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Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11/07/2011, 342014, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 29 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00009 du 4 juin 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé le jugement du 23 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions des Côtes d'Armor accordant à M. Roland B la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de l'air, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de M. B, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. B, Sur la fin de non-recevoir opposée par M. B : Considérant que, par arrêté du 26 mai 2010 du Premier ministre et du ministre de la défense, régulièrement publié le 28 mai 2010 au Journal officiel de la République française, M. Alain A, administrateur civil hors classe, a été nommé sous-directeur du contentieux au sein de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement qu'il avait, en cette qualité, compétence pour signer au nom du ministre, le 29 juillet 2010, les pourvois en cassation contre les arrêts des cours régionales des pensions ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. B, tirée de l'incompétence du signataire du pourvoi, doit être écartée ; Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...) ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) ; Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; que cette règle n'étant pas nouvelle, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'elle méconnaîtrait son droit au recours en violation des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en faisant droit à la demande de M. B tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, sans examiner si l'intéressé était recevable, eu égard à la date et aux conditions de la notification de l'arrêté lui ayant concédé sa pension, à solliciter la revalorisation de cette dernière pour le motif tiré de l'illégalité de la différence de traitement pratiquée entre les sous-officiers de la marine nationale et ceux des autres armées, la cour régionale des pensions de Rennes a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Caen ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Foussard, avocat de M. B ; D E C I D E : --------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes du 4 juin 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Caen. Article 3 : Les conclusions présentées par Me Foussard au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Roland B.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11/07/2011, 337606, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 12 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00008 du 6 janvier 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Metz a confirmé le jugement du 12 mars 2009 du tribunal départemental des pensions de la Moselle accordant à M. Pascal A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade de major de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent de major de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt attaqué a été notifié au commissaire du gouvernement près la cour régionale des pensions de Metz le 5 février 2010 ; que le pourvoi formé par le MINISTRE DE LA DEFENSE a été présenté par télécopie enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 2010 et régularisé par la réception de l'original le 27 mars 2010 ; que, par suite, la fin de non-recevoir susvisée, tirée de la tardiveté du pourvoi, doit être écartée ; Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...) ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) ; Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en faisant droit à la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, sans examiner si l'intéressé était recevable, eu égard à la date et aux conditions de la notification de l'arrêté lui ayant concédé sa pension, à solliciter la revalorisation de cette dernière pour le motif tiré de l'illégalité de la différence de traitement pratiquée entre les sous-officiers de la marine nationale et ceux des autres armées, alors que, contrairement à ce qu'elle a considéré, un tel motif ne permet pas de demander la révision d'une pension militaire d'invalidité sans condition de délai sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions de Metz a commis une erreur de droit ; Considérant que M. A ne peut utilement demander que soit substitué au motif ainsi erroné, un motif tiré de ce qu'il était en tout état de cause recevable à attaquer la décision implicite par laquelle le ministre a refusé de faire droit à cette demande de revalorisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Nancy ; D E C I D E D E C I D E : --------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz du 6 janvier 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nancy. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Pascal A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11/07/2011, 328296, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 26 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00008 du 25 mars 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Dijon a confirmé le jugement du 4 février 2008 du tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or accordant à M. André A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de l'air, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent de maître principal de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A, Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt attaqué a été notifié au commissaire du gouvernement près la cour régionale des pensions de Dijon le 26 mars 2009 ; que le pourvoi formé par le MINISTRE DE LA DEFENSE a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par télécopie du 26 mai 2009, régularisée par la réception de l'original le 27 mai 2009 ; que, par suite, la fin de non-recevoir susvisée, tirée de la tardiveté du pourvoi, doit être écartée ; Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...) ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) ; Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en faisant droit à la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, sans examiner si l'intéressé était recevable, eu égard à la date et aux conditions de la notification de l'arrêté lui ayant concédé sa pension, à solliciter la revalorisation de cette dernière pour le motif tiré de l'illégalité de la différence de traitement pratiquée entre les sous-officiers de la marine nationale et ceux des autres armées, alors que, contrairement à ce qu'elle a estimé, un tel motif ne permet pas de demander la révision d'une pension militaire d'invalidité sans condition de délai sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions de Dijon a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Besançon ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A ; D E C I D E D E C I D E : --------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Dijon du 25 mars 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Besançon. Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. André A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 08/07/2011, 342708, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 24 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00331 du 21 juin 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, infirmant le jugement du 3 novembre 2008 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse, a accordé à M. Santino A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A, Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. (...) / L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision. (...) / Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont (...) applicables devant la cour (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du même décret : Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier. ; qu'enfin, l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose : La requête par laquelle le tribunal est saisi (...) précise l'objet de la demande et les moyens invoqués (...) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la requête d'appel adressée à la cour régionale des pensions doit, comme la demande de première instance, contenir l'énoncé des conclusions et moyens soumis au juge et qu'un défaut de motivation ne peut être régularisé par la présentation d'un mémoire motivé que dans le délai du recours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Bastia que le jugement du 3 novembre 2008 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse a été notifié à M. A le 6 novembre 2008 ; que la requête d'appel que l'intéressé a déposée au greffe de la cour le 28 novembre 2008 ne comportait l'exposé d'aucun moyen et que le mémoire motivé qu'il a présenté le 19 avril 2010 a été enregistré après l'expiration du délai de recours ; que, dans ces conditions, la cour régionale des pensions ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, juger qu'en l'absence de motivation de l'acte d'appel, l'appelant est censé reprendre les moyens développés en première instance, dès lors qu'une telle motivation implicite ne saurait, en tout état de cause, satisfaire à l'exigence de motivation des requêtes prévue par les dispositions rappelées ci-dessus ; qu'ainsi, en l'absence de régularisation dans le délai de recours, le défaut de motivation entachant la requête de M. A faisait obstacle à ce que son appel fût jugé recevable ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que l'appel présenté par M. A devant la cour régionale des pensions de Bastia est irrégulier et, par suite, irrecevable ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez, avocat de M. A ; D E C I D E : --------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 21 juin 2010 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour régionale des pensions de Bastia est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Santino A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 08/07/2011, 340125, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 12 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00005 du 29 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté l'appel formé au nom de l'Etat contre le jugement du 9 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais accordant à M. Jean-Claude A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade de major de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A, Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. (...) / L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision. L'autorité qui a qualité pour faire appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour déclarer irrecevable l'appel formé au nom de l'Etat contre le jugement du 9 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais, l'arrêt attaqué a retenu, d'une part, que l'acte d'appel présenté par télécopie était irrégulier en la forme, alors que sa régularisation par lettre recommandée avait été enregistrée postérieurement à l'expiration du délai de recours et, d'autre part, que l'Etat ne justifiait pas avoir notifié son appel à l'intimé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Considérant, en premier lieu, que la formalité de l'envoi d'une lettre recommandée n'est instituée que dans l'intérêt de l'appelant ; que, par suite, l'appel devant la cour régionale des pensions peut être régulièrement formé par télécopie adressée au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal départemental des pensions, sous réserve que la requête soit ensuite authentifiée soit par la production de l'original dûment signé, soit par l'apposition de la signature de son auteur sur la télécopie enregistrée au greffe de la cour, soit par lettre du requérant adressée à la cour ; que, par suite, en jugeant que l'appel formé au nom de l'Etat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception enregistrée postérieurement à l'expiration du délai de recours, était tardif, sans tenir compte de l'acte d'appel présenté par télécopie avant l'expiration de ce délai, la cour régionale des pensions de Douai a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions que M. A a eu connaissance des mémoires de l'administration et qu'il a été en mesure de présenter utilement sa défense ; qu'ainsi, la circonstance que l'appel du ministre ne lui aurait pas été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, à la supposer établie, est dépourvue d'incidence sur la recevabilité de ce recours ; qu'en jugeant le contraire, la cour a commis une nouvelle erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions d'Amiens ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A ; D E C I D E : --------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Douai du 29 mars 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Amiens. Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Le Bret-Desaché au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Jean-Claude A.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/07/2011, 09PA05783, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 2009 et 27 octobre 2010, présentés pour M. Mekki A, demeurant ..., par Me Grillon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0906925/12 du 1er septembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2007 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte du combattant dans les deux mois suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la décision n°2010-18 QPC du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel déclarant contraire à la constitution les mots du troisième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domicilié en France à la même date ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance du 1er septembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2007 du préfet de la région Ile de France, préfet de Paris lui refusant la qualité de combattant ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que le mémoire d'appel de M. A, qui ne constitue pas la reproduction littérale d'un mémoire de première instance et énonce de nouveau les critiques adressées à la décision dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif, répond aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense doit par suite être écartée ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée et sans qu'il soit besoin d'en examiner la régularité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'extrait des services établi par les services du ministère de la défense le 19 octobre 2000, que M. A a servi dans une formation de harkis pendant la période allant du 1er novembre 1960 au 7 mars 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi, contrairement à ce qui ressort de la décision contestée du 3 octobre 2007 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, la condition de services et de durée imposée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Paris a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2007 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que M. A demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer la carte du combattant ; Considérant qu'il appartient au juge de l'exécution de statuer en tenant compte des éléments de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation imposées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant lui soit attribuée ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître au requérant la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de prononcer une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Grillon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 1er septembre 2009 du président du Tribunal administratif de Paris et la décision du 3 octobre 2007 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Grillon la somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA05783
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Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/07/2011, 09PA06155, Inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 26 octobre 2009, l'ordonnance de transmission n° 332475 du Conseil d'Etat en date du 16 octobre 2009, par laquelle le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier de Mme Fatima A à la Cour administrative d'appel de Paris ; Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ..., par Me Rodrigue-Moriconi ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900455/12-1 en date du 22 juillet 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a implicitement rejeté sa demande tendant à l'attribution à son père, M. Ahmed B, à titre posthume, de la carte du combattant et du titre de reconnaissance de la nation ; 2°) d'annuler la décision implicite susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'attribuer à M. Ahmed B, à titre posthume, la carte du combattant sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que, par un courrier en date du 20 avril 2008, reçu le 5 juin 2008, Mme A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à l'attribution à son père, M. Ahmed B, à titre posthume, de la carte du combattant et du titre de reconnaissance de la nation ; que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a implicitement rejeté cette demande ; que, par la présente requête, Mme A fait appel de l'ordonnance du 22 juillet 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant en premier lieu que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A n'a invoqué, devant le tribunal administratif, qu'un moyen de légalité externe à l'encontre de la décision implicite contestée, tiré du défaut de motivation de cette décision ; que, dès lors, et en tout état de cause, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation pour ce motif ; Considérant, en deuxième lieu, que les moyens de légalité interne, soulevés pour la première fois en appel, tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que les conditions de nationalité et de résidence prévues à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sur le fondement duquel a été prise la décision contestée, sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, reposent sur une cause juridique distincte de celle dont procède le moyen de première instance et ont ainsi le caractère de demandes nouvelles qui ne sont pas recevables en appel ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 juin 2001, l'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; Considérant que le manquement à l'obligation de mention des voies et délais du recours contentieux, telle que celle prévue par l'article 1er du décret du 6 juin 2001, a pour conséquence de faire obstacle à ce que le délai à l'intérieur duquel, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, doit en principe être exercé le recours contentieux contre une décision administrative, soit opposé à la recevabilité de ce recours ; que, toutefois, la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours ; que, dans ce cas, le délai de recours contentieux court à compter de la date d'introduction de la requête ; que ce délai est opposable au demandeur pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 permettant à toute personne de demander la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande ; Considérant qu'il est constant qu'aucun délai de recours n'était opposable au recours contentieux formé par Mme A contre la décision implicite contestée, en raison de l'absence de transmission de l'accusé de réception de cette demande prévue par les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ; que le délai dont l'intéressée disposait pour demander au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui communiquer les motifs de sa décision, expirait donc au plus tard, compte tenu des délais de distance, quatre mois francs après l'introduction de son recours contre cette décision, soit au plus tard le lundi 13 avril 2009 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait adressé une telle demande à l'administration dans ce délai ; que, dès lors, l'unique moyen soulevé par Mme A devant le Tribunal administratif, tiré du défaut de motivation de la décision implicite en litige, était inopérant ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction susvisées, présentées par Mme A, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocate de Mme A la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/07/2011, 10NT01448, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour Mme Marie-Claire X, demeurant ..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2292 en date du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 24 352,80 euros en réparation des préjudices subis par elle du fait de l'adoption tardive du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre lui refusant le versement de la rente instituée par le décret du 27 juillet 2004 à compter de la date d'adoption du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une aide financière pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 24 352,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 7 mars 2007, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, et, d'autre part, la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 352,80 euros en réparation du préjudice subi à raison de la faute commise par celui-ci en ne lui accordant pas, dès l'année 2000, le bénéfice de la rente instaurée par le décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Considérant que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère, en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation lorsqu'elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation, pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant que, par une décision du 7 décembre 2004, le Premier ministre a accordé à Mme X, sur le fondement des dispositions du décret du 27 juillet 2004, une aide sous forme de rente viagère à compter du 1er août 2004 ; que la requérante demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait qu'elle n'a pu bénéficier de l'aide qu'à compter de cette date, alors que les bénéficiaires du décret du 13 juillet 2000 ont, quant à eux, obtenu réparation dès l'entrée en vigueur de ce décret, ce qui constitue à ses yeux une différence de traitement injustifiée ; Considérant que ni le principe d'égalité, ni les dispositions de la Constitution, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'Occupation de la France, d'une politique d'extermination qui s'étendait à l'ensemble d'entre-elles quel que soit leur âge ou leur sexe et impliquait une déportation systématique ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité, ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles, pratiquées, à raison de leur actes de résistance ou de leur activité politique, durant la même période ; que la différence de traitement pratiquée au bénéfice des premiers n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier, et des situations particulières dans lesquelles ils se sont trouvés, et ne touche d'ailleurs qu'à l'application dans le temps du bénéfice de la réparation, une réparation financière analogue ayant été accordée à l'ensemble des bénéficiaires ; que, par suite, l'Etat n'a pas commis de faute en refusant de verser à Mme X une rente viagère à compter de l'année 2000, dès lors que l'intéressée ne bénéficiait que de la réparation instituée par le décret du 27 juillet 2004 et que l'article 5 de celui-ci ne prévoit le versement de la rente qu'à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue ; qu'il ne peut, dès lors, être accordé à Mme X aucune indemnisation de ce chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation supplémentaire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claire X et au Premier ministre. '' '' '' '' 1 N° 10NT01448 2 1
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Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/07/2011, 10NT01445, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour Mme Anne X, demeurant ..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3576 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 24 352,80 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'adoption tardive du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre lui refusant le versement de la rente instituée par le décret du 27 juillet 2004 à compter de la date d'adoption du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une aide financière pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 24 352,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 8 juin 2007, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, et, d'autre part, la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme Anne X relève appel du jugement en date du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 352,80 euros en réparation du préjudice subi à raison de la faute commise par celui-ci en ne lui accordant pas, dès l'année 2000, le bénéfice de la rente instaurée par le décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Considérant que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère, en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation lorsqu'elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant que, par une décision du 7 octobre 2005, le Premier ministre a accordé à Mme X, sur le fondement des dispositions du décret du 27 juillet 2004, une aide sous forme de rente viagère à compter du 1er septembre 2004 ; que la requérante demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait qu'elle n'a pu bénéficier de l'aide qu'à compter de cette date, alors que les bénéficiaires du décret du 13 juillet 2000 ont, quant à eux, obtenu réparation dès l'entrée en vigueur de ce décret, ce qui constitue à ses yeux une différence de traitement injustifiée ; Considérant que ni le principe d'égalité, ni les dispositions de la Constitution, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'Occupation de la France, d'une politique d'extermination qui s'étendait à l'ensemble d'entre-elles quel que soit leur âge ou leur sexe et impliquait une déportation systématique ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité, ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles pratiquées à raison de leur actes de résistance ou de leur activité politique, pendant la même période ; que la différence de traitement pratiquée au bénéfice des premiers n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier, et des situations particulières dans lesquelles ils se sont trouvés et ne touche d'ailleurs qu'à l'application dans le temps du bénéfice de la réparation, une réparation financière analogue ayant été accordée à l'ensemble des bénéficiaires ; que, par suite, l'Etat n'a pas commis de faute en refusant de verser à Mme X une rente viagère à compter de l'année 2000, dès lors que l'intéressée ne bénéficiait que de la réparation instituée par le décret du 27 juillet 2004 et que l'article 5 de celui-ci ne prévoit le versement de la rente qu'à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue ; qu'il ne peut, dès lors, être accordé à Mme X aucune indemnisation de ce chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation supplémentaire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne X et au Premier ministre. '' '' '' '' 1 N° 10NT01445 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/07/2011, 10PA00413, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0702775/12-1 en date du 7 décembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2006 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la décision n° 338377 du Conseil d'Etat en date du 7 juin 2010 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 18 décembre 2006 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 7 décembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 18 décembre 2006 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans leur rédaction alors applicable, et de l'arrêté susvisé du 11 février 1975, la qualité de combattant est notamment reconnue aux membres des forces supplétives françaises, parmi lesquelles figurent les formations de harkis, qui ont servi en Algérie pendant au moins quatre mois entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, à la condition qu'ils possèdent la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou qu'ils soient domiciliés en France à la même date ; Considérant que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître à M. A la qualité de combattant au motif qu'il n'était pas domicilié en France et ne possédait pas la nationalité française à la date de sa demande ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'extrait des services tenant lieu d'état signalétique et des services et de livret militaire établi le 22 septembre 1999 par les services du ministre de la défense, que M. A, qui a servi en qualité de harki du 1er janvier 1959 au 31 décembre 1959 à la 1ère batterie du 64ème régiment d'artillerie et du 1er décembre 1961 au 30 avril 1962 au 9ème escadron du 6ème régiment de chasseurs d'Afrique et a ainsi été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois, remplissait la condition de services et de durée exigée pour se voir attribuer la qualité de combattant, il n'était en revanche pas domicilié en France et ne possédait pas davantage la nationalité française à la date de sa demande ; qu'ainsi, il ne remplissait pas la condition de nationalité ou de domiciliation posée par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant toutefois que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a estimé que l'exigence d'une condition de nationalité et de domiciliation posée par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code précité était contraire au principe d'égalité et a déclaré ces conditions contraires à la Constitution ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que ces conditions méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité et que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ne pouvait pas, sans entacher la décision contestée d'illégalité, refuser la qualité de combattant à M. A pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2006 contestée et à demander l'annulation de cette ordonnance et de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que M. A doit être regardé comme demandant à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer la carte de combattant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; Considérant qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0702775/12-1 en date du 7 décembre 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La décision du 18 décembre 2006 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de reconnaître la qualité de combattant à M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt, la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA00413
Cours administrative d'appel
Paris