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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/07/2011, 10PA03626, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 9 avril 2010, présentés pour M. Lakhdar , demeurant ..., par Me Baysan ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000737/12 en date du 14 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui attribuer la carte du combattant dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Baysan, conseil du requérant ; Considérant que M. , ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 14 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : /Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date ,/ Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; /2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat de position militaire établi par les services du ministère de la défense le 4 mai 2005 que M. a été classé bon absent service armé par le conseil de révision de la classe 62, ce qui n'est pas contesté ; que, si l'intéressé soutient qu'il aurait séjourné trois années en qualité d'engagé à la caserne n° 50 GMS à El Eulma dans le département de Sétif en Algérie de 1959 à 1962, il ne fournit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations ; qu'il ne saurait, dès lors, se prévaloir de la condition de durée des services d'au moins quatre mois prévue au cinquième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre faute d'établir qu'il aurait appartenu à une quelconque unité de l'armée française et notamment aux forces supplétives françaises, insusceptible de lui ouvrir droit, dans ces conditions, à la qualité de combattant ; que, par suite, les autres moyens sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. est rejetée. 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Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 11/07/2011, 333171, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2009 et 26 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jules A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° S05/00038 du 18 décembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 04/03 du 13 mai 2005 du tribunal départemental des pensions de Seine-et-Marne, en limitant à 50 % le taux global de l'infirmité lombosciatalgies bilatérales avec sciatique à bascule à répétition , et en rejetant ses conclusions relatives à d'autres infirmités ainsi qu'à l'allocation spéciale prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de ses conclusions d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A ; Considérant que M. A, rayé des contrôles en 1991, s'est vu accorder en 1977 le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % pour lombosciatalgies avec sciatiques à bascule à répétition et très importante raideur lombaire ; que ce taux a été révisé à la hausse à plusieurs reprises pour être porté à 45 % au moment de son départ en retraite ; qu'il a sollicité en 1994, sans l'obtenir, la révision de sa pension pour aggravation de ses lombosciatalgies et pour prise en compte de trois infirmités supplémentaires, une arthrose cervicale, des troubles visuels, et des spasmes du membre inférieur droit ; qu'en 2000, il a réitéré cette demande et sollicité en outre l'indemnisation d'une infirmité supplémentaire, à savoir un syndrome dépressif, ainsi que le bénéfice de la majoration de pension prévue pour les personnes ayant besoin de recourir à l'assistance constante d'une tierce personne, prévue par l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre; que le 26 avril 2004, le ministre de la défense a rejeté ces demandes ; que, par jugement du 13 mai 2005, le tribunal départemental des pensions de Seine-et-Marne a confirmé cette décision ministérielle ; qu'en revanche, la cour régionale des pensions de Paris, par un arrêt du 18 décembre 2008, a donné partiellement satisfaction à M. A, en portant à 50 %, à compter de la demande présentée en 1994, le taux global de l'infirmité lombosciatalgies avec sciatique à bascule à répétition , et en reconnaissant l'imputabilité au service, avec un taux de 10 %, du syndrome dépressif ; qu'elle a toutefois rejeté les autres conclusions du requérant ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant, d'une part, qu'il a limité à 50 % le taux global de l'infirmité lombosciatalgies bilatérales avec sciatique à bascule à répétition et, d'autre part, qu'il a rejeté ses conclusions relatives à d'autres infirmités ainsi qu'à l'allocation spéciale prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant qu'au nombre des règles générales de procédure que les juridictions des pensions sont tenues de respecter figure celle selon laquelle leurs décisions doivent mentionner les textes dont elles font application ; que la cour régionale des pensions a indiqué les motifs de droit sur lesquels elle a fondé son arrêt ; qu'ainsi, cet arrêt n'est pas entaché d'irrégularité, alors même qu'il ne mentionne pas expressément la totalité des articles du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont la cour a fait application, notamment son article L. 2 qui rappelle la règle de l'imputabilité au service ; Sur le bien-fondé de l'arrêt en tant qu'il concerne l'arthrose cervicale : Considérant qu'en estimant, au vu des pièces médicales produites devant elle, que l'imputabilité au service de l'arthrose cervicale dont souffre M. A n'était pas établie, la cour régionale a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; Sur le bien-fondé de l'arrêt en tant qu'il concerne les lombosciatalgies et les spasmes du membre inférieur droit : Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code susvisé : Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par l'article L. 9 sont a) impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organes, b) indicatifs dans les autre cas (...) ; Considérant que, pour pensionner au taux global de 50 % les douleurs lombaires dont souffre M. A ainsi que les spasmes du membre inférieur droit qu'elle a regardés comme une complication de l'infirmité précédente, la cour régionale s'est crue tenue par le taux indiqué pour cette infirmité par le barème pris en application des articles L. 9 et D. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lequel prévoit , en cas d' ankylose étendue de la colonne vertébrale , un taux de 50 % ; que, toutefois, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 10, ce taux n'avait qu'un caractère indicatif ; qu'ainsi, la cour, en lui conférant un caractère impératif, a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les infirmités mentionnées ci-dessus ; Sur le bien-fondé de l'arrêt en tant qu'il concerne l'allocation spéciale prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie ont droit à l'hospitalisation s'ils la réclament (...). S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension (...) ; que pour rejeter la demande de M. A au titre de ces dispositions, la cour s'est fondée sur la circonstance que le taux de 50 % qu'elle fixait au titre des douleurs lombaires était insuffisant pour justifier le recours à l'assistance d'une tierce personne ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de l'annulation de la partie de l'arrêt fixant ce taux, d'annuler également cet arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 18 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives aux lombosciatalgies et spasmes du membre inférieur droit et sur le bénéfice de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Peignot-Garreau, avocat de M. A, lequel bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 18 décembre 2008 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. A relatives aux lombosciatalgies et spasmes du membre inférieur droit et sur le bénéfice de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Article 2 : Le jugement de ces conclusions est renvoyé à la cour régionale des pensions de Versailles. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Peignot-Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jules A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28/07/2011, 318466, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 16 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11/708 du 19 mai 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a confirmé le jugement n° 06/00005 du 22 mai 2007 par lequel le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais a, d'une part, annulé la décision du 17 octobre 2005 du ministre de la défense rejetant la demande de pension militaire d'invalidité de M. Paul A et lui a, d'autre part, octroyé une pension au taux de 100 % à compter du 6 décembre 2004 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur, - les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 17 octobre 2005, le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté la demande du 6 décembre 2004 par laquelle M. A, ancien caporal-chef de l'armée de terre, avait sollicité l'attribution d'une pension militaire d'invalidité pour les conséquences de la sclérose en plaques dont il est atteint et dont il attribuait l'origine à l'injection de trois doses de vaccin contre l'hépatite B effectuée, à raison du service, par le service de santé des armées le 31 août 1992 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 mai 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté son recours dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais en date du 22 mai 2007 faisant droit à la demande de M. A dirigée contre le refus qui lui avait été opposé par le ministre ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant que la cour, après avoir relevé, par adoption des motifs du jugement du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais, que M. A a présenté les symptômes de la maladie de la sclérose en plaques en 1995, soit deux ans et demi environ après la vaccination intervenue le 31 août 1992, a estimé que l'imputabilité au service était établie et a confirmé l'annulation de la décision du ministre de la défense ; que, toutefois, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que ce long délai ne faisait pas obstacle à la reconnaissance de l'imputabilité ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond et de statuer sur le recours du ministre contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais en date du 22 mai 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit d'une blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la sclérose en plaques, diagnostiquée en 1995, dont souffre M. A et qui est à l'origine de l'infirmité au titre de laquelle il demande une pension militaire d'invalidité, ait été constatée ou contractée, dans les conditions de délai prévues par les dispositions précitées, pendant la seconde guerre mondiale, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, ni pendant la durée légale de son service militaire ; que par suite, l'intéressé ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité qu'elle prévoient ; Considérant, en second lieu, que, lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur d'une pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service ; qu'en vertu de l'article L. 25 du même code, la décision juridictionnelle lui attribuant une pension doit alors faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient d'une blessure reçue, d'un accident subi ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité, même forte ; que, dans les circonstances de l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment du livret médical de l'intéressé, que M. A, qui avait été vacciné le 31 août 1992 contre l'hépatite B à l'initiative du service de santé des armées, n'a présenté les premiers symptômes de la sclérose en plaques, à l'origine de l'infirmité au titre de laquelle il demande une pension militaire d'invalidité, qu'au plus tôt dans le courant du second semestre 1995 ; que, compte tenu du délai ainsi écoulé entre la vaccination reçue par l'intéressé et l'apparition des premiers symptômes de la maladie, la preuve de l'existence d'une relation de causalité directe et certaine entre cette vaccination et la maladie dont souffre M. A ne peut être considérée comme apportée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais a fait droit à la demande de M. A tendant à ce qu'une pension militaire d'invalidité lui soit allouée à raison de la sclérose en plaques dont il est atteint ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Douai du 19 mai 2008 et le jugement du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais du 22 mai 2007 sont annulés. Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Paul A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18/07/2011, 331018, Inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 331018, le pourvoi, enregistré le 20 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08/00032 du 19 juin 2009 de la cour régionale des pensions de Paris, en tant qu'il confirme le jugement n° 05/090 du 10 mars 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris a, d'une part, accordé à M. Franz A un droit à pension militaire d'invalidité temporaire au taux de 15 % au titre de séquelles douloureuses du moignon du gros orteil du pied gauche avec troubles névritiques et a, d'autre part, jugé que les séquelles de paratyphoïde et séquelles de dysenterie amibienne dont il souffre étaient imputables au service ; Vu 2°), sous le n° 336230, le pourvoi, enregistré le 3 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08/00032 du 2 décembre 2009 de la cour régionale des pensions de Paris confirmant le jugement n° 05/090 du 10 mars 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris a accordé à M. Franz A un droit à pension militaire d'invalidité temporaire au taux de 15 % au titre des séquelles de dysenterie amibienne; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A ; Considérant que les pourvois du MINISTRE DE LA DEFENSE sont dirigés contre deux arrêts de la cour régionale des pensions de Paris ayant statué, en appel de jugements rendus par le tribunal départemental des pensions de Paris, sur la demande de pension présentée par M. A pour différentes infirmités ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les séquelles de paratyphoïde et de dysenterie amibienne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2 ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition :/ (...) 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyer ;/ 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires durant la durée légale compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas (...) ; Considérant que, en application des dispositions de cet article L. 3, la présomption d'imputabilité peut bénéficier à l'intéressé à condition que la preuve d'une filiation médicale soit apportée ; que cette filiation médicale, qui suppose une identité de nature entre la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée, peut être établie soit par la preuve de la réalité des soins reçus de façon continue pour cette affection soit par l'étiologie même de l'infirmité en cause ; Considérant que pour retenir l'imputabilité au service des séquelles de paratyphoïde et de dysenterie amibienne dont souffre M. A, qui a servi en Indochine de 1949 à 1952 au titre de la légion étrangère, la cour régionale des pensions a estimé, en se référant aux termes du rapport de l'expert judiciaire, que les diarrhées fréquentes qu'il présente étaient en rapport direct avec les affections de paratyphoïde et de dysenterie pour lesquelles il a été hospitalisé à plusieurs reprises pendant son service en Indochine ; qu'en prenant ainsi en considération l'étiologie même de l'infirmité en cause pour admettre en l'espèce l'existence d'une filiation médicale entre la maladie ayant été constatée en Indochine et l'infirmité faisant l'objet de la demande de pension, la cour régionale des pensions n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 19 juin 2009 en tant qu'il reconnaît l'imputabilité au service des séquelles de paratyphoïde et de dysenterie amibienne, non plus que de l'arrêt du 2 décembre 2009 accordant à M. A un droit à pension militaire d'invalidité temporaire au taux de 15 % pour son infirmité dénommée séquelles de dysenterie amibienne ; Sur les séquelles douloureuses du moignon du gros orteil du pied gauche : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une première demande de pension militaire présentée par M. A pour les séquelles douloureuses du moignon du gros orteil du pied gauche a été rejetée par décision du 15 janvier 1953 au motif, notamment, que l'imputabilité au service de cette infirmité n'était pas établie ; que M. A a présenté une nouvelle demande de pension pour la même infirmité, laquelle a été rejetée par décision du 3 octobre 2005 ; que cette dernière décision présentait, en l'absence de modification dans les circonstances de droit et de fait, le caractère d'une décision purement confirmative de la décision du 15 janvier 1953 devenue définitive et n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui est recevable à invoquer pour la première fois devant le juge de cassation le moyen d'ordre public tiré de ce que les juridictions de pensions ne pouvaient faire droit à une demande de pension qui était irrecevable, est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 19 juin 2009 de la cour régionale des pensions de Paris en tant qu'il a statué sur les séquelles douloureuses du moignon du gros orteil du pied gauche ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la demande de pension présentée par M. A pour des séquelles douloureuses du moignon du gros orteil du pied gauche était irrecevable ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 10 mars 2008 en tant que ce jugement a fait droit à la demande présentée par M. A au titre de cette infirmité ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 19 juin 2009 de la cour régionale des pensions de Paris et le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 10 mars 2008 sont annulés en tant qu'ils ont statué sur la demande de pension présentée par M. A au titre des séquelles de l'amputation du gros orteil gauche. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de Paris et relatives aux séquelles de l'amputation de son gros orteil gauche sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions des recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la SCP Peignot et Garreau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et des anciens combattants et à M. Franz A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18/07/2011, 335285, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 30 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08/00015 du 10 novembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 03/00047 du 12 février 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 3 février 2003 et du 28 février 2005 du ministre de la défense en tant qu'ils portaient sur l'allocation d'une indemnité aux grands mutilés, d'autre part, sur appel du ministre de la défense, annulé le jugement n° 06/000104 du 12 février 2008 par lequel le même tribunal lui a accordé la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de major de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de Me Blondel, avocat de M. A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à Me Blondel, avocat de M. A ; Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Montpellier a, d'une part, rejeté l'appel de M. A contre le jugement du 12 février 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du ministre de la défense du 3 février 2003 et du 28 février 2005 pris dans le cadre de la procédure engagée par l'intéressé afin que lui soit octroyé le bénéfice de l'indemnité aux grands mutilés prévue par les articles L. 17, L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, d'autre part, annulé un autre jugement du même jour du même tribunal ayant fait droit aux conclusions de M. A tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité ; Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur les arrêtés des 3 février 2003 et 28 février 2005 : Considérant que M. A est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 95 % qui lui a été concédée à titre définitif par un arrêté du 22 octobre 1991 ; que, par jugement du 29 mai 2002, le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a annulé la décision du ministre de la défense en date du 19 septembre 2000 refusant d'accorder à M. A le bénéfice de l'allocation aux grands mutilés prévue par les articles L. 17, L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a reconnu à l'intéressé le bénéfice de cette allocation ; qu'en exécution de ce jugement, l'administration a pris l'arrêté du 3 février 2003 attribuant à M. A une allocation aux grands mutilés ; que, sur appel du ministre de la défense, la cour régionale des pensions de Montpellier a, par un arrêt du 5 janvier 2005, annulé le jugement du tribunal départemental et rejeté la demande de M. A ; que le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par M. A contre cet arrêt par une décision du 10 juillet 2006 ; qu'en exécution de l'arrêt de la cour régionale des pensions, le ministre de la défense a pris l'arrêté du 28 février 2005 confirmant à M. A l'attribution d'une pension militaire d'invalidité au taux de 95 % ; que cette dernière décision a ainsi implicitement confirmé le rejet de la demande d'allocation aux grands mutilés opposé par la décision du 19 septembre 2000, et retiré, en conséquence, l'arrêté du 3 février 2003 ; que, par suite, la cour régionale des pensions de Montpellier a pu, sans commettre d'erreur de droit et sans entacher son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, retenir que les demandes d'annulation des arrêtés du 3 février 2003 et du 28 février 2005 se heurtaient à l'autorité de chose jugée de ses précédents arrêts et confirmer le jugement n° 03/00047 du 12 février 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault ; Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du 28 février 2005 confirmant la concession à titre définitif d'une pension militaire d'invalidité à M. A au taux de 95 % a été régulièrement notifié à l'intéressé le 15 avril 2005 ; que la demande formée par M. A devant le ministre de la défense, le 31 mars 2006 afin que sa pension soit recalculée en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale, si elle a été de nature à faire naître une décision implicite de rejet de la part du ministre, contrairement à ce qu'à retenu la cour, n'a, en tout état de cause, pas interrompu le délai de recours de six mois qui courait à compter de la notification de l'arrêté du 28 février 2005 ; qu'ainsi, le recours formé par M. A le 12 juin 2006 devant le tribunal départemental des pensions de l'Hérault était tardif et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28/07/2011, 327797, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION D'ASSOCIATIONS DE RETRAITES DE L'ETAT CIVILS ET MILITAIRES EN POLYNESIE FRANCAISE ; la fédération demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, d'une part, l'article 9 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, l'article 5 du décret n° 2009-290 du 13 mars 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ; Vu la décision n° 327174 du 23 avril 2010 et la décision n° 326444 du 2 juin 2010 par lesquelles le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées respectivement par M. Alain Cachard et l'association des pensionnés civils