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Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 13/02/2013, 344695, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 2 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/01940 du 7 octobre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a confirmé le jugement du 30 mars 2009 du tribunal départemental des pensions des Landes ayant accordé à M. A...B...la décristallisation de sa pension militaire d'invalidité pour la période du 1er septembre 1965 au 13 novembre 1973 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-I ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Spinosi, avocat de M.B..., - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Pau que M.B..., qui était alors ressortissant marocain, s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité par arrêté du 2 décembre 1964, après avoir accompli plus de vingt-cinq années de service dans l'armée française ; que cette pension a été cristallisée, en application du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960, jusqu'à ce que l'intéressé se soit vu reconnaître la nationalité française par décret du 13 novembre 1973 ; que M. B... ayant vainement demandé au ministre de la défense, par lettre du 20 mars 2002, le paiement des arrérages de sa pension au taux de droit commun pour la période comprise entre sa radiation des cadres de l'armée active et sa naturalisation, c'est-à-dire du 1er septembre 1965 au 13 novembre 1973, il a saisi le tribunal départemental des pensions des Landes qui, par un jugement du 30 mars 2009, a fait droit à sa demande ; que le ministre de la défense se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 octobre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Pau, rejetant son appel, a confirmé ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. " ; 3. Considérant qu'une demande tendant à la revalorisation d'une pension militaire d'invalidité cristallisée en vertu du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, en vue de remédier aux effets de cette cristallisation et d'obtenir le versement d'arrérages, doit être regardée comme une demande de liquidation d'une pension au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que la prescription prévue par cet article a été édictée dans un but d'intérêt général en vue, notamment, de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions, sans préjudice des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans les conditions et délais fixés par ce texte ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne peuvent être regardées comme contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel, qui garantissent le droit à un recours effectif et à un procès équitable et protègent les droits patrimoniaux ; 4. Considérant que, pour refuser de faire application de la prescription, édictée par les dispositions précitées, à la demande de M. B... tendant au paiement des arrérages de sa pension d'invalidité revalorisée sur la période du 1er septembre 1965 au 13 novembre 1973, la cour régionale des pensions a retenu que l'application d'une telle règle de droit interne conduirait à priver le pensionné de la réparation du préjudice résultant de la situation illégale née de la méconnaissance par l'Etat français des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant ainsi que les dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont incompatibles avec les stipulations de cette convention, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre de la défense est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont applicables à la demande de M.B..., qui doit être regardée comme tendant à la liquidation de sa pension au titre de la période considérée ; que le fait que l'intéressé n'ait demandé la revalorisation de cet avantage que par lettre du 20 mars 2002 résulte d'un fait personnel qui lui est imputable, au sens de ces dispositions, dès lors qu'aucune circonstance ne l'empêchait de se prévaloir, dès l'entrée en jouissance de sa pension d'invalidité, de ce que sa cristallisation était contraire au principe d'égalité ; que, dès lors que le ministre a opposé la prescription instituée par les dispositions précitées, celles-ci font obstacle à ce que M. B...puisse obtenir les arrérages de sa pension d'invalidité revalorisée au taux de droit commun sur la période du 1er septembre 1965 au 13 novembre 1973, qui est antérieure à la troisième année précédant celle au cours de laquelle il a présenté sa demande ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Landes a condamné l'Etat à verser ces arrérages à l'intéressé ; 7. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M.B... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau du 7 octobre 2010 et le jugement du tribunal départemental des pensions des Landes du 30 mars 2009 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M.B... devant le tribunal départemental des pensions des Landes et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. B...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:344695.20130213
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13/02/2013, 348387, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 13 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B... A..., demeurant...,), ; elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00102 du 4 août 2010 par lequel, statuant sur le recours du ministre de la défense, la cour régionale des pensions de Montpellier a, d'une part, annulé le jugement du 7 juillet 2009 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault, d'autre part, a rejeté ses demandes tendant à la décristallisation depuis le 1er janvier 1961 de la pension militaire qu'elle perçoit du chef de son mari décédé, à l'application du taux applicable aux ressortissants français et à l'octroi d'intérêts moratoires ainsi qu'à la capitalisation de ces intérêts ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 62 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur, - les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A..., - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a obtenu, par arrêté du 12 avril 1952, une pension de veuve, à la suite du décès en 1951 de son époux, M. C...D..., des suites de blessures subies en service ; que, par une demande formée le 26 février 2005, elle a sollicité la décristallisation de sa pension ; qu'elle se pourvoit contre l'arrêt en date du 4 août 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du 7 juillet 2009 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault et a rejeté ses demandes tendant au bénéfice d'une pension de veuve à compter du 1er janvier 1961 au taux applicable aux résidents français et à l'octroi d'intérêts moratoires ainsi qu'à leur capitalisation ; 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles " ; 3. Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a notamment déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que : " afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision " ; 4. Considérant qu'en faisant application par son arrêt du 4 août 2010 de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, alors qu'elle devait surseoir à statuer sur le recours du ministre de la défense en application de la décision du Conseil constitutionnel, qui s'imposait à elle en vertu de l'article 62 de la Constitution, la cour a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A...est fondée à demander l'annulation de cet arrêt ; 5. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bouzidi et Bouhanna ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 4 août 2010 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Nîmes. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Bouzidi et Bouhanna une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:348387.20130213
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28/12/2012, 11VE00148, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 14 janvier 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Godart, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) de réformer, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires, le jugement n° 094155 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 11 280 euros en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises lors de son admission au service des urgences de l'hôpital Beaujon le 19 septembre 2002 ; 2°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 55 680,33 euros pour réparer l'ensemble de ses préjudices et à régler l'ensemble des frais engagés au titre des opérations d'expertise réalisées ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - lors de son admission aux urgences il n'a pas bénéficié d'une thrombolyse alors que son état nécessitait qu'elle fût pratiquée dans les premières heures de l'infarctus ; si ce traitement avait été plus précoce, il n'aurait pas subi des séquelles cardiaques aussi importantes ; - l'expert désigné par le juge de référés du tribunal administratif a conclu à un manquement à l'obligation de moyen ; - le tribunal administratif a retenu que le diagnostic d'infarctus du myocarde avait été posé avec retard et que la coronarographie aurait dû être réalisée plus précocement afin qu'il soit procédé à une dilatation coronarienne et un traitement spécifique plus rapidement ; ces retards ont constitué une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ; - son activité professionnelle n'était pas sédentaire ; son travail impliquait des déplacements répétés et une position debout prolongée ; il a connu une perte d'aptitude à exercer son activité professionnelle ; - il n'est pas certain que la récidive survenue en mars 2003 ne serait pas une conséquence de l'infarctus initial ; - son état de santé ne lui a pas permis de fournir les efforts professionnels nécessaires pour accéder à l'échelon supérieur ; cette promotion aurait représenté une augmentation de salaire de 1 407,20 euros par an ; le préjudice financier, sur 20 ans, avec le pourcentage de perte de chance retenu par le tribunal, s'élève à 16 886,40 euros ; - placé en congé de longue maladie du 19 septembre 2002 au 20 août 2004, il a perdu le bénéfice d'éléments variables de solde, pour un montant de 6 536,33 euros ; avec le pourcentage de perte de chance de 60 %, son préjudice à ce titre s'élève à 3 921,80 euros ; - il est en droit de prétendre à la somme de 1 800 euros au titre des souffrances endurées, évaluées à 2/7 ; - pour fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 15 %, le Tribunal administratif s'est basé sur le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors même que cet article L. 28 vise expressément les invalidités résultant de l'exercice de leurs fonctions par les fonctionnaires civils, inapplicable en l'espèce ; - que le premier expert avait conclu à un taux de 35 % de déficit fonctionnel permanent ; que le taux retenu doit donc être de 35 % ou, à tout le moins, ne pas être inférieur à 25 % ; que ce préjudice doit ainsi être évalué entre 16 800 et 36 000 euros ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2003-314 du 4 avril 2003 relatif à la gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique du 20 décembre 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me Chaulet, avocat, pour la Caisse de prévoyance de retraite du personnel de la SNCF ; Considérant que M.B..., âgé de cinquante-trois ans, a été admis, en raison de douleurs thoraciques le 19 septembre 2002 à 1h du matin, au service des urgences de l'hôpital Beaujon, qui dépend de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) ; que si des examens notamment sanguins, et des électrocardiogrammes ont été réalisés durant la nuit, il n'a reçu un traitement spécifique pour l'infarctus du myocarde dont il était victime qu'en fin de matinée et il n'a été transféré au service de cardiologie de l'hôpital Bichat que vers 18 heures pour y subir une première coronarographie ; qu'après avoir été hospitalisé à nouveau à l'hôpital Beaujon jusqu'au 4 octobre 2002 puis placé en congé de longue maladie, M. B...a été ensuite admis à l'hôpital Ambroise Paré du 23 mars au 26 mars 2003 en raison de douleurs thoraciques persistantes et a alors subi une seconde coronarographie avec désobstruction de l'artère circonflexe et mise en place d'un stent ; qu'en raison des séquelles cardiologiques dont il reste atteint, caractérisées par une nécrose partielle latérale rendant impossible la reprise de son activité professionnelle, M. B...a été placé en congé de maladie longue durée puis a fait valoir ses droits à la retraite le 21 août 2004 ; Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a retenu la responsabilité