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Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 8 février 2001, 98MA02043, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 novembre 1998, présentée par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 96-2302 du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de Mme Lucienne X..., annulé sa décision en date du 2 mai 1996 rejetant la demande de Mme Lucienne X... tendant à l'attribution du titre d'interné politique ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., pour Mme X... ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X... : Considérant que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, qui fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 2 mai 1996 refusant d'attribuer le titre d'interné politique à Mme Lucienne X..., a produit une copie du jugement attaqué ; que la circonstance qu'il a joint par erreur aux pièces produites une décision concernant la soeur de Mme Lucienne X... n'est pas de nature à rendre l'appel irrecevable ; qu'il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir susvisée ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à : 1° Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ..." ; qu'aux termes de l'article L.289 du même code : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date ; aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ; Considérant que Mme Lucienne X..., née en 1935, a demandé l'attribution du titre d'interné politique en faisant valoir qu'elle avait été internée dans les foyers de l'Union Générale des Israélites de France du 22 janvier 1943 au 6 mars 1943, puis du 3 février 1944 au 25 avril 1944 ; que toutefois, compte tenu de ce que les archives de L'Union Générale Des Israélites de France font état de la présence de Mme X... dans l'un de ses foyers au cours de la seule période comprise entre le 22 janvier 1943 et le 12 février 1943, compte tenu, d'autre part, des contradictions entre les dires de Mme X... et les attestations qu'elles a produites concernant son lieu de séjour à partir du 14 février 1943, il n'est pas établi que Mme X... a séjourné pendant plus de trois mois dans les foyers de l'Union Générale des Israélites de France ; que, dans ces conditions, le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a accueilli le moyen de Mme X... tiré de ce qu'elle avait été internée pendant plus de trois mois dans les foyers de l'Union Générale des Israélites de France ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X... à l'encontre de la décision du 2 mai 1996 ; Considérant que le moyen tiré de ce que la décision en date du 2 mai 1996 n'aurait pas été suffisamment motivée a été soulevé pour la première fois en appel et repose sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués devant le tribunal administratif, qui ne tendaient qu'à contester la légalité interne de la décision attaquée ; qu'il constitue par suite une demande nouvelle irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 2 mai 1996 ; Sur les frais et dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, verse une somme à Mme X... au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 96-2302 du 30 juin 1998 du Tribunal administratif de Nice est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Lucienne X... devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée ensemble ses conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Lucienne X....
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 7 mars 2001, 99DA11422, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. A... Vue, demeurant ... à Le Pouliguen (44510) et pour Z... Hélène Vue, demeurant ..., par la SCP Garaud, Salomé, Chastant, Berrux, avocat ; Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. A... Vue et Melle Hélène B... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 22 février 1996 par lequel le préfet de la zone de défense Nord a décidé que le décès de leur père, M. Y... Vue, n'était pas imputabl e au service ; 2 ) d'annuler cette décision ; 3 ) d'ordonner, le cas échéant, une expertise ; 4 ) subsidiairement, de leur donner acte des réserves qu'ils formulent sur leurs droits à réparation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 95-654 du 9 mai 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2001 le rapport de Mme Chelle, président-assesseur, les observations de Me X..., avocat, pour M. A... Vue et Z... Hélène Vue, et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de M. A... Vue : Considérant que le désistement de M. Stéphane B... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de Z... Hélène Vue : En ce qui concerne les droits à une rente viagère d'invalidité : Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil dont l'incapacité permanente de continuer ses fonctions est imputable notamment à une maladie contractée ou aggravée en service ; qu'en cas de décès, le bénéfice de la rente viagère d'invalidité est attribué aux ayants cause du fonctionnaire en application des articles L. 38 et suivants du même code ; Considérant que, par la décision contestée en date du 22 février 1996, le préfet de la zone de défense Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du décès de M. Y... Vue ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... Vue, commandant de police, est décédé d'un malaise cardiaque le 9 novembre 1995 alors qu'il effectuait un déplacement lié à l'exercice de ses fonctions ; qu'en admettant même que l'intéressé, qui avait été victime d'un infarctus le 3 juin 1995, aurait repris son travail de façon prématurée et sans contrôle du médecin de son service, il n'est pas établi que des sujétions particulières de service auraient aggravé la maladie dont il était atteint et entraîné son décès ; qu'ainsi, les conditions d'application des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne se trouvaient pas remplies ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, Melle Hélène B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ; En ce qui concerne les droits éventuels à réparation : Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte à la requérante des réserves qu'elle formule sur les droits éventuels à réparation qu'elle pourrait faire valoir contre l'Etat ;Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A... Vue.Article 2 : Les conclusions de Melle Hélène B... sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... Vue, à Z... Hélène Vue et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la zone de défense Nord..
Cours administrative d'appel
Douai
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 20 février 2001, 98MA02100, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 novembre 1998 sous le n° 98MA02100, présentée pour Mme Trinité Y..., demeurant Villa n° 4, ..., par Me Z..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 16 décembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant au bénéfice d'une pension de réversion ; 2°/ d'annuler la décision, en date du 24 octobre 1996, par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion ; 3°/ de prescrire au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de lui octroyer cette pension de réversion dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt de la Cour ; subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans le même délai, sous astreinte de 2.000 F par jour de retard ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12.060 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille, en date du 25 mai 1998, accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Y... ; Vu la loi du 20 septembre 1948 ; Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - les observations de Me Z... pour Mme Y... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la requérante, divorcée le 2 décembre 1955 de M. X..., contrôleur des douanes, a épousé M. Y... en secondes noces, le 15 novembre 1961 ; qu'un jugement du Tribunal de grande instance de Nice a prononcé le 19 décembre 1973 la séparation de corps de M. et Mme Y... ; que M. X... étant décédé depuis le 6 janvier 1963, Mme Y... a sollicité du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, le 14 octobre 1996, une pension de réversion du chef de son premier mari ; que cette demande a, toutefois, été rejetée le 24 octobre 1996 ; Considérant que les droits à pension des ayants cause s'ouvrent à la date du décès du fonctionnaire ; que l'article L.62 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date du décès de M. X..., prévoyait, contrairement aux dispositions entrées ultérieurement en vigueur, que Ala femme divorcée à son profit exclusif qui s'est remariée avant le décès de son premier mari perd son droit à pension ; Considérant, dans ses conditions, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE était tenu, en application du texte précité, de rejeter la demande de Mme Y..., même si celle-ci fait valoir que sa seconde union a été dissoute en 1973 ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre la décision de rejet de sa demande ; Sur l'application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas que la Cour ordonne au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, sous astreinte, d'octroyer à Mme Y... la pension qu'elle réclame ou de réexaminer sa demande de pension ; qu'ainsi les conclusions en ce sens présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme Y..., qui succombe dans la présente instance ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; que ses conclusions en ce sens ne peuvent donc être accueillies ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 8 février 2001, 98MA02074, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 septembre 1998 sous le n° 98MA02074, présentée par Mme Antoinette X..., demeurant ... Le Rubens à Nice (06300) ; Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 94- 3556 du 26 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1994 par laquelle le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE a rejeté sa demande d'attribution du titre de déporté politique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R.327 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Le titre de déporté politique est attribué aux français ou ressortissants français qui, arrêtés pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ..., ont été : 1° Soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés dans une prison ou internés dans un camp de concentration ; ... 3° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi pendant trois mois au moins consécutifs ou non dans tout autre territoire exclusivement administré par l'ennemi ..." ; Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement en date du 26 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1994 du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE rejetant sa demande d'attribution du titre de déporté politique ; Considérant que le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d'annulation de la décision ministérielle litigieuse au motif qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier et que Mme X... n'établissait pas qu'elle aurait fait l'objet d'une déportation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges et notamment des correspondances des divers organismes concernés contactés par l'intéressé, qu'aucune trace de la déportation qu'elle aurait subie en 1943 n'a pu être retrouvée ; qu'en outre, Mme X... n'a versé au dossier aucun témoignage, même si ceux-ci sont par essence difficiles à réunir, de nature à corroborer ses affirmations selon lesquelles elle aurait fait l'objet d'une telle déportation ; qu'en appel, l'intéressée n'a produit aucun document ou n'a fait état d'aucun élément de fait nouveau de nature à démontrer la réalité de sa déportation mais s'est bornée à déclarer qu'elle était prête à subir une expertise médicale, qu'elle avait fait des recherches auprès du Comité International de la Croix Rouge et du mémorial du Martyr Juif et qu'elle avait lancé un avis de recherche en 1995 ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 mars 2001, 98LY01051, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 11 juin 1998 sous le n 98LY01051, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-150 du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé deux arrêtés interministériels du 30 janvier 1995 portant concession à Mlle Floriane X... de pensions civiles de réversion du chef de ses parents, en tant que ces arrêtés l'excluent du bénéfice de la rente viagère d'invalidité ; 2 ) de rejeter la demande présentée pour Mlle Floriane X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., pour Mlle X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés interministériels du 30 janvier 1995 portant concession au bénéfice de Mlle Floriane X... des pensions de réversion du chef de ses parents décédés, en tant que ces arrêtés excluaient cette dernière du bénéfice de la rente viagère d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... sont décédés dans un accident de la route, le 12 juillet 1992, alors qu'ils se rendaient à une rencontre professionnelle avec le proviseur du lycée dans lequel ils étaient affectés comme enseignants à compter de la rentrée scolaire à venir ; que cet accident s'est produit sur le trajet reliant directement leur domicile à leur futur établissement ; qu'ainsi, nonobstant la double circonstance que ce rendez-vous avait été pris à leur demande, et qu'ils avaient projeté d'entreprendre à son issue un voyage d'agrément, ledit accident doit être regardé comme un accident de service ; qu'il suit de là que leur fille Floriane X..., née en 1991, pouvait légalement prétendre au versement de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de la retraite sus-visé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés interministériels du 30 janvier 1995 susmentionnés ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 22 février 2001, 98MA00126, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 29 janvier 1998, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; Le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 21 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de M. X..., annulé la décision du 8 mars 1993 refusant d'attribuer la mention "Mort pour le France" à M. Y... ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par M. X... : Considérant que le jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE en date du 8 mars 1993 refusant d'attribuer la mention "mort pour la France" à M. Gaspard Y..., est fondé d'une part sur l'insuffisance de la motivation de cette décision, d'autre part, sur un motif tiré de l'application de l'article L.488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que si le ministre, à l'appui du recours susvisé, soutient que M. Gaspard Y... ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L.488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il ne conteste pas le motif du jugement tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du 8 mars 1993 ; que ce dernier motif est à lui seul de nature à justifier l'annulation de la décision ; que, par suite le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé cette décision ; Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 6.000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 6.000 F (six mille francs) à M. X... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS et à M. X.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 8 février 2001, 00BX02580, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve A... Z... née X... FATNA, demeurant 257/6 cité 24 février, Y... Saada, 28200, (Algérie) ; Mme BRAHIMI Z... demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement, en date du 29 juin 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 27 novembre 1998, du ministre de la défense lui refusant l'attribution d'une pension de réversion ; 2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 : - le rapport de M. VALEINS, rapporteur ; - et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : ...Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité." ; Considérant que les droits à pension auxquels prétend la requérante du chef du décès de son mari, ancien militaire, doivent être appréciés au regard de la législation applicable à la date de son décès, survenu le 7 août 1996 ; qu'à cette date, les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite faisaient obstacle à ce qu'une pension fût concédée à la veuve qui avait perdu la qualité de française le 1er janvier 1963 et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée ; que, dès lors, Mme A... Z... née X... FATNA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 juin 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 27 novembre 1998 lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion ;Article 1er : La requête de Mme veuve A... Z... née X... FATNA est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, Section, du 15 décembre 2000, 214065, publié au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1999, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 13 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur recours du ministre de la défense, d'une part, a annulé le jugement du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à lui verser une somme de 300 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée à l'hôpital militaire Larrey de Versailles, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise exposés en première instance ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du2 septembre 1988 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur, - les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que M. X... avait opposé une fin de non-recevoir au recours formé par le ministre de la défense en tant que ce recours était dirigé contre le jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 1994 ; que la cour n'a pu, sans entacher son arrêt d'une omission de réponse à moyen, faire droit à l'appel du ministre sans statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X... ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Sur la recevabilité : Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige" ; qu'en application de ces dispositions, le ministre de la défense était recevable à contester le jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Versailles en date du 28 juin 1994 jusqu'à la date d'expiration du délai d'appel contre le jugement du même tribunal en date du 28 avril 1998 qui règle définitivement le fond du litige ; que le recours introductif d'instance dirigé contre les jugements des 28 juin 1994 et 28 avril 1998 ayant été déposé dans ce délai par le ministre de la défense, la fin de non-recevoir opposée par M. X... à l'encontre des conclusions du recours dirigées contre le premier jugement du tribunal administratif de Versailles doit être écartée ; Sur les conclusions du ministre de la défense dirigées contre le jugement avant-dire-droit du 28 juin 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Ouvrent droit à pension : 1° les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° l'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service" ; que la circonstance que les conséquences dommageables des soins dispensés à la suite d'un accident de service à un militaire dans un hôpital militaire ne sont pas détachables de cet accident en ce qu'ils ouvrent droit à la pension d'invalidité prévue par les dispositions précitées ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il estime que les soins ont été dispensés dans des conditions de nature à engager selon les règles du droit commun, la responsabilité de l'administration, exerce à l'encontre de l'Etat une action tendant au versement d'une indemnité complémentaire assurant la réparation intégrale de ce chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui était au moment des faits élève gendarme à l'école des sous-officiers de gendarmerie de Fontainebleau, a été victime le 11 juin 1990 d'une chute de motocyclette au cours du service, qui a entraîné une fracture du col du fémur gauche pour laquelle il a été soigné à l'hôpital militaire Larrey à Versailles ; que M. X... garde de cet accident des séquelles qu'il impute à des fautes qui auraient été commises par cet hôpital à l'occasion de la réduction de sa fracture par ostéosynthèse le 13 juin 1990 ; que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement avant-dire-droit du 28 juin 1994, le tribunal administratif de Versailles a estimé que les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne faisaient pas obstacle à ce que M. X... puisse exercer à l'encontre de l'Etat, dont dépend l'hôpital militaire Larrey, une action en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis du fait des soins qui lui ont été dispensés dans cet hôpital ; Sur les conclusions du ministre de la défense et de M. X... dirigées contre le jugement du 28 avril 1998 : Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi à la demande du tribunal administratif qu'à la suite de l'opération de réduction de sa fracture par ostéosynthèse, subie par M. X... le 13 juin 1990 à l'hôpital militaire Larrey à Versailles, une infection de la hanche par staphylocoques s'est déclarée, qui a laissé d'importantes séquelles ; que rien ne permet de présumer que M. X... ait été porteur, avant l'intervention, d'un foyer infectieux qui pourrait être à l'origine de cette complication ; que, si aucune faute ne peut être reprochée aux praticiens qui ont exécuté l'opération, l'introduction accidentelle dans l'organisme du patient d'un germe microbien lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ; que, par suite, le moyen tiré par le ministre de ce que le tribunal administratif aurait à tort déclaré l'Etat responsable du préjudice, lié à cette infection, subi par M. X... doit être écarté ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fracture subie par M. X... a entraîné une incapacité permanente partielle ; qu'en raison de l'infection survenue à la suite de l'intervention chirurgicale, l'intéressé est atteint d'une incapacité permanente partielle plus élevée que celle dont restent habituellement atteintes les personnes ayant subi une fracture du même type ; qu'il a dû faire l'objet de nombreuses interventions chirurgicales, a enduré des souffrances importantes et subi de graves troubles dans sa vie personnelle et professionnelle ; qu'il est fondé à soutenir, par la voie du recours incident, que le tribunal administratif de Versailles a fait une appréciation insuffisante des préjudices liés aux soins qu'il a subis en fixant la somme due par l'Etat à 330 000 F ; qu'il y a lieu de porter cette somme à 400 000 F ; Considérant toutefois qu'il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, compte tenu des indemnités qu'elle a pu obtenir par ailleurs à raison du même accident, une réparation supérieure à celle du préjudice subi ; qu'il résulte de l'instruction que la pension d'invalidité allouée à M. X..., dont le capital représentatif s'élève à 389 000 F, répare l'ensemble des séquelles dont il est resté atteint ; que lecapital représentatif de la partie de cette pension qui répare les conséquences dommageables des soins dispensés à l'hôpital militaire peut être estimé à 220 000 F ; qu'il y a lieu de déduire ce montant de la somme de 400 000 F représentant le montant total du préjudice subi à la suite des soins dispensés et par suite de ramener à 180 000 F le montant de l'indemnité complémentaire que l'Etat a été condamné à verser à M. X... ; que le ministre de la défense est fondé à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement du tribunal administratif de Versailles ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 13 juillet 1999 est annulé.Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 180 000 F.