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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08/11/2011, 10PA02957, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 27 décembre 2010, présentés pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Maouche ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920814/12-1 en date du 18 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2009 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 18 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009, a soutenu qu'il avait servi en Algérie six mois en 1959, puis cinq mois en 1960 et enfin de 1961 à 1962 et a produit son livret individuel militaire comportant des éléments corroborant partiellement ses allégations ; que, dès lors, même si ces arguments et les pièces produites n'étaient pas nécessairement de nature, à eux-seuls, à reconnaître à l'intéressé la qualité de combattant, ils étaient cependant susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la violation de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien du moyen soulevé, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Considérant que M. A soutient qu'il a effectué son service national dans la classe 1959 et qu'après avoir effectué une instruction pendant six mois à Nouvion, en Algérie, il a été affecté à Tielat Oran en 1960 puis à Sidi-Bel-Abbès de 1961 à 1962 au sein du 2ème bureau à Aïn-Temouchent ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A s'est volontairement engagé par un contrat de deux ans dans l'armée française à compter du 7 juillet 1959, au sein du 1er bataillon du 3ème régiment d'infanterie alpine, il a été renvoyé dans ses foyers le 27 août 1959 et son contrat d'engagement annulé le 29 août 1959 ; que l'unité à laquelle il a appartenu n'a été reconnue combattante, au titre de la période de service de l'intéressé, que du 12 mai au 21 juillet 1959 ; que si l'intéressé a encore été appelé le 1er mars 1962, il a cependant été renvoyé dans ses foyers le même jour avant d'être définitivement réformé par la commission de réforme de Nouvion le 26 mars 1962 ; que, dans ces conditions, M. A ne remplit effectivement aucune des conditions lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 6 novembre 2009, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de la décision du 6 novembre 2009, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0920814/12-1 en date du 18 mai 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10PA02957
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08/11/2011, 10PA02574, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 2010 et 17 mars 2011, présentés pour M. Omar A, demeurant ..., par Me Liotard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920263/12-1 en date du 3 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2009 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de combattant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 3 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009, s'est borné à soutenir qu'il avait servi comme appelé au sein de l'armée française en produisant un extrait des services établi le 13 décembre 2006 par les services du ministre de la défense mentionnant qu'il avait servi en Algérie du 6 septembre au 16 septembre 1961 puis du 27 mai au 30 mai 1962 au sein du 25ème bataillon de chasseurs alpins ; qu'il n'a en revanche pas précisé quelle avait été son affectation entre les 18 septembre 1961 et 25 mai 1962 ; qu'il n'a pas davantage allégué avoir accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, avoir servi en unité combattante pendant 90 jours, avoir pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou avoir été évacué pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou encore avoir reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; que, dès lors, les faits allégués par M. A étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen tiré de la violation des articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le vice-président du Tribunal administratif de Paris, en décidant de rejeter sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, aurait fait une inexacte application de ces dispositions ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'ordonnance : Considérant que M. A, en appel, soutient qu'il a servi dans une unité combattante au sein du 7ème régiment du génie puis de la 405ème unité de forces locales et qu'il a ainsi nécessairement connu neuf actions de feu ou de combat ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier produites par les parties en appel que l'intéressé a servi en qualité d'appelé entre le 6 septembre 1961 et le 30 juin 1962 ; que, du 6 au 16 septembre 1961, il a été présent en Algérie au centre de sélection n°11 ; qu'il a ensuite effectué son service en métropole au sein du 29ème bataillon du génie entre le 18 septembre 1961 et le 25 mai 1962 ; qu'enfin, il a été affecté au 25ème bataillon de chasseurs alpins et la 405ème unité de forces locales du 25 mai au 30 juin 1962 alors que les compagnies du 25ème bataillon de chasseurs alpins ont seulement été reconnues unités combattantes au titre des périodes allant du 15 janvier 1959 au 1er février 1962 et du 12 février 1962 au 11 avril 1962 ; que M. A ne justifie pas davantage, par les pièces qu'il produit, qu'il aurait pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles au cours de cette période ; que, dans ces conditions, il n'établit pas qu'il remplirait effectivement l'une des conditions lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02574
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 07/11/2011, 09PA03667, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juin 2010, présentés pour M. Salah A, demeurant ..., par Me Sottomayor ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819513/12-1 du 28 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision n° 2008-270853 du 9 octobre 2008 ; 3°) d'enjoindre à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer la carte de combattant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente d'une réponse de l'administration à la demande de vérification détaillée des services accomplis par M. A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 19 novembre 2009, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 11 juillet 2009 ; Vu la Constitution ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris du 28 avril 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité : Considérant que si, par décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a jugé que les conditions liées au domicile et à la nationalité posées à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre étaient contraires à la Constitution, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions est en l'espèce inopérant, ces conditions n'ayant pas été opposées au requérant dans la décision du 9 octobre 2008 lui refusant la qualité de combattant ; Sur l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa requête devant le Tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A soutenait remplir les conditions pour bénéficier de la qualité de combattant du fait qu'il avait été engagé volontaire à la S.A.S., entre 1957 et le 30 avril 1962, au 29ème bataillon de chasseurs à pied, en qualité de harki ; qu'il a produit, à l'appui de ses allégations, un certificat de position militaire, daté du 9 août 2005, faisant apparaître qu'il n'a pas effectué de services militaires actifs connus du bureau central d'archives administratives militaires et un extrait de son livret militaire, daté du 15 janvier 1956, faisant apparaître qu'il a été exempté de la classe de recrutement 1956 ; que ces documents, dont il ne conteste pas utilement la teneur en se bornant à soutenir qu'il aurait formulé plusieurs réclamations au service central des rapatriés pour l'Etat de services militaires, faute de produire lui-même d'autres éléments permettant au juge de considérer ses allégations comme vraisemblables et d'en apprécier la portée, ne fait apparaître aucun service validé à titre militaire en qualité de harki, de makhzen ou en une autre qualité ; qu'il ne pouvait donc être regardé ni comme assortissant sa demande de première instance de faits susceptibles de venir au soutien de celle-ci, ni a fortiori comme ayant accompli une durée de service en unité combattante ou, par dérogation, comme ayant été présent en Afrique du Nord durant au moins 120 jours ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de sursis à statuer du requérant, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif a rejeté sa requête par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin de délivrance de la carte du combattant, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03667
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 07/11/2011, 10PA05320, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2010, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Rossinyol ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920573/12 du 5 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer la carte de combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 30 septembre 2010 admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4octobre 2011 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance en date du 5 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : [...] c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 bis du même code : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 [...].Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; Considérant que, pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A a produit devant la cour administrative d'appel un mémoire des états des services, mentionnant les services accomplis en Algérie du 1er octobre 1960 au 28 février 1962, en qualité de harki ; qu'il soutient ainsi justifier d'un service en Afrique du Nord de plus de 120 jours dans les rangs de l'armée française ; que le ministre de la défense a confirmé ces éléments, indiquant dans ses écritures en défense que l'intéressé peut prétendre au bénéfice de la carte du combattant ; que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de délivrer une carte de combattant à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par Me Rossinyol à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 2010 est annulée. Article 2 : La décision du préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris en date du 6 novembre 2009 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris de délivrer une carte de combattant à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. L'autorité administrative tiendra aussitôt informée la Cour (service de l'exécution) des mesures prises en exécution du présent arrêt. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation par Me Rossinyol à la part contributive de l'Etat à la mission qui lui a été confiée au titre de l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 10PA05320
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08/11/2011, 10PA02954, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 27 décembre 2010, présentés pour M. Rezki A, demeurant chez M. Alliche ..., par Me Maouche ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920578/12-1 en date du 5 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2009 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 5 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009, s'est borné à soutenir qu'il avait servi comme appelé au sein de l'armée française en temps de guerre , pendant 29 mois de février 1958 à juillet 1960 en faisant valoir qu'il avait servi 1 jour à Skikda, 5 jours à Constantine et 45 jours à Telergma ; qu'il n'a toutefois pas allégué avoir accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, avoir servi en unité combattante pendant quatre-vingt-dix jours, avoir pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou avoir été évacué pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou encore avoir reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; que, dès lors, les faits allégués par M. A étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen tiré de la violation des articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que le vice-président du Tribunal administratif de Paris, en décidant de rejeter sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, aurait fait une inexacte application de ces dispositions ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'ordonnance : Considérant que si M. A, en appel, soutient qu'il a servi en qualité d'appelé, en Algérie, pendant une durée supérieure à 4 mois et qu'il a appartenu à des unités ayant connu des actions de feu, il ressort des pièces du dossier produites en appel et n'est pas sérieusement contesté que si l'intéressé a été présent en Algérie, en qualité d'appelé, au centre de sélection n° 11 du 20 février au 7 avril 1958 puis, en permission libérable, du 9 au 11 juillet 1960, il a en revanche été affecté, pendant l'essentiel de son service militaire, au sein du 13ème RTA, stationné en Allemagne, pour la période allant du 8 avril 1958 au 8 juillet 1960 ; que le 13ème RTA n'a pas été reconnu comme unité combattante au titre de la période au cours de laquelle M. A y était affecté ; qu'enfin, l'intéressé ne justifie pas avoir connu cinq actions de feu ; que, dans ces conditions, il n'établit qu'il remplirait effectivement l'une des conditions lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02954
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 07/11/2011, 10PA05360, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010, présentée pour M. Abdelslam A, demeurant ..., par Me Rossinyol ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920918/12 du 21 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer la carte de combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 30 septembre 2010, admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance en date du 21 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : [...] c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 bis du même code : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 [...].Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; Considérant que, pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A a produit devant la cour administrative d'appel un extrait de ses services militaires, accomplis en Algérie du 1er octobre 1960 au 31 mars 1962, en qualité de harki ; qu'il soutient ainsi avoir servi en Afrique du Nord dans les rangs de l'armée française au sein d'unités combattantes, et ce pendant plus de trois mois ; que le ministre de la défense a confirmé ces éléments, indiquant dans ses écritures en défense que l'intéressé peut prétendre au bénéfice de la carte du combattant ; que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de délivrer une carte de combattant à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par Me Rossinyol à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 21 mai 2010 est annulée. Article 2 : La décision du préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris en date du 28 novembre 2008 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris de délivrer une carte de combattant à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. L'autorité administrative tiendra aussitôt informée la Cour (service de l'exécution) des mesures prises en exécution du présent arrêt. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation par Me Rossinyol à la part contributive de l'Etat à la mission qui lui a été confiée au titre de l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 10PA05360
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 07/11/2011, 09PA03060, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 mars 2010, présentés pour M. Djilali A, demeurant ..., par Me Canavaggio ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819148/12-1 du 28 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision n° 2008-270853 du 9 octobre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France de lui délivrer la carte de combattant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 24 septembre 2009, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 27 mai 2009 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris du 28 avril 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des articles L. 253 bis et R. 253 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatifs à la situation des anciens militaires, la carte du combattant est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 du même code ; qu'il résulte, des dispositions combinées des articles L. 253 bis et R. 224-D que sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les militaires qui justifient avoir accompli une durée de service d'au moins 120 jours en Afrique du Nord, ou appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou formation assimilée figurant sur les listes établies par l'autorité militaire, ou qui ont été évacués pour une blessure ou une maladie contractée en service ; Considérant qu'à l'appui de sa requête devant le Tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A soutenait qu'il avait servi dans l'armée française, dans une unité combattante, entre les 30 janvier 1961 et 27 juin 1962 ; qu'il ressort cependant de l'extrait des services en date du 1er juin 1959 qu'il a été appelé au titre du contingent 61 au centre de sélection n° 10, entre les 1er janvier et 1er février 1961, en Algérie ; qu'il a été embarqué à Alger le 30 janvier 1961 pour être affecté à Nancy au 22ème régiment des transmissions et n'est revenu en Algérie qu'à compter du 27 juin 1962, date à laquelle il a été placé en permission libérable ; que cet extrait des services ne peut donc venir au soutien de l'allégation selon laquelle il aurait accompli, conformément aux exigences posées par l'article R. 224 D du code précité, une période de trois mois dans une unité combattante, ou de 120 jours de service, en Afrique du Nord ; qu'en outre, la circonstance qu'il se soit vu délivrer, à l'issue de sa période d'incorporation, un certificat de bonne conduite n'est pas de nature à établir qu'il aurait servi en unité combattante ; qu'il n'entrait ainsi manifestement pas dans le champ d'application des articles L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, lui permettant de se voir reconnaître la qualité de combattant ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2008 refusant de lui attribuer la qualité de combattant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03060
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 07/11/2011, 10PA03388, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée par M. Kaddour A, demeurant chez B Youcef, ... ; M. A demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1000698/12 du 8 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 30 septembre 2010, admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance en date du 8 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 de ce code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 253 bis et R. 224-D du même code que sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, les militaires qui justifient avoir accompli une durée de service d'au moins 120 jours en Afrique du Nord, ou appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou formation assimilée figurant sur les listes établies par l'autorité militaire, ou qui ont été évacués pour une blessure ou une maladie contractée en service ; Considérant, en premier lieu, que M. A soutient avoir servi dans l'armée française, avoir été hospitalisé en Algérie, et avoir obtenu un certificat de bonne conduite ; que, cependant, en appel comme dans le cadre de sa demande de première instance, l'intéressé n'a produit aucun document à l'appui de ses allégations ; qu'il résulte des termes même de l'article R. 223 précité qu'il appartient aux personnes demandant à se voir attribuer une carte du combattant de justifier de cette qualité ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à l'administration qu'il appartient de fournir les éléments relatifs à ses états de service et ses hospitalisations ; qu'en tout état de cause, il ressort des documents produits par le ministre que M. A a accompli des services au sein de l'armée française entre le 16 avril 1951 et le 14 octobre 1952, en tant qu'appelé en Algérie, et qu'il ne remplit donc manifestement pas les conditions fixées par l'article R. 224-D susmentionné du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant, en second lieu, que la situation du requérant liée à sa charge de famille et à son état de santé, aussi difficile soit-elle, ne saurait avoir d'incidence sur la légalité de la décision relative à l'attribution de la qualité d'ancien combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, fondée sur l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer la carte de combattant doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03388
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 07/11/2011, 09PA03485, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009, présentée par M. Dziri A, demeurant chez M. Mohamed B, ... ; M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0819485/12 du 27 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 21 janvier 2010 admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance en date du 27 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 avril 2009 et de la décision du 9 octobre 2008 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A devant la cour administrative d'appel de Paris, la décision préfectorale n° 2008-270853 du 9 octobre 2008 refusant de lui attribuer la qualité de combattant a été retirée, par une décision du 17 janvier 2011, devenue définitive ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 avril 2009, par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 octobre 2008, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par Me Forgues à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0819485/12 du 27 avril 2009 du président du Tribunal administratif de Paris et de la décision du 9 octobre 2008 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par Me Forgues à la part contributive de l'Etat à la mission qui lui a été confiée au titre de l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 09PA03485
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 17/10/2011, 09PA04856, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, et le mémoire complémentaire enregistré le 22 janvier 2010, présentés pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Maouche ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819421/12 en date du 24 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la carte de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la carte de combattant ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui délivrer la carte de combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la région Ile-de-France) une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 17 décembre 2009 admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 : Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel ; Vu la décision n° 338377 du Conseil d'Etat en date du 7 juin 2010 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique; Vu le décret n° 76-1111 du 29 novembre 1976 relatif à l'assimilation à des services militaires des services accomplis dans des formations supplétives et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française ; Vu l'arrêté interministériel du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 ; - le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - et les observations de Me Maouche, représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 24 juin 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, lui a refusé la qualité de combattant ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : [...] Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date [...]. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. [...] Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : (...) D- Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962. (..) c) en Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; (...) ; qu'aux termes du décret n° 76-1111 du 29 novembre 1976 relatif à l'assimilation à des services militaires des services accomplis dans des formations supplétives et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française : les services effectués, entre le 1er novembre 1954 et le 2 juillet 1962, dans les formations supplétives en Algérie sont considérés comme des services militaires qui ouvrent droit au bénéfice des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite... ; que l'arrêté interministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des services délivré par le bureau central d'archives administratives militaires que M. A a servi en qualité de harki dans les forces supplétives françaises du 1er septembre 1959 au 7 avril 1962 ; Considérant, d'autre part, que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a estimé que l'exigence d'une condition de nationalité et de domiciliation posée par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code précité était contraire au principe d'égalité et a déclaré ces conditions contraires à la Constitution ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que ces conditions méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité et que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ne pouvait pas, sans entacher la décision contestée d'illégalité, lui refuser la qualité de combattant pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la carte de combattant ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. A la carte de combattant dans un délai de trois mois à compter de sa notification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ; que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maouche, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Maouche de la somme de 1 200 euros ; D E C I D E : Article1er : L'ordonnance n° 0819421/12 du 24 juin 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris et la décision du 9 octobre 2009 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sont annulées. Article2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. A la carte de combattant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Maouche la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 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