M. D... sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur C...A..., Monsieur B...D..., au Premier ministre et au ministre de l'action et des comptes publics . Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.ECLI:FR:CECHS:2017:408214.20170519

Conseil d'Etat

CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 11/05/2017, 15LY01386, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés en date des 7 et 10 mars 2014 par lesquels le président du conseil régional d'Auvergne l'a radiée des cadres à compter du 23 mars 2014 et l'a mise à la retraite à compter du 23 mars 2014, d'annuler l'arrêté en date du 23 avril 2014 par lequel le président du conseil régional d'Auvergne l'a maintenue en congé de longue durée et à demi-traitement du 6 février au 22 mars 2014, de condamner la région Auvergne à lui verser la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier, d'enjoindre au président du conseil régional de procéder au règlement du demi-traitement qui lui est dû depuis le 23 mars 2014, la somme en cause devant être assortie des intérêts au taux légal et de condamner la région Auvergne au paiement des entiers dépens, outre le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1401344 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 avril 2015 et des mémoires enregistrés les 22 juillet et 27 août 2015, MmeB..., représentée par Me Pitaud Quintin, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1401344 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 mars 2015 ; 2°) d'annuler les arrêtés en date des 23 avril, 7 mars et 10 mars 2014 du président du conseil régional d'Auvergne ; 3°) de condamner la région Auvergne à lui verser la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier ; 4°) d'ordonner à la région Auvergne de procéder sans délai au règlement du demi-traitement qui lui est dû depuis le 23 mars 2014, avec intérêts au taux légal ; 5°) de condamner la région Auvergne au paiement des entiers dépens, outre le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions à fins d'annulation sont recevables dès lors que l'arrêté du 10 mars 2014 ne lui a pas été notifié et que la région a répondu à sa demande préalable le 2 juin 2014 ; S'agissant de l'arrêté du 10 mars 2014 : - le jugement attaqué ne tient pas compte de l'avis défavorable du 16 mai 2014 de la CNRACL ; - le tribunal a dénaturé l'arrêté du 10 mars 2014 qui la place en retraite, non pas pour limite d'âge, mais pour invalidité ; - l'article 2 du décret du 26 décembre 2003 n'est par suite pas applicable ; S'agissant des arrêtés des 7 mars et 24 avril 2014 : - le jugement attaqué ne tient pas compte de l'avis défavorable du 16 mai 2014 de la CNRACL ; S'agissant des trois arrêtés : - ils ne lui ont pas été légalement notifiés car ils ne l'ont été que tardivement sans porter la mention de leur notification ; - ils ne sont pas motivés en droit comme en fait ; - ils ne rappellent pas sa situation en congé de longue durée pour cinq ans jusqu'au 5 mai 2015 ; - la procédure de mise à la retraite n'a pas été respectée ; - elle n'a jamais été informée de son droit à communication de son dossier ; - elle a droit à un congé de longue durée de cinq ans en application de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 en raison de la pathologie mentale qu'elle a développée pendant le service ; - elle ne pouvait être mise à la retraite qu'à l'expiration de son congé de longue durée ; - elle est fondée à solliciter le règlement du demi-traitement qui lui est dû depuis le 23 mars 2014 ; - elle subit de graves difficultés financières et souffrances morales car elle est sans ressources depuis le 23 mars 2014 estimée à 9 000 euros en raison de cette radiation humiliante ; - elle a été rejetée et humiliée et a pu obtenir grâce à sa persévérance l'abrogation des arrêtes du 3 août et 30 novembre 2010 l'ayant placé pour 6 mois en congé de longue maladie ; - le conseil régional a toujours refusé de la reclasser sans motif. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 août 2015, la région Auvergne, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B...à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme B...n'est fondé. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 mai 2015. L'instruction a été close le 16 septembre 2016 à 16 h 30 par ordonnance du président de la 3ème chambre en date du 25 août 2016. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; - le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat ; - le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller, - les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public, - et les observations de Me Joly, avocat, pour la région Auvergne. 1. Considérant que MmeB..., adjointe technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement, relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2014 par lequel le président du conseil régional d'Auvergne a prononcé sa mise à la retraite à compter du 23 mars 2014, et des arrêtés des 7 mars et 23 avril 2014 par lesquels cette même autorité l'a maintenue en congé de longue durée à demi-traitement du 1er au 22 mars 2014 puis du 6 février au 22 mars 2014, outre la condamnation de ladite région à lui verser la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que la circonstance que le jugement contesté ne tient pas compte de l'avis défavorable du 16 mai 2014 de la CNRACL, qui se rapporte à son bien-fondé, est sans incidence sur sa régularité ; Sur les conclusions en excès de pouvoir : S'agissant des conclusions dirigées contre les arrêtés des 7 mars 2014 et 23 avril 2014 maintenant Mme B...en congés de longue durée : 3. Considérant que par arrêté du 7 mars 2014, le président du conseil régional d'Auvergne a, dans l'attente de l'avis du comité médical, maintenu Mme B...en congé de longue durée du 1er mars au 22 mars 2014, puis, par arrêté du 23 avril 2014 pris après avis favorable du comité médical du 18 avril 2014, l'a maintenue dans cette position du 6 février au 22 mars 2014 ; 4. Considérant, en premier lieu, que les circonstances que les arrêtés susmentionnés du président de la région Auvergne ne comportent pas la mention de leur notification et qu'ils auraient été notifiés tardivement est sans influence sur leur légalité ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que les arrêtés en cause, qui n'entrent pas dans les prévisions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire relative à la motivation des actes administratifs, n'avaient pas à être motivés ; que le moyen tiré de leur insuffisante motivation qui, au demeurant, manque en fait, doit, par suite, être écarté ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à l'autorité investie du pouvoir de nomination de mettre un agent qu'il se propose de placer ou de maintenir en congé de longue durée à même de consulter son dossier ; 7. Considérant, en quatrième lieu, que MmeB..., qui ne peut utilement soutenir qu'elle devait bénéficier d'un congé de longue durée se prolongeant jusqu'à une date postérieure à celle à laquelle elle était atteinte par la limite d'âge fixée pour la retraite, n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés litigieux seraient entachés d'une erreur de fait en ce qu'ils n'auraient pas tenu compte de ce qu'elle devait être maintenue en position de congé de longue durée au-delà de son soixante-cinquième anniversaire ; 8. Considérant, enfin, que Mme B...ne peut utilement se prévaloir des difficultés morales et financières que lui auraient causées ces arrêtés ; S'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 mars 2014 portant mise à la retraite de Mme B...: 9. Considérant que l'arrêté du président du conseil régional d'Auvergne du 10 mars 2014, s'il mentionne par erreur que Mme B...est mise à la retraite "pour invalidité" à compter du 23 mars 2014, a été pris, ainsi que cela résulte de ses mentions mêmes, pour le motif que l'intéressée aura atteint, le 22 mars 2014, l'âge limite de départ à la retraite, fixé à soixante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er juillet 1951 par le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ; que le président du conseil régional étant tenu de prononcer l'admission à la retraite des agents atteints par la limite d'âge fixée par ces dernières dispositions, il y a lieu d'écarter comme inopérants tous les moyens invoqués par Mme B...contre l'arrêté litigieux ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions Mme B...tendant à l'annulation des trois arrêtés sus mentionnés du président de la région Auvergne doivent être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : 11. Considérant, d'une part, que, ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté du 4 mars 2014 par lequel le président du conseil régional d'Auvergne, agissant dans l'exercice d'une compétence liée, a mis à la retraite Mme B...n'est pas illégal ; que les conclusions de cette dernière tendant à être indemnisée des préjudices qui auraient résulté d'une prétendue faute résultant de l'illégalité de cet arrêté doivent, par suite, être rejetées ; 12. Considérant, d'autre part, que MmeB..., demande à être indemnisée des préjudices qu'elle soutient avoir subis en raison des démarches qu'elle a entreprises en vue d'obtenir l'abrogation des arrêtés des 3 août 2010 et 30 novembre 2010 la plaçant en congés de longue maladie pour une durée de six mois, et du refus de la reclasser sur un poste aménagé qui lui aurait été opposé ; que toutefois, et dès lors qu'elle n'établit, ni même n'allègue, que les décisions en cause seraient entachées d'illégalité, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en la plaçant dans de telles positions statutaires, la région Auvergne aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à son égard ; 13. Considérant, enfin, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B...ne peut prétendre à être maintenue régulièrement en congé de longue maladie au-delà de son 65ème anniversaire ; que ses conclusions tendant à la condamnation de la région Auvergne à lui payer une indemnité correspondant au demi traitement qu'elle estime lui être dû à compter du 24 mars 2014, date de son admission à la retraite par limite d'âge, doivent, par suite, être rejetées ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par MmeB..., qui a la qualité de partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme B...à payer à la région Auvergne une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Mme B...est condamnée à payer à la région Auvergne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la région Auvergne Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 11 avril 2017 à laquelle siégeaient : - M. Jean-François Alfonsi, président de la chambre, - M. Hervé Drouet, président-assesseur, - M. Samuel Deliancourt, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 mai 2017. 1 6 N° 15LY01386

Cours administrative d'appel

Lyon

CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18/05/2017, 15LY02659, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre de perception n° 19 du 26 octobre 2011 émis par la direction départementale des finances publiques de l'Isère pour un montant de 7 575,90 euros et de condamner l'État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis dans la gestion de son dossier. Par le jugement n° 1204390 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le titre de perception et rejeté les conclusions indemnitaires de Mme C.... Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 juillet 2015, Mme C..., représentée par la SELARL CDMF-Avocats, Affaires publiques, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juin 2015 qui rejette le surplus des conclusions, soit la demande de condamnation de l'État au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis ; 2°) de condamner l'État au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts légaux à compter du 8 août 2012, date d'introduction de la requête de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C... soutient que : - l'arrêté de radiation des cadres est illégal en ce qu'il a une portée rétroactive ; ses droits à disponibilité pour raisons de santé n'étaient pas épuisés ; elle devait pouvoir bénéficier d'un renouvellement de sa position de disponibilité d'office pour raisons de santé ; c'est donc à tort que les premiers juges ont jugé que la rétroactivité conférée à la décision de radiation des cadres se justifiait par la volonté de régulariser sa situation administrative ; - la direction des services fiscaux de l'Isère a commis des retards, erreurs et carences fautives ouvrant droit à indemnisation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2015, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique conclut au rejet de la requête de Mme C.... Le ministre fait valoir que l'appelante n'apporte aucun moyen ni élément nouveau par rapport à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de Me A..., représentant Mme C.... Une note en délibéré présentée pour Mme C... a été enregistrée le 14 avril 2017. 1. Considérant que Mme C..., alors agent administratif principal à la direction des services fiscaux de l'Isère, a été placée en congé de longue maladie de février 2007 au 31 janvier 2010 puis en disponibilité d'office du 1er février au 31 juillet 2010 ; que, par une décision du 12 avril 2011, qui lui a été notifiée le 23 juillet suivant, elle a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er août 2010 ; qu'un titre de perception d'un montant de 7 575,90 euros a été émis à son encontre le 26 octobre 2011 correspondant à des trop-perçus ; que Mme C...a attaqué ce titre de perception devant le tribunal administratif de Grenoble et demandé que l'État soit condamné à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices que lui ont causés les fautes commises dans la gestion de son dossier ; que, par un jugement du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a seulement fait droit à ses conclusions en annulation ; que Mme C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; 2. Considérant que Mme C... demande réparation de divers préjudices imputables, selon elle, à l'illégalité de sa mise à la retraite pour invalidité et à des carences, erreurs et négligences dans la gestion de son dossier ; 3. Considérant que l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que " le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office " ; qu'aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, ci-dessus visé : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite " ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 25 mai 2010, le directeur des services fiscaux a informé Mme C... de ce que dans son avis du 11 mai 2010 favorable à la prolongation de sa disponibilité d'office pour raisons de santé pour une nouvelle durée de trois mois du 1er mai 2010 au 31 juillet suivant le comité médical avait précisé également " qu'une retraite pour invalidité était à envisager " ; qu'à ce courrier du 25 mai 2010 étaient jointes les pièces constituant le dossier de demande de retraite et la liste des documents à fournir pour la constitution du dossier à pension ; que ce même courrier précisait en outre que le dossier devait être transmis le plus rapidement possible à la division des ressources humaines ; que Mme C... a présenté, le 10 juin 2010, son dossier pour sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er août 2010 ; que si elle soutient qu'elle n'a pas vraiment choisi d'accomplir cette démarche, alors qu'elle connaissait une phase de détresse psychologique, mais " s'est sentie poussée " par la direction des services fiscaux, elle ne démontre pas, par les éléments qu'elle produit, que l'administration a commis une faute en l'informant des procédures à suivre et en traitant sa demande de retraite pour invalidité ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l'administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ; 6. Considérant que, comme il est dit au point 1, Mme C... a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er août 2010, par une décision du 12 avril 2011, qui lui a été notifiée le 23 juillet suivant ; que, par cette décision qui a une portée rétroactive, comme le soutient MmeC..., le ministre de l'économie a entendu répondre à sa demande formulée le 10 juin 2010 et régulariser sa situation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme C... avait présenté une demande de prolongation de disponibilité ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en ne prolongeant pas d'office sa disponibilité et en prenant, à sa demande, une décision de mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er août 2010, l'administration a commis une illégalité et, partant, une faute de nature à engager sa responsabilité ; 7. Considérant, en troisième lieu, que l'administration, selon Mme C..., a commis des erreurs, retards et carences fautives dans le traitement de son dossier ; qu'il résulte de l'instruction que le délai de plusieurs mois entre la demande de la requérante et la décision de l'administration, pour regrettable qu'il soit, est dû à la nécessité de recueillir l'avis du comité médical, de la commission de réforme puis de faire procéder à une expertise médicale à la demande du service des retraites ; que ce délai n'est, par suite, pas constitutif d'une faute ; qu'en outre, Mme C... ne démontre pas l'existence de fautes qu'aurait commises l'administration dans le traitement de sa demande ; 8. Considérant que l'illégalité de sa mise à la retraite pour invalidité, les carences, erreurs et négligences dans la gestion de son dossier n'étant pas établies, Mme C... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'administration ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'économie. Délibéré après l'audience du 13 avril 2017 où siégeaient : Mme Michel, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mai 2017. 4 N° 15LY02659

Cours administrative d'appel

Lyon

CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/05/2017, 15NT03092, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat (ministre de la défense) à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'information sur l'existence d'emplois réservés pour les pupilles de la Nation. Par un jugement n° 1209531 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande indemnitaire. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2015 MmeC..., représentée par Me Eveno, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 mai 2015 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dès l'entrée en vigueur du décret du 5 juin 2009 pris en application de la loi du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés, elle bénéficiait d'un droit d'accès aux emplois réservés ; elle est en contact permanent avec le service de l'office national des anciens combattants pour la Loire-Atlantique depuis 1999 afin de trouver un emploi et disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille cadette ; elle n'a à aucun moment été informée de ce que les emplois réservés étaient accessibles aux pupilles de la Nation ; il a fallu attendre le 27 juin 2011 pour qu'elle bénéficie d'un passeport professionnel validé pour trois ans ; - les responsables de l'office national des anciens combattants ne pouvaient ignorer le régime qui lui était applicable et les difficultés rencontrées par elle puisqu'ils lui ont accordé des aides financières régulières ; la faute de l'administration pour défaut d'information ou renseignements incomplets est caractérisée ; - son préjudice moral peut être évalué à la somme de 30 000 euros ; Par un mémoire enregistré le 18 mars 2016 le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense ; - le décret n° 2009-629 du 5 juin 2009 relatif aux emplois réservés et au contentieux des soins gratuits ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public. - et les observations de Me Eveno, avocat de MmeC.... 1. Considérant que MmeC..., pupille de la Nation depuis 1969, relève appel du jugement du 5 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du défaut d'information sur la possibilité pour les pupilles de la Nation d'accéder aux emplois réservés de l'Etat ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2008 : " Les emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai : / 1° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt et un ans : / a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 400 du même code applicable aux bénéficiaires des dispositions des article L. 394 et L. 398, dans sa rédaction issue du décret du 5 juin 2009 : " Le candidat doit : / 1° Fournir les pièces exigées et notamment celles attestant de sa qualité d'ayant droit ou d'ayant cause ; / 2° Obtenir un document intitulé passeport professionnel attestant de ses titres, diplômes et qualifications professionnelles ; (...) " ; 3. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire issue du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa version applicable tant avant qu'après avant l'intervention de la loi du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense n'impose à l'administration une obligation d'information générale des administrés, en particulier quant aux personnes auxquelles est ouvert l'accès aux emplois réservés de l'Etat ; que Mme C...n'est, ainsi, pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat du fait de l'absence d'information portée à sa connaissance, avant l'entrée en vigueur du dispositif issu de la loi du 26 mai 2008, sur la faculté qui lui aurait été donnée d'avoir accès, comme elle le soutient, " aux emplois des manufactures de l'Etat " ; que si, par ailleurs, la requérante, qui a d'ailleurs occupé un emploi de 2008 à 2010, fait valoir qu'elle était en contact régulier avec les services départementaux de l'office national des anciens combattants, dont elle obtenait des aides financières et qui étaient informés de sa recherche d'emploi, elle ne soutient pas ni même n'allègue que ces services auraient délibérément omis de l'informer des dispositions législatives issues de la loi du 26 mai 2008, dont elle était censée avoir elle-même été, en qualité de citoyen, en mesure de prendre connaissance, ou lui auraient à cet égard donné des assurances erronées ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'Etat aurait à son égard commis une faute de nature à lui ouvrir droit à réparation ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mai 2017. Le rapporteur, O. CoiffetLe président, I. Perrot Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT03092

Cours administrative d'appel

Nantes

Conseil d'État, 5ème chambre, 11/05/2017, 401129

Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté de concession de sa pension de retraite pris par le ministre des finances et des comptes publics le 30 mars 2015, en tant qu'il ne lui accorde que partiellement le bénéfice des dispositions de l'article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite et d'enjoindre au ministre de liquider sa pension en tenant compte de trois trimestres supplémentaires de durée d'assurance pour avoir élevé un enfant handicapé à 80 % et plus. Par un jugement n° 1518689 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 1er juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M.A....1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les fonctionnaires, élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres " ; qu'aux termes de l'article D. 22-1 du même code : " Le fonctionnaire ou le militaire susceptible de bénéficier d'une majoration de sa durée d'assurance en application de l'article L. 12 ter fournit : / 1° Une copie de l'attestation de la commission départementale d'éducation spécialisée de l'enfant handicapé ou tout document administratif ou médical établissant que l'enfant concerné était atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ; / 2° Une déclaration par laquelle il atteste avoir élevé cet enfant à son domicile et indique la ou les périodes concernées " ; 2. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que, sur le fondement de ces dispositions, M.A..., se prévalant de ce qu'il avait élevé sa fille adoptive handicapée durant une période de plus de cent-vingt mois, a demandé la révision de la pension de retraite qui lui avait été concédée par un arrêté du 4 août 2014, en tant qu'elle ne lui accordait pas le bénéfice de la majoration d'assurance prévue par l'article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par un arrêté en date du 30 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics n'a fait droit à cette demande que pour la période courant à compter du 31 janvier 2008, date à laquelle l'enfant de M. A...s'était vu délivrer une carte d'invalidité au taux de 80 % ; que, saisi par M.A..., le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision en tant qu'elle ne lui accordait que partiellement le bénéfice de la majoration sollicitée ; que le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre ce jugement ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que les dispositions des articles L. 12 ter et D. 22-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne faisaient pas obstacle à ce que le bénéfice d'une majoration de la durée d'assurance soit accordée à M. A...au titre d'une période antérieure au 31 janvier 2008, dès lors que celui-ci pouvait établir, par des documents administratifs ou médicaux, que son enfant était atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % avant même que cette invalidité ne soit reconnue par l'administration, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; 4. Considérant, en second lieu, que pour faire au droit au moyen tiré de ce que la fille de M. A...devait être regardée comme atteinte d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % à compter du mois de mars 2000, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que, née prématurément, victime de maltraitance et atteinte de plusieurs affections virales durant sa prime enfance avant son adoption, présentant dès la maternelle d'importantes difficultés, celle-ci avait été orientée en classe adaptée en 1997, puis en milieu médico-éducatif à compter de 2000 par la commission départementale d'éducation spéciale ; qu'il a également relevé qu'il résultait d'un compte-rendu d'hospitalisation réalisé en mars 2005 que, alors âgée de quatorze ans et demi, elle ne savait ni lire ni écrire, était atteinte d'hyperactivité, et avait un niveau de développement psychomoteur proche de celui d'un enfant âgé de trois à six ans selon les activités, que des certificats médicaux antérieurs à l'attribution de la carte d'invalidité avaient établi qu'elle présentait des troubles de type aphasique sévères et des troubles du comportement, et enfin que son médecin traitant et un neuropsychiatre avaient attesté la présence d'un handicap qui remontait au moins à sa naissance ; qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif de Paris n'a pas entaché son jugement de dénaturation des pièces du dossier ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie et des finances est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. B... A....ECLI:FR:CECHS:2017:401129.20170511

Conseil d'Etat

CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 25/04/2016, 14BX01797, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...à demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner le Greta de Mayotte à lui verser la somme de 1 818, 56 euros au titre du reste à payer sur les heures supplémentaires accomplies par elle au cours de l'année 2010, la somme de 8 999, 36 euros au titre de la rémunération non versée durant son arrêt de travail pour maladie, la somme de 3 764, 42 euros à titre d'indemnité de préavis de licenciement, la somme de 7 988, 76 euros au titre d'indemnité de licenciement et la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi par elle du fait du harcèlement moral dont elle a été victime, d'enjoindre le Greta de lui remettre ses bulletins de salaires de juin à octobre 2011, son certificat de travail pour la période du 1er mars 2003 au 5 octobre 2011, son solde de tout compte et son attestation CACM dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1200017 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Mayotte, après lui avoir donné acte de ses conclusions injonctives, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2014 et le 7 avril 2015, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 25 février 2014 ; 2°) de condamner le Greta de Mayotte à lui verser les sommes de 1 818,56 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2010, de 8 999,36 euros au titre de la rémunération non versée durant son arrêt de travail pour maladie, de 3 764,42 euros et de 7 988,76 euros au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement, et de 25 000 euros au titre de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge du Greta de Mayotte la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que le Greta n'avait pas de personnalité juridique distincte ; elle a bien été recrutée par le Greta et été rémunérée par lui ; son recours était bien dirigé contre le Greta ; il constitue un établissement public à caractère administratif au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 ; - c'est à tort qu'elle a été déboutée de sa demande tendant à la condamnation du Greta à lui régler la somme de 1 845,56 euros en paiement des heures supplémentaires qu'elle a effectuées, somme qui devra être majorée des intérêts à taux moratoire à compter de décembre 2010, date de paiement de ces heures supplémentaires ; son contrat était régi par les dispositions du décret du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels de catégorie A exerçant en formation continue des adultes, qui fixe la durée annuelle du service des personnels enseignants à 810 heures ; ses heures supplémentaires devaient être rémunérées selon le taux de base fixé par arrêté ministériel et indexé sur le point indiciaire de la fonction publique ; elle a effectué 151,69 heures supplémentaires au cours de l'année 2010, ce qu'ont reconnu les premiers juges ; le Greta n'a pas appliqué le bon taux pour rémunérer ces heures ; elles auraient dues être rémunérées à un taux différencié tenant compte de l'activité réellement exercée, comme cela a toujours été le cas dans le passé ; - elle a été victime de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ; certains membres de l'équipe pédagogique et de la direction ne lui adressaient plus la parole ; elle n'était plus conviée aux réunions de bilan, notamment celle du 24 janvier 2011 ; elle a ainsi été mise à l'écart en raison de son obstination à vouloir se faire payer ses heures supplémentaires ; elle a développé un syndrome anxio-dépressif réactionnel ; l'employeur n'a même pas cherché à prendre de ses nouvelles et a même déclenché un contrôle de son état de santé par la caisse de sécurité sociale ; lorsqu'elle a décidé de reprendre le travail le 29 juillet 2011, elle a trouvé la porte de l'établissement close, alors que le Greta avait toujours fonctionné, les années passées, pendant les mois de juillet et août ; son employeur n'avait pas pris la peine de l'en avertir alors que son congé maladie arrivait à expiration ; elle a en réalité fait l'objet d'une éviction pure et simple, alors qu'elle avait travaillé pendant cinq ans avec sérieux et compétence au sein de la structure ; tout cela a participé à la dégradation de son état de santé ; - elle a subi un préjudice financier issu des pertes de rémunération liées à son arrêt maladie ; toutefois, en vertu de l'article 4 de son contrat de travail, elle était soumise aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 en ce qui concerne les congés maladie, et devait donc percevoir da rémunération à plein traitement de janvier à mars 2011, puis à mi-traitement d'avril à juin 2011 ; dans la mesure où son congé maladie est la conséquence directe des faits de harcèlement moral commis à son encontre, elle est en droit d'obtenir le paiement de la totalité des retenues pratiquées sur sa rémunération durant son arrêt maladie, soit un total de 8 999,36 euros ; - en l'absence de toute démission de sa part, elle doit être regardée comme ayant été licenciée ; or, elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable ni n'a reçu la moindre lettre de licenciement, en violation de l'article 47 du décret du 17 janvier 86 ; aux termes de l'article 46 dudit décret, elle doit être indemnisée de deux mois de traitement, soit 3 764,42 euros au titre du préavis ; aux termes des articles 51 à 55 du même décret, elle aurait dû percevoir une indemnité de licenciement d'un montant de 7 988,76 euros ; - elle a enfin subi un préjudice moral, en raison du harcèlement dont elle a été victime et de l'incertitude administrative dans laquelle elle a été maintenue plusieurs mois ; elle s'est retrouvée dans une situation de grande précarité financière et a dû solliciter une aide alimentaire de la caisse de sécurité sociale ; les agissements du Greta ont porté atteinte à sa santé et à sa dignité ; elle demande 25 000 euros à ce titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 ; - le décret n° 93-438 du 24 mars 1993 ; - le décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 ; - l'arrêté du 24 mars 1993 fixant les montants de base de l'indemnité allouée aux personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, - et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par contrat à durée indéterminée en date du 25 janvier 2010, MmeB..., a été recrutée en qualité " d'enseignant formateur " à temps complet par le groupement d'établissements pour la formation et l'insertion professionnelle de Mayotte (Greta de Mayotte), représenté par le directeur du lycée professionnel de Kawéni chef de l'établissement support dudit Greta. Par " lettre de mission " en date du 8 juillet 2010, le responsable du Greta lui a confié une mission d'assistante de coordination à temps partiel pour la période du 1er avril au 10 septembre 2010. Cette mission a ensuite été prolongée jusqu'au 15 octobre 2010. Au titre de la rémunération de cette mission, Mme B...a perçu une somme de 3 980, 35 euros en sus de sa rémunération du mois de décembre 2010. Par courrier en date du 29 juillet 2011, Mme B...a demandé au directeur du Greta de Mayotte de lui verser la somme de 1 818, 56 euros, au titre du reste à payer sur la rémunération des heures supplémentaires accomplies dans le cadre de sa mission d'assistance de coordination. Par le même courrier, elle a également demandé la rupture de son contrat de travail à la date de réception de cette demande, le versement de la rémunération non perçue en janvier 2011 et d'avril à juillet 2011 du fait de son arrêt de travail pour maladie, le versement d'une indemnité légale de licenciement, le versement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et le remboursement du montant des cotisations exceptionnelles de solidarité retenu sur sa rémunération. Du silence gardé par le responsable du Greta sur ces demandes est née une décision implicite de rejet. Mme B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Mayotte du 25 février 2014, qui a rejeté sa demande indemnitaire, tendant à la condamnation du Greta à lui verser les sommes de 1 818,56 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2010, de 8 999,36 euros au titre de la rémunération non versée durant son arrêt de travail pour maladie, de 3 764,42 euros et de 7 988,76 euros au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement, et de 25 000 euros au titre de son préjudice moral, en réitérant les mêmes prétentions indemnitaires. Sur la régularité du jugement : 2. Mme B...fait valoir que sa demande de première instance mettait en cause le seul Greta, que le tribunal administratif a, à tort, relevé qu'il n'avait pas la personnalité juridique et que c'était au président du Greta, le proviseur du lycée de Kawéni, de défendre. 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, dans sa version en vigueur jusqu'au 10 juillet 2013 : " Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s'associent en groupement d'établissements dans des conditions définies par décret (...) ". Les Greta sont ainsi des regroupements d'établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), qui mutualisent leurs compétences et leurs moyens pour proposer une offre de formation pour les adultes et sont créés par une convention, conclue entre lesdits établissements et approuvée par le recteur. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que les Greta étaient dépourvus de la personnalité juridique. En revanche, l'EPLE support du Greta, en l'espèce le lycée de Kawéni, est, lui, pourvu de cette personnalité, comme le montre d'ailleurs la convention constitutive du Greta de Mayotte, que produit le vice-recteur en première instance. Par suite, Mme B...est fondée à soutenir qu'en n'ayant pas communiqué la procédure de première instance au proviseur du lycée professionnel de Kawéni, qui aurait dû assurer la défense devant le tribunal administratif, les premiers juges ont entaché d'irrégularité leur jugement, qui doit être annulé. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Mayotte. Sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif : En ce qui concerne les conclusions relatives aux heures supplémentaires : 5. Aux termes des stipulations de l'article 1er du contrat de recrutement de Mme B... : " Mme D...B...est engagée à compter du 1er janvier 2010 pour une durée indéterminée en qualité d'enseignant formateur à temps complet correspond à un service annuel de 810 heures d'enseignement pour des activités de : - face à face pédagogique, rémunérées aux taux horaire déterminé par l'indice de rémunération, Et/ou - d'animation pédagogique, rémunérées en heures périphériques à hauteur de 0, 46 du taux horaire de base ". Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 24 mars 1993 fixant la rémunération des personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale : " Les personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes organisées en application de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, en dehors de leurs obligations de service, perçoivent une indemnité horaire. / Les autres personnes, appartenant ou non à la fonction publique, qui participent à ces activités, perçoivent également cette indemnité. ". Aux termes de l'article 2 du même texte : " Les taux de base de l'indemnité sont fixés en fonction du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature fixée à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, par arrêté des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. ". La nomenclature visée à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 correspond à la nomenclatures des titres et diplômes de l'enseignement technologique. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté, en date du 24 mars 1993, fixant les montants de base de l'indemnité allouée aux personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale : " Les montants de base de l'indemnité prévus à l'article 2 du décret du 24 mars 1993 susvisé sont fixés comme suit : Montant en francs. Niveaux : VI et V : 145 : IV : 175 III : 240 II : 310 I : 420 ". 6. Mme B...soutient avoir effectué, au titre de l'année 2010, 151,69 heures supplémentaires, pour lesquelles elle n'a perçu, avec sa paie de décembre 2010, que la somme de 3 980,35 euros, alors qu'elle aurait dû, selon elle, percevoir 1 818,56 euros de plus, dans la mesure où ces heures n'auraient pas été rémunérées au bon niveau d'enseignement dispensé. Il résulte cependant de l'instruction que le volume d'heures supplémentaires effectué en 2010 par Mme B...a été arrêté à 151,69 heures par le chef de l'établissement support du Greta, au taux horaire de 26,24 euros, correspondant à des formations de niveau V, comme en atteste l'état de service du 9 décembre 2010, que Mme B...a signé et n'a pas contesté. Si la requérante produit des décomptes et des bulletins de paie destinés à démontrer qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires des niveaux d'enseignement plus élevés, ces documents portent sur les années 2007 à 2009. Par suite, elle n'établit ni qu'elle aurait effectué, en 2010, des formations autres que de niveau V, ni que le taux qui lui a été uniformément appliqué pour ses heures supplémentaires de 2010 ne serait pas celui du niveau V. Dans ces conditions, elle ne justifie pas que le taux appliqué à la rémunération de ces heures serait erroné. En conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1818, 56 euros au titre du reste à payer sur les heures supplémentaires accomplies par elle au cours de l'année 2010 ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les conclusions relatives à l'indemnisation du préjudice moral : 7. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. ". Aux termes de l'article 11 de cette loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) / La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. ". 8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. 9. A l'appui de ses allégations relatives à l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime, Mme B...soutient que, à la suite de ses multiples démarches pour obtenir le paiement de ses heures supplémentaires, certains membres de l'équipe pédagogique et de la direction ne lui ont plus adressé la parole, qu'elle n'a plus été conviée aux réunions de bilans auxquelles elle était auparavant invitée à participer, notamment celle du 24 janvier 2011, que le directeur du Greta n'a jamais pris de ses nouvelles lors de ses congés de maladie et a même demandé une visite de contrôle pour vérifier la réalité de son état de santé, que son employeur a tardé à lui adresser ses fiches de paie, qu'il ne l'a pas avertie que l'établissement serait fermé le 29 juillet 2011, date d'expiration de son arrêt de maladie, de telle sorte qu'elle s'est trouvée face un portail fermé, que sa réclamation préalable, en date du 29 juillet 2011 adressée par lettre avec accusé de réception n'a pas été retirée, et n'a reçu aucune réponse, qu'au total, le comportement de son employeur est à l'origine directe d'un syndrome anxio-dépressif. 10. Il résulte cependant de l'instruction qu'à compter du 2 janvier 2011, Mme B...a été placée en congé maladie, prolongé de façon continue jusqu'au 29 juillet 2011, avant d'être à nouveau placée dans cette position. Dans ces conditions, le fait qu'elle n'ait pas été convoquée, courant janvier, à une réunion de bilan qui se tenait fin janvier 2011 ne peut, en lui-même, être regardé comme constitutif d'une volonté de harcèlement moral à son encontre. Par ailleurs, compte tenu de la durée de son absence pour raisons de santé, la convocation au service médical de la caisse de sécurité sociale, ne saurait non plus être regardée comme constitutive de faits de harcèlement de la part de l'administration. Quant au courrier que le médecin-conseil de la caisse lui a adressé le 16 mai 2011 et dont elle se prévaut, il se borne à lui communiquer les coordonnées du directeur-adjoint de l'inspection du travail à Mayotte, ainsi que celles du médecin de prévention du rectorat. Si Mme B...a trouvé les locaux du Greta fermés le 29 juillet 2011 à la fin de son arrêt maladie, cette fermeture résultait des dates de vacances scolaires de l'hiver austral, fixées par un arrêté préfectoral du 31 décembre 2009 pris pour les années 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, sans que le fait que l'administration ne l'ait pas informée de cette fermeture puisse être regardée comme une manifestation de harcèlement. Si la requérante produit notamment un arrêt de travail mentionnant un stress professionnel et un certificat médical du 2 janvier 2011 mentionnant une " notion de harcèlement professionnel ", ces indications, qui ne font que traduire son ressenti, ne suffisent pas à établir la réalité du harcèlement invoqué. Enfin, les autres faits allégués par l'intéressée ne sont pas non plus de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Par suite, ses conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice né de tels agissements ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les conclusions relatives à l'indemnisation de la perte de rémunération pendant son congé de maladie : 11. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa version en vigueur en 2011 : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents non titulaires visés à l'article 1er du présent décret. / Les agents non titulaires : 1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité (...) ". Aux termes de l'article 12 dudit décret : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : (...) Après trois ans de services : - trois mois à plein traitement ;- trois mois à demi-traitement ". 13. D'autre part, aux termes des stipulations du contrat de recrutement de Mme B..."A...'agent est en ce qui concerne sa couverture maladie, accident du travail et maladie professionnelle affilié à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ". Aux termes des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance susvisée du 20 décembre 1996 : " I. - Il est institué dans la collectivité territoriale de Mayotte un régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès. / Ce régime est géré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. II. - Sauf dispositions particulières, est affiliée à ce régime : 1° Toute personne majeure de nationalité française résidant à Mayotte, y compris pour les seules prestations en nature les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les magistrats relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers relevant du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui exercent leurs fonctions à Mayotte ; ". Aux termes de l'article 20-1 7° du même texte : " L' assurance maladie, maternité, invalidité et décès comporte également : 7° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre son travail, ou durant le congé de maternité ; ". Aux termes de l'article 19 du décret du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie assurance maladie), dans sa version applicable en 2011 : " L'indemnité journalière maladie prévue à l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 est accordée à l'expiration d'un délai de cinq jours. Le point de départ de l'indemnisation est fixé au sixième jour d'arrêt à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Le nombre maximal d'indemnités journalières que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque d'un an est fixé à 60 ". 14. D'une part, il résulte de l'instruction, et des déclarations de Mme B...elle-même, que, conformément aux dispositions précitées, elle a conservé un plein traitement du mois de janvier au mois de mars 2011, une retenue de cinq jours ayant été appliquée sur le mois de janvier en application de la réglementation en matière d'assurance-maladie à Mayotte. Elle a ensuite été rémunérée à demi-traitement du mois d'avril au mois de juin 2011. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû conserver son plein traitement au-delà du mois de mars 2011, ni son demi-traitement au-delà du mois de juin 2011. 15. D'autre part, il résulte des stipulations et dispositions précitées qu'il n'appartenait qu'à la caisse de sécurité sociale de Mayotte de verser à Mme B...une indemnité compensatrice de sa parte de rémunération pendant sa période de congé de maladie. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à demander la condamnation du service public administratif de l'éducation nationale à lui verser une somme au titre d'une absence de rémunération pendant ces congés. En ce qui concerne les conclusions relatives au versement des indemnités de préavis et de licenciement : 16. Aux termes des stipulations de l'article 9 du contrat de recrutement de Mme B... : " En cas de licenciement n'intervenant pas au titre d'une sanction disciplinaire ou d'un abandon de poste, une indemnité de licenciement est versée à l'agent dans les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé en ses articles 50 à 56 ". Aux termes de l'article 46 du même décret : " L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : (...) - deux mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui le recrute d'une ancienneté de services d'au moins deux ans ". Aux termes de l'article 51 du décret du 17 janvier 1986, dans sa version applicable : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée (...) ". 17. Il résulte de l'instruction que, depuis le 5 octobre 2011, date d'expiration de son dernier congé de maladie, Mme B...ne s'est pas présentée à son poste pour reprendre son service. A cet égard, la circonstance alléguée que son employeur ne s'en serait pas soucié n'est pas de nature à faire naître une décision de licenciement, alors qu'il résulte au demeurant de l'instruction que, par courrier, en date du 27 janvier 2012, le chef d'établissement du lycée professionnel de Kawéni, gestionnaire du Greta de Mayotte, l'a mise en demeure de justifier de ses absences et du fait qu'elle ne se soit pas présentée pour reprendre ses fonctions à l'issue de son congé de maladie, courrier auquel la requérante n'a donné aucune suite. Au surplus, MmeB..., par un courrier en date du 29 juillet 2011 adressé au chef d'établissement support du Greta, a expressément sollicité la rupture de son contrat de travail. Dans ces conditions, Mme B...ne peut être regardée comme ayant été licenciée et ne peut donc prétendre au versement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la demande indemnitaire présentée par Mme B... devant le tribunal administratif ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction relatives à la communication de documents administratifs : 19. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2014, Mme B...a déclaré se désister de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à ma charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B...sur ce fondement. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200017 du tribunal administratif de Mayotte du 27 février 2014 est annulé. Article 2 : Il est donné acte à Mme B...du désistement de ses conclusions en injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B...devant le tribunal administratif ainsi que sa requête d'appel sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise au préfet de Mayotte et au proviseur du lycée de Kawéni. Délibéré après l'audience du 30 mars 2016 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Antoine Bec, président-assesseur, Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller, Lu en audience publique, le 25 avril 2016. Le rapporteur, Florence Rey-GabriacLe président, Pierre Larroumec Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N°14BX01797

Cours administrative d'appel

Bordeaux

CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/05/2016, 14LY00458, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui payer, en réparation des conséquences dommageables de son accident de service survenu le 26 juin 2006, à titre principal, une indemnité totale de 148 133,34 euros, à titre subsidiaire, une indemnité de 30 000 euros. Par un jugement n° 1100919 du 4 décembre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2014, Mme A...B..., représentée par la SELARL Reflex Droit Public, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer, en réparation des conséquences dommageables de l'accident de service dont elle a été victime le 26 juin 2006, à titre principal, une indemnité totale de 148 133,34 euros ou, à titre subsidiaire, une indemnité de 30 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens et la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de report de l'examen de son affaire à l'audience du 20 novembre 2013 à 10 h 45, alors qu'un épisode neigeux exceptionnel sur la région stéphanoise a conduit à l'interruption totale du trafic routier et ferroviaire entre Saint-Etienne et Lyon dès les premières heures de la matinée du 20 novembre 2013 ; - elle est fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat ; qu'en effet, l'administration a commis une faute en ne procédant pas à une évaluation de risques pour la sécurité et la santé des personnels du lycée professionnel André Cuzin prévue à l'article L. 230-2 du code du travail et en n'ayant pas transcrit les résultats dans un document unique prévu à l'article R. 230-1 du code du travail ; - l'administration a commis une faute en ne respectant pas son obligation, prévue à l'article R. 233-42-1, de déterminer les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition et utilisés ; qu'il n'est pas établi que la paire de chaussures de sécurité achetée en novembre 2005 lui a été effectivement attribuée et remise ; que l'administration n'établit pas quelles chaussures lui ont été remises en septembre 2004 lors de sa prise de fonction ni que les chaussures qu'elle portait au moment de son accident auraient présenté des caractéristiques appropriées aux tâches confiées et satisfaisant aux normes en vigueur ; - l'administration a commis une faute en ne procédant pas à la vérification périodique de l'état des équipements de protection individuelle et en lui ayant remis un équipement dont la qualité et l'état n'avaient pas été préalablement vérifiés, en méconnaissance de l'article R. 233-42 du code du travail ; - l'administration a commis une faute en ne lui dispensant pas une formation particulière préalable pour la mise en oeuvre des équipements de monobrosse et d'aspirateur à eau qu'elle utilisait pour la première fois, en méconnaissance des articles L. 231-3-1 et R. 231-34 du code du travail ; - les chaussures acquises en novembre 2005 ne présentaient pas les caractéristiques techniques répondant aux normes nationales et communautaires en vigueur ; - l'administration a géré de manière déficiente son dossier à la suite de son accident, dès lors qu'elle n'a toujours pas reçu son arrêté de radiation des cadres malgré de nombreuses relances et l'absence de paiement de son traitement depuis le 31 mars 2010, que sa pension de retraite lui a été versée avec huit mois de retard et que l'administration n'a pas répondu à ses cinq courriers recommandés ; - elle n'a pas commis de faute à l'origine de son accident de service ; - elle a subi une perte de rémunération s'élevant à 118 133,34 euros ; - elle a subi des souffrances physiques, des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral qui seront indemnisés par l'octroi d'une indemnité de 30 000 euros ; - elle est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat pour la réparation de ces souffrances physiques, de ces troubles dans les conditions d'existence et de ce préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés ; - Mme B... a commis une faute qui est la cause exclusive de son accident de service survenu le 26 juin 2006 en ne portant pas de manière adéquate ses chaussures de sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Clément, rapporteur public. 1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 4 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident de service dont elle a été victime le 26 juin 2006 en qualité d'ouvrière d'entretien et d'accueil au lycée professionnel André Cuzin à Caluire-et-Cuire où elle était affectée ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'est aucunement tenu, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie ; qu'il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande ; 3. Considérant que si Mme B... soutient que son avocat, exerçant à Saint-Etienne, a demandé, par télécopie adressée au tribunal administratif de Lyon le 20 novembre 2013 avant 9 heures, le report de l'appel de son affaire prévue à l'audience du même jour à 10 h 45, aux motifs que la neige l'empêchait de se rendre à Lyon dans la matinée et que son associée lyonnaise était en déplacement le même jour dans l'Ain, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire qui aurait imposé au juge de première instance de faire droit à cette demande de report de l'audience, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction l'avocat de la requérante n'était pas été en mesure d'anticiper les conséquences de ces intempéries dès la veille de l'audience ; que, par suite, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, en refusant de reporter l'audience, n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Considérant que les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; que les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; que ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ; En ce qui concerne la responsabilité pour faute : 5. Considérant, en premier lieu, que si Mme B... soutient que le chef d'établissement du lycée professionnel André Cuzin aurait commis une faute en ne procédant pas à une évaluation de risques pour la sécurité et la santé des personnels du lycée professionnel André Cuzin prévue à l'article L. 230-2 du code du travail et en n'en ayant pas transcrit les résultats dans le document unique prévu à l'article R. 230-1 du code du travail, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de cette évaluation et de cette transcription aurait contribué à la réalisation de l'accident dont l'intéressée a été victime le 26 juin 2006 en chutant par glissade sur le sol mouillé d'une salle de classe de ce lycée qu'elle était en train de nettoyer ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante fait valoir que le chef d'établissement aurait également commis une faute en ne lui dispensant pas une formation particulière préalable pour la mise en oeuvre des équipements de monobrosse et d'aspirateur à eau qu'elle utilisait pour la première fois lors de son accident, en méconnaissance des articles L. 231-3-1 et R. 231-34 du code du travail ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B..., recrutée en septembre 2004 au sein du lycée professionnel André Cuzin, mettait en oeuvre pour la première fois ces équipements au moment de son accident du 26 juin 2006 ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 233-42 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 26 juin 2006 : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-4-6, les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail visés à l'article R. 233-1 doivent être fournis gratuitement par le chef d'établissement qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. / Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire. Toutefois, si la nature de l'équipement ainsi que les circonstances exigent l'utilisation successive de cet équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, les mesures appropriées doivent être prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs. " ; que selon l'article R. 233-42-1 dudit code dans sa rédaction en vigueur à la même date : " Le chef d'établissement détermine après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée du port, en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et en tenant compte des performances des équipements de protection individuelle en cause. / Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés conformément à leur destination. " ; 8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du chef d'établissement rédigé le jour de l'accident, des énonciations de l'attestation de l'agent magasinier en chef non sérieusement contredites par la requérante et de la facture du 22 novembre 2005 adressée au lycée professionnel André Cuzin, qu'au moment de sa chute, Mme B..., qui procédait au décapage du sol de la salle de classe n° 108, portait des mocassins de sécurité qui, dotés d'une semelle polyuréthane de double densité, avec un coefficient d'adhérence de 0,17 supérieur à la moyenne et contenant en outre des reliefs ouverts sur les côtés, étaient ainsi suffisamment antidérapants selon les normes en vigueur, qui avaient été acquis pour l'intéressée par l'établissement scolaire en novembre 2005 et qui étaient en bon état et faisaient l'objet d'une vérification régulière de la part de l'agent magasinier en chef ; qu'il est constant qu'aucun autre accident de service de même nature n'a été constaté dans l'établissement, et notamment pas à l'occasion du décapage du sol des salles de classe ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, comme le soutient la requérante, celle-ci portait, au moment de son accident, des chaussures de sécurité qui lui auraient été remises par l'une de ses collègues à son entrée en fonction au sein de l'établissement en septembre 2004 ; que, dans ces conditions et s'agissant des chaussures de sécurité portées par l'intéressée au moment de son accident, le chef d'établissement du lycée professionnel André Cuzin, qui n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles R. 233-42 et R. 233-42-1 du code du travail du code du travail, n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; 9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, comme le soutient la requérante, l'administration aurait géré de manière déficiente son dossier à la suite de son accident de service ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire fondée sur la responsabilité pour faute de l'Etat ; En ce qui concerne l'obligation de l'Etat de protéger ses agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions : 11. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des énonciations de l'attestation de l'agent magasinier en chef, que Mme B..., au moment de son accident le 26 juin 2006, portait de manière inadéquate ses mocassins de sécurité ; que, dans ces conditions, l'administration n'est pas fondée à soutenir que la victime aurait commis une faute ayant contribué, fût-ce partiellement, à la réalisation de son accident ; que, par suite, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire fondée sur l'obligation de l'Etat de protéger ses agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, au motif qu'elle aurait commis une faute de nature à exonérer l'administration d'une telle obligation ; 12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en l'absence de faute de l'établissement, Mme B... ne peut prétendre à la réparation par l'Etat des pertes de rémunération qu'elle allègue du fait de son accident de service ; 13. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du 11 septembre 2009 et du 10 mai 2010 respectivement du docteur Cocozza et du docteur Poirier, experts médicaux agréés et mandatés par l'administration, que si les séquelles au poignet gauche de Mme B... constituent une conséquence certaine de son accident de service, les cervicalgies dont a été affectée la requérante après l'accident sont imputables pour partie à cet accident, au cours duquel elle a subi un traumatisme cervical et lombaire, et pour partie à un état antérieur mis en évidence par des radiographies révélant une cervicarthrose étagée sur ostéophytose ; que, compte tenu de cet état antérieur de lésions dégénératives du rachis cervical, la relation directe et certaine avec l'accident de 2006 des cervicalgies présentées à la date de consolidation ne peut médicalement être établie, selon l'avis du 10 mai 2010 du docteur Poirier qui a été suivi sur ce point par la commission de réforme en ses séances du 20 octobre 2010 et du 8 juin 2011 ; que le certificat du 16 octobre 2010 de son médecin traitant, le docteur Calvier, produit par la requérante, se borne, sur ce même point, à mentionner l'existence de céphalées et de troubles auriculaires en liens avec l'arthrose cervicale sans indiquer l'origine de cette dernière ; que, dans ces conditions, aucun déficit fonctionnel permanent en relation avec l'accident de service ne saurait être retenu du fait de ces cervicalgies ; que si, dans son avis du 11 septembre 2009, le docteur Cocozza a évalué à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison des séquelles au poignet gauche, le docteur Poirier, dans son avis ultérieur du 10 mai 2010, a qualifié de modérée la raideur persistante du poignet gauche de Mme B..., qui est droitière, et a estimé que cet état justifiait un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la réparation due au titre du déficit fonctionnel permanent dont la requérante, qui est née le 16 juillet 1954, reste atteinte au niveau de son poignet gauche après consolidation de son état de santé à la date du 11 septembre 2009, en lui allouant de ce chef une indemnité de 6 000 euros ; 14. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis du 11 septembre 2009 du docteur Cocozza et du certificat du 16 octobre 2010 du médecin traitant de Mme B..., que celle-ci souffre, en raison de son accident du 26 juin 2006, de douleurs au niveau du poignet gauche et d'un traumatisme psychique récurrent ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques et psychiques subies par la requérante du fait de son accident en les estimant à la somme globale de 2 000 euros ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à solliciter la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité totale de 8 000 euros au titre de son obligation de protéger ses agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle tant devant le tribunal administratif de Lyon que devant la Cour ; DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à payer une indemnité de 8 000 euros à Mme B.... Article 2 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le jugement n° 1100919 du 4 décembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 mai 2016. '' '' '' '' 3 N° 14LY00458

Cours administrative d'appel

Lyon

CAA de PARIS, 6ème Chambre, 10/05/2016, 14PA04221, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant. Par une ordonnance n° 1401628 du 25 août 2014 le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée sous le n° 14PA04221 le 13 octobre 2014 et un mémoire enregistré le 19 juin 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 25 août 2014 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ; 3°) d'enjoindre à la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui reconnaitre la qualité d'ancien combattant ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a servi dans les rangs de l'armée française du 7 novembre 1944 au 8 avril 1946 ; - le rejet par ordonnance de sa demande de première instance, en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative est contraire à l'article 1er du protocole additionnel n° 1 et à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; - le tribunal a, à tort, jugé qu'il ne remplissait pas les conditions prévues pour se voir délivrer la carte de combattant alors qu'il ressort de son extrait de services qu'il a servi en Algérie du 12 novembre 1944 au 8 avril 1946, dont plus de 90 jours dans un service actif de l'armée française en Algérie. Par un mémoire enregistré le 9 février 2016 l'office national des anciens combattants conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée est irrecevable dès lors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été soulevé en première instance ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2016 ; II. Par une requête enregistrée le 19 juin 2015 sous le n° 15PA02426 M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 25 août 2014 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ; 3°) d'enjoindre à la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui reconnaitre la qualité d'ancien combattant ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens analysés ci-dessus. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 février 2015. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, 1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 14PA04221 et 15PA02426 présentent à juger une même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu d'y statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que M. A...a déposé auprès de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre une demande tendant à se voir reconnaitre la qualité d'ancien combattant ; que par décision du 23 septembre 2013 la directrice de cet office a rejeté sa demande ; qu'il a dès lors formé devant le Tribunal administratif de Pairs une requête tendant à l'annulation de cette décision ; que cette requête a été rejetée par ordonnance du 25 août 2014 en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dont M. A...interjette appel ; Sur la régularité du jugement : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont pas manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; que, devant le Tribunal administratif de Paris, M. A...a fait valoir qu'il avait servi dans les rangs de l'armée française pendant la deuxième guerre mondiale et a produit un extrait de services ; qu'ainsi, cette demande était assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que seule une formation collégiale pouvait, dès lors, régulièrement statuer sur la demande de première instance ; que, par suite, l'ordonnance du 25 août 2014 doit être annulée ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M.A... ; Sur les conclusions à fins d'annulation : 5. Considérant que pour rejeter la demande de M.A..., la décision attaquée après avoir visé notamment les dispositions applicables du code des pensions militaires d'invalidité, retient que l'intéressé ne justifie d'aucun jour de présence en unité combattante sur les 90 exigés et n'établit pas se trouver dans aucune des autres situations, ensuite énumérées, de nature à lui ouvrir droit à la délivrance de la carte de combattant ; que le requérant, qui au demeurant soulève pour la première fois devant le juge d'appel un moyen tendant à mettre en cause la légalité externe de la décision contestée, n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article R. 223 de ce code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : " Sont considérés comme combattants : / (...) C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : / (...) I.- Militaires / Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : / 1º) Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations comprises entre le 2 août 1914 et le 2 septembre 1939 se cumulent entre eux et avec ceux effectués au titre des opérations postérieures au 2 septembre 1939. D'autre part, sont accordées des bonifications afférentes soit à des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée. Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2º) Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ; 3º) Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ; 3º bis) Qui ont pris part pendant la campagne de 1940 à des opérations ayant permis de contenir ou de repousser l'ennemi, caractérisées autant par l'intensité des combats que par l'importance des forces engagées, sous réserve que les intéressés aient servi, à ce titre, quelle qu'en soit la durée, dans une unité combattante. Les lieux et les dates de ces opérations sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la défense ; 4º) Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi, sous réserve d'avoir appartenu, au moment de leur capture, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ; 5º) Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi où ils ont été détenus pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture, ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante, pendant la période où celle-ci avait cette qualité. Les durées de détention prévues aux alinéas 4º et 5º sont réduites, en ce qui concerne les combattants d'Indochine, par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 121 bis ; 6º) Qui, faits prisonniers, ont obtenu la médaille des évadés, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 30 octobre 1946 ; 7º) Qui, faits prisonniers, peuvent se prévaloir des dispositions du chapitre Ier du titre II relatives aux membres de la Résistance ayant servi dans les pays d'outre-mer ou ayant résisté dans les camps de prisonniers ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou ont fait l'objet de la part de l'ennemi, pour actes qualifiés de résistance, de mesures de représailles et notamment de conditions exceptionnelles de détention ; 8º) Qui, Alsaciens et Mosellans, sans avoir servi dans l'armée française, satisfont aux conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet des articles A. 123-2 à A. 123-5 (...) " ; 7. Considérant que M. A...soutient avoir appartenu à l'armée française de novembre 1944 à avril 1946, dont plus de trois mois dans " l'armée active " ; qu'il ressort de l'extrait de services produit par l'intéressé qu'il a servi dans l'armée française du 12 novembre 1944 au 8 avril 1946 et a été affecté pendant toute cette période en Algérie ; qu'aucune unité n'a été reconnue comme combattante en application des dispositions précitées de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment du 1° du C de cet article en Algérie durant cette période ; qu'il n'établit ni n'allègue satisfaire à aucune autre des conditions posées par les dispositions précitées pour se voir reconnaitre la qualité de combattant ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ; que ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1401628 du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 25 août 2014 est annulée. Article 2 : La requête de première instance de M. A...est rejetée. Article 3 : Les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la cour administrative d'appel sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. B...A...et au ministre de la défense. Copie en sera adressée à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 15 avril 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet président assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 mai 2016. Le rapporteur, M-I. LABETOULLE Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°s 14PA04221, 15PA02426

Cours administrative d'appel

Paris

CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 26/04/2016, 14BX03082, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...F...et M. D...A...ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Pau à verser à Mme F...la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices résultant du décès de M. B...A.... Par un jugement n° 1300649 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2014 et un mémoire présenté le 20 août 2015, Mme E...F...et M. D...A..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 septembre 2014 ; 2°) de condamner la commune de Pau à verser à Mme E...F...la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice économique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - le code des assurances ; - le code des marchés publics ; - le code civil ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public, - les observations de Mme E...F..., en présence de M. D...A.... Considérant ce qui suit : 1. Le 26 juin 2011, M. B...A..., employé titulaire de la commune de Pau, affecté au service des espaces verts, est décédé à la suite de la chute d'un arbre du domaine public sur le véhicule municipal dans lequel il se trouvait et qui était stationné dans la cour intérieure des ateliers communaux. Il a ainsi été victime d'un accident de service. MmeF..., son ex-épouse, déclarant agir pour son propre compte et pour le compte de leur fils, BenjaminA..., a demandé à la commune de Pau de l'indemniser des préjudices subis à raison des conséquences de cet accident de service. Elle relève appel du jugement n° 1300649 du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sur l'intervention de M. D...A... : 2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct ". L'intervention de M. D...A...n'a pas été présentée par mémoire distinct mais dans la requête de Mme E...F.... Dès lors, elle n'est pas recevable. Sur les conclusions indemnitaires de MmeF... : En ce qui concerne l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions : S'agissant de la recevabilité : 3. En premier lieu, la commune de Pau fait valoir qu'en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances, M. D...A...n'est plus recevable à solliciter l'indemnisation de ses préjudices économique et moral dès lors qu'il a reçu des sociétés Groupama et Areas, assureurs de la commune, des indemnités en réparation de ces chefs de préjudices. 4. Cependant, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée dès lors que les demandes indemnitaires présentées par Mme F...tendent uniquement à la réparation de son préjudice moral et de son préjudice économique propres. 5. En second lieu, la commune de Pau soutient que la demande de Mme F...tendant à l'indemnisation de son préjudice économique est irrecevable dès lors qu'elle avait uniquement sollicité, dans sa demande préalable, la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral. 6. Toutefois, le 24 décembre 2012, Mme F...a adressé à la commune un courrier destiné à obtenir l'indemnisation de divers chefs de préjudices qui résultaient de l'accident survenu à son ancien époux. Ce faisant, la requérante doit être regardée comme lui ayant réclamé réparation pour l'ensemble des conséquences dommageables de ce fait générateur. Cela l'autorisait à détailler ces conséquences devant le juge, en invoquant le cas échéant devant lui des chefs de préjudice dont elle n'aurait pas fait état dans sa réclamation préalable. Par suite, cette seconde fin de non-recevoir doit également être écartée. S'agissant de la responsabilité : 7. En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Les articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des agents affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoient, conformément aux prescriptions du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit de ces agents. En vertu des articles 40 et suivants du même décret, les ayants cause de ces agents et notamment les conjoints divorcés ont droit sous certaines conditions à une pension de réversion. 8. Les dispositions précitées du décret du 26 décembre 2003 déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un agent victime d'un accident de service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que cet agent, qui a enduré, du fait de l'accident des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Il en va de même s'agissant du préjudice moral subi par ses ayants cause. 9. Il résulte de ce qui précède que, dans le cadre de ladite obligation, Mme F...ne peut prétendre à la réparation intégrale de l'ensemble du préjudice subi, mais seulement à la réparation de ses préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux non réparés forfaitairement par la pension de réversion qu'elle perçoit et la pension temporaire d'orphelin dont elle bénéficiait pour le compte de son fils Benjamin. 10. En premier lieu, l'intéressée sollicite l'indemnisation de son préjudice matériel constitué selon elle, par le fait qu'elle doive élever seule son fils, sans l'aide financière du père de ce dernier. Cependant, à la suite du décès de M.A..., Mme F...a perçu une pension de réversion et, pour le compte de son fils, une pension temporaire d'orphelin. Or, l'objet de ces pensions est de réparer le préjudice de perte de revenus subi par les ayant-droits de l'agent décédé. Par suite, et en application de ce qui a été dit aux points 7 et 8, Mme F...ne peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice économique dès lors que ce préjudice est de même nature que celui que le forfait de pension a pour objet de réparer. 11. En second lieu, s'agissant du préjudice moral, s'il est exact que Mme F...était divorcée depuis trois ans à la date de l'accident survenu à M.A..., il résulte de l'instruction que ce divorce par consentement mutuel n'avait pas mis fin à leurs relations, notamment en raison de ce qu'ils assuraient ensemble la prise en charge de leur fils Benjamin, âgé de 15 ans à la date du décès de son père, par un régime de garde alternée. Dans ces conditions, la requérante est fondée à demander la réparation de son préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant à ce titre une somme de 3 000 euros. En ce qui concerne la responsabilité de plein droit encourue par la commune à raison des dommages causés par des ouvrages publics : 12. Mme F...soutient que l'accident dont a été victime M. A...est dû à un défaut d'entretien normal de l'arbre qui a chuté sur la voiture dans laquelle il se trouvait, et qui constituait une dépendance de l'ouvrage public constitué par le terrain et les bâtiments abritant le service des espaces verts de la commune. Cependant, il résulte de l'instruction, et en particulier de l'expertise judiciaire remise le 3 février 2011, que si ce marronnier, qui était enraciné dans un volume de terre inapproprié et avait été élagué de manière déséquilibrée, souffrait de sécheresse, d'une insuffisance de lumière et d'une infection racinaire, la conjonction de ces différents facteurs n'était cependant pas de nature à rendre sa chute prévisible dès lors qu'en apparence, ses tiges étaient saines et porteuses de nombreux bourgeons, ce qui témoignait de son bon état physiologique. Si la requérante rappelle que la victime elle-même avait signalé, en mars 2007, sur le registre d'hygiène et sécurité du service des espaces verts de la ville, que ce marronnier présentait un danger, M. A...avait ensuite reconnu, lors de l'enquête diligentée sur ce point, qu'une branche seulement menaçait de tomber. Lors de l'élagage réalisé au mois de juin 2007, l'arbre avait été considéré en bon état. De plus, les services de l'Office national des forêts en contrôlant, en 2009, la santé des plantations de la commune pour la réalisation d'une étude paysagère, ont estimé que cet arbre ne présentait pas de dangerosité. Enfin, et contrairement à ce que soutient MmeF..., la plupart des témoignages versés au dossier, qui comportent au demeurant des éléments contradictoires concernant notamment l'inclinaison de l'arbre, ne mettent pas en exergue sa dangerosité. Dans ces conditions, la commune de Pau établit qu'elle a fait procéder à un entretien régulier de cet arbre et que sa chute, liée à une pathologie qui était indétectable, ne pouvait donc être regardée comme prévisible. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'accident n'était pas imputable au défaut d'entretien normal, par la commune, de l'un de ses ouvrages publics. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de réparation de son préjudice moral. Sur les conclusions d'appel en garantie de la commune : 14. La commune appelle en garantie, en premier lieu, la compagnie d'assurances Groupama d'OC avec laquelle elle a passé en 2009 un marché soumis aux dispositions du code de marchés publics portant sur des prestations d'assurances de sa " flotte automobile ". Toutefois, comme le relève la compagnie Groupama d'Oc, la garantie couverte par ce contrat n'a vocation à être mobilisée qu'en application du régime des accidents causés par les véhicules. 15. La commune appelle en garantie, en second lieu, la compagnie Areas Dommages auprès de laquelle elle a souscrit en 2010, en application du code des assurances et du code des marchés publics, un contrat d'assurance " responsabilité civile générale ". La compagnie Areas Dommages ne conteste pas que le sinistre à l'origine du litige est couvert par la garantie ainsi souscrite. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la commune tendant à être garantie par cette compagnie. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Mme F...n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la commune et des assureurs tendant à sa condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pau le versement à Mme F...de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'intervention de M. D...A...n'est pas admise. Article 2 : La commune de Pau est condamnée à verser à Mme F...une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. Article 3 : La compagnie Areas Dommages garantira la commune de Pau de la condamnation prononcée par l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 septembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : La commune de Pau versera à Mme F...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 14BX03082

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Bordeaux

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