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Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 14 octobre 2003, 00LY00943, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2000 sous le n° 00Y00943, la requête présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 973587 du 1er mars 2000 du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 1997 de LA POSTE lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ; 2') d'annuler la décision susmentionnée du 4 août 1997 ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Classement CNIJ : 48-02-02-04-01 Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - les observations de M. X et de LA POSTE ; - et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies professionnelles ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, devenu l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 : La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget ; qu'en vertu de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et de France Télécom, les agents de LA POSTE sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Considérant qu'à la suite d'un accident de trajet survenu le 22 novembre 1992, il a été reconnu à M. X, agent de LA POSTE, une invalidité de 5 % en rhumatologie imputable au service, et une invalidité de 18 % sur le plan psychiatrique, dont seulement 3 % imputable au service ; que, par une décision du 4 août 1997, prise après avis de la commission de réforme, LA POSTE a refusé d'accorder à M. X le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au motif tiré de ce que le taux d'invalidité imputable au service était inférieur à 10 % ; que M. X conteste le jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que LA POSTE se soit estimée liée par l'avis émis par la commission de réforme, ou qu'elle ait soutenu que sa décision était nécessairement légale du seul fait qu'elle avait suivi l'avis de cette commission ; que l'existence d'un état préexistant non imputable au service est établie par les expertises réalisées à la demande de la commission de réforme, et est insuffisamment contredite par les avis médicaux produits par l'intéressé ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, que cet état préexistant n'aurait pas été la cause déterminante de l'accident du travail est sans incidence sur la prise en charge de la seule invalidité reconnue imputable au service pour l'appréciation du droit à l'allocation temporaire d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 00LY00943 - 2 -
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 10 octobre 2003, 245784, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 septembre et 2 novembre 1998, 9 juillet et 20 décembre 1999, au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, puis transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X, demeurant chez M. ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 octobre 1997 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 juin 1995 du tribunal départemental des pensions du Gard rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ; Vu l'article 26 de la loi des finances retificative n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, de nationalité algérienne, qui a servi dans l'armée française du 22 septembre 1945 au 28 janvier 1950, a présenté le 20 juin 1992 une demande de pension militaire d'invalidité ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 28 octobre 1997 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 juin 1995 du tribunal départemental des pensions du Gard qui avait rejeté sa demande dirigée contre le refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de pension militaire d'invalidité ; Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 : Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans les conditions et suivant des taux fixés par décret ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ; qu'il ressort des travaux préparatoires de cette loi, d'une part que le législateur a entendu permettre que des droits à pension d'invalidité ouverts après le 3 juillet 1962 et donc en dehors du champ d'application de l'article 15 de la déclaration du 19 mars 1962, soient concédés à des ressortissants de l'Algérie et d'autre part, qu'il a nécessairement entendu écarter pour cette concession l'application aux ressortissants algériens des dispositions de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vertu desquelles le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension militaire d'invalidité est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français ; Considérant qu'en jugeant que M. X, qui avait perdu la nationalité française par suite de l'indépendance de l'Algérie le 3 juillet 1962 et n'avait pas usé de la faculté que lui donnait l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 de conserver cette nationalité, ne pouvait, en application des dispositions de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, prétendre à un droit à pension d'invalidité, la cour régionale des pensions de Nîmes a fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ; que M. X est par suite fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 28 octobre 1997 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 octobre 2003, 246215, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 14 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 décembre 2000 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine en tant qu'il accorde à M. Ben Youssef X une pension militaire d'invalidité de 10 % au titre d'un syndrome des polytraumatisés crâniens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour juger que le syndrome des polytraumatisés crâniens dont souffre M. X est en rapport certain, direct et déterminant avec un accident d'automobile survenu en service le 28 janvier 1961, le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les certificats d'hospitalisation de l'intéressé mentionnant des contusions multiples, une fracture de côte, des douleurs abdominales et une plaie à la main droite, en relevant, conformément au rapport de l'expert, que les polycontusions mentionnées étaient compatibles avec un traumatisme crânien, d'autant plus qu'une injection de solucamphre avait été pratiquée sur les lieux de l'accident ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir qu'il a ainsi dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il accorde à M. X une pension de 10 % pour syndrome des polytraumatisés crâniens ; Considérant qu'en application de l'article L. 102 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les certificats médicaux établis au moment de l'accident de M. X ne mentionnent aucune blessure à la tête, alors qu'il a été constaté en 1994 que celui-ci avait sur le crâne une cicatrice de 3,5 cm sur 4 cm ; qu'il n'est pas non plus signalé que celui-ci aurait souffert de la tête à la suite de l'accident ; que la circonstance que la liste précise des contusions dont souffrait l'intéressé n'a pas été établie et que du solucamphre lui a été injecté ne suffit pas à établir qu'il aurait subi à cette occasion un traumatisme crânien qui serait en rapport certain, direct et déterminant avec le syndrome dont il souffre ; que la preuve d'imputabilité exigée par les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité n'est pas rapportée ; Considérant qu'en l'absence de constatation d'un traumatisme crânien avant le retour de M. X dans ses foyers le 1er septembre 1962, celui-ci ne peut pas non plus bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de pension présentée par M. X au titre du syndrome des polytraumatisés crâniens dont il souffre doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 13 décembre 2000 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu'il accorde à M. X une pension de 10 % pour syndrome des polytraumatisés crâniens. Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine est rejetée en tant qu'elle porte sur l'indemnisation d'un syndrome des polytraumatisés crâniens. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Ben Youcef X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 octobre 2003, 246484, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Riom a accordé à M. André X une pension au taux de 35 % pour surdité bilatérale médicamenteuse conséquence d'une affection déjà pensionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque le titulaire d'une pension d'invalidité en demande la révision en invoquant une affection nouvelle qu'il prétend rattacher à une infirmité pour laquelle il est pensionné, cette demande ne peut être accueillie que s'il est établi qu'il existe un lien de cause à effet non seulement direct et certain, mais déterminant entre l'infirmité antécédente et l'infirmité nouvelle ; Considérant que, pour reconnaître à M. X droit à pension pour hypoacousie, la cour régionale des pensions, dans son arrêt avant dire droit du 22 juin 2000 et dans l'arrêt attaqué, a relevé que l'expert, pour conclure que la surdité bilatérale évolutive dont il est atteint est la conséquence du traitement par la streptomycine subi par l'intéressé de 1959 à 1962 en raison de l'affection pensionnée, n'a pas fondé sa recherche sur les déclarations de ce dernier affirmant s'être rendu compte d'une gêne auditive depuis 1964 ; qu'il a écarté les différentes causes pouvant se trouver à l'origine de la surdité de l'intéressé et constaté que les caractéristiques de la surdité dont il souffre correspondent à celles de la surdité causée par un traitement à la streptomycine, qui peut entraîner, dans un délai maximum de neuf mois à l'issue du traitement une faiblesse auditive sur les fréquences aiguës, qui n'a pas tout d'abord dans la vie quotidienne de l'intéressé de conséquences de nature à l'amener à consulter un spécialiste, celles-ci pouvant apparaître tardivement, par suite d'un changement dans les conditions de vie de l'intéressé ou du facteur ajouté lié au vieillissement ; qu'elle a constaté que l'expert ne fondait pas ses conclusions sur une simple hypothèse ou probabilité et qu'il avait tenu compte des phénomènes liés au vieillissement pour fixer à 35 % le taux d'invalidité à la date de la demande ; qu'en jugeant, en conséquence, que la preuve était apportée d'une relation certaine, directe et déterminante entre le traitement par la streptomycine subi par M. X à l'époque de son service militaire pour soigner une tuberculose dont les conséquences ont fondé l'attribution d'une pension d'invalidité et la surdité bilatérale dont il est actuellement atteint, la cour régionale des pensions de Riom, qui a suffisamment motivé sa décision, a porté, sur les pièces du dossier qui lui était soumis, sans les dénaturer, une appréciation souveraine qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. André X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 octobre 2003, 246200, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 5 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a accordé à M. Maurice X la révision de sa pension militaire d'invalidité en raison d'une hypoacousie d'origine médicamenteuse liée à une affection déjà pensionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 50 %, a demandé le 22 avril 1994 une révision de cette pension en raison de l'insuffisance veineuse et des acouphènes dont il souffre, affections qu'il estimait liées à celles pour lesquelles il est pensionné ; que, par un jugement du 1er juillet 1997, le tribunal départemental des pensions du Gard lui a accordé un droit à pension au taux de 10 % pour insuffisance veineuse et au taux de 10 % pour hypoacousie, conformément aux conclusions de l'expertise médicale pratiquée le 12 novembre 1996 ; qu'il ressort des motifs du jugement que le tribunal a entendu accorder la pension au taux de 10 % pour hypoacousie au titre des acouphènes, l'expert médical ayant conclu que les problèmes d'audition de l'intéressé étaient la conséquence du traitement de la tuberculose au titre de laquelle il bénéficie d'une pension d'invalidité, l'invalidité nouvelle pouvant être évaluée pour l'hypoacousie bilatérale à 2 % et 10 % au titre des acouphènes ; que, sur appel du préfet du Gard, la cour régionale des pensions de Nîmes a annulé le jugement et accordé à l'intéressé, conformément aux conclusions d'une nouvelle expertise du 9 décembre 1999, une pension au taux de 15 % pour hypoacousie, l'invalidité liée aux acouphènes n'étant évaluée qu'à 2 % ; Sur le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE : Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les seules infirmités en litige devant le tribunal départemental des pensions et la cour régionale des pensions étaient l'insuffisance veineuse et les acouphènes ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que la cour, en accordant à M. X une pension de 15 % pour hypoacousie, a statué sur une question qui n'était plus en litige devant elle et à demander, pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que l'hypoacousie n'étant pas en litige, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant une cour régionale des pensions ; Sur le recours incident de M. X : Considérant qu'en fixant à 2 % le taux d'invalidité dû aux acouphènes, la cour régionale des pensions, qui s'est fondée sur les conclusions de l'expertise pratiquée à sa demande a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis, sans les dénaturer, une appréciation souveraine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours incident de M. X doit être rejeté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 27 juin 2000 de la cour régionale des pensions de Nîmes est annulé en tant qu'il accorde à M. X une pension de 15 % pour hypoacousie. Article 2 : Le recours incident de M. X est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Maurice X.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 15/10/2003, 245845, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2000, présentée par M. Stéphane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 décembre 1999 par lequel la Cour régionale des pensions de Chambéry a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 24 septembre 1998 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Savoie rejetant sa demande de pension d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : ...Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. cent ;...3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie si le degré d'infirmité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 p.100 en cas d'infirmité unique... ; qu'au sens de ces dispositions, constitue une blessure l'affection résultant de l'action violente d'un fait extérieur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours d'un stage commando effectué lors de son service national le 21 février 1995, M. A a ressenti une vive douleur à l'épaule droite lors d'un rétablissement sur un câble ; qu'il a été constaté à cette occasion une luxation de l'épaule ; que M. A souffre d'une invalidité estimée à 20 %, dont 10 % imputable à la luxation survenue à l'occasion du service ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la luxation de l'épaule dont a été victime M. A le 21 février 1995 ait été la conséquence de l'action violente d'un fait extérieur ; que dès lors, la Cour régionale des pensions de Chambéry n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en jugeant, sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis, que l'aggravation de l'état de l'épaule du fait de cette luxation n'était pas la conséquence d'une blessure au sens des dispositions précitées et que l'intéressé n'avait pas droit à pension, le taux de l'invalidité imputable à la période de service étant inférieur à 30 % ; Considérant que la question de savoir si l'intégration de M. A dans un stage commando constituait, compte tenu de ses antécédents médicaux, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat est étrangère au présent litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 octobre 2003, 246115, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Douai a annulé le jugement du 29 septembre 1997 du tribunal départemental des pensions du Nord lui accordant droit à pension au taux de 12 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants : Considérant que, pour fixer à 5 % le degré d'invalidité de M. X à la date de sa demande de pension d'invalidité, la cour régionale des pensions de Douai, se fondant sur les conclusions de l'expertise médicale réalisée à sa demande, a relevé que le requérant ne garde, de la fracture subie le 22 décembre 1994, qu'une très discrète limitation fonctionnelle de la cheville et que les autres troubles dont il se plaint sont liés à une insuffisance veineuse ; qu'elle a ainsi porté sur les pièces du dossier, sans les dénaturer, et sans méconnaître les dispositions du barème, une appréciation souveraine insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 octobre 2003, 251854, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 20 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 septembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a annulé le jugement du 11 avril 2001 du tribunal départemental des pensions de Corse du Sud et fait droit à la demande de M. Jean X tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour séquelles d'amibiase intestinale ; 2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Pineau, chargé au ministère de la défense de la sous-direction du contentieux par intérim et signataire du recours au nom du ministre, avait reçu délégation de signature pour ce faire, en vertu d'un arrêté du MINISTRE DE LA DEFENSE du 16 mai 2002 publié au Journal officiel modifié par un arrêté du 26 juillet suivant, également publié ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du signataire du recours doit être écartée ; Considérant que la cour régionale des pensions de Bastia a fondé son arrêt notamment sur l'attestation du docteur Pancrazi et sur le témoignage d'un camarade de service de M. X ; qu'il est constant que ces documents n'ont été produits qu'à l'audience publique du 17 juin 2002 ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir qu'il n'a pas disposé du délai nécessaire pour présenter utilement ses observations sur ces pièces et que, de ce fait, la procédure a été irrégulière ; que, dès lors, l'arrêt en date du 16 septembre 2002 de la cour régionale des pensions de Bastia doit être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; Considérant que M. X, qui a demandé en août 1997 une pension pour les séquelles d'une amibiase intestinale qu'il aurait contractée pendant ses années de service en Afrique du Nord et en Indochine de 1950 à 1951, a été hospitalisé à deux reprises pour cette affection à compter du mois de février 1955 ; que si l'existence d'une amibiase intestinale a été confirmée biologiquement le 7 juin 1956 au centre hospitalier d'Ajaccio, aucune des pièces figurant au dossier ne démontre médicalement l'imputabilité au service de ladite affection ; qu'au contraire, il résulte de l'instruction qu'en septembre 1951, date de son rapatriement sanitaire d'Indochine, seule l'ostéochondrite des genoux avait été détectée, malgré la pratique d'examens urinaires et sanguins ; que, par ailleurs, les certificats médicaux faisant état d'un traitement pour amibiase dès mai 1952, date de la fin de son service, ont été établis à partir de 1999 alors que le seul certificat médical établi en mai 1952 n'évoque que l'affection touchant les genoux de M. X ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de Corse du Sud du 11 avril 2001 lui a refusé une pension au titre de son amibiase intestinale ; Considérant que les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. X la somme qu'il demande au titre des frais que son client aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia en date du 16 septembre 2002 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour régionale des pensions de Bastia et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean X.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 6 octobre 2003, 00LY00797, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 13 avril et 11 septembre 2000 sous le n° 00LY00797, la requête et le mémoire complémentaire présentés par Mlle Sylvie X, demeurant ... ; Mlle X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 98227 du 28 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décision du 8 janvier 1998 du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, lui retirant le bénéfice de la majoration pour l'assistance d'une tierce personne ; 2') d'annuler la décision précitée du 8 janvier 1998 ; 3') d'enjoindre sous astreindre au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES de prendre une décision conforme à l'arrêt à intervenir ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 48-02-02-04-04 Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2003 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : ... si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125 ; qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article R. 43 du même code : La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est, soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit dans le cas contraire, supprimée ; que ces dispositions, qui ne peuvent être interprétées comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes de la vie, impose qu'une telle aide soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face à des manifestations imprévisibles des infirmités dont est atteint le pensionné, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ; Considérant que Mlle X, agent de Le Poste, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité en 1992 à la suite de troubles oculaires ayant provoqué une cécité quasi complète et, subséquemment, d'un état dépressif avec troubles du comportement ; que la majoration spéciale pour l'assistance d'une tierce personne lui a alors été accordée ; qu'à la suite de la révision au terme de la période de cinq ans prévue par l'article R. 43 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, cette majoration lui a été supprimée par une décision du 8 janvier 1998, au motif qu'elle n'était plus dans l'obligation d'avoir recours, de manière constante, à l'aide d'une tierce personne ; Considérant que si Mlle X soutient que son handicap nécessite qu'elle soit assistée d'une manière permanente dans les actes de la vie courante, il résulte toutefois de l'instruction qu'à la date des décisions attaquées, une aide extérieure ne lui était nécessaire que de façon partielle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de Mlle X est rejetée. N° 00LY00797 - 2 -
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 octobre 2003, 253999, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 7 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 décembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du 19 octobre 2000 du tribunal des pensions de la Dordogne reconnaissant à M. Jean-Philippe X le droit à une pension militaire d'invalidité à un taux de 10 % pour acouphènes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque ; Considérant que pour reconnaître droit à pension à M. X au taux de 10 % pour des acouphènes, la cour régionale des pensions de Bordeaux s'est fondée sur le rapport de l'expert et sur des attestations du commandant du groupement d'instruction auquel appartenait l'intéressé, ainsi que sur divers documents faisant seulement état de traumatismes sonores répétés subis par M. X dans le cadre de ses fonctions d'instructeur de tir en 1968, sans se référer à un accident traumatique particulier ; que, si l'arrêt attaqué fait état d'une attestation du supérieur hiérarchique de l'intéressé en date du 16 août 2000 qui évoque un jet maladroit de grenade par une recrue que celui-ci encadrait, il ne fait mention d'aucun élément précis quant aux circonstances de cet incident ; qu'ainsi, en se fondant sur des documents ne faisant pas ressortir l'existence d'un fait précis de service à l'origine des troubles invoqués par M. X, la cour a méconnu les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il aurait été victime d'un accident traumatique en mars 1968, alors qu'il exerçait les fonctions d'instructeur de tir, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de ses allégations ; qu'en particulier, le seul document faisant état d'un tel incident date d'août 2000 et n'est pas circonstancié ; que les conditions générales de service en qualité d'instructeur de tir ne sauraient être regardées comme constitutives d'un fait précis de service seul de nature à ouvrir droit à pension en application de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Dordogne a reconnu à M. X droit à pension pour des acouphènes ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux en date du 3 décembre 2002 est annulé. Article 2 : Le jugement du 19 octobre 2000 du tribunal départemental des pensions de la Dordogne est annulé en tant qu'il reconnaît droit à pension à M. X au taux de 10 % pour des acouphènes. Article 3 : La demande présentée par M. devant le tribunal départemental des pensions de la Dordogne tendant à ce qu'il lui soit reconnu droit à pension pour acouphènes est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Philippe X.
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