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Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 février 1998, 161756, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouchaïb X... demeurant au Bloc P.A.M. n° 94 Ben Slimane au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1992 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la carte de combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229" ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : "Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministère de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ( ...) ; 3° Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pendant la durée de son engagement volontaire du 5 juillet 1944 au 12 avril 1946, date à laquelle il a été réformé, M. X... a appartenu à des unités qui sont restées stationnées au Maroc et qui ne figurent pas sur la liste des unités qui ont été reconnues unités combattantes ; que l'invalidité pour laquelle il a été réformé ne provient pas d'une blessure de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouchaïb X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 96BX01970, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrés les 23 octobre 1996 et 14 octobre 1997, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Mohamed X..., demeurant Douar Taouza Aït Ouakadir Ait Attab Azizal (Maroc), qui demande : 1 ) l'annulation du jugement en date du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 avril 1993 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le bénéfice de la carte du combattant ; 2 ) l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1997 : - le rapport de M. HEINIS, conseiller ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que le préfet de la Gironde, faisant application des articles L 253, R 223 et A 115 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre, a refusé le 5 avril 1993 d'attribuer la carte du combattant à M. X... au motif que l'unité à laquelle il avait appartenu du 8 décembre 1944 au 8 décembre 1948 ne figurait pas sur la liste des unités reconnues combattantes par le service historique de l'armée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce motif était entaché d'erreur de fait ou que l'une des formations dans lesquelles le requérant avait servi aurait dû figurer sur cette liste ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du préfet de la Gironde ;Article 1er : La requête de M.Mohamed X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 novembre 1997, 97LY01601, inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 13 juin 1997, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1997, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé, en tant qu'il a statué sur les droits de M. Henri X... à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité, l'arrêt en date du 28 octobre 1993, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a d'une part annulé le jugement du 4 mai 1990 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé l'arrêté du 19 septembre 1988 du ministre du budget lui concédant un titre de pension sans rente viagère d'invalidité et retirant l'arrêté du 10 mai 1988 du même ministre qui lui attribuait ladite rente au taux de 42 %, d'autre part rejeté les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille, ainsi que les conclusions incidentes de l'intéressé ; Vu le recours, enregistré le 5 novembre 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mai 1990 en tant d'une part qu'il a annulé à la demande de M. Henri X... l'arrêté du 19 septembre 1988 par lequel le ministre du budget a révisé la pension concédée à M. X... par un précédent arrêté du 10 mai 1988 en supprimant la rente viagère d'invalidité dont celle-ci était assortie et d'autre part décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les droits de l'intéressé ; 2 ) de rejeter entièrement les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 novembre 1997 : - le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat, pour M. X... ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige soumis à la juridiction de renvoi : Considérant que par l'arrêt du 28 octobre 1993, la cour administrative d'appel de Lyon a d'une part, sur appel principal du ministre de l'économie, des finances et du budget, annulé le jugement du 4 mai 1990 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé l'arrêté du 19 septembre 1988 par lequel le ministre du budget a révisé la pension concédée à M. X... par un précédent arrêté du 10 mai 1988 en supprimant la rente viagère d'invalidité dont celle-ci était assortie, d'autre part rejeté les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille en tant qu'elles tendaient à l'attribution d'une telle rente, ainsi que les conclusions incidentes de l'intéressé ; que le Conseil d'Etat n'a annulé ledit arrêt qu'en tant qu'il a statué sur les droits de M. Henri X... à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ; que dès lors, les conclusions incidentes de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts doivent être regardées comme définitivement rejetées par la cour ; Sur les droits de M. X... à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité : Considérant qu'aux termes de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ...en service ...peut être radié des cadres par anticipation ...sur sa demande" ; qu'aux termes de l'article L.28 du même code, "le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services" ; qu'aux termes de l'article L.55 dudit code, "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant que la décision de révision de pension contestée par M. X... est intervenue avant l'expiration du délai d'un an prévu par les dispositions susmentionnées ; que par suite, le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal en a prononcé l'annulation au seul motif que l'administration n'établissait pas que la décision de concession initiale était entachée d'un erreur matérielle ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige relatif aux droits de M. X... par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur le point de savoir si l'arrêté du 10 mai 1988, en tant qu'il attribuait à M. X... une rente d'invalidité à raison d'infirmités imputables au service, était ou non entaché d'une erreur de droit autorisant le ministre à le réviser ; Considérant qu'aux termes de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme ...le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartenait aux ministres chargés de se prononcer sur les droits à pension de M. X... de rechercher si les affections qui ont été la cause de la cessation de ses fonctions avaient été contractées en service ou aggravées par celui-ci ; que ces dispositions n'obligeaient pas les ministres à se conformer à l'avis favorable émis par la commission de réforme sur la nature et la cause des infirmités ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux établis par le médecin traitant de M. X..., que ce dernier a souffert, de 1961 à 1985, d'une rhinosinusite chronique qui a nécessité un traitement approprié, notamment par de fréquentes cures thermales, et a présenté des bronchites à répétition donnant lieu à des arrêts de travail au cours des périodes d'enseignement scolaire, les allégations de M. X... selon lesquelles la sinusite polypeuse bilatérale dont il se plaint serait imputable aux mauvaises conditions de chauffage d'une salle de cours du collège d'Orange, où il a été affecté de 1953 à 1956, en tant que professeur de lettres, ou à l'insalubrité d'un bâtiment du collège de Cavaillon, établissement où il a exercé les mêmes fonctions de 1957 à 1961, ne sont accompagnées d'aucune justification sérieuse ; que les deux lettres, en date du 6 février 1956 et du 14 janvier 1960, qui ont été adressées par l'intéressé à son supérieur hiérarchique, en prévision d'une éventuelle demande ultérieure de rente d'invalidité, ainsi qu'elles le précisent, et qui font allusion à trois arrêts de travail survenus en 1955-1956 pour angine , amygdalite et laryngite, et à un arrêt de travail de trois semaines survenu en 1960, ne sauraient constituer la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exercice du service assuré par M. X... et la sinusite chronique dont il est atteint ;que dès lors, nonobstant l'avis de la commission de réforme, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L.27 et L.28 précités du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui subordonnent l'attribution d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services à la radiation des cadres pour invalidité en raison d'infirmités résultant notamment de maladies contractées ou aggravées en service ; Considérant, par ailleurs, que si le ministre de l'éducation nationale a, par arrêté du 7 octobre 1986, admis M. X... à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité résultant de l'exercice de ses fonctions, ledit arrêté, qui s'est borné à indiquer les bases sur lesquelles ce ministre se proposait de faire procéder à la liquidation de la pension de l'intéressé, mais n'avait pas pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de conférer à l'intéressé des droits à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité, ne faisait pas obstacle à ce que la liquidation de la pension fût opérée sur d'autres bases, notamment pour invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne saurait prétendre à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ; qu'ainsi, en tant qu'il était assorti d'une telle rente, l'arrêté du ministre chargé du budget en date du 10 mai 1988 était entaché d'une erreur de droit ; que par suite, le ministre, qui a pu légalement réviser la pension concédée à M. X... par cet arrêté en supprimant la rente viagère d'invalidité dont celle-ci était assortie, est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille , en tant qu'il a d'une part annulé son arrêté du 19 septembre 1988 concédant à M. X... un titre de pension sans rente viagère d'invalidité et valant retrait de l'arrêté du 10 mai 1988, d'autre part décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les droits de l'intéressé ; que les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour condamne l'Etat à lui concéder un titre de pension assorti d'une rente viagère d'invalidité et à lui verser des intérêts moratoires sur les arrérages de cette rente doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que hors le cas prévu par l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution prévues audit article ; que dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé du budget de lui remettre un nouveau titre de pension ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mai 1990 est annulé en tant qu'il a d'une part annulé son arrêté du 19 septembre 1988 concédant à M. X... un titre de pension sans rente viagère d'invalidité et valant retrait de l'arrêté du 10 mai 1988, d'autre part décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les droits de l'intéressé.Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de l'intéressé sont rejetés.
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1997, 138175, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X..., demeurant à Lalinde (24150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1984 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui refusant la carte de combattant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Derepas, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérés comme combattants ( ...) C. Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : ( ...) II 3° : Les agents et les personnes qui ( ...) ont néanmoins effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123" et qu'aux termes de l'article A. 123-1 du même code : "Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui ( ...) justifient : a) Soit par le rapport motivé émanant du liquidateur responsable de l'organisme au compte duquel elles ont opéré ; b) Soit par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous : Création et direction aux échelons nationaux, régionaux et départementaux, d'organisations de résistance reconnues ;/ Détention volontaire de matériel clandestin d'impression ;/ Rédaction, impression, transport ou distribution habituelle de tracts ou journaux clandestins, établis par une organisation reconnue ;/ Fabrication habituelle et non rétribuée de pièces d'identité pour des membres de la résistance ;/ Transport ou détention volontaire d'armes ou d'explosifs dans un but de résistance ;/ Fabrication de matériel radio destiné aux émissions et réception de postes clandestins utilisés pour la résistance ;/ Fourniture volontaire gratuite et habituelle de locaux aux réunions de groupes clandestins ;/ Hébergement gratuit et habituel de résistants traqués ou blessés au cours d'une action militaire, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ;/ Passage habituel, à titre gratuit, de résistants ou de militaires évadés hors du territoire ennemi ou occupé vers la France occupée, la France libre ou les pays alliés ;/ Destruction habituelle de voies de communication ou d'installations ferroviaires, portuaires, ou fluviales ( ...)" ; Considérant qu'aucune des attestations produites par M. X... n'établit qu'il a accompli, pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un des actes de résistance énumérés à l'article A. 123-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant, d'autre part, que sont considérés comme combattants, aux termes de l'article A. 119 du même code : "a) Les agents des forces françaises combattantes (FFC), les agents de la résistance intérieure française (RIF) ; les agents de la résistance extra-métropolitaine française ayant appartenu pendant trois mois consécutifs ou non aux formations figurant sur les listes pratiques des unités combattantes ou assimilées ; b) Les membres des forces françaises de l'intérieur (FFI) ayant combattu pendant trois mois consécutifs ou non pendant les périodes des combats déterminés par régions militaires ( ...)" ; Considérant que la régularité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des règles applicables à la date à laquelle elle intervient ; que, si M. X... soutient qu'il a appartenu aux forces françaises de l'intérieur du 6 juin au 25 août 1944, il ne saurait se prévaloir du bénéfice des 10 jours de bonification pour engagement volontaire accordés par les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 9 mars 1993, postérieur à la date de la décision attaquée ; que, par suite, M. X... ne justifie pas avoir combattu pendant trois mois, consécutifs ou non, en qualité de membre des forces françaises de l'intérieur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 10 SS, du 15 décembre 1997, 163308, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René X..., demeurant à La Croix (24360) Bussière-Badil ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 27 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande enregistrée le 23 juillet 1992 et a rejeté sa demande enregistrée le 18 juin 1993 dirigée contre la décision du 2 février 1955 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé l'attribution du titre de déporté résistant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 102 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes, - les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le rejet par le tribunal administratif de Bordeaux des conclusions de la demande de M. X... dans l'instance 920 677 : Considérant qu'à supposer que la lettre enregistrée le 24 juillet 1992 par laquelle M. X... avait saisi le tribunal administratif ne se présentât pas clairement comme une demande contentieuse au tribunal, mais eût pu, faute de précisions ultérieures, s'analyser comme une simple demande de renseignements administratifs, il ressort des termes mêmes du mémoire enregistré le 7 mai 1993 et d'ailleurs, de la requête enregistrée le 18 juin 1993 que, dans le dernier état de ses conclusions M. X... entendait bien présenter une demande au tribunal ; que celui-ci a pu l'interpréter, comme il l'a fait, comme tendant à ce que soient prononcées des injonctions à l'encontre de l'administration et en conséquence la rejeter pour le motif qu'il ne disposait pas à l'époque d'un tel pouvoir ; Sur les conclusions dirigées contre le rejet par le tribunal administratif de Bordeaux des conclusions de la demande de M. X... dans l'instance 930 154 : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le 6 décembre 1950 M. X... a adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre une demande de titre de déporté résistant en indiquant être domicilié "Bussière-Badil, Dordogne" ; que le 2 février 1955 le ministre lui a adressé à ladite adresse une décision de rejet de sa demande ; que M. X... soutient qu'il était domicilié au Maroc de 1953 à 1962 et que c'est au cours d'un de ses voyages en France en 1958 que lui a été remise la notification sous forme de lettre simple ne contenant que la lettre d'envoi de la décision et non le texte même de celle-ci ; que le ministre fait, en outre, valoir sans être contredit que M. X... avait porté au verso de la notification dont s'agit la mention "cette réponse a été reçue par ma belle-soeur en 1955" ; Considérant qu'aucun texte n'imposait la notification de la décision du 2 février 1955 par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il appartient dans ce cas à l'administration de prouver par tous moyens la notification d'une décision de rejet ; qu'il résulte des propres énonciations du requérant qu'il ne conteste pas la remise en 1955 d'une telle décision ; qu'il fait seulement valoir que la notification dont il s'agit comportait seulement la lettre d'envoi de la décision et non le texte même de celle-ci et que, dans ces conditions, aucune forclusion n'entachait sa demande au tribunal administratif, enregistrée le 18 juin 1993 ; Mais considérant qu'il appartenait à M. X... d'aviser le ministre des anciens combattants et victimes de guerre de son changement de domicile, ce qu'il n'a pas fait ; qu'ainsi la décision de rejet pouvait être notifiée, fut-ce par lettre simple, au domicile indiqué dans la demande et être distribuée au plus tard le 31 décembre 1955, dès lors que M. X... n'établit ni même n'allègue avoir demandé que l'administration postale fasse suivre son courrier au Maroc ; que les décisions qui ont pu intervenir postérieurement n'ont présenté qu'un caractère purement confirmatif ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement attaqué, a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1955 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1997, 163503, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 9 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 14 juin 1993 par laquelle il a rejeté la demande d'attribution du titre de déporté politique formée par M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Derepas, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté politique est attribué aux français ou ressortissants français qui pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ( ...) ont été : 1° Soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés ou internés dans une prison ou dans un camp de concentration ; 2° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 3° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi ( ...)" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 288 et R. 329 du même code la liste des prisons et camps de concentration est fixée par un arrêté du ministre des anciens combattants ; que, si la déportation a eu lieu dans un camp ou une prison ne figurant pas sur cette liste, le titre de déporté politique ne peut être attribué qu'après l'avis de la commission nationale constituée dans les conditions fixées aux articles R. 337 à R. 339 ; Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X... a été interné par l'ennemi dans le camp de Djouggar en Tunisie, ce camp de travailleurs civils ne figure pas sur la liste des prisons et camps de concentration fixée par arrêté du ministre des anciens combattants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il puisse être regardé comme une prison ou un camp de concentration ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision refusant à M. X... le titre de déporté politique, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le camp de Djouggar pouvait être regardé comme une prison ou un camp de concentration ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... à l'encontre de la décision du 14 juin 1993 ; Considérant que l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 28 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation pour un vice de procédure d'une précédente décision administrative refusant de reconnaître à M. X... la qualité de déporté politique, ne s'opposait pas à ce que l'autorité ministérielle refusât à nouveau, par la décision attaquée, de lui reconnaître cette qualité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X... la décision du 14 juin 1993 par laquelle il a refusé de lui attribuer le titre de déporté politique ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnéà payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 11 octobre 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 4 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à Mme veuve Fortunée X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1997, 168276, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1995 et 28 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X... demeurant chez Mme Y..., Bât. D - Appart. 88, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1990 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé l'attribution du titre de déporté-résistant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de déporté-résistant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Derepas, Auditeur, - les observations de Me Boullez, avocat de M. Roger X..., - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant est attribué, conformément aux dispositions du présent chapitre, aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont été ensuite exécutées, déportées ou internées, à la condition expresse que la cause déterminante de l'exécution, de la déportation ou de l'internement soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi défini à l'article R. 287" ; qu'aux termes de l'article R. 287 du même code : "Sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi à condition qu'ils aient été accomplis à compter du 16 juin 1940 ( ...) la tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, ou le passage dans un pays non belligérant, pour rejoindre soit les forces françaises libres, soit à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du nord ou en Afrique occidentale française, et, ultérieurement, les forces relevant du comité français de la libération nationale puis du gouvernement provisoire de la République française ( ...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été arrêté par les autorités allemandes le 14 juin 1943 pour avoir tenté de franchir la frontière franco-espagnole ; que, toutefois, le témoignage qu'il produit n'est pas de nature à apporter la preuve qui lui incombe en vertu de l'article R. 287 du code, que cette tentative était destinée à lui permettre de rejoindre les forces françaises en Algérie ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er juillet 1994, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1990 du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 décembre 1997, 133793, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. William X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 25 octobre 1991 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le conseil départemental de l'ordre du Puy-de-Dôme a refusé de diligenter une enquête aux fins de déterminer les motifs qui ont conduit un médecin expert à émettre un avis négatif sur l'existence d'une hypertension portale chez M. X..., dans son rapport d'expertise du 19 octobre 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Japiot, Auditeur, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre national des médecins, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 417 du code de la santé publique : "Le conseil régional exerce, au sein de l'Ordre des médecins, la compétence disciplinaire en première instance. Le conseil régional peut être saisi par le Conseil national ou par les conseils départementaux de l'Ordre ou les syndicats de médecins de son ressort, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes" ; qu'aux termes de l'article L. 418 du même code : "Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'Ordre ne peuvent être traduits devant le conseil régional, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre de la santé publique et de la population, le directeur départemental de la santé ou le procureur de la République" ; Considérant que la demande présentée par M. X... tant devant le conseil départemental de l'Ordre des médecins que devant le conseil national doit être regardée comme une plainte au sens de l'article L. 417 du code de la santé publique précité ; Considérant toutefois que les faits visés dans la plainte de M. X... concernent les conditions dans lesquelles a été effectuée une expertise médicale à la demande de la commission consultative médicale prévue à l'article R. 17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que cette expertise constitue un acte non détachable d'une fonction publique au sens de l'article L. 418 du code de la santé publique précité ; qu'ainsi, seule l'une des autorités prévues par ledit article pouvait traduire le médecin expert devant la juridiction disciplinaire ; qu'il suit de là que le conseil départemental et le Conseil national de l'Ordre des médecins étaient en tout état de cause tenus de rejeter la plainte formée par M. X... à l'encontre de cet expert ; que, par suite, les moyens invoqués par le requérant sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 25 octobre 1991 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. William X..., à Mme Y..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 25 novembre 1997, 96PA00348, inédit au recueil Lebon
(1ère Chambre) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 8 février 1996, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9306311/6 en date du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 mars 1993 par laquelle le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE a refusé d'attribuer le titre d'interné résistant à M. Jean Y... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; C VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; VU le décret n 75-725 du 6 août 1975 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1997 : - le rapport de M. LEVASSEUR, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quelqu'en soit le lieu, ... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée pour ceux qui se sont évadés ..." ; Considérant que si M. Y... a justifié, devant les premiers juges, qu'il est l'auteur d'actes qualifiés de résistance par les dispositions précitées de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il est constant qu'il n'a été interné que du 9 au 13 août 1944 et a ainsi subi une détention dont la durée est inférieure à trois mois ; que, s'il soutient qu'aucune condition de durée ne peut être exigée en raison de son évasion le 13 août 1944, il n'apporte pas la preuve de la matérialité de cette évasion, contestée par le ministre, alors, d'ailleurs, qu'il ressort des énonciations d'un des certificats qu'il produit, daté du 7 mai 1945, qu'il aurait été libéré en raison de l'avance des troupes alliées ; qu'il suit de là qu'une des conditions cumulatives auxquelles est soumise l'attribution du titre d'interné résistant n'étant pas satisfaite, le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTI-MES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé sa décision du 26 mars 1993 refusant à M. Y... le titre d'interné résistant ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 octobre 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 décembre 1997, 95BX01016, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 juillet 1995, présentée par Mme Lucette X... demeurant Gracie Cunac à Albi (Tarn) ; Mme X... demande que la cour : - annule le jugement en date du 4 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 mai 1992 de la commission de réforme déterminant le taux de son invalidité et, d'autre part, à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - annule cette décision et lui reconnaisse une invalidité au moins égale à 60 % lui permettant de prétendre au bénéfice de l'article L.30 précité ; - à titre subsidiaire, ordonne une expertise aux fins d'évaluation de son invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 : - le rapport de D. BOULARD, rapporteur ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'avis de la commission de réforme qui n'est qu'une simple mesure préparatoire ne constitue pas une décision faisant grief ; que, par suite, la demande de Mme X..., en tant qu'elle pouvait être regardée en raison de ses termes comme dirigée contre l'avis de la commission de réforme du 8 avril 1992 qui lui a été notifié le 12 mai 1992, n'était pas recevable ; Considérant qu'en admettant que dans sa lettre du 12 mai 1992, le recteur de l'académie de Toulouse ait entendu s'approprier les termes de l'avis rendu par la commission de réforme qu'il notifiait à Mme X... et en retenir les éléments pour faire procéder à la liquidation de la pension de la requérante, cette décision ne faisait pas obstacle à ce que cette liquidation fût opérée sur d'autres bases ; que seule la liquidation de pension rend recevable l'intéressée à faire valoir ses droits ; que, par suite et dès lors qu'en l'espèce la requérante ne soutient pas que sa demande devait être regardée comme dirigée contre l'arrêté de liquidation de sa pension, c'est à bon droit que les premiers juges ont tenu pour prématurée sa contestation des taux d'invalidité mentionnés dans la lettre précitée du 12 mai 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Lucette X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux