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Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 avril 1998, 95NT00597, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 1995, présentée par M. Alexandre X..., demeurant à Briscoul, 29720, Plonéour Lanvern ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-4874 du 8 février 1995, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1992, par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 75-1211 du 22 décembre 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 : - le rapport de M. CADENAT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base servant au calcul de la pension sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, ...par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective" ; qu'aux termes de l'article L.55 de ce code : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : ...Dans un délai d'un an à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ..." ; Considérant qu'après avoir accompli dix sept ans, trois mois et vingt quatre jours de services militaires effectifs, M. X..., adjudant de l'armée de terre, a été rayé des cadres le 27 avril 1966 et qu'une pension lui a été concédée sur la base de la solde afférente à l'échelon "après quinze ans de service" ; qu'à la suite de l'intervention du décret du 22 décembre 1975 portant statut des sous-officiers de carrière de l'armée de terre, sa pension a été révisée, par arrêté du 24 mai 1976, sur la base de la solde afférente à l'échelon "après treize ans de service" ; que M. X... demande que cette pension soit calculée sur la base de la solde afférente à l'échelon "après dix sept ans de service" en soutenant que son ancienneté devrait être déterminée en prenant en compte le congé de fin de campagne qui aurait dû, selon lui, lui être accordé à l'issue de son service au Tchad et qu'ainsi son ancienneté excéderait les dix sept ans et six mois de service nécessaires pour lui permettre de bénéficier d'une révision de pension ; Considérant qu'à supposer que M. X... ait pu prétendre à l'attribution d'un congé de fin de campagne à l'issue de ses services au Tchad, la prise en compte de la période correspondant à ce congé pour déterminer la durée des services afférents au calcul de sa pension de retraite aurait nécessairement entraîné la révision de celle qui lui avait été initialement concédée à la suite de sa radiation des cadres, le 27 avril 1966 puis révisée par l'arrêté susvisé du 24 mai 1976 ; que, le 6 juillet 1992, date à laquelle il a présenté sa demande de révision, M. X... n'était plus dans le délai prévu par l'article 55 du code précité pour se prévaloir d'une erreur de droit ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 avril 1998, 149263, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 22 juin 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête, enregistrée le 17 juin 1993 au greffe de cette cour, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au juge administratif d'appel : 1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1985 du chef du service des Postes et Télécommunications de la Seine-et-Marne, refusant de lui accorder un congé de longue durée au titre de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928, et a mis à sa charge, à concurrence d'une somme de 1 500 F, les frais de l'expertise qu'il avait ordonnée par un précédent jugement du 13 mars 1990 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les congés de longue durée accordés à un fonctionnaire en application de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928, relatives aux réformés de guerre le sont : "sur un avis de la commission de réforme prévue à l'article 20 de la loi du 14 avril 1924 et s'il est constaté par elle que la maladie ou les infirmités du fonctionnaire ne le rendent pas définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, mais le mettent hors d'état de les remplir au moment où il formule sa demande" ; Considérant que la décision du 23 janvier 1985, par laquelle le chef du service des postes et télécommunications de Seine-et-Marne a confirmé à M. X... son refus de lui accorder le congé de longue durée qu'il avait sollicité au titre de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 pour effectuer une cure thermale à Plombières-les-Bains, a été prise après que la commission départementale de réforme de Seine-et-Marne eut émis un avis défavorable à l'octroi du congé sollicité par M. X... ; que le tribunal administratif de Versailles, auquel celui-ci a demandé d'annuler la décision du 23 janvier 1985, s'est prononcé au vu, tant des certificats établis par les médecins militaires, selon lesquels les cures thermales jusqu'alors suivies par M. X... étaient en rapport avec l'affection de l'appareil digestif qu'il avait contractée au cours de son service militaire au Maroc et au titre de laquelle il bénéficie d'une pension d'invalidité, que des conclusions de l'expert qu'il avait désigné, d'après lequel les troubles en raison desquels M. X... a demandé un congé pour effectuer une nouvelle cure thermale n'étaient pas en relation directe avec cette affection ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, estimant que le chef du service des postes et télécommunications de Seine-et-Marne n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder le congé sollicité, a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 10 SS, du 1 avril 1998, 163591, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 novembre 1993 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de réfractaire ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment son article L. 299 bis ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 299 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Ne peuvent prétendre à la qualité de réfractaire les personnes qui auraient travaillé volontairement dans tout organisme créé pendant l'occupation, dans l'intention d'aider exclusivement à l'effort de guerre de l'ennemi" ; Considérant que si M. X... soutient qu'il ne s'est engagé volontairement dans un organisme, dont il ne conteste pas davantage en appel que devant les premiers juges qu'il fût de la nature de ceux visés par les dispositions précitées, que dans le seul but de s'y introduire afin d'y prendre les commandes d'un avion pour rejoindre l'Angleterre il ne justifie pas davantage, en tout état de cause, d'une telle intention par les pièces versées au dossier, et notamment par la seule pièce concernant précisément les faits en cause, à savoir un témoignage de sa soeur en date du 19 mars 1994 ; que son départ ultérieur et les conditions dans lesquelles il a vécu jusqu'à la Libération du territoire et dont il se prévaut n'en justifient pas davantage en l'espèce ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision qui lui a refusé la qualité de réfractaire ; Considérant que les demandes d'attribution de divers autres titres ou qualités sont nouvelles en appel ; qu'elles sont par suite, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 6 avril 1998, 96BX00377, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1996, présentée par M. X... demeurant Ait Azouz Y..., Ait Yacou, Ait Abou, province de Khemisset (Maroc) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 2 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet de la Gironde, en date du 11 octobre 1993, refusant de lui attribuer la carte de combattant ; - d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1998 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.224-C-I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 notamment "les militaires des armées de terre, de mer et de l'air ... qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'Outre-Mer" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les unités dans lesquelles M. X... a servi au Maroc pendant la seconde guerre mondiale n'ont pas été reconnues comme unités combattantes ; qu'il ne se trouve dans aucun des autres cas mentionnés à l'article R.224 précité pouvant ouvrir droit à la carte de combattant ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du préfet de la Gironde, en date du 11 octobre 1993, portant refus de lui délivrer la carte de combattant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 29 avril 1998, 188692, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 27 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES MISSIONS EXTERIEURES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES MISSIONS EXTERIEURES demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 97-424 du 29 avril 1997 portant création de la médaille d'Afrique du Nord ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gounin, Auditeur, - les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué du 29 avril 1997 :"Le diplôme dénommé titre de reconnaissance de la nation qui reconnaît les services rendus à la nation par les militaires et civils ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord, donne droit au port d'une médaille dite "médaille d'Afrique du Nord"" ; Considérant que le décret du 29 avril 1997, portant création de la médaille d'Afrique du Nord au profit des militaires et civils, titulaires du titre de reconnaissance de la nation, ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord, n'a méconnu ni l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre, ni le principe d'égalité ; que, dès lors, la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES MISSIONS EXTERIEURES n'est pas fondée à soutenir que ledit décret est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES MISSIONS EXTERIEURES est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES MISSIONS EXTERIEURES et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 mars 1998, 95PA03598, inédit au recueil Lebon
(1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 1995, présentée pour M. Allal Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9101785/5 en date du 14 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ; 2°) d'annuler cette décision ; 3 ) d'enjoindre aux ministres de la défense et du budget, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de procéder à une nouvelle liquidation de la pension de l'intéressé sur la base de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 et, notamment, son article 71 ; VU la loi n 63-1241 du 19 décembre 1963 et, notamment, son article 78 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par une décision en date du 2 mars 1990, le ministre de la défense a refusé de faire droit à la demande présentée par M. Y... et tendant à la décristallisation de sa pension ; que si devant les premiers juges, dans un mémoire enregistré le 9 août 1990, le ministre a indiqué au tribunal qu'il estimait que le requérant était "en droit d'obtenir la décristallisation de sa pension", cette observa-tion ne pouvait constituer une décision ; que, dès lors, le moyen que M. Y... a soulevé par la suite, tiré de ce qu'une telle décision serait créatrice de droit, était sans incidence sur la solution du litige ; qu'en s'abstenant d'écarter un tel moyen inopérant par des motifs explicites, le tribunal administratif n'a, en conséquence, pas entaché son jugement d'un vice de nature à en entraîner l'annulation ; Sur la légalité de la décision du 2 mars 1990 : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour refuser, par une décision du 2 mars 1990, à M. Y..., ressortissant marocain et ancien militaire de l'armée française, le bénéfice des revalorisations de sa pension de retraite, le ministre de la défense a opposé à l'intéressé les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 aux termes desquelles "à compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ... à la date de leur transformation" ; que, cependant, aux termes de l'article 73 de la loi du 19 décembre 1963 : "les Marocains ou Tunisiens servant dans l'armée française et comptant onze ans de services sont rayés des cadres sur leur demande ou à l'expiration de leur contrat, avec le bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle à jouissance immédiate. Cette pension est calculée dans les conditions prévues aux articles L.26, L.27 et L.35 du code des pensions civiles et militaires de retraite" ; que M. Y..., dont la pension proportionnelle a été concédée par arrêté du 26 novembre 1966, postérieu-rement à l'entrée en vigueur de cette loi, et qui remplissait les autres conditions édictées par les dispositions susmentionnées, entrait dans le champ d'application de cette loi ; qu'en outre, les dispositions susmentionnées ont ouvert à leurs bénéficiaires des droits à pension soumis à un régime particulier qui fait échec, en ce qui les concerne, aux dispositions précitées de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'ainsi la pension concédée à M. Y... n'était soumise qu'aux dispositions précitées de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963, et dans la mesure où elles ne leur sont pas contraires, à celles du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable à la date où il a été rayé des cadres ; que, par suite, le ministre ne pouvait, comme il l'a fait, opposer à la demande de M. Y... le caractère personnel et viager de ladite pension qui aurait résulté des dispositions précitées de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1979 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 dans sa rédaction applicable à la date à laquelle M. Y... a été rayé des cadres : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes. A tout moment, en cas d'erreur matérielle ; dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; que la lettre du 11 novembre 1989, que M. Y... a adressée au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre et qui a été transmise au service des pensions du ministère de la défense, n'avait pas, en réalité, pour objet d'obtenir la révision des bases sur lesquelles sa pension avait été liquidée, mais de se faire reconnaître le droit aux majorations légales dont il n'avait pas bénéficié ; que ladite demande ne constitue donc pas une demande de révision de pension au sens des dispositions précitées de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que ces dispositions ne lui sont pas applicables ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de condamner l'Etat à verser à M. Y... les majora-tions légales intervenues depuis la date de concession de sa pension ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclu-sions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la décision refusant d'appliquer à la pension de M. Y... les majorations légales et la condam-nation de l'Etat à verser lesdites majorations impliquent nécessairement que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie procède à leur liquidation et à leur paiement ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer le requérant devant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'il y soit procédé dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 1995 est annulé.Article 2 : La décision du 2 mars 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. Y... est annulée.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... les majorations légales intervenues depuis la date de concession de sa pension.Article 4 : M. Y... est renvoyé devant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement de la somme représentative des majorations définies à l'article 3 ci-dessus à laquelle il a droit dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 mars 1998, 96PA01674, inédit au recueil Lebon
(1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 1996, présentée pour M. Roland X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9408998/3 en date du 27 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 6 janvier et 16 mars 1992 par lesquelles le ministre du budget lui a concédé une pension civile d'invalidité en tant qu'elles lui refusent le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3 ) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser une somme de 8.543 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; C+ VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ..." ; Considérant que M. X..., qui était professeur de lycée professionnel, a été admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité non imputable au service par arrêté du ministre de l'éducation nationale du 13 novembre 1991 et a bénéficié d'une pension de retraite qui lui a été concédée, sur sa demande, par deux arrêtés du ministre de l'économie et des finances des 6 janvier et 16 mars 1992 ; qu'il résulte de la demande qu'il a adressée à l'administration le 24 juin 1991 que l'intéressé n'avait pas réclamé de rente d'invalidité ; que, par suite, les arrêtés de concession, alors même qu'ils ne comportent pas l'attribution d'une telle rente, ne peuvent être regardés comme des décisions administratives individuelles défavorables au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen soulevé en première instance par le requérant et tiré du défaut de motivation des décisions litigieuses est sans incidence sur la solution du litige ; qu'en s'abstenant d'écarter un tel moyen inopérant par des motifs explicites, le tribunal administratif n'a, en conséquence, pas entaché son jugement d'un vice de nature à en entraîner l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ; Sur la rente viagère d'invalidité et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le ministre de l'économie et des finances n'avait pas l'obligation de porter à la connaissance de M. X... les motifs pour lesquels il n'assortissait pas la pension civile d'invalidité qu'il lui accordait d'une rente d'invalidité ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés litigieux doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.49 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La commission ... peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission de réforme n'est jamais tenue de faire procéder à une expertise ; qu'ainsi, la circonstance que la commission n'ait pas estimé utile de recourir à une expertise psychiatrique est, en elle-même, sans incidence sur la régularité de l'avis émis par ladite commission ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L.27" ; que, pour demander le bénéfice de la rente précitée, M. X... soutient que son infirmité aurait eu pour origine les conditions particulièrement difficiles dans lesquelles il dispensait ses cours à des enfants scolarisés en section d'enseignement spécialisé ; que, cependant, en l'absence notamment de témoignages circonstanciés sur ces difficultés et en dépit des certificats médicaux produits par l'intéressé, il ne résulte pas de l'instruction qu'un lien direct et certain de causalité entre l'exercice des fonctions confiées à M. X... et son infirmité puisse être tenu pour établi ; qu'en conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés de concession de pension en tant qu'ils ne lui accordaient pas le bénéfice d'une rente d'invalidité ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 8.543 F au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 24 mars 1998, 96MA02381, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur Italo BERTAGNI ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 octobre 1996 sous le n 96LY02381, présentée par Monsieur Italo BERTAGNI, demeurant La Pouponne à Taradeau (83460) ; Monsieur BERTAGNI demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1019-5 du 1er octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 janvier 1992 par laquelle le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE a rejeté sa demande de retraite du combattant ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1998 : - le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Sont déchus du droit à la retraite du combattant : 1 ) les hommes ayant été en temps de guerre en état d'insoumission aux lois sur le recrutement de l'armée ; 2 ) les militaires ou marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente. Toutefois, lorsque leur insoumission ou leur interruption de service pour absence illégale n'auront pas duré au total plus de soixante jours en cas d'arrestation ou de quatre-vingt dix jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la déchéance ne leur sera pas opposée ; S'ils ont accompli, postérieurement à leur insoumission ou la dernière interruption de service pour absence illégale, six mois de service dans une unité combattante ou y ont été cités ou en ont été évacués soit pour blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ; S'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante ..." ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que ne peuvent être relevés de la déchéance de leur droit à la retraite du combattant, à raison de la qualité ou de la durée de leurs services, que les insoumis en temps de guerre ou les militaires et marins en absence illégale pendant une période déclarée campagne de guerre dont l'absence ou l'insoumission aura duré moins de 60 jours en cas d'arrestation ou moins de 90 jours en cas de reddition volontaire ; Considérant en l'espèce qu'il est constant que M. BERTAGNI engagé volontaire en 1946 et militaire pendant la campagne d'Indochine a été en absence illégale du 7 juin 1948 au 7 novembre 1950, date de sa présentation volontaire, soit pendant une période supérieure à 90 jours ; qu'ainsi il ne pouvait être relevé de la déchéance de son droit à la retraite du combattant ni, comme l'ont noté les premiers juges en raison des décorations et citations obtenues pendant la guerre d'Indochine, ni comme il le soutient en appel, pour avoir accompli, postérieurement à sa reddition plus d'une année supplémentaire de service en Indochine jusqu'au 18 décembre 1951 ; Considérant dans ces conditions que M. BERTAGNI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 1992 lui refusant le bénéfice de la retraite du combattant ;Article 1er : La requête de M. Italo BERTAGNI est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BERTAGNI et au MINISTRE DE LA DEFENSE.
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 3 SS, du 16 mars 1998, 137905, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 1er juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 29 janvier 1990 refusant à M. Louis X... le titre de déporté résistant ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles L. 272 et R. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'attribution du titre de déporté résistant est subordonnée à la condition que la cause de la déportation soit l'accomplissement d'un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R. 287 ; que constitue notamment un acte qualifié de résistance le fait d'appartenir à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus par l'autorité militaire ; que, selon l'article R. 321, l'appartenance à un réseau ou mouvement de résistance peut être prouvée par l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente et son lien avec la déportation soit par une attestation circonstanciée émanant du liquidateur responsable du réseau, de la formation ou du mouvement soit par au moins deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance et appartenant aux FFC, aux FFI ou à la RIF ou par des témoignages circonstanciés établis par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance accompli isolément ou ayant participé à l'acte de résistance qui a motivé l'arrestation ; Considérant qu'à l'appui de sa demande du titre de déporté résistant, M. X..., dont la déportation n'est pas contestée, a fait valoir qu'il a été arrêté le 16 décembre 1943 alors qu'il se rendait à une réunion du groupe de résistance "Lorraine" auquel il appartenait ; qu'il n'a pas produit à l'appui de cette demande l'attestation d'appartenance prévue par l'article R. 321 mais, d'une part, une carte d'origine et de date inconnues, dépourvue de toute valeur probante et, d'autre part, deux témoignages émanant de personnes se prévalant de l'appartenance au même réseau que M. X... mais dont ni l'une ni l'autre n'est elle-même titulaire de l'attestation d'appartenance ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut être regardé comme ayant rapporté la preuve du lien de causalité entre l'acte de résistance qu'il invoque et sa déportation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 29 janvier 1990 refusant à M. X... le titre de déporté résistant ;Article 1er : Le jugement du 15 octobre 1991 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. Louis X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 mars 1998, 96NT02108, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 1996, présentée par M. Miloud X..., demeurant à Beni-Ilmane, ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-170 du 31 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en date du 31 août 1994, lui refusant le bénéfice de la retraite du combattant ; 2 ) d'annuler la décision susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont déchus du droit à la retraite du combattant : - ...2 Les militaires ou marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées compagnes de guerre par l'autorité compétente. - Toutefois, lorsque leur insoumission ou leur interruption de service pour absence illégale n'auront pas duré au total plus de soixante jours en cas d'arrestation ou de quatre-vingt-dix jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la déchéance ne leur sera pas opposée : - S'ils ont accompli, postérieurement à leur insoumission ou la dernière interruption de service pour absence illégale, six mois de service dans une unité combattante ou y ont été cités ou en ont été évacués soit pour blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ; - S'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est trouvé en état d'interruption de service pour absence illégale en temps de guerre, du 14 juin 1944 au 14 septembre 1944, date de son arrestation, soit pendant une durée supérieure à 60 jours ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il n'aurait pas eu l'intention délibérée de ne pas se soumettre à ses obligations, que la confusion aurait régné sur le front et qu'il soit titulaire de la carte du combattant, l'intéressé se trouvait déchu du droit à la retraite du combattant par application des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre était tenu de lui refuser le bénéfice de la retraite du combattant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Nantes