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Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 04/02/2014, 12VE01014, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le19 mars 2012, présentée pourMme BernadetteA..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1005377 du 19 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2010 par laquelle le Premier ministre a refusé de lui attribuer une aide financière destinée à réparer le préjudice moral et matériel subi par elle, en raison du décès de ses grands-parents à l'occasion des bombardements intervenus dans le nuit du 6 au 7 septembre 1944 au Havre ; 2° d'annuler cette décision ; 3° d'enjoindre au Premier ministre de réexaminer sa demande d'attribution d'une aide financière destinée à réparer le préjudice moral et matériel subi en raison du décès de ses grands-parents dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Elle soutient, en premier lieu, que le Premier ministre a commis une erreur de droit car il a répondu à sa demande en se bornant à lui indiquer qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par le décret du 27 juillet 2004 ; que celui-ci aurait dû examiner sa demande au regard de l'ensemble des textes applicables puisqu'elle demandait l'indemnisation de ses préjudices moraux et financiers du fait du décès de ses grands-parents à l'occasion des bombardements aériens intervenus pendant la nuit du 6 septembre 1944 au Havre ; que les premiers juges devaient sanctionner cette erreur de droit ; qu'en second lieu et à titre subsidiaire ils ont eux-mêmes commis une erreur de droit en rejetant sa demande sur le terrain des dispositions du décret du 27 juillet 2004 ; que ce décret est entaché d'une discrimination illégale puisqu'il méconnaît les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention et méconnaît le principe de l'égalité de traitement ; qu'en effet ce décret, en ne prévoyant pas le cas du décès de grands-parents devenus tuteurs de leurs petits-enfants, à la suite du décès des parents de ces derniers, a manifestement introduit une différence de traitement entre deux catégories de personnes qui ne repose sur aucune justification objective et raisonnable ; que c'est à tort que le Premier ministre lui a opposé ces dispositions pour justifier le refus du bénéfice de l'aide financière sollicitée ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le décret n°2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 19 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2010 par laquelle le Premier ministre a refusé de lui attribuer une aide financière destinée à réparer le préjudice moral et matériel qu'elle a subi du fait du décès de ses grands-parents sous les bombardements intervenus dans la nuit du 6 au 7 septembre 1944 au Havre ; 2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que, dans sa demande préalable d'indemnisation qu'elle a adressée au Premier ministre, elle demandait le bénéfice d'une aide financière en compensation du préjudice subi non seulement sur le terrain du décret susvisé mais sur le fondement de tout autre texte dont elle aurait pu bénéficier ; que, toutefois, Mme A...qui malgré la demande de la Cour qui lui a été adressée en cours d'instance, n'a pas produit la lettre contenant sa demande préalable n'est pas en mesure d'apporter la preuve du fondement sur lequel elle a présenté sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le Premier ministre dans la réponse qui lui a été adressée ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 susvisé : " Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. " ; 4. Considérant que, ni le principe d'égalité, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; 5. Considérant, d'une part, que Mme A...soutient que sa demande au Premier ministre, en tant qu'elle était fondée sur les dispositions de ce décret, tendait à la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du décès de ses grands-parents à l'occasion des bombardements intervenus dans la nuit du 6 au 7 septembre 1944 au Havre et qu'en rejetant sa demande au motif que les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 1er du décret susvisé ne sont pas applicables aux enfants orphelins dont les tuteurs étaient les grands-parents, le Premier ministre s'est fondé sur des dispositions qui instituent une discrimination sans rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et manifestement disproportionnée au regard des différences de situations susceptibles de la justifier ; que, toutefois, Mme A...qui selon ses dires avait été confiée à ses grands-parents ne se trouvait pas, dès lors, dans la même situation qu'un enfant devenu orphelin à la suite de la perte de ses parents dans les conditions prévues par le décret ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la différence de traitement dont elle a fait l'objet serait manifestement disproportionnée, au regard de l'objet de ce décret, et méconnaîtrait ainsi les stipulations combinées de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention en créant une discrimination dépourvue de justification objective et raisonnable à l'endroit des orphelins dont les grands-parents seraient décédés, ni davantage que le principe d'égalité aurait été méconnu ; 6. Considérant, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il ressort des pièces du dossier que le décès des grands- parents de Mme A...n'est pas intervenu dans les conditions limitativement énumérées par les dispositions précitées mais à l'occasion d'opérations militaires qui n'ouvrent pas de droit, en tant que telles, à réparation de la part de l'Etat sur la base du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 et ne pouvaient lui ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 12VE01014 2
Cours administrative d'appel
Versailles
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 20/01/2014, 12PA02963, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012 sous forme de télécopie régularisée le lendemain, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106215/6-2 du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 1028 du 20 janvier 2011 par laquelle le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté son recours préalable du 9 juillet 2010 tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2010 lui refusant l'homologation de la blessure qu'il a reçue le 20 mai 2004 en blessure de guerre ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 janvier 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'instruction n° 15500/T/PM/IB du 8 mai 1963 modifiée relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états de service, en particulier ses articles 35 à 37 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014: - le rapport de M. Auvray, président-assesseur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., versé dans la réserve militaire à l'issue de son service national le 23 août 1974, a effectué plusieurs périodes d'activité au sein de la réserve opérationnelle et, à ce titre, a notamment été intégré au 43ème bataillon d'infanterie de marine (BIMa) pour participer à l'opération " Licorne " qui s'est déroulée sur le territoire de la Côte d'Ivoire et au cours de laquelle il a été blessé le 20 mai 2004 ; qu'après avoir vainement sollicité du ministre de la défense l'homologation de cette blessure comme blessure de guerre, M. A...a saisi le Tribunal administratif de Paris qui, par le jugement attaqué du 2 mai 2012 dont il relève appel, a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'en soutenant que les premiers juges se sont fondés sur un rapport qui, daté du 21 mai 2004, n'a jamais été communiqué durant l'instance, M. A...doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Paris a méconnu le principe du contradictoire ; 3. Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que si ce dernier fait état du rapport du 21 mai 2004, il ne se fonde que sur les éléments mentionnés par le rapport du 24 mai 2004, dont il cite d'ailleurs un extrait, et dont il ressort des pièces du dossier de première instance qu'il a été produit par M. A...lui-même, qui en a annexé une copie à sa requête introductive d'instance ; qu'il suit de là que doit être écarté, comme manquant en fait, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour être intervenu à l'issue d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ; Sur la légalité de la décision contestée n° 1028 du 20 janvier 2011 : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-4 du code de la défense : " Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient : (...) 2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde (...) " ; que l'article 35 de l'instruction ministérielle du 8 mai 1963 relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états de services, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " Les blessures de guerre sont celles qui résultent d'une lésion occasionnée par une action extérieure au cours d'événements de guerre en présence et du fait de l'ennemi, dans les conditions générales prescrites par la réglementation " ; qu'il résulte de l'ensemble ces dispositions, telles que les a interprétées la jurisprudence que, par blessure de guerre, il convient d'entendre toute lésion présentant un certain degré de gravité résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du rapport établi le 24 mai 2004 dont la teneur n'est pas contestée par M.A..., que ce dernier a reçu les blessures en cause le 20 mai 2004 lorsqu'il est sorti seul, au volant d'un véhicule automobile, du camp du 43ème BIMa qui, alors stationné à Port-Bouet, participait à une opération de maintien de la paix en Côte d'Ivoire, dite " Licorne ", et que les blessures ont été le fait de jeunes manifestants ivoiriens venus soutenir des grévistes de la faim installés devant ce camp ; 6. Considérant que, dans ces conditions, les blessures infligées à M. A...ne peuvent être regardées comme consécutives à la participation directe ou indirecte de l'intéressé à un combat, alors même qu'il n'est pas contesté qu'il a été pris à partie du fait de sa qualité de militaire français participant à l'opération " Licorne " ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur les raisons pour lesquelles l'appelant est sorti du camp pour rejoindre le centre ville, c'est à juste titre que le ministre de la défense a, par la décision contestée, refusé d'homologuer comme blessures de guerre celles dont il a été victime le 20 mai 2004 dans les conditions rappelées ci-dessus ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12PA02963
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24/01/2014, 373105, Inédit au recueil Lebon
Vu les mémoires, enregistrés les 4 novembre et 5 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A...B..., demeurant..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 12/00007 du 6 septembre 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé les jugements du 12 avril 2012 du tribunal des pensions de Rennes déclarant irrecevable son recours et confirmant la décision du ministre de la défense du 19 novembre 2007 refusant de réviser le taux de sa pension, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 1 à L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que celle des dispositions des tableaux n° 29, 79, 97 et 98 des maladies professionnelles prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale en tant qu'ils ne couvrent pas les activités des plongeurs démineurs militaires exerçant en mer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions des tableaux n° 29, 79, 97 et 98 des maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale en vertu de l'article R. 461-3 de ce code, dont M. B...soutient qu'elles porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en tant qu'elles ne couvrent pas les activités des plongeurs démineurs militaires, ne constituent pas des dispositions législatives ; que, dès lors, la question que le requérant soulève n'est pas au nombre de celles qui peuvent être transmises au Conseil constitutionnel en application de l' article 61-1 de la Constitution ; 3. Considérant, en second lieu, que l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre détermine " le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air " ; qu'aux termes de l'article L. 2 de ce code : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3 de ce code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...) 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4 de ce code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : (...) 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples (...) " ; 4. Considérant que, pour demander au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 1, L. 2, L. 3 et L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, M. B...soutient que ces dispositions, applicables aux militaires, sont constitutives d'une rupture d'égalité avec les personnes auxquelles s'appliquent, pour la reconnaissance des maladies professionnelles, les dispositions du code de la sécurité sociale ; 5. Considérant, toutefois, que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que les militaires auxquels s'appliquent, pour la réparation des infirmités résultant de blessures ou de maladies contractés par le fait ou à l'occasion du service, les dispositions contestées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne sont pas dans la même situation que les personnes couvertes par les dispositions législatives sur les accidents du travail et maladies professionnelles figurant au code de la sécurité sociale ; que la circonstance que ces dispositions retiennent des conditions et modalités de reconnaissance de l'imputabilité au service des maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service qui diffèrent de celles fixées par le code de la sécurité sociale pour les personnes régies par ce code n'est pas de nature, au regard de l'objet de ces dispositions, à caractériser une atteinte au principe d'égalité ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au ministre de la défense et au Premier ministre.ECLI:FR:CESJS:2014:373105.20140124
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 16/12/2013, 11PA03745;11PA04138, Inédit au recueil Lebon
