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Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 novembre 1999, 96LY21509, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. A..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, le 20 mai 1996 par laquelle M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94918 du 5 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 1994 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la carte de combattant volontaire de la résistance ; 2°) d'annuler la décision du 1er avril 1994 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la carte de combattant au titre de la résistance, ainsi que celle confirmative du 24 juin 1994 ; 3°) d'enjoindre au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur le fondement des 1er et 2ème alinéas de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit de statuer sur sa demande de délivrance de la carte de combattant volontaire de la résistance dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, soit de lui délivrer la carte de combattant au titre de la résistance dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, selon qu'elle estime que l'administration était saisie d'une demande de carte de combattant volontaire de la résistance ou d'une demande de carte de combattant au titre de la résistance ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient qu'il a d'abord présenté une demande de carte de combattant, puis qu'il a été amené à demander une carte de combattant volontaire de la résistance ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande en considérant que le ministre des anciens combattants avait statué sur une demande de carte de combattant volontaire de la résistance alors qu'il avait statué sur une demande de carte de combattant, au titre de la résistance ; que les deux titres sont des titres distincts ; qu'il est nécessaire d'envisager la légalité de la décision du 1er avril 1994 de façon alternative ; que si l'administration était saisie d'une demande de carte de combattant volontaire de la résistance, la décision est entachée à la fois d'erreur de droit et d'erreur de fait ; qu'elle devait être annulée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement et les décisions des 1er avril et 24 juin 1994 et, sur le fondement de l'article L.8-2, alinéa 2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'impartir au MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS un délai detrois mois pour statuer sur sa demande de carte de combattant au titre de la résistance ; que si la cour estime que l'administration était saisie d'une demande de carte de combattant au titre de la résistance, le jugement doit être annulé puisqu'il s'est fondé sur les dispositions légales et réglementaires applicables pour la délivrance de la carte de combattant volontaire de la résistance ; que la décision attaquée se fondait sur celles applicables pour la délivrance de la carte de combattant ; que le jugement repose donc sur une erreur de droit ; que la cour doit évoquer et annuler les décisions ; que se pose la question de la compétence du ministre des anciens combattants dès lors qu'il n'est pas démontré que l'avis émis par la commission départementale prévu par l'article A.137 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre n'a pas été un avis unanime ; qu'en outre, la décision est intervenue sur une procédure irrégulière dès lors que la commission nationale de l'article A.137 est présidée par une personne désignée par le ministre de la défense alors que la commission de l'article A.119 du même code aurait dû être présidée par une personne désignée par le ministre des anciens combattants ; que, tout comme la décision confirmative, elle a violé la loi ; que les deux décisions reposent sur une inexactitude matérielle ; qu'il ne peut justifier de services homologués par l'autorité militaire ; que, cependant, l'administration n'a pas tenu compte des dispositions de l'article A.123-1 du même code ; qu'il justifie par une attestation d'appartenance rédigée par le liquidateur du mouvement "Témoignage chrétien" avoir appartenu à ce mouvement en qualité de diffuseur du 1er octobre 1943 au 20 août 1944 ; que cette attestation est en outre signée par le chef national responsable du mouvement ; que ce mouvement a été homologué par arrêté du ministre des forces armées le 20 février 1948 ; qu'ainsi, en dehors même des actions de résistance qu'il a pu conduire pour le compte du mouvement "Castor", il justifie des conditions prévues par l'article A.123-1 a) du code des pensions militaires d'invalidité dès lors que, pendant une période de trois mois au moins, il a diffusé le journal clandestin "Témoignage chrétien" ; qu'il est fondé à demander qu'il soit enjoint au MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS de lui délivrer dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir la carte de combattant au titre de la résistance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 1er octobre 1996, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que si l'intéressé a bien déposé deux demandes, à ce jour, il n'a pas été statué sur le titre de combattant volontaire de la résistance ; que le jugement qui porte sur la confirmation d'un refus du titre de combattant volontaire de la résistance doit être annulé ; qu'au fond, et s'agissant de la carte de combattant au titre de la résistance refusée à M. A..., il convient d'objecter que les attestations de MM. Z... et X..., bien qu'elles émanent de personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, sont rédigées en des termes vagues qui ne permettent pas d'établir la participation effective et habituelle du requérant à des actes caractérisés de résistance pendant au moins trois mois ; que ladécision ne peut dès lors qu'être confirmée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 décembre 1996, présenté pour M. A...; M. A... conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'analyse du ministre sur l'interprétation par les premiers juges de sa demande rejoint les termes de sa requête ; que le jugement ne pourra donc qu'être annulé ; que, toutefois, le ministre omet soigneusement de répondre à ses moyens de légalité externe ; qu'il feint d'ignorer qu'il soutient, sans être contredit, qu'il justifie avoir accompli pendant trois mois au moins des actes de rédaction, impression et transport habituel de journaux clandestins établis par une organisation reconnue au sens des articles A.119 et R.224-C-II, 1° et 2° du code des pensions ; que c'est de manière quasiment taisible que le ministre produit un document qui établirait que "Témoignage chrétien" ne fait pas partie de la liste des mouvements de la résistance intérieure française homologués ; que cette liste cite les mouvements assimilés ou non aux unités combattantes ; qu'il n'a jamais prétendu pouvoir bénéficier de la carte au titre de l'article A.119 du code ; qu'il prétend relever de l'article A.123-1 ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, "Témoignage chrétien" constitue bien une organisation reconnue ; qu'elle a été homologuée par arrêté du 20 février 1948, publié au J.O. du 21 février 1948, qui n'a été ni abrogé ni annulé ; qu'il justifie de la condition lui permettant d'obtenir la carte de combattant ; qu'il est curieux que l'administration ne réponde que sur un moyen très subsidiaire qu'il a soulevé alors qu'il n'est quasiment pas répondu sur le terrain de son appartenance à "Témoignage chrétien" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête: Considérant qu'aux termes de l'article R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérés comme combattants ... C. II. 3° : les agents et les personnes qui ... ont néanmoins effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A.123." et qu'aux termes de l'article A.123-1 du même code : "Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui ... justifient : a) soit par le rapport motivé émanant du liquidateur responsable de l'organisme au compte duquel elles ont opéré ... avoir accompli pendant trois mois consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous : ...transport ou distribution habituels de tracts ou journaux clandestins ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'attestation produite par M. A..., signée le 20 janvier 1951 par le liquidateur et par le chef national responsable du mouvement clandestin de résistance française "Témoignage chrétien" et qui précise que M. A... a appartenu, en qualité de diffuseur, du 1er octobre 1943 au 20 août 1944, audit mouvement, établit que M. A... a accompli pendant au moins trois mois des actes de résistance énumérés à l'article A.123-1 ; qu'il doit donc être regardé comme ayant apporté la preuve de sa qualité de combattant telle qu'elle est exigée pour l'attribution du titre correspondant ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un ... arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, .... la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même ... arrêt." ; Considérant qu'eu égard aux motifs de l'annulation des décisions attaquées, et dès lors qu'il n'est invoqué aucune modification dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu, en application des dispositions susvisées, de prescrire à l'autorité compétente de délivrer dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de combattant à M. A... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A... la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement n° 94918 du tribunal administratif de Dijon du 5 mars 1996 et les décisions du ministre des anciens combattants et victimes de guerre des 1er avril 1994 et 24 juin 1994 sont annulés.Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer à M. A... une carte de combattant dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 9 novembre 1999, 97MA01368, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mlle X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 6 juin et 11 août 1997 sous le n 97LY01368, présentée par et pour Mlle Isabelle X..., demeurant ..., par Me J.M. Y... et associés, avocats ; Mlle X... demande à la Cour : 1 / de réformer le jugement n 95-5142 du 9 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 9.600 F, portant intérêts au taux légal à compter du 17 février 1995, l'indemnité qui lui a été allouée à la suite de son licenciement de ses fonctions d'auxiliaire de service le 12 octobre 1989 ; 2 / de condamner l'Etat à lui verser en outre la somme de 60.000 F, majorée des intérêts légaux capitalisés à compter du 17 janvier 1995, au titre des préjudices subis au titre des troubles dans ses conditions d'existence du fait du caractère illégal de ce licenciement ; 3 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60.000 F, majorée des intérêts légaux capitalisés à compter du 17 janvier 1995, à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de mise en oeuvre de la procédure d'indemnisation des accidents du travail ; 4 / de lui accorder la capitalisation des intérêts assortissant la somme de 9.600 F allouée par le Tribunal administratif pour la période du 17 février 1995 jusqu'à la date du paiement effectif ; 5 / de condamner l'Etat à lui verser les sommes dues au titre des intérêts moratoires sur la somme de 5.000 F allouée par jugement du Tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 1992 pour la période du 15 janvier 1993 (date de mandatement du principal) au 20 juillet 1994 (date de liquidation des intérêts moratoires) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 : - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur les conclusions concernant l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence résultant pour Mlle X... de son licenciement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X..., agent de service nommée auxiliaire au lycée Artaud le 30 août 1988 à compter du 1er septembre 1988 jusqu'à la fin de l'année scolaire, a été à nouveau nommée en qualité d'auxiliaire au collège J. Prévert de Marseille à compter du 1er septembre 1989 par décision du 31 août 1989 ; que, par décision de l'inspecteur d'académie notifiée à l'intéressée le 12 octobre 1989, il a été mis fin à ses fonctions pour inaptitude définitive à cet emploi ; que cette décision a fait l'objet d'une annulation contentieuse pour vice de forme par jugement du Tribunal administratif de Marseille du 21 décembre 1990 ; que par jugement du 17 novembre 1992 l'Etat a été condamné à lui verser une indemnité de 5.000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision prononçant son licenciement ; que par décision du 17 janvier 1992 l'inspecteur d'académie a, à nouveau, prononcé le licenciement de Mlle X... pour inaptitude physique ; que le 13 février 1995 elle a saisi l'administration de l'éducation nationale d'une nouvelle demande d'indemnité concernant notamment la réparation des divers préjudices subis du fait de son licenciement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 applicable aux agents non titulaires de l'Etat et dont relève Mlle X... en qualité d'auxiliaire : "3 / : L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maternité ou d'adoption est licencié" ; que selon l'article 32 du même texte : "A l'issue des congés prévus au titre IV ... les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... était titulaire d'un engagement sans terme fixe à compter du 1er septembre 1989 ; que, victime d'un accident du travail le 27 octobre 1988, l'intéressée a été déclarée "inapte définitivement à son emploi statutaire" par le comité médical départemental le 26 septembre 1989 ; que du fait de sa situation d'auxiliaire, Mlle X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 32 du décret du 17 janvier 1986 instituant une priorité de réemploi pour les agents non titulaires au terme de leurs congés de maladie ou d'accident du travail, dont l'article 33 du même texte réserve l'application aux agents recrutés par contrat ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'obligeait l'administration à rechercher les possibilités de la reclasser dans un autre emploi que celui qu'elle occupait statutairement avant de la licencier ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la réparation des troubles dans ses conditions d'existence et des divers préjudices causés par son licenciement ; Sur les conclusions relatives à l'indemnisation de l'accident du travail du 27 octobre 1988 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnisation de l'accident du travail dont Mlle X... a été victime le 27 octobre 1988 a été assurée par la caisse primaire d'assurance maladie ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 17 janvier 1986 : "L'agent non titulaire en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. Dans cette situation ... les indemnités journalières sont portées par l'administration au montant du plein traitement ... A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code de la sécurité sociale qui sont servies soit par l'administration pour les agents visés au 2 de l'article 2 ci-dessus, soit par la caisse primaire de sécurité sociale pour les agents visés au 1 de l'article 2 ci-dessus ; que selon l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 : "Les agents non titulaires sont 1 soit affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, décès et accidents du travail et aux caisses d'allocations familiales s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; 2 soit affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les seuls risques maladie, maternité, invalidité et décès dans les autres cas ; les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et les prestations familiales sont alors servies par l'administration employeur" ; Considérant qu'en application de ces dispositions les prestations d'accident du travail de Mlle X... devaient, en raison de sa qualité d'auxiliaire, lui être servies par l'administration de l'éducation nationale ; Considérant toutefois que ni devant les premiers juges ni devant la Cour Mlle KOWALSKI ne justifie d'une perte de revenus résultant du versement des prestations précitées par la caisse primaire d'assurance maladie, ni par suite d'un préjudice indemnisable ; Considérant que, si elle réclame le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, cette prestation accessoire de la pension de retraite, est prévue par l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que Mlle X... ne saurait y prétendre dans la mesure où ces dispositions ne sont applicables qu'aux fonctionnaires, alors que Mlle X... est auxiliaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'application même erronée de la législation sur les accidents du travail doivent être rejetées ; Sur la demande de capitalisation des intérêts assortissant l'indemnité de licenciement : Considérant, en premier lieu, que par le jugement attaqué du 9 janvier 1997 le Tribunal administratif a fait droit à la demande de Mlle X... tendant au versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 et condamné l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 9.600 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 1995, date de réception de sa réclamation préalable ; qu'il est constant que Mlle X... a sollicité dans sa requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif enregistrée le 16 août 1995 à la fois le versement des intérêts et leur capitalisation sur l'ensemble des indemnités réclamées ; qu'à cette date, et non à celle à laquelle le Tribunal a statué, il n'était pas dû, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, un an d'intérêt comme l'exige l'article 1154 du code civil ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande de capitalisation ; Considérant, en second lieu, que Mlle X... demande à nouveau cette capitalisation devant la Cour ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a versé à Mlle X... la somme de 9.600 F augmentée des intérêts légaux le 12 mai 1997 ; que la demande de capitalisation présentée devant la Cour le 6 juin 1997, postérieurement au versement du principal et des intérêts est irrecevable et doit être rejetée ; Sur la demande d'intérêts moratoires afférents à l'indemnité de 5.000 F allouée par le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 1992 : Considérant que si cette demande figurait dans la réclamation préalable adressée le 13 février 1995 par Mlle X... à l'administration de l'éducation nationale, elle ne figurait pas au nombre des chefs d'indemnisation faisant l'objet de ses conclusions devant le Tribunal administratif ; que par suite, la reprise de cette demande devant la Cour constitue une conclusion nouvelle, en outre étrangère au présent litige et, dès lors, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions indemnitaires à l'exception de celles concernant le versement de l'indemnité de licenciement de 9.600 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 1995 ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans le dernier état de ses écritures Mlle X... demande le versement de 5.000 F à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1 du décret du 2 septembre 1988 ; qu'elle doit être ainsi regardée comme demandant à bénéficier des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que Mlle X... étant partie perdante les dispositions de ce texte s'opposent à ce qu'il lui en soit fait application ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 octobre 1999, 96LY00577, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 15 février 1996 par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement du recours du MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia n° 95/153 du 2 novembre 1995 ; Vu ledit recours, enregistré au Secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1996, par lequel le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande l'annulation du jugement du 2 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision n° 1616/94 du 24 novembre 1994 portant rejet de la demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la résistance présentée par M. Jean X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 ; Vu le décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 mai 1989 susvisée relative aux conditions de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la résistance : " Toute personne voulant faire reconnaître ses droits à la qualité de combattant volontaire de la Résistance définie par l'article L.262 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui n'avait pas présenté une demande dans les délais antérieurement impartis et qui ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier de la réouverture des délais prévue par l'article 1er du décret n° 75-725 du 6 août 1975 ( ), peut présenter une telle demande à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 octobre 1989 susvisé portant application de la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les demandes de carte de combattant volontaire de la Résistance formulées au titre de la loi du 10 mai 1989 susvisée sont examinées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L.264 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.264 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue dans les conditions qui sont fixées au chapitre 1er du présent titre (2ème partie), aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944. " ; qu'aux termes de l'article R.255 du même code : " La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R.260 à toute personne n'entrant pas dans l'une des catégories prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R.254, qui justifie dans les conditions fixées à l'article R.266 (5°) avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, des actes caractérisés de résistance définis à l'article R.287. " ; qu'aux termes de l'article R.266, dans sa rédaction issue du décret du 19 octobre 1989 susvisé : " Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir, notamment : ( )5° Pour les personnes visées à l'article R.255 : Tous documents officiels ou de service tels que rapports ou citations pour les faits et la durée qu'ils mentionnent, ou au moins deux témoignages circonstanciés et concordants attestant sur l'honneur la participation du demandeur à des actes caractérisés de résistance dans les conditions prévues à l'article R.256 et selon la procédure visée à l'article R.255. Ces témoignages, établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance ne devront pas être contredits par des témoignages ou déclarations antérieurs ( ). " ; Considérant que M. X... a, sur le fondement des dispositions précitées, présenté, le 6 octobre 1993, une demande en vue d'obtenir la carte du combattant volontaire de la Résistance ; que, par décision du 24 novembre 1994, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a, au vu d'un avis défavorable de la commission nationale des combattants volontaires de la Résistance, rejeté cette demande au motif que les documents produits par le demandeur ne permettaient pas d'établir son activité résistante pendant au moins trois mois avant le 6 juin 1944 ; que, par le jugement attaqué du 2 novembre 1995, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de la présentation d'une demande d'attribution de la carte du combattant en 1958, M. X... a indiqué, sur le formulaire rempli à cet effet, n'avoir participé ni à la Résistance française, ni à la Résistance extra-métropolitaine ; que s'il soutient que cette déclaration était motivée par le fait que dans son esprit il n'avait participé qu'à la Résistance corse, les indications fournies dans ce formulaire constituent, au sens des dispositions précitées de l'article R.255, une déclaration antérieure contredisant les témoignages produits à l'appui de la demande de carte du combattant volontaire de la Résistance ; que, dans ces conditions, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre pouvait légalement, sur le fondement de l'article R.255, écarter les témoignages produits par M. X... et rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, se fondant sur le fait que M. X... remplissait les conditions pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance, a annulé sa décision du 24 novembre 1994 ; Considérant que, tant en première instance qu'en appel, M.SCHIAVO s'est borné à soutenir que le ministre ne pouvait légalement écarter les témoignages qu'il avait produits sans invoquer d'autre moyen dont la cour pourrait se trouver saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; que, dès lors, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 2 novembre 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 octobre 1999, 95NT01162, inédit au recueil Lebon
Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 10 août et 24 octobre 1995, présentés par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1375 du 8 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. Michel X..., annulé la décision implicite du trésorier-payeur général d'Indre-et-Loire refusant de faire droit à sa demande de majoration du montant de sa pension prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite en faveur des sapeurs-pompiers de Paris et a condamné l'Etat à verser, avec intérêts à compter du 12 mars 1993, les arrérages de la majoration de sa pension qui lui sont dus depuis le 1er janvier 1986 ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... au recours du ministre de l'économie et des finances : Considérant que le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 8 juin 1995 a été notifié au ministre de l'économie et des finances le 30 juin 1995 ; que, dès lors, le recours qu'il a formé à l'encontre de ce jugement, enregistré au greffe de la Cour le 10 août 1995 a été présenté, contrairement à ce qu'allègue M. X..., dans les délais impartis par les articles R.106 et R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la fin de non-recevoir opposée par M. X... doit, dès lors, être écartée ; Sur les conclusions du ministre de l'économie et des finances : Considérant que M. X..., caporal-chef la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, a reçu notification le 27 mars 1986, de son brevet de pension militaire de retraite qui lui a été attribué par arrêté du 3 février 1986, à l'issue de sa radiation des cadres, après avoir accompli treize ans de service, portés à quinze ans pour tenir compte de son service militaire, puis à dix-huit ans par le jeu des bénéfices de campagne ; qu'il a saisi l'administration, le 11 mars 1993, d'une demande tendant au bénéfice de la majoration de pension prévue par l'article L.83 du code des pensions civiles et militaires de retraite en faveur des sapeurs-pompiers de Paris, en se prévalant de l'arrêt Dufour du 14 juin 1991 par lequel le Conseil d'Etat a admis que cette majoration, qui procède de la volonté du législateur de prendre en compte les difficultés particulières de leur service, s'ajoute au montant de la pension, même si, par l'effet des dispositions des articles L.13 à L.23 du code, celle-ci a été élevée au montant garanti prévu par l'article L.17 ; Considérant, en premier lieu, que le paiement de la majoration de pension prévue en faveur des militaires officiers et non officiers des sapeurs-pompiers de Paris n'est pas un acte détachable des opérations de liquidation de pension ; que, par suite, les litiges auxquels il donne lieu ne peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir mais seulement du recours prévu par l'article L.55 du code des pensions susvisé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et, ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : - à tout moment en cas d'erreur matérielle ; - dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'administration n'a pas procédé au paiement de cette majoration, alors même qu'elle avait porté cette mention sur le titre de pension délivré à l'intéressé, cette omission ne relevait pas d'une pure erreur matérielle mais de l'erreur de droit qu'elle avait commise, et qui a d'ailleurs été sanctionnée par le Conseil d'Etat dans son arrêt Dufour du 14 avril 1991, en refusant d'ajouter ladite majoration au montant de la pension de l'intéressé au motif que celle-ci, d'un montant trop faible, ayant déjà été élevée au montant garanti par l'article L.17 du code, ne pouvait bénéficier d'une nouvelle majoration ; Considérant qu'il est constant que le requérant, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a reçu notification de l'arrêté du 3 février 1986 procédant à la liquidation de sa pension le 27 mars 1986, n'en a demandé la révision que le 11 mars 1993 ; que, dès lors, cette demande de majoration, fondée sur l'erreur de droit commise par l'administration, a été présentée après l'expiration des délais impartis par l'article L.55 ; qu'elle n'était donc pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a fait droit à la demande de M. X... ; Sur les conclusions d'appel incident de M. X... : Considérant que M. X... soutient que l'Etat doit, en raison de l'erreur de droit commise à son détriment, être condamné à réparer le préjudice subi qui est égal au montant des arrérages de pension dont il a été privé ; que, toutefois, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 8 juin 1995 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Michel X... devant le Tribunal administratif d'Orléans, ses conclusions d'appel incident et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Michel X....
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 23 novembre 1999, 97MA10956, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 juin 1997 sous le n 97BX00956, présentée pour Mme X... née A... Martine, demeurant ..., par la SCP GOUTTES BOUSSINET, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 96-1047 en date du 9 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à lui payer la somme de 99.525,74 F au titre des intérêts dus sur sa pension d'orphelin majeur ; 2 / de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à lui verser la somme réclamée majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1995 ; 3 / de la condamner à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 : - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme X... n'a saisi la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS d'aucune demande de versement d'une pension d'orphelin majeur à laquelle elle pouvait prétendre à partir de sa majorité le 11 janvier 1982, en application de l'article L.40 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en raison de l'invalidité dont elle était atteinte et qui l'a mise dans l'impossibilité de gagner sa vie jusqu'en octobre 1986 ; que même si le versement en août 1995 des arrérages de la pension due pour la période du 1er janvier 1982 au 30 juin 1986, dont le montant n'est pas contesté, est intervenu à la suite de la demande d'entrée en jouissance de sa pension de veuf déposée en 1994 par M. A..., père de la requérante, qui avait atteint sa soixantième année, il a été opéré à la seule initiative de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS sans demande de la bénéficiaire ; que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si les bénéficiaires d'une pension liquidée ou révisée sur leur demande ont droit en cas retard de versement aux intérêts moratoires sur les sommes dues, ce droit ne saurait leur être reconnu lorsque le versement du principal est effectué spontanément par l'administration ; que la demande d'intérêts moratoires formulée par Mme X... auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS dans sa réclamation préalable du 6 octobre 1995 était postérieure au versement du principal en août 1995 ; qu'elle était donc irrecevable et ne pouvait être accueillie ; Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS d'informer les ayants cause d'un fonctionnaire décédé de leurs droits à réclamer une pension d'orphelin majeur s'ils sont atteints d'une infirmité les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, quand bien même une pension d'orphelin leur aurait été spontanément versée pendant leur minorité ; qu'il n'est, en outre, pas établi que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ait eu connaissance de l'infirmité de Mme X... et de l'impossibilité où elle était mise de gagner sa vie antérieurement à 1994 ; que dans ces conditions, aucune faute de ses services ne peut lui être imputée de nature à engager, sur ce fondement, sa responsabilité envers Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant au paiement des intérêts moratoires sur le montant de sa pension d'orphelin majeur infirme ; Sur l'application de l'article l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X... partie perdante en bénéficie ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de l'audience du 26 octobre 1999, où siégeaient : M. BERGER, président de chambre, M. LUZI, président assesseur, Mme NAKACHE, Mme Y..., M. GONZALES, premiers conseillers, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 novembre 1999. Le président Le rapporteur, Signé Signé Maurice BERGERMonique Z... Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 novembre 1999, 96NC02832, inédit au recueil Lebon
(Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 1996 sous le n 96NC02832, présentée par M. X... Alexandre, demeurant ... (Val d'Oise) ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 940713 en date du 3 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 1994, par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le titre de déporté résistant ; 2 / d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Il soutient que : - il était sujet yougoslave, et non citoyen russe ; - que ce n'est pas à la suite du jugement rendu par le tribunal de guerre du 15 janvier 1943 qu'il a été transféré au camp de concentration de Buchenwald le 29 janvier 1944, mais à la suite de son arrestation le 6 juillet 1973 à Paris, suivie de son internement à Fresnes, sous l'identité d'Alexandre Y..., au titre de " l'action Meerschaum", à titre "politique, ouvrier civil, le triangle rouge" ; qu'il a été déporté à Buchenwald sous le nom de Glantzow ; - que l'efficacité des réseaux concernés par "l'action Meerschaum" est attestée par l'ordre donné aux commandants des camps de concentration de ne pas informer les familles en cas de décès des détenus de "l'action Meerschaum" ; - l'avant dernière mission qui lui a été confiée était la quête de renseignements l'armement de la région "Nantes-Piriac-sur-Mer" ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles L. 272 et R. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'attribution du titre de déporté résistant est subordonnée à la condition que la cause de la déportation soit l'accomplissement d'un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R. 287 ; que constitue notamment un acte qualifié de résistance le fait d'appartenir à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus par l'autorité militaire ; que, selon l'article R. 321, l'appartenance à un réseau ou mouvement de résistance peut être prouvée par l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente, et son lien avec la déportation peut être établi soit par une attestation circonstanciée émanant du liquidateur responsable du réseau, de la formation ou du mouvement, soit par au moins deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance et appartenant aux FFC, aux FFI ou à la RIF, ou par des témoignages circonstanciés établis par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance accompli isolément ou ayant participé à l'acte de résistance qui a motivé l'arrestation ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'attribution du titre de déporté résistant, M. X..., dont la déportation n'est pas contestée, a fait valoir qu'étant alors ressortissant yougoslave, il a été arrêté le 6 juillet 1943 à Paris, en raison de son activité résistante, puis interné à la prison de Fresnes avant d'être déporté au camp de Buchenwald, en tant que détenu politique ; qu'il n'a pas produit à l'appui de cette demande l'attestation d'appartenance prévue par l'article R. 321 mais seulement deux attestations qui, si elles ont été établies par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance, sont insuffisamment précises en ce qui concerne tant l'activité personnelle de M. X... que les circonstances et la cause de son arrestation ; que, dans ces conditions, M. X..., qui ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve du lien de causalité entre l'acte de résistance qu'il invoque et sa déportation, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 12 novembre 1999, 96PA04460, inédit au recueil Lebon
(3ème chambre A) VU, enregistrée le 12 décembre 1996 au greffe de la cour sous le n 96PA04460, la requête présentée pour M. David X..., demeurant 4 place Pont Guern à Pont l'Abbé (29120), par Me LE CLEACH, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 885326 en date du 15 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 5 mai 1987 et lui verse une indemnité de 34.000 F, et rejeté les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'homologuer les conclusions du rapport d'expertise du docteur Y... ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 140.000 F au titre du préjudice soumis à recours, une somme de 200.000 F au titre du préjudice personnel et une somme de 20.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du service national ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1999 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller, - les observations du cabinet LE CLEAC'H, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a décidé, qu'eu égard au montant des sommes déjà reçues de l'Etat par le requérant, supérieur au montant du dommage, il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 340.000 F en réparation des conséquences de l'accident dont il a été victime le 5 mai 1987, alors qu'il effectuait son service national ; Considérant qu'aux termes de l'article L.62 du code du service national "les jeunes gens accomplissant les obligations du service militaire, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service", peuvent "obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance que M. X... demeure atteint d'une incapacité permanente partielle de 10 %, que les douleurs physiques qu'il a connues et son préjudice esthétique doivent être chiffrés respectivement à 4 et à 5 sur une échelle de 7 et, enfin, qu'il subit un préjudice d'agrément qualifié de léger ; Considérant que M. X... a reçu de l'Etat, d'une part, au titre d'une pension militaire d'invalidité versée depuis le 20 mai 1987, une indemnisation qui, en 1990, représentait un montant en capital proche de 160.000 F et, d'autre part, une réparation complémentaire de 60.000 F ; que les sommes ainsi versées par l'Etat constituent au regard des règles du droit commun de l'évaluation du dommage une réparation suffisante de l'intégralité du préjudice, ci-dessus décrit, de M. X... ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à obtenir une réparation complémentaire ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 9 SS, du 20 octobre 1999, 179284, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la pension notifiée par le ministre de la défense le 25 septembre 1995 refusant la révision de sa pension de professeur en chef de 2ème classe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 75-1213 du 22 décembre 1975 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : -à tout moment en cas d'erreur matérielle ; -dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers" ; que ces dispositions de valeur réglementaire, ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à une forclusion qui, comme c'est le cas des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite résulte de la loi ; Considérant que, par une décision en date du 25 septembre 1995, le ministre de la défense a opposé la forclusion qu'édictent les dispositions précitées, à la demande présentée par M. X... le 28 avril 1994, en vue d'obtenir la révision, pour erreur de droit, de la pension de retraite qui lui a été concédée le 2 septembre 1991 ; qu'en l'absence de dispositions législatives en ce sens, le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 n'a pas été rouvert par la décision rendue en faveur d'un autre pensionné par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, dont se prévaut le requérant pour demander le bénéfice de la bonification prévue au h de l'article L. 12 et à l'article R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé la révision de sa pension de retraite ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 novembre 1999, 95NT00770, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 10 mai 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requète de M. Georges X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 29 mars 1995 et au greffe de la Cour le 14 juin 1995, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-377 du 13 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la révision de la rente viagère d'invalidité qui lui a été attribuée en application de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2 ) de faire droit à ladite demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ancien ouvrier professionnel relevant du ministère de l'éducation nationale, radié des cadres pour invalidité, n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, d'élément de nature à établir que l'administration aurait inexactement déterminé le taux de 20 % sur la base duquel lui a été attribuée, en application de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension civile qui lui a été concédée à compter du 1er janvier 1987 ; que, si l'intéressé fait état d'un accident dont il aurait été victime en 1976 au collège de Monts (Indre-et-Loire), il n'établit pas davantage avoir été atteint, à la suite de cet accident, d'une invalidité imputable au service et dont il n'aurait pas été tenu compte pour le calcul du taux de la rente viagère dont il bénéficie ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à obtenir la révision de cette rente viagère ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 6 octobre 1999, 185627, publié au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 février 1997, 29 mai 1997 et 6 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Innocent X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 1996 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du ministre du budget du 24 septembre 1991, confirmé le 29 mars 1993, abrogeant un précédent arrêté du 7 octobre 1985 par lequel lui avait été reconnu le droit au bénéfice d'une pension de réversion du chef de son épouse décédée, à ce qu'il soit rétabli dans ses droits à pension et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 000 000 F à titre de dommages et intérêts ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 472 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les observations de Me Balat, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accusé de réception de l'avis d'audience adressé par le greffe de la cour administrative d'appel à M. X... le 27 novembre 1996 et retourné à la cour le 16 décembre avec la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur", ne comporte aucune mention établissant qu'il aurait été présenté au domicile de celui-ci ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que l'arrêt attaqué doit être annulé pour avoir été rendu selon une procédure irrégulière ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond, en application de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 ; Sur les conclusions de M. X... tendant au rétablissement de sa pension : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 7 octobre 1985, l'administration a concédé à M. X..., à sa demande, une pension de réversion de 50 % à la suite du décès de son épouse, institutrice en retraite, dont il était divorcé ; que cette pension a fait l'objet d'un arrêté d'annulation en date du 24 septembre 1991 ; qu'en exécution de cet arrêté, un ordre de reversement a été établi à l'encontre de M. X..., le 22 décembre 1992, pour un montant de 131 643 F ; que M. X... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cet arrêté et cet ordre de reversement ainsi que de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 000 F en réparation des préjudices subis ; Considérant que, le 29 mars 1993, le ministre du budget a annulé l'arrêté du 24 septembre 1991 en tant qu'il prévoyait le recouvrement du trop-perçu, tout en le confirmant en tant qu'il annulait la pension de M. X... à compter du 1er juin 1985 ; qu'ainsi, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1991 n'étaient devenues sans objet qu'en ce qui concerne les dispositions prévoyant le recouvrement du trop-perçu ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, prononcé un non-lieu sur les conclusions de M. X... tendant au rétablissement de sa pension ; que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu sur ces conclusions ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions de première instance de M. X... tendant au rétablissement de sa pension ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le conjoint survivant d'une femme fonctionnaire ( ...) peut, sous lesréserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à 50 % de la pension obtenue par elle ( ...) La jouissance de cette pension est suspendue tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions de l'article L. 42 (1er alinéa) ( ...)" ; qu'il ressort des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 42 et de celles, auxquelles il renvoie, du premier alinéa de l'article L. 38 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 40 du même code, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 12 de la loi du 21 décembre 1973 dont sont issues les dispositions de l'article L. 42, que les orphelins majeurs infirmes d'une femme fonctionnaire décédée en jouissance d'une pension et qui sont dans l'impossibilité de gagner leur vie au jour du décès de leur mère, bénéficient, comme les orphelins âgés de moins de 21 ans, d'une priorité sur leur père pour l'attribution d'une pension de réversion ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une erreur de droit en estimant que la pension de réversion de sa femme revenait en priorité à ses orphelins majeurs infirmes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment, en cas d'erreur matérielle ;/ Dans un délai de six mois à compter de la notification initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service des pensions ignorait, à la date à laquelle il a procédé à la liquidation de la pension de M. X..., que deux de ses enfants majeurs, atteints d'une infirmité permanente, étaient à la charge de leur mère au moment de son décès ; que, par suite, la révision faite par l'arrêté du 24 septembre 1991, confirmé par l'arrêté du 29 mars 1993, a eu pour seul objet de rectifier une erreur matérielle au sens de l'article L. 55 précité et non une erreur de droit ; que la circonstance que les enfants de M. X... n'avaient pas demandé de pension de réversion à la date à laquelle cette pension a été attribuée à celui-ci ne fait pas obstacle à ce que l'erreur commise soit constatée et réparée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, intervenu plus de six mois après la liquidation de sa pension, était tardif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. Jean-Claude et Henri X... étaient atteints, à la date du décès de leur mère, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie ; que le requérant, qui ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration en a déduit, conformément à l'avis de la commission de réforme, réunie le 29 juin 1990, qu'ils remplissaient les conditions posées par le troisième alinéa de l'article L. 40 du code des pensions relatif aux droits à pension des orphelins majeurs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1991, confirmé par l'arrêté du 29 mars 1993, en tant qu'il annule la pension de réversion qui lui avait été concédée et le rétablissement de cette pension ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'augmentation de l'indemnité accordée par le tribunal administratif et sur le recours incident du ministre : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle elle a concédé une pension à M. X..., l'administration ignorait le fait que ses deux fils majeurs étaient, à la date du décès de leur mère, dans l'incapacité de gagner leur vie en raison de l'infirmité dontils étaient atteints ; qu'ainsi, l'erreur matérielle dont était entachée la décision du 7 octobre 1985 concédant une pension à M. X... ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il suit de là, d'une part, que les conclusions de M. X... tendant à ce que l'indemnité qui lui a été accordée par le tribunal administratif de Paris soit portée à 1 000 000 de francs ne peuvent qu'être rejetées et, d'autre part, que le ministre de l'économie, des finances et du plan est fondé à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à payer à l'intéressé une indemnité de 5 000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 1994 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, en date du 19 décembre 1996, est annulé.Article 2 : Sont annulés l'article 1er, en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. X... tendant au rétablissement de sa pension, et l'article 2 du jugement du 14 décembre 1994 du tribunal administratif de Paris.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... devant le tribunal administratif de Paris, la cour administrative d'appel de Paris et le Conseil d'Etat est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Innocent X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
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