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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/09/2011, 10PA01925, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ...), par Me Bonnet-Cerisier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820817/12-1 du 11 février 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte du combattant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance du 11 février 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du mémoire des états des services établi par les services du ministère de la défense le 27 février 2006 que M. A a servi dans une formation de harkis, pendant la période allant du 25 avril 1959 au 1er juin 1960 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi, contrairement à ce qui ressort de la décision contestée du 9 octobre 2008 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance et d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Paris a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que M. A demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer la carte du combattant ; Considérant qu'il appartient au juge de l'exécution de statuer en tenant compte des éléments de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation imposées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant lui soit attribuée ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 11 février 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris et la décision du 9 octobre 2008 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. '' '' '' '' 2 N° 10PA01925
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/09/2011, 10NC01487, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, complétée le 2 aout 2011, présentée pour M. Brahim A, demeurant ..., par la SCP Gaucher Dieudonné Nango, avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902655 en date du 16 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant implicitement sa demande de réexamen de l'attribution de la carte d'ancien combattant ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense de délivrer la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le tribunal administratif a ajouté une condition d'âge qui n'est pas exigée par l'article L. 253 bis du code des pensions civiles et militaires ; - le refus de regarder les services effectués pendant plus de quatre mois comme équivalant à des actions de feu et de combat est entaché d'erreur de droit ; - la décision méconnait les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2011, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour fixant au 28 avril 2011 à seize heures la clôture de l'instruction ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) en date du 17 septembre 2010 admettant M A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Niango, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L.253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : Les militaires des armées françaises, Les membres des forces supplétives françaises, Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M. A, l'attribution de la carte du combattant ne lui a pas été refusée au motif qu'il n'avait pas atteint l'âge de dix-huit ans lors de la guerre d'Algérie mais au motif qu'il ne justifiait pas de services accomplis dans les forces supplétives de l'armée française en Algérie ; que, par suite le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que M. A fait valoir qu'au terme des dispositions précitées, une durée de quatre mois de présence en Algérie est regardée comme équivalant à la participation à des actions de feu ou de combat ; que, toutefois, cet assouplissement des conditions d'attribution de la carte du combattant ne s'applique qu'aux personnes qui ont accompli des services militaires ou assimilés ; que si le requérant a produit un témoignage attestant qu'il aurait été employé comme interprète par la section administrative spécialisée de Biskra à l'âge de treize ans, aucun autre élément n'a permis de valider ces services ; que, par suite, c'est à bon droit que l'attribution de la carte de combattant a été refusée à M. A au titre de sa participation alléguée à la guerre d'Algérie ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient M. A et quels que soient les risques auxquels il aurait été exposé, il n'était pas placé dans une situation analogue à celle de l'assistante sociale auprès de laquelle il serait intervenu en qualité d'interprète, laquelle a accompli des services en qualité de personnel sanitaire de la section administrative spécialisée de Biskra ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim A et au ministre de la défense et des anciens combattants. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 4 N° 10NC01487
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/10/2011, 10PA02418, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 10 décembre 2010, présentés pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Grillon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0918739/12-1 du 2 avril 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer la carte du combattant dans les deux mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 2 avril 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; Considérant que M. A a servi en qualité d'appelé dans l'armée française du 17 novembre 1960 au 31 juillet 1962 ; que, s'il soutient qu'il a servi au moins pendant quatre mois en Algérie, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté qu'il a été affecté en Algérie seulement du 17 au 30 novembre 1960 au centre de sélection n° 11, puis du 17 juin au 31 juillet 1962 en permission libérable ; qu'il a été affecté du 1er décembre 1960 au 16 juin 1962 en France ; que ses affectations en Algérie ne sauraient lui ouvrir droit à la qualité de combattant au titre du cinquième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre à défaut de satisfaire à la condition de durée des services d'au moins quatre mois ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la discrimination en raison de sa nationalité dont serait entachée la décision contestée en méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; que l'intéressé ne saurait pas davantage se prévaloir des dispositions de l'article R. 224-D du même code à défaut d'établir avoir appartenu à une unité combattante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02418
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 15/09/2011, 329445, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 2009 et 10 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00006 du 19 juin 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a annulé le jugement du 19 juin 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Haute-Savoie a jugé recevable la demande de l'intéressé et lui a accordé la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le ministre de la défense devant la cour régionale des pensions de Chambéry ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Spinosi, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Spinosi, avocat de M. A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à Me Spinosi, avocat de M. A ; Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre (...) ; que les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le ministre de la défense et des anciens combattants n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ; qu'ainsi, en estimant que le décret du 5 septembre 1956 n'était pas contraire, sur ce point, au principe d'égalité, la cour régionale des pensions de Chambéry a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Lyon ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Spinosi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Spinosi, de la somme de 3 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry du 19 juin 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Lyon. Article 3 : L'Etat versera à Me Spinosi, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 15/09/2011, 329934, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 juillet 2009 et 10 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00007 du 19 juin 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a annulé le jugement du 19 juin 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Haute-Savoie a jugé recevable la demande de l'intéressé et lui a accordé la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le ministre de la défense devant la cour régionale des pensions de Chambéry ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Spinosi, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Spinosi, avocat de M. A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à Me Spinosi, avocat de M. A ; Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre (...) ; que les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le ministre de la défense et des anciens combattants n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ; qu'ainsi, en estimant que le décret du 5 septembre 1956 n'était pas contraire, sur ce point, au principe d'égalité, la cour régionale des pensions de Chambéry a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Lyon ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Spinosi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Spinosi, de la somme de 3 000 euros ; D E C I D E : ---------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry du 19 juin 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Lyon. Article 3 : L'Etat versera à Me Spinosi, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 15/09/2011, 334267, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2009 et 10 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/02 du 22 octobre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Riom a confirmé le jugement du 12 février 2008 du tribunal départemental des pensions du Cantal rejetant sa demande tendant à la revalorisation de sa pension d'invalidité calculée au grade de gendarme en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel et de condamner le ministre de la défense et des anciens combattants à lui verser la somme correspondant aux arrérages dus au titre de la pension litigieuse revalorisée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bouzidi, Bouhanna, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code son liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 26 juin 2006 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 28 septembre 2003 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 10 juillet 2006, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 11 septembre 2006 le tribunal départemental des pensions du Cantal d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ; Considérant que la circonstance que l'administration a adressé à M. A un courrier d'attente, en date du 10 juillet 2006, n'était pas de nature à interrompre ou suspendre le délai au terme duquel est née une décision implicite de rejet de la demande formée le 25 juin 2006 par l'intéressé, qui pouvait la contester, ainsi qu'il l'a fait le 11 septembre 2006, devant le tribunal départemental des pensions ; qu'ainsi, en jugeant que le recours formé par M. A n'était dirigé contre aucune décision, la cour régionale des pensions de Riom a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Lyon ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Bouzidi, Bouhanna, de la somme de 3 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Riom du 22 octobre 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Lyon. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/09/2011, 10PA02952, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin 2010 et 14 janvier 2011, présentés pour M. Brahim A, demeurant ..., par Me Vélasco ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920701/12-1 du 17 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance du 17 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis et R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la qualité de combattant et l'attribution de la carte du combattant sont accordées aux militaires des armées françaises qui ont servi en Algérie pendant au moins quatre mois au cours de la guerre d'Algérie ou qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article R. 224 -D du même code ; qu'aux termes de l'article R. 224 de ce code : Sont considérés comme combattants (...) D- Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises (...) : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; (...) 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante (...) sans condition de durée de séjour dans cette unité (...). (...).II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité. Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, après avis d'une commission créée à cet effet. ; Considérant, d'une part, qu'il ressort du mémoire des états des services du 4 février 2010 produit par M. A que celui-ci, après avoir été incorporé dans l'armée française le 10 octobre 1960 au centre de sélection N°11 pour y effectuer son service militaire, a été réformé et rayé des contrôles le 4 novembre 1960 ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait servi en Algérie pendant trois mois au sein d'une unité combattante ; qu'il s'ensuit que M. A, qui a servi moins d'un mois au sein de l'armée française, ne remplit pas les conditions posées par les articles L. 253 bis et R. 224 D précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour se voir reconnaître la qualité de combattant au titre de sa participation alléguée à la guerre d'Algérie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02952
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 13/07/2011, 312732, Inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 312732, le pourvoi enregistré le 31 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0200356/5-2 du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris en tant que, après avoir annulé la décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande de M. Moussa A tendant à la révision de sa pension militaire de retraite à compter du 2 janvier 1975, il lui a, d'une part, enjoint de procéder à la revalorisation de la pension de M. A pour la période postérieure au 2 janvier 1975 et de lui verser les arrérages de cette pension pour cette période sous déduction des sommes versées au titre de ladite période, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du jugement, et, d'autre part, décidé que le rappel d'arrérages de la pension de M. A correspondant tant à la période susvisée qu'à la période ultérieure portera intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2000 jusqu'au paiement du principal et que les intérêts échus au 18 juillet 2001 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date jusqu'au paiement du principal ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ; Vu 2°), sous le n° 312964, le pourvoi enregistré le 11 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0200356/5-2 du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris en tant que, après avoir annulé la décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande de M. Moussa A tendant à la révision de sa pension militaire de retraite à compter du 2 janvier 1975, il lui a, d'une part, enjoint de procéder à la revalorisation de la pension de M. A pour la période postérieure au 2 janvier 1975 et de lui verser les arrérages de cette pension pour cette période sous déduction des sommes versées au titre de ladite période, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du jugement, et, d'autre part, décidé que le rappel d'arrérages de la pension de M. A correspondant tant à la période susvisée qu'à la période ultérieure portera intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2000 jusqu'au paiement du principal et que les intérêts échus au 18 juillet 2001 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date jusqu'au paiement du principal ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution, notamment son article 62 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ; Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ; Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ; Vu la décision n° 312346 du Conseil d'Etat du 30 mars 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A ;Considérant que les pourvois du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et du MINISTRE DE LA DEFENSE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que M. Moussa A, ressortissant sénégalais rayé des contrôles de l'armée active le 15 janvier 1965, après avoir sollicité une première fois la revalorisation de sa pension par une demande du 13 juillet 1991, a, par un courrier reçu le 18 juillet 2000, demandé au Premier ministre la décristallisation complète de sa pension militaire de retraite à compter du 2 janvier 1975 et le versement des rappels d'arrérages correspondants ; que M. A a saisi le 10 janvier 2002 le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre en tant qu'elle a refusé de faire droit à ses prétentions à compter de la date du 2 janvier 1975 ; que, par arrêté du 19 août 2004, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a procédé à la révision de sa pension et aux rappels d'arrérages correspondants à compter du 1er janvier 1996 ; qu'un nouvel arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 29 mai 2007 a procédé à la revalorisation de sa pension et aux rappels d'arrérages correspondants à compter du 11 mai 1987 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoient en cassation contre le jugement du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a enjoint au ministre compétent de procéder à la revalorisation des arrérages de cette pension à compter du 2 janvier 1975 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ; Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : I. Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / (...) IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. / Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 (...) ; Considérant que ces dispositions n'avaient ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que les règles de prescription mentionnées au premier alinéa du IV s'appliquent aux contentieux présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ; qu'il suit de là qu'en jugeant que ces dispositions excluaient l'application de celles de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que les ministres sont, dès lors, fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la demande de M. A relatives à la révision de sa pension pour la période postérieure au 2 janvier 1975 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 29 mai 2007, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a procédé à la révision de la pension de M. A et aux rappels d'arrérages correspondants à compter du 11 mai 1987 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée ne sont pas devenues sans objet, dès lors qu'il n'a pas été fait droit à la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa pension à compter du 2 janvier 1975 ; Considérant, d'autre part, que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, et notamment sur le calcul des arrérages de la pension ; Sur le rappel d'arrérages : Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à la présente espèce : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a demandé pour la première fois, le 13 juillet 1991, la revalorisation de sa pension militaire de retraite à compter du 1er janvier 1975 ; que cette demande tendait, à titre principal, à la décristallisation de sa pension sur le fondement du caractère discriminatoire des textes en cause ; que, par suite, le caractère tardif de la demande de M. A, formée le 18 juillet 2000, était imputable à l'administration, qui a rejeté à tort une première demande, contraignant ainsi l'intéressé à présenter une nouvelle demande ; que le point de départ des arrérages doit être fixé en fonction de la date de cette demande ; qu'ainsi, la date à partir de laquelle M. A avait droit aux compléments d'arrérages de sa pension militaire de retraite est celle du 1er janvier 1987 ; Considérant que comme il a été dit précédemment, par arrêté du 29 mai 2007, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a procédé à la révision de la pension de M. A et aux rappels d'arrérages correspondants à compter du 11 mai 1987 ; que dès lors, d'une part, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les rappels d'arrérages au titre de la période postérieure au 11 mai 1987 et, d'autre part, la décision implicite de rejet du ministre de la défense ne peut être annulée qu'en tant qu'elle porte sur la période du 1er janvier au 10 mai 1987 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, de verser à M. A, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les arrérages correspondant à la revalorisation de la pension de M. A au titre de la période du 1er janvier 1987 au 10 mai 1987 ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de verser à M. A des intérêts sur les rappels d'arrérages de sa pension à compter de la réception, par l'administration, de sa demande de révision de sa pension le 13 juillet 1991, pour les arrérages dus à cette date, puis au fur et à mesure de l'échéance des arrérages, sous réserve que les intérêts n'aient pas été versés ; Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. A a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête du 10 janvier 2002 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle pour les intérêts échus postérieurement à cette même date, sous réserve que les intérêts n'aient pas déjà été versés ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 décembre 2007 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite pour la période antérieure au 1er janvier 1987. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le rappel d'arrérages de sa pension au titre de la période postérieure au 11 mai 1987. Article 3 : La décision implicite du ministre de la défense et des anciens combattants rejetant la demande de M. A tendant à la révision de sa pension est annulée en tant qu'elle porte sur la période du 1er janvier au 10 mai 1987. Article 4 : Il est enjoint à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la précédente décision, à la revalorisation de la pension de M. A pour la période comprise entre le 1er janvier et le 10 mai 1987. Article 5 : Les arrérages versés pour la période postérieure au 1er janvier 1988 porteront intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'administration, de la demande le 11 mai 1988, puis au fur et à mesure de l'échéance des arrérages, sous réserve que les intérêts n'aient pas été versés. Les intérêts échus à la date du 10 janvier 2002, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Moussa A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/07/2011, 10PA04710, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2010 et 28 juin 2011, présentés pour M. Abdelkader A, demeurant chez M. B, ..., par Me Mazetier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0918562/12 en date du 12 avril 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 2005 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte du combattant dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros, à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 12 avril 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 2005 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : /Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date ,/ Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; /3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;/ 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant que, par la décision susvisée en date du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots du troisième alinéa de l'article L. 253 bis, possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domicilié en France à la même date , au motif que le législateur ne pouvait établir, au regard de l'objet de la loi et pour l'attribution de la carte du combattant, une différence de traitement selon la nationalité ou le domicile entre les membres de forces supplétives et que l'exigence d'une telle condition de nationalité et de domiciliation est contraire au principe d'égalité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l' attestation de services militaires établie par les services du ministère de la défense le 5 décembre 2001 que M. A a servi dans les forces supplétives françaises en qualité de harki du 4 février 1959 au 31 mars 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, M. A, qui invoque expressément le moyen tiré de la discrimination qui lui a été opposée en raison de sa nationalité et de son domicile, est fondé à soutenir que le préfet a, pour ce motif, entaché sa décision d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par cette l'ordonnance, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 2005 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant au motif qu'il ne possédait pas la nationalité française et n'était pas domicilié en France ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant, implique nécessairement la délivrance à M. A de la carte sollicitée ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet de délivrer à l'intéressé la carte du combattant dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mazetier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 12 avril 2010 et la décision du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 1er juillet 2005 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Mazetier la somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 10PA04710
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26/07/2011, 337065
Vu, 1°) sous le n° 337065, la requête, enregistrée le 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FNATH ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE, représentée par son président, dont le siège est 42, rue des Alliés à Saint-Etienne, l'ASSOCIATION LE COLLECTIF INTER ASSOCIATIF SUR LA SANTE, dont le siège est 10, villa Bosquet à Paris (75007), représentée par son président et l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, dont le siège est 28, place Saint-Georges à Paris (75009), représentée par son président ; l'ASSOCIATION FNATH ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2009 du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, de la ministre de la santé et des sports et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, 2°) sous le n° 337066, la requête, enregistrée le 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES POLIOS ET DES HANDICAPES, dont le siège est à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches (92380), représentée par son président ; l'ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES POLIOS ET DES HANDICAPES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le même arrêté du 23 décembre 2009 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu, 3°) sous le n° 337067, la requête, enregistrée le 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AIDES, dont le siège est 14, rue Scandicci à Pantin (93508), représentée par son président ; l'ASSOCIATION AIDES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le même arrêté du 23 décembre 2009 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;Considérant que les requêtes présentées par l'ASSOCIATION FNATH ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE et autres, l'ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES POLIOS ET DES HANDICAPES et l'ASSOCIATION AIDES tendent à l'annulation pour excès de pouvoir du même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : " Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique. / Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants : catégorie de l'établissement, nature du service, durée du séjour. Ses différents montants sont fixés par arrêté " ; qu'aux termes de l'article R. 174-5 du même code : " Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu du coût journalier moyen d'hébergement. Son montant qui ne peut excéder la moitié de ce coût est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie, des finances et du budget " ; qu'aux termes de l'article R. 174-5-1, " Le montant du forfait journalier applicable en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie d'un établissement de santé ne peut excéder 75 % du montant du forfait fixé en application de l'article R. 174-5 " ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : " La Nation (...) garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé " ; que le respect des exigences découlant de ces dispositions par une mesure qui accroît le montant laissé à la charge des assurés sociaux à raison de leurs dépenses de santé doit être apprécié, s'agissant notamment de l'incidence de cette mesure sur la situation des personnes les plus vulnérables ou défavorisées, en tenant compte, d'une part, de l'ensemble des autres dispositions en vertu desquelles des frais de soins sont déjà susceptibles d'être laissés à la charge des assurés sociaux et, d'autre part, du coût et des effets, sur ces restes à charge, de la souscription d'un contrat d'assurance complémentaire de santé ; Considérant que le forfait journalier, dont le montant prévu à l'article R. 174-5 est porté à 18 euros par l'article 1er de l'arrêté attaqué, et dont le montant prévu à l'article R. 174-5-1 est porté à 13,5 euros par l'article 2 du même arrêté, est pris en charge, pour les personnes aux revenus les plus faibles, dans le cadre de la couverture complémentaire prévue par l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, s'agissant des personnes dont les revenus dépassent le plafond prévu par l'article L. 861-1 du même code pour bénéficier de cette couverture complémentaire, les restes à charge globaux sur les frais d'hospitalisation et de soins ambulatoires auxquels peuvent conduire les montants fixés par l'arrêté litigieux excéderaient, compte tenu notamment des remboursements susceptibles d'être obtenus d'une assurance complémentaire et du coût prévisible de cette assurance, la part de leurs revenus au-delà de laquelle seraient méconnues les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne sauraient sérieusement soutenir que la suppression à l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, par la loi du 21 juillet 2009, de l'énumération des différentes catégories de soins dispensés par les établissements de santé, au nombre desquels les soins psychiatriques, ferait désormais obstacle à ce qu'il soit fait référence aux services de psychiatrie des établissements de santé ; que cette suppression est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui, en tant qu'il prévoit un tarif distinct en cas d'hospitalisation au sein d'un service de psychiatrie, a été pris sur le seul fondement des articles L. 174-4 et R. 174-5-1 du code de la sécurité sociale ; Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porterait atteinte au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques faute d'avoir prévu une modulation du montant de forfait journalier selon la durée du séjour et le territoire de santé ; que, toutefois, l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale cité ci-dessus ne prévoit aucune modulation du forfait journalier en fonction du territoire ; que s'il habilite le pouvoir réglementaire à prévoir une modulation en fonction, notamment, de la durée du séjour, les dispositions des articles R. 174-5-1 et R. 174-5-2 du code de la sécurité sociale prises pour son application n'ont retenu aucune modulation de cette nature ; que, dans ces conditions, il n'appartenait pas aux ministres auteurs de l'arrêté litigieux de prévoir les modulations invoquées par les requérants ; que ces moyens doivent, dès lors, être écartés ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les requérants soutiennent que l'augmentation litigieuse fixe le forfait journalier à un niveau supérieur à la moitié du coût journalier moyen d'hébergement, en violation des dispositions de l'article R. 174-5 du code de la sécurité sociale ; que cette allégation, qui ne repose que sur l'affirmation, non établie, selon laquelle le forfait journalier aurait été égal à ce montant maximum avant l'intervention de l'arrêté attaqué, ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les requérantes doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes présentées par l'ASSOCIATION FNATH ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE, l'ASSOCIATION LE COLLECTIF INTER ASSOCIATIF SUR LA SANTE, l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, l'ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES POLIOS ET DES HANDICAPES, et l'ASSOCIATION AIDES sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FNATH ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE, à l'ASSOCIATION LE COLLECTIF INTER ASSOCIATIF SUR LA SANTE, à l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, à l'ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES POLIOS ET DES HANDICAPES, à l'ASSOCIATION AIDES, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, à la ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.
Conseil d'Etat