Vu, I°, la requête, enregistrée le 11 août 2011 au greffe de la Cour, sous le n°11PA03745, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0907122 du Tribunal administratif de Melun en date du 28 juin 2011 en ce qu'il a fait droit, partiellement seulement, à sa demande tendant à la condamnation de la commune du Plessis-Trévise à lui verser une somme de 872 806 euros, à parfaire, au titre de son accident de service, et une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) de condamner la commune du Plessis-Trévise à lui verser une somme de 872 806 euros, à parfaire, au titre de son accident de service, et une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 : - le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - et les observations de Me D...substituant MeB..., représentant M. C... ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., policier municipal, a été victime, le 9 janvier 1995, alors qu'il était agent de la commune du Plessis-Trévise, d'un accident durant son service ; qu'il a, par la suite, été l'objet de plusieurs rechutes entraînant des arrêts de travail au cours des années 1996 et 1997 ; qu'en raison d'une nouvelle rechute consécutive à cet accident survenue le 16 mars 2000, alors qu'il était devenu agent de la commune de Roissy-en-Brie, il a été placé par celle-ci en congé de longue maladie, jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité intervenue le 1er novembre 2003 ; que, par un jugement du 23 janvier 2007 devenu définitif sur ce point, le Tribunal administratif de Melun, après avoir reconnu l'imputabilité au service de l'accident et des rechutes survenues alors que M. C... était agent de la commune du Plessis-Trévise puis de la rechute survenue alors qu'il était agent de la commune de Roissy-en-Brie, a annulé la décision du 21 février 2002 par laquelle le maire de la commune du Plessis-Trévise avait refusé d'admettre l'imputabilité au service des arrêts de travail consécutifs à l'ensemble de ces rechutes, et enjoint à cette commune de prendre en charge ces arrêts de travail au titre de la législation sur les accidents de service ; 2. Considérant que, par une demande formulée le 16 juin 2009, M. C...a, à nouveau, sollicité la commune du Plessis-Trévise en lui adressant une demande indemnitaire préalable, se prévalant notamment de la faute qu'elle aurait commise en déclarant à la caisse des dépôts et consignations qu'il n'avait pas été victime d'un accident de service, demande qui a été rejetée par décision du 28 juillet 2009 ; que M. C...a alors saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 872 806 à parfaire au titre des préjudices résultant de son accident de service et la somme de 50 000 au titre de dommages et intérêts en réparation de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé d'engager des actions contentieuses pour faire valoir ses droits ; qu'il relève appel du jugement du 28 juin 2011 par lequel le tribunal a fait, partiellement seulement, droit à cette demande ; que, par un appel distinct, la commune du Plessis-Trévise demande la réformation du même jugement en ce qu'il a partiellement accueilli la demande de première instance de M. C... ; que ces requêtes sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur les demandes indemnitaires : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / ( ...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / (...) / La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci (...) " ; 4. Considérant qu'en application de ces dispositions, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue pendant qu'il était au service d'une nouvelle collectivité ; que la collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l'emploie à raison de son placement en congé de longue maladie, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l'accident de service ; En ce qui concerne les préjudices liés à l'accident de service dont M. C...a été victime le 9 janvier 1995 : 5. Considérant, d'une part, que M. C...fait valoir que les séquelles dont il souffre ont été reconnues imputables à l'accident de service dont il a été victime le 9 janvier 1995, alors qu'il était employé par la commune du Plessis-Trévise ; que, comme l'ont indiqué les premiers juges, et malgré les termes de sa réclamation préalable, l'intéressé doit être regardé comme soutenant que la survenance de cet accident de service et les séquelles y afférentes ont fait obstacle à ce qu'il poursuive son activité professionnelle jusqu'en 2021, date à laquelle il aurait dû prendre sa retraite par limite d'âge, lui causant ainsi un préjudice financier constitué, d'une part, d'une perte de traitements qu'il évalue à la somme de 772 800 euros sur la base d'une moyenne mensuelle de traitement de 2 300 euros, d'autre part, d'une perte de droits à pensions qu'il évalue à 200 000 euros, puisqu'il perçoit une pension de 446 euros au lieu de la somme de 1 500 euros qu'il aurait dû percevoir à compter de l'âge de 65 ans ; qu'ainsi, et compte tenu de la somme de 100 000 euros correspondant aux montants qu'il a perçus au titre des différentes prestations et de ses arrêts de travail, M. C...demande le versement d'une somme forfaitaire de 872 806 euros, finalement ramenée à 736 577,60 euros dans ses dernières écritures devant la Cour ; que, toutefois, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une faute de la commune du Plessis-Trévise aurait été à l'origine de l'accident de service dont M. C... a été victime le 9 janvier 1995, celui-ci n'est pas fondé à demander sur ce fondement la condamnation de la commune à réparer les préjudices financiers qu'il aurait subis du fait d'une perte de chance de poursuivre son activité professionnelle au-delà du 1er novembre 2003, date de sa radiation des cadres pour invalidité, ou d'une perte de chance de percevoir, à compter de cette date, une pension de retraite plus élevée ; 6. Considérant, d'autre part, que les premiers juges ont indiqué qu'en exécution du jugement du 23 janvier 2007 du Tribunal administratif de Melun, la commune du Plessis-Trévise avait pris un arrêté portant attribution à M. C...d'un congé pour accident de service au titre des périodes mentionnées par ce jugement, et lui avait versé les sommes dues dans le cadre de ses arrêts de travail jusqu'au 1er février 2002 ; qu'à supposer que M. C...conteste la réalité de la régularisation de sa situation sur cette période, en invoquant l'absence d'exécution de ce jugement, il n'apporte au soutien de cette allégation, au demeurant confusément formulée, aucune justification utile, la lettre du préfet de Seine-et-Marne datée du 29 avril 2010 qu'il évoque étant, eu égard aux termes dans lesquelles elle est rédigée, dépourvue de valeur probante sur ce point ; qu'ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses prétentions sur ce point en estimant qu'il n'apportait aucun élément de nature à établir qu'il aurait supporté, pour la période du 9 janvier 1995 au 1er février 2002, une perte de traitement qui n'aurait pas été prise en charge par la commune du Plessis-Trévise ; 7. Considérant, enfin, que la commune du Plessis-Trévise soutient que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à verser à M. C...le montant des traitements auxquels il aurait eu droit si elle avait pris en charge la période du 1er février 2002 et au 31 octobre 2003 au titre de la législation sur les accidents de service, déduction faite des sommes perçues par l'intéressé au cours de la même période ; que, toutefois, elle se limite sur ce point à invoquer, d'ailleurs pour la première fois en cause d'appel, la règle de la prescription quadriennale ; qu'il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que le rattachement des arrêts de travail accordés à M. C... entre 1996 et 2002 à l'accident de service survenu en 1995 a été mis en lumière en vertu d'un rapport d'expertise, ordonné par un jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 6 août 2003, et déposé le 15 février 2005 ; que, M. C...ne pouvant être regardé comme ayant eu connaissance de sa créance qu'à compter de cette dernière date, sa demande formulée au mois de juin 2009 auprès de la commune du Plessis-Trévise n'était pas prescrite ; qu'ainsi, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est en méconnaissance des règles régissant la prescription quadriennale que les premiers juges ont, sur ce point, fait droit à la demande de M.C... ; En ce qui concerne le préjudice résultant de l'obligation, pour le requérant, d'engager des actions contentieuses : 8. Considérant que M. C...demande la condamnation de la commune du Plessis-Trévise à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'avoir été mis dans l'obligation d'intenter plusieurs procédures devant le tribunal administratif afin de faire reconnaître