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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 mai 1998, 147906, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1993 et 13 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alfred X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 1987 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a confirmé la décision du 16 février 1987 prononçant le retrait de sa carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juillet 1987 ainsi que celle du 16 février 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Alfred X..., - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est créé une carte du combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235" ; qu'aux termes du 8° du I du C de l'article R. 224 du même code sont considérés comme combattants les militaires "qui, Alsaciens ou Mosellans, sans avoir servi dans l'armée française, satisfont aux conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel et dont les dispositions font l'objet des articles A. 123-2 à A. 123-5" ; qu'en vertu des articles A. 123-2 et A. 123-3 du code, "Peuvent prétendre de droit à la carte du combattant les Alsaciens et Mosellans incorporés de force au cours des hostilités, à partir du 25 août 1942, dans l'armée allemande, qui remplissent l'une des conditions suivantes : 1°) Avoir appartenu pendant au moins quatre-vingt dix jours à ladite armée ; 2°) Avoir été évacués du front par blessure reçue ou maladie contractée en service, sans condition de durée de séjour ; 3°) Avoir reçu une blessure de guerre ; 4°) Avoir été faits prisonniers alors qu'ils appartenaient à ladite armée, sans condition de durée de séjour ; 5°) S'être évadés d'une formation de l'armée allemande./ Sont exclus du bénéfice des dispositions qui précèdent les sous-officiers promus officiers et les officiers ayant obtenu un avancement de grade dans l'armée allemande" ; Considérant que, par une décision du 29 octobre 1982, la carte du combattant a été attribuée à M. X... en application des dispositions précitées des articles R. 224, A. 123-2 et A. 123-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en raison de son incorporation dans l'armée allemande en octobre 1943 ; que cette carte lui a été retirée par une décision du 16 février 1987 confirmée, sur recours gracieux, par une décision du 10 juillet 1987 ; Considérant, en premier lieu, que les décisions portant attribution de la carte du combattant prévue à l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre se bornent à constater que les intéressés remplissent les conditions prévues par l'article R. 224 du code ; que, par suite, une décision qui reconnaît à tort le droit à ladite carte peut être à tout moment rapportée, sans qu'y fasse obstacle l'expiration du délai d'un an fixé par l'article A. 123-5 du code pour faire opposition à la délivrance de la carte du combattant aux Alsaciens et Mosellans en raison de leur appartenance à certaines formations ou de leur comportement individuel ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les décisions portant attribution de la carte du combattant en application des dispositions des articles L. 253 et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne présentent pas le caractère d'actes créateurs de droit ; que, par suite, le retrait de telles décisions n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des articles A. 123-2 et A. 123-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que peuvent seuls prétendre à la carte du combattant en raison de services accomplis dans l'armée allemande les Alsaciens et Mosellans qui ont été incorporés de force dans cette armée ; que les intéressés ne sauraient être regardés comme incorporés de force que si leur incorporation est intervenue dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé de leur part ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a adhéré en 1942 à la formation nationale-socialiste NSKK avant son incorporation dans l'armée allemande en 1943 ; que, dans ces conditions, l'incorporation de M. X... ne peut être regardée comme ayant eu lieu dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alfred X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 10 juin 1998, 186948, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Aux services effectifs, s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après : ...i) une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité ..." ; que, selon l'article R. 25-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 9 novembre 1977 : "La bonification prévue par l'article L. 12 i, attribuée dans la limite de cinq annuités, est calculée en fonction des services militaires effectivement accomplis ..." ; qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 12-i du code des pensions civiles et militaires de retraite résultant de l'article 3 de la loi du 30 octobre 1975, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le "temps de service accompli" qu'elles retiennent pour fixer la valeur de la bonification du cinquième qu'elles prévoient est "le temps de services militaires effectifs" mentionné dans la même phrase ; que, par suite, la bonification dont il s'agit doit être calculée, comme le prévoit l'article R. 25-1 précité du même code, en fonction des seuls services militaires effectivement accomplis, à l'exclusion de toute prise en compte des services civils ; Considérant que M. X..., ingénieur en chef de l'armement, a été détaché auprès d'Aéroports de Paris, du 1er mars 1973 au 25 février 1990, puis a été placé en position hors cadre auprès du même établissement pour continuer à y servir jusqu'au 1er novembre 1995 ; qu'à cette date, l'intéressé a été réintégré dans les cadres et placé, sur sa demande, en position de retraite après vingt-cinq années de services ; que sa pension de retraite a été liquidée sur la base de trente six années, deux mois et vingt-huit jours de services, incluant, au titre de l'article L. 12-i précité du code, une bonification de deux années, trois mois et douze jours ; que M. X... demande que sa pension soit révisée et calculée sur une base incluant cinq années de bonification ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services accomplis par M. X... auprès d'Aéroports de Paris au cours de la période pendant laquelle il était en position de détachement, qui sont seuls en litige en l'espèce, étaient exclusivement des services civils ; que, par suite, lesdits services ne peuvent, en tout état de cause, être assimilés à des services militaires effectifs au sens et pour l'application de l'article L. 12-i précité du code ; qu'ainsi, en attribuant à M. X... une bonification calculée en excluant la prise en compte de ses services civils, le ministre de la défense a fait une exacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 8 juin 1998, 98BX00422, inédit au recueil Lebon
Vu la décision du 25 février 1998 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement du recours formé par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR ; Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1993 et transmis à la cour le 13 mars 1998, formé par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR qui demande à la cour : - d'annuler le jugement du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 18 octobre 1989 par laquelle le directeur régional des télécommunications a rejeté la demande de rente viagère d'invalidité qu'elle avait présentée à la suite du décès de son époux ; - de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1998 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; qu'aux termes de l'article L.38 du même code : "les veuves de fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier" ; Considérant que M. X..., agent technique des télécommunications, est décédé le 16 février 1989 à 4 heures 30 d'un infarctus du myocarde après avoir, la veille, procédé, dans le cadre de ses fonctions, au remplacement d'un câble téléphonique situé en façade, opération qui l'avait amené à travailler pendant environ une heure juché sur une échelle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par M. X... et son décès soit rapportée ; que les conditions d'application des articles L.27 et L.28 du code précité ne se trouvent, dès lors, pas remplies ; que, par suite, c'est à bon droit que le directeur régional des télécommunications a refusé, par décision du 18 octobre 1989, d'accorder à Mme X... le bénéfice d'une rente d'invalidité ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 mars 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 mai 1998, 94NT00989, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 1994, présentée par Mlle Solange X..., demeurant ... ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2024 du 7 juillet 1994, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1991, par laquelle le directeur du Centre hospitalier de Saint-Calais l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 22 avril 1991 ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ; Vu le décret n 88-386 du 19 avril 1988 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 19 avril 1988 modifié, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : "Le fonctionnaire ne pouvant reprendre son service à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée est soit reclassé à sa demande dans un autre corps ou emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite" ; Considérant que, par une décision en date du 24 avril 1991, le directeur du Centre hospitalier de Saint-Calais a admis Mlle X..., qui avait épuisé ses droits à congé de longue durée, à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 22 avril 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport d'expertise médicale du 6 mars 1991 et de l'avis de la commission de réforme du 21 mars 1991, que Mlle X... était atteinte d'une invalidité incompatible de façon absolue et définitive avec ses fonctions d'aide-soignante ; qu'ainsi, la décision attaquée n'est entachée, ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation sur les aptitudes de la requérante ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., au Centre hospitalier de Saint-Calais, à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 11 mai 1998, 95BX01418, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 11 septembre 1995, présenté par le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ; Le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 20 décembre 1991 du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre refusant à M. Y... Van le bénéfice de la retraite du combattant ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... Van devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1998 : - le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des articles L.255 et L.256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la retraite du combattant est attribuée à partir de l'âge de soixante ans à tout titulaire de la carte de combattant bénéficiaire du livre IX du code de la sécurité sociale ; que l'article L.259 du même code dispose que le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu notamment, par la circonstance qui fait perdre la qualité de français durant la privation de cette qualité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., de nationalité vietnamienne, titulaire de la carte de combattant, n'avait pas la nationalité française lorsqu'il a atteint l'âge de soixante ans le 13 novembre 1976 ; que l'article L.259 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre faisait dès lors obstacle à ce que la retraite du combattant lui fût concédée ; que, par suite, le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE, qui était tenu de rejeter la demande de M. X..., est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 20 décembre 1991 lui refusant le bénéfice de la retraite du combattant ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juillet 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... Van devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9 SS, du 10 juin 1998, 186208, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1997, l'ordonnance du 7 mars 1997 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 46 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Roland X..., demeurant "Les quatre saisons", chemin du Larris au Coudray (28630), agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES ET MALADES DE GUERRE, dont le siège est à la même adresse ; Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 19 février 1997, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du ministre des anciens combattants du 27 mars 1994, prise pour l'application de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; il soutient que cette circulaire comporte une interprétation restrictive de la loi ; que ses prescriptions sont contraires aux conclusions des ouvrages médicaux les plus réputés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; Considérant que M. PIONNIER, dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;Article 1er : La requête de M. PIONNIER est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 9 avril 1998, 96MA01737, inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 19 juin 1996 par laquelle le Conseil d'Etat désigne la Cour administrative d'appel de Lyon pour statuer sur la requête de Mme Y... ; Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ; Vu la requête et le mémoire ampliatif , enregistrés le 20 juillet et le 14 novembre 1995 au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat puis, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 juillet 1996 sous le n 96LY01737, présentés pour Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ; Mme Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 91-5640 en date du 30 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 1991 du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES lui concédant le titre de pension n B88031141W ; 2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3 / de lui allouer 14.232 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 : - le rapport de M. DUBOIS, conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel : Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 1er août 1994 à Mme Y..., que celle-ci a formé une demande d'aide juridictionnelle le 13 septembre 1994 ; que cette demande a, en application des dispositions de l'article 38 du décret du 15 décembre 1991, conservé à son profit le délai d'appel qui n'a recommencé à courir qu'à compter du 30 mai 1995, date à laquelle lui a été notifiée la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'à cette dernière date, elle disposait d'un délai de deux mois pour former l'appel dont s'agit ; que, par suite, la requête enregistrée le 20 juillet 1995 au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'est pas tardive ; que, dès lors, la fin de non-recevoir susvisée doit être écartée ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique.", et qu'aux termes de l'article R.49 de ce même code : "Le fonctionnaire ou le magistrat est invité à prendre connaissance personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie administrative de son dossier et, éventuellement, des conclusions des rapports établis par les médecins agréés. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter les observations écrites et fournir des certificats médicaux ...( ...) ... L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs." ; Considérant que la décision du 21 novembre 1991 contestée a été prise au vue de l'avis émis le 20 février 1985 par la commission de réforme sur la base duquel avait été attribué un premier brevet de pension, annulé le 23 juin 1988 par le Tribunal administratif de Marseille ; que l'administration a pu régulièrement prendre une nouvelle décision sans réunir une nouvelle commission dès lors qu'aucun élément nouveau relatif à la réalité des infirmités, au taux d'invalidité et à l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions n'était intervenu depuis la première réunion et que l'imputabilité au service de l'affection avait été reconnue par le Tribunal administratif ; Considérant cependant que Mme Y... fait valoir en appel que l'avis émis par la commission de réforme du 20 février 1985 est entaché de différents vices de forme ; Considérant en premier lieu que, contrairement à l'obligation édictée par les dispositions de l'article R.49 précitées, applicable aux cas où, comme en l'espèce, la commission apprécie des faits visés par le 1er alinéa de l'article L.31 précité de ce même code, ledit avis n'est accompagné d'aucune motivation ; Considérant en second lieu et au surplus, que si Mme Y... a été informée de la date de la réunion de la commission, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été expressément invitée à prendre connaissance de son dossier ni des conclusions du rapport établi par le médecin agréé comme l'imposent les dispositions de l'article R.49 ; qu'ainsi, la décision en litige a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et est en conséquence entachée d'irrégularité ; que dès lors, Mme Y... est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à Mme Y... la somme de 11.000 F ;Article 1er : Le jugement n 915640 en date du 30 juin 1994 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.Article 2 : La décision en date du 21 novembre 1991 allouant le titre de pension n B88031141W à Mme Y... est annulée.Article 3 : L'Etat (MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE) est condamnée à payer à Mme Y... la somme de 11.000 F (onze mille francs) au titre des frais irrépétibles.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE et au ministre de l'économie et des finances.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 avril 1998, 96PA00971, inédit au recueil Lebon
(1ère Chambre) VU le recours, enregistré le 5 avril 1996 au greffe de la cour adminis-trative d'appel, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n 9001972/3 en date du 27 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué pour statuer en application des dispositions de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a annulé, à la demande de M. Georges X..., la décision en date du 20 septembre 1989 par laquelle le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET a suspendu ses droits à pension ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1998 : - le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller, -les observations de la SCP de CHAISEMARTIN, COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la demande que M. X..., inspecteur de police principal, a introduite devant le tribunal administratif de Paris doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 1990 par laquelle le préfet de police de Paris a décidé de suspendre ses droits à pension et de la lettre en date du 20 septembre 1989 par laquelle le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET recommandait au préfet de police de prendre une telle décision ; qu'en estimant que cette demande était dirigée uniquement contre la lettre du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue des conclusions de la demande de M. X... ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé, en tant qu'il s'est abstenu de statuer sur les conclusions de la requête dirigée contre la décision en date du 9 janvier 1990 du préfet de police de Paris ; Considérant qu'il y a lieu, d'une part, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la lettre de 20 septembre 1989 du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGETet d'autre part d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions que M. X... a présentées devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision en date du 9 janvier 1990 du préfet de police de Paris ; Sur la lettre en date du 20 septembre 1989 du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET : Considérant que par la lettre susvisée, le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, usant du pouvoir de contrôle des droits à pension qu'il tient des dispositions de l'article 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a fait savoir au préfet de police qu'il refusait d'agréer la proposition de pension de M. X... que ses services avaient établie, et l'a invité à notifier à l'intéressé une mesure de suspension de ses droits à pension, tout en laissant au préfet de police la possibilité de prendre une mesure de relève de cette suspension ; que cette lettre, qui n'était d'ailleurs pas destinée à M. X..., ne constitue pas une décision faisant grief à ce dernier, dont il serait recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir ; qu'il résulte que la demande d'annulation de cette lettre que M. X... a introduite devant le tribunal administratif de Paris était irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; Sur la décision en date du 9 janvier 1990 du préfet de police de Paris : Considérant, en premier lieu, que la lettre du 20 septembre 1989 du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, exposait avec précision les éléments de droit et de fait qui justifiaient la mesure de suspension de la pension préconisée ; qu'en joignant cette lettre à sa décision, le préfet de police doit être regardé comme s'étant approprié les motifs qu'elle contenait ; que M. X... ne peut ainsi soutenir que la décision du 9 janvier 1990 du préfet de police de Paris est entachée d'une insuffisance de motivation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office ; pour avoir été ... convaincu de malversations relatives à son service ... Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits ..." ; Considérant que, par un arrêté en date du 4 août 1986, M. X... a été révoqué de ses fonctions sans suspension de ses droits à pension avant que cette suspension ne soit prononcée, par la décision du 9 janvier 1990 du préfet de police de Paris ; que si M. X... fait valoir qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations avant l'intervention de cette décision, cette circonstance n'est pas de nature à entacher celle-ci d'irrégularité dès lors que le requérant a pu exercer son droit à se défendre lors de la réunion du conseil de discipline qui s'est tenue le 30 juin 1986, avant l'intervention de la décision du 4 août 1986 et au cours de laquelle le conseil a émis un avis sur l'existence et la qualification des faits qui lui étaient reprochés au regard des dispositions précitées de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est approprié indûment divers objets, dont certains de valeur, qu'il avait découverts au cours d'enquêtes, et a permis ou provoqué la même faute de la part de ses collaborateurs ; que ces faits constituent des malversations au sens des dispositions de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que M. X... ne peut se prévaloir, pour soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, de ce que le conseil de discipline, lors de sa réunion du 30 septembre 1986, avait émis un avis défavorable à la suspension de ses droits à pension, dès lors que cet avis ne lie pas l'autorité administrative ; que la circonstance que le comportement de M. X... n'aurait pas causé un préjudice grave à l'administration est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le préfet de police de Paris a décidé de suspendre ses droits à pension ;Article 1er : Le jugement n 9001972/3 en date du 27 décembre 1995 est annulé.Article 2 : La demande d'annulation de la lettre du 20 septembre 1989 du ministre délégué au budget présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 avril 1998, 94NT00750, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 21 juillet et 22 août 1994, présentés pour Mme Marie-Françoise Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-857 du 26 avril 1994, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1990, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a fixé à 6 % le taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P) consécutif à l'accident de trajet du 19 novembre 1986, a refusé de prendre au titre de l'accident les soins prescrits au-delà du mois de mars 1989 et a refusé d'ordonner une contre-expertise ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du 23 février 1990 ; 3 ) d'ordonner le remboursement des dépens à son profit ; 4 ) d'ordonner le remboursement de ses frais d'avocat ; 5 ) de l'indemniser du préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Mme Y..., - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ( ...) peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ; que Mme Y..., fonctionnaire du service des pensions de Nantes, a été victime, le 19 novembre 1986, d'un accident de la circulation reconnu imputable au service ; que, par une décision du 23 février 1990, prise après avis de la commission de réforme, le ministre a fixé son incapacité permanente partielle (I.P.P) à un taux de 6 % et refusé de rattacher aux conséquences de l'accident les soins postérieurs au mois de mars 1989 ; que Mme Y... demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expert désigné par le tribunal administratif, lesquelles concordent avec deux expertises précédentes et ne sont pas sérieusement contredites par le certificat établi par le médecin traitant de Mme Y..., d'une part, que si l'I.P.P de l'intéressée était, à la date du 21 octobre 1993, d'un taux de 10 % en application du barème mentionné par l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, cette invalidité résultait non seulement de l'accident mais également d'une arthrose préexistante du cou ; qu'en conséquence, et alors même que cette affection latente n'a été révélée qu'à l'occasion de l'accident, Mme Y... ne peut soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre, qui ne s'est pas estimé lié par l'avis de la commission de réforme, a refusé de rattacher la totalité de l'invalidité à l'accident du 19 novembre 1986 ; que, d'autre part, et eu égard aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire susmentionné, les soins reçus au-delà du mois de mars 1989 doivent être rattachés à l'état antérieur de Mme Y... et non aux séquelles de l'accident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, laquelle revêtirait un caractère frustratoire, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 février 1990 et a laissé les frais d'expertise à sa charge ; Sur les conclusions en indemnisation : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, et en tout état de cause, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'eu égard au rejet de la requête de Mme Y... par le présent arrêt, l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne saurait trouver application ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mme Y... est la partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'une indemnité puisse lui être accordée au titre des frais de procédure, non compris dans les dépens, qu'elle a pu engager ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 6 avril 1998, 157857, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant 8, place Marine, à Maisons-Laffitte (78600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 11 février 1994 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de paiement immédiat de sa pension civile de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes du décret du 23 janvier 1947, dans sa rédaction issue du décret du 15 juin 1987 : "Les ministres et secrétaires d'Etat peuvent donner délégation pour signer tous actes individuels ou réglementaires, à l'exception des décrets, ainsi que toutes ordonnances de paiement, de virement ou de délégation et tous ordres de recettes : ... 2°) Aux directeurs, chefs de service, directeurs-adjoints, sous-directeurs de leur administration centrale, en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité et, en cas d'absence ou d'empêchement du chef de service, du directeur-adjoint ou du sous-directeur sous l'autorité duquel il se trouve directement placé, à un fonctionnaire de ces services appartenant à un corps de catégorie A" ; que, selon l'article 1er de l'arrêté du 18 novembre 1993, portant délégation de signature du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice : "En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marie A..., directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice, délégation de signature est donnée à M. Dominique Z..., sous-directeur, ..." ; que l'article 3 du même arrêté dispose que "en cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique Z... ..., délégation de signature est donnée à M. Bernard Y..., attaché principal d'administration centrale ... à l'effet de signer, au nom du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, tous actes, états, documents et pièces justificatives concernant les pensions et les droits rattachés des personnels" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la lettre du 11 février 1994, signée par M. Bernard Y... et l'avisant de ce qu'il ne pouvait prétendre à la mise en paiement immédiate de sa pension civile de retraite, a été signée par une autorité incompétente ; Considérant que M. X... ne peut utilement exciper, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de celle du 19 juin 1987, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa mise à la retraite d'office, ni de l'irrégularité dont serait entaché, selon lui, le décret du Président de la République du 24 juillet 1987 par lequel il a été radié de la magistrature, dès lors que ces mesures individuelles sont devenues définitives ; Considérant que, selon l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à pension est acquis : 1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ..." ; que l'article L. 67 du même code dispose que : "Le fonctionnaire civil révoqué sans suspension des droits à pension peut obtenir une pension s'il réunit quinze ans de services civils et militaires effectifs. - La jouissance de la pension est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 25 (1°)" ; que cet article L. 25 (1°) prévoit que "la jouissance de la pension est différée pour les fonctionnaires autres que ceux visés à l'article L. 24, jusqu'à l'âge de soixante ans" ; que, selon l'article L. 24 : "I. La jouissance de la pension civile est immédiate. 1° - Pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ... 2° - Pour les fonctionnaires civils mis à la retraite pour invalidité ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire civil ou un magistrat radié des cadres pour un autre motif que celui que vise le 2° de l'article L. 24 du code ne peut obtenir, avant d'avoir atteint l'âge de soixante ans, la mise en paiement de la pension civile à laquelle il a droit, même si, à la date d'effet de sa mise à la retraite, il remplit la condition de durée de services exigée par l'article L. 4-1° précité du code pour l'ouverture du droit à pension ; qu'ainsi, M. X... n'est fondé à soutenir ni qu'en rejetant sa demande de mise en paiement immédiate de sa pension de retraite, le garde des sceaux, ministre de la justice aurait fait une application erronée des dispositions précitées de l'article L. 67 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni qu'il aurait méconnu la portée des dispositions de l'article L. 4-1° du même code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pasfondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat