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Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 12 juin 1998, 171497, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 2 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 21 décembre 1993 refusant l'attribution à M. X... du titre de prisonnier du Viet-Minh ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois./ Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L. 2 ou au premier alinéa de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ; qu'en vertu de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet-Minh peut bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation s'ils apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'ils invoquent à un fait précis de leur captivité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de quatre attestations produites par M. X..., que l'intéressé, alors lieutenant, a été à la suite de sa capture par le Viet-Minh le 27 juin 1954, conduit au camp de prisonniers n° 1 où il est arrivé après une marche exténuante de 20 jours dans un état d'épuisement général et où il a, par suite des mauvais traitements et des privations subies, contracté diverses affections qui doivent être regardées comme imputables à sa captivité ; que les conditions dans lesquelles lui a été attribuée une pension d'invalidité sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation de ses droits au titre de prisonnier du Viet-Minh ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 21 décembre 1993 refusant à M. X... le titre de prisonnier du Viet-Minh ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée aux ayants-droit de M. Pierre X... et ausecrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 12 juin 1998, 171890, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 10 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 14 juin 1993 refusant à M. Raymond X... le titre de prisonnier du Viet-Minh ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. /Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L. 2 ou au premier alinéa de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ; Considérant qu'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, d'apprécier les circonstances permettant de qualifier d'évasion au sens des dispositions précitées les faits invoqués par le demandeur du statut ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la citation à l'ordre de l'armée décernée à M. X... que celui-ci, après avoir été capturé le 17 juillet 1954 par le Viet-Minh à la suite d'un engagement dans le Chu Dreh (Indochine), s'est évadé pour tenter de rejoindre les lignes amies à plus de 100 km ; qu'il doit ainsi être regardé, alors même qu'il a été repris au bout de sept jours, comme s'étant évadé et peut donc prétendre au titre de prisonnier du Viet-Minh, bien que la durée de sa captivité entre sa première capture et sa libération définitive, soit quarante-six jours, eût été inférieure à quatre-vingt dix jours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 14 juin 1993 refusant à M. X... le titre de prisonnier du Viet-Minh ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. Raymond X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 2 juillet 1998, 94BX01939, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant 61 Hay Andalous à Tiflet (Maroc) ; M. X... demande que la cour : 1 ) annule le jugement du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 17 mars 1993, refusant de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ; 2 ) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi de finances n 59-1454 du 20 décembre 1959 ; Vu la loi n 63-124 du 19 décembre 1963 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, dans sa rédaction en vigueur à la date du radiation des cadres de M. X..., "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle, dans un délai de six mois à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit" ; Considérant que pour demander la révision de sa pension qui a été cristallisée au taux en vigueur à la date de sa radiation des cadres le 21 avril 1965 en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, M. X... s'et prévalu de ce que le régime particulier défini par l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 faisait échec aux dispositions de l'article 71 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il a ainsi évoqué une erreur de droit commise par l'administration ; Considérant que le requérant a reçu notification de la décision de concession initiale de sa pension le 26 mars 1966 ; que sa demande de révision n'a été présentée que le 22 février 1993, soit après l'expiration du délai de six mois prescrit par les dispositions susmentionnées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la circonstance que d'autres retraités placés dans la même situation qui lui auraient bénéficié d'une révision de leur révision est sans influence sur les droits à pension de M. X... ; que la demande de M. X... étant ainsi frappée de forclusion, le ministre de la défense était tenu de la rejeter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 17 mars 1993 portant refus de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;Article 1er :La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 7 juillet 1998, 96BX00475, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrés les 11 mars 1996 et 28 avril 1998 sous le n 96BX00475, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. TAHAR X..., demeurant ..., Province d'Ifrane (Maroc) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en annulation de la décision par laquelle le chef du service des ressortissants résidant à l'étranger, au secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, lui a refusé le bénéfice du pécule du prisonnier de guerre ; 2 ) l'annulation de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 Juin 1998 : - le rapport de M. HEINIS ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 334 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Il est alloué aux prisonniers de la guerre 1939-1945 ... un pécule ..." ; que l'article 2 de la loi n 56-759 du 1er août 1956 dispose : "Le délai prévu, à peine de forclusion ... pour le dépôt des demandes de pécule alloué aux anciens prisonniers de la guerre 1939-1945 ... au titre de l'article L. 334 bis est prorogé jusqu'au 1er janvier 1958. Les dispositions du présent article sont applicables ... aux militaires faits prisonniers en Indochine ... bénéficiaires d'un pécule en application des arrêtés des 20 janvier 1956 et 21 janvier 1956" ; que d'après l'article unique de la loi n 57-1423 du 31 décembre 1957 : "Dans les articles 1 et 2 de la loi n 56-759 du 1er août 1956, la date du 1er janvier 1959 est substituée à la date du 1er janvier 1958" ; Considérant que ces dispositions ne prévoient pas la notification aux intéressés du délai pendant lequel ils peuvent faire valoir leurs droits ; qu'il n'est pas contesté que le requérant n'a déposé sa demande de pécule que le 2 février 1991, soit postérieurement à la date du 1er janvier 1959 prévue par les dispositions précitées ; qu'au surplus, il n'est pas soutenu et il ne ressort d'ailleurs pas de la demande de carte du combattant déposée en 1952 par M. X... que celui-ci a été fait prisonnier lorsqu'il a servi en Indochine en 1947 et 1948 ; que, dans ces conditions, l'administration était tenue de lui refuser le bénéfice du pécule de prisonnier de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 2 juillet 1998, 97MA11415, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BOISBAULT ; Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 28 juillet 1997 sous le n 97BX01415, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. BOISBAULT demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n 97-951 et 97-953 en date du 12 juin 1997 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 1997 par laquelle le directeur général de L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE lui a demandé d'informer le préfet de l'Aude de ses absences pendant le temps de service ; 2 / d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n 92-1205 du 16 novembre 1992 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 : - le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le Tribunal administratif a examiné au cours de la même audience publique la demande de M. BOISBAULT tendant à l'annulation d'une note du directeur général de L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE en date du 26 février 1997 et sa demande à fin de sursis à exécution dirigée contre le même acte ; que la circonstance que le Tribunal administratif n'ait pas procédé à un examen séparé de la demande de sursis à exécution avant de statuer sur la demande au fond n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement ; Considérant que par l'acte litigieux en date du 26 février 1997 le directeur général de L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE a demandé à M. BOISBAULT, directeur du service départemental de l'Aude dudit office et conseiller régional de Basse-Normandie, d'informer le préfet de ses absences pendant le temps de service ; que cette décision constitue une simple mesure d'ordre intérieur qui ne porte pas atteinte aux prérogatives statutaires de M. BOISBAULT et n'affecte pas sa participation aux réunions du conseil régional dont il est membre ; qu'elle ne peut dès lors, être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que le requérant n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. BOISBAULT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BOISBAULT, à L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE et au ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 2 juillet 1998, 95BX01282, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 25 août 1995, présentée par le SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE et de FRANCE TELECOM représenté par son directeur ; le SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE et de FRANCE TELECOM demande que la cour : - annule le jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. André X..., sa décision du 27 octobre 1992 mettant ce dernier à la retraite d'office pour invalidité à compter du 27 novembre 1992 ; - rejette la demande de M. André X... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 : - le rapport de D. BOULARD, rapporteur ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que le SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE et de FRANCE TELECOM n'a pas soutenu en première instance que les opérations de l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit du 16 juin 1994 du tribunal administratif de Montpellier auraient été dépourvues de caractère contradictoire ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable en appel ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert, lequel s'est prononcé, contrairement à ce que soutient le groupement requérant, sur l'état de santé que présentait M. X... en 1992 lors de l'expiration de son congé de longue durée, qu'à cette date, l'intéressé n'était pas dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions ; que, par suite, il n'a pu être légalement mis d'office à la retraite pour invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE et de FRANCE TELECOM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son directeur mettant d'office M. X... à la retraite pour invalidité à compter du 27 novembre 1992 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE et de FRANCE TELECOM à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE et de FRANCE TELECOM est rejetée.Article 2 : Le SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE et de FRANCE TELECOM versera à M. André X... la somme de 5.000 F.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 23 juin 1998, 97BX00185, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1997 au greffe de la Cour, présentée par Mme veuve OTMANE Z... née X... Y..., demeurant n 551, rue 22 Frères Boutaiba, Frenda 14400Tiaret (Algérie) ; Mme veuve OTMANE Z... née X... Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 12 juillet 1994 portant rejet de sa demande de pension de réversion de veuve ; 2 ) d'annuler cette décision ministérielle ; 3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-1 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1998 : - le rapport de A. de MALAFOSSE ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande dont Mme veuve OTMANE Z... née X... Y... a saisi le tribunal administratif de Poitiers tendait au bénéfice de la réversion d'une pension militaire d'invalidité dont son mari, décédé le 28 novembre 1993, était titulaire ; qu'en vertu de l'article 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une telle demande relevait, en premier ressort, de la compétence du tribunal départemental des pensions ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a statué sur la demande de Mme veuve OTMANE Z... née X... Y... ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme veuve OTMANE Z... née X... Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la demande de Mme veuve OTMANE Z... née X... Y... relève de la compétence du tribunal départemental des pensions ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 novembre 1996 est annulé.Article 2 : Le dossier de la demande susvisée de Mme veuve OTMANE Z... née X... Y... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 8 juin 1998, 95BX01026, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1995, présentée par M. Pierre X... domicilié au Hameau "Le Roc" à Saint-Laurent de Cerdans (Pyrénées-Orientales) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, en date du 4 novembre 1988, refusant de lui appliquer l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - de faire droit à sa demande d'annulation avec toutes les conséquences de droit et de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation des droits auxquels il prétend ; - de condamner le ministre de l'éducation nationale à lui verser 20 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 68-576 du 13 août 1968 pris en application de l'article L.28 (3ème alinéa) de la loi n 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1998 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une incapacité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office, ... L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension" ; que l'article L.30 du même code dispose que : "lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L.28 et L.29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base" ; qu'enfin le décret n 68-756 du 13 août 1968 susvisé précise en son chapitre préliminaire II-3 : "Toutes les infirmités survenues pendant la carrière sont susceptibles d'ouvrir droit à la garantie prévue à l'article L.30. Dans l'hypothèse où l'une ou plusieurs de ces infirmités constituent une aggravation ..., sont considérées comme infirmités préexistantes : a) les infirmités qui ont déjà été rémunérées, notamment par une allocation temporaire d'invalidité ; b) celles qui se situent à une époque où l'agent n'avait pas la qualité de fonctionnaire titulaire ou n'était pas dans une position valable pour la retraite" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque l'invalidité qui a motivé la radiation des cadres d'un fonctionnaire a été contractée antérieurement au début de la période durant laquelle il a acquis des droits à pension au titre du code susvisé, seule l'aggravation de l'invalidité survenue au cours de cette période peut être prise en compte pour l'application de l'article L.30 précité ; Considérant que M. X..., ancien militaire de carrière titulaire d'une pension militaire de retraite et d'une pension militaire d'invalidité, est entré le 13 septembre 1971 au ministère de l'éducation nationale en qualité de commis au titre des emplois réservés ; qu'à sa demande il a été radié des cadres et a obtenu le bénéfice d'une pension civile d'invalidité concédée à compter du 1er décembre 1987 en application de l'article L.29 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il conteste la décision du 4 novembre 1988 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a indiqué, en réponse à sa réclamation concernant les modalités de liquidation de cette dernière pension, qu'il ne remplissait pas les conditions exigées pour bénéficier de la garantie prévue à l'article L.30 du même code ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'intercalaire descriptif des infirmités indemnisées par la pension militaire d'invalidité établi en 1985 par les services du ministère de la défense, que la maladie "névrose anxieuse - dystonie neuro-végétative" dont souffre M. X... a été constatée le 19 mars 1954, soit antérieurement à son entrée en fonctions au ministère de l'éducation nationale, et représente un taux d'invalidité global de 50 % dont 10 % antérieur et 20 % indemnisable dans le cadre de la pension militaire d'invalidité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à prétendre que ce taux antérieur de 10 % devrait être ajouté au taux d'invalidité de 20 % retenu par les premiers juges au titre de l'aggravation de cette maladie pendant la période où il était en fonction au ministère de l'éducation nationale ; qu'au vu des renseignements figurant au dossier, le taux global d'invalidité afférent aux diverses infirmités non imputables au service contractées par M. X... durant la période où il était fonctionnaire civil de l'Etat, calculé conformément aux dispositions de l'article R.41 du code des pensions civiles et militaires de retraite et en prenant en compte une aggravation de la maladie "névrose anxieuse - dystonie neuro-végétative" dans une proportion de 20 %, n'atteint pas le taux requis de 60 % prévu par l'article L.30 précité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 4 novembre 1988 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le ministre de l'éducation nationale, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 2 juin 1998, 96MA02246, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Monsieur André X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 septembre 1996 sous le n 96LY02246, présentée pour Monsieur André X..., demeurant ..., résidence Moulin de Daudet à Salon de Provence (13300), par Me Y..., avocat ; Monsieur X... demande à la Cour : 1 / l'annulation du jugement n 92-1767 du 28 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 1992 par laquelle le trésorier-payeur-général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa réclamation tendant au paiement de l'allocation temporaire d'invalidité (A.T.I.) qui lui a été concédée à la suite de son accident de service du 26 février 1968 ; 2 / l'annulation de ladite décision du 19 janvier 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 : - le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu que M. X... a saisi le Tribunal administratif du refus opposé par le trésorier-payeur-général des Bouches-du-Rhône de lui payer l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il pouvait prétendre à la suite de l'accident dont il a été victime le 26 février 1968 et dont le Tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 19 janvier 1972, reconnu le caractère imputable au service ; qu'à la suite de ce jugement, ladite allocation temporaire d'invalidité inscrite au grand livre de la dette publique sous le n 72801877 lui a été concédée par arrêté du 24 juin 1972 ; que cette allocation temporaire d'invalidité a toutefois été suspendue à compter du 4 juin 1970, date de mise à la retraite pour invalidité de M. X... et remplacée par une rente viagère d'invalidité adjointe à sa pension civile à compter de cette date ; Considérant que le jugement attaqué du 28 mars 1996 analyse selon le calendrier susmentionné les conditions suivant lesquelles l'accident de service dont M. X... a été victime le 26 février 1968 a été indemnisé par une A.T.I. puis par une rente viagère d'invalidité ; que le moyen tiré d'une omission à statuer sur la partie de sa demande concernant la période antérieure à son départ à la retraite manque donc en fait ; Considérant en second lieu que si M. X... fait grief au Tribunal administratif de ne pas avoir ordonné d'expertise graphologique alors qu'il arguait de faux la signature figurant sur le certificat de paiement de l'A.T.I. litigieuse pour la période du 26 février 1968 au 3 juin 1970, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'en l'absence de procédure d'inscription de faux les dispositions de l'article R.188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne trouvaient pas à s'appliquer, d'autre part, que le premier juge n'était saisi d'aucune demande d'une telle expertise sur laquelle il aurait omis de statuer ; qu'il était, dès lors, de la compétence du Tribunal administratif d'apprécier la valeur probante de la pièce litigieuse produite par l'administration au vu de l'ensemble des autres éléments du dossier et notamment d'autres exemplaires de la signature du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 28 mars 1996 serait entaché d'irrégularité ni par suite à en obtenir sur ce moyen l'annulation ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que si M. X... soutient que la signature figurant sur la fiche de paiement des arrérages de l'A.T.I. n 72801877 qui lui était due pour la période du 26 février 1968 au 3 juin 1970 est un faux, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, ladite signature attestant du paiement de la somme de 3.517,92 F le 24 juillet 1972 par le receveur percepteur de Salon de Provence apparaît très semblable aux autres signatures de M. X... figurant au dossier ; qu'en l'absence de toute procédure d'inscription de faux ou de tout autre élément probant contraire, M. X... doit être regardé comme ayant perçu le 24 juillet 1972 les arrérages d'A.T.I. qui lui étaient dus ; Considérant dans ces conditions que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas perçu l'allocation temporaire d'invalidité consécutive à son accident du 26 février 1968 dont le jugement du Tribunal administratif du 19 janvier 1972 lui avait reconnu le bénéfice ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge cette A.T.I. ne lui était due, en application de l'article 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que du 26 février 1968, date de son accident au 3 juin 1970, date de sa mise à la retraite pour invalidité ; qu'à compter du 4 juin 1970, l'allocation temporaire d'invalidité a été à bon droit remplacée par une rente viagère d'invalidité adjointe à sa pension de retraite ; que M. X... n'en conteste ni le montant ni les modalités de calcul ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur-général des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande qui tendait au paiement de la somme contestée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE (direction de la comptabilité publique).
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 18 mai 1998, 187836 187837 187852, publié au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 187 836, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 1997 et 10 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'Union nationale de coordination des associations militaires, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'Union nationale de coordination des associations militaires demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention, en tant qu'il agrée l'article 50 du règlement annexé à la convention ; Vu 2°), sous le n° 187 837, la requête, enregistrée le 16 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association des officiers dans les carrières civiles, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association des officiers dans les carrières civiles demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention, en tant qu'il agrée l'article 50 du règlement annexé à la convention ; Vu 3°), sous le n° 187 852, la requête, enregistrée le 20 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union syndicale du personnel navigant technique national, dont le siège est Continental Square, 1 place de Londres, Roissy Pôle, BP 10735 Tremblay-en-France à X... Charles de Gaulle (95726 Cedex), représentée par son président en exercice ; l'Union syndicale du personnel navigant technique national demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention, en tant qu'il agrée l'article 50 du règlement annexé à la convention ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de l'Union nationale de coordination des associations militaires, de l'association des officiers dans les carrières civiles et de l'Union syndicale du personnel navigant TECHNIQUE nationale tendent à l'annulation de l'arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention, en tant qu'il agrée l'article 50 du règlement annexé à la convention ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 352-2 du code du travail : "Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail lorsqu'ils sont négociés et conclus, sur le plan national et interprofessionnel, entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du présent code, et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-8 du code du travail : "Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1 ..." ; que les dispositions ainsi visées sont celles des articles L. 351-3 à L. 351-7 du code, relatifs au régime d'assurance, lesquelles ne prévoient pas la réduction du montant de l'allocation d'assurance en cas de perception par le bénéficiaire de prestations de retraite ou d'invalidité ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager ; qu'en revanche, aux termes de l'article L. 351-20 du même code : "Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus procurés par une activité occasionnelle ou réduite, ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartenait au seul pouvoir réglementaire, agissant par voie de décret en Conseil d'Etat, de fixer les conditions et limites dans lesquelles l'allocation d'assurance peut se cumuler avec des avantages de vieillesse, d'autres revenus de remplacement à caractère viager et des pensions d'invalidité ; que, par suite, les parties à la convention n'avaient pas compétence pour prévoir, à l'article 50 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997, que le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'avantages de vieillesse ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager serait réduit dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale et que le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant de certaines pensions d'invalidité serait égal à la différence entre le montant de l'allocation unique dégressive et de la pension d'invalidité ; Considérant que la légalité d'un arrêté ministériel portant agrément d'un des accords mentionnés par l'article L. 352-2 du code du travail est nécessairement subordonnée à la validité des stipulations de l'accord en cause ; que, par suite, l'Union nationale de coordination des associations militaires, l'association des officiers dans les carrières civiles et l'Union syndicale du personnel navigant technique nationale sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention, en tant qu'il agrée l'article 50 du règlement annexé à la convention ;Article 1er : L'arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention est annulé en tant qu'il agrée l'article 50 du règlement annexé à la convention.Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale de coordination des associations militaires, à l'association des officiers dans les carrières civiles, à l'Union syndicale du personnel navigant technique nationale et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Conseil d'Etat