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 avril 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel du ministre de la défense et de l'appel incident de M. X... est rejeté.Article 5 : L'Etat versera à M. X... une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 29 décembre 2000, 197284, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 avril 1998 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de la décision du ministre délégué au budget du 20 septembre 1989 prononçant la suspension de ses droits à pension, et, d'autre part, de la décision du préfet de police en date du 9 janvier 1990 qui aurait été prise en conséquence de la décision du ministre délégué au budget susmentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre en date du 20 septembre 1989, le ministre délégué chargé du budget a invité le préfet de police à prendre à l'égard de M. Georges X..., ancien inspecteur principal de la police nationale révoqué de ses fonctions par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 4 août 1986, une mesure de suspension de ses droits à pension ; que, par une décision en date du 9 janvier 1990, le préfet de police a pris cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; Ou convaincu de malversations relatives à son service ; Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. Un arrêté conjoint du ministre compétent, du ministre des finances et, pour les fonctionnaires civils, du ministre chargé de la fonction publique peut relever l'intéressé de la suspension encourue" ; Considérant, en premier lieu, que la lettre susmentionnée adressée au préfet de police par le ministre délégué chargé du budget, ne constituait pas, à l'égard de M. X..., une décision faisant grief et susceptible, par suite, d'être déférée par lui devant le tribunal administratif ; qu'ainsi en jugeant que les conclusions dirigées contre cette lettre et présentées par l'intéressé devant les premiers juges étaient pour ce motif irrecevables, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que les conclusions de M. X... dirigées contre cette partie de l'arrêt attaqué doivent, par suite, être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel a estimé que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris était également dirigée contre la décision précitée du préfet de police, en date du 9 janvier 1990, adressée à M. X... ; que la Cour a pu en déduire, sans erreur de droit, que le jugement du tribunal devait être annulé en tant qu'il s'était abstenu de statuer sur cette partie des conclusions de la demande, puis statuer par voie d'évocation sur ces conclusions ; Considérant, en troisième lieu que si, le ministre de l'intérieur était seul compétent, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite et eu égard au caractère disciplinaire de la mesure de suspension qu'elles prévoient, pour prendre à l'égard de M. X..., la mesure de suspension de ses droits à pension, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en se prononçant sur la régularité de cette mesure sans rechercher si le préfet de police avait reçu délégation du ministre de l'intérieur pour prendre une telle décision ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant qu'il a statué sur la régularité de la décision du préfet de police du 9 janvier 1990 ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de police ait reçudélégation de compétence du ministre de l'intérieur pour prendre à l'égard de M. X... la mesure incriminée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en prononcer l'annulation ;Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 9 janvier 1990.Article 2 : La décision en date du 9 janvier 1990 par laquelle le préfet de police a décidé de suspendre les droits à pension de M. X... est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... devant le Conseil d'Etat est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'intérieur.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 97LY01532, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 30 juin 1997 sous le n 97LY01532, la requête présentée pour M. Georges X..., demeurant ..., par la SCP Arcadio-Colomb-Grandguillotte, avocats ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9600775 en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 mai 1995 par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui attribuer une allocation d'invalidité temporaire et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler la décision du 19 mai 1995 du ministre de la justice et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le décret n 85-630 du 19 juin 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me BERGER, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 dispose que les fonctionnaires qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service, soit d'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité ; que selon l'article L.496 de l'ancien code de la sécurité sociale, auquel se sont substitués les articles L.461-2 et L.461-3 du nouveau code, des tableaux établis par décret en Conseil d'Etat déterminent des manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents ; Considérant que le tableau n 30 pris en application des dispositions susmentionnées, mentionne exclusivement comme maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante les affections d'asbestose ou de fibrose pulmonaire, les lésions pleurales bénignes, les dégénérescences bronchopulmonaires, le mésothéliome malin de la plèvre, du péritoine et du péricarde ainsi que les autres tumeurs pleurales primitives ; Considérant que s'il n'est pas contesté que l'affection respiratoire dont est atteint M. X..., chef de travaux des services pénitentiaires, a été provoquée par son exposition à des poussières d'amiante alors qu'il dirigeait l'atelier de menuiserie de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis de 1978 à 1984 et que l'expert désigné par les premiers juges qualifie cette affection d'asthme à caractère professionnel, ledit expert évoque d'une part une insuffisance respiratoire de gravité moyenne et écarte expressément, d'autre part, toute éventualité d'atteinte pleurale et du tissu pulmonaire ainsi que toute fibrose ou asbestose pulmonaire ; qu'ainsi M. X... ne pouvait être regardé comme atteint d'une des affections professionnelles ouvrant limitativement droit, en application des dispositions précitées, à l'attribution d'une allocation d'invalidité temporaire, et ceci alors même que les congés de maladie dont il a bénéficié de 1984 à 1995 en raison de cette affection ont été considérés par l'administration, sur le fondement de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 comme imputables à une maladie contractée en service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui attribuer une allocation d'invalidité temporaire ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon