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Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28/06/2013, 349134, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 10 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D...B..., veuve A...C..., domiciliée..., au Sénégal ; Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00054 du 6 mai 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, sur appel du ministre de la défense, annulé le jugement n° 02/00145 du tribunal départemental des pensions de Paris du 28 mai 2008 faisant droit à sa demande de décristallisation de la pension militaire d'invalidité en sa qualité de veuve de M. C...et de la majoration d'enfant de militaire et condamnant l'Etat à lui verser les arrérages de la pension due depuis le 25 mai 1993 et rejeté cette demande comme irrecevable ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme B...;1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que sur les contestations soulevées par l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II de ce code ; que les pensions mixtes de retraite et d'invalidité sont prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il s'ensuit que le contentieux de ces pensions relève de la compétence du juge administratif de droit commun, à l'exception, cependant, des questions relatives à l'existence, à l'origine médicale et au degré de l'invalidité, lesquelles doivent être tranchées par la juridiction des pensions ; qu'il en va de même pour les litiges relatifs à l'indemnité viagère annuelle prévue par l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 lorsque cette indemnité remplace une pension mixte de retraite et d'invalidité ; 2. Considérant que la pension de veuve dont est titulaire Mme B... du chef de son époux décédé constitue une pension mixte de retraite et d'invalidité ; que la demande présentée par celle-ci devant la juridiction des pensions et tendant à ce que cette pension fasse l'objet d'une revalorisation dans les mêmes conditions que celles réservées aux pensionnés de nationalité française ne portait sur aucune des questions relevant de la juridiction des pensions ; qu'il en résulte qu'en n'annulant pas d'office pour incompétence le jugement du 28 mai 2008 du tribunal départemental des pensions de Paris statuant sur la demande de MmeB..., la cour régionale des pensions de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'il doit, par suite, être annulé ; 3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal départemental des pensions de Paris n'était pas compétent pour statuer sur la demande de Mme B... ; que son jugement doit, par suite, être annulé ; 5. Considérant qu'en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'attribuer le jugement de la demande de Mme B...au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 6 mai 2010 et le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 28 mai 2008 sont annulés. Article 2 : Le jugement de la demande de Mme B...est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D...B..., veuve A...C..., au ministre de la défense et au président du tribunal administratif de Paris.ECLI:FR:CESJS:2013:349134.20130628
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28/06/2013, 349132, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme C...A..., veuveB..., domiciliée..., au Sénégal ; Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00053 du 25 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, sur appel du ministre de la défense, annulé le jugement n° 02/150 du tribunal départemental des pensions de Paris du 28 mai 2008 faisant droit à sa demande de décristallisation de la pension militaire d'invalidité en sa qualité de veuve de M. B...et condamnant l'Etat à lui verser les arrérages de la pension due depuis le 23 octobre 1952 et rejeté cette demande comme irrecevable ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A...;1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que sur les contestations soulevées par l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II de ce code ; que les pensions mixtes de retraite et d'invalidité sont prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il s'ensuit que le contentieux de ces pensions relève de la compétence du juge administratif de droit commun, à l'exception, cependant, des questions relatives à l'existence, à l'origine médicale et au degré de l'invalidité, lesquelles doivent être tranchées par la juridiction des pensions ; qu'il en va de même pour les litiges relatifs à l'indemnité viagère annuelle prévue par l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 lorsque cette indemnité remplace une pension mixte de retraite et d'invalidité ; 2. Considérant que la pension de veuve dont est titulaire Mme A... du chef de son époux décédé constitue une pension mixte de retraite et d'invalidité ; que la demande présentée par celle-ci devant la juridiction des pensions et tendant à ce que cette pension fasse l'objet d'une revalorisation dans les mêmes conditions que celles réservées aux pensionnés de nationalité française ne portait sur aucune des questions relevant de la juridiction des pensions ; qu'il en résulte qu'en n'annulant pas d'office pour incompétence le jugement du 28 mai 2008 du tribunal départemental des pensions de Paris statuant sur la demande de MmeA..., la cour régionale des pensions de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'il doit, par suite, être annulé ; 3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal départemental des pensions de Paris n'était pas compétent pour statuer sur la demande de Mme A... ; que son jugement doit, par suite, être annulé ; 5. Considérant qu'en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'attribuer le jugement de la demande de Mme A...au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 25 mars 2010 et le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 28 mai 2008 sont annulés. Article 2 : Le jugement de la demande de Mme A...est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A..., veuveB..., au ministre de la défense et au président du tribunal administratif de Paris.ECLI:FR:CESJS:2013:349132.20130628
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28/06/2013, 349133, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., représentant les héritiers de M. C...A..., domicilié..., au Sénégal ; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° S 08/00059 du 6 mai 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, sur appel du ministre de la défense, annulé le jugement n° 02/134 du tribunal départemental des pensions de Paris du 28 mai 2008 faisant droit à la demande de décristallisation de la pension militaire d'invalidité présentée par M. C... A...et condamnant l'Etat à verser à ses héritiers les arrérages de la pension due depuis le 28 mars 1993 et rejeté cette demande comme irrecevable ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A...;1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que sur les contestations soulevées par l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II de ce code ; que les pensions mixtes de retraite et d'invalidité sont prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il s'ensuit que le contentieux de ces pensions relève de la compétence du juge administratif de droit commun, à l'exception, cependant, des questions relatives à l'existence, à l'origine médicale et au degré de l'invalidité, lesquelles doivent être tranchées par la juridiction des pensions ; qu'il en va de même pour les litiges relatifs à l'indemnité viagère annuelle prévue par l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 lorsque cette indemnité remplace une pension mixte de retraite et d'invalidité ; 2. Considérant que la pension dont était titulaire M. C... A...constituait une pension mixte de retraite et d'invalidité ; que la demande présentée par celui-ci devant la juridiction des pensions et tendant à ce que cette pension fasse l'objet d'une revalorisation dans les mêmes conditions que celles réservées aux pensionnés de nationalité française ne portait sur aucune des questions relevant de la juridiction des pensions ; qu'il en résulte qu'en n'annulant pas d'office pour incompétence le jugement du 28 mai 2008 du tribunal départemental des pensions de Paris statuant sur la demande de M.A..., la cour régionale des pensions de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'il doit, par suite, être annulé ; 3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal départemental des pensions de Paris n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M.A... ; que son jugement doit, par suite, être annulé ; 5. Considérant qu'en application de ,l'article R. 351-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'attribuer le jugement de la demande de M. A...au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 6 mai 2010 et le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 28 mai 2008 sont annulés. Article 2 : Le jugement de la demande de M. A...est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., en sa qualité de représentant des héritiers de M. C...A..., au ministre de la défense et au président du tribunal administratif de Paris.ECLI:FR:CESJS:2013:349133.20130628
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 18/06/2013, 11MA01681, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 29 avril 2011 présentée par M. B...A...demeurant... ; M. A...doit être regardé comme demandant à la Cour : - d'annuler l'ordonnance n° 1100914 en date du 4 avril 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu l'ordonnance de clôture d'instruction immédiate en date du 9 avril 2013 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ; 1. Considérant que, par une lettre en date du 10 janvier 2011, M. A...a adressé au ministre de la défense une demande de revalorisation de sa pension militaire d'invalidité ; que cette demande a été rejetée par une décision du ministre de la défense du 16 février 2011 ; que M. A...a adressé le recours dirigé contre cette décision au tribunal administratif de Nice ; que, par une ordonnance en date du 4 avril 2011, le Président dudit tribunal a rejeté cette requête comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que M. A...interjette appel de cette ordonnance ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d'outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, du domicile de l'intéressé./ Les arrêts rendus par les cours régionales des pesions et les cours des pensions d'outre-mer peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation " ; 3. Considérant qu'il résulte desdites dispositions que c'est à juste titre que le tribunal administratif de Nice s'est déclaré incompétent pour statuer sur la requête de M. A...tendant à l'annulation d'une décision de refus de revalorisation d'une pension militaire d'invalidité, litige qui ressortit à la seule compétence du tribunal des pensions du lieu de résidence de l'intéressé, soit, en application de l'article 1er du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions tel que modifié, le tribunal des pensions de Marseille ; 4. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal des pensions de Marseille pour qu'il soit statué sur la requête de M.A... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...sur le fondement des dispositions précitées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier est transmis au tribunal des pensions de Marseille. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la défense. '' '' '' '' N° 11MA016812
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 11MA01356, Inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 4 avril 2011, la requête présentée pour M. F...B...demeurant à..., par Me C...I... ; M. B...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1002855 rendu le 2 février 2011 par le tribunal administratif de Montpellier ; - de condamner la commune de Sérignan à réparer son préjudice non pris en charge par le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault en lui versant au titre de son incapacité permanente partielle la somme de 22 868 euros, ainsi que les sommes de 7 000 euros, 6098 euros et 8000 euros en réparation des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément subis ; - de statuer sur la créance du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault ; - de mettre à la charge de la commune de Sérignan le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la juridiction administrative est compétente ; - qu'il a adressé une demande indemnitaire préalable le 1er mars 2004 ; - que le SDIS de l'Hérault ne doit être dans la cause que parce qu'il a versé des prestations (remboursement des frais, indemnités journalières) ; que le reste, non pris en charge par le SDIS, doit être indemnisé par la commune ; - que la responsabilité de la commune de Sérignan peut être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute dès lors qu'il pouvait être regardé comme collaborateur occasionnel du service public ; qu'il a en effet participé à une activité d'intérêt général ; - que la responsabilité pour faute de la commune peut également être engagée ; que les services techniques de la commune ont ôté le dispositif de sécurité empêchant tout démarrage du bateau marche avant ou arrière enclenchée ; que Mlle D...avait alerté les services techniques de certaines difficultés ; que les dysfonctionnements récurrents n'ont pas été réparés ; que l'agent chargé de la maintenance du bateau n'avait pas le niveau de connaissance requis ; que Mlle D...n'avait pas attaché le coupe-circuit à son poignet ; - qu'il souffre d'une incapacité permanente partielle évaluée à 10% ; que doivent également être réparés son pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré par télécopie le 21 juin 2012 et par courrier le 22 juin 2012 présenté pour la commune de Sérignan, par la SCP Coulombié - Gras - Crétin -Becquevort - Rosier ; Elle demande à la Cour : - de rejeter la requête de M.B... ; - de mettre à la charge de M. B...le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que, s'agissant d'un dommage causé par un véhicule, le juge administratif est incompétent ; - que la requête d'appel est irrecevable car elle ne comporte aucune critique du jugement attaqué ; qu'elle est tardive ; - que la requête de première instance était irrecevable du fait de l'absence de liaison du contentieux ; que le fondement de la responsabilité pour faute n'a été soulevé que tardivement ; - qu'en application de la loi du 31 décembre 1991 et du règlement intérieur du 12 juin 1998 signé par M.B..., en cas d'accident de service, il appartient au SDIS de prendre en charge les indemnités destinées à réparer les atteintes subies par le sapeur pompier volontaire ; que la responsabilité de la commune ne peut donc être engagée ; - que la commune ne peut être responsable sans faute ; - que M. B...a concouru à la réalisation de son préjudice en ayant une attitude téméraire ; que l'évaluation qu'il fait de son préjudice est trop élevée ; Vu la pièce enregistrée le 4 juillet 2012 présentée par la commune de Sérignan ; Vu, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la lettre en date du 26 novembre 2012 par laquelle les parties ont été informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction pourrait être close, au-delà du 9 mars 2013, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience ; Vu, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la lettre en date du 8 février 2013 par laquelle les parties ont été informées que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu la lettre en date du 8 février 2013 par laquelle il a été demandé à la commune de Sérignan, pour compléter l'instruction, de verser la convention de transfert de personnel signée avec le SDIS de l'Hérault dans le cadre de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 ; Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ; Vu le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des communes ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me G..., substituant MeI..., pour M. B... et de MeA..., de la Coulombié - Gras - Crétin -Becquevort - Rosier, pour la commune de Sérignan et le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault ; 1. Considérant que M. B...a été recruté par la commune de Sérignan, pour exercer, du 1er juillet 1998 au 31 août 1998, en qualité de sapeur-pompier volontaire, les fonctions de chef de poste de l'une des plages de la commune ; que, le 6 juillet 1998, en voulant porter secours à sa coéquipière éjectée violemment du canot à moteur affecté à la surveillance des baignades et stopper le bateau, il a été grièvement blessé au visage et au genou par l'hélice dudit canot ; que, par un jugement en date du 27 décembre 2007, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Sérignan à verser à M.B..., en réparation des préjudices subis du fait de l'accident précité, la somme de 20 000 euros ; que, sur appel de la commune de Sérignan, la Cour a annulé ledit jugement au motif que la compétence du magistrat désigné ne s'étendait pas au présent litige et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Montpellier ; que, par un jugement en date du 2 février 2011, le tribunal, statuant de nouveau sur la requête de M.B..., l'a rejetée après avoir estimé que M. B...ne pouvait demander réparation des préjudices subis qu'au service départemental d'incendie et de secours ; que M. B...interjette appel dudit jugement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 : " Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions (...) " ; 3. Considérant que si l'article 1er susvisé de la loi du 31 décembre 1957 attribue aux tribunaux de l'ordre judiciaire compétence exclusive pour connaître de toute action en responsabilité formée en raison des dommages causés par un véhicule quelconque appartenant à une personne morale de droit public ou placé sous sa garde, cette disposition n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de déroger aux règles normales de compétence applicables aux actions en responsabilité engagées contre une personne morale de droit public sur un fondement autre que celui qui est seul visé par ladite disposition ; qu'il est constant que M.B..., pour demander réparation de son préjudice subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 6 juillet 1998, se fondait sur les rapports entre une collectivité publique et une personne concourant à l'exécution d'un service public et sur la responsabilité de la collectivité en invoquant notamment " l'absence du dispositif empêchant tout démarrage, marche avant ou arrière enclenchée du moteur, supprimée par les services techniques à la mairie de SERIGNAN ainsi que l'impossibilité de conserver au poignet le coupe circuit destiné à prévenir l'éjection du pilote " ; que, compte tenu des moyens développés et des conclusions présentées devant les premiers juges, le litige dont le tribunal administratif était saisi était étranger au champ d'application de la loi du 31 décembre 1957 ; qu'ainsi, c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient la commune de Sérignan, que les premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître des conséquences dommageables de l'accident dont M. B...a été victime ; Sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Sérignan : 4. Considérant, en premier lieu, que M. B...ne se borne pas en appel à la seule reproduction littérale de son argumentation de première instance mais énonce de manière précise, et à nouveau, les arguments soulevés à l'appui de ses conclusions indemnitaires ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la commune de Sérignan n'est pas fondée à soutenir que sa requête serait, pour ce motif, irrecevable ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du dossier de première instance que le jugement attaqué en date du 2 février 2011 a été notifié à M. B...le 5 février 2011 ; que la requête de M. B...enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2011 est, par suite, recevable en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce, quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une demande indemnitaire préalable, qui faisait état distinctement des fautes imputées à la commune, a été adressée à cette dernière le 1er mars 2004, soit avant que le juge de première instance ne statue ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le contentieux n'aurait pas été lié par M.B... ; Sur les conclusions indemnitaires : 8. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1991 : " Le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi : 1° Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d'hospitalisation et d'appareillage et, d'une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ; / 2° A une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu'il subit pendant la période d'incapacité temporaire de travail ; / 3°A une allocation ou une rente en cas d'invalidité permanente./ En outre, il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations prévues par la présente loi " ; que, par ailleurs aux termes de l'article 2 de la même loi : " Le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier exerce habituellement ses fonctions verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations fixées au 2ème alinéa de l'article 1er, calculé selon les tarifs applicables en matière d'assurance maladie " ; qu'aux termes de l'article 6 de ladite loi : " L'indemnité journalière est versée directement à l'intéressé par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions (...) " ; 9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions doit prendre en charge, en cas d'accident du travail ou de maladie contractée en service, les frais médicaux ainsi que les indemnités journalières destinées à compenser, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, les pertes de revenus de l'agent ; que ces dispositions spéciales excluent l'application, aux sapeurs pompiers volontaires recrutés contractuellement, des dispositions générales du Livre 4 " accidents du travail et maladies professionnelles " du code de la sécurité sociale appliquées aux agents contractuels de droit commun et, par suite, celles de l'article L. 451-1 du même code en vertu duquel : " sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit " ; que, par suite, le sapeur pompier volontaire, bien que non fonctionnaire, peut rechercher, dans les conditions de droit commun, la responsabilité de son employeur afin d'obtenir une réparation intégrale des préjudices résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sans avoir à faire la démonstration d'une faute inexcusable ou intentionnelle ; 10. Considérant qu'il est constant que M. B...a été recruté par un contrat non écrit d'engagement volontaire par le maire de la commune de Sérignan ; que si, en application des dispositions de l'article L. 1424-14 du code général des collectivités territoriales issu de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, les sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal desservant un centre de secours principal ou un centre de secours ont été transférés aux services départementaux d'incendie et de secours, ledit transfert n'était susceptible d'intervenir qu'à la date et selon les modalités définies par une convention signée dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le service départemental d'incendie et de secours ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, la commune de Sérignan n'ayant pas produit, ainsi qu'elle y avait été invitée par la Cour, la convention signée avec le SDIS de l'Hérault en application de la loi précitée du 3 mai 1996, que le transfert des sapeurs-pompiers communaux serait intervenu avant la date de l'accident litigieux ; qu'au moment dudit accident, la commune de Sérignan était donc toujours l'employeur de M.B... ; Sur les fautes de la commune de Sérignan : 11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'annexe I paragraphe 5.1.4 du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise en circulation des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement : " Tous les bateaux équipés de moteurs hors-bord doivent être pourvus d'un dispositif empêchant le démarrage du moteur lorsque le levier de vitesse est engagé " ; 12. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi par M. H...et des procès-verbaux d'audition des agents des services techniques de la commune dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l'encontre de la coéquipière de M.B..., qu'un agent dudit service avait, sur le bateau litigieux mis en service le 23 juin 1998, démonté le dispositif empêchant tout démarrage, marche avant ou arrière enclenchée ; qu'en procédant à la suppression dudit dispositif de sécurité, l'agent des services techniques de la commune intimée a commis une faute de service de nature à engager la responsabilité de cette dernière ; 13. Considérant, en second lieu, au surplus, qu'en omettant, quelle que soit la difficulté que cela engendrait pour démarrer le bateau, de mettre à son poignet le coupe-circuit du moteur, la coéquipière de M. B...a également commis une faute de service de nature, elle aussi, à engager la responsabilité de la commune de Sérignan ; 14. Considérant que les deux fautes précitées sont directement à l'origine des préjudices subis par M.B... ; que si la commune de Sérignan fait valoir que le requérant aurait fait preuve de témérité, il ne peut être tenu responsable même pour partie, du dommage qui s'est produit alors qu'il a, d'une part, sauvé sa coéquipière de la noyade et, d'autre part, évité en tentant de maîtriser le bateau sans pilote, que celui-ci ne blesse des baigneurs, acte qui lui a d'ailleurs valu une médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement ; Sur les préjudices de M.B... : 15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'expertise réalisée par le DrE..., désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier, que M.B..., grièvement blessé au visage par l'hélice du bateau, souffre d'une incapacité permanente partielle évaluée à 10 % du fait de troubles psychologiques liés à l'accident, de phénomènes dysesthésiques intéressant le massif facial, d'une diminution de l'odorat et du goût ainsi que d'une gêne respiratoire ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en l'estimant à la somme de 13 000 euros ; 16. Considérant, en deuxième lieu, que les souffrances endurées par M. B...ont été évaluées par l'expert à 4/7 ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en l'estimant à la somme de 7 000 euros ; 17. Considérant, en troisième lieu, que du fait d'importantes cicatrices au visage, le préjudice esthétique de M. B...a été chiffré à 3,5 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en l'estimant à la somme de 6 000 euros ; 18. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B...ne peut plus exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire, ne peut plus être maître nageur-sauveteur ni s'adonner aux activités subaquatiques alors qu'étudiant à l'époque des faits, il souhaitait s'orienter vers un brevet d'Etat de voile et plongée ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce préjudice d'agrément en l'estimant à la somme de 8 000 euros ; 19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions indemnitaires ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et, par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner la commune de Sérignan à verser à M. B...la somme de 34 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident du 6 juillet 1998 ; Sur les frais d'expertise : 20. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais d'expertise et a ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler également dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer sur ce point et de statuer sur la charge des frais d'expertise ; 21. Considérant que les frais et honoraires d'expertise s'élevant à la somme de 300 euros mis à la charge de M. B...par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 janvier 2004 doivent être mis définitivement à la charge de la commune de Sérignan ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 22. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 23. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sérignan le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions précitées font en revanche obstacle à ce que soit versée à la commune de Sérignan la somme qu'elle réclame en application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1002855 du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 février 2011 est annulé. Article 2 : La commune de Sérignan est condamnée à verser à M. B...la somme de 34 000 euros (trente quatre mille euros). Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 4 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 300 euros sont définitivement mis à la charge de la commune de Sérignan. Article 5 : La commune de Sérignan versera à M. B...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Sérignan en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B..., à la commune de Sérignan et au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault. Copie en sera adressée à M.E..., expert. Délibéré après l'audience du 9 avril 2013, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai 2013. Le rapporteur, A. VINCENT-DOMINGUEZLe président, S. GONZALESLe greffier, C. LAUDIGEOISLa République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 11MA013562
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22/05/2013, 332581, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance n° 0802917 du 6 octobre 2009, enregistrée le 8 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme A...C..., veuve E...B..., demeurant ...en Algérie ; Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par MmeC..., et tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2008 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension de réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Guichon, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense et par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat : 1. Considérant que si les ministres défendeurs soutiennent que la requête doit être rejetée comme irrecevable, faute pour MmeC..., qui réside en Algérie, de l'avoir régularisée pour satisfaire aux exigences de l'article R. 431-8 du code de justice administrative, qui prévoit que les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal, il ne résulte ni de ces dispositions, qui ne sont pas applicables aux instances devant le Conseil d'Etat, ni d'aucune autre disposition, que Mme C...ait été tenue de procéder à une telle régularisation ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir doit être écartée ; Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Considérant que Mme C...veuveB..., de nationalité algérienne, a demandé le 29 juillet 2008 à bénéficier de la réversion de la pension militaire de retraite qui avait été attribuée, lors de sa radiation des cadres de l'armée française le 30 octobre 1945, à M. E... B..., son mari, décédé le 19 octobre 1975 ; que, par une décision du 23 octobre 2008, le ministre de la défense a rejeté cette demande au motif que les conditions d'antériorité du mariage posées par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables à son cas n'étaient pas satisfaites ; que, par une requête du 5 décembre 2008, Mme C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le refus opposé par le ministre à sa demande ; que, par une ordonnance du 6 octobre 2009, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis cette requête au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ; 3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. " ; 4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que " si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. " ; 5. Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; 6. Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a notamment déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 et les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que " afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision." ; 7. Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que " le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances." ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011." ; 8. Considérant que, comme il a été dit, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartenait au législateur de prévoir une application aux instances en cours à la date de sa décision des dispositions qu'il adopterait en vue de remédier à l'inconstitutionnalité constatée ; que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 ne se borne pas à déterminer les règles de calcul des pensions servies aux personnes qu'il mentionne, mais abroge aussi des dispositions qui définissent, notamment, les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à une pension de réversion ; qu'ainsi, alors même qu'il mentionne seulement la " révision des pensions ", le paragraphe VI de l'article 211 précité doit être regardé comme s'appliquant aussi aux demandes de pension de réversion ; Sur la période postérieure au 31 décembre 2010 : 9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 26 décembre 2011 devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai du recours contentieux, le ministre de l'économie et des finances a concédé la pension de la requérante à compter du 1er janvier 2011 ; que Mme C...a ainsi bénéficié, pour la période postérieure à cette date, de la réversion de la pension militaire de son mari, conformément à sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de cette pension sont devenues sans objet dans cette mesure ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur la période du 29 juillet 2008 au 31 décembre 2010 : 10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 et celles de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, qui définissaient, à la date de la décision attaquée, les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion était ouvert à la veuve d'un ayant droit de nationalité algérienne, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2011 par la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ; qu'en application du VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, dont la portée a été précisée ci-dessus, il y a lieu d'écarter ces dispositions législatives pour statuer sur le droit à pension de réversion de Mme C... à compter de la date de réception de sa demande par l'administration ; qu'en l'absence au dossier de l'accusé portant notification de cette réception, il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, de prendre en compte la date de la demande préalable de Mme C..., soit le 29 juillet 2008 ; 11. Considérant, d'une part, que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 n'ayant substitué aucune disposition nouvelle à celles qui doivent ainsi être écartées pour définir les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion est ouvert à la veuve d'un ayant droit étranger, il y a lieu de faire application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives aux pensions des ayants cause applicables à la date du décès de l'ayant droit ; 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur le 19 octobre 1975 : " Sont applicables aux ayants cause des militaires dont les droits se trouvent régis par le présent code les dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l'exception de celles visées au premier alinéa, a et b, de l'article L. 39, qui sont remplacées par les dispositions suivantes : / Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : / a) Que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l'article L. 6 (1°) (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable aux ayants cause des militaires par l'article L. 47 du même code : " Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation d'activité, a duré au moins quatre années. " ; qu'il résulte de l'instruction que Mme C... remplit les conditions ainsi prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'obtention d'une pension de veuve ; que sa demande de versement d'une pension de réversion du chef de son mari décédé a été reçue par l'administration le 29 juillet 2008 ; qu'elle est donc fondée à demander à bénéficier d'une telle pension à compter de cette date ; 13. Considérant, d'autre part, que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 prévoit de nouvelles règles pour le calcul des pensions des personnes qu'il mentionne ; que ces règles sont applicables pour le calcul de la pension de Mme C...; 14. Considérant, dès lors, que la décision du ministre du 23 octobre 2008 doit être annulée en tant qu'elle refuse à Mme C...l'attribution d'une pension de veuve à compter du 29 juillet 2008 dans des conditions conformes aux motifs énoncés ci-dessus ; Sur la période antérieure à la date de la demande de Mme C...à l'administration : 15. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 : " Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret./ (...) " ; ; qu'aux termes du I de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : " Les prestations servies en application des articles (...) 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. " ; qu'aux termes du VI du même article : " Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné." ; 16. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit à la réversion d'une pension militaire de retraite versée à un ressortissant algérien en application de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 s'apprécie au regard de la réglementation en vigueur le 3 juillet 1962, et non au regard de la réglementation applicable à la date du décès de l'ayant droit ; qu'à la date du 3 juillet 1962, l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite excluait du droit à pension de réversion les veuves dont le mariage avait été célébré postérieurement à la cessation d'activité du conjoint titulaire de la pension, sans tenir compte de ce que des enfants seraient issus du mariage ; 17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a cessé son activité dans l'armée française le 30 octobre 1945 et que son mariage avec la requérante a eu lieu le 3 mars 1951 ; que, ce mariage étant postérieur à la radiation des contrôles de l'armée active de son époux décédé, MmeC..., sa veuve, ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur le 3 juillet 1962 ; 18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre du 23 octobre 2008 en tant qu'elle rejette sa demande d'attribution d'une pension de veuve pour la période antérieure au 29 juillet 2008, date de sa demande à l'administration ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 23 octobre 2008 est annulée en tant qu'elle refuse à Mme C... le bénéfice d'une pension de réversion de la pension militaire de son mari décédé à compter du 29 juillet 2008 et jusqu'au 31 décembre 2010. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... en tant qu'elles concernent la période postérieure au 31 décembre 2010. Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une pension de réversion du chef de son époux à compter du 29 juillet 2008 et jusqu'au 31 décembre 2010 dans les conditions fixées par la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A...C..., veuveB..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESSR:2013:332581.20130522
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/05/2013, 12NT00900, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour La Poste, dont le siège est 44, rue de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757), par Me Bellanger, avocat au barreau de Paris ; La Poste demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-6076 du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 11 juillet 2008 du directeur général de La Poste prononçant la mise à la retraite d'office pour invalidité de Mme B... A... à compter du 1er septembre 2008 et lui a enjoint de procéder à la réintégration juridique de l'intéressée à compter du 11 juillet 2008, de saisir à nouveau la commission de réforme et de prendre une nouvelle décision concernant la situation de cet agent ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par Mme A... ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1084 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme A..., fonctionnaire à La Poste depuis le 1er avril 1978, nommée en qualité d'agent de maîtrise en 1999 et affectée au service interdépartemental de paie puis au centre interdépartemental de gestion administrative et de paie (CIGAP) de Nantes, a été placée en congé de longue maladie du 9 septembre 2002 au 8 septembre 2003 puis en congé de longue durée du 9 septembre 2003 au 8 septembre 2007 ; qu'elle a ensuite été mise en disponibilité d'office du 9 septembre au 8 décembre 2007 ; qu'à plusieurs reprises elle a demandé à reprendre son travail sur un poste adapté ; que, par une décision du 11 juillet 2008, prise après avis favorable de la commission de réforme en date du 7 mai 2008, elle a été mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er septembre 2008 ; que Mme A... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nantes qui, par un jugement du 1er février 2012, en a prononcé l'annulation et a enjoint au directeur général de La Poste de procéder à la réintégration juridique de l'intéressée à compter du 11 juillet 2008, de saisir à nouveau la commission de réforme et de prendre une nouvelle décision concernant la situation de cet agent ; que La Poste fait appel de ce jugement ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 novembre 1984 : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. L'impossibilité, pour l'administration, de proposer de tels emplois doit faire l'objet d'une décision motivée. (...) La procédure de reclassement telle qu'elle résulte du présent article doit être conduite au cours d'une période d'une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l'agent. " ; 3. Considérant, d'autre part, que l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur dispose que : " I. - La liquidation de la pension intervient : (...) 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; (...) " ; 4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé ; que, si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; qu'il n'en va autrement que si l'état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l'exercice de toute fonction administrative ; 5. Considérant, d'une part, que si figurent au dossier des certificats établis par les docteurs Ficini et Dauphin, se prononçant sur " une aptitude avec réserves ", et de nombreux certificats établis notamment les 25 septembre 2003 et 10 décembre 2003 par le médecin traitant de Mme A..., qui précise que l'état de santé de l'intéressée nécessite une reprise rapide de son travail à la condition importante que le poste soit adapté à son état de santé, et si les fiches de compatibilité établies par le docteur Veron, médecin de prévention, indiquent que le poste de travail de l'intéressée est considéré comme définitivement incompatible avec son état de santé et qu'" un changement de service est indispensable pour la reprise " de son activité, plusieurs certificats médicaux plus précis et circonstanciés, notamment les rapport établis par le docteur Thobie, médecin psychiatre ayant examiné Mme A... à la demande du directeur de La Poste dans le cadre des examens règlementaires prévus pour l'aptitude au service et le reclassement indiquent que l'intéressée présente un état dépressif avec asthénie et révolte, qu'elle apparaît narcissique et névrotique, qu'elle présente " un état de délire partiel chronique actif avec thèmes d'injustice, d'inéquité et sentiment d'être non prise en considération ", qu'" elle est dans l'incapacité permanente de continuer les fonctions de son grade " et qu'elle est " incapable d'assurer une profession quelconque " ; qu'une fiche de visite établie par le docteur Rodat, médecin de prévention, en date du 10 décembre 2007, précise également que l'intéressée présente une " inaptitude définitive à tout poste " et qu'il faut " prévoir (une) retraite pour invalidité " ; qu'enfin le docteur Gouin, psychiatre, qui a examiné Mme A... le 25 février 2008, a souligné les grandes difficultés d'adaptation aux relations professionnelles de Mme A..., estimant que l'agent était dans l'incapacité permanente de continuer à exercer les fonctions de son grade et d'assurer une profession quelconque ; que, dans son rapport établi le 2 juin 2008, ce médecin a en particulier indiqué qu'était mise en évidence chez l'intéressée " une psychose chronique non dissociative de type paranoïaque s'étant exprimée par un état délirant partiel chronique " et ajouté qu'" alors qu'elle continue de demander sa reprise à temps plein, sa grande fragilité psychologique ainsi que les risques inhérents à la pathologie sous-jacente rendent impossible cette éventualité " ; qu'il résulte de ces documents concordants qu'en réalité Mme A... ne pouvait prétendre à aucun reclassement professionnel ; 6. Considérant, d'autre part, que si, lors de sa séance du 7 mai 2008, la commission de réforme a estimé que Mme A... était dans l'incapacité permanente de continuer " ses fonctions ", il est constant que cette instance s'est prononcée à la majorité " pour une retraite pour invalidité " au vu des dispositions précitées de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 qu'en admettant d'office l'intéressée à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité le directeur général de la Poste, dont la décision contestée du 11 juillet 2008 vise l'expertise précitée du docteur Thobie, l'avis du docteur Rodat, et l'expertise du docteur Gouin, n'a pas commis d'erreur sur l'appréciation de la situation qui lui était soumise ; que c'est, dès lors, à tort que les premiers juges ont annulé la décision litigieuse au motif que La Poste n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de Mme A... ; 8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour ; 9. Considérant que si Mme A... soutenait en première instance qu'elle n'aurait pas été informée des conclusions de la " C3R (commission reclassement, réadaptation, réorientation) en janvier 2004 ", ce moyen, qui au demeurant n'est pas assorti de précisions suffisantes, est sans incidence sur la décision contestée, laquelle a été prise au vu de l'avis de la commission de réforme du 7 mai 2008 ; 10. Considérant que si l'intéressée prétend, par ailleurs, qu'elle n'a pas été informée qu'elle était dans l'incapacité d'exercer toutes fonctions à la Poste, il est constant qu'elle a été invitée à consulter son dossier avant la réunion de la commission de réforme, à laquelle elle a été invitée à participer, et que cette commission se réunissait en vue de sa mise à la retraite d'office pour invalidité ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que La Poste est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée du 11 juillet 2008 et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A... après l'avoir juridiquement réintégrée et avoir saisi de nouveau la commission de réforme ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement à la Poste de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-6076 du tribunal administratif de Nantes du 1er février 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de La Poste est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste et à Mme B...A.... '' '' '' '' 2 N° 12NT00900
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29/04/2013, 357584, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 12 juin 2012, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11/00001 du 9 novembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a, sur appel du ministre de la défense, d'une part, infirmé le jugement du 1er décembre 2008 du tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale à compter du 1er janvier 2004, et, d'autre part, rejeté comme irrecevable sa demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le ministre de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...; Sur le pourvoi : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a demandé le 13 janvier 2007 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 6 août 2001 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par un courrier du 8 février 2007, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. B...a saisi le 30 novembre 2007 le tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande ; Considérant que la décision par laquelle le ministre chargé des anciens combattants accepte ou refuse la revalorisation d'une pension militaire d'invalidité, de même que l'arrêté initial de concession de la pension, a le caractère d'une décision administrative dont il appartient au juge de connaître ; qu'ainsi, en estimant, que la recherche invoquée par l'administration dans sa réponse du 8 février 2007 participait de la fonction législative et que, partant, la demande présentée par M. B...était dirigée contre un acte de gouvernement et n'était pas susceptible de recours, la cour régionale des pensions de Reims a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il incombe au Conseil d'Etat, en vertu du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice, de régler l'affaire au fond ; Sur l'appel du ministre de la défense : Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit, que la décision par laquelle le ministre chargé des anciens combattants accepte ou refuse la revalorisation d'une pension militaire d'invalidité, de même que l'arrêté initial de concession de la pension, a le caractère d'une décision administrative dont il appartient au juge de connaître ; que, dès lors, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que la requête présentée par M. B...serait dirigée contre un acte de gouvernement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 court du jour où la décision prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté du 6 août 2001 portant concession à M. B...d'une pension militaire d'invalidité au taux de 55 % à compter du 27 janvier 1995 aurait été régulièrement notifié à l'intéressé ; que, par suite, le délai de recours contentieux contre cet arrêté n'était pas expiré lorsque M. B...a saisi le tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or, le 30 novembre 2007, d'un recours tendant à obtenir la réformation de l'arrêté lui ayant concédé cette pension ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le recours contentieux formé le 30 novembre 2007 contre l'arrêté du 6 août 2001 serait tardif ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; Considérant que si, ainsi que le soutient le ministre, le motif invoqué par M. B... n'est pas au nombre de ceux qui permettent au titulaire d'une pension militaire d'invalidité d'obtenir la révision d'une telle pension sans condition de délai, la demande de revalorisation adressée à l'administration par ce dernier doit s'analyser comme un recours gracieux contre la décision prise sur sa demande de pension ; qu'ainsi qu'il a été dit, le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 6 août 2001 n'était pas expiré lorsque M. B...a saisi le tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or d'un recours tendant à obtenir la réformation de l'arrêté lui ayant concédé cette pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or a fait droit à la demande de revalorisation de sa pension de M. B...à compter du 1er janvier 2004 ; Sur l'appel incident de M. B...: Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures " ; Considérant qu'un recours contentieux directement formé contre un arrêté de concession de pension en vue d'en remettre en cause le montant implique nécessairement, s'il est accueilli, que l'administration procède, en prenant un nouvel arrêté, à une nouvelle liquidation de la pension ; que par suite lorsque, comme en l'espèce, le titulaire d'une pension est recevable à saisir le juge d'un recours contre un arrêté de concession qui n'avait pas fait l'objet d'une notification comportant l'indication des voies de recours, la demande ainsi présentée doit être regardée comme une demande de liquidation de pension, au sens de l'article L. 108 de ce code ; qu'il suit de là que l'administration est en pareille hypothèse en droit de lui opposer la prescription résultant de cette disposition, hormis le cas où le délai mis par l'intéressé à présenter une telle demande ne serait pas imputable à son fait personnel ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une circonstance particulière ait empêché M. B...de se prévaloir, avant l'expiration de la troisième année suivant celle de l'entrée en jouissance normale de sa pension d'invalidité, de ce que l'indice qui lui était appliqué était inférieur à celui fixé, à grade équivalent, pour les personnels de la marine nationale et qu'une telle différence de traitement était contraire au principe d'égalité ; que, par suite, il ne peut prétendre, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle il a présenté sa demande de revalorisation ainsi qu'aux trois années antérieures ; que cette demande n'ayant été présentée à l'administration que le 13 janvier 2007, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Côté d'Or a fixé la prise d'effet de la revalorisation de sa pension au 1er janvier 2004 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Waquet-Farge-Hazan de la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims du 9 novembre 2011 est annulé. Article 2 : L'appel du ministre de la défense et l'appel incident de M. B...dirigés contre le jugement du 1er décembre 2008 du tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or sont rejetés. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M.B..., une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:357584.20130429
Conseil d'Etat
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12LY02132, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour M. A...B...domicilié ... ; MB..., dans le dernier état de ses écritures, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101709 en date du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2011 de la commission de sélection de la direction générale de la police nationale rejetant sa candidature à l'emploi réservé de gardien de la paix et demandant qu'il soit enjoint au directeur général de la police nationale de l'inscrire sur la liste des candidats retenus ; 2°) d'annuler la décision du 10 août 2011 rejetant sa candidature au poste de gardien de la paix ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ; 4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 28 443 euros correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été recruté ; 5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le mécanisme de recrutement est discriminatoire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du 2 octobre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...B...; Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2013, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il conclut, en outre, à l'annulation de la décision du 10 août 2011 rejetant sa candidature au poste de gardien de la paix, à la condamnation de l'Etat à lui verser 5 000 euros au titre du préjudice moral subi, 28 443 euros au titre de la rémunération qu'il aurait due percevoir s'il avait été recruté et 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'article 3 de l'arrêté du 18 mars 2010 fixant les modalités de recrutement au titre des emplois réservés des gardiens de la paix de la police nationale est illégal en ce qu'il crée un processus de recrutement contraire aux dispositions de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que l'arrêté du 18 mars 2010 ne prévoit qu'un seul type de modalités permettant l'accès à un emploi réservé de gardien de la paix et que ces modalités sont favorables aux militaires au détriment des descendants de victimes de guerre ; - les tests psychotechniques et les épreuves d'exercice physique prévues sont plus favorables aux militaires ou anciens militaires qui ont bénéficié d'une formation complète dans un secteur voisin ; que la loi du 26 mai 2008 distingue des catégories de personnes pouvant bénéficier d'emplois réservés et qu'il convient que des modalités de recrutement adaptées soient élaborées pour chacune de ces catégories ; - les modalités de recrutement des emplois réservés sont calquées sur celles du concours de droit commun alors que la loi du 26 mai 2008 prévoyait un recrutement sans concours pour les emplois réservés ; - il a été évincé pour des raisons inconnues du concours alors même qu'il avait réussi les tests psychotechniques et qu'il avait obtenu une note de 9 sur 20 au parcours d'habileté motrice ; - il a été évincé du concours injustement du fait de son origine ethnique et du fait qu'il est fils de harki ; qu'il renonce à sa demande initiale tendant à son inscription sur la liste des candidats retenus mais demande une indemnité correspondant au traitement dont il aurait bénéficié s'il avait été inscrit sur cette liste ; Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2009-629 du 5 juin 2009 relatif aux emplois réservés et au contentieux des soins gratuits ; Vu l'arrêté du 18 mars 2010 fixant les modalités du recrutement au titre des emplois réservés des gardiens de la paix de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Peligry, avocat du requérant ; 1. Considérant que M. A...B...fait appel du jugement en date du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2011 de la commission de sélection de la direction générale de la police nationale rejetant sa candidature à l'emploi réservé de gardien de la paix et demandant qu'il soit enjoint au directeur général de la police nationale de l'inscrire sur la liste des candidats retenus ; 2. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que l'organisation, par l'arrêté susvisé du 18 mars 2010, du mode de recrutement pour les emplois réservés de gardien de la paix revêt en elle-même un caractère discriminatoire ; que s'il fait valoir que parmi les différentes catégories susceptibles de bénéficier d'un recrutement à ce titre, les militaires, pourtant non prioritaires au regard des catégories mentionnées aux articles L. 394 à L. 398 du code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerres, seraient mieux préparés à certaines épreuves, le principe d'égalité n'implique pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes doivent être soumises à des régimes différents ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que ledit arrêté aurait instauré un système de concours, alors que l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit la possibilité de recruter, sur des emplois réservés et de façon dérogatoire, sans concours, les personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 398 de ce même code ; que, toutefois, les dispositions législatives susmentionnées n'ont pas pour effet d'octroyer un droit au recrutement à toute personne remplissant les conditions l'éligibilité à ces mesures ; que l'administration pouvait ainsi légalement prévoir, dans le cadre de ces recrutements, des épreuves de présélection, en l'occurrence des tests psychotechniques, des épreuves d'exercice physique et un entretien, destinées à vérifier l'aptitude aux fonctions de gardien de la paix des intéressés ; 4. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si le requérant soutient qu'il possédait les qualités requises pour être recruté, il ressort des pièces du dossier, qu'il n'a obtenu qu'une note de 5,5 sur 20 aux tests d'aptitude physique et que le jury l'a considéré comme " contre-indiqué " aux fonctions de gardien de la paix lors de l'entretien du 5 avril 2011 ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'indemnisation doivent être rejetées ainsi que celles tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai 2013. '' '' '' '' 1 4 N° 12LY02132
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 15/05/2013, 352673, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 13 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0901220 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 mai 2009 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la quadranopsie dont il est atteint et à ce que l'Etat lui verse une rente d'invalidité de 10 % à compter du 30 octobre 2002, au titre de cette affection ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M.A... ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., brigadier chef de police, a été victime d'un accident lors d'une rencontre sportive le 18 décembre 1990, dont le ministre de l'intérieur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service ; qu'ayant été ultérieurement victime de deux accidents de service survenus les 26 avril 1991 et 30 octobre 2002, il a bénéficié d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 24 % qui lui a été concédée par un arrêté du 18 mai 2009 au titre de quatre infirmités consécutives à ces accidents ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il n'indemnise pas une quadranopsie latérale qu'il estime imputable au service et, d'autre part, à ce que l'Etat lui verse à ce titre une rente d'invalidité au taux de 10 % à compter du 30 octobre 2002 ; que M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ; 2. Considérant que, pour statuer sur la demande de M. A..., le tribunal administratif de Saint-Denis a fait application des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 qui régit les conditions de rémunérations des fonctionnaires en activité en cas de maladie ou d'accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que, toutefois, le litige soulevé par l'intéressé portait sur l'application des dispositions de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 relatives au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ; qu'ainsi, le tribunal administratif a méconnu le champ d'application de la loi ; que son jugement doit par suite être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre 1er du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret visé ci-dessus du 6 octobre 1960, dans sa rédaction applicable au litige : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; b) soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; c) soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre du budget " ; 5. Considérant que l'arrêté litigieux du 18 mai 2009 accorde à M. A...une allocation temporaire d'invalidité au titre des séquelles consécutives aux accidents survenus en service les 26 avril 1991 et 30 octobre 2002, sans accueillir la demande de l'intéressé, qui avait donné lieu le 4 février 2009 à un avis favorable de la commission départementale de réforme, tendant à ce que l'allocation tienne compte d'une quadranopsie au titre des séquelles de l'accident du 26 avril 1991 ; que, pour proposer de retenir cette affection comme imputable au service, la commission s'est fondée, d'une part, sur le rapport d'un médecin ophtalmologiste en date du 18 août 2008 qui conclut au rattachement de la quadranopsie à cet accident de service et, d'autre part, sur l'expertise d'un médecin légiste en date du 4 avril 1991 ne faisant état d'aucune quadranopsie après le premier accident subi par M. A...le 18 décembre 1990, dont l'imputabilité au service n'a pas été reconnue ; que, toutefois, tant un rapport établi par un médecin ophtalmologiste en date du 19 août 1992 que plusieurs autres rapports de divers spécialistes concluent à l'absence de lien entre la quadranopsie et l'accident survenu en service le 26 avril 1991 ; que la preuve d'un lien direct et certain entre l'affection en cause et le fait de service auquel M. A...entend le rattacher n'est pas rapportée ; qu'il suit de là que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2009, en tant qu'il ne retient pas la quadranopsie dans la liste des infirmités réparées par l'allocation temporaire d'invalidité ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire droit à la demande de M. A...doivent être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement n° 0901220 du tribunal administratif de Saint-Denis du 13 juillet 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Saint-Denis est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 et de l'article L. 911-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.ECLI:FR:CESJS:2013:352673.20130515
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