la réalité de l'accident de service et ses droits en découlant ; 9. Considérant, d'une part, que, comme l'ont indiqué les premiers juges, l'imputabilité au service de l'accident survenu le 9 janvier 1995 a été reconnue par la commune du Plessis-Trévise sans que le requérant ait eu besoin de saisir la juridiction administrative ; que si M. C...a dû saisir le Tribunal administratif de Melun pour voir annuler l'arrêté du 21 février 2002 par lequel le maire de la commune du Plessis-Trévise avait refusé la prise en charge, au titre du même accident, des arrêts de travail du 2 au 9 septembre 1996, du 21 septembre 1996 au 5 janvier 1997, du 5 au 23 mars 1997 et du 16 mars 2000 au 1er février 2002, il résulte de l'instruction que ce refus avait été pris, s'agissant des arrêts de travail du 2 septembre 1996 au 17 décembre 1996, au vu de l'avis défavorable de la commission de réforme, en date du 11 mars 1997 ; qu'en outre, le tribunal administratif a estimé nécessaire d'ordonner une expertise médicale dans le cadre de cette instance, le rapport de l'expert ayant été déposé le 15 février 2005 ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la commune du Plessis-Trévise ne pouvait être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de prendre spontanément en charge les premiers arrêts de travail de M. C...au titre de la législation sur les accidents de service ; qu'en revanche, et eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées, c'est à tort que le tribunal a estimé que le refus de la commune de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de service les arrêts de travail de M. C...à compter du 16 mars 2000 était constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; 10. Considérant, d'autre part, que si le tribunal a pu, au vu des écritures de première instance de M.C..., éclairées par les pièces qui les accompagnaient, s'estimer saisi d'un moyen tiré de la transmission incomplète, à la commission de réforme, des documents concernant l'intéressé, il ressort toutefois des termes d'un courrier de la commune adressé au Médiateur, en date du 18 janvier 2001, que, contrairement à ce qui a été relevé par le jugement attaqué, les arrêts de travail de M. C...concernant la période du 17 décembre 1996 jusqu'au 5 janvier 1997, puis du 5 au 23 mars 1997, ont été adressés à la commission de réforme le 10 mars 1997 ; qu'il résulte néanmoins des pièces produites par M. C...et, notamment, de différents courriers de la FNATH, comme d'ailleurs du rapport de l'expert daté du 10 février 2005, que la commune a omis de faire suite à la demande ultérieure de la commission de réforme, qui envisageait de réexaminer la situation de l'intéressé ; que, dans ces circonstances, qui témoignent d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune du Plessis-Trévise, celle-ci n'est pas fondée se plaindre de ce que le tribunal l'a condamnée à verser à M. C...une somme de 5 000 euros ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune du Plessis-Trévise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en outre, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de M. C...la somme demandée par la commune du Plessis-Trévisse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune du Plessis-Trévise et sa requête n° 11PA04138 sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 11PA03745 ; 11PA04138
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16/12/2013, 353798
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 novembre 2011 et le 2 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre hospitalier de Royan, dont le siège est au 20 avenue de Saint Sordelin BP 217 à Royan Cedex (17205) ; le centre hospitalier de Royan demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX00828 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 septembre 2011, en tant que, réformant le jugement n° 0801816 du 25 février 2010 du tribunal administratif de Poitiers, il l'a condamné à verser à Mme B...C..., en réparation des préjudices ayant résulté pour elle d'une maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions, une somme excédant 23 617 euros ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions indemnitaires de la requête d'appel de Mme C...en tant qu'elles excèdent une somme de 23 617 euros ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Royan ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission départementale de réforme des agents hospitaliers de Charente-Maritime a reconnu le 8 octobre 1999 à l'asthme allergique dont est atteinte MmeC..., infirmière de bloc opératoire au centre hospitalier de Royan, le caractère d'une maladie professionnelle et a constaté la consolidation de son état au 8 septembre 1999, l'intéressée demeurant... ; que, par décision du 19 juin 2000, le directeur du centre hospitalier de Royan a reconnu l'imputabilité au service de l'asthme allergique ; que M. et Mme C... ont recherché la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Royan afin d'obtenir réparation de l'intégralité des préjudices subis du fait de cette maladie ; que, par un jugement du 25 février 2010, le tribunal administratif de Poitiers, estimant qu'aucune faute n'était imputable au centre hospitalier, a condamné celui-ci à verser à Mme C... une somme de 6 000 euros au titre de ses préjudices non patrimoniaux ; que, sur appel de M. et MmeC..., la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 6 septembre 2011, a jugé que le centre hospitalier de Royan avait commis une faute et a porté de 6 000 à 76 817 euros le montant de la condamnation pécuniaire mise à sa charge, dont 48 000 euros au titre du préjudice professionnel de MmeC..., 5 200 euros au titre des frais de santé demeurés à sa charge et 23 617 euros au titre du déficit fonctionnel et du préjudice d'agrément ; que le centre hospitalier de Royan se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant qu'il accorde à Mme C...une somme excédant la somme de 23 617 euros correspondant aux préjudices non patrimoniaux ; 2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; qu'il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 28 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, puis de l'article L. 30 ter issu de cette loi, que le montant cumulé de la rente viagère d'invalidité et de la pension rémunérant les services ne peut excéder le traitement mentionné à l'article L. 15 ; que les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, puis les articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 ayant le même objet, ont prévu des règles comparables au profit des fonctionnaires soumis à la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 3. Considérant, d'autre part, que l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 impose aux établissements de santé d'allouer aux fonctionnaires atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service entraînant une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement et versée à compter de la date de reprise des fonctions ; que l'article 4 du décret du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics, puis l'article 4 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ont prévu que le montant de l'allocation est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l'indice 100 correspondant au taux d'invalidité ; 4. Considérant que, compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; que les dispositions, rappelées ci-dessus, qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; que ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C..., infirmière affectée au bloc opératoire, était notamment chargée de procéder à la désinfection des endoscopes ; que cette tâche l'a exposée à partir de 1996 et jusqu'au 15 avril 1999 à des émanations de glutaraldéhyde, produit toxique utilisé pour les besoins de cette désinfection ; que, selon le rapport d'expertise au vu duquel la commission départementale de réforme s'est prononcée, Mme C...a, du fait de son intolérance au glutaraldéhyde, connu divers épisodes de bronchite et de toux récidivantes à compter de 1996 ; que l'usage du glutaraldéhyde était toutefois préconisé pour la désinfection des endoscopes par le ministère du travail et de la protection sociale par une circulaire du 2 avril 1996 recommandant, pour assurer la sécurité du personnel, le port de lunettes, de masque et de gants ; que l'usage de ce produit était aussi préconisé par le centre de coordination de lutte contre les infections nosocomiales sud-ouest ; que le centre hospitalier de Royan a prescrit dès 1995 aux infirmières chargées de la désinfection des endoscopes, l'utilisation d'un masque et le port de gants, d'une surblouse et de lunettes ; qu'une lettre en date du 20 octobre 1997 du médecin du travail saisi de la question, tout en attirant l'attention de l'hôpital sur la nécessité de surveiller les ambiances de travail à l'aide de badges ou de prélèvements d'atmosphère, a relevé que le local où la désinfection des endoscopes était réalisée bénéficiait d'une aspiration et estimé que la technique d'utilisation était adéquate ; que, si l'attention de l'hôpital a été appelée sur l'insuffisante ventilation du local de désinfection des endoscopes par une lettre rédigée par six infirmières du bloc opératoire, manifestant leur intention de cesser de procéder ainsi à la désinfection des endoscopes, ce courrier a été rédigé le 12 mars 1999, soit à peine un mois avant le malaise dont a été victime l'intéressée, le 15 avril 1999, au cours d'une opération de désinfection et à la suite duquel son allergie au glutaraldéhyde a été diagnostiquée, au mois de mai 1999 ; que, dès réception de ce courrier, la direction du centre hospitalier a saisi de la question les instances compétentes de l'établissement, notamment le comité d'hygiène et de sécurité du travail ; que, dès lors, en jugeant que le centre hospitalier de Royan avait commis une faute à l'origine de la maladie professionnelle de Mme C...en ne procédant pas aux travaux nécessaires dans le local de désinfection des endoscopes et en n'installant pas des équipements de nettoyage adaptés à la protection de la santé des personnels, alors que l'attention de la direction du centre hospitalier avait été attirée à plusieurs reprises depuis 1996 sur les problèmes liés à ce mode de désinfection, la cour administrative d'appel de Bordeaux a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en l'absence de faute du centre hospitalier, Mme C...ne peut prétendre à la réparation par le centre hospitalier que de ses préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux non réparés forfaitairement par l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle a perçue ; que, par suite, l'erreur de qualification commise par la cour justifie la cassation de son arrêt en tant qu'il accorde à Mme C... une indemnité de 48 000 euros au titre du préjudice professionnel, à laquelle l'intéressée n'aurait pu prétendre que si la responsabilité de l'établissement était engagée à un autre titre que son obligation de protéger ses agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en revanche, le centre hospitalier de Royan n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il accorde 5 200 euros à Mme C...au titre de ses frais de santé non remboursés, dès lors que l'allocation temporaire d'invalidité n'a pas pour objet de réparer ce chef de préjudice ; 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans la mesure de la cassation prononcée ; 8. Considérant que Mme C...ne pourrait prétendre à la réparation de l'ensemble des préjudices résultant de sa maladie professionnelle que si cette dernière devait être regardée comme la conséquence d'une faute de service imputable au centre hospitalier de Royan ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cet établissement public ne saurait être regardé comme ayant commis une telle faute ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation de son préjudice professionnel ; 9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Royan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 septembre 2011 est annulé en tant qu'il accorde à Mme C...une indemnité de 48 000 euros au titre du préjudice professionnel. Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel de Mme C...tendant à l'octroi d'une indemnité excédant 28 817 euros sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de l'appel incident du centre hospitalier de Royan est rejeté. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 février 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 5 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Royan, à Mme B...C..., à M. A...C...et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime.ECLI:FR:CESSR:2013:353798.20131216
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/12/2013, 11MA04586, Inédit au recueil Lebon
Vu, I, sous le n° 11MA04586, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2011, présentée par MeA..., pour Mme B...E..., demeurant ...; MmeE..., de nationalité algérienne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101853-1101854 du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 2010 lui refusant l'admission au séjour et de la "décision" prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat ses frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 2010 lui refusant l'admission au séjour et de la "décision" prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône sous astreinte financière, à titre principal de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, d'ordonner à cette autorité administrative de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 11MA04587, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2011 présentée par MeA..., pour M. F...E..., demeurant ...; M.E..., de nationalité algérienne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101853-1101854 du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 2010 lui refusant l'admission au séjour et de la "décision" prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat ses frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 2010 lui refusant l'admission au séjour et de la "décision" prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône sous astreinte financière, à titre principal de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, d'ordonner à cette autorité administrative de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant par région une liste de métiers ouverts aux étrangers non ressortissants d'un pays membre de l'Union Européenne, d'une autre partie à l'Espace Economique Européen ou de la Confédération Suisse ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Le rapporteur public ayant, sur sa proposition, été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience par le président de la formation de jugement ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; 1. Considérant que les deux requêtes n° 12MA04586 et n° 12MA04587 susvisées ont trait au même jugement attaqué et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu pour la Cour de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; 2. Considérant que le jugement attaqué a rejeté les conclusions de M. et MmeE..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation des deux décisions prises par le préfet des Bouches-du-Rhône le 8 décembre 2010 et rejetant leurs demandes respectives tendant à la délivrance d'un titre de séjour au regard de leur vie privée et familiale ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., directeur du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture des Bouches-du-Rhône signataire des décisions attaquées, bénéficiait à la date de leur signature d'une délégation du préfet des Bouches-du-Rhône délivrée par arrêté préfectoral du 3 novembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat n° 2010-116 du 3 novembre 2010, à fin de signer les décisions entrant dans les attributions de son bureau, notamment les refus de titre de séjour ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit, dans ces conditions, être rejeté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la lecture même des deux décisions attaquées, en tant qu'elles portent refus d'admission au séjour, qu'elles visent les textes sur lesquelles elle se fondent, notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elles comportent des motifs de fait non stéréotypés, analysant la durée de séjour des appelants et l'intensité de leurs attaches familiales et personnelles en France ; que ces décisions répondent ainsi aux exigences de motivation prévues par les articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : "Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" : et qu'aux termes de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeD..., mariés et entrés en France en octobre 2008 seulement, ne disposaient tous les deux d'aucun titre de séjour à la date des décisions attaquées ; qu'à cette date, leur enfant né le 2 juillet 2010 était en bas âge ; que M. D...se contente de faire valoir par ailleurs une promesse d'embauche ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la brève durée de leur séjour en France, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant les circonstances que le père de Mme D...bénéficie d'une carte de résident, que le grand-père de M. D...perçoit une pension militaire française pour invalidité ou qu'ils bénéficient d'aides apportées par des proches qui les hébergent et les prennent en charge ; que, pour les mêmes raisons, ils ne sont pas non plus fondés à solliciter leur admission au séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 précité, à supposer qu'ils soulèvent ce moyen ; 7. Considérant, en quatrième lieu, que si les appelants continuent d'invoquer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants, sans aucune précision au demeurant quant aux risques qu'ils estiment encourir en cas de retour dans leur pays d'origine, toutefois et ainsi que l'a estimé le tribunal qui n'est pas contesté sur ce point, un tel moyen n'est opérant qu'à l'encontre de la décision préfectorale distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; 8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, que les appelants ne critiquent pas la réponse du tribunal rejetant pour irrecevabilité leurs conclusions dirigées contre une prétendue mesure d'obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été prise, en réalité, à leur encontre ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux appelants la somme qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 11MA04586 de Mme E...est rejetée. Article 2 : La requête n° 11MA04587 de M. E...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E..., à M. F...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA04586 - 11MA045872
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 16/12/2013, 11PA05041, Inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 6 décembre 2011 au greffe de la Cour, la décision n° 336635 du 28 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Roissy-en-Brie, annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n° 07PA01295 du 23 novembre 2009 et renvoyé l'affaire devant la même Cour ; Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2012, présenté pour la commune de Roissy-en-Brie, représentée par son maire en exercice, par MeB... ; la commune de Roissy-en-Brie demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 02-1434/5 du Tribunal administratif de Melun en date du 23 janvier 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à être subrogée dans les droits de M. A... C... à l'encontre de la commune du Plessis-Trévise, à hauteur d'une somme de 60 684,01 euros, correspondant aux traitements et aux charges patronales y afférentes versés à celui-ci par la commune de Roissy-en-Brie depuis le 16 mars 2000 ; 2°) de condamner la commune du Plessis-Trévise à lui verser une somme de 60 684,01 euros ; 3°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros en sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n°07PA01295 du 23 novembre 2009 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 : - le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - et les observations de Me B...de la SCP Goutal etB..., représentant la commune de Roissy-en-Brie, 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., policier municipal, a été victime, le 9 janvier 1995, alors qu'il était agent de la commune du Plessis-Trévise, d'un accident durant son service ; qu'en raison d'une rechute consécutive à cet accident, survenue le 16 mars 2000, alors qu'il était devenu agent de la commune de Roissy-en-Brie, il a été placé par celle-ci en congé de longue maladie, jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité intervenue le 1er novembre 2003 ; que, par un jugement du 23 janvier 2007 devenu définitif sur ce point, le Tribunal administratif de Melun, après avoir reconnu l'imputabilité au service de l'accident et des rechutes survenues alors que M. C... était agent de la commune du Plessis-Trévise puis de la rechute survenue alors qu'il était agent de la commune de Roissy-en-Brie, a annulé la décision du 21 février 2002 par laquelle le maire de la commune du Plessis-Trévise avait refusé d'admettre l'imputabilité au service des arrêts de travail consécutifs à l'ensemble de ces rechutes, et enjoint à cette commune de prendre en charge ces arrêts de travail au titre de la législation sur les accidents de service ; que, par le même jugement, le tribunal a, en revanche, rejeté la demande de la commune de Roissy-en-Brie tendant à être subrogée dans les droits de M. C... à l'encontre de la commune du Plessis-Trévise, à hauteur de la somme de 60 684,01 euros correspondant aux traitements et aux charges patronales y afférentes qui auraient été versés à l'intéressé depuis le 16 mars 2000, date de son arrêt de travail, jusqu'à sa mise à la retraite, le 31 octobre 2003 ; 2. Considérant que, par un arrêt du 23 novembre 2009, la Cour de céans a rejeté la requête de la commune de Roissy-en-Brie demandant la réformation du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 23 janvier 2007 en tant qu'il avait rejeté sa demande ; que, par un arrêt du 28 novembre 2011, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 23 novembre 2009, et renvoyé l'affaire devant la Cour de céans ; Sur l'action récursoire de la commune de Roissy-en-Brie, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune du Plessis Trévise : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / ( ...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / (...) / La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci (...) " ; 4. Considérant qu'en application de ces dispositions, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité ; que la collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l'emploie à raison de son placement en congé de longue maladie, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l'accident de service ; que si la collectivité qui l'emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l'employait à la date de l'accident, par une action récursoire et non une action subrogatoire dès lors que la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de son accident de service ne saurait être regardée comme le tiers ayant provoqué l'accident au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le remboursement des traitements qu'elle lui a versés consécutivement à sa rechute, ce jusqu'à la reprise de son service par l'agent ou jusqu'à sa mise à la retraite ; que c'est ainsi à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de la commune de Roissy-en-Brie au motif qu'il lui appartenait de verser à M. C... ses traitements et de payer les charges y afférentes ; 5. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du 10 mai 2012, dont il n'a pas été relevé appel, le Tribunal administratif de Melun a, saisi d'une nouvelle demande de la commune de Roissy-en-Brie, condamné la commune du Plessis-Trévise à rembourser à celle-ci les traitements et indemnités journalières, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, l'indemnité compensatrice instaurée par le décret du 10 mars 1997 et les charges patronales afférentes à ces sommes versées à M. C...pour la période du 16 mars 2000 au 31 octobre 2003, en renvoyant la commune de Roissy-en-Brie devant la commune du Plessis-Trévise aux fins de paiement et de liquidation de cette somme, avec intérêts à compter du 23 juillet 2007, jour de réception de la demande préalable ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, ni n'est allégué par la commune de Roissy-en-Brie, que cette condamnation ne couvrirait pas la somme demandée dans le cadre du présent litige ; que, par suite, les conclusions de la commune de Roissy-en-Brie tendant à la réformation du jugement du 23 janvier 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Plessis-Trévise à lui verser une somme de 60 684,01 euros, correspondant aux traitements et aux charges patronales y afférentes versés à M. C...entre le 16 mars 2000 et le 31 octobre 2003, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Roissy-en-Brie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la commune du Plessis-Trévise, dans le cadre de l'instance initiale devant la Cour de céans, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de la commune du Plessis-Trévise la somme demandée par la commune de Roissy-en-Brie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Roissy-en-Brie aux fins de réformation du jugement n° 02-1434/5 du Tribunal administratif de Melun en date du 23 janvier 2007 et de condamnation de la commune du Plessis-Trévise à lui verser une somme de 60 684,01 euros. Article 2 : Les demandes présentées par les communes de Roissy-en-Brie et du Plessis-Trévise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 11PA05041
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 11/12/2013, 13PA00856, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1014708, 1015036, 1018618 et 1018778/2-3 du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 et au sursis de paiement des impositions en litige ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) d'ordonner l'exécution de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2013 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de Mme B...portant sur ses revenus des années 2006 et 2007, l'administration a remis en cause la demi-part supplémentaire de quotient familial dont la contribuable pensait pouvoir bénéficier au titre de son invalidité ; que Mme B...relève appel du jugement n°s 1014708, 1015036, 1018618 et 1018778/2-3 du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 et au sursis de paiement des impositions en litige ; Sur la régularité des décisions statuant sur les réclamations préalables : 2. Considérant que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées ; que, par suite, sont inopérants les moyens tirés par Mme B...de ce que les décisions en date des 28 juin et 10 août 2010 rejetant ses réclamations à l'encontre des impositions supplémentaires établies au titre des années 2006 et 2007 auraient été signées par une autorité incompétente et seraient insuffisamment motivées ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'inspectrice principale, signataire des décisions de rejet en cause, a régulièrement reçu délégation du directeur des services fiscaux de Paris-Est par un arrêté du 1er mars 2010 pour signer en son nom les décisions tant contentieuses que gracieuses, sans que cette délégation soit soumise à une condition d'absence ou d'empêchement du délégataire ; qu'en outre, lesdites décisions exposent les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, dès lors, régulièrement motivées conformément aux dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (...) c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (...) ", et qu'aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en 3ème catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale (...) " ; 4. Considérant que MmeB..., ancien contrôleur comptable et financier contractuel du ministère de la défense, soutient que la pension d'invalidité qui lui a été accordée à titre temporaire à compter du 1er avril 2005 en raison d'une invalidité réduisant sa capacité de travail de plus des deux tiers résulte de l'exercice de ses fonctions professionnelles ; que, toutefois, il est constant que, durant les années en litige, cette pension n'a pas été attribuée à Mme B...à la suite d'une invalidité pour accident du travail telle que prévue au d. de l'article 195-1 précité du code général des impôts ; que l'intéressée ne justifie pas non plus être titulaire d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ni d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 précité du code de l'action sociale et des familles ; qu'ainsi, alors même que lui était versée durant les mêmes années une pension d'invalidité catégorie 2, Mme B...ne démontre pas remplir les conditions prévues à l'article 195-1 du code général des impôts pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il en est de même des conclusions à fin d'injonction et, l'État n'étant pas dans le présente instance la partie perdante, de celles qui tendent à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA00856
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 16/12/2013, 361625, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 3 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1007605 du 13 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...B..., veuveC..., tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2010 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à ce que sa pension de réversion soit assortie d'une rente viagère d'invalidité et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé le 21 juin 2010, a annulé la décision du 23 avril 2010 par laquelle le directeur de l'Institut universitaire de formation des maîtres des Pays de la Loire a rejeté la demande de Mme C...tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie qui a entraîné le décès de son époux le 10 décembre 2009 et la décision du 10 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, a confirmé sa décision du 3 juin 2010 et a enjoint à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M.C..., avec toutes conséquences de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2013, présentée pour Mme C... ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de Mme C...;1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article " ; qu'aux termes de l'article L. 28 du même code : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 38 du même code : " Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L. 27 " ; 2. Considérant que pour juger que le décès de M. C...des suites d'un syndrome de détresse respiratoire aigüe consécutif à des symptômes de grippe A (H1N1) devait être regardé comme imputable à une maladie contractée dans le service, le tribunal administratif de Nantes a énoncé que l'intéressé, en raison de son activité d'enseignant au sein de l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) des Pays de la Loire, chargé de donner des cours aux futurs enseignants et d'assurer leur suivi pédagogique au sein des établissements scolaires, avait été conduit à côtoyer de jeunes enfants et adolescents dans ces établissements et que le bilan épidémiologique publié en mai 2010 par l'agence régionale de santé des Pays de la Loire relevait la transmission habituellement exponentielle du virus de la grippe A en milieu scolaire ; qu'il a également relevé que les stagiaires auxquels M. C...dispensait son enseignement à l'IUFM étaient affectés dans des établissements présentant un taux d'absentéisme élevé et qu'au sein de l'IUFM, deux membres du personnel administratif et huit stagiaires suivant ses cours le 27 novembre 2009, date probable de sa contamination selon le certificat médical produit par la requérante, avaient été placés en arrêt de travail entre le 29 novembre et le 1er décembre, date à laquelle M. C...a lui-même fait l'objet d'un arrêt de travail ; qu'il a enfin relevé que M. C... ne souffrait auparavant d'aucune pathologie ; 3. Considérant qu'en statuant ainsi, alors, en premier lieu, que la cause des arrêts de travail des personnels et stagiaires de l'IUFM ne ressortait pas des pièces du dossier, en deuxième lieu, qu'en l'absence de toute présomption d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie, la fréquentation d'une population constituant un important vecteur de transmission du virus de la grippe A ne peut suffire à rapporter la preuve de l'imputabilité au service, en troisième lieu, que l'état de santé antérieur de M. C...ne saurait, compte tenu de la nature de la pathologie en cause, avoir d'incidence sur l'imputabilité au service de sa maladie, le tribunal administratif a retenu des éléments insuffisants pour caractériser l'imputabilité directe au service de la maladie contractée par M. C... ; que, par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il a annulé les décisions des 23 avril 2010 du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres des Pays de la Loire, et 10 décembre 2010 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 4. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par l'avocat de Mme C... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement du 13 juin 2012 du tribunal administratif de Nantes sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nantes. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme A...B..., veuveC....ECLI:FR:CESSR:2013:361625.20131216
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 04/12/2013, 354194, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 novembre 2011, 14 mai 2012 et 23 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 24/2011 du 17 février 2011 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement n° 08-052 du 14 janvier 2010 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de révision de pension militaire d'invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros à verser à la SCP Potier de la Varde-Buk Lament au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. B...;1. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la procédure devant la cour régionale des pensions, ni aucun principe général du droit et, notamment, pas celui tiré du caractère contradictoire de la procédure, n'impose à la cour de faire savoir aux parties que sa décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; 2. Considérant, en revanche, d'une part, qu'en s'abstenant de préciser les dispositions sur lesquelles elle se fondait pour juger que l'allocation octroyée au requérant en qualité de grand mutilé ne pouvait se cumuler avec " l'allocation de statut " correspondant à l'indice 211 et en se bornant à constater que celui-ci ne contredisait pas, sur ce point, l'argumentation du ministre de la défense, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation et n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que, d'autre part, elle a omis de répondre aux conclusions du requérant tendant à l'octroi de l'allocation spéciale aux grands invalides correspondant à l'indice 256 ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi des allocations mentionnées ci-dessus correspondant respectivement aux indices 211 et 256 ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il attribue aux grands mutilés de guerre définis par l'article L. 36 et aux grands invalides définis par l'article L. 37 des allocations en sus de la pension et des majorations et allocations qu'ils perçoivent en vertu des dispositions du titre premier et du chapitre premier du présent titre (...). / Ces allocations ne se cumulent pas entre elles. / Le montant en est fixé par référence à la nature de l'infirmité ou au degré d'invalidité. Les intéressés bénéficient, dans chaque cas particulier, du système le plus favorable " ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 7 mai 2007, modifié en cours d'instance par un arrêté du 9 mars 2009, le ministre de la défense a attribué à M. B...l'allocation n° 10 prévue par l'article L. 38 précité, correspondant à 556,5 points d'indice, alors que l'allocation n° 21 sollicitée par le requérant n'ouvre droit qu'à 211 points d'indice ; qu'il résulte des dispositions précitées que ces deux allocations ne peuvent se cumuler et que le ministre en a fait une exacte application en attribuant au requérant l'allocation la plus favorable ; 7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 31 du même code : " Il est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 %, ou régulièrement proposés pour une pension de cette nature, des allocations spéciales temporaires du taux ci-après : (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : " Ces allocations spéciales ne peuvent être cumulées entre elles " ; 8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par les deux arrêtés mentionnés ci-dessus, le ministre de la défense a attribué à M. B...l'allocation n° 5 prévue par l'article L. 31 précité, correspondant à 540 points d'indice, alors que l'allocation n° 4 sollicitée par le requérant n'ouvre droit qu'à 256 points d'indice ; qu'il résulte des dispositions précitées que ces deux allocations ne peuvent se cumuler et que M.B..., en tout état de cause, bénéficie aux termes de l'arrêté du 9 mars 2009 précité de la plus favorable de ces deux allocations ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B...tendant à l'attribution des allocations mentionnées ci-dessus correspondant respectivement aux indices 211 et 256 ne peuvent, en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense, qu'être rejetées, ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 17 février 2011 est annulé en tant que la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'attribution de " l'allocation de statut " correspondant à l'indice 211 et de l'allocation spéciale aux grands invalides correspondant à l'indice 256. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... et les conclusions présentées par celui-ci devant la cour régionale des pensions tendant d'une part à l'attribution des allocations mentionnées à l'article 1er et d'autre part à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:354194.20131204
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