et militaires en Nouvelle-Calédonie ; Vu la décision n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010 statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. Alain C. et autre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;Considérant, en premier lieu, que, par sa décision du 22 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ces dispositions méconnaîtraient les droits et libertés garantis par la Constitution doivent être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, que selon le VI de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 l'indemnité temporaire de retraite cesse d'être versée lorsque la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 9 du décret du 30 janvier 2009 : Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 5 du décret du 13 mars 2009 : Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour ; qu'il résulte de la lettre même de ces dispositions qu'elles ont pour seul objet de tirer les conséquences du non respect pendant un délai de plus de trois mois de la condition de résidence prévue par la loi, et qu'elles n'ont ni pour objet, ni pour effet d'instituer une sanction ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les dispositions de ces deux décrets instituerait une sanction non prévue par la loi doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que la fédération requérante ne peut utilement soutenir que les dispositions des décrets attaqués sont contraires au relevé de conclusions de la réunion organisée entre les intersyndicales de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française et le secrétaire d'Etat en charge de l'outre-mer, ce relevé étant dépourvu de valeur juridique ; Considérant, en quatrième lieu, que le législateur a fixé, par l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, d'une part, les critères auxquels le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite est subordonné et, d'autre part, le principe du plafonnement et de l'écrêtement de l'indemnité temporaire pour les personnels relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il en résulte que la fédération requérante ne peut utilement soutenir que les décrets attaqués méconnaîtraient l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite selon lequel la pension est proportionnelle à la dignité des fonctions exercées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fédération ne s'est pas fondée à demander l'annulation des décrets attaqués ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la FEDERATION D'ASSOCIATIONS DE RETRAITES DE L'ETAT CIVILS ET MILITAIRES EN POLYNESIE FRANCAISE et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la FEDERATION D'ASSOCIATIONS DE RETRAITES DE L'ETAT CIVILS ET MILITAIRES EN POLYNESIE FRANCAISE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION D'ASSOCIATIONS DE RETRAITES DE L'ETAT CIVILS ET MILITAIRES EN POLYNESIE FRANCAISE, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/07/2011, 10NT01489, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour Mme Eliane X, demeurant ..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-608 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 6 363,47 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'adoption tardive du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre lui refusant le versement de l'indemnité en capital instituée par le décret du 27 juillet 2004 à compter de la date d'adoption du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une aide financière pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 6 363,47 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 12 décembre 2007, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, et, d'autre part, la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme Eliane X relève appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 363,47 euros en réparation du préjudice subi à raison de la faute commise par celui-ci en ne lui accordant pas, dès l'année 2000, le bénéfice de l'indemnité en capital instaurée par le décret susvisé du 27 juillet 2004 qui a prévu le versement d'une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Considérant que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère, en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation lorsqu'elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation, pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant que, par une décision du 17 novembre 2005, le Premier ministre a accordé à Mme X, sur le fondement des dispositions du décret du 27 juillet 2004, une aide sous forme d'indemnité en capital prenant effet au plus tard à la fin du prochain trimestre civil ; que la requérante, estimant avoir été victime d'une différence de traitement injustifiée, demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait qu'elle n'a pu bénéficier de cette aide qu'à compter de cette date, alors que les bénéficiaires du décret du 13 juillet 2000 ont, quant à eux, obtenu réparation de leur préjudice dès l'entrée en vigueur de ce décret ; Considérant que ni le principe d'égalité, ni les dispositions de la Constitution, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge au principe d'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'Occupation de la France, d'une politique d'extermination qui s'étendait à l'ensemble d'entre-elles quel que soit leur âge ou leur sexe et impliquait une déportation systématique ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité, ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles, pratiquées, à raison de leur actes de résistance ou de leur activité politique, durant la même période ; que la différence de traitement pratiquée au bénéfice des premiers n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier, et des situations particulières dans lesquelles ils se sont trouvés, et ne touche d'ailleurs qu'à l'application dans le temps du bénéfice de la réparation, une réparation financière analogue ayant été accordée à l'ensemble des bénéficiaires ; que, par suite, l'Etat n'a pas commis de faute en refusant de verser à Mme X une indemnité en capital à compter de l'année 2000, dès lors que l'intéressée ne pouvait bénéficier que de la réparation instituée par le décret du 27 juillet 2004 et que l'article 5 de celui-ci ne prévoit le versement de l'indemnité en capital qu'à compter du trimestre suivant celui au cours duquel la décision accordant la mesure de réparation a été prise ; qu'il ne peut, dès lors, être accordé à Mme X aucune indemnisation de ce chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation supplémentaire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eliane X au Premier ministre. '' '' '' '' 5 N° 10NT01489 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/07/2011, 10NT01444, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour Mme Sonia X, demeurant ..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-605 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 6 363,47 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'adoption tardive du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre lui refusant le versement de l'indemnité en capital instituée par le décret du 27 juillet 2004 à compter de la date d'adoption du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une aide financière pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 6 363,47 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 24 avril 2007, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, et, d'autre part, la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme Sonia X relève appel du jugement en date du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 363,47 euros en réparation du préjudice subi à raison de la faute commise par celui-ci en ne lui accordant pas, dès l'année 2000, le bénéfice de l'indemnité en capital instaurée par le décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Considérant que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère, en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation lorsqu'elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant que, par une décision du 1er décembre 2004, le Premier ministre a accordé à Mme X, sur le fondement des dispositions du décret du 27 juillet 2004, une aide sous forme d'indemnité en capital prenant effet au plus tard à la fin du prochain trimestre civil ; que la requérante demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait qu'elle n'a pu bénéficier de l'aide qu'à compter de cette date, alors que les bénéficiaires du décret du 13 juillet 2000 ont, quant à eux, obtenu réparation dès l'entrée en vigueur de ce décret, ce qui constitue à ses yeux une différence de traitement injustifiée ; Considérant que ni le principe d'égalité, ni les dispositions de la Constitution, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'Occupation de la France, d'une politique d'extermination qui s'étendait à l'ensemble d'entre-elles quel que soit leur âge ou leur sexe et impliquait une déportation systématique ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité, ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles pratiquées à raison de leur actes de résistance ou de leur activité politique, pendant la même période ; que la différence de traitement pratiquée au bénéfice des premiers n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier, et des situations particulières dans lesquelles ils se sont trouvés et ne touche d'ailleurs qu'à l'application dans le temps du bénéfice de la réparation, une réparation financière analogue ayant été accordée à l'ensemble des bénéficiaires ; que, par suite, l'Etat n'a pas commis de faute en refusant de verser à Mme X une indemnité en capital à compter de l'année 2000, dès lors que l'intéressée ne bénéficiait que de la réparation instituée par le décret du 27 juillet 2004 et que l'article 5 de celui-ci ne prévoit le versement de l'indemnité en capital qu'à compter du trimestre suivant celui au cours duquel la décision accordant la mesure de réparation a été prise ; qu'il ne peut, dès lors, être accordé à Mme X aucune indemnisation de ce chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation supplémentaire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sonia X et au Premier ministre. '' '' '' '' 1 N° 10NT01444 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/07/2011, 10NT01490, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-606 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 6 363,47 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'adoption tardive du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre lui refusant le versement de l'indemnité en capital instituée par le décret du 27 juillet 2004 à compter de la date d'adoption du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une aide financière pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 6 363,47 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 11 décembre 2007, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, et, d'autre part, la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. Guy X relève appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 363,47 euros en réparation du préjudice subi à raison de la faute commise par celui-ci en ne lui accordant pas, dès l'année 2000, le bénéfice de l'indemnité en capital instaurée par le décret susvisé du 27 juillet 2004 qui a prévu le versement d'une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Considérant que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère, en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation lorsqu'elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation, pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant que, par une décision du 10 janvier 2006, le Premier ministre a accordé à M. X, sur le fondement des dispositions du décret du 27 juillet 2004, une aide sous forme d'indemnité en capital prenant effet au plus tard à la fin du prochain trimestre civil ; que le requérant estimant avoir été victime d'une différence de traitement injustifiée demande réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait qu'il n'a pu bénéficier de cette aide qu'à compter de cette date, alors que les bénéficiaires du décret du 13 juillet 2000 ont, quant à eux, obtenu réparation de leur préjudice dès l'entrée en vigueur de ce décret ; Considérant que ni le principe d'égalité, ni les dispositions de la Constitution, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge au principe d'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'Occupation de la France, d'une politique d'extermination qui s'étendait à l'ensemble d'entre-elles quel que soit leur âge ou leur sexe et impliquait une déportation systématique ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité, ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles, pratiquées, à raison de leur actes de résistance ou de leur activité politique, durant la même période ; que la différence de traitement pratiquée au bénéfice des premiers n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier, et des situations particulières dans lesquelles ils se sont trouvés, et ne touche d'ailleurs qu'à l'application dans le temps du bénéfice de la réparation, une réparation financière analogue ayant été accordée à l'ensemble des bénéficiaires ; que, par suite, l'Etat n'a pas commis de faute en refusant de verser à M. X une indemnité en capital à compter de l'année 2000, dès lors que l'intéressé ne pouvait bénéficier que de la réparation instituée par le décret du 27 juillet 2004 et que l'article 5 de celui-ci ne prévoit le versement de l'indemnité en capital qu'à compter du trimestre suivant celui au cours duquel la décision accordant la mesure de réparation a été prise ; qu'il ne peut, dès lors, être accordé à M. X aucune indemnisation de ce chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation supplémentaire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au Premier ministre. '' '' '' '' 5 N° 10NT01490 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/07/2011, 10NT01450, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour Mme Jeanine X, demeurant ..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4835 en date du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 24 352,80 euros en réparation des préjudices subis par elle du fait de l'adoption tardive du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale, d'autre part, la somme de 1 500 euros pour préjudice moral ; 2°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre lui refusant le versement de la rente instituée par le décret du 27 juillet 2004 à compter de la date d'adoption du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une aide financière pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 24 352,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 11 septembre 2007, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, et, d'autre part, la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 352,80 euros en réparation du préjudice subi à raison de la faute commise par celui-ci en ne lui accordant pas, dès l'année 2000, le bénéfice de la rente instaurée par le décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Considérant que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère, en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation lorsqu'elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation, pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant que, par une décision du 24 janvier 2005, le Premier ministre a accordé à Mme X, sur le fondement des dispositions du décret du 27 juillet 2004, une aide sous forme de rente viagère à compter du 1er août 2004 ; que la requérante demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait qu'elle n'a pu bénéficier de l'aide qu'à compter de cette date, alors que les bénéficiaires du décret du 13 juillet 2000 ont, quant à eux, obtenu réparation dès l'entrée en vigueur de ce décret, ce qui constitue à ses yeux une différence de traitement injustifiée ; Considérant que ni le principe d'égalité, ni les dispositions de la Constitution, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'Occupation de la France, d'une politique d'extermination qui s'étendait à l'ensemble d'entre-elles quel que soit leur âge ou leur sexe et impliquait une déportation systématique ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité, ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles, pratiquées, à raison de leur actes de résistance ou de leur activité politique, durant la même période ; que la différence de traitement pratiquée au bénéfice des premiers n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier, et des situations particulières dans lesquelles ils se sont trouvés, et ne touche d'ailleurs qu'à l'application dans le temps du bénéfice de la réparation, une réparation financière analogue ayant été accordée à l'ensemble des bénéficiaires ; que, par suite, l'Etat n'a pas commis de faute en refusant de verser à Mme X une rente viagère à compter de l'année 2000, dès lors que l'intéressée ne bénéficiait que de la réparation instituée par le décret du 27 juillet 2004 et que l'article 5 de celui-ci ne prévoit le versement de la rente qu'à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue ; qu'il ne peut, dès lors, être accordé à Mme X aucune indemnisation de ce chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation supplémentaire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanine X et au Premier ministre. '' '' '' '' 1 N° 10NT01450 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes