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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/12/2013, 11MA00686, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011 sous le n° 11MA00686 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804159 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui payer la somme de 109 853 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite des refus opposés à ses demandes d'allègement de la charge de travail ; 2°) de condamner La Poste à lui verser la somme totale de 105 353 euros augmentée des intérêts légaux eux-mêmes capitalisés ; 3°) d'enjoindre à La Poste " de calculer les droits à la retraite et les droits à la rente viagère d'invalidité sur le fondement des articles L 27 et L 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite " ; 4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me D..., substituant MeC..., pour M.B..., et de Me E..., de la SCP d'avocats Granrut, pour La Poste ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour M. B... par MeC... ; 1. Considérant que M. B...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de La Poste, son employeur, à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis ; 2. Considérant que la responsabilité de La Poste ne peut être engagée que si une ou plusieurs fautes lui sont imputables ; que M. B...n'apporte devant la Cour aucun élément de nature à établir la réalité des fautes alléguées ; qu'en particulier, il ne résulte pas de l'instruction que La Poste ait pris des décisions fautives ayant eu une incidence sur la santé de M.B... ; que, pour exemple, si l'affectation de M. B...à Vitrolles en septembre 1998, alors qu'il était en fonction auparavant à Marseille où il demeurait, a eu selon l'intéressé pour effet d'allonger son temps de trajet, il ne soutient pas que ladite affectation était entachée d'illégalité alors qu'il lui était par ailleurs loisible de rapprocher sa résidence de son lieu de travail ; que la circonstance invoquée par l'intéressé dans ses dernières écritures selon laquelle il était alors en fin de carrière n'établit pas en elle-même l'existence d'une faute imputable à La Poste sans qu'il soit besoin d'objecter que M. B...était alors âgé de 44 ans ; que de même, si M. B...soutient être placé illégalement en disponibilité d'office depuis le 13 octobre 2009, il ne précise pas de quelles illégalités ce placement en disponibilité d'office serait entaché ni ne soutient qu'il était à cette date en mesure de reprendre ses fonctions, et ne conteste pas non plus qu'il avait épuisé au plus tard le 7 juillet 2008 ses droits à congé de longue maladie puis, après une reprise à mi-temps thérapeutique quelques mois, ses droits à congé ordinaire de maladie dont il précise avoir bénéficié du 13 octobre 2008 au 12 octobre 2009 ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune faute imputable à La Poste n'est établie, les conclusions de M. B...tendant à sa condamnation ne peuvent qu'être rejetées ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par La Poste à la requête d'appel de M.B..., que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant sans autre précision à ce que la Cour enjoigne sous astreinte à La Poste de " calculer les droits à la retraite et les droits à la rente viagère d'invalidité sur le fondement des articles L 27 et L 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite " ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...versera à La Poste la somme de 1 000 (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à La Poste. '' '' '' '' N° 11MA006862
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17/12/2013, 12PA03716, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1110732/12-1 du 3 janvier 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 du préfet de la région Île de France, préfet de Paris lui refusant l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler cette décision ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de Mme Sanson, président assesseur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; 1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; que M. C...fait appel de l'ordonnance du 3 janvier 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 ; 2. Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accomplis en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servis en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçus une blessure assimilée à une blessure de guerre ; 3. Considérant que M. C...fait valoir qu'il a servi comme appelé au sein de l'armée française du 3 mars 1958 au 14 juillet 1960 soit pendant plus de deux ans sans interruption ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a servi en Algérie du 3 mars au 8 avril 1958 au centre de rassemblement de Blida, puis, en permission libérable, du 14 au 23 juillet 1960, soit durant moins de quatre mois ; que le centre de rassemblement de Blida n'est pas au nombre des unités combattantes figurant sur les listes établies par le ministre de la défense ; que M. C...a été affecté du 9 avril 1958 au 13 juillet 1960 sur le territoire métropolitain où aucune unité n'a été reconnue combattante ; qu'il n'établit pas avoir participé durant son séjour en Afrique du nord à cinq actions de feu ou de combat ou avoir appartenu à une unité ayant connu dans le même temps neuf actions de feu ou de combat ; que, par suite, en refusant la délivrance d'une carte du combattant à M. C..., le préfet n'a pas fait une application inexacte des dispositions sus rappelées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03716
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/10/2013, 12NT03015, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. A... B... et Mme C... B... -D..., tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Lila B... -D..., demeurant..., par Me Mitard, avocat au barreau de La Rochelle ; les consorts B...demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 09-7118 du 9 octobre 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à la demande d'indemnisation des préjudices résultant pour M. B... de l'accident de service dont il a été victime le 10 janvier 2005 ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nantes à verser à M. B... la somme totale de 121 191 euros, assortie des intérêts à compter du 17 septembre 2009, les intérêts étant eux mêmes capitalisés à chaque échéance annuelle ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nantes les entiers dépens de première instance et d'appel ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent : - qu'il ressort du procès-verbal du comité d'hygiène et de sécurité du 17 juin 2005, lequel constitue un élément de preuve suffisant, que l'accident dont a été victime M. B... le 10 janvier 2005 trouve son origine dans la déficience de l'évaporateur de la chambre froide qui n'a pas totalement évacué l'eau de condensation qui a givré sur le sol, rendant celui-ci glissant ; que ce défaut d'entretien de l'installation de la chambre froide constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Nantes ; que M. B... portait des chaussures antidérapantes ; qu'aucune faute de sa part ne saurait expliquer l'accident en cause ; - que les troubles dans ses conditions d'existence durant la période d'incapacité temporaire totale du 10 janvier 2005 au 31 décembre 2007 doivent être indemnisés à hauteur de 14 420 euros, que ses souffrances physiques doivent l'être à hauteur de 20 000 euros, son préjudice esthétique à hauteur de 5 000 euros, son préjudice moral à hauteur de 20 000 euros, son préjudice d'agrément à hauteur de 7 000 euros ; que son déficit fonctionnel permanent évalué à 30 % après consolidation justifie l'allocation de la somme de 47 000 euros ; que les dépenses de santé restées à sa charge s'élèvent au montant de 5 139,70 euros et doivent lui être remboursées ; qu'enfin les frais exposés dans le cadre de l'expertise s'élèvent à 2 631,49 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2013, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Nantes représenté par son directeur général, par Me Champenois, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête des consortsB..., par la voie de l'appel incident à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à indemniser le préjudice d'agrément de M. B..., et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de celui-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir : - qu'aucune des pièces produites n'établissant un quelconque défaut d'entretien des sols de la chambre froide ou de l'évaporateur, la responsabilité pour faute de l'établissement public de santé ne saurait être retenue du fait de l'accident de M. B... ; - qu'en l'absence de faute, seuls les préjudices tenant aux souffrances physiques ou morales et les préjudices d'agrément ou esthétiques peuvent être réparés ; - que tous les honoraires médicaux et frais directement liés à l'accident de service du 10 janvier 2005 ont été remboursés à M. B... ; que celui-ci ne peut prétendre au remboursement de frais non directement liés à son accident de service ou non prévus par la réglementation applicable tels que les frais de péages autoroutiers, de location de téléviseur ou les dépenses liées aux visites de son épouse ; que les frais d'expertise ont été remboursés à M. B... à hauteur de 450 euros en exécution du jugement attaqué et que l'intéressé ne peut obtenir du CHRU de Nantes la prise en charge des frais d'assistance juridique ou de déplacement ; - qu'aux termes des rapports d'expertise, le déficit fonctionnel temporaire imputable à l'accident de service est limité à la période allant du 10 janvier 2005 au 10 janvier 2007 ; que compte tenu du taux d'invalidité de 30 %, l'indemnisation allouée par le tribunal a été justement évaluée, tant pour le déficit temporaire que pour l'incapacité permanente ; que le CHRU de Nantes verse à M. B... une allocation temporaire d'invalidité depuis le 1er mars 2009, date de sa radiation des cadres ; que le pretium doloris a été justement évalué à hauteur de 6 000 euros dès lors que les souffrances en lien avec l'accident de service ont été fortement atténuées au début de l'année 2007 et que les souffrances résiduelles résultent du passé traumatique de l'intéressé ; que le tribunal ne pouvait accorder au requérant l'indemnisation de son préjudice d'agrément à hauteur de 4 000 euros car M. B... ne démontre pas l'existence d'une activité sportive ou de loisirs pratiquée antérieurement à son accident ; Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2013, présenté pour les consortsB..., qui concluent aux mêmes fins que dans leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre : - que la faute du centre hospitalier régional universitaire de Nantes résulte à la fois de l'absence de traitement antidérapant du sol de la chambre froide et de la défectuosité de l'évaporateur à l'origine du givre ; que l'administration ne combat pas utilement les constatations du CHSCT dans sa séance du 17 juillet 2005 ; - que son arrêt de travail de juillet à décembre 2007 est en lien avec l'accident de service dont il a été la victime du fait de la dépression qui s'en est suivie en raison de son handicap ; que si la pose de l'électrode a atténué ses douleurs, elle a été, en elle-même, douloureuse ; qu'il subit incontestablement un préjudice esthétique ; - que la douleur a eu d'importants retentissements sur sa vie personnelle et professionnelle justifiant que lui soit accordé la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ; - qu'il justifie des frais de santé restés à sa charge ainsi que des frais d'assistance juridique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - et les observations de M. et Mme B..., en l'absence de Me Mitard, avocat des consortsB... ; 1. Considérant que M. B..., alors maître-ouvrier affecté à des fonctions de cuisinier au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nantes, a été victime, le 10 janvier 2005, d'une chute dans une chambre froide qui a été reconnue comme accident de service ; que, lors de cet accident, l'intéressé a subi un traumatisme crânien et de l'épaule droite ; qu'en raison de la persistance des douleurs à l'épaule, M. B... a suivi plusieurs traitements et reçu des perfusions antalgiques, puis a bénéficié de la pose d'une électrode de stimulation médullaire le 23 février 2006 pour atténuer sa douleur ; que l'expert désigné par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 29 janvier 2008 à la demande de M. B... a fixé, dans son rapport enregistré au greffe de cette juridiction le 28 mai 2008, la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé au 31 décembre 2007 et a recommandé la reprise du travail sur un poste aménagé ; que le médecin rhumatologue mandaté par le CHRU de Nantes a fixé, dans un rapport remis le 20 mai 2009, le déficit fonctionnel permanent en lien avec l'accident de service à 30 % ; que M. B..., qui bénéficie d'une allocation temporaire d'invalidité depuis le 20 mai 2009, a été réintégré sur un poste aménagé à compter du 5 mai 2008 avant de quitter l'établissement le 1er mars 2009 dans le cadre d'un dispositif de départ volontaire ; qu'estimant que l'accident de service dont il a été victime le 10 janvier 2005 résultait d'un défaut d'entretien fautif des installations où il travaillait, M. B... a saisi son employeur le 17 septembre 2009 d'une demande d'indemnisation qui a fait l'objet d'un rejet explicite du centre hospitalier le 13 octobre 2009 ; que M. B... relève appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes n'a, en condamnant l'établissement hospitalier à lui verser la somme de 31 500 euros, fait droit que partiellement à sa demande indemnitaire ; que, par la voie de l'appel incident, le CHRU de Nantes demande la réformation du même jugement en tant seulement qu'il l'a condamné à indemniser le préjudice d'agrément de M. B... à hauteur de 4 000 euros ; Sur la responsabilité du CHRU de Nantes : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.; (...) " ; que ces dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires, victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ; Sur les conclusions indemnitaires : 3. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que l'accident dont M. B... a été victime le 10 janvier 2005 revêt le caractère d'un accident de service ; que M. B..., qui demande une indemnité au titre de son incapacité permanente partielle évaluée à 30 %, des frais de santé restés à sa charge et des frais d'expertise en lien avec cet accident, ainsi que des frais exposés dans le cadre de l'expertise judiciaire, ne peut toutefois prétendre à la réparation de ces préjudices que si ceux-ci sont la conséquence d'une faute de service ou d'un défaut d'entretien qui serait imputable au CHRU de Nantes ; que s'il soutient que l'accident dont il a été victime trouve son origine dans le caractère défectueux des installations de la chambre froide où il a glissé sur un sol humide et givré, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier des seuls comptes-rendus de la séance du comité d'hygiène et de sécurité du 17 juin 2005 faisant état, parmi d'autres sujets à l'ordre du jour de cette séance du comité, de la survenance de cet accident, que celui-ci aurait pour origine une défectuosité du dispositif d'extraction de l'humidité ayant favorisé le givrage au sol de l'eau de condensation ; qu'il ne résulte pas plus de l'instruction que la présence dans la chambre froide d'un sol en béton, eu égard aux exigences d'hygiène concernant un tel local, ait été contraire aux règles de sécurité de ce type d'installation et révélerait un défaut d'entretien de cet équipement ; que la circonstance que l'évaporateur a été changé postérieurement à l'accident n'est pas de nature à établir, à elle-seule, le défaut de fonctionnement de cet appareil ; qu'en l'absence d'autres éléments probants relatifs aux circonstances exactes de l'accident, l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier n'est pas établie ; que, par suite, les demandes indemnitaires présentées par M. B... au titre de son déficit fonctionnel permanent ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même des demandes relatives au remboursement des frais de péages autoroutiers, de location de téléviseur ou de visites de son épouse dès lors que les frais de santé directement liés à l'accident de service de l'intéressé ont été pris en charge par le CHRU de Nantes ; que, pour les mêmes motifs, le CHRU de Nantes ayant remboursé les frais d'expertise à M. B... à hauteur de 450 euros en exécution du jugement attaqué, les demandes de l'intéressé relatives au remboursement des frais d'assistance juridique ou de déplacement ne peuvent être accueillies ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes des trois rapports d'expertise des docteurs Rodat, Pellé et Roux, en date respectivement des 11 janvier 2007, 2 juin 2008 et 20 mai 2009, que M. B... a présenté à la suite de l'accident du 10 janvier 2005 un traumatisme crânien avec perte de connaissance ainsi qu'un traumatisme de l'épaule droite, avec installation d'un syndrome douloureux chronique du membre supérieur droit ; que, malgré la mise en oeuvre de traitements et perfusions antalgiques, et la pose d'une électrode de stimulation médullaire en février 2006 pour atténuer les douleurs persistantes, il reste atteint d'une algodystrophie sévère de l'épaule droite, d'une raideur articulaire de l'épaule et du poignet et d'une importante gêne fonctionnelle pour les mouvements de préhension, de soulèvement et pour le port de charge ; qu'il résulte de l'instruction qu'en raison des souffrances endurées et des perturbations de la vie familiale subies du fait de son incapacité à accomplir seul certains gestes quotidiens de la vie courante et à participer aux activités familiales, les premiers juges ont justement apprécié les troubles dans les conditions d'existence subis par M. B... en les évaluant à la somme de 13 000 euros ; que les souffrances endurées à la suite de son accident et les douleurs résiduelles qui subsistent malgré la pose d'une électrode de stimulation médullaire le 23 février 2006, et dont l'origine réside concurremment dans le passé traumatique important de l'intéressé et dans l'accident de service dont il a été victime, ont été justement évaluées par le tribunal à 6 000 euros ; que M. B... ne démontre pas que le préjudice esthétique du fait de l'implantation de l'électrode de stimulation aurait été insuffisamment indemnisé par la somme de 3 500 euros allouée par les premiers juges ; qu'il résulte également de l'instruction qu'en raison de l'impotence partielle du membre supérieur droit M. B... subit incontestablement un préjudice d'agrément indépendant de son déficit fonctionnel, à raison tant de la limitation de certaines activités domestiques, comme le bricolage, que sportives, et que ce préjudice n'a pas été inexactement apprécié par les premiers juges qui l'ont évalué à la somme de 4 000 euros ; qu'enfin, si M. B... soutient qu'il a dû renoncer à son métier de cuisinier et qu'il a souffert d'une dépression nerveuse, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé, qui a été réintégré par le CHRU de Nantes sur un poste aménagé, ait dû renoncer à toute activité en cuisine, ni qu'il fasse l'objet d'une prise en charge psychiatrique adaptée justifiant qu'une somme supérieure à celle de 5 000 euros allouée par le tribunal lui soit attribuée au titre de ses souffrances morales ; qu'ainsi, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de l'indemnité due à M. B... en réparation de l'ensemble de ses préjudices personnels en lui allouant la somme globale de 31 500 euros ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes n'a pas accueilli la totalité de leur demande ; que les conclusions d'appel incident présentées par le CHRU de Nantes doivent également être rejetées ; Sur la charge des frais d'expertise : 6. Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par l'ordonnance n° 07-6513 du 29 janvier 2008 du président du tribunal administratif de Nantes ont été liquidés et taxés par l'ordonnance du 4 juin 2008 de la même autorité à la somme de 450 euros et mis à la charge du CHRU de Nantes ; que, par suite, les conclusions des consortsB..., qui ne justifient pas d'autres dépens que les frais d'expertise, tendant à ce que les dépens de l'instance soit mis à la charge du CHRU de Nantes sont sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts B...la somme demandée par le CHRU de Nantes au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts B...et les conclusions présentées en appel par le CHRU de Nantes sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B... -D..., au centre hospitalier universitaire et à la CPAM de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 octobre 2013. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03015
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17/10/2013, 11VE00792, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée pour le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, ayant son siège social 64 rue Defrance à Vincennes (94682), représenté par son directeur général en exercice, par Me Cassel, avocat ; le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 0700734 en date du 27 janvier 2011 en tant qu'il a limité à 9 200 euros l'indemnisation qu'il estimait lui être due par l'Etat ; 2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 832 euros avec intérêts de droit à compter du 25 janvier 2007, date de réception de sa demande indemnitaire préalable ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges ont procédé à une interprétation restrictive des dispositions applicables, en considérant qu'il convenait de distinguer les chefs de préjudice relatifs à l'atteinte à l'intégrité physique de ceux à caractère personnel ; cette appréciation, privilégiée par le tribunal administratif, découle des jurisprudences Moya-Caville et Brugnot du Conseil d'Etat, qui ne sont pas applicables à des hypothèses d'agression en service, comme c'est le cas en l'espèce, mais uniquement à des hypothèses d'accidents de service ; il ressort des dispositions législatives spécifiques aux hypothèses d'agressions en service qu'un fonctionnaire de police agressé ou attaqué en service a droit à l'indemnisation de la totalité des conséquences préjudiciables de cette agression, que ces dispositions ne distinguent pas entre les différents chefs de préjudice et que la jurisprudence est constante à cet égard ; - le montant des indemnités qu'il réclame n'est pas excessif au regard des sommes habituellement allouées par les juridictions administratives ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS ; 1. Considérant qu'à la suite d'une agression dont il a été victime en mai 2001 dans l'exercice de ses fonctions, M.B..., gardien de la paix, a, par requête du 27 avril 2004, saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir la désignation d'un expert pour déterminer l'étendue de son préjudice ainsi que le versement d'une indemnité provisionnelle ; qu'après remise du rapport de l'expert en octobre 2004, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a proposé d'allouer à M. B...la somme totale de 15 832 euros au titre de l'ensemble de son préjudice par décision du 25 juillet 2006 ; que ladite somme a été versée à M. B...par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, au plus tard le 26 septembre 2006 ; que ce dernier relève appel du jugement en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement fait droit à sa demande en limitant à 9 200 euros l'indemnisation qu'il alléguait lui être due par l'Etat, en remboursement de la somme précitée versée à M.B... ; Sur les droits indemnitaires du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS : 2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, juridiction civile instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, qui peut rendre sa décision avant qu'il soit statué sur l'action publique ou sur les intérêts civils ; que l'indemnité accordée par la commission est versée par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS ; qu'aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale : " Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (...) La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale (...) " ; qu'aux termes de l'article 112 de la loi du 18 mars 2003 susvisée : " I. La protection dont bénéficient les membres (...) du cadre national des préfectures (...) en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions (...) " ; que, si ces dispositions ne substituent pas la collectivité publique à l'auteur des attaques pour le paiement des dommages et intérêts mis à sa charge par une décision de justice, elles lui imposent d'assurer la juste réparation du préjudice subi par son agent ; 4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la collectivité publique dont dépend un agent victime de violences dans le cadre de ses fonctions, dès lors qu'elle est tenue, au titre de la protection instituée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, de réparer le préjudice résultant de ces violences, est au nombre des personnes à qui le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS peut réclamer le remboursement de l'indemnité ou de la provision qu'il a versée à cet agent à raison des mêmes violences, dans la limite du montant à la charge de cette collectivité ; qu'en conditionnant le remboursement de l'indemnisation de la totalité du préjudice subi par M. B...à l'existence d'une faute de nature à entraîner la responsabilité de l'administration et en limitant pour ce motif à 9 200 euros l'indemnisation qu'ils ont décidé d'allouer au fonds, les premiers juges ont méconnu les dispositions précitées ; 5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 6. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B...ait reçu de l'Etat, en raison des conséquences matérielles de son agression et de ses effets sur son intégrité physique, une allocation temporaire, pension ou rente d'invalidité ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur ne peut valablement opposer aux prétentions du fonds requérant la règle du forfait de pension ; 7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné dans le cadre de la procédure judiciaire portée devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le Tribunal de grande instance de Bobigny, que M. B...a enduré, en conséquence de l'agression en service dont il a été victime, des souffrances, non contestées par l'administration, évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 niveaux ; qu'il a subi une incapacité temporaire totale de travail de 177 jours, du 7 mai au 15 septembre 2001 puis du 26 novembre 2002 au 5 janvier 2003 et la gêne dans la vie quotidienne y afférente, ainsi qu'une incapacité permanente partielle évaluée à 2 %, un préjudice esthétique évalué à 1,5 sur 7 ainsi qu'un préjudice d'agrément ; que son état a été considéré comme consolidé à la date du 6 janvier 2003 ; que le ministre de l'intérieur établit devant la Cour de céans qu'une somme de 10 736,70 euros a été versée au fonds requérant le 17 février 2011, en exécution du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 janvier 2011 ; que cette somme correspond au remboursement au fonds requérant de l'indemnisation versée à M. B...en réparation de son préjudice personnel, des frais irrépétibles de première instance, ainsi que des intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 25 janvier 2007, date de réception par le ministre de la demande indemnitaire préalable du fonds requérant ; qu'il sera fait une juste évaluation des différents préjudices cités en fixant, au cas d'espèce, à 6 632 euros l'indemnité destinée à les réparer, ce qui porte à 15 832 euros l'indemnité totale que l'Etat devra verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS ; qu'il y a lieu de réformer en conséquence le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les intérêts : 8. Considérant que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS a droit aux intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2007, date de réception de sa demande indemnitaire préalable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 9 200 euros que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS est portée à 15 832 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2007. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 27 janvier 2011 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11VE00792
Cours administrative d'appel
Versailles
Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 17/10/2013, 11PA05375, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour Mme B...E..., demeurant..., par MeC... ; Mme E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0921019/5-2 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à ses demandes en tant qu'il a, d'une part, condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser, en réparation de ses préjudices, une indemnité de 15 000 euros, tous intérêts compris ainsi que le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; 2°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence consécutifs à sa maladie professionnelle ; 3°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence consécutifs aux fautes commises par l'AP-HP dans la gestion administrative de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le jugement n° 9921826/5 et n° 0100947/5 du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris du 7 octobre 1999 en tant qu'elle prévoit la prise en charge des arrêts de travail de Mme E...à compter du 17 mai 1993 au titre des congés de maladie ordinaire non imputable au service, ainsi que la décision de la même autorité du 20 juillet 2002 plaçant l'intéressée en disponibilité et a renvoyé Mme E...devant l'Assistance publique - hôpitaux de Paris pour le versement d'une indemnité calculée dans les conditions décrites dans le corps du jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2000 ; Vu le jugement n° 0308493/5 du 16 octobre 2003 par lequel le tribunal a enjoint à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris de placer Mme E...en congé de maladie à plein traitement du 17 mai 1993 jusqu'à la date de la reprise de ses fonctions, de reconstituer sa carrière et ses droits à pension pendant la même période, avec régularisation des cotisations y afférant compte tenu des avancements d'échelon à l'ancienneté de l'intéressée, et de lui verser le complément d'indemnité calculée dans les conditions précisées dans la motivation de la décision, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2000, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Vu le jugement n° 1000955/5 du 27 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a procédé, au bénéfice de MmeE..., à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris par l'article 2 du jugement du 16 octobre 2003, à hauteur de 15 000 euros, et a porté, à compter du 9 juin 2011, le taux de cette astreinte à 500 euros par jour si l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne justifie pas avoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement, complètement exécuté ce jugement du 16 octobre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Gouès, rapporteur, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour Mme E...et de Me A...pour l'AP-HP ; 1. Considérant que MmeE..., infirmière à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP),qui exerçait à l'hôpital central des prisons de Fresnes depuis 1977, a contracté une broncho-pneumopathie de type allergique qui a été reconnue imputable au service et pour laquelle elle a été placée en congé de maladie à compter du 1er décembre 1983 ; que la date de consolidation de l'état de santé de Mme E...a été fixée au 17 mai 1993 ; qu'en raison de son inaptitude à exercer les fonctions d'infirmière en salle ou en service infectieux, l'intéressée a repris ses fonctions sur un poste aménagé à compter du 2 mai 2001 ; que Mme E...demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de réparation des préjudices subis ; qu'en revanche, en raison de la difficulté pour elle de prouver ses souffrances physiques elle renonce à faire appel de la décision du tribunal de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de ce préjudice ; 2. Considérant que Mme E...demande, d'une part, la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence consécutifs à la maladie professionnelle, d'autre part, de condamner cette même administration à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence consécutifs aux fautes commises par l'AP-HP dans la gestion administrative de son dossier ; 3. Considérant que les dispositions combinées du 2ème alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; que ces dispositions ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ; Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence consécutifs à la maladie professionnelle, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HP : 4. Considérant que, Mme E...doit être regardée comme réclamant la réparation des souffrances morales et du préjudice d'agrément qu'elle a subis du fait de sa maladie professionnelle ; que si elle soutient que l'inaptitude à la fonction d'infirmière en salle ou en milieu infectieux résultant de sa maladie professionnelle lui ôte toute chance d'exercer le métier d'infirmière dans quelque cadre que ce soit, elle ne le démontre pas dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait mené des démarches pour exercer sa profession ailleurs qu'en milieu hospitalier ; que si l'intéressée s'est installée en Charente pour suivre son époux, agent de l'Etat qui y avait obtenu sa mutation et qui y a pris ensuite sa retraite, il ne résulte pas de l'instruction que ses difficultés à trouver un emploi dans cette région seraient la conséquence de son inaptitude à la fonction d'infirmière en milieu infectieux et, par suite, de sa maladie professionnelle ; que Mme E...n'établit d'ailleurs pas que, depuis qu'elle a repris ses fonctions en mai 2001, elle aurait sollicité une mutation pour rapprochement de domicile ou recherché un emploi plus proche de chez elle, ; qu'ainsi la circonstance qu'elle se serait retrouvée dans " une impasse professionnelle " pendant 11 ans ne saurait être regardée comme la conséquence de sa seule maladie professionnelle ; que la location d'un studio à Paris depuis 2001 pour exercer ses nouvelles fonctions à l'AP-HP résulte d'un choix personnel et ne saurait être regardée comme imputable à sa maladie professionnelle ; qu'en revanche, l'inaptitude à la fonction d'infirmière résultant de sa maladie professionnelle interdisant à la requérante d'exercer dans toutes ses composantes le métier auquel elle se destinait, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des souffrances morales et du préjudice d'agrément résultant pour Mme E...de sa maladie professionnelle en condamnant l'AP-HP à lui verser une indemnité de 6 000 euros ; Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence consécutifs aux fautes commises par l'AP-HP dans la gestion administrative de son dossier ; 5. Considérant que Mme E...soutient que les illégalités qu'a commises l'AP-HP en décidant, le 21 février 1994, de la placer en congé de maladie ordinaire, le 18 octobre 1994, de la radier des cadres, le 7 octobre 1999, de ne pas prendre en charge ses arrêts de travail au titre de sa maladie professionnelle et, le 20 juillet 2000, de la placer en disponibilité, toutes annulées par le Tribunal administratif de Paris, lui ont causé des troubles dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle a été illégalement privée de revenus pendant plus de sept ans ; 6. Considérant que Mme E...soutient qu'à compter de la décision du 18 octobre 1994 prononçant illégalement sa radiation des cadres et jusqu'au 2 mai 2001, date à laquelle l'AP-HP a, en exécution des jugements du tribunal administratif, prononcé sa réintégration, elle a été privée de ses revenus, d'où il résulte que sa famille a dû subsister sur le seul revenu de son époux, d'un montant d'environ 1 500 euros par mois et s'est ainsi trouvée dans une situation économique fragile, incapable de faire face aux aléas de la vie quotidienne, réduite notamment à l'obligation de recourir à des prêts amicaux pour faire face aux charges, l'AP-HP ne lui ayant versé qu'en 2000 une prestation temporaire d'invalidité correspondant à la période du 17 mai 1994 au 16 février 1996 ; que, cependant, l'intéressée n'ayant pas produit davantage en appel qu'en première instance d'éléments précis de nature à justifier les montants auxquels elle prétend, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de Mme E...résultant des fautes commises par l'administration dans la gestion de sa situation en condamnant l'AP-HP à lui verser une indemnité de 6 000 euros ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme E...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de MmeE..., sur le fondement des mêmes dispositions, le versement de la somme que l'AP-HP demande au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de l'AP-HP est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA05375
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23/10/2013, 356654, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 10 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense et des anciens combattants demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11/00004 du 15 décembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Riom a confirmé le jugement du 12 janvier 2010 du tribunal départemental des pensions de la Creuse accordant à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade de major de la gendarmerie nationale, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B...;1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de l'article L.78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 3. Considérant, par ailleurs, que les dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre s'appliquent aux pensionnés comme à l'administration ; que si elles prémunissent cette dernière contre des contestations tardives pour des motifs autres que les erreurs et omissions matérielles évoquées ci-dessus, elles garantissent réciproquement aux titulaires de pensions d'invalidité que leurs droits ne pourront être remis en cause par l'administration, sans condition de délai, pour des erreurs de droit ; qu'en tout état de cause, elles ne font pas obstacle à ce que les pensionnés puissent faire valoir utilement leurs droits devant la juridiction des pensions, pour quelque motif que ce soit, dans le délai de recours prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, dont la durée de six mois, dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas manifestement insuffisante à cet effet ; que, par suite, ces dispositions ne sont pas contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un recours effectif devant une juridiction ; 4. Considérant que la cour régionale des pensions de Riom a écarté la fin de non-recevoir opposée par le commissaire du gouvernement, tirée de la forclusion de la demande de M. B...tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, au motif qu'une telle demande entrait dans les prévisions de l'article L. 78 précité permettant de solliciter la révision d'une pension militaire d'invalidité sans condition de délai ; que, toutefois, eu égard au motif invoqué par le pensionné, il lui incombait d'examiner si l'intéressé était recevable, compte tenu de la date et des conditions de la notification de l'arrêté lui ayant concédé sa pension, à solliciter la remise en cause de cette dernière ; qu'ainsi, la cour régionale a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 5. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ; 6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; 7. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 ne commence à courir que du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé ; 8. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est au demeurant pas allégué, que la décision primitive de concession de la pension d'invalidité de M.B..., prise en vertu du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ait été notifiée à l'intéressé dans les formes prescrites par l'article L. 25 du même code ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 26 mai 2008 portant concession définitive de cette pension a, quant à lui, été régulièrement notifié à M. B..., avec mention des voies et délais de recours ; que, par suite, le délai de recours contentieux a, en tout état de cause, commencé à courir, au plus tard à compter de la notification, le 28 juin 2008, de l'arrêté du 26 mai 2008 sans que l'intéressé puisse se prévaloir, pour soutenir que ce délai n'a pas commencé à courir, d'un éventuel préjudice permanent et continu ; que le courrier que M. B... a adressé à l'administration le 7 avril 2009 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension et qui devait être regardé comme un recours gracieux contre l'arrêté du 26 mai 2008 a été présenté après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, par suite, le recours contentieux que l'intéressé a formé devant le tribunal départemental des pensions de la Creuse, le 21 septembre 2009, en vue, d'une part, de contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation, d'autre part, d'obtenir la réformation de l'arrêté du 26 mai 2008 portant concession de sa pension à titre définitif, était tardif ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de M. B...; 10. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par l'avocat de M. B...; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Riom du 15 décembre 2011 et le jugement du tribunal départemental des pensions de la Creuse du 12 janvier 2010 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal départemental des pensions de la Creuse et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A...B....ECLI:FR:CESJS:2013:356654.20131023
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23/10/2013, 360922, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 10 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11/00176 du 10 mai 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Bourges a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Cher du 22 septembre 2011 accordant à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade de maréchal des logis-chef de la Gendarmerie nationale, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M. B...;1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1 Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée, à titre temporaire ou définitif, sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 3. Considérant, par ailleurs, que les dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre s'appliquent aux pensionnés comme à l'administration ; que si elles prémunissent cette dernière contre des contestations tardives pour des motifs autres que les erreurs et omissions matérielles évoquées ci dessus, elles garantissent symétriquement aux titulaires de pensions d'invalidité que leurs droits ne pourront être remis en cause par l'administration, sans condition de délai, pour des erreurs de droit ; qu'en tout état de cause, elles ne font pas obstacle à ce que les pensionnés fassent valoir utilement leurs droits devant la juridiction des pensions, pour quelque motif que ce soit, dans le délai de recours prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, dont la durée de six mois, dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas manifestement insuffisante à cet effet ; que, par suite, ces dispositions ne sont pas contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un recours effectif devant une juridiction ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en écartant la fin de non-recevoir opposée par le commissaire du gouvernement, tirée de la forclusion de la demande de M. B...tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, au motif qu'une telle demande entrait dans les prévisions de l'article L.78 précité permettant de solliciter la révision d'une pension militaire d'invalidité sans condition de délai, alors qu'eu égard au motif invoqué par le pensionné, il lui incombait d'examiner si l'intéressé était recevable, compte tenu de la date et des conditions de la notification de l'arrêté lui ayant concédé sa pension, à solliciter la remise en cause de cette dernière, la cour régionale des pensions de Bourges a commis une erreur de droit ; que par suite le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; 7. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 ne commence à courir qu'à compter du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, à compter du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé ; 8. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est au demeurant pas allégué, que la décision primitive de concession de la pension d'invalidité de M.B..., prise en vertu du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ait été notifiée à l'intéressé dans les formes prescrites par l'article L. 25 du même code ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 11 février 2008 portant concession définitive de cette pension a, quant à lui, été régulièrement notifié à M. B..., avec mention des voies et délais de recours ; que, par suite, et à supposer même que cet arrêté du 11 février 2008 ait été, comme le soutient le pensionné, un arrêté révisionnel, le délai de recours contentieux a, en tout état de cause, commencé à courir, au plus tard à compter de sa notification, le 20 février 2008 ; que le courrier que M. B...a adressé à l'administration le 12 juillet 2010 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension, et qui devait être regardé comme un recours gracieux formé contre l'arrêté du 11 février 2008, a été présenté après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, par suite, le recours contentieux que l'intéressé a formé devant le tribunal départemental des pensions du Cher, le 7 mars 2011, en vue, d'une part, de contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation, d'autre part, d'obtenir la réformation de l'arrêté du 11 février 2008 portant concession de sa pension à titre définitif, était tardif ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de M. B...; 10. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP Boulloche, avocat de M. B...; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bourges du 10 mai 2012 et le jugement du tribunal départemental des pensions du Cher du 22 septembre 2011 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal départemental des pensions du Cher et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la SCP Boulloche, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A...B....ECLI:FR:CESJS:2013:360922.20131023
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23/10/2013, 355372, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 30 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/03532 du 3 novembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a confirmé le jugement du 22 juillet 2010 du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées accordant à M. B...A...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de l'air, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent en vigueur pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. A...;1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a demandé, par lettre du 20 février 2009, au ministre de la défense et des anciens combattants de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par arrêté du 10 mai 1972 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que cette lettre ne pouvait être regardée comme une demande de révision relevant des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre mais uniquement comme un recours gracieux contre l'arrêté du 10 mai 1972 ; qu'ainsi, en se bornant à constater que la demande présentée par M. A..., le 20 mai 2009, devant le tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées, était dirigée, non à l'encontre de l'arrêté du 10 mai 1972, mais contre la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la revalorisation de sa pension, sans rechercher si cette demande avait été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, la cour régionale des pensions de Pau a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; que, d'autre part, lorsque, postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, notamment par un arrêté portant, en application de l'article L. 29 du même code, révision de la pension pour aggravation d'une ou plusieurs des infirmités pensionnées, le délai de six mois imparti par l'article 5 du décret du 20 février 1959 pour contester les conditions de concession de la pension pour un motif autre que ceux limitativement énumérés à l'article L. 78 du même code, notamment en cas d'erreur de droit, n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette nouvelle décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de la révision ; qu'ainsi, ce délai de recours contentieux court à compter du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, à compter du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé ; que, lorsque le délai de recours contentieux ouvert contre l'arrêté portant concession de la pension à titre définitif, par confirmation ou modification de la décision primitive, est expiré, la notification ultérieure d'un arrêté portant révision du taux de cette pension ne peut avoir pour effet de rouvrir ce délai en vue de contester l'application du barème indiciaire sur le fondement duquel avait déjà été initialement concédée la pension, par le moyen tiré du caractère discriminatoire de ce barème ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose à l'intéressé la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur ; 6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est au demeurant pas allégué, que la décision primitive de concession de la pension d'invalidité de M.A..., prise en vertu du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ait été notifiée à l'intéressé dans les formes prescrites par l'article L. 25 du même code ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 10 mai 1972 portant concession définitive de cette pension a, quant à lui, été régulièrement notifié à M. A...; que, par suite, et à supposer même que l'arrêté du 10 mai 1972 ait été un arrêté révisionnel, comme le soutient le pensionné, le délai de recours contentieux a, en tout état de cause, commencé à courir, au plus tard à compter de la notification, le 9 avril 1973, de l'arrêté du 10 mai 1972 ; que le courrier que M. A... a adressé à l'administration le 20 février 2009 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension et qui devait être regardé comme un recours gracieux contre l'arrêté du 10 mai 1972 a été présenté après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, par suite, le recours contentieux que l'intéressé a formé devant le tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées, le 20 mai 2009, en vue, d'une part, de contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation, d'autre part, d'obtenir la réformation de l'arrêté du 10 mai 1972 portant concession de sa pension à titre définitif, était tardif ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de M. A...; 8. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau du 3 novembre 2011 et le jugement du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées du 22 juillet 2010 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la SCP Boré et Salve de Bruneton, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B...A.... ECLI:FR:CESJS:2013:355372.20131023
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23/10/2013, 356679, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 13 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/00014 du 13 décembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Vienne du 31 mai 2010 accordant à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade de major de la gendarmerie nationale, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent en vigueur pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de M. B...;1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a demandé, par une lettre du 29 janvier 2009, au ministre de la défense et des anciens combattants de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 2 juillet 2007 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que cette lettre ne pouvait être regardée comme une demande de révision relevant des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre mais uniquement comme un recours gracieux contre l'arrêté du 2 juillet 2007 ; qu'ainsi, en se bornant à constater que la demande présentée par M. B..., le 6 mars 2009, devant le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques, était dirigée, non contre l'arrêté du 2 juillet 2007, mais contre la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la revalorisation de sa pension, sans rechercher si cette demande avait été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, la cour régionale des pensions de Poitiers a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; 6. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 ne commence à courir qu'à compter du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, à compter du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé ; 7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision primitive de concession de la pension d'invalidité de M.B..., prise en vertu du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ait été notifiée à l'intéressé dans les formes prescrites par l'article L. 25 du même code ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 2 juillet 2007 portant concession définitive de cette pension a, quant à lui, été régulièrement notifié à M.B..., avec mention des voies et délais de recours ; que, par suite, le délai de recours contentieux a, en tout état de cause, commencé à courir au plus tard à compter de la notification, le 22 août 2007, de l'arrêté du 2 juillet 2007 ; que le courrier que M. B...a adressé à l'administration le 29 janvier 2009 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension, et qui devait être regardé comme un recours gracieux contre l'arrêté du 2 juillet 2007, a été présenté après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, par suite, le recours contentieux que l'intéressé a formé devant le tribunal départemental des pensions de la Vienne, le 6 mars 2009, en vue, d'une part, de contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation, d'autre part, d'obtenir la réformation de l'arrêté du 2 juillet 2007 portant concession de sa pension à titre définitif, était tardif, sans que le requérant puisse utilement invoquer à l'encontre de cette irrégularité la violation des dispositions combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de M. B...; 8. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP Defrenois-Levis, avocat de M. B...; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Poitiers du 13 décembre 2011 et le jugement du tribunal départemental des pensions de la Vienne du 31 mai 2010 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal départemental des pensions de la Vienne et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la SCP Defrenois-Levis, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A...B.... ECLI:FR:CESJS:2013:356679.20131023
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 23/10/2013, 357131, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 3 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11/00010 du 7 décembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement n° 09/00107 du 23 novembre 2010 du tribunal des pensions de l'Hérault déclarant irrecevable sa demande de pension ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Copper-Royer, son avocat, de la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'instruction interministérielle n° 568 A du 22 août 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Copper-Royer, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé à être indemnisé des dommages corporels qu'il aurait subis à l'âge de dix ans, du fait de l'explosion d'une grenade survenue en 1967 dans un ancien cantonnement militaire français, en Algérie ; que par une lettre en date du 13 août 2009, l'ambassade de France à Alger a rejeté cette demande au motif qu'elle n'entrait pas dans les prévisions de l'instruction interministérielle n° 568 A du 22 août 1968 fixant les conditions d'attribution d'allocations viagères en faveur de certains nationaux algériens victimes en Algérie de dommages corporels dus à un attentat ou à un acte de violence ; que M. B...a contesté cette décision devant le tribunal des pensions de l'Hérault, puis devant la cour régionale des pensions de Montpellier, qui ont rejeté sa demande ; 2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que pour les contestations soulevées par l'application du livre Ier et du livre II de ce code ; que les litiges relatifs à l'allocation forfaitaire et viagère versée en application de l'instruction interministérielle du 22 août 1968, qui ne constitue pas une pension servie en application de ce code, ne sont pas au nombre de ceux sur lesquels il appartient aux juridictions des pensions de se prononcer ; 3. Considérant que la demande dont le tribunal des pensions de l'Hérault a été saisi par M. B...était dirigée contre une décision lui refusant l'attribution de cette allocation ; que, dès lors, en n'annulant pas d'office, pour incompétence, le jugement de ce tribunal, saisi du litige, la cour régionale des pensions de Montpellier a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; 4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le jugement du tribunal des pensions de l'Hérault du 23 novembre 2010 doit être annulé ; 6. Considérant que, lorsqu'en la qualité de juge d'appel que lui confère l'application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat annule un jugement rendu en première instance au motif que la juridiction administrative saisie n'était pas compétente, il peut, soit, en vertu des dispositions de l'article R. 351-1 du même code, attribuer le jugement de l'affaire à la juridiction administrative compétente en première instance, soit évoquer et statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal des pensions de l'Hérault ; 7. Considérant, d'une part, que l'attribution d'une allocation forfaitaire et viagère au titre de l'instruction interministérielle du 22 août 1968 constitue une mesure purement gracieuse dont le refus ne peut donner lieu à un recours par la voie contentieuse ; que, par suite, les conclusions tendant à l'attribution de cette allocation présentées par M. B... ne sont pas recevables ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; 8. Considérant, d'autre part, que si M. B...entend se prévaloir, pour la première fois devant le Conseil d'Etat, de la responsabilité pour faute ou sans faute de l'Etat français à raison de l'explosion de cette grenade, cette demande ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée, s'agissant d'un accident survenu en 1967 sur le territoire de l'Algérie, dans un cantonnement qui n'appartenait plus à l'Etat français ; 9. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Copper-Royer, avocat de M. B... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 7 décembre 2011 et le jugement du tribunal des pensions de l'Hérault du 23 novembre 2010 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal des pensions de l'Hérault et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de la défense. ECLI:FR:CESSR:2013:357131.20131023
Conseil d'Etat