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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 octobre 2003, 247319, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles en date du 8 novembre 2001 en tant qu'il a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Versailles en date du 17 mai 2000 le déboutant de sa demande de pension pour lombalgies et sciatalgies gauches ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X avait soutenu, en première instance et en appel, que la lombalgie dont il souffrait résultait des traumatismes qu'il avait subis au cours du service en manipulant quotidiennement de lourdes charges et ne pouvait donc être qualifiée de maladie ; qu'ainsi, la cour ne pouvait, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, affirmer que M. X n'avait ni en première instance ni en appel avancé la notion de traumatisme lombaire subi en service ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il concerne l'infirmité lombalgies et sciatalgie gauche ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est concédé une pension 1°) au titre des infirmités résultant de blessures si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) 3°) au titre des infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique ; Considérant que, selon le rapport de l'expert de la commission de réforme, M. X souffre d'une sciatalgie gauche par hernie discale avec une lombalisation congénitale évaluée à un taux inférieur à 10 % ; que l'expert a évalué ces séquelles à un taux de 20 % ; qu'en l'absence de tout fait précis de service ayant causé un traumatisme qui serait à l'origine de l'infirmité litigieuse, celle-ci doit être qualifiée de maladie ; que, dès lors, le taux de 20 % s'avère inférieur au taux minimum indemnisable de 30 % auquel la disposition précitée de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre subordonne l'octroi d'une pension en cas de maladie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal des pensions des Yvelines a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles, en date du 8 novembre 2001, est annulé en tant qu'il statue sur l'infirmité lombalgies aiguës et sciatalgie gauche . Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour régionale des pensions de Versailles est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 octobre 2003, 248956, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 24 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 21 mai 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a, sur appel de M. Nicolas X formé à l'encontre du jugement du tribunal départemental des pensions de la Dordogne du 16 septembre 1999, d'une part, réformé ledit jugement en admettant l'imputabilité au service de l'accident dont avait été victime l'intéressé, d'autre part, avant-dire-droit, ordonné une expertise afin notamment de décrire et d'évaluer les infirmités litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que M. X, engagé volontaire et affecté à l'école de plongée de Saint-Mandrier, a été victime d'un accident de la circulation le 10 avril 1996 alors qu'il circulait à motocyclette et qu'il regagnait à l'issue d'un quartier libre la base de la marine à laquelle il était affecté et où il logeait ; que, dans ces conditions, la cour régionale des pensions de Bordeaux n'a pu légalement juger que cet accident devait être regardé comme un accident de trajet, comme tel rattachable au service ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué comme entaché d'une erreur de droit ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X a été victime d'un accident de la circulation qui ne peut être regardé comme un accident de service ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de la Dordogne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 1998 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE lui a refusé le bénéfice d'un droit à pension ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 21 mai 2002 de la cour régionale des pensions de Bordeaux est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour régionale des pensions de Bordeaux est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Nicolas X.
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Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 10 octobre 2003, 245855, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 17 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Slimane Abdelkader X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er octobre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 octobre 1997 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault rejetant sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 27 juillet 1994 lui refusant l'indemnité dont il sollicitait l'obtention ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 821-6 du code de justice administrative : l'introduction du pourvoi en cassation suit les règles relatives à l'introduction de l'instance devant le Conseil d'Etat définies au livre IV ; qu'en vertu des dispositions de l'article R 411-1 figurant au livre IV dudit code : la requête... contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que la requête et les mémoires complémentaires de M. X, qui ne contiennent aucun moyen dirigé contre l'arrêt du 1er octobre 1999 de la cour régionale des pensions de Montpellier, ne satisfont pas à ces prescriptions ; que cette requête, qui n'est plus régularisable, n'est dès lors pas recevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Slimane Abdelkader X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 octobre 2003, 245941, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2000, présentée par M. Djilani X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a confirmé le jugement du 5 mars 1999 du tribunal départemental des pensions de Maine-et-Loire rejetant sa demande de révision de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si M. X avait sollicité devant la cour régionale des pensions d'Angers une nouvelle expertise, la cour a pu souverainement estimer qu'elle était suffisamment informée par les pièces médicales déjà versées au dossier ; que, dès lors, elle a pu, sans entacher son arrêt d'irrégularité, ni commettre d'erreur de droit, rejeter la demande qu'il lui avait présentée sur ce point ; Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que M. X ne pouvait prétendre à la révision de sa pension militaire d'invalidité au motif que la preuve de l'aggravation, à la date de sa demande de révision, de ses infirmités pensionnées n'était pas apportée, la cour régionale des pensions d'Angers s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, dès lors qu'elle est exempte de toute dénaturation, ne saurait être utilement remise en cause en cassation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djilani X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 octobre 2003, 246383, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 2 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a réformé le jugement du 5 décembre 1997 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de la Gironde a rejeté la demande de pension militaire d'invalidité formée par son père M. El Bachir Y..., décédé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-37 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a réformé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde refusant à son père, décédé entre temps, une pension militaire d'invalidité, M. X se borne à invoquer des éléments de pur fait, sans présenter de moyens de cassation à l'encontre des motifs retenus par la cour dont, au demeurant, l'arrêt avait fait droit à l'appel présenté par son père et avait renvoyé le requérant devant l'administration ; qu'une telle contestation ne peut, en tout état de cause, être utilement soumise au juge de cassation ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane X... X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 octobre 2003, 246126, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 3 mai 2001, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 24 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a annulé le jugement du 5 mars 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions de Maine-et-Loire lui a accordé une pension militaire d'invalidité à un taux de 25 % pour hypoacousie bilatérale et perte de sélectivité auditive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en jugeant que M. X ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au motif qu'il n'établissait pas que l'affection auditive dont il est atteint serait imputable à un fait précis ou à des conditions particulières de service, la cour régionale des pensions d'Angers a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne saurait utilement être remise en cause en cassation ; que, par suite, la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
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Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 2 octobre 2003, 01NT00128, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2001, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-192 du 27 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1998 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de fixer au 1er juillet 1997 la jouissance de sa retraite de combattant, à enjoindre à l'Etat de reconnaître son droit à retraite à compter de cette date et à condamner l'Etat à lui verser une somme de 300 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 600 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; C CNIJ n° 08-03-04 n° 08-03-05 .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 : - le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la minute du jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Rennes n'a pas visé le mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 20 mai 2000, avant la clôture de l'instruction, par lequel M. X modifiait la portée de ses conclusions ; que, par suite, le jugement attaqué a été rendu dans des conditions irrégulières et doit ainsi être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L.256... une retraite... accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'aux termes de l'article L.256 du même code : La retraite (du combattant)... est attribuée à partir de l'âge de soixante ans à tout titulaire de la carte du combattant ; Considérant qu'il est constant que M. X n'a obtenu sa carte du combattant que le 6 mars 1998 ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, c'est à compter, non de la date du 1er juillet 1997, date de la jouissance de la pension de M. X, mais de celle du 6 mars 1998 que l'intéressé doit être regardé comme remplissant toutes les conditions pour obtenir la retraite prévue à l'article L.256 précité ; que la circonstance que l'administration serait responsable du retard dans la délivrance de cette carte n'est pas susceptible de faire obstacle aux dispositions précitées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 19 novembre 1998 rejetant sa demande tendant à ce que le point de départ de sa retraite soit fixé au 1er juillet 1997 ; Sur les conclusions présentées directement devant la Cour : Considérant que M. X, qui avait saisi le Tribunal administratif de Rennes de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 novembre 1998, n'est pas recevable à demander pour la première fois devant le juge d'appel la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires des sommes correspondant à la première échéance de sa retraite de combattant ; que les conclusions susanalysées doivent, dès lors, être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 27 septembre 2000 est annulé. Article 2 : La demande de M. Pierre X devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de la requête de M. Pierre X devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants. 1 - 3 -
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 30 septembre 2003, 02MA01128, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 avril 2000 sous le n° 02MA01128, présentée par Madame Boudjema X, veuve de M. Y, demeurant ... (Algérie) ; Mme X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 27 janvier 2002 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de réversion de la pension dont son mari était titulaire en qualité d'ancien combattant et de faire droit à sa demande ; Classement CNIJ : 08-03-05 C Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de Madame veuve X ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Madame X, qui a produit devant la cour la décision lui refusant le bénéfice du droit à réversion de la pension de combattant de son mari, sollicitait l'annulation de ladite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels... Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que Mme veuve X ne peut prétendre à la réversion de la retraite du combattant dont son mari était titulaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, sa requête a été rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Madame X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Madame X et au ministre de la Défense. Délibéré à l'issue de l'audience du 16 septembre 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, premier conseiller, assistés de Melle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 septembre 2003 Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Nicole LORANT Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N°''''''''''' 4 N° MA
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 29 septembre 2003, 245999, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2000 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions auprès du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X, demeurant à ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 août 1999 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Saône rejetant la demande de pension pour infirmité nouvelle présentée par M. X ; 2°) d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Saône du 20 août 1999 rejetant la demande de pension pour hypoacousie bilatérale présentée par M. X, la cour régionale des pensions de Besançon a relevé que, si l'intéressé entendait rattacher l'infirmité alléguée au traitement à base de streptomycine administré du 16 mars au 19 mai 1960 pour soigner sa tuberculose, aucun document médical de ce traitement ne fait état de troubles auditifs, et que le caractère évolutif de ladite infirmité, dû pour partie au vieillissement de l'intéressé, exclut a priori tout rapport avec le traitement de la tuberculose, les données scientifiques actuelles permettant d'affirmer que les hypoacousies de type ototoxique sont d'emblée maximales et non susceptibles d'aggravations ultérieures spontanées ; que la cour a ainsi jugé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans dénaturer les pièces du dossier, que l'aggravation régulière de ladite infirmité auditive ne permet pas de tenir pour établie l'existence d'une relation directe et déterminante avec le traitement suivi pendant le service armé ; que, par suite, M. X, qui n'est pas recevable à demander au juge de cassation qu'il ordonne une expertise médicale, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 29 septembre 2003, 245996, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2000 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions auprès du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Melun, en date du 11 décembre 1998, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 24 novembre 1997 ramenant de 50 % à 35 % le taux de sa pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que si M. X fait valoir, à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 11 mai 2000, que les courbes de perte auditive qui ont été appliquées, lui sont défavorables, ces faits, à les supposer établis, ne sont pas susceptibles d'être discutés devant le juge de cassation ; Considérant qu'en relevant d'une part que le procès verbal de la commission de réforme du 7 octobre 1997 avait été modifié pour indiquer que la deuxième infirmité de M. X ne s'était pas aggravée et d'autre part que le pourcentage d'invalidité relatif à cette infirmité n'a pas été modifié, la cour n'a entaché son arrêt ni de dénaturation, ni de contradiction de motifs ; Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits de l'espèce et des pièces du dossier, qui, en l'absence de dénaturation, échappe au contrôle du juge de cassation, que la cour a jugé que l'aggravation invoquée n'était pas prouvée et en aucun cas ne pouvait se rattacher au service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
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