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Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 20/08/2003, 246103, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 24 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. M'Hamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 21 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 17 février 1995 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande de pension de M. A pour séquelles minimes de blessure de la main gauche, la cour régionale des pensions de Bordeaux, après avoir relevé que l'expert de la commission de réforme avait proposé pour cette affection un taux d'invalidité inférieur au minimum indemnisable, a estimé que le certificat médical en date du 6 mars 2000 produit par l'intéressé et faisant état d'un taux de 12 % ne pouvait être retenu dès lors, notamment, qu'il ne se référait pas à l'état de l'infirmité à la date de la demande de pension ; qu'en statuant ainsi et en écartant la demande de nouvelle expertise, la cour a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'Hamed A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 20 août 2003, 246068, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 25 janvier et 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé le jugement du 8 décembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions des Côtes d'Armor a refusé de faire droit à sa demande de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense ; Considérant que M. X se borne à discuter l'appréciation des faits à laquelle s'est livrée la cour régionale des pensions et soutient que le diabète insulino-dépendant dont il est affligé est imputable au service et a fait l'objet d'une première constatation en 1967 ; qu'une telle contestation, qui remet en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, n'est pas susceptible d'être accueillie en cassation ; que, par suite, la requête de M. Y... doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3EME CHAMBRE, du 31 juillet 2003, 01BX01660, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 9 juillet 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 25 avril 2001 et de rejeter les demandes de Mmes Y et X ; ........................................................................................................ 2°) Vu, enregistré le 12 juillet 2001, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 25 avril 2001 ; ......................................................................................................... 3°) Vu, enregistrée le 26 octobre 2001 au tribunal administratif de Poitiers et transmise à la cour administrative d'appel de Bordeaux la lettre du 20 septembre 2001 par laquelle Mme Horria X née , demeurant ... a saisi la juridiction d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 99 1215 rendu le 25 avril 2001 par le tribunal administratif de Poitiers ; ................................................................................................... Classement CNIJ : 48-02-01-09-01 C+ 54-06-07-008 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 : - le rapport de Mme Texier, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et le MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistrés sous les n° 01BX01660 et 01BX01708, et la requête présentée par Mme X, enregistrée sous le n° 02BX00635, sont relatifs au même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur les conclusions des recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et du MINISTRE DE LA DEFENSE : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors applicable : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : Par la révocation avec suspension des droits à pension ; Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ; Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ; (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Abdelkader Y a servi dans l'armée française pendant 15 ans, 2 mois et 27 jours et a été rayé des contrôles avec le grade de sergent le 20 juillet 1940 ; qu'en rémunération de ses services, une pension de retraite lui a été concédée à compter du 13 juillet 1953 au taux proportionnel en vigueur pour tous les agents ; que, toutefois, après qu'à la suite de l'accession de l'Algérie à l'indépendance il eût perdu la nationalité française, sa pension a, en application des dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, été remplacée, à compter du 3 juillet 1962, par une indemnité insusceptible d'être revalorisée dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'après le décès de son époux, survenu le 26 juillet 1994, Mme Y a sollicité, d'une part, la revalorisation de la pension militaire que percevait son mari à concurrence des montants dont il aurait bénéficié s'il avait conservé la nationalité française, et, d'autre part, l'octroi d'une pension de réversion ; que ses demandes ont été rejetées aux motifs que l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 faisait obstacle à la revalorisation de la pension et que Mme Y, de nationalité algérienne, était réputée avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, à la suite de l'accession à l'indépendance de l'Algérie ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et le MINISTRE DE LA DEFENSE demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces deux décisions ; En ce qui concerne l'intervention de Mme X devant le tribunal administratif : Considérant que Mme X a déclaré intervenir à l'appui de la demande de sa mère, Mme veuve Y, et en tant qu'héritière de son père ; qu'en cette qualité, elle avait intérêt à l'annulation des décisions contestées par Mme veuve Y ; que contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, elle n'a pas soumis au tribunal administratif des conclusions distinctes de celles qui lui étaient soumises par Mme veuve Y ; que, dès lors, c'est à bon droit que son intervention a été admise ; En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 38 et L. 47 du même code, le conjoint survivant non séparé de corps d'un militaire peut, sous les réserves et dans les conditions prévues par ces articles, prétendre à 50 pour cent de la pension obtenue par lui ; que, dès lors, les pensions de réversion doivent, comme les pensions elle-mêmes, être regardées comme des biens au sens de l'article 1er, précité, du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 71 précité, de la loi du 26 décembre 1959, que les ressortissants des pays qui y sont mentionnés reçoivent désormais, à la place de leur pension, en application de ces dispositions, une indemnité non revalorisable dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur, manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ; Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions passées de ces agents ; que, par suite, la perte collective de la nationalité française survenue pour les pensionnés ou leurs ayants cause à l'occasion de l'accession à l'indépendance d'Etats antérieurement rattachés à la France ne peut être regardée comme un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts du régime des pensions des agents publics, de nature à justifier une différence de traitement ; que les dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent donc être regardées comme compatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elles n'excluent pas, pour l'application de ces articles, le cas d'une perte collective de nationalité à l'occasion d'un transfert de la souveraineté sur un territoire ; que, dès lors, ces dispositions ne pouvaient justifier le refus opposé par le MINISTRE DE LA DEFENSE à la demande présentée dès le 2 décembre 1996 par Mme veuve Y et tendant à la revalorisation de la pension de son mari et à l'obtention d'une pension de réversion ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et le MINISTRE DE LA DEFENSE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions attaquées ; Sur les conclusions aux fins d'exécution présentées par Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. - Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 25 avril 2001, confirmé par le présent arrêt, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions par lesquelles il a été refusé de faire droit à la demande de Mme veuve tendant à la revalorisation de la pension militaire versée à son mari, décédé le 26 juillet 1994, ainsi qu'au bénéfice d'une pension de réversion ; Considérant, en premier lieu, que l'exécution du jugement susvisé implique l'obligation, pour l'autorité administrative, de procéder immédiatement au versement des rappels d'arrérages résultant de la revalorisation de la pension dont bénéficiait M. , assortis des intérêts moratoires à compter de la date de réception de sa demande en date du 2 décembre 1996, les intérêts échus à la date du 28 mars 2003, date de la demande de capitalisation, étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; qu'il est constant qu'aucune mesure d'exécution n'est intervenue en ce sens ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder à ce versement dans les conditions ci-dessus définies ; que cependant, le ministre a opposé dès la première instance la prescription quadriennale ; que si Mme X fait valoir que la prescription aurait été interrompue, elle ne se prévaut d'aucun autre fait interruptif de prescription, au sens de l'article de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, que sa demande présentée le 2 décembre 1996 ; que, par suite, il y a lieu de constater que la créance est prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 1992 ; Considérant, en deuxième lieu, que l'exécution du jugement susvisé implique également l'obligation, pour l'autorité administrative, de procéder au versement des arrérages de la pension de réversion, revalorisée dans les conditions de droit commun, assortis des intérêts moratoires à compter de la date de réception de la demande en date du 2 décembre 1996, les intérêts échus à la date du 28 mars 2003, date de la demande de capitalisation, étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a concédé à Mme veuve une pension de réversion avec effet du 1er août 1994 au 1er décembre 2000 ; que si, eu égard à la date du décès de M. Abdelkader , survenu le 26 juillet 1994, et à la date du décès de Mme veuve , survenu le 1er décembre 2000, l'administration a correctement exécuté le jugement, il n'a pas été procédé au versement des intérêts moratoires sur ces arrérages ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de procéder à ce versement ; Considérant, en troisième lieu, que l'exécution du jugement susvisé n'implique pas, par lui-même, le paiement de la retraite du combattant et de l'indemnité liée à la médaille militaire ; que si Mme X a entendu présenter des conclusions à cette fin, celles-ci ne sauraient être accueillies ; Considérant, enfin, que Mme X n'apporte aucune justification de la réalité du préjudice qu'elle allègue du fait de l'exécution partielle du jugement susvisé ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, aucun mauvais vouloir ne peut être reproché à l'administration, qui a procédé au versement des arrérages de la pension de réversion de Mme veuve Y dès que lui ont été communiqués les documents nécessaires à cette fin ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés : Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, prévues à l'article 75 précité, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que l'article 37 de la même loi dispose que : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant, d'une part, que Mme X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne sauraient être accueillies ; Considérant, d'autre part, que Me Guemiah, avocat de Mme X, a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser une somme qui doit être regardée comme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamé à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 37 et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 à payer à Me Guemiah une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; D E C I D E : Article 1er : Les recours présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et le MINISTRE DE LA DEFENSE sont rejetés. Article 2 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au versement des rappels d'arrérages résultant de la revalorisation de la pension dont bénéficiait M. Y, à compter du 1er janvier 1992, ces rappels étant assortis des intérêts moratoires à compter de la date de réception de la demande du 2 décembre 1996, les intérêts échus à la date du 28 mars 2003 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au versement des intérêts moratoires sur les arrérages de la pension de réversion concédée à Mme veuve Y à compter de la date de réception de la demande du 2 décembre 1996, les intérêts échus à la date du 28 mars 2003 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme X est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à Me Guemiah une somme de 1 000 euros au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 7 01BX01660/01BX01708/02BX00635
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246151, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mai 2000 et l'arrêt rectificatif du 21 novembre 2000 par lesquels la cour régionale des pensions de Bordeaux a fixé à 40 % le taux de la pension attribuée à M. Jean-Christophe X pour syndrome cérébelleux séquellaire avec troubles de l'équilibre cinétique, dysarthrie importante et troubles visuels ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension (...) : 2°) les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; Considérant que s'agissant d'une affection ayant pour origine à la fois des éléments constitutionnels et des circonstances liées au service, la cour ne pouvait accorder à M. X, sur le fondement des dispositions précitées, la pension sollicitée que si elle estimait que l'affection invoquée était liée au service de façon directe et déterminante, la part imputable à celui-ci excédant celle rattachable aux éléments constitutionnels ; que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, qui ne retient pas la responsabilité du service à concurrence de plus de la moitié de l'infirmité totale, a été pris en violation des dispositions précitées du 2° de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est ainsi fondé à demander l'annulation de cet arrêt et de l'arrêt rectificatif en date du 21 novembre 2000 ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SCP Peignot et Garreau la somme à laquelle son client aurait été exposé s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 16 mai 2000 et l'arrêt rectificatif du 21 novembre 2000 sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Poitiers. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 17 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean Christophe X.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3EME CHAMBRE, du 31 juillet 2003, 99BX02480, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 1999, présentée pour Mme Jacqueline , demeurant ..., par Me Philippe X... ; Mme demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; - d'annuler la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'aggravation de l'état de santé de M. , décédé le 7 juin 1994 et de déclarer l'Etat responsable de cette aggravation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Classement CNIJ : 48-02-01-02-01 C Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 : - le rapport de Mme Texier, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision implicite, confirmée en cours d'instance par une décision expresse en date du 22 août 1995, le ministre de la défense a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'aggravation de l'état de santé de M. , gendarme, décédé le 7 juin 1994 à la suite d'un accident cardiaque ; que Mme , veuve de ce dernier, sollicite l'annulation du jugement en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté en excès de pouvoir sa demande tendant à l'annulation de cette décision, sans toutefois contester l'analyse faite par le tribunal de sa demande ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. a été victime en 1987 d'un infarctus du myocarde nécessitant une intervention chirurgicale, puis d'un deuxième accident cardiaque survenu le 28 septembre 1992 et qu'il est décédé le 7 juin 1994 à la suite d'un nouvel accident cardiaque survenu alors qu'il se trouvait à son domicile en position de repos depuis le 3 juin 1994 ; que s'il a effectué des services de nuit entre le 22 mai 1991 et le 28 septembre 1992, il résulte des déclarations de l'intéressé qu'il s'agissait de services dits de planton effectués dans les locaux du service ; que par ailleurs, depuis son retour au service le 9 mai 1994 à la suite d'un congé de longue maladie, il n'a effectué que des services de jour et n'a pas participé à la conduite de véhicules ni à aucune instruction de tir ; que, dans ces conditions, la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre l'exécution du service assumé par M. et l'aggravation de son état de santé n'est pas rapportée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme la somme qu'elle réclame sur le fondement dudit article ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme Jacqueline est rejetée. 2 99BX02480
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246129, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrés les 16 février et 2 avril 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X... X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 20 mars 1998 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 5 septembre 1988 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 1986 rejetant sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : .../ 2°) Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; /3°) L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 2°) S'il s'agit de maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant, après avoir relevé que M. X a fait l'objet le 5 juillet 1951, lors d'une hospitalisation en Allemagne, en période hors guerre et moins de 30 jours après son incorporation, d'un diagnostic de pleurite et de sissurite moyenne, que l'intéressé ne pouvait bénéficier pour l'infirmité correspondante d'atélectasie du lobe moyen droit de la présomption légale d'origine, la cour a fait une exacte application des dispositions de l'article 16 de la loi du 24 mai 1951 alors en vigueur ; Considérant en second lieu, qu'en jugeant que la preuve du lien entre un fait de service et l'infirmité invoquée par M. X ne saurait résulter de la seule circonstance que l'intéressé était exempt de toute affection diagnostiquée lors de son entrée au service militaire, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits inscusceptible d'être utilement discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 20 mars 1998 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246478, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 16 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X, demeurant Domaine du Fort - Bâtiment B, 212, montée du Fort à Six-Fours-Les-Plages (83140) ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 28 octobre 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions du Var a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1995 rejetant sa demande de révision de pension en tant qu'elle portait sur l'aggravation des troubles visuels ; 2°) statuant au fond, d'ordonner une nouvelle expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code susvisé, lorsque l'infirmité invoquée ne bénéficie pas de la présomption légale d'origine, l'intéressé est tenu d'apporter la preuve d'un lien direct certain et déterminant entre cette infirmité et le service ou une infirmité déjà pensionnée ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que la cour régionale des pensions aurait entaché son arrêt d'une erreur de fait en jugeant qu'une IRM et une TDM avaient été pratiquées sur sa personne, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce moyen manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant qu'il n'existait pas de lien médical entre la baisse actuelle de l'acuité visuelle du requérant d'une part, le traumatisme cranien survenu en 1960 ou les troubles visuels séquelles de ce traumatisme d'autre part, la cour, qui n'a pas dénaturé les rapports d'expertise, s'est livrée à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant enfin que le moyen, à le supposer fondé, tiré de ce qu'un médecin aurait constaté, dès 1969, l'aggravation des troubles de M. X, est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée : Considérant que ces conclusions ne sont pas recevables devant le juge de cassation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X et au ministre de la défense.
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Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30/07/2003, 245939, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 20 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, statuant sur appel du ministre de la défense, a annulé le jugement en date du 4 octobre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse a annulé la décision en date du 3 août 1998 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants rejetant sa demande tendant à obtenir la révision, pour aggravation, de sa pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Considérant qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre susvisé, la révision pour aggravation d'une pension concédée à titre définitif ne peut être prononcée que : Lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités pensionnées est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur ; Considérant qu'en estimant que les deux expertises dont se prévalait le requérant et qui proposaient d'évaluer, à la date de sa demande, à 35 % le taux de l'invalidité de l'intéressé ne décrivaient pas de signes objectifs ou cliniques susceptibles d'établir une aggravation significative de l'infirmité de l'intéressé en comparaison des éléments médicaux consignés dans les rapports d'expertise ayant précédé la révision, en date du 13 décembre 1988, de sa pension par adoption d'un taux de 25 %, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un certificat médical postérieur à l'arrêté attaqué ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia en date du 20 mars 2000 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246402, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Rouen en date du 20 novembre 2001, qui a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour spondylarthrite ankylosante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... X, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Rouen, après avoir constaté que l'infirmité rhumatismale pour laquelle M. X demande une pension avait été constatée pour la première fois pendant son service militaire en 1958, a néanmoins privé l'intéressé du bénéfice de la présomption légale d'imputabilité édictée à l'article L. 3 précité au motif que rien ne permet de penser, compte tenu des données scientifiques actuelles, qu'elle serait imputable au service ; que la présomption légale ne peut être écartée que par une preuve contraire établissant de façon directe et certaine l'inexistence d'un lien de causalité entