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Conseil d'État, 5ème - 4ème SSR, 07/10/2013, 337851, Publié au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 23 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense ; le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 07PA01959 du 21 janvier 2010 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement n° 0418542/6-1 du 3 avril 2007 du tribunal administratif de Paris, a réduit à 8 700 euros l'indemnité que l'Etat est condamné à verser à M. A...B..., en sus de sa pension militaire d'invalidité, en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C lors d'une intervention subie à l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce le 14 octobre 1981 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne-Françoise Roul, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; 1. Considérant que, par un jugement du 3 avril 2007, le tribunal administratif de Paris, après avoir jugé que la contamination de M. A...B...par le virus de l'hépatite C était imputable à des transfusions de produits sanguins fournis par le centre de transfusion sanguine des armées, effectuées à l'hôpital militaire du Val de Grâce où il avait subi une intervention chirurgicale le 14 octobre 1981, et qu'elle engageait par suite l'entière responsabilité de l'Etat, a condamné celui-ci à verser à l'intéressé une indemnité de 18 000 euros au titre des préjudices résultant de cette contamination ; que, saisie d'un appel du ministre de la défense ainsi que d'un appel incident de M.B..., la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 21 janvier 2010, ramené l'indemnité à la somme de 8 700 euros ; que le ministre de la défense, qui ne conteste plus le principe de la responsabilité de l'Etat, se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité due à l'intéressé ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service (...) " ; 3. Considérant qu'eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; que lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne ; 4. Considérant qu'en instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission ; que, cependant, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices ; qu'en outre, dans l'hypothèse où le dommage engage la responsabilité de l'Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l'exercice des fonctions, et notamment lorsqu'il trouve sa cause dans des soins défectueux dispensés dans un hôpital militaire, l'intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n'en assure pas une réparation intégrale ; que, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d'en déduire le capital représentatif de la pension et d'accorder à l'intéressé une indemnité égale au solde, s'il est positif ; 5. Considérant que l'arrêt attaqué juge que la contamination de M. B...n'a entraîné pour lui aucun préjudice de nature patrimoniale mais a occasionné des préjudices personnels évalués à 8 700 euros ; que, pour rejeter les conclusions du ministre de la défense tendant à ce que la pension militaire d'invalidité servie à l'intéressé au titre de sa contamination soit déduite du montant de ces préjudices, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que les conditions auxquelles l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale subordonne l'imputation d'une prestation sur les indemnités réparant les préjudices personnels de la victime n'étaient pas remplies ; que, toutefois, les dispositions de cet article, qui concernent le recours subrogatoire dont la caisse de sécurité sociale qui verse des prestations à la victime d'un accident dispose contre le tiers qui en est responsable, n'étaient pas applicables au litige porté devant la cour ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit qui justifie qu'il soit annulé en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité due à M.B... ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée et de statuer sur l'appel principal du ministre et sur l'appel incident de M.B... ; 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la contamination de M. B... par le virus de l'hépatite C a été décelée en août 1994 ; que l'hépatite, modérément active, a entraîné une asthénie modérée ; qu'un traitement par interféron a été mis en oeuvre entre juin 2003 et juin 2004 ; que, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise du 15 septembre 2009 du professeur Coste, l'intéressé doit être regardé comme guéri depuis le mois de décembre 2004, en l'absence de trace détectable du virus six mois après la fin du traitement ; 8. Considérant, en premier lieu, que si la contamination s'est accompagnée d'une asthénie, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait entraîné des pertes de revenus, ni qu'elle ait eu une incidence sur la carrière professionnelle de l'intéressé ; 9. Considérant, en deuxième lieu, que le déficit fonctionnel temporaire subi par l'intéressé jusqu'à la date de la consolidation de son état de santé, du fait d'une asthénie modérée, des contraintes inhérentes au traitement qu'il a subi et des répercussions de son état de santé sur sa vie personnelle, peut être évalué à 7 000 euros ; qu'il conserve, du fait d'une insuffisance thyroïdienne consécutive au traitement, entraînant selon l'expert une incapacité de 5 %, un déficit fonctionnel permanent qui peut être évalué à 5 000 euros ; que les déficits fonctionnels temporaire et permanent s'élèvent ainsi à 12 000 euros ; que ce préjudice a été entièrement réparé par la pension militaire d'invalidité versée à M. B...entre le 26 janvier 1998 et le 25 janvier 2007, au titre de sa contamination de l'hépatite C, pour un montant total de 16 544,21 euros ; qu'il ne saurait, par suite, donner lieu à une indemnisation complémentaire ; 10. Considérant, en troisième lieu, que l'expert a évalué à 2 sur une échelle de 7 les souffrances subies par M. B...du fait de biopsies hépatiques pratiquées en 1996 et en 2001 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, que la pension militaire d'invalidité qui lui a été servie au titre de sa contamination n'avait pas pour objet de réparer, en lui accordant une indemnité de 1 500 euros ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 avril 2007 en tant qu'il condamne l'Etat à verser à M. B...une indemnité supérieure à 1 500 euros ; que l'appel incident de M. B...doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 janvier 2010 est annulé en tant qu'il condamne l'Etat à verser à M. B...une indemnité de 8 700 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 avril 2007 est réformé en tant qu'il condamne l'Etat à verser à M. B...une indemnité supérieure à 1 500 euros. Article 3 : L'appel incident présenté par M. B...devant la cour administrative d'appel de Paris ainsi que le surplus des conclusions de sa demande devant le tribunal administratif sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et au ministre de la défense.ECLI:FR:XX:2013:337851.20131007
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 16/10/2013, 352785, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 janvier 2009, 20 septembre 2011 et 6 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme C...D..., néeB..., demeurant... ; Mme D...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0700211 du 19 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2006 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une pension de réversion du chef de son époux décédé le 19 mars 1999 ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 12 octobre 2006 du ministre de la défense et de condamner l'Etat à lui verser une pension de réversion ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros à verser à la SCP Fabiani-Luc-Thaler, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de Mme D...;Sur le pourvoi de MmeD... : 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeD..., néeB..., a demandé le 13 octobre 2005 à l'administration le bénéfice d'une pension de réversion à la suite du décès, le 19 mars 1999, de son époux M. A...D..., ressortissant marocain, ancien militaire de l'armée française, titulaire d'une pension militaire de retraite après sa radiation des cadres le 17 juillet 1942 ; que le bénéfice de cette pension lui a été refusé par la décision du 12 octobre 2006 du ministre de la défense au motif que la condition d'antériorité posée à l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et alors applicable à son cas, n'était pas satisfaite ; que le tribunal administratif de Poitiers, saisi par MmeD..., a, par jugement du 19 septembre 2008, rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; que Mme D...se pourvoit à l'encontre de ce jugement ; 2. Considérant que par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que ces nouvelles dispositions sont applicables " aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 " ; 3. Considérant que le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartenait au législateur de prévoir une application aux instances en cours à la date de sa décision des dispositions qu'il adopterait en vue de remédier à l'inconstitutionnalité constatée ; que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 ne se borne pas à déterminer les règles de calcul des pensions servies aux personnes qu'il mentionne, mais abroge aussi des dispositions qui définissent, notamment, les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à une pension de réversion ; qu'ainsi, alors même qu'il mentionne seulement la " révision des pensions ", le paragraphe VI de l'article 211 précité doit être regardé comme s'appliquant aussi aux demandes de pension de réversion ; 4. Considérant que, pour statuer sur la demande de pension de réversion présentée par Mme D...par le jugement attaqué du 19 septembre 2008, le tribunal administratif de Poitiers s'est exclusivement fondé sur les dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 ; qu'afin de préserver l'effet utile de la décision du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par la demande de Mme D..., en permettant au juge du fond de remettre en cause, dans les conditions et limites définies par le paragraphe VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les effets produits par les dispositions mentionnées ci-dessus, il incombe au juge de cassation d'annuler, sans qu'il soit besoin pour lui d'examiner les moyens du pourvoi dont il est saisi, le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la pension de réversion de Mme D...; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et celles de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, qui définissaient, à la date de la décision attaquée, les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion était ouvert à la veuve d'un ayant droit étranger, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2011, les premières par l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les secondes par la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ; qu'en application du VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, dont la portée a été précisée ci-dessus, il y a lieu d'écarter ces dispositions législatives pour statuer sur le droit à pension de réversion de Mme D... à compter de la date de réception de sa demande par l'administration, soit à compter du 13 octobre 2005 ; 7. Considérant d'une part, que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 n'ayant substitué aucune disposition nouvelle à celles qui doivent ainsi être écartées pour définir les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion est ouvert à la veuve d'un ayant droit étranger, il y a lieu de faire application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives aux pensions des ayants cause applicables à la date du décès de l'ayant droit ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur le 19 mars 1999 : " Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : / a) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (1°), que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ; (...) / Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années " ; 9. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que six enfants sont issus du mariage des épouxD... ; que MmeD..., qui remplit les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'obtention d'une pension de veuve est ainsi fondée à demander l'annulation de la décision prise par le ministre de la défense le 12 mars 2006 et à bénéficier d'une telle pension à compter du 13 octobre 2005, date de réception de sa demande par l'administration ; 10. Considérant, d'autre part, que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 prévoit de nouvelles règles pour le calcul du montant des pensions des personnes qu'il mentionne ; que ces règles sont applicables pour le calcul de la pension de Mme D... à compter du 13 octobre 2005 ; qu'il appartient en conséquence au ministre de la défense de liquider la pension de Mme D...selon les modalités de la présente décision à compter de cette date ; 11. Considérant que Mme D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros que la SCI Fabiani-Luc-Thaler demande à ce titre, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 septembre 2008 est annulé. Article 2 : La décision du ministre de la défense du 12 octobre 2006 est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Mme D...une pension de réversion du chef de son époux à compter du 13 octobre 2005 dans les conditions fixées par la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à la SCP Fabiani-Luc-Thaler, avocat de MmeD..., une somme de 2 800 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C...D..., néeB..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:352785.20131016
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01/08/2013, 359440, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 15 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/00008 du 27 mars 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a confirmé le jugement du 31 décembre 2009 du tribunal départemental des pensions de Charente-Maritime accordant à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade de gendarme, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent en vigueur pour les personnels de la marine nationale , 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...). " ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; 3. Considérant, par ailleurs, que les dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre s'appliquent aux pensionnés comme à l'administration ; que, si elles prémunissent cette dernière contre des contestations tardives pour des motifs autres que les erreurs et omissions matérielles évoquées ci dessus, elles garantissent réciproquement aux titulaires de pensions d'invalidité que leurs droits ne pourront être remis en cause par l'administration, sans condition de délai, pour des erreurs de droit ; qu'en tout état de cause, elles ne font pas obstacle à ce que les pensionnés puissent faire valoir utilement leurs droits devant la juridiction des pensions, pour quelque motif que ce soit, dans le délai de recours prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, dont la durée de six mois, dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas manifestement insuffisante à cet effet ; que, par suite, ces dispositions ne sont pas contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention garantissant le droit à un recours effectif devant une juridiction ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé, par lettres du 8 août 2006 et du 7 novembre 2008, datedemandeau ministre de la défense et des anciens combattants de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée par arrêté du 7 juillet 1981 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que ces deux lettres ne pouvaient être regardées comme des demandes de révision relevant des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre mais uniquement comme des recours gracieux contre l'arrêté du 7 juillet 1981 ; qu'ainsi, en se bornant à constater que la requête présentée par M. B..., le 21 avril 2009, devant le tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées, était dirigée, non à l'encontre de l'arrêté du 7 juillet 1981, mais contre les décisions implicites de rejet de sa demande tendant à la revalorisation de sa pension, sans rechercher si cette demande avait été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, la cour régionale des pensions de Poitiers a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 ne commence à courir que du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé ; 7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision primitive de concession de la pension d'invalidité de M.B..., prise en vertu du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ait été notifiée à l'intéressé dans les formes prescrites par l'article L. 25 du même code ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 7 juillet 1981 portant concession définitive de cette pension a, quant à lui, été régulièrement notifié à l'intéressé, au regard des dispositions alors en vigueur qui n'imposaient pas encore que la notification de toute décision administrative mentionne les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que, par suite et à supposer même que l'arrêté du 7 juillet 1981 ait été purement confirmatif de la décision primitive contre laquelle le délai de recours contentieux n'avait pu commencer à courir, ce délai a couru, en tout état de cause, au plus tard à compter de la notification régulière, le 6 août 1981, de ce même arrêté ; que les courriers que M. B...a adressés à l'administration en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, devaient être regardés comme des recours gracieux contre l'arrêté du 7 juillet 1981, ont été présentés après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, par suite, le recours contentieux que l'intéressé a formé devant le tribunal départemental des pensions de Charente-Maritime, le 21 avril 2009, en vue d'obtenir la réformation de l'arrêté du 7 juillet 1981 portant concession de sa pension à titre définitif, était tardif ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de M.B... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Poitiers du 27 mars 2012 et le jugement du tribunal départemental des pensions de Charente-Maritime du 31 décembre 2009 sont annulés. Article 2: La requête présentée par M. B...devant le tribunal départemental des pensions de Charente-Maritime est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A...B....ECLI:FR:CESJS:2013:359440.20130801
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01/08/2013, 347727, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 23 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense et des anciens combattants demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/00717 du 3 février 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a confirmé le jugement du 18 décembre 2009 du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées accordant à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée initialement au taux du grade d'adjudant de la gendarmerie, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...). " ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé, par lettres du 13 avril 2006 et du 12 février 2007, datedemandeau ministre de la défense et des anciens combattants de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée par arrêté du 12 septembre 2005 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que ces deux lettres ne pouvaient être regardées comme des demandes de révision relevant des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre mais uniquement comme des recours gracieux contre l'arrêté du 12 septembre 2005 ; qu'ainsi, en se bornant à constater que la requête présentée par M.B..., le 10 juin 2008, devant le tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées, était dirigée, non à l'encontre de l'arrêté du 12 septembre 2005, mais contre les décisions implicites de rejet de sa demande tendant à la revalorisation de sa pension, sans rechercher si cette demande avait été introduite dans le délai de 6 mois prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, la cour régionale des pensions de Pau a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 ne commence à courir que du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé ; 6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision primitive de concession de la pension d'invalidité de M.B..., prise en vertu du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ait été notifiée à l'intéressé dans les formes prescrites par l'article L. 25 du même code ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 13 août 2007 portant concession définitive de cette pension a, quant à lui, été régulièrement notifié à l'intéressé, ce dernier certifiant l'avoir reçu, le 24 août 2007, avec la déclaration préalable à la mise en paiement ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, que l'arrêté de concession de pension du 13 août 2007, mentionnait bien les voies et délais de recours, conformément aux dispositions alors en vigueur ; que, par suite et à supposer même que l'arrêté du 13 août 2007 ait été purement confirmatif de la décision primitive du 12 septembre 2005 contre laquelle le délai de recours contentieux n'avait pu commencer à courir, ce délai a couru, en tout état de cause, au plus tard à compter de la notification régulière, le 24 août 2007, de l'arrêté du 13 août 2007 ; que les courriers, que M. B...a adressés à l'administration en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension et qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, devaient être regardés comme des recours gracieux contre l'arrêté du 12 septembre 2005, ont été présentés après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, par suite, le recours contentieux que l'intéressé a formé devant le tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées, le 10 juin 2008, en vue d'obtenir la réformation de l'arrêté du 13 août 2007 portant concession de sa pension à titre définitif, était tardif ; qu'il en résulte que le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de M.B... ; 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Gaschignard, avocat de M.B... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau du 3 février 2011 et le jugement du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées du 18 décembre 2009 sont annulés. Article 2: La requête présentée par M. B...devant le tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Gaschignard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A...B....ECLI:FR:CESJS:2013:347727.20130801
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09/10/2013, 363382
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2012 et 15 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1102119 du 22 juin 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme A...tendant à la décristallisation de sa pension militaire de réversion avec effet au 1er janvier 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Montrieux, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A...;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des courriers des 2 septembre 2010 et 8 février 2011, Mme B...A..., de nationalité marocaine, a demandé au ministre de la défense la décristallisation de la pension de réversion qui lui était servie du chef de son mari, ancien militaire décédé ; qu'une décision implicite de rejet de cette demande étant née du silence de l'administration, Mme A...a, le 20 septembre 2011, saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à ce que sa pension de réversion soit revalorisée à compter du 1er janvier 2011 ; qu'en cours d'instance, le ministre de la défense a, par un arrêté du 27 février 2012, partiellement accédé à la demande de MmeA..., en décidant la revalorisation de sa pension à compter du 26 janvier 2012 ; 2. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers a jugé qu'il n'y avait plus lieu, du fait de l'intervention de la décision du ministre du 27 février 2012, de statuer sur la demande dont Mme A...avait saisi le tribunal, alors même que, ainsi qu'il a été dit, le ministre n'avait fait que partiellement droit à l'intéressée ; que, dès lors, Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle ne statue pas sur ses conclusions relatives à la période du 1er janvier 2011 au 26 janvier 2012 ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant que l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prévoit un alignement, à compter du 1er janvier 2011, de la valeur du point de pension des pensions militaires d'invalidité et des retraites du combattant et du point d'indice des pensions civiles et militaires de retraite, servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, sur la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies, en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux ressortissants français ; que le second alinéa du IV de cet article dispose : " Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension " ; que le VI du même article prévoit que " le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; que le décret mentionné au VIII de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 a été publié le 31 décembre 2010 ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si Mme A...a formulé une première demande auprès de l'administration par un courrier du 2 septembre 2010, seule sa demande présentée le 8 février 2011, postérieurement à la publication du décret du 29 décembre 2010 mentionné ci-dessus, est conforme aux dispositions du second alinéa du IV de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 ; que, par ailleurs, Mme A...n'entre pas dans le champ des dispositions précitées du VI du même article ; qu'ainsi, Mme A...est seulement fondée à demander la revalorisation de sa pension de réversion pour la période du 8 février 2011 au 26 janvier 2012 ; qu'il y a lieu de prescrire au ministre de la défense de fixer au 8 février 2011, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la date à compter de laquelle sa pension doit être revalorisée ; 6. Considérant que Mme A...a obtenu l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Gadiou, Chevallier de la somme de 1 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers du 22 juin 2012 est annulée en tant qu'elle ne statue pas sur les conclusions de Mme A...tendant à la revalorisation de sa pension militaire de veuve pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 25 février 2012. Article 2 : La décision implicite rejetant la demande de revalorisation de la pension militaire de veuve de Mme A...est annulée en tant qu'elle porte sur la période comprise entre le 8 février 2011 et le 25 février 2012. Article 3 : Le ministre de la défense fixera, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, au 8 février 2011 la date à partir de laquelle la pension de Mme A...est revalorisée. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de MmeA..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à Mme B...A....ECLI:FR:CESSR:2013:363382.20131009
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 04/10/2013, 352126, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0804676 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision de la caisse des dépôts et consignations du 18 février 2008 et la décision confirmative du 11 août 2008, prise sur recours gracieux, refusant de lui accorder le bénéfice d'une retraite anticipée avec jouissance immédiate de pension en sa qualité de mère de trois enfants, et, d'autre part, à enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 200 euros passé le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Japiot, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A...;1. Considérant que le I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable aux fonctionnaires territoriaux par l'article 40 de la loi du 21 août 2003 et auquel renvoie l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite de ces fonctionnaires, dispose dans sa rédaction applicable à la situation de Mme A... : que " La liquidation de la pension intervient : (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...). " ; que, selon les dispositions, alors en vigueur, du I de l'article R. 37 du même code, pris pour l'application du 3° du I de l'article L. 24 et rendus applicables aux fonctionnaires territoriaux par l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 : " L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du 3° du I (...) de l'article L. 24 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire ou le militaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. / Cette interruption d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption. " ; qu'en vertu du dernier alinéa du I de l'article R. 37, pour certains enfants énumérés au II de l'article L. 18 du même code, dont ceux du conjoint issus d'un mariage précédent, que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III de cet article, l'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir " soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale. " ; 2. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que le fait d'interrompre son activité, pendant au moins deux mois afin de s'occuper de l'enfant de son conjoint issu d'un précédent mariage de ce dernier, ouvre droit au bénéfice des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 24, et, d'autre part, que l'excédent d'au moins deux mois, au-delà de deux mois, d'une période d'interruption d'activité prise au titre d'un enfant peut être pris en compte au titre d'un autre enfant du foyer ; 3. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède qu'après avoir relevé que Mme A... avait élevé l'enfant issu du précédent mariage de son conjoint, qu'elle a bénéficié, à la naissance de son premier enfant qu'elle a eu avec celui-ci, d'un congé maternité de deux mois qui a fait l'objet d'une prolongation de deux mois, et qu'elle a interrompu son activité pendant deux mois à l'occasion de la naissance de son second enfant, le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait prétendre à la mise à la retraite avec jouissance immédiate de ses droits à pension, au motif qu'elle n'établissait pas avoir interrompu son activité pendant une période de deux mois pour l'enfant de son conjoint ; que, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement à Mme A...de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 juin 2011 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble. Article 3 : La caisse des dépôts et consignations versera à Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée et à la Caisse des dépôts et consignations.ECLI:FR:CESJS:2013:352126.20131004
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/06/2013, 11MA04707, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée par télécopie le 22 décembre 2011, régularisée par courrier le 27 décembre 2011, présentée pour Mme B...E...demeurant ... par Me D...A... ; Mme E...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1003310 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à ce que soit réparé son préjudice matériel ; - à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 96 820 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande du 13 mai 2009 ; - à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 24 381 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande du 13 mai 2009 ; - en tout état de cause, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; Vu le décret n° 90-693 du 1er août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour Mme E...et de MeC..., de la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, pour le centre hospitalier de Montpellier ; 1. Considérant que MmeE..., infirmière exerçant des fonctions de manipulatrice en électroradiologie au sein du centre hospitalier universitaire de Montpellier, a été radiée des cadres pour abandon de poste par décision en date du 30 avril 2002 à compter du 1er mai 2002 ; que, par un arrêt en date du 15 janvier 2008, la Cour a annulé le jugement du 23 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté la requête présentée par Mme E...dirigée contre ladite décision ; que, par le même arrêt, la Cour a annulé la radiation des cadres pour abandon de poste précitée au motif, d'une part, que la mise en demeure adressée à l'intéressée ne comportait aucun avertissement de ce que faute de rejoindre son poste, elle encourrait une telle radiation sans mise en oeuvre de la procédure disciplinaire et, d'autre part, de ce qu'il n'était pas établi que l'état dépressif de la requérante, qui constituait un élément nouveau, avait été pris en compte et qu'elle était apte à reprendre le travail ; que la Cour a également enjoint au centre hospitalier de réintégrer Mme E...et de réexaminer sa situation ; que, par une décision en date du 26 février 2008, Mme E...a été réintégrée dans ses fonctions à compter du 1er mai 2002 ; que, par une lettre en date du 13 mai 2009, Mme E... a présenté une demande tendant à l'indemnisation de préjudices matériel et moral consécutifs à son licenciement et à la reconstitution de carrière selon elle mal opérée ; qu'une décision implicite de rejet est née sur cette demande ; que le tribunal administratif de Montpellier, par un jugement en date du 19 octobre 2011, a condamné le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à l'intéressée une somme de 10 000 euros tous intérêts confondus en réparation de troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral mais a, en revanche, rejeté toutes prétentions formulées au titre du préjudice matériel ; que Mme E... interjette appel dudit jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires ; Sur les fautes alléguées : En ce qui concerne la radiation des cadres pour abandon de poste : 2. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la décision en date du 30 avril 2002 était fautive en ce que l'administration n'avait pas sérieusement pris en compte la nouvelle pathologie dont était atteinte la requérante et en ce qu'il n'était ainsi pas établi qu'elle était en état, à la date à laquelle elle a été mise en demeure, de reprendre ses fonctions ; que cette illégalité interne constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier ; En ce qui concerne la reconstitution de carrière opérée : 3. Considérant que Mme E...fait valoir que la reconstitution de carrière qui a fait suite à l'injonction prononcée par la Cour par arrêt du 15 janvier 2008 est incomplète dès lors qu'elle ne fixe aucune position pour les périodes du 1er mai 2002 au 6 octobre 2002, d'une part, et du 7 avril 2006 au 18 décembre 2008, date à laquelle elle a été placée à la retraite pour invalidité, d'autre part ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que, par un avis en date du 24 juillet 2008, le comité médical départemental saisi par le centre hospitalier intimé pour se prononcer de nouveau sur la situation de l'intéressée, a estimé qu'il convenait de prolonger d'une durée de six mois du 7 octobre 2002 au 6 avril 2003, le congé de maladie ordinaire de l'intéressée ; qu'en suivant cet avis, le centre hospitalier a nécessairement estimé que l'intéressée devait être placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire pour une première période de six mois du 7 avril 2002 au 6 octobre 2002, ne laissant ainsi aucun vide dans la situation juridique de l'intéressée ; que si l'intéressée fait valoir qu'elle aurait dû, sur cette période du 7 avril 2002 au 6 octobre 2002, être placée en position d'activité, tel ne pouvait être le cas dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'était pas établi qu'à la date à laquelle Mme E... a été mise en demeure de reprendre ses fonctions, son état de santé le lui permettait ; 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 36 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions./ Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. / Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. /L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. /Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, c'est la commission de réforme qui est consultée " qu'il résulte de ces dispositions que, sauf circonstances particulières tenant à une amélioration de l'état de santé de l'agent, le placement en disponibilité d'office ne peut avoir une durée supérieure à trois ans ; qu'à l'issue de cette période, si l'agent est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, il doit être admis à la retraite après avis de la commission de réforme en application des dispositions de l'article 17 du même décret ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la reconstitution de carrière opérée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, Mme E...a été placée en disponibilité d'office du 7 avril 2003 au 6 avril 2006 ; que dès lors que le comité médical avait estimé que l'intéressée était inapte de façon absolue et définitive à compter du 7 avril 2006, il appartenait au centre hospitalier, pour éviter tout vide juridique dans la situation de l'intéressée jusqu'au 18 décembre 2008, de placer celle-ci à la retraite d'office rétroactivement à compter du 7 avril 2006 ; qu'en s'abstenant de placer Mme E...dans la position de la mise à la retraite d'office à compter du 7 avril 2006, le centre hospitalier universitaire de Montpellier a commis une deuxième faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur les préjudices de MmeE... : En ce qui concerne la perte d'une chance de reprendre son travail ou d'être reclassée : 7. Considérant que Mme E...fait valoir que si elle n'avait pas été illégalement évincée, elle aurait pu, après examen médical, reprendre ses fonctions ou bénéficier le cas échéant d'un reclassement entre 2003 et 2008 et a ainsi perdu une chance ; que, toutefois, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier, et notamment d'aucun certificat médical, que Mme E...aurait été apte à la reprise de son activité y compris sur un poste aménagé ou après un reclassement ; que la perte de chance alléguée n'est donc nullement établie ; En ce qui concerne la perte de revenus : 8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme E...a été placée en congé de maladie ordinaire du 7 avril 2002 au 6 avril 2003, puis en disponibilité d'office du 7 avril 2003 au 6 avril 2006 et qu'elle aurait dû être placée à la retraite d'office pour invalidité à compter du 7 avril 2006 ; 9. Considérant qu'en l'absence d'exercice effectif des fonctions dont un agent public a été illégalement privé par l'administration, soit qu'il ait été évincé du service, soit qu'il ait été affecté à d'autres fonctions que celles qui étaient ou auraient dû être les siennes, celui-ci ne peut prétendre au rappel de la rémunération correspondante, mais est fondé à demander la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu'il a réellement subis du fait des mesures prises à son encontre dans des conditions irrégulières ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle le requérant a droit, de tenir compte notamment de l'importance respective des fautes commises par l'administration et l'agent lui-même à l'origine des préjudices de ce dernier, telles qu' elles résultent de l'instruction, et d'en déduire tout élément de rémunération ou tout revenu de remplacement perçu pendant la période durant laquelle il a été privé de l'exercice de ses fonctions ou mis à l'écart du service ; 10. Considérant que, pour l'évaluation de l'ensemble des préjudices subis par cet agent, l'indemnité réparant le préjudice financier doit être déterminée en prenant en compte, outre le traitement qui aurait dû lui être versé, d'une part, les primes ou indemnités inhérentes aux fonctions que l'agent aurait exercées en l'absence de la mesure illégale, d'autre part, les primes ou indemnités rétribuant la qualité ou la quantité de son travail, dont il établit qu'il avait une chance sérieuse de les percevoir ; qu'en revanche cette évaluation ne peut inclure les indemnités visant à compenser des frais qui n'ont pas été exposés ; S'agissant de la période de congé de maladie ordinaire du 7 avril 2002 au 6 avril 2003 : 11. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi précitée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2°A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...)" ; 12. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 11 janvier 1960 : "En cas de maladie, l'agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale pour avoir droit à l'indemnité journalière visée à l'article L. 321-1 dudit code, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants : 1° La moitié (ou les deux tiers si l'agent a trois enfants ou plus à charge) du traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; 2° La moitié (ou les deux tiers si l'agent a trois enfants ou plus à charge) soit de l'indemnité de résidence perçue au moment de l'arrêt de travail s'il est établi que l'intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où l'agent, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l'arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ; 3° La totalité des avantages familiaux./ Toutefois les maxima prévus à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale sont applicables dans les cas visés au présent paragraphe. / II - Lorsque l'agent continue à bénéficier, en cas de maladie, d'avantages statutaires, mais que ceux-ci sont inférieurs au montant des prestations en espèces de l'assurance maladie, telles qu'elles sont définies au paragraphe 1er du présent article, l'intéressé reçoit, s'il remplit les conditions visées audit paragraphe, une indemnité égale à la différence entre ces prestations en espèces et les avantages statutaires. " ; 13. Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions précitées, Mme E...aurait dû bénéficier, si la décision d'éviction illégale n'était pas intervenue, d'un plein traitement brut (1 635,61 euros) du 1er mai 2002, date de ladite éviction au 6 juillet 2002, augmenté de l'indemnité de résidence (16,83 euros) ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, sur cette période, d'y ajouter le montant du supplément familial de traitement dès lors qu'il n'est pas établi, par les feuilles de paye versées au dossier, que la requérante et son époux auraient, avant leur séparation de corps intervenue le 30 juillet 2002, opté, en application des dispositions de l'article 10 du décret modifié du 24 octobre 1985 susvisé, pour que soit versé à Mme E...ledit supplément ; qu'elle aurait ainsi pu prétendre, au cours de cette période, au versement d'une somme de 3 635, 36 euros ; 14. Considérant, en second lieu, que Mme E...aurait dû bénéficier, si elle n'avait été illégalement évincée, d'un demi-traitement du 7 juillet 2002 au 6 avril 2003 ; que dans la mesure où Mme E...avait trois enfants à charge, ce demi-traitement devait toutefois être compensé, en application des dispositions précitées du décret du 11 janvier 1960, par le versement d'une indemnité égale à la différence entre les prestations en espèce prévues par ledit article et le demi-traitement ; qu'il résulte de ce qui précède que, sur la période du 7 juillet 2002 au 6 avril 2003, Mme E...pouvait ainsi prétendre mensuellement au versement d'une somme égale aux deux tiers de son traitement brut (1 090,4 euros) augmenté des deux tiers de l'indemnité de résidence (11, 22 euros) et de la totalité des avantages familiaux dont les primes familiales versées par le centre de gestion des oeuvres sociales (66, 15 euros) et le supplément familial de traitement à compter du 1er août 2002, sa situation familiale ayant évolué (196, 8 euros) ; que, s'agissant des primes versées précédemment à l'intéressée, à savoir l'indemnité de sujétion spéciale régie par le décret n° 90-693 du 1er août 1990 et la nouvelle bonification indiciaire, celles-ci sont inhérentes à l'exercice des fonctions d'infirmière ; que, cependant, il n'est pas établi, au vu de l'état de santé de la requérante, que celle-ci aurait exercé ses fonctions en l'absence de la mesure d'éviction illégale ; que lesdites primes ne doivent donc pas être intégrées au calcul des sommes auxquelles aurait pu prétendre Mme E...si la décision illégale n'était pas intervenue ; 15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sur la période du 7 juillet 2002 au 6 avril 2003, Mme E...aurait pu prétendre au versement d'une somme de 12 084, 33 euros ; S'agissant de la période de disponibilité d'office du 7 avril 2003 au 6 avril 2006 : 16. Considérant que MmeE..., ayant trois enfants à charge, pouvait prétendre au bénéfice d'indemnités en application des dispositions de l'article 4 précité du décret du 11 janvier 1960 ; qu'elle aurait ainsi pu prétendre mensuellement, si elle n'avait été illégalement évincée, au versement d'une somme égale aux deux tiers de son traitement brut (1090, 4 euros), augmenté des deux tiers de l'indemnité de résidence (11,22 euros) et de la totalité des avantages familiaux (262,95 euros) ; que sur l'ensemble de la période considérée, la perte peut donc être évaluée à la somme de 49 124, 52 euros ; S'agissant de la période du 7 avril 2006 au 18 décembre 2008 : 17. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment que, sur cette période, le centre hospitalier universitaire de Montpellier était tenu de mettre d'office à la retraite pour invalidité Mme E... ; qu'elle aurait ainsi perçu, si la décision d'éviction illégale n'était pas intervenue, une pension de retraite ; qu'il ressort des pièces produites par la requérante à la demande de la Cour que cette pension aurait été, a minima, de 709 euros par mois ; qu'il suit de là que, sur la période considérée, Mme E...aurait dû percevoir la somme de 22 948 euros, somme qu'elle n'a pas perçue du fait des fautes commises par le centre hospitalier intimé ; 18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sur l'ensemble de la période d'éviction litigieuse, Mme E...aurait pu prétendre au versement d'une somme globale de 87 792,21 euros ; qu'il résulte de l'instruction que lui a été versée la somme globale de 67 235,61 euros en ce comprises les compensations opérées par le centre de gestion des oeuvres sociales ; qu'il n'est pas contesté par le centre hospitalier intimé que MmeE..., qui n'était pas apte à travailler, n'a, au cours de la période litigieuse, perçu aucune autre rémunération ou revenu de remplacement ; que Mme E...est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel résultant de la perte de revenus ; qu'il y a lieu, par suite et dans cette mesure, d'annuler ledit jugement, et de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à Mme E...la somme de 20 556, 60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2009, date de réception de la demande préalable de la requérante ; 19. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expuration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme E...a demandé, par un mémoire enregistré le 31 mai 2013, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à compter du 31 mai 2013 ; En ce qui concerne le préjudice résultant du versement en une seule fois de la somme de 67 235, 61 euros : 20. Considérant que Mme E...fait valoir que l'éviction litigieuse et le paiement en une seule fois de la somme précitée ont généré un surplus d'imposition au titre des revenus de l'année 2008, et, en cascade, la perte de l'allocation de logement et du complément familial ; qu'il résulte de l'instruction qu'en dépit du fait que Mme E...justifie avoir demandé et bénéficié du système de quotient plus favorable instauré par les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts, elle a dû assumer, du fait de la faute du centre hospitalier universitaire de Montpellier sans laquelle elle aurait bénéficié de rémunérations versées mensuellement, une imposition supplémentaire de 6 949 euros ; que, dans ces conditions, Mme E...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté les conclusions présentées à ce titre ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à la requérante la somme de 6 949 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2009 et capitalisation des intérêts à compter du 31 mai 2013 ; En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral : 21. Considérant que le tribunal a fait une évaluation correcte des préjudices ainsi subis par l'intéressée qui a été privée de tous revenus du 7 avril 2006 au 18 décembre 2008, a dû faire face à d'importantes difficultés financières et a vu son état de santé s'aggraver, en l'estimant à la somme de 10 000 euros qui n'est d'ailleurs pas contestée par l'intimé ; que toutefois, rien ne fait obstacle à ce que, comme le demande l'intéressée, cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2009, date de réception de sa demande indemnitaire préalable avec capitalisation des intérêts à compter du 31 mai 2013 si à cette date, la somme de 10 000 euros n'avait pas encore été versée à MmeE... ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 23. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MmeE..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge dudit centre hospitalier le paiement d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme E...en application des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1003310 du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 octobre 2011 est annulé en tant qu'il a refusé de faire droit aux conclusions présentées par Mme E...tendant à la réparation de son préjudice matériel. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à verser à Mme E... la somme de 27 505, 60 euros (vingt sept mille cinq cent cinq euros et soixante centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2009 et capitalisation des intérêts à compter du 31 mai 2013. Article 3 : La somme de 10 000 euros (dix mille euros) que le centre hospitalier universitaire de Montpellier a été condamné à verser à Mme E...en réparation de ses troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral est assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2009 avec capitalisation des intérêts à compter du 31 mai 2013 si à cette date la somme de 10 000 euros (dix mille euros) n'avait pas encore été versée à MmeE.... Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E...est rejeté. Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à Mme E...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Montpellier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et au centre hospitalier universitaire de Montpellier. '' '' '' '' N° 11MA047072
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel, 2ème chambre (formation à 3), 16/07/2013, 12BX03257, Inédit au recueil Lebon
Vu la décision n° 350396 du 14 décembre 2012, enregistrée à la cour le 24 décembre 2012, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé et renvoyé devant la présente cour l'arrêt n° 10BX01028 du 26 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de M. D...tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune d'Auterive à lui payer la somme de 890 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de comportements vexatoires et discriminatoires et des décisions illégales prises à son encontre concernant le fonctionnement de la maison de retraite dont il assurait la direction ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2010, sous le n° 10BX01028, présentée par Me E...pour M. B... D..., demeurant...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0605146 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune d'Auterive à lui payer la somme de 950 000 euros en réparation des préjudices causés par les différentes décisions administratives et le comportement à son endroit des autorités dont il relevait ; 2°) de condamner solidairement l'Etat et la commune d'Auterive au paiement de cette somme ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la commune d'Auterive la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 : - le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me F...pour M. D...et de MeC..., substituant Me A..., pour la commune d'Auterive ; 1. Considérant que M. D..., avant de faire valoir ses droits à la retraite, était fonctionnaire titulaire, avec le grade de directeur d'établissement sanitaire et social ; qu'à compter de 1974, il a exercé pendant vingt-cinq années les fonctions de directeur de l'hospice d'Auterive (Haute-Garonne), devenu par la suite la maison de retraite Marius Prodhom ; qu'à compter de 1996, des conflits l'ont opposé au maire de la commune d'Auterive, président du conseil d'administration de l'établissement et au préfet de la Haute-Garonne en raison des décisions qu'ils ont prises au sujet de la sécurité de l'établissement ; que le 18 décembre 1998, M. D...a fait l'objet d'une mesure de suspension de fonctions ; que le 15 avril 1999, il a été mis à disposition de l'hôpital de Luchon et le 27 avril 1999, il a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours pour défaut d'attention et de diligence dans le respect des règles de sécurité, puis a été le 26 septembre 2002 muté dans l'intérêt du service alors qu'il était en congé de longue durée ; que ces décisions et cette sanction disciplinaire ont été, sur sa demande, annulées par le juge administratif ; qu'à compter du 1er avril 1999, il a été placé en congé maladie ; que le directeur de la maison de retraite lui a interdit le 29 novembre 2002 d'accéder à l'établissement sauf pour des raisons en lien avec le service ou pour rendre visite à des résidents avec lesquels il aurait un lien familial ; que le 13 décembre 2002, il a saisi la commission de réforme des agents de la fonction publique hospitalière d'une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ; qu'à titre conservatoire, il a adressé le 30 décembre 2002 au ministre de la santé, au préfet de la Haute-Garonne, au maire d'Auterive et au directeur de la maison de retraite une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices causés par les différentes décisions administratives et par le comportement qu'avaient eu à son endroit les différentes autorités administratives ; que le 9 juin 2004, la commission a reconnu l'imputabilité au service du congé de longue durée de M. D... et a émis, le 12 décembre 2005, un avis favorable à sa mise à la retraite pour inaptitude totale et définitive avec une incapacité partielle permanente de 60 % ; que, par deux arrêtés des 1er février et 8 mars 2006, le ministre a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité ; que par un jugement du 18 février 2010, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre l'Etat et la commune d'Auterive pour la réparation de ses préjudices patrimoniaux et personnels; que par une décision en date du 14 décembre 2012, le Conseil d'Etat a annulé et renvoyé devant la présente cour l'arrêt n° 10BX01028 du 26 avril 2011 par lequel la cour avait rejeté la requête de M. D...dirigée contre ce jugement ; que dans ses dernières écritures, M. D...demande la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune d'Auterive à lui verser la somme de 55 000 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice d'agrément ; Sur la responsabilité de l'Etat et de la commune d'Auterive : 2. Considérant que l'article 178 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, transposant la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, a inséré dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 6 quinquies prohibant le harcèlement moral dans la fonction publique ; que ces dispositions, qui donnent une définition précise de la notion de harcèlement moral en prévoyant notamment que peuvent relever de cette qualification des agissements qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l'avenir professionnel d'un fonctionnaire, ne sont pas applicables à des faits qui se sont produits antérieurement à leur entrée en vigueur, le 19 janvier 2002 ; que, toutefois, s'agissant de ces derniers faits, indépendamment des dispositions précitées issues de la loi du 17 janvier 2002 introduisant la qualification de harcèlement moral dans le statut de la fonction publique, un comportement vexatoire ou discriminatoire d'une administration à l'encontre d'un agent public constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si M.D..., devant le tribunal administratif de Toulouse, avait initialement demandé la condamnation solidaire de la commune d'Auterive, de l'Etat et de la maison de retraite de Prodhom à réparer les préjudices que lui auraient causé les décisions et le comportement des autorités dont il relevait, il s'est désisté de ses conclusions contre la maison de retraite de Prodhom dans un mémoire du 17 janvier 2010, désistement dont le tribunal administratif de Toulouse, dans le jugement attaqué, a donné acte; que, par suite, la décision du directeur de la maison de retraite de Prodhom du 22 avril 1999 mettant en demeure M. D...de quitter le logement de fonctions qui lui avait été attribué, la décision de cette même autorité du 29 novembre 2002 lui interdisant l'accès à son établissement en l'absence de lien avec le service ou de lien familial avec les résidents et celle lui refusant le paiement de ses traitements jusqu'en juillet 2002 alors qu'il avait été placé en congé de longue maladie par arrêté du 13 avril 2001, ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat et de la commune d'Auterive ; que dès lors, M. D... n'est pas fondé à demander la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune d'Auterive à lui réparer les préjudices que lui auraient causé les décisions du directeur de la maison de retraite de Prodhom ; 4. Considérant, en second lieu, que ni la décision de fermeture provisoire immédiate d'une partie des bâtiments de la maison de retraite, prise par le maire d'Auterive par arrêté du 20 décembre 1996 au titre de ses pouvoirs de police des établissements recevant du public institués par l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, sur le fondement de l'avis défavorable émis par la commission de sécurité le 18 décembre 1996 à la poursuite de l'exploitation du bâtiment, ni les décisions de cette même autorité de provoquer des visites de sécurité avant la date prévue par l'échéancier qui avait été fixé pour que M. D...mette en conformité les bâtiments de la maison de retraite avec les règles de sécurité applicables dans les établissements recevant du public, ne sauraient traduire à elles seules un comportement vexatoire ou discriminatoire du maire, à l'encontre de M.D..., qui était à l'époque des faits directeur de la maison de retraite ; qu'il en est de même de la décision de fermeture provisoire immédiate de la maison de retraite prise par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 décembre 1998 à la suite de l'avis défavorable de la commission de sécurité du 10 décembre 1998 ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que les consignes données par ces autorités pour assurer l'exécution de leurs arrêtés de fermeture provisoire auraient été irréalisables ou vexatoires ; que par suite, même si l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2008 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 mai 2002, confirmé par la cour dans un arrêt du 29 juin 1996 et que l'arrêté municipal du 20 décembre 2006 a été annulé par un autre jugement du 23 janvier 2003 aux motifs qu'en l'absence de risques graves pour la sécurité des personnes de telles décisions de fermeture provisoire n'étaient pas justifiées, les illégalités ainsi commises par ces deux autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police ne sauraient pour ce seul fait être regardées comme traduisant un comportement vexatoire ou discriminatoire du maire d'Auterive et du préfet de la Haute-Garonne à l'égard de M. D...et ne peuvent être regardées comme étant à l'origine d'un préjudice personnel pour lui ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire d'Auterive ait joué un rôle déterminant dans le prononcé des décisions ministérielles relatives à la carrière de M.D... ; que, dès lors, M. D...n'est pas non plus fondé à rechercher pour ce motif la responsabilité de la commune d'Auterive ; 6. Considérant, toutefois, en quatrième lieu, que par un arrêté du 18 décembre 1998, le ministre de l'emploi et de la solidarité a suspendu M. D...de ses fonctions ; que cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Toulouse par un jugement du 17 mai 2002, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 29 juin 2006, au motif que les propos tenus publiquement par M. D...au sujet de la décision du préfet de prononcer la fermeture de la maison de retraite le 14 décembre 1998 alors qu'il disposait d'un délai jusqu'au 31 décembre 1998 pour achever les travaux de mise en conformité, n'excédaient pas les propos que M.D..., en sa qualité de directeur de la maison de retraite, pouvait tenir sans méconnaître son obligation de réserve ; que l'arrêté ministériel du 14 avril 1999 mettant M. D...à disposition de l'hôpital Luchon à compter du 21 avril 1999 a également été annulé par le tribunal administratif de Toulouse le 17 mai 2002 au motif que cette décision était entachée d'une erreur de droit dès lors que M.D... n'avait pas consenti à son changement de position administrative ; que l'arrêté ministériel du 27 avril 1999 excluant temporairement M. D...de ses fonctions pendant une durée de 15 jours avec un sursis total a quant à lui été annulé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 mai 2002 devenu définitif au motif que la faute qui lui était reprochée, qui aurait consisté en un défaut d'attention dans le respect des règles de sécurité, ne justifiait pas la sanction prise à son encontre, l'arrêté de fermeture provisoire de la maison de retraite du 14 décembre 1998 ayant lui-même été annulé par un jugement du même jour en l'absence de risques suffisants de nature à justifier cette décision ; que ces décisions ont été suivies d'un autre arrêté ministériel du 25 avril 2000 plaçant M. D...en position de disponibilité d'office pour maladie pour une période de 6 mois à compter du 1er avril 2000 ; que cet arrêté a également été annulé par le tribunal administratif de Toulouse dans un jugement du 17 mai 2002, au motif que l'administration n'avait pu légalement décider de placer M. D...,en position de disponibilité, sans avoir préalablement procédé à un examen particulier de son droit au bénéfice d'un congé de longue maladie puis de longue durée ; que s'agissant de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2002, le seul édicté après l'entrée en vigueur de l'article 178 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, décidant la mutation de M. D...dans l'intérêt du service au centre intercommunal du Val d'Ariège, en qualité de directeur adjoint, il résulte de l'instruction, notamment de l'extrait du registre des délibérations du conseil d'administration du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège du 11 septembre 2002, que le poste sur lequel M. D...avait été muté alors qu'il était en congé de longue durée ne correspondait à aucune vacance d'emploi ni nécessités de service, et avait été spécialement créée à la demande du ministère de la santé, avec la prévision que M. D...n'occuperait pas ce poste et dans le but d'écarter définitivement M. D...de ses fonctions de directeur de la maison de retraite Prodhom ; que ces mesures illégales, par leur nature et leur répétition, ont excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, ces mesures ont présenté un caractère vexatoire et ont conduit à altérer la santé mentale de l'appelant ; que le comportement de l'administration a dans son ensemble constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait des décisions précitées du ministre de la santé ; 8. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'indemnisation des préjudices subis par M.D...; Sur les préjudices : 8. Considérant qu'en conséquence des fautes commises par l'Etat dans la gestion de la carrière de M. D...pendant environ quatre années, il sera fait une juste appréciation des préjudices qu'il a subis, en tenant compte du fait que ces fautes n'ont eu dans les faits aucune conséquence pratique dès lors que M. D...était placé en congé de maladie depuis le 1er avril 1999, en évaluant globalement leur indemnisation à la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral, des troubles subis dans les conditions d'existence, y compris le préjudice d'agrément qui ont résulté des comportements de l'administration ; qu'il y a donc lieu, par suite, de condamner l'Etat au paiement de cette somme ; Sur les intérêts : 9. Considérant que M. D...a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Toulouse le 31 décembre 2006 ; Sur la capitalisation des intérêts : 10. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; 11. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 31 décembre 2006 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 31 décembre 2007, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.D..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande la commune d'Auterive au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à M. D...sur le même fondement ; DECIDE Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. D...la somme de 20 000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2006, et la capitalisation des intérêts à compter du 31 décembre 2007. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 février 2010 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...et les conclusions présentées par la commune d'Auterive au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX03257
Cours administrative d'appel
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 17/07/2013, 362335, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 22 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ...à Pirae (98716) ; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 1 RG 4/CP/11 du 12 avril 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Papeete a, sur appel du ministre de la défense, d'une part, annulé le jugement n° 11/03 du 20 juin 2011 du tribunal des pensions de Papeete lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité attribuée à l'indice du grade de major de l'armée de l'air en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale à compter du 1er janvier 2007 et, d'autre part, rejeté sa demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Blanc, Rousseau, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Vassallo-Pasquet, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., ancien major de l'armée de l'air rayé des contrôles de l'armée active le 15 janvier 1998, a demandé le 16 mai 2009 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 27 juillet 1993 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par un courrier du 7 juillet 2009, le ministre lui a indiqué qu'il ne pouvait donner une réponse définitive à sa demande et qu'il serait tenu informé des suites qui lui seraient réservées ; que M. A...a renouvelé sa demande par lettre du 8 novembre 2010 ; que, par lettre du 10 décembre 2010, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; que M. A...a saisi le 14 janvier 2011 le tribunal des pensions de Papeete d'un recours contre le rejet qui avait été opposé à sa demande ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 avril 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Papeete, faisant droit à l'appel du ministre de la défense, a annulé le jugement du tribunal des pensions de Papeete et rejeté sa demande ; 2. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre (...) " ; que les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le ministre de la défense et des anciens combattants n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ; qu'ainsi, en estimant que le décret du 5 septembre 1956 n'était pas contraire, sur ce point, au principe d'égalité, la cour régionale des pensions de Papeete a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants :/ 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; 6. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; 7. Considérant, cependant, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vigueur à la date des notifications litigieuses : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, issu du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose à l'intéressé la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions en vigueur ; 8. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la notification de l'arrêté de concession de pension du 27 juillet 1993 ait comporté l'indication des voies de recours ; qu'ainsi, en l'absence de déclenchement du délai de recours contentieux, M. A...était recevable, le 14 janvier 2011, à saisir le tribunal des pensions d'un recours devant être regardé comme dirigé contre la décision initialement prise sur sa demande de pension ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense doit être écartée ; 9. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, que M. A...est fondé à soutenir que les dispositions du décret du 5 septembre 1956 sont contraires au principe d'égalité et à demander, pour ce motif, l'annulation du refus opposé à sa demande contestant l'indice de sa pension ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. " ; 11. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une circonstance particulière ait empêché M. A...de se prévaloir, avant l'expiration de la troisième année suivant celle de l'entrée en jouissance normale de sa pension d'invalidité, de ce que l'indice qui lui était appliqué était inférieur à celui fixé, à grade équivalent, pour les personnels de la marine nationale et qu'une telle différence de traitement était contraire au principe d'égalité ; que, par suite, il ne peut prétendre, en application des dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle il a présenté sa demande de revalorisation ainsi qu'aux trois années antérieures ; que cette demande ayant été présentée à l'administration au mois de novembre 2010, M. A...est fondé à solliciter la revalorisation de sa pension à compter du 1er janvier 2007 ; que le ministre de la défense n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions de Papeete a fait droit à la demande de M. A... ; 12. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à la SCP Blanc, Rousseau de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que l'intéressé aurait dû engager s'il n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Papeete du 12 avril 2012 est annulé. Article 2 : L'appel formé par le ministre de la défense devant la cour régionale des pensions de Papeete est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Blanc, Rousseau la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:362335.20130717
Conseil d'Etat
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 11/07/2013, 13LY00445, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M. B...A... domicilié..., M. A...demande à la Cour : 1°) de réformer l'ordonnance 1205473 du 25 janvier 2013 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a limité à 3 000 euros le montant de la provision mise à la charge de la commune de Saint-Martin d'Hères et a rejeté sa demande d'expertise ; 2°) d'ordonner une expertise pour apprécier les manquements fautifs de la commune, ses préjudices personnels dans le cadre d'une responsabilité pour faute, l'imputabilité au service de la scapulagie droite, ses besoins en appareillage et en tierce assistance, et les préjudices hors forfait de pension ; 3°) de condamner la commune de Saint-Martin d'Hères à lui verser une provision de 4 000 euros; Il soutient que le Tribunal ne pouvait rejeter sa demande d'expertise, car le rapport d'expertise Doridot était insuffisant, l'indemnisation des préjudices hors forfait de pension est indépendante de toute question de responsabilité, et la commune souhaitait l'indemniser ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il est en mesure de démontrer l'existence d'une faute de la commune en se fondant sur le rapport d'accident, qui révèle des dysfonctionnements au sein du service menuiserie ayant débouché sur la mise en place de nouvelles mesures de sécurité et d'une nouvelle méthodologie de travail ; qu'il devait travailler en binôme le jour de l'accident et s'est retrouvé seul, son collègue ayant quitté l'atelier ; qu'il n'y avait aucune consigne de sécurité écrite sur le mode de fonctionnement de la toupie à l'origine de l'accident, et la formation sur l'utilisation de la machine et la sécurité des utilisateurs était défaillante ; qu'il n'a reçu aucune formation de mise à niveau, et la procédure validée tacitement par sa hiérarchie excluait les mécanismes de protection comme les presseurs et l'entraineur lors des étapes 2 et 3, alors que la machine était dangereuse ; que l'agent de l'atelier menuiserie avait des carences en matière de sécurité ; que les poignées des portes ont été supprimées, et le kit était absent, ce qui rendait une greffe impossible ; qu'il a donc droit à l'indemnisation de tous ses préjudices ; qu'il demande une expertise sur l'imputabilité au service de la scapulalgie du bras droit, écartée lors de la précédente expertise alors qu'elle figure pour le coude sur le tableau des maladies professionnelles 57 ; qu'il démontre que la pathologie est antérieure à 2010 ; que la commission de réforme a reconnu le caractère professionnel de l'épitrochéité bilatérale le 14 octobre 2010 ; qu'il est fondé à demander la majoration de sa pension au titre de la tierce assistance, et solliciter une expertise pour évaluer ses besoins en appareillage et en tierce assistance ; qu'il a droit, même en l'absence de faute de la commune, à être indemnisé de ses souffrances physiques et morales, des préjudices esthétique et d'agrément, de ses troubles dans ses conditions d'existence, et d'une perte de chance ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2013, présenté pour la commune de Saint-Martin d'Hères, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui payer une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient n'avoir commis aucune faute ; que les préjudices imputables à cette prétendue faute, qui n'est pas démontrée par le requérant, ne peuvent faire l'objet d'une expertise ; que la scapulalgie de l'épaule droite, non contestée, apparue au 30 mai 2009, n'a jamais été imputée au service, comme l'indique le rapport d'expertise du 16 décembre 2011, le certificat du médecin traitant de l'intéressé ne faisant que des suppositions ; que l'expertise demandée sur ce point est donc inutile, et l'intéressé ne démontre pas répondre aux critères du tableau 57 des maladies professionnelles ; que sur l'appareillage, il n'existe aucun litige, l'agent bénéficiant d'une pension d'invalidité ; que la commune ne serait pas débitrice d'une pension de ce chef ; que l'obligation est contestable, la provision de 3 000 euros accordée en première instance réparant le préjudice esthétique et les souffrances physiques ; Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2013, présenté pour le requérant, qui persiste dans ses écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2013, présenté pour la commune de Saint-Martin d'Hères, qui persiste dans ses écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2013, présenté pour le requérant ; Vu la décision du 26 février 2013 du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, refusant d'accorder l'aide juridictionnelle au requérant ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20juin 2013 : - le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Fessler, avocat de la commune de Saint-Martin d' Hères ; 1. Considérant que M.A..., agent territorial victime le 20 janvier 2011 d'un accident reconnu imputable au service, relève appel de l'ordonnance du 25 janvier 2013 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a limité à 3 000 euros le montant de la provision mise à la charge de la commune de Saint-Martin d'Hères et a rejeté la demande d'expertise ; qu'il demande une provision de 4 000 euros, et qu'une expertise soit ordonnée pour apprécier ses préjudices personnels dans le cadre d'une responsabilité pour faute, l'imputabilité au service de la scapulalgie droite, l'appareillage et la tierce assistance, et les préjudices hors forfait de pension ; Sur la provision : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.. " 3. Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que les articles 36 et 37 du décret susvisé du 26 décembre 2003 prévoient, conformément aux prescriptions du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; 4. Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, et dans la mesure où les chefs de préjudice ne seraient pas entièrement réparés par le versement de la pension et de la rente viagère d'invalidité ; 5. Considérant que si M. A...soutient que son accident est imputable à des fautes commises par la commune de Saint-Martin d'Hères qui seraient de nature à engager la responsabilité de la collectivité à son égard, l'existence desdites fautes est contestée en défense, et l'intéressé ne produit en première instance comme en appel aucun justificatif de nature à les établir, n'indiquant même pas l'auteur du rapport établi le 25 février 2011 fourni intitulé " analyse de l'accident de service de M.A.... arbre des causes " qui ne présente par suite aucun caractère probant ; qu'il suit de là, que le requérant ne peut être indemnisé des préjudices de perte de chance et réparant l'atteinte portée à son intégrité physique ; 6. Considérant que si l'intéressé demande une provision de 4 000 euros réparant ses souffrances physiques et morales, ses préjudices esthétiques et d'agrément, et ses troubles dans les conditions d'existence, il ne donne en appel aucun élément de nature à justifier cette somme et à établir que le montant de 3 000 euros qui lui a été accordé en première instance à ces titres soit insuffisant ; Sur l'expertise : 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative " Le juge des référés peut, sur simple requête, et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ... " ; 8. Considérant qu' il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, que la Cour fait siens, d'écarter la demande d'expertise portant sur les préjudices hors forfait de pension, sur l'appareillage et l'assistance d'un tiers, et sur l'imputabilité au service et le caractère de maladie professionnelle de la scapulalgie droite, le requérant n'apportant aucun argument nouveau en appel ; 9. Considérant que M.A..., ainsi qu'il a été dit, n'apporte aucun élément sérieux laissant supposer que son accident puisse être imputable à une ou à des fautes qui auraient été commises par la commune de Saint-Martin d'Hères ; qu'il appartient, le cas échéant, au juge du fond, s'il est saisi et s'il l'estime nécessaire, d'ordonner une expertise sur ce point ; que, par suite, la demande d'expertise susmentionnée ne présente aucun caractère utile, au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A..., sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a limité à 3 000 euros le montant de la provision qui lui a été accordée et a rejeté la demande d'expertise ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à payer à la commune une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin d'Hères présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la commune de Saint-Martin d' Hères, à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, et à la caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 20 juin 2013, où siégeaient : - M. Tallec, président de formation de jugement, - M. Rabaté, président-assesseur, - Mme Dèche, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 11 juillet 2013. Le rapporteur, V. Rabaté Le président, J-Y. Tallec Le greffier, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l' exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 2 13LY00445 tu
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