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Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 24 octobre 2000, 98PA01835, inédit au recueil Lebon
(3ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 1998, présentée par Mme Christiane Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande à la cour d'annuler le jugement n 9409509/5 en date du 6 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 21 juin 1994 lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 63-1346 du 24 décembre 1963 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; C+ Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 : - le rapport de M. PIOT, premier conseiller, - et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 susvisé relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics : "L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %, soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale" et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ; que le deuxième alinéa de l'article 5 du même décret dispose que : "le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination" ; Considérant que Mme Y... soutient en appel que les effets additionnés des deux accidents imputables au service dont elle a été victime les 25 janvier 1990 et 22 novembre 1991 doivent lui ouvrir droit à l'allocation temporaire d'invalidité ; Considérant que le taux d'invalidité de 5 %, exprimé sur une validité de 100 %, résultant du premier accident n'est pas contesté par la requérante pas plus que le taux d'infirmité préexistante de 10 % ; que, par suite, le taux d'invalidité à prendre en considération au titre du premier accident, calculé sur une validité restante de 90 %, est de 4,5 % ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, les conclusions du rapport du Dr X... en date du 20 septembre 1993 proposant un taux d'incapacité permanente partielle imputable au second accident, intervenu le 22 novembre 1991, de 7 %, ne sont pas de nature, en dehors de toute aggravation, à remettre en cause le taux de 6 % sur une validité de 100 % fixé, s'agissant de cet accident, par l'arrêté du préfet de police de Paris du 31 décembre 1992, devenu définitif ; qu'appliqué à une validité restante de 85,5 %, ce taux de 6 % conduit à fixer à 5,13 % l'invalidité résultant du second accident ; que, dans ces conditions, la somme des taux d'invalidité due aux deux accidents imputables au service dont a été victime Mme Y... s'élève à 9,63 %, ce qui est inférieur au seuil de 10 % en deça duquel le droit de l'allocation temporaire d'invalidité ne peut être reconnu ; qu'ainsi le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ne pouvait que rejeter, comme il l'a fait par sa décision du 21 juin 1994, la demande de Mme Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 21 juin 1994 lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 24 octobre 2000, 98MA01854, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 octobre 1998 sous le n° 98MA01854, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le ministre demande à la Cour l'annulation du jugement en date du 28 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 29 octobre 1997, rejetant la demande de M. Abdeslarn X... tendant à l'obtention d'une retraite du combattant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller; Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles de retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque. Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que les dispositions de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 aux termes desquelles : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation", font obstacle à ce que M. X..., de nationalité marocaine, puisse bénéficier de la retraite prévue par les dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite alors même qu'il est titulaire de la carte du combattant ; Considérant, toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que si les dispositions de la loi du 26 décembre 1959 sont applicables à compter du 1er janvier 1961 aux pensions concédées aux nationaux marocains, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet, de s'opposer à ce que la retraite du combattant soit concédée à un ressortissant des pays et territoires concernés qui aurait atteint l'âge de soixante ans postérieurement à la date du 1er janvier 1961, que, par suite le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a annulé la décision par laquelle il avait rejeté la demande de M. X... tendant à l'attribution de la retraite du combattant ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.
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Marseille
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 novembre 2000, 98NT01346, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1998, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant ... à L'aigle (61300) ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1619 du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 1997 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné politique et de la décision du 15 octobre 1996 lui refusant le titre d'interné résistant ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L.272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat." ; qu'aux termes de l'article L.289 du même code : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date, aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat." ; Considérant qu'il est constant que Mme Jeanne X..., arrêtée par les Allemands le 10 juillet 1944, a été emprisonnée jusqu'au 21 août 1944, soit pendant moins de trois mois, et ne s'est pas évadée ; que si l'intéressée fait état de sévices subis lors de son arrestation, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant les nouveaux certificats médicaux produits par l'intéressée en appel, que ceux-ci soient à l'origine d'une maladie ou d'une infirmité susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif par le jugement attaqué, Mme X... ne remplit pas les conditions prévues par les articles L.273 et L.289 précités du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour l'attribution des titres d'interné résistant et d'interné politique ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 15 octobre 1996 et 9 octobre 1997 par lesquelles le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a respectivement rejeté ses demandes tendant à l'attribution du titre d'interné résistant et du titre d'interné politique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Jeanne X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanne X... et au ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 16 octobre 2000, 96LY01313, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 3 juin 1996 sous le n° 96LYO1313 présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant ...Ecole à La Moutade (63200), par la SCP d'avocats Detruy-Lafond-Meilhac ; Vu l'arrêt avant-dire droit, en date du 1er mars 1999, par lequel la cour de céans a ordonné une expertise complémentaire aux fins de déterminer si l'affection invalidante dont souffre M. Jean-Paul X... est imputable au service ; Vu le rapport d'expertise, déposé le 23 février 2000 par le professeur Jean Z... ; Vu les observations présentées sur le dit rapport par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, enregistrées le 20 avril 2000 ; La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS soutient que le rapport déposé établit de manière irréfutable que M. Jean-Paul X... était affecté de la pathologie litigieuse dès avant l'accident du 2 juin 1990 ; que si l'expert envisage un effet aggravant de l'intervention à laquelle M. Jean-Paul X... a été associé le 2 juin 1990 dans le cadre de ses fonctions de sapeur pompier, un tel effet n'est nullement démontré par l'expert lui-même ; qu'au surplus cette circonstance ne saurait s'opposer à ce que la cour constate que la pathologie dont demeure atteint M. Jean-Paul X... ne trouve pas sa cause unique dans le service de ce dernier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 ; - le rapport de M. BONNET, premier conseiller; - les observations de Me Y... de la SCP Detruy-Lafond, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement; Considérant que, par arrêt avant dire droit en date du 1er mars 1999, la cour a ordonné une expertise complémentaire aux fins de déterminer si l'accident cardiaque dont a été victime M. Jean-Paul X... le 2 juin 1990, alors qu'il intervenait, au sein de son unité de sapeur pompier, à l'encontre d'un feu de camion, était imputable au service et de nature à lui ouvrir droit à une rente viagère d'invalidité ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes du rapport déposé par l'expert le 23 février 2000 que M. Jean-Paul X... était atteint d'une myocardie obstructive chronique, affectant notamment le ventricule gauche, dès avant les faits en cause ; que si l'expert envisage également que l'intervention du 2 juin 1990 ait pu avoir un effet aggravant sur cette affection, il se borne sur ce point à admettre une simple éventualité ; qu'il est constant, d'ailleurs, que M. Jean-Paul X... n'a pas participé lui-même matériellement au traitement de l'incendie combattu, ses fonctions l'ayant alors amené à diriger à une certaine distance les opérations de son unité ; qu'il suit de tout ce qui précède que l'affection dont le requérant demeure atteint ne saurait être considérée comme trouvant son origine directe dans le service ; que la requête de M. Jean-Paul X... ne peut, par suite, qu'être rejetée ;Article 1er: La requête de M. Jean-Paul X... est rejetée.Article 2: Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. Jean Paul X....
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 16 octobre 2000, 99BX01235, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1999, présentée pour M. MOULAI X... demeurant ... ; M. Z... demande à la cour : - d'annuler le jugement n? 982390 du 12 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 4 août 1998, suspendant le paiement de sa pension d'invalidité de victime civile ; - d'annuler cette décision du 4 août 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2000 : - le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ; - les observations de Maître Y..., collaborateur de Maître DAHAN, avocat de M. MOULAI X... ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.79 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre I (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions ... Toutefois, les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L.112 sont directement portées devant le Conseil d'Etat." ; Considérant que M. Z... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 4 août 1998 par laquelle le chef du service des pensions au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, a suspendu partiellement à compter du 1er mars 1997 le paiement des arrérages de la pension de victime civile qui lui a été concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, au motif que son invalidité née d'un même fait dommageable ne saurait faire l'objet d'une double indemnisation ; que la contestation ainsi soulevée porte sur l'application de l'article L.219, compris dans le livre II du code précité ; que, dans ces conditions, elle devait, en application de l'article 79 ci-dessus rappelé, être jugée par le tribunal départemental des pensions du domicile de M. Z... ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 12 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux s'est, à tort, reconnu compétent pour connaître de la demande de M. Z..., et de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n? 982390 du 12 avril 1999 est annulé.Article 2 : Le dossier de la demande de M. Z... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. 99BX01235--
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 11 juillet 2000, 97DA00264, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la caisse des dépôts et consignations, dont le siège est situé ..., représentée par son directeur général ; Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 février 1997 par laquelle la caisse des dépôts et consignations demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 16 novembre 1992 de la caisse liquidant la pension de réversion de Mme Charline Y... en tant qu'elle refuse de l'assortir de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier M. X... stecker ; 2 ) de rejeter la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Lille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 le rapport de M. Rivaux, président-assesseur, et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de nonrecevoir opposée par Mme Y... : Considérant que la Cour peut être valablement saisie d'une requête ou d'un recours présenté par télécopie et enregistré dans le délai du recours contentieux dès lors que cette requête ou ce recours contient, conformément aux dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'exposé des faits et moyens, les conclusions et les noms et demeures des parties ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 novembre 1996 le 2 décembre 1996 et a saisi la Cour d'une requête présentée par télécopie et enregistrée, dans le délai du recours contentieux de deux mois, le 3 février 1997, qui comportait les mentions exigées par les dispositions susrappelées de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient Mme Y..., la requête du directeur général de la caisse des dépôts et consignations n'était pas tardive, nonobstant la circonstance que le mémoire authentifiant ladite requête ait été enregistré le 6 février 1997 ; que la fin de non recevoir ainsi opposée par Mme Y... ne peut par suite qu'être rejetée ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret susvisé du 9 septembre 1965 : "ILes veuves des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites ont droit à une pension égale à 50% de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour du décès. IICette pension est augmentée, le cas échéant, pour les veuves des agents qui n'étaient pas rémunérés à l'heure ou à la journée, de la moitié de la rente d'invalidité visée à l'article 31 dont le mari bénéficiait ou aurait pu bénéficier. ...." ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 : " L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées, ...en service ... ...., peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus à l'article 24 (2ème alinéa) et a droit à la pension rémunérant les services prévus aux articles 6 (2 ) et 21 (2 ).", qu'enfin, aux termes de l'article 31 du même décret : " I.les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 30 ci-dessus. ....." ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les agents ou les veuves des agents affiliés à la caisse nationale des retraites ne peuvent bénéficier de la rente viagère d'invalidité que dans le cas où lesdits agents ont fait l'objet d'une mise à la retraite, d'une radiation des cadres ou sont décédés en activité pour des raisons imputables à des blessures ou maladies résultant notamment d'un fait de service ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la preuve d'un lien direct et certain de causalité entre l'exécution du service assumé par M. Y..., qui avait été victime d'un accident de travail le 16 mai 1986 ayant entraîné un écrasement de la main gauche, et le décès de l'intéressé survenu le 2 août 1992 à la suite d'un infarctus du myocarde n'est pas rapportée, que d'autre part, M. Y..., qui, au moment de son décès, était en position de congé maladie pour accident de travail, n'avait fait l'objet d'aucune radiation des cadres ni n'avait été mis à la retraite à raison de cet accident de travail ; que, dès lors, M. Y... ne remplissant aucune des conditions prévues par les dispositions susrappelées du décret susvisé du 9 septembre 1965 pour bénéficier de la rente viagère d'invalidité, Mme Y... ne pouvait prétendre au bénéfice de la moitié de la rente viagère d'invalidité qu'elle sollicitait ; que, par suite, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 16 novembre 1992 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a liquidé la pension de réversion de Mme Y... en lui refusant le bénéfice de la moitié de la rente viagère d'invalidité prévue par les dispositions susrappelées de l'article 35 du décret susvisé du 9 septembre 1965 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 novembre 1996 et de rejeter, pour les motifs ci-dessus exposés, la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Lille ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations , dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la caisse des dépôts et consignations qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 28 novembre 1996 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 16 novembre 1992 de la caisse nationale des dépôts et consignations refusant d'assortir la pension de réversion liquidée au profit de Mme Charline Y... de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier M. Y....Article 2 : La demande de Mme Charline Y... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée..Article 3 : Les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : La présente décision sera notifiée à la caisse des dépôts et consignations, à Mme Charline Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord
Cours administrative d'appel
Douai
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 juin 2000, 96NC00952, inédit au recueil Lebon
(Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1996, présentée pour Mme Agnès X..., demeurant ... (Marne), par Me Legay, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 931059 en date du 26 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête à fins d'annulation de la décision du 18 mai 1993 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui refusant le bénéfice de la majoration spéciale pour l'assistance d'une tierce personne ; 2 - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et, subsidiairement, de lui accorder une allocation compensatrice ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 modifié par les décrets n 81-867 du 15 septembre 1981 et n 85-1198 du 14 novembre 1985 ; Vu la loi n 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et son décret d'application n 77-1549 en date du 31 décembre 1977 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 : - le rapport de M. LION, Premier-conseiller, - les observations de Me Legay, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de majoration spéciale : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 28-1 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des personnes affiliées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales modifié ; qui dispose : "Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base. En outre, s'il est établi que l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125 ..." ; qu'aux termes de l'article 61-1 du même décret : "L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de la majoration spéciale prévue à l'article 28 est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations." ; Considérant, en premier lieu, que si Mme X... fait valoir qu'à peine de méconnaître en l'espèce le principe du contradictoire, la caisse des dépôts et consignations devait, avant de lui refuser ladite majoration spéciale, lui communiquer le rapport médical soumis à l'avis de la commission de réforme, c'est cependant à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses prétentions au motif que nulle disposition n'imposait à cette caisse de lui communiquer ce rapport médical ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X..., les premiers juges ont pris en considération l'ensemble des rapports médicaux antérieurs à la décision attaquée desquels il ressortait qu'une aide extérieure ne lui était nécessaire que de façon partielle ; que si, s'appuyant sur plusieurs autres certificats médicaux établis plus d'un an après la décision attaquée, elle soutient que son état de santé s'est aggravé et nécessite désormais l'assistance permanente d'une tierce personne dans les actes de la vie courante, il lui appartenait, comme l'a estimé le tribunal, de former une nouvelle demande devant la caisse des dépôts et consignations ; qu'il suit de là que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur les conclusions subsidiaires à fins d'octroi de l'allocation compensatrice : Considérant que, dans sa requête d'appel, Mme X... se borne à soutenir qu'elle remplit les conditions de l'allocation compensatrice sans même contester les motifs pour lesquels le tribunal administratif a déclaré irrecevable cette demande ; que son argumentation est, par suite, inopérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 18 mai 1993 de la caisse des dépôts et consignations, agissant en tant que gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la caisse des dépôts et consignations.
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 23 juin 2000, 181849, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1996, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 3 novembre 1993 condamnant l'Etat à indemniser le préjudice subi par M. Henri X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur, - les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation de l'arrêt du 29 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 novembre 1993 qui a condamné l'Etat à verser la somme de 155 930 F à M. Henri X..., fonctionnaire civil des armées, en réparation du préjudice subi, à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier des armées Ambroise Y... de Rennes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Henri X..., agent de maîtrise spécialisé employé au centre hospitalier Ambroise Paré, souffrait d'une sinusite chronique, dont il n'est pas contesté qu'elle était sans lien avec le service, pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale au cours de laquelle la paroi interne de l'orbite droite a été brisée, provoquant l'apparition d'une diplopie ; qu'après avoir constaté que l'accident dont a été victime M. X... ne présentait aucun lien avec le service, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le ministre n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite instituant un régime forfaitaire de réparation des accidents de service dont sont victimes les fonctionnaires et en recherchant si le centre hospitalier avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé, sauf en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour a constaté, d'une part, que M. X... n'avait pas été informé, préalablement à l'intervention, des risques qu'elle comportait, d'autre part, que l'intervention pratiquée avait provoqué l'apparition d'une diplopie à laquelle il n'a pas été possible de porter remède ; que la cour n'a commis aucune erreur de qualification juridique des faits ainsi constatés en jugeant que dans ces conditions, le défaut d'information du patient avait constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 29 mai 1996 de la cour administrative d'appel de Nantes ; Sur le recours incident présenté pour M. X... : Considérant que si M. X... conteste l'évaluation du montant de la réparation due par l'Etat, cette évaluation en l'absence de dénaturation des faits, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE ensemble le recours incident de M. X... sont rejetés.Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense, à M. Henri X... et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 6 juillet 2000, 97MA05312, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 12 novembre 1997 sous le n° 97MA05312, présentée par Mme Christiane Y..., demeurant Devant Ville à Auriol (13390) ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-1215 du 25 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Jean X... tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 1993 par laquelle le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné-résistant ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" ; qu'aucune disposition du code susvisé ne fait obstacle à l'application aux prisonniers de guerre de l'article L. 273 précité, à condition que les intéressés aient subi, pour des actes qualifiés de résistance à l'ennemi, définis à l'article R. 287 dudit code, un transfert entraînant une aggravation suffisante pour, qu'eu égard aux conditions nouvelles de leur détention, celle-ci puisse être regardée comme une détention différente de celle dont ils faisaient antérieurement l'objet en qualité de prisonniers de guerre ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. X..., prisonnier de guerre, s'est évadé du camp où il était détenu, puis a été repris par l'ennemi et interné dans un camp distinct de celui où il avait été primitivement détenu comme prisonnier de guerre ; que toutefois, il n'est en toute hypothèse pas établi par les pièces versées au dossier, soit que la tentative d'évasion susmentionnée de M. X... ait été en elle-même, au sens du paragraphe 5 de l'article R. 287 du code susvisé, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi ou qu'elle ait eu cet objet pour mobile, soit que les refus de travail que l'intéressé aurait opposé à l'ennemi à certaines époques de sa captivité aient eu ce caractère ; Considérant que l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir d'une circulaire du 6 juin 1990 relative à l'attribution du titre d'interné résistant, qui est dépourvue de caractère réglementaire et qui d'ailleurs se borne à rappeler les principes ci-dessus énoncés ; Considérant que de ce qui précède il résulte que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la décision du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE lui refusant le titre d'interné-résistant ;Article 1 : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 13 juillet 2000, 98BX00034, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 9 janvier, 26 février et 31 juillet 1998, au greffe de la cour, présentés pour M. Alain X..., demeurant I rue Lamartine, à Tarnos, (Landes) ; M. X... demande à la cour : 1? d'annuler l'ordonnance, en date du 22 décembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés ordonne une expertise médicale à la suite de l'accident qu'il a subi en service le 8 juillet 1991; 2? d'ordonner l'expertise demandée en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n? 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu le décret n?86-442 du 14 mars 1986 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 : - le rapport de M.VALEINS, rapporteur ; - les observations de Me Y... de la SCP MORICEAU, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ...peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que, d'une part, le directeur du personnel et des relations extérieures du secrétariat général pour l'administration de la police à Marseille, par lettres en date du 27 janvier 1998, dans le cadre de la révision quinquennale de l'allocation temporaire d'invalidité dont M. X... bénéficie en raison de l'accident de service dont il a été victime le 8 juillet 1991, a demandé à deux experts médicaux de décrire l'état actuel physique et psychique de l'intéressé, de préciser la nature des séquelles imputables à l'accident de service précité, de dire si ces infirmités sont permanentes et ne le rendent pas inapte à ses fonctions et de proposer un taux d'invalidité pour chacune des invalidités ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives à l'octroi d'une rente viagère d'invalidité et celles de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 relatives à l'allocation temporaire d'invalidité limitent les obligations de l'Etat à la concession d'une pension, d'une rente ou d'une allocation temporaire, à l'exclusion de toute indemnité qui pourrait être accordée sur le fondement de la responsabilité de droit commun de la puissance publique ; que, dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée par M. X... en application de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui tendrait à faire apprécier le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence subis par le requérant et qui résulteraient de l'accident de service du 8 juillet 1991, ne présente pas un caractère utile; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance en date du 22 décembre 1997, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée. 98BX00034--
Cours administrative d'appel
Bordeaux