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Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 10 janvier 2001, 207676, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1999 et 10 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gaston X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 2 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 mars 1995 du ministre de la défense rejetant sa demande d'homologation d'une blessure de guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761-1 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917,reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre au sens de la réglementation applicable à l'homologation des blessures de guerre toute lésion présentant un certain degré de gravité résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat ; Considérant qu'en se fondant sur l'unique circonstance que M. X... n'avait été "ni évacué ni hospitalisé" à la suite des blessures qu'il soutient avoir subies lors d'une opération de parachutage, pour en déduire que, dans ces conditions, l'intéressé ne justifiait pas que la commotion subie le 19 octobre 1949 en Indochine présentait un caractère de gravité suffisante pour pouvoir être homologuée comme blessure de guerre, sans rechercher si, eu égard à leur nature et à leurs caractéristiques propres, lesdites blessures devaient être regardées comme revêtant un tel caractère, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le requérant est, pour ce motif, fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que M. X..., alors caporal-chef au premier régiment de parachutistes, soutient qu'il a été blessé le 19 octobre 1949 à Namdinh, lors d'un saut en parachute réalisé dans le cadre des opérations militaires qui étaient alors menées en Indochine ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressé n'a été ni évacué, ni hospitalisé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conséquences de cet accident de parachute, d'ailleurs non mentionnées dans les états militaires de service le concernant et consistant, selon les termes mêmes de M. X..., en une "très forte commotion consécutive à un choc crânien et une luxation de l'épaule droite", présentent un caractère de gravité suffisante pour pouvoir être homologuées comme blessure de guerre ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par son jugement du 21 février 1997, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1995 du ministre de la défense rejetant sa demande d'homologation d'une blessure de guerre ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'arrêt du 2 mars 1999 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 10 janvier 2001, 206999, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, enregistré le 21 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 décembre 1990 refusant d'attribuer à M. X... le titre de déporté politique et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par l'intéressé devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L. 286 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les observations de Me Pradon, avocat de SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction issue de l'article 19-II de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 : "le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été : 1° Soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ; 2° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 3° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R. 327 à 334 ; 4° Soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers des prisons ou des camps de concentration visés aux 1°, 2° ou 3° du présent article, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés" ; qu'aux termes de l'article L. 293 bis du même code, issu de l'article 20 de la loi du 17 janvier 1986 : "les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial, qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939, peuvent obtenir le titre de déporté politique s'ils ont depuis lors acquis la nationalité française" ; et qu'aux termes de l'article R. 327 du même code : "le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, arrêtés pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943 ... ont été ...3° soit incarcérés ou internés par l'ennemi ... dans tout autre territoire exclusivement administré par l'ennemi ; 4° soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés vers des prisons ou des camps de concentration visés aux 1°, 2° ou 3° du présent article, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés ... Peuvent également bénéficier de l'attribution du titre de déporté politique ... les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial et remplissant les conditions définies aux 1°, 2°, 3° ou 4° du premier alinéa du présent article qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939, mais ont acquis depuis lors la nationalité française" ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a relevé que M. X..., d'origine polonaise et qui a ultérieurement acquis la nationalité polonaise, a été arrêté sous une fausse identité, à Varsovie, et placé dans le camp de transit de Pruszkow d'où les internés juifs étaient emmenés par convois vers le camp d'Auschwitz ; qu'avant qu'un contrôle ne fit découvrir sa véritable identité et qu'il n'y fut emmené, M. X... a réussi à rejoindre un groupe de détenus affectés à des travaux forcés agricoles, puis à s'enfuir et à se cacher dans la région jusqu'à sa libération par les troupes soviétiques en janvier 1945 ; que c'est par une appréciation souveraine de ces faits, et sans dénaturation des pièces du dossier et des faits de la cause que la Cour a estimé que M. X... devait être regardé comme s'étant évadé au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 327 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que la Cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que cette évasion, survenue entre le camp de rassemblement de Pruszkow et celui d'Auschwitz, vers lequel les internés juifs étaient emmenés par convois, ouvrait droit au bénéfice du titre de déporté politique ; que, par suite, le pourvoi du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE doit être rejeté ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS et à M. Georges X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 29 décembre 2000, 123134, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeannette Y..., demeurant ..., agissant en qualité de tutrice de Mlle Annette X..., sa soeur incapable majeure ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 1990 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a ordonné la suspension partielle du paiement des arrérages de la pension servie à Mlle X... et exigé le remboursement des sommes qui auraient été indûment perçues depuis le 1er janvier 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins. Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent. Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que c'est à bon droit que, par décision du 21 décembre 1990, le ministre de l'économie, des finances et du budget a suspendu les arrérages de la pension de l'Etat versée à Mlle Annette X..., incapable majeure, à la suite du décès de son père, professeur des universités et de sa mère, au motif que l'intéressée était également titulaire d'une pension d'orpheline servie par la caisse d'allocation vieillesse pour les cadres de l'industrie et du commerce ; Considérant que la circonstance que Mme Y..., agissant en qualité de tutrice de Mlle X..., n'a pas été mise à même de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée est sans incidence sur la régularité de cette dernière, dès lors que les dispositions des articles 5 à 8 du décret du 28 novembre 1983 ne s'appliquent pas, ainsi que le précise son article 4, aux relations entre l'administration et ses agents, lesquelles doivent s'entendre comme visant les relations du service tant avec les agents en activité qu'avec ceux ayant été admis à la retraite ou avec leurs ayants droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 1990 ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeannette Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 8 janvier 2001, 00BX02523, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 2000, présentée par Mme Veuve Y... Ahmed née X... Fatima demeurant cité Zhun n? 184 à Beni-Saf (Algérie) ; Mme Veuve Y... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 4 mai 1999, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari ; - d'annuler cette décision ; - de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n? 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu le code de justice administrative ; Mme Veuve Y... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2000 : - le rapport de Mlle ROCA ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi susvisée du 26 décembre 1964 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité" ; que ces dispositions sont applicables tant au bénéficiaire de la pension ou de la rente qu'à ses ayants-droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Veuve Y..., qui n'a pas opté pour la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, a perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; qu'il n'est pas établi qu'elle l'ait recouvrée depuis lors ; que, par suite, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari, décédé le 11 décembre 1994, était titulaire ; que le moyen tiré de l'invocation de l'article 26 de la loi n? 81-734 du 3 août 1981 est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 4 mai 1999, refusant de lui allouer une pension militaire de réversion ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 21 décembre 2000, 97BX01656, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 août 1997 au greffe de la cour, présentée par Mme HADDA Y..., veuve X... Z..., demeurant A... Abdi, annexe de Tounfite, Cercle de Midelt, (Maroc) ; Mme HADDA Y... demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement, en date du 30 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. Ahmed Z..., son époux aujourd'hui décédé, dirigée contre la décision, en date du 11 octobre 1993, du préfet de la Gironde lui refusant l'octroi de la carte du combattant ; 2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 : - le rapport de M. VALEINS, rapporteur ; - et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Mme HADDA Y..., veuve de M. Ahmed Z..., est dirigée contre un jugement, en date du 30 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. Z... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 11 octobre 1993, du préfet de la Gironde rejetant sa demande d'attribution de la carte du combattant ; qu'il ressort des pièces du dossier, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun moyen de la requérante ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme HADDA Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. Z... ;Article 1er : La requête de Mme HADDA Y..., veuve de M. Ahmed Z..., est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 21 décembre 2000, 98BX01685, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Moulay X..., demeurant Hay le Hassani, bloc n? 47, n? 1009, Marrakech, (Maroc) ; M. X... demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement, en date du 11 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 1er juillet 1996, du préfet de la Gironde rejetant sa demande de carte du combattant ; 2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de M. VALEINS, rapporteur ; - et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre un jugement, en date du 11 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 1er juillet 1996, du préfet de la Gironde rejetant sa demande d'attribution de la carte du combattant ; qu'il ressort des pièces du dossier, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun moyen du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Moulay X... est rejetée. 98BX01685--
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 novembre 2000, 96NT00960, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 avril 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-2056 du 7 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. Jean-Claude X..., annulé son arrêté du 3 juillet 1990 annulant l'allocation temporaire d'invalidité concédée à celui-ci à compter du 18 janvier 1985 au titre des séquelles d'une agression imputable au service ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me LE STRAT, substituant Me MARTIN, avocat de M. Jean-Claude X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ..." ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, maintenu en vigueur et modifié par le décret n 84-960 du 25 octobre 1984 : "L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et l'allocation est attribuée sans limitation de durée ... sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant, supprimée" ; que selon l'article 3 du même décret : "La réalité des infirmités ... ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances" ; que l'article 2 du décret dispose que : "Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire" ; Considérant qu'il a été procédé en 1990 à la révision de l'allocation temporaire au taux de 17 % dont bénéficiait M. Jean-Claude X..., agent de l'administration pénitentiaire, à la suite d'une agression imputable au service ayant provoqué une plaie à la joue gauche et une plaie abdominale ; que le taux de l'invalidité constatée a été réduit à 7 % ; qu'en conséquence le ministre de l'économie et des finances a supprimé l'allocation dont bénéficiait M. X... par un arrêté du 3 juillet 1990 contesté par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Rennes ; qu'à la suite de l'expertise médicale qu'il a ordonnée, le Tribunal, pour annuler la décision de suppression qui lui était déférée, a constaté que l'incapacité permanente partielle causée par l'agression susmentionnée qui subsistait à la date de la révision quinquennale et qui avait été attribuée le 18 juin 1985 devait être fixée à 10 % ; Considérant qu'il résulte du barème indicatif annexé au décret n 68-728 du 13 août 1968 pris en application de l'article L.28 du code des pensions précité que lorsque des infirmités simultanées résultant d'un même événement "intéressent des organes ou membres différents et de fonctions distinctes", le pourcentage d'invalidité doit être fixé selon la règle de la validité restante du fonctionnaire ; qu'en application de cette règle il convenait de prendre en considération le taux d'invalidité de 7 % retenu par l'expert pour la lésion à la joue gauche et celui de 3 % retenu pour la lésion abdominale et de calculer le taux final en imputant successivement les invalidités à la capacité restante ; qu'en l'espèce l'application de cette règle conduisait à reconnaître à M. X... un taux global d'invalidité de 9,79 %, inférieur au seuil des 10 % exigé pour bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par la loi du 11 janvier 1984 précitée ; que si M. X... fait valoir que l'expert commis par le Tribunal a retenu un élément supplémentaire d'invalidité résultant de bouffées d'angoisse imputables à l'agression dont il a été victime, en tout état de cause la prise en compte de cet élément évalué par l'expert à 0,21 % conduisait en application de la règle susrappelée de la capacité restante à reconnaître à l'intéressé une invalidité globale limitée à 9,98 % ; Considérant par ailleurs que si le barème précité permet d'arrondir le chiffre obtenu après détermination du taux global d'invalidité selon le principe de la capacité restante, il ne peut être procédé de la sorte dès lors que le taux global d'invalidité n'est pas rémunérable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé son arrêté du 3 juillet 1990 annulant à compter du 19 janvier 1990 l'allocation temporaire d'invalidité dont M. X... bénéficiait depuis le 18 janvier 1985 ; Sur les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal, taxés et liquidés à la somme totale de 770 F, à la charge de l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 7 février 1996 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal d'un montant total de sept cent soixante dix francs (770 F) sont mis à la charge de l'Etat.Article 3 : Les conclusions de M. Jean-Claude X... fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à M. Jean-Claude X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 8 novembre 2000, 205428, publié au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1999 et 8 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt du 17 décembre 1998 de la cour administrative d'appel de Paris annulant le jugement du 4 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire de Chelles en date du 26 mai 1994 refusant d'admettre l'imputabilité au service des troubles physiques ressentis par M. X... depuis le 21 septembre 1993 ; 2°) renvoie l'affaire devant une cour administrative d'appel ; 3°) condamne la commune de Chelles aux dépens et à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 , Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blondel, avocat de M. Laurent X... et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Chelles, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le fonctionnaire en activité a droit : ( ...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ( ...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans le cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmé. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ( ...)/ Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Laurent X..., fonctionnaire titulaire employé par la commune de Chelles à l'époque des faits comme chauffeur manutentionnaire, a subi le 2 juin 1993 un accident qui a été reconnu comme imputable au service et dont, aux termes d'un certificat médical délivré le 28 juin 1993, il n'a été considéré comme guéri qu'avec des risques de rechutes ; qu'ayant repris son travail dès le 29 juin 1993 il a ressenti de vives douleurs en déplaçant des panneaux électoraux le 21 septembre 1993 au matin ; qu'en jugeant que les troubles dont M. X... a alors été victime ne pouvaient être imputés au service, sans rechercher si ces troubles ne pouvaient être regardés comme une rechute ou une aggravation de l'accident de service du 2 juin 1993, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si une bonne administration de la justice le justifie" ;que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la sciatique paralysante dont a été victime M. X... le 21 septembre 1993 est survenue à la suite des efforts qu'a fait cet agent en déplaçant le même jour pour son service des panneaux électoraux ; que si la commission départementale de réforme a fait état d'une fragilité lombaire de M. X..., il n'est pas établi que cet agent ait présenté un passé pathologique antérieur à son accident de service du 2 juin 1993 ; qu'en revanche, il résulte de l'expertise, et notamment de plusieurs certificats médicaux produits par M. X..., que les troubles dont il a été victime le 21 septembre 1993 constituent une rechute de l'accident du 2 juin 1993 ; que par suite, la commune de Chelles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 juillet 1997, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 26 mai 1994 refusant d'admettre l'imputabilité au service de la sciatique paralysante survenue le 21 septembre 1993 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de condamner la commune de Chelles à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17 décembre 1998 est annulé.Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chelles devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées.Article 3 : La commune de Chelles versera à M. X... la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X..., à la commune de Chelles et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 octobre 2000, 96NC02950, inédit au recueil Lebon
(Troisième Chambre) Vu l'arrêt du 31 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a décidé qu'il y avait lieu de procéder à l'instruction de la requête de M. X... afin de mettre le ministre de la défense à même de présenter ses observations ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 2 février 1998, présenté par l'association nationale de défense juridique des intérêts professionnels dans les armées dont le siège social est ..., qui demande que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête ; elle soutient que M. X... a présenté les documents qui établissent que la durée de ses services militaires est de 17 ans et 6 mois ; Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 1999, présenté par Mme X... qui déclare reprendre l'instance engagée par son époux aujourd'hui décédé ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 29 janvier 1999, présenté par l'association nationale de défense juridique des intérêts professionnels dans les armées qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 1999, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit susceptible de remettre en cause le bien fondé du jugement ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 16 avril 1999, présenté par l'association nationale de défense juridique des intérêts professionnels dans les armées qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 mai 1999, présenté par Mme X... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 septembre 1999, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 22 septembre 1999, présenté par l'association nationale de défense juridique des intérêts professionnels dans les armées qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 septembre 1999, présenté par Mme X... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention de l'association nationale de défense juridique des intérêts professionnels dans les armées : Considérant que l'association nationale de défense juridique des intérêts professionnels dans les armées ne justifie d'aucun intérêt propre, distinct de celui du requérant, pour demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 3 juin 1992 refusant à M. X... la révision de sa pension de retraite ; qu'ainsi son intervention est irrecevable ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur la demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : - A tout moment en cas d'erreur matérielle ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., adjudant chef de l'armée auquel l'administration a concédé par arrêté du 3 mai 1971 une pension militaire de retraite, a bénéficié d'une révision de celle-ci par arrêté du 19 mai 1976 prise sur le fondement de l'article 20 du décret du 27 décembre 1975 qui rend applicable aux sous-officiers de carrière admis à la retraite les dispositions relatives à la nouvelle échelle de solde des sous-officiers ; que cette révision lui a été accordée compte tenu d'une ancienneté de services de 17 ans, 5 mois et 29 jours ; Considérant que M. X... établit, notamment par la production de la copie de l'original de son livret militaire et de l'état signalétique et des services dressé le 9 mars 1970 par l'officier commandant le 16e régiment de dragons que l'intéressé a été rayé des cadres de l'armée active le 3 décembre 1958 et non le 2 décembre 1958 comme l'indiquait l'extrait des services du 15 avril 1992 fourni par le bureau central d'archives administratives militaires et comme l'avait reconnu l'intéressé dans une déclaration sur l'honneur signée le 22 février 1971 ; qu'ainsi en se fondant sur ces deux derniers documents, l'administration a commis une erreur matérielle au sens de l'article L.55 précité sur la durée de services de M. X... qui s'établit à 17 ans et 6 mois ; que, par suite, la décision du ministre refusant de rectifier cette erreur matérielle est entachée d'illégalité ; qu'il s'ensuit que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;Article 1er : L'intervention de l'association nationale de défense juridique des intérêts professionnels dans les armées n'est pas admise.Article 2 : Le jugement en date du 16 octobre 1996 du tribunal administratif d'Amiens et la décision du 3 juin 1992 du ministre de la défense sont annulés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au ministre de la défense et à l'association nationale de défense juridique des intérêts professionnels dans les armées.
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 14 novembre 2000, 97DA02703, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; Vu l'arrêt en date du 24 février 2000 par lequel la Cour a, avant dire-droit sur le recours du ministre de l'éducation nationale, enregistré sous le n 97DA02703 et tendant à l'annulation du jugement du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 18 octobre 1995 du directeur général des finances portant refus d'attribution à Mme X... de la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires, ordonné une expertise en vue de déterminer si l'état de Mme X... requiert de manière constante, pour accomplir les actes de la vie ordinaire, l'assistance d'une tierce personne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2000 - le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X..., - et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre de l'éducation nationale interjette appel du jugement du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 18 octobre 1995 du directeur général des finances et du contrôle de gestion du ministère de l'éducation nationale de refus de renouvellement à Mme X... de la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce-personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125 ..." ; Considérant que si Mme X... soutient que son état de santé nécessite qu'elle soit assistée d'une manière permanente dans les actes de la vie courante, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'expertise médicale ordonnée par décision avant-dire droit de la Cour du 24 février 2000, qu'une aide extérieure ne lui est nécessaire que de façon partielle à raison de 2 heures par jour essentiellement pour l'aide à la toilette ; qu'il suit de là que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision précitée du directeur général des finances et du contrôle de gestion du ministère de l'éducation nationale ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du 4 novembre 1997 du tribunal administratif d'Amiens et de rejeter la demande de Mme X... devant ce tribunal ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'en application de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de mettre à la charge de Mme X... les frais d'expertise taxés et liquidés par ordonnance du président de la Cour en date du 26 juin 2000 à la somme de 2 000 F. Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme de 8 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 4 novembre 1997 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant la Cour sont mis à la charge de Mme X....Article 4 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme X....
Cours administrative d'appel
Douai