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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/10/2010, 10NC00177, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2010, présentée pour M. Marcel A demeurant ..., par la SCP ACG et Associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700337 en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2007 par laquelle le Premier ministre a refusé de lui accorder l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa demande satisfait aux conditions posées par le décret du 27 juillet 2004 : son père, Gaëtan A, a été exécuté par les Allemands le 3 septembre 1944 à l'occasion d'une opération de résistance ; Vu le jugement et la décision attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 11 mai 2010 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 31 mai 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 204 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déportée.. et a trouvé la mort en déportation a droit à une mesure de réparation... si elle était mineure de moins de 21 ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de 21 ans, au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère a, durant l'Occupation, été exécutée dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290... du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de l aguerre ; que l'article L. 274 de ce code dispose : Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles sont exécutées sur le champs ; que l'article L. 290 du même code prévoit que : Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils sont exécutés sur le champs ; qu'il ressort de ce dispositions que la renaissance du titre d'interné résistant ou d'interné politique aux ressortissants français exécutés par l'ennemi est subordonnée à la condition qu'ils aient été arrêtés avant d'être exécutés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Gaëtan A résistant, a été abattu lors d'un engagement avec les Allemands le 3 septembre 1944 ; qu'il ne peut dès lors être regardé comme ayant été arrêté avant d'être exécuté, même sur le champ, au sens des dispositions précitées des articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Marcel A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge A et au Premier ministre. '' '' '' '' 2 10NC00177
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13/10/2010, 338828, Inédit au recueil Lebon
Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Claude A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 18 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 décembre 2007 lui attribuant une pension en ce qu'elle plafonne sa rente viagère d'invalidité et ne comporte pas de majoration de celle-ci au titre de la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l' administration de prendre un nouvel arrêté de pension, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 28 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes, - les observations de Me Ricard, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de M. A ;Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27, c'est-à-dire en raison d'une incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant, notamment, de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; qu'aux termes de la première phrase du cinquième alinéa du même article : La rente d'invalidité ajoutée à la pension ne peut faire bénéficier le titulaire d'émoluments totaux supérieurs aux émoluments de base visés à l'article L. 15.; Considérant que la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite est applicable au présent litige ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité entre fonctionnaires relevant des dispositions de ce code, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite est renvoyée au Conseil constitutionnel. Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de M. A jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A, au Premier ministre, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/10/2010, 09NC01186, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2009, présentée pour Mme Marianne E épouse D, demeurant ..., M. Jean-Raymond E, demeurant ..., Mme Gertrude E épouse B, demeurant ..., Mme Ursule E épouse C, demeurant ... et M. Gérard E, demeurant ..., par Me Vauthier ; Les consorts E demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700556 en date du 8 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2005, par laquelle le Premier ministre a refusé de leur accorder l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler cette décision ; Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; leur père est décédé le 27 juillet 1944 alors qu'il avait été déporté au camp de Grüssau (Pologne) qui répond aux conditions mentionnées à l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; il est inscrit au Journal Officiel des personnes décédées en déportation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 19 mars 2010 à 16 heures ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, -les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; - et les observations de Me Lespérance, avocat des consorts E, Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit a une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue (...) qu'aux termes de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été ; 1° Soit transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration (...) ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la Défense ait commis une erreur en estimant que le camp de Grüssau (Pologne) où est décédé le 27 juillet 1944 M. Mathias Held, père des requérants, ne pouvait être regardé comme un camp de concentration au sens des dispositions précitées de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que les consorts E ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Marianne E épouse D et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marianne E épouse D, à M. Jean-Raymond E, à Mme Gertrude E épouse B, à Mme Ursule E épouse C, à M. Gérard E et au Premier ministre. '' '' '' '' 2 N° 09NC01186
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/10/2010, 09NC00657, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2009, présentée pour Mme Annie C, demeurant ..., Mme Jacqueline B, demeurant ... et Mme Monique D, demeurant ..., par Me Laffon ; Mmes C, B et D demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700096 - 0700101 - 07 00102 en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 19 octobre 2006 par lesquelles le Premier ministre a refusé de leur accorder l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser ladite aide financière, avec intérêts au taux légal à compter de leur demande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, avec intérêts au taux légal à compter de leur demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - leur demande satisfait aux conditions posées par le décret du 27 juillet 2004 : leur père est mort sous l'effet d'une véritable mesure de déportation et non pas à l'occasion de l'éloignement de la zone de combats de Willstaedt ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 31 mai 2010 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Laffon, avocat de Mmes C, B et D ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré par Mmes C, B et D de ce que les circonstances de la mort de leur père, M. Albert E, le 12 décembre 1944, satisfont aux conditions posées par le décret du 27 juillet 2004 pour bénéficier d'une indemnisation ; qu'elles ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mmes C, B et D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes Annie C, Jacqueline B, Monique D et au Premier ministre. '' '' '' '' 2 09NC00657
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/10/2010, 10NC00183, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2010, présentée pour M. Gérard A demeurant ..., par la SCP ACG et Associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801678 en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mai 2008 par laquelle le Premier ministre a refusé de lui accorder l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième guerre mondiale ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa demande satisfait aux conditions posées par le décret du 27 juillet 2004 : son père est mort le 3 mars 1948 à la suite des mauvais traitements subis en déportation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 31 mai 2010 à 16 heures ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré par M. A d'une erreur commise dans l'application des dispositions du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au Premier ministre. '' '' '' '' 2 10NC00183
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19/07/2010, 314183, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 12 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES AGENTS DE POSTE ET TELECOMS DE MAYOTTE, dont le siège est Centre de tri de Kawéni à Mamoudzou (97600) ; le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES AGENTS DE POSTE ET TELECOMS DE MAYOTTE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret n° 2007-1736 du 11 décembre 2007 relatif à l'intégration et à la titularisation des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public de la collectivité départementale de Mayotte dans les corps de fonctionnaires de La Poste ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001; Vu la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat du SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE DES AGENTS DE POSTE ET TÉLÉCOMS DE MAYOTTE, - les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat du SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE DES AGENTS DE POSTE ET TÉLÉCOMS DE MAYOTTE ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes du I de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte : Sont applicables aux agents de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte, selon les modalités définies ci-après, les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que celles : / - de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence de l'Etat ; / - de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi. Pour son application, la collectivité départementale de Mayotte est considérée comme étant mentionnée audit article ; (...) / Pour l'application à Mayotte des lois précitées, des décrets en Conseil d'Etat peuvent déroger à certaines des dispositions du statut général des fonctionnaires pour tenir compte des spécificités locales, notamment en ce qui concerne les organismes consultatifs de la fonction publique et leurs compétences et en matière de recrutement et de nomination ou intégration dans les corps et cadres d'emplois ; Considérant que le décret attaqué, qui définit les modalités d'intégration ou de titularisation des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public de la collectivité départementale de Mayotte dans les corps de fonctionnaires de La Poste, ne porte ni sur des questions relatives à l'organisation de l'administration de la collectivité départementale de Mayotte ni sur les conditions générales de fonctionnement de l'administration de cette collectivité ; qu'ainsi, le comité technique paritaire de la collectivité départementale de Mayotte n'avait pas être consulté sur le décret attaqué en application de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, aux termes duquel : Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : / 1°) A l'organisation des administrations intéressées ; / 2°) Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations (...) ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 : (...) II. Les agents titulaires, à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, d'un emploi de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public administratif de Mayotte sont intégrés au plus tard le 31 décembre 2010 : / - soit dans les corps de la fonction publique de l'Etat ; / - soit dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ; (...) / III. Les agents non titulaires occupant, à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée, un emploi permanent de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public administratif de Mayotte ont vocation à être titularisés, sur leur demande, au plus tard le 31 décembre 2010 dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au II (...) / IV. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application des II et III. Ces décrets déterminent notamment : (...) / 3° Le délai dont disposent les agents pour présenter leur candidature et les conditions de leur classement dans les corps et cadres d'emplois. Ce classement peut s'effectuer sur des grades et échelons provisoires. / V. Les agents intégrés dans un corps ou un cadre d'emplois en application des dispositions des II et III reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure. / Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice. (...). Un décret en Conseil d'Etat fixe les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice. (...) / VII. Les agents mentionnés aux II et III qui sont intégrés ou titularisés dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au II demeurent assujettis pour les risques sociaux autres que la vieillesse et l'invalidité aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée. (...) / L'ensemble des services effectués par ces agents sont pris en compte pour la constitution du droit à pension dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte et dans le régime spécial précité. / Ces agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'âge auquel ils peuvent liquider leur pension et de la limite d'âge applicables antérieurement à leur affiliation au régime spécial précité. Pour l'application de la condition de durée de services dans des emplois classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour l'attribution d'une bonification de services liée à ces emplois, sont pris en compte les services effectués antérieurement à cette date par ces agents dans des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exercent dans ces emplois. / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions ; Considérant que le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'article 3 du décret attaqué, qui exclut toute reprise d'ancienneté lors de l'intégration ou la titularisation des agents de la collectivité départementale de Mayotte dans les corps de fonctionnaires de La Poste, des garanties prévues par l'accord d'intégration des personnels de La Poste de Mayotte, conclu le 27 février 2003 entre La Poste et les organisations syndicales représentatives de l'établissement, dès lors que cet accord est dépourvu de valeur juridique et de force contraignante à l'endroit de fonctionnaires, qui sont dans une position statutaire et réglementaire ; Considérant que ni l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ni aucun principe ou règle n'impose à l'Etat, lors de la titularisation ou l'intégration d'un fonctionnaire dans un nouveau corps, même dans le cas où les fonctions exercées ne sont pas modifiées, de reprendre tout ou partie de l'ancienneté de service de ce fonctionnaire pour déterminer son ancienneté dans le nouveau corps ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'exclusion de toute reprise d'ancienneté méconnaît le critère de l'ancienneté pour l'avancement d'échelon prévu par cet article 57 n'est pas fondé ; Considérant que le décret attaqué en tant qu'il prévoit que, lors de leur titularisation ou intégration, les agents sont classés dans le grade du corps d'accueil à un échelon doté d'un indice comportant un traitement au moins égal au dernier traitement perçu dans leur situation d'agent du service postal de la collectivité territoriale de Mayotte, assorti d'une éventuelle indemnité compensatrice, ne méconnaît pas le V de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001, qui prévoit que ces agents reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure, dès lors que la rémunération globale antérieure visée par cet article, dont l'objet est d'intégrer ou de titulariser dans la fonction publique de l'Etat les agents de la collectivité départementale de Mayotte, est celle qui était versée par cette dernière collectivité ; que la circonstance que les agents du service postal de la collectivité territoriale de Mayotte aient perçu, avant leur intégration ou leur titularisation, une rémunération globale plus élevée à la suite de leur placement en disponibilité et de leur recrutement sous contrat de droit privé de La Poste ne saurait leur conférer un droit à un traitement supérieur ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que, par une décision du 3 décembre 2007, le président de La Poste a créé une indemnité différentielle Mayotte qui compense, pour les agents titularisés et intégrés, la différence entre la rémunération acquise à la veille de l'intégration ou de la titularisation en qualité de salarié de La Poste et la rémunération obtenue par intégration ou titularisation dans les corps de fonctionnaires de La Poste ; Considérant que la perte alléguée de rémunération et l'absence alléguée d'intégration de l'indemnité compensatrice dans l'assiette de calcul des droits à retraite et de reprise des droits à pension de retraite acquis par les agents en qualité de salarié de La Poste ne méconnaissent pas l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le maintien du niveau de rémunération d'un fonctionnaire placé en disponibilité pour convenance personnelle ne constitue pas un droit de créance sur l'administration qui l'accueille ; qu'au surplus le président de La Poste a créé une indemnité différentielle Mayotte , l'indemnité compensatrice est incluse dans l'assiette du calcul des droits à retraite au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique telle qu'elle résulte de l'article 2 du décret du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, les salaires perçus en qualité de salariés de La Poste ont eux-mêmes constitué des droits à la retraite et le décret litigieux n'a pas pour objet de préciser les modalités de calcul des droits à pension acquis par les agents intégrés dans les corps de fonctionnaires de La Poste, qui doivent faire l'objet d'un autre décret en Conseil d'Etat prévu par le VII de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 ; Considérant que l'article 4 du décret litigieux, qui prévoit l'intégration ou la titularisation dans les corps créés à La Poste par les décrets du 10 septembre 2007 à des échelons provisoires pourvus d'un indice de rémunération inférieur à celui du premier échelon normal du grade d'intégration ou de titularisation, ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps alors même que d'autres agents de La Poste ont été intégrés dans les mêmes corps de La Poste à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise, dès lors que le principe d'égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps ne s'applique pas aux conditions dans lesquelles sont définies les modalités d'intégration dans ce corps d'agents appartenant à un corps différent et que les agents de la collectivité départementale de Mayotte en cours d'intégration ou de titularisation dans des corps de La Poste ne se trouvent pas dans la même situation que les autres fonctionnaires de La Poste anciennement régis par les décrets du 25 mars 1993 portant statuts particuliers des corps de fonctionnaires de La Poste ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES AGENTS DE POSTE ET TELECOMS DE MAYOTTE et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par La Poste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES AGENTS DE POSTE ET TELECOMS DE MAYOTTE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES AGENTS DE POSTE ET TELECOMS DE MAYOTTE, au Premier ministre, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à La Poste.
Conseil d'Etat
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/07/2010, 09LY00385, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée pour Mme Martine A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600772-0800909 du 19 décembre 2008 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande n° 0600772 tendant à la condamnation de la commune de Grenoble à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du pretium doloris et de 20 000 euros pour le préjudice moral subis du fait de la méconnaissance par la commune de ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité du travail ; 2°) de condamner la commune de Grenoble à lui verser les sommes susdites ; 3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale afin de chiffrer son préjudice ; 4°) de condamner la commune de Grenoble à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la commune a méconnu les dispositions du décret du 10 juin 1985 ; - elle a commis une faute en ne la formant pas et ne l'informant pas sur les risques encourus à l'occasion de son activité professionnelle ; - le recours, en 1986, à une monobrosse qui exposait la requérante à un risque nouveau, exigeait une formation appropriée ; - à nouveau à l'occasion de son reclassement au service de la bibliothèque de Grenoble, Mme A n'a pas reçu la formation et l'information appropriées ; - la commune n'a pas procédé à l'adaptation de son poste de travail ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que les dispositions du code du travail n'étaient pas applicables ; - les préjudices sont imputables à l'activité professionnelle de Mme A ; - la perception d'une rente ne fait pas obstacle à l'indemnisation, même sans faute ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2009, présenté pour la commune de Grenoble, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 600 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la commune n'a commis aucune faute ; - la formation prévue par l'article L. 231-3 II du code du travail n'est pas applicable aux collectivités territoriales ; - la mise en place de la monobrosse en 1990 ne nécessitait pas une formation spéciale ; son utilisation est limitée aux cinq congés scolaires, et était accompagnée des quelques conseils simples suffisants ; - Mme A a reçu l'information et la formation nécessaires ; - la commune a pris en considération l'état de santé de Mme A puisqu'elle a été reclassée sur un poste plus adapté où elle a également reçu l'information adaptée aux exigences de sécurité ; - le préjudice n'est pas lié au défaut de formation ou d'information, ni au défaut d'adaptation du poste, ni à une quelconque carence de la commune ; - le préjudice n'est pas établi, et ne justifie pas une indemnisation supplémentaire à celle déjà perçue ; - l'état de santé de Mme A est consolidé et aucune séquelle n'est observée concernant les canaux carpiens ; - les douleurs ne sont pas la conséquence des maladies professionnelles ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2010, présenté pour Mme A, qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient en outre que : - les dispositions du titre 3 du livre 2 du code du travail relatives à l'hygiène et la sécurité au travail et notamment à la formation des travailleurs à cet égard sont applicables aux collectivités territoriales ; - la monobrosse a été utilisée par les agents communaux à partir de 1986 ; - la seule formation de Mme A date de 2001 ; - le document Méthodes de nettoyage - formation date de 2006 ; - le préjudice est établi car Mme A a dû engager un combat à l'encontre de la commune, endurer des souffrances et la restriction de ses gestes de la vie courante ; Vu la lettre, en date du 3 juin 2010, informant les parties que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2010, présenté pour la commune de Grenoble qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient, en outre, que la requérante ne justifie ni d'un préjudice moral ni d'un pretium doloris ; qu'en tout état de cause, l'évaluation des préjudices est exagérée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 : - le rapport de M. Givord, président ; - les observations de Me Le Ber, représentant la commune de Grenoble ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été donné au conseil de Mme A, arrivé pendant la lecture des conclusions et, de nouveau, à Me Le Ber pour la commune de Grenoble ; Considérant que, par la présente requête, Mme A, agent territorial d'entretien de la commune de Grenoble, demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 décembre 2008 du Tribunal administratif de Grenoble en tant que par ce jugement, il a rejeté sa demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du pretium doloris et du préjudice moral résultant de diverses affections et de condamner la commune à lui verser la somme susmentionnée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Sur la responsabilité de la commune de Grenoble : Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoient, conformément aux prescriptions du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Considérant que si l'allocation temporaire d'invalidité détermine forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, l'attribution de celle-ci ne fait cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a développé dans l'exercice de ses fonctions une tendinopathie de l'épaule droite et un syndrome bilatéral du canal carpien ; que ces trois pathologies ont été reconnues comme constituant des maladies professionnelles qui ont provoqué une invalidité permanente partielle évaluée, en 2009, à 8 % et, à ce titre, une allocation temporaire d'invalidité a été accordée à la requérante ; Considérant que Mme A ne demande que l'indemnisation des souffrances physiques et de son préjudice moral résultant des pathologies susmentionnées ; que dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble n'a pas retenu la responsabilité de la commune de Grenoble, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'une faute commise par celle-ci ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que la requérante n'établit pas l'existence d'un préjudice moral ; qu'en second lieu, il résulte de l'instruction et notamment des avis de la commission de réforme et des expertises ordonnées par celle-ci que Mme A a subi quatre opérations, et souffre de douleurs chroniques résultant de la tendinopathie de son épaule droite, traités par des antalgiques de classe II ; que, compte tenu notamment des autres affections non liées au service dont souffre l'intéressée, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices et de la réparation due à Mme A en condamnant la commune de Grenoble à lui verser une somme de 7 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande en réparation qu'elle a formulée à l'encontre de la commune de Grenoble et à demander la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 7 000 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Grenoble demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0600772-0800909 en date du 19 décembre 2008 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La commune de Grenoble est condamnée à verser à Mme A la somme de sept mille euros (7 000 euros). Article 3 : La commune de Grenoble versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine A et à la commune de Grenoble. Délibéré après l'audience du 29 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Givord, président-assesseur, M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 12 juillet 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 09LY00385 vv
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23/07/2010, 318386, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Baba Sada A, demeurant Mopti, 275, porte 240 BP 325 à Bamako (Mali) ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 14 mars 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, faisant droit à l'appel du ministre de la défense a, après avoir annulé le jugement du 18 octobre 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris, fixé au 1er janvier 1997 la date de revalorisation de sa pension militaire d'invalidité et rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 juillet 2010, présentée par M. A ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A, - les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une demande enregistrée le 30 janvier 2002, M. A a demandé au tribunal départemental des pensions de Paris la décristallisation de la pension militaire d'invalidité qui lui était versée sur le fondement des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960, en raison de l'incompatibilité de ces dispositions avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel, ainsi que le versement des arrérages correspondants ; que, par un jugement du 18 octobre 2005, le tribunal départemental des pensions de Paris a fait droit à cette demande et condamné l'Etat à verser à M. A les arrérages de la pension due depuis le 1er janvier 1961, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ; que le ministre de la défense a interjeté appel de ce jugement ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 mars 2008 de la cour régionale des pensions de Paris en tant qu'il a fixé au 1er janvier 1997 la date de la revalorisation de sa pension et a rejeté le surplus de ses conclusions ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a présenté au ministre de la défense, le 10 juillet 2000, une demande tendant à la revalorisation de sa pension pour mettre fin aux effets de la cristallisation dont elle faisait l'objet en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ; que cette demande s'analyse comme une demande de liquidation d'une pension, au sens des dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, en faisant application des dispositions de cet article à la demande de M. A et en jugeant que c'était du fait personnel de l'intéressé, qui ne s'était pas prévalu auparavant de l'incompatibilité des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette demande n'avait été adressée au ministre de la défense qu'en 2000, la cour régionale des pensions de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a pas dénaturé les écritures de M. A en jugeant qu'il n'avait pas contesté l'application de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'appel que le ministre de la défense a interjeté du jugement du 18 octobre 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris ne contestait ce jugement qu'en tant qu'il avait fixé au 1er janvier 1975, et non au 1er janvier 1997, conformément aux dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la date de revalorisation de la pension de M. A et en tant qu'il avait fait droit à sa demande tendant au versement d'intérêts moratoires ; qu'en ne répondant pas au moyen, soulevé en défense par M. A, tiré de ce qu'il relèverait des dispositions du II de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002, qui était inopérant, la cour n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. A avait évoqué, dans son mémoire en défense, le préjudice d'un montant de 20 000 euros qu'il affirmait avoir subi en raison du retard de l'administration à revaloriser sa pension et du caractère discriminatoire du dispositif de cristallisation dont sa pension avait fait l'objet, il n'a toutefois pas présenté de conclusions expresses tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme à titre d'indemnité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en ne se prononçant pas sur ce point doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que les bénéficiaires de pensions militaires d'invalidité ont droit, sur leur demande, en cas de retard apporté au versement des sommes qui leur sont dues, à des intérêts moratoires ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le versement des intérêts sur les arrérages de la pension militaire d'invalidité qui lui étaient dus ; que, dès lors, la cour régionale des pensions de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que le rappel des arrérages dus à M. A à compter du 1er janvier 1997 ne pouvait donner lieu au versement d'intérêts moratoires ; que son arrêt doit être annulé sur ce point ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il statue sur les intérêts moratoires et sur la capitalisation de ces intérêts ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A, qui a droit à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité à compter du 1er janvier 1997, a, contrairement à ce que soutient le ministre, droit au versement des intérêts sur ces arrérages à compter du 10 juillet 2000, date à laquelle il a demandé le versement de ces sommes, et jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur paiement ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé simultanément, le 10 juillet 2000, la capitalisation des intérêts afférents à ces arrérages ; qu'à cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et contrairement à ce que soutient le ministre, cette demande de capitalisation doit être accueillie à compter du 10 juillet 2001, date à laquelle il était dû une année d'intérêts, et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Paris a jugé que M. A avait droit au versement d'intérêts sur ses arrérages à compter du 1er janvier 1961 et non à compter du 10 janvier 2000 et a jugé qu'il avait droit à la capitalisation de ces intérêts sans préciser que c'était seulement à compter du 10 juillet 2001 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 14 mars 2008 est annulé en tant qu'il statue sur les intérêts moratoires et sur la capitalisation de ces intérêts. Article 2 : L'Etat versera à M. A à compter du 10 juillet 2000 les intérêts moratoires sur les arrérages de pension militaire d'invalidité dus. Les intérêts échus à la date du 10 juillet 2001 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 18 octobre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 de la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A et le surplus des conclusions de l'appel du ministre sont rejetés. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Baba Sada A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 09/07/2010, 320835, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 18 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Stéphane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 26 mai 2008 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans a, d'une part, infirmé le jugement du 18 juin 2007 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de Loir-et-Cher a annulé la décision du ministre de la défense tendant au rejet de sa demande de pension militaire d'invalidité et, d'autre part, rejeté sa demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du ministre de la défense du 13 octobre 2003 et d'ordonner la liquidation définitive de la pension militaire d'invalidité au taux de 12,5 % ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-728 du 31 juillet 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction issue du décret du 31 juillet 2001 : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le préfet de la région dans laquelle la cour régionale des pensions compétente a son siège ; toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense. / (...) Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont (...) applicables devant la cour. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les cas où la compétence pour former appel au nom de l'Etat a été expressément réservée au ministre de la défense, seul le ministre ou une personne ayant régulièrement reçu de lui délégation à cet effet a compétence pour signer la requête par laquelle il est fait appel d'un jugement du tribunal des pensions ; Considérant qu'en l'espèce, la décision contestée par M. A a été prise par le ministre de la défense ; qu'il est constant que l'acte d'appel a été signé par le chef des services déconcentrés, directeur par intérim par délégation du préfet de la région Centre ; qu'il résulte de ce qui a été indiqué ci-dessus qu'en l'absence de régularisation par le ministre de la défense ou par un fonctionnaire agissant régulièrement en son nom, cet appel était irrecevable ; qu'il appartenait donc à la cour de relever d'office ce moyen qui ressortait des pièces du dossier ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant, en premier lieu, que, dans son mémoire en défense enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 2010, le ministre de la défense s'est expressément approprié les conclusions de la requête d'appel présentée devant la cour régionale des pensions et l'a ainsi régularisée ; que, par suite, M. A n'est plus fondé à invoquer l'incompétence du signataire de cette requête ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. cent ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30 % en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infirmité dont se plaint M. A à la cheville droite résulte d'une entorse occasionnée par une mauvaise réception au sol consécutive à une collision avec le corps d'un autre joueur et que cette entorse a entraîné pour ce dernier une infirmité correspondant à un taux d'invalidité de 12.5 % ; que cette invalidité est survenue lors d'un match de volley-ball organisé le 11 novembre 2001 dans le cadre du service ; que, dans ces conditions, cette infirmité doit être regardée comme trouvant son origine dans la lésion apparue soudainement à la suite du fait précis que constitue ce match et comme résultant, dès lors, d'une blessure au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, le degré d'invalidité étant supérieur au minimum de 10 % prévu par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour les infirmités résultant de blessure, le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky de la somme de 2 500 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Orléans du 26 mai 2008 est annulé. Article 2 : La requête du ministre présentée devant la cour régionale des pensions d'Orléans est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Vier, Barthélémy, Matuchansky, avocat de M. A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30/07/2010, 322029, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 2 septembre 2008 de la cour régionale des pensions de Bordeaux en tant que, par cet arrêt, la cour a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 6 juillet 2007 en tant qu'il a accordé à M. Pierre A, pour une troisième infirmité consistant en des séquelles de fractures des apophyses épineuses, une surpension en complément de sa pension militaire d'invalidité de 100% avec majoration d'un degré ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 6 juillet 2007 en tant qu'il a accordé ce complément de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont qualifiés de grands mutilés de guerre les pensionnés titulaires de la carte du combattant ayant subi des blessures de guerre ou en service commandé, atteints d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; qu'aux termes de l'article L. 17 du même code : Par dérogation aux dispositions des articles L. 14, L. 15 et L. 16, le taux d'invalidité des grands mutilés définis à l'article L. 36 atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, est porté à 100 % avec majoration d'un degré dudit article L. 16 si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit au bénéfice du statut des grands mutilés, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 %. Toute infirmité surajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions de l'article L. 16 ; que l'infirmité surajoutée au sens des dispositions de la seconde phrase de l'article L. 17 est une infirmité autre que celles indemnisées par application de la première phrase du même article ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A doit être qualifié de grand mutilé de guerre en application de l'article L. 36 dès lors que, pensionné titulaire de la carte du combattant et ayant reçu des blessures en service commandé, il est atteint d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un taux d'invalidité de 91 % et dont l'une détermine, à elle seule, un taux de 70 % ; qu'il n'est pas davantage contesté que M. A a droit à la pension de 100 % avec majoration d'un degré prévue par la première phrase de l'article L. 17 dès lors que, à ces deux infirmités qui lui ouvrent droit au statut de grand mutilé de guerre, s'ajoute une troisième infirmité fixée à 60 % ; qu'il résulte en revanche de ce qui a été dit ci-dessus que cette troisième infirmité, ainsi indemnisée en application de la première phrase de l'article L. 17, ne constitue pas une infirmité surajoutée ouvrant droit en outre au bénéfice des dispositions de la seconde phrase du même article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour régionale des pensions de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant, par l'arrêt attaqué, que la troisième infirmité dont est atteint M. A, déjà indemnisée par la pension au taux 100% majoré d'un degré à laquelle il a droit sur le fondement de la première phrase de l'article L. 17, lui ouvrait droit en outre à la surpension prévue par les dispositions de la seconde phrase du même article ; que le MINISTRE de la DEFENSE est par suite fondé à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il confirme le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 6 juillet 2007 en tant que ce jugement accorde à M. A la surpension prévue par ces dispositions ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le MINISTRE de la DEFENSE, qui ne conteste plus que M. A a droit à la pension de 100 % avec majoration d'un degré prévue par la première phrase de l'article L. 17, est en revanche fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Gironde lui a accordé la surpension prévue par les dispositions de la seconde phrase du même article ; que la demande de M. A doit par suite être rejetée en tant qu'elle tend à ce que lui soit accordé le bénéfice de ces dernières dispositions ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 2 septembre 2008 est annulé en tant qu'il confirme le jugement accordant à M. A le bénéfice de la surpension prévue par la seconde phrase de l'article L. 17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Article 2 : Le taux global d'invalidité à retenir pour la pension de M. A est fixé à 100 % avec majoration d'un degré à compter du 3 février 2000, date de sa demande de révision compte tenu des trois infirmités dont il est atteint. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A devant le tribunal départemental des pensions de la Gironde est rejeté. Article 4 : Le jugement du 6 juillet 2007 du tribunal départemental des pensions de la Gironde est réformé en ce qu'il est contraire à la présente décision. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A et au MINISTRE DE LA DEFENSE.
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