de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en raison de la faute commise dans l'organisation du service du fait du retard des services de l'hôpital Beaujon pour poser le diagnostic de l'infarctus du myocarde, retardant ainsi la réalisation d'une dilatation coronarienne et l'application d'un traitement spécifique et a évalué les préjudices subis à 11 280 euros ; qu'en appel M. B...fait valoir que le tribunal administratif s'est livré à une appréciation insuffisante des conséquences dommageables de cette faute ; que par la voie de l'appel incident, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, demande à ce que le taux de perte de chance d'amélioration de l'état de santé de M.B..., fixé par les premiers juges à 60 %, soit ramené à 30 % ; qu'enfin la Caisse de prévoyance de retraite du personnel de la SNCF demande la condamnation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 1 427,69 euros au titre des frais d'hospitalisation et médicaux et la somme de 60 794,50 euros au titre des salaires et charges patronales ; Sur le taux de perte de chance : Considérant que lorsque la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être réparé n'est pas le dommage constaté, mais la perte de chance d'éviter ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'établissement public hospitalier doit être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; Considérant que le tribunal a reconnu que les fautes commises par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris avait fait perdre à M. B...une chance d'amélioration de son état de santé qui devait être évaluée à 60 % ; que pour contester ce taux, l'AP-HP fait valoir que l'hôpital Beaujon, ne disposant pas d'un service pouvant réaliser une coronarographie en urgence, ne pouvait que réaliser une thrombolyse pour traiter en urgence M. B...et que, compte tenu de l'heure à laquelle des résultats suffisamment caractéristiques d'un infarctus du myocarde ont été disponibles, il restait moins d'une heure à l'hôpital pour réaliser des examens complémentaires et une thrombolyse qui doit être effectuée, pour être efficace, dans un délai de trois heures à compter de l'apparition des douleurs ; que toutefois, en tout état de cause, le patient aurait dû, dans ces circonstances, être transféré d'urgence dans une structure hospitalière pour y subir la coronarographie qui aurait permis d'entreprendre le traitement de nature à prévenir la nécrose dont il est désormais atteint et qui est survenue dans la journée du 19 septembre 2002 ; qu'ainsi cette argumentation ne remet pas en cause le taux de perte de chance retenu par les premiers juges ; Sur la réparation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : Considérant d'une part qu'il ressort de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile de France, en date du 9 octobre 2007, que le requérant était apte à exercer l'activité professionnelle qu'il exerçait avant, en raison du caractère " sédentaire ", par opposition à celui de " personnel roulant " pour les agents de la SNCF, de son emploi ; que d'autre part l'interruption de sa carrière professionnelle trouve également son origine dans la récidive cardiaque survenue le 23 mars 2003, au terme de laquelle il a été placé en congé de maladie de longue durée, et qui, selon l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 17 février 2004, n'est " sans doute pas une conséquence de l'infarctus initial " ; que par suite M. B... n'établit pas un lien direct et certain entre les préjudices professionnels invoqués et les fautes commises par l'hôpital ; que par suite il n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice tiré de la diminution de ses revenus professionnels ; En ce qui concerne les préjudices personnels : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif n'a pas procédé à une appréciation insuffisante du préjudice tiré des douleurs physiques que M. B...a endurées en fixant l'indemnité destinée à les réparer à une somme de 1 080 euros après réfaction d'un taux de perte de chance de 60 % ; Considérant que le cardiologue agréé par la Commission nationale des accidents médicaux qui a examiné M. B...le 9 octobre 2007 a constaté que celui-ci présentait des bruits de coeur normaux, un pouls périphérique diminué, une tension artérielle à 12/8, une absence d'insuffisance cardiaque et une fraction d'éjection du ventricule gauche à 55 % ; que l'état de santé du requérant a été consolidé le 9 décembre 2002 ; que si les premiers juges, compte tenu des divergences des experts pour l'appréciation de ce taux, ont cru devoir s'appuyer sur le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 modifiant le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris l'application de l'article L. 28 (3ème alinéa) du code des pensions civiles et militaires, qui ne trouve effectivement pas à s'appliquer, pour retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %, le même taux peut toutefois être retenu à..., ; qu'il s'ensuit que les premiers juges n'ont pas procédé à une insuffisante appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 17 000 euros et en lui accordant à ce titre, après application du taux de perte de chance de 60 %, une indemnité de 10 200 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a procédé à une évaluation insuffisante de ses préjudices ; Sur les droits de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF : Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que les débours exposés par la Caisse pour les séjours de M. B...à l'hôpital Beaujon et à l'hôpital Bichat et que les salaires et les charges patronales acquittés par cette caisse, en raison de l'interruption de l'activité professionnelle du requérant, trouvent leur origine directe et certaine dans les fautes litigieuses ; que la Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF n'apporte en appel aucun élément destiné à établir un tel lien de causalité ; que par suite ses conclusions ne peuvent être que rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 678,50 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 7 mars 2005, à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. B...et à la Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris présentées sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 678,50 par ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 7 mars 2005, sont mis à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Article 3 : Les conclusions de la Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF et les conclusions incidentes de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE00148 2
Cours administrative d'appel
Versailles
Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 31/12/2012, 11DA01748, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Louisette A, demeurant ..., par la SCP Frison et Associés, société d'avocats ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000301 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Thourotte à lui verser la somme de 4 378,43 euros correspondant à l'indemnité de licenciement, qu'elle estime lui être due, ainsi qu'au traitement du mois d'octobre 2009, qui ne lui aurait pas été versé ; 2°) de faire droit aux demandes indemnitaires précitées pour le montant de 4 378,43 euros augmenté des intérêts légaux à compter du 2 décembre 2009 ; 3°) de condamner la commune de Thourotte à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 applicable aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me Hennique, avocate, substituant Me Lecareux, avocate, pour la commune de Thourotte ; 1. Considérant que Mme A, adjoint technique à temps non complet pour un service hebdomadaire de 25 heures au sein de la commune de Thourotte (Oise), a été victime d'un accident du travail le 15 juin 2007 pour lequel elle a été placée en congé maladie jusqu'au 8 octobre 2007 inclus ; qu'après une rechute, l'intéressée a été régulièrement placée en congé maladie à compter du 10 mars 2008 jusqu'au 15 novembre 2009, date à laquelle son licenciement pour inaptitude physique, prononcé par arrêté du 12 novembre 2009, a pris effet ; que la commune a décidé de retenir la somme de 3 386,11 euros sur le montant de l'indemnité de licenciement qui devait être versée à l'intéressée ainsi que la somme de 48,26 euros pour un précompte de la cotisation mutuelle pour le mois d'octobre 2009, à raison du versement, selon elle indu, du plein traitement entre les 15 septembre et 8 octobre 2007 et entre le 10 juin 2008 et le 15 novembre 2009 ; que Mme A relève appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Thourotte à lui verser la somme de 4 378,43 euros correspondant à l'indemnité de licenciement qu'elle estime lui être due ainsi qu'au traitement du mois d'octobre 2009 qui ne lui aurait pas été versé ; Sur les conclusions indemnitaires : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. " ; qu'aux termes de l'article 107 de la même loi : " Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette caisse. (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'au sein du chapitre IV du décret du 20 mars 1991 susvisé, relatif à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales, l'article 35 dispose : " Le fonctionnaire ne bénéficie pas des dispositions du 2° (deuxième, troisième et quatrième alinéa), du 3°, 4°, 4 bis et 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. " ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret : " Le fonctionnaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. / Il a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement pendant trois mois. " ; qu'aux termes de l'article 38 du même décret : " Les prestations en espèces ainsi que les pensions d'invalidité versées par la caisse primaire d'assurance maladie viennent selon le cas en déduction ou en complément des sommes allouées par les collectivités ou établissements en application du 2°, premier alinéa, et 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et en application des articles 36 et 37 du présent décret. / La collectivité territoriale ou l'établissement public concerné est subrogé le cas échéant dans les droits éventuels du fonctionnaire au bénéfice de ces prestations. " ; 4. Considérant qu'il est constant que Mme A, agent technique à temps non complet, n'était pas affiliée à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et voit donc son droit à traitement, après son accident du travail survenu le 15 juin 2007, régi par les seuls articles 35 et suivants précités du décret du 20 mars 1991 ; qu'il suit de là que l'intéressée n'avait droit au versement de son plein traitement que pendant la période de trois mois suivant son accident du travail, du 15 juin au 15 septembre 2007, puis pendant une nouvelle période de trois mois consécutive à sa rechute, du 10 mars au 10 juin 2008 ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a écarté l'application du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précité et rejeté sa demande tendant au versement de son traitement jusqu'à son licenciement intervenu le 15 novembre 2009 ; Sur la légalité de l'action en répétition de l'indu : 5. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; que, pour l'application de ces règles pour la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d'un avantage financier ne peut être assimilé à une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits ; qu'il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement ; qu'il est toutefois possible pour le juge de réduire le montant du titre de perception émis pour le reversement, en fonction des fautes imputables à l'administration ; 6. Considérant que le maintien du versement du plein traitement de Mme A après le 10 juin 2008 constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits qu'il appartenait à l'administration de corriger en réclamant à l'intéressée le reversement des sommes payées à tort ; que si le maintien du versement durant plusieurs mois ne résulte d'aucune initiative de mauvaise foi de l'intéressée mais est imputable à une erreur fautive de l'administration, cette erreur dont Mme A n'a pas informé l'administration, n'est pas constitutive d'un préjudice, compte tenu notamment de sa durée ; que, par ailleurs, les duplicatas de bulletins de salaire produits, qui portent la domiciliation bancaire non contestée de l'intéressée, établissent le montant des sommes versées à Mme A, dont le reversement est recherché ; que c'est, dès lors, sans erreur de droit que les premiers juges ont considéré que le maintien du plein traitement de la requérante ne constituait pas un avantage financier résultant d'une décision explicite créatrice de droits ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions relatives à l'illégalité de l'action en répétition de l'indu ; Sur la compensation opérée par la commune : 7. Considérant qu'aux termes de l'article 41-1 du décret du 20 mars 1991 susvisé : " Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement. / L'indemnité de licenciement est égale à la moitié du traitement mensuel défini à l'article 32 pour chacune des douze premières années de services et au tiers de celui-ci pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois le montant de ce traitement. (...) " ; 8. Considérant, d'une part, que la dette de la commune de Thourotte envers Mme A, qui consiste en l'indemnité de licenciement prévue par l'article 41-1 précité et calculée par référence au traitement du fonctionnaire, est de même nature juridique que le traitement versé à l'intéressée à tort à taux plein après le 10 juin 2008 et qui constitue la créance de la commune ; que, d'autre part, la commune justifie du caractère certain et exigible de la créance qu'elle détient sur Mme A par la production des duplicatas de bulletins de salaire pour la période du 10 juin 2009 au 15 novembre 2009 durant laquelle, ainsi qu'il a été jugé plus haut, l'intéressée a continué à tort à percevoir un plein traitement ; que le montant de la compensation opérée n'est pas contesté ; que, par suite, c'est à tort que Mme A soutient que le tribunal administratif d'Amiens a considéré que la commune de Thourotte pouvait légalement opérer la compensation qu'elle a effectuée ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. " ; 11. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ; 12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Thourotte ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Thourotte sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Louisette A et à la commune de Thourotte. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°11DA01748
Cours administrative d'appel
Douai
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2012, 10PA04864, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2010, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C..., M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705259-6 en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2007 du préfet des Yvelines le plaçant en position de retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 2 juillet 2006 ; 2°) d'annuler ledit arrêté et d'ordonner sa réintégration avec les conséquences de droit et notamment en termes de reconstitution de carrière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la décision, en date du 28 avril 2011, du bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance de Paris, admettant M. A...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 : - le rapport de M. Vinot, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; 1. Considérant que M.B..., agent des services techniques exerçant ses fonctions affecté à la compagnie républicaine de sécurité n° 4 où il travaillait en cuisine, a été placé en congé de maladie ordinaire le 5 novembre 1999 au 4 novembre 2000 puis en congé de longue maladie jusqu'au 4 février 2002 ; qu'à compter du 5 février 2002 il a été placé en congé de longue durée jusqu'au 4 février 2003 ; qu'il a alors repris ses fonctions durant une journée, puis a pris des congés annuels, et a été à nouveau placé en congé de maladie ordinaire du 26 mars au 1er octobre 2003 ; que le 2 octobre il a été à nouveau placé en position de congé de longue durée dans laquelle il a été maintenu jusqu'à l'épuisement de ses droits statutaires le 1er juillet 2006 ; que le comité médical interdépartemental de la police nationale consulté le 6 avril 2006 a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'inaptitude définitive à la fonction exercé et à tout reclassement, et reconnu à l'intéressé un taux d'invalidité de 30 % ; que le comité médical supérieur a confirmé cet avis le 28 novembre 2006 ; qu'enfin, par un avis du 26 avril 2007, la commission de réforme du secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles a conclu à l'impossibilité totale et définitive de l'intéressé à reprendre toute fonction et à sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 2 juillet 2006, avec un taux d'invalidité de 30% et un classement en groupe I d'invalidité, en application de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que M. B...a alors fait l'objet d'un arrêté de mise à la retraite pour invalidité à compter du 2 juillet 2006 pris par le préfet des Yvelines le 3 mai 2007; que M.B... fait appel du jugement du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions d'annulation ; 2. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour consulter son dossier avant la réunion du comité médical ; que toutefois il ressort des pièces du dossier qu'il a été averti de la réunion du comité médical et de la possibilité de consulter son dossier par une lettre du 22 mars 2006 adressée en recommandé avec accusé de réception et qui lui a été remise le 24 mars suivant ; qu'il a ainsi été mis en mesure de consulter son dossier, ce qu'il s'est abstenu de faire, dans un délai suffisant avant la réunion du comité médical ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l'issue d' une procédure irrégulière manque en fait ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inapte à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts " ; qu'aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " Le fonctionnaire ne pouvant à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite (...) ; " 4. Considérant que le requérant soutient qu'il était apte à reprendre ses fonctions, qu'il a demandé à retravailler dans un autre service, et que l'administration a méconnu son obligation de rechercher un reclassement ; que, toutefois, il ressort du certificat en date du 23 mars 2006 établi par un médecin psychiatre agréé désigné par le comité médical que celui-ci a conclu à l'inaptitude définitive de l'intéressé ; que ce document confirmait de précédents certificats faisant suite à des examens des 15 septembre 2005, 24 mars 2005 et 23 septembre 2004 concluant à " une inadaptation totale entre la personnalité de l'intéressé et l'institution " ; qu'un autre médecin psychiatre agréé l'a également examiné à de nombreuses reprises et a conclu, de manière constante depuis l'échec de la tentative de reprise de travail de 2003, à l'impossibilité de reprise de toute activité professionnelle ; que ces appréciations ont été également confirmées par plusieurs comité médicaux et de réforme ; que si, pour contester ces multiples avis médicaux, l'intéressé fait valoir un questionnaire médical pré-imprimé renseigné le 25 janvier 2007 par un médecin généraliste et dont la case intitulée " guérison des troubles :oui " est cochée, le caractère sommaire de ce document ne saurait être mis sur le même plan que les certificats médicaux précis et émanant des spécialistes précités ; qu'il invoque également le rapport émanant d'un troisième psychiatre agréé, saisi à des fins de contre-expertise par le service des pensions, qui conclut à l'absence de manifestation d'une décompensation de la personnalité au jour de l'examen et donc à la possibilité d'une réintégration sous réserve d'un changement de service, tout en précisant que toute nouvelle décompensation ne pouvait que conduire à la réforme ; que toutefois ce document, établi le 30 janvier 2008 postérieurement à la décision attaquée, ne permet pas de remettre en cause les très nombreux certificats précédents émis par deux autres psychiatres agréés à la suite d'examens périodiques du requérant durant toute la période de ses arrêts de travail, courant de manière ininterrompue 1999 à 2006 compris, à l'exception d'une réintégration d'une durée de quinze jours, dont une seule journée travaillée, en 2003 ayant conduit à une nouvelle décompensation et à un nouvel arrêt ; que dans ces conditions l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant l'inaptitude définitive du requérant à toute fonction en son sein et en le plaçant en conséquence en position de retraite pour invalidité ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions ne peuvent qu'être rejetées ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04864
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31/12/2012, 11PA02956, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 7 décembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., en Algérie, par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1022209/12-1 du 5 mai 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui refusant l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte du combattant sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - et les conclusions de M. Roussset, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A...a présenté le 16 octobre 2005 une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée 9 octobre 2008 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; que, par une ordonnance du 5 mai 2011, dont M. A...relève appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l'article L. 253 bis, les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :/ Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / (...) Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : " : (...) E.- Pour les autres opérations ou missions, définies à l'article L. 253 ter du présent code. / I.- Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises (...) qui : / 1° (...) ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations mentionnées aux paragraphes A, B, C et D ci-dessus se cumulent entre eux et avec ceux des opérations et missions visées au présent paragraphe (...) " ; qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été appelé pour servir dans l'armée française du 1er juillet 1958 au 26 octobre 1960 ; que le ministre soutient, sans être contredit, que l'intéressé a été affecté du 23 juillet au 5 août 1958 au centre de rassemblement de Blida, en Algérie, qui ne figure pas sur les listes d'unités combattantes établies par le ministre de la défense ; qu'il a reçu du 6 août 1958 au 16 octobre 1960 une affectation en France métropolitaine où ne s'est déroulé aucun combat ; qu'il est ensuite retourné en Algérie où il a été placé en permission jusqu'au 26 octobre 1960 ; que l'intéressé ne justifie ni de sa participation à une action de feu ou de combat, ni d'une durée de service de quatre mois sur le territoire algérien ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, M. A...ne remplit pas les conditions sus rappelées permettant la délivrance d'une carte de combattant ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale lui refusant la délivrance de la carte de combattant ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les frais exposés : 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02956
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26/12/2012, 353850, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2011 et 3 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/00069 du 19 septembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Corse a confirmé le jugement du 6 janvier 2010 du tribunal départemental des pensions de Corse-du-Sud rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Corse-du-Sud du 21 octobre 2003 en tant qu'elle refuse à l'intéressé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre de l'aggravation d'une hypoacousie bilatérale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Frédéric B, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Frédéric B ;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 21 octobre 2003, le ministre de la défense a notamment refusé d'accorder à M. B le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre de l'aggravation d'une hypoacousie bilatérale qu'il aurait subie au cours de son service militaire ; que, par un jugement du 6 janvier 2010, suivant un jugement avant dire droit du 6 avril 2005, le tribunal départemental des pensions de Corse-du-Sud a rejeté les conclusions de l'intéressé dirigées contre cette décision, au motif que la preuve du lien entre le service et cette affection n'était pas établi ; que, par un arrêt du 19 septembre 2011, contre lequel M. B se pourvoit en cassation, la cour régionale des pensions de Corse a confirmé ce jugement ; 2. Considérant qu'en se bornant, pour confirmer le jugement attaqué, à relever qu'aucun complément d'expertise ne lui paraissait nécessaire et que la participation régulière à des tirs était établie par une pièce du dossier, tout en faisant allusion aux motifs du jugement " étayés " par les constatations médicales d'un expert caractérisant une hypoacousie, la cour régionale des pensions de Corse a entaché son arrêt à la fois d'une insuffisance et d'une contradiction de motifs ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B est fondé à en demander, pour ces deux motifs, l'annulation ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B présentait déjà plusieurs années avant son incorporation, intervenue en 2001, une hypoacousie et bénéficiait d'ailleurs de ce fait, selon son livret médical, d'une exemption de tirs et " à pratiquer du bruit " ; que la seule circonstance qu'il aurait obtenu, peu après son incorporation, un " certificat d'aptitude au tir n° 1 " ne permet pas, par elle-même, d'apporter la preuve que l'intéressé aurait, même de façon occasionnelle, effectivement participé à des séances de tir au cours de son service ; qu'aucune autre pièce ne permet d'établir une telle participation ou l'existence de chocs sonores subis par l'intéressé durant cette période de service militaire ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, M. B ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'existence d'une relation de causalité directe et certaine entre l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de Corse-du-Sud a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire au titre de l'aggravation d'une affection d'hypoacousie ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, dès lors, être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Corse du 19 septembre 2011 est annulé. Article 2 : La requête d'appel de M. B et ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée M. Frédéric B et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2012:353850.20121226
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26/12/2012, 360528, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 27 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le ministre de la défense ; le ministre demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'arrêt n° S 09/13821 du 10 mai 2012 de la cour régionale des pensions de Paris en tant qu'il a fait droit à l'appel incident de M. Raymond A et infirmé partiellement le jugement du tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité de l'Yonne du 7 mai 2009 en jugeant imputable au service l'aggravation de l'infirmité d'hypoacousie bilatérale de M. A et en fixant à 10 % le taux d'invalidité qui en résulte, à compter du 30 mai 1989 ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel incident de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une pension militaire d'invalidité a été concédée à M. A à compter du 1er avril 1982 ; que cette pension a fait l'objet de plusieurs révisions et est, depuis le 30 mai 1999, concédée au taux de 75 % pour lombalgie, hypoacousie, troubles digestifs et gonalgies ; que M. A a formé des recours contre les arrêtés ministériels des 24 décembre 1996, 8 juin 1998 et 10 mai 1999 ayant ainsi fixé la situation de sa pension ; que, statuant sur ces recours, le tribunal départemental des pensions de l'Yonne a, par un jugement du 7 mai 2009, d'une part, jugé que l'infirmité de M. A résultant des acouphènes dont il souffre était imputable au service et a fixé à 10 % à la date du 30 mai 1989 le taux d'invalidité relatif à cette infirmité et, d'autre part, rejeté les demandes d'augmentation de sa pension présentées par ce dernier au titre des autres infirmités qu'il invoquait ; que la cour régionale des pensions de Paris a, par un arrêt du 10 mai 2012, rejeté l'appel de ce jugement formé par le ministre de la défense en tant qu'il avait jugé imputable au service l'infirmité résultant des acouphènes dont souffre M. A et, après avoir déclaré recevable l'appel incident de ce dernier, a jugé, infirmant le jugement du tribunal sur ce point, que la totalité de l'aggravation de l'hypoacousie dont il est atteint était imputable au service, avec effet au 30 mai 1989, et a rejeté le surplus de l'appel incident ; que le ministre de la défense se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a jugé que la totalité de l'aggravation de son hypoacousie était imputable au service, avec effet au 30 mai 1989 ; 2. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le ministre de la défense n'a fait appel du jugement du tribunal départemental des pensions de l'Yonne du 7 mai 2009 qu'en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. A tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité résultant des acouphènes dont il souffre ; qu'en regardant les conclusions de ce dernier, enregistrées à son greffe le 28 avril 2011 après l'expiration du délai d'appel, comme un appel incident, alors qu'elles portaient sur l'aggravation de la lombalgie chronique, des gonalgies et de l'hypoacousie bilatérale de M. A et constituaient ainsi un litige distinct de celui soulevé par le recours du ministre, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que son arrêt doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé en tant qu'il a jugé que la totalité de l'aggravation de l'hypoacousie dont il souffre était imputable au service, avec effet au 30 mai 1989 ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant que la lettre recommandée adressée à la cour par le conseil de M. A le 1er juillet 2009 par laquelle celui-ci a fait savoir que les conclusions de M. A pourraient porter sur l'ensemble des affections qui avaient fait l'objet de sa demande initiale du 30 mai 1989 ne peut être regardée comme un appel principal du jugement du 7 mai 2009 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'appel incident de M. A est irrecevable ; 5. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 10 mai 2012 est annulé en tant qu'il a annulé partiellement le jugement du tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité de l'Yonne du 7 mai 2009 et jugé imputable au service l'aggravation de l'infirmité d'hypoacousie bilatérale de M. A en fixant à 10 % le taux d'invalidité en résultant à compter du 30 mai 1989. Article 2 : L'appel incident de M. A est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Raymond A.ECLI:FR:CESJS:2012:360528.20121226
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28/12/2012, 349130, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 10 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Abdloulaye B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00035 du 6 mai 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, sur appel du ministre de la défense, d'une part, infirmé le jugement n° 02/00132 du 26 mars 2008 du tribunal départemental des pensions de Paris faisant droit à sa demande tendant à la décristallisation de sa pension militaire d'invalidité, d'autre part, rejeté cette demande comme irrecevable ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision de rejet de la demande de l'exposant et d'ordonner le versement des intérêts moratoires à compter de la date de la transformation illégale de la pension en indemnité viagère ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Emmanuelle Mignon, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B ;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Abdloulaye B, ressortissant sénégalais, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité transformée en indemnité personnelle et viagère en application de l'article 71-I de la loi de finances pour 1960 du 26 décembre 1959, modifié par l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1979 du 21 décembre 1979 ; qu'il a sollicité du ministre chargé des anciens combattants la revalorisation de cette pension dans les mêmes conditions que celles applicables aux pensions servies à des ressortissants français ; qu'à la suite du rejet de sa demande, M. B a formé devant le tribunal départemental des pensions de Paris, conjointement avec 49 autres titulaires de pensions se trouvant dans une situation similaire à la sienne, des conclusions tendant à la décristallisation de sa pension ; que par un jugement du 26 mars 2008, ce tribunal a fait droit à ces conclusions ; que M. B se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 mai 20l0 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal départemental, a rejeté ses conclusions comme irrecevables ; 2. Considérant, en premier lieu, que la recevabilité d'une requête présentée conjointement par plusieurs requérants contre plusieurs décisions est subordonnée à la condition que la solution du litige ne nécessite pas un examen distinct de la situation individuelle de chacun des requérants ; que M. B et les 49 autres requérants demandaient, chacun, l'annulation d'une décision individuelle de refus de décristallisation de pension le concernant ; que chacun des intéressés étant titulaire d'une pension présentant des caractéristiques propres, notamment pour ce qui concerne la date de concession et les invalidités indemnisées, un examen de leur situation individuelle était nécessaire pour statuer sur les demandes soumises au tribunal ; qu'ainsi, en jugeant que la requête de M. B, qui n'était pas le premier des requérant mentionnés dans la requête, était irrecevable, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; 3. Considérant, en second lieu, que si M. B soutient que la cour a entaché son arrêt de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en jugeant que la requête formée devant le tribunal sous forme d'un " bordereau d'envoi des requêtes " comportant une liste de noms, prénoms et numéros d'inscription, sans autres indications, ne pouvait se substituer à une requête individuelle régulière faute de répondre aux prescriptions de l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives aux mentions que doivent comporter les requêtes, ce moyen, dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt, ne peut qu'être écarté ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdloulaye B et au ministre de la défense. ECLI:FR:CESJS:2012:349130.20121228
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 11/01/2013, 353540, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 21 octobre 2011, 11 janvier 2012 et 11 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant au.Quartier Oumekhlouf Mahmoud Bât 11 porte 17 Bourouba à Alger, Algérie ; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 2011/055 du 19 mai 2011 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a réformé le jugement du 12 avril 2010 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a annulé la décision du 30 novembre 2007 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension au titre de trois invalidités, et l'a débouté de ses demandes ; 2°) de renvoyer le règlement de l'affaire à une autre cour régionale des pensions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B... A..., - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B...A...;1. Considérant que le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a, par un jugement du 12 avril 2010, annulé la décision du 30 novembre 2007 du ministre de la défense rejetant la demande de pension de M. A...au titre de trois invalidités ; que, par un arrêt du 19 mai 2011, contre lequel M. A...se pourvoit en cassation, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a annulé ce jugement et rejeté la demande de l'intéressé ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt attaqué ne se fonde sur aucune pièce qui aurait échappé à un débat contradictoire entre les parties ; qu'en effet le bulletin de consultation du 30 août 1960 et l'extrait du registre des consultations du 3 novembre 1960 dont il est fait mention dans l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ont été versés au dossier d'appel ; que, par ailleurs, le rapport d'expertise du 3 mai 2007 figurait parmi les pièces du dossier de première instance et avait dès ce stade été contradictoirement discuté ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ; 3. Considérant que si le ministre chargé des anciens combattants a, par une décision du 10 mars 1962, rejeté la demande de pension de M. A...au motif que l'affection, quoiqu'imputable au service, n'entraînerait pas une invalidité d'un taux indemnisable, cette décision a eu pour seul objet de rejeter la demande de pension de l'intéressé et n'a donc pu créer aucun droit à son profit ; qu'il suit de là qu'en refusant d'en tenir compte pour apprécier l'imputabilité au service des infirmités dont souffre le requérant, la cour régionale des pensions n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ni d'aucune dénaturation des pièces du dossier ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 5. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. A...;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B...A...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:353540.20130111
Conseil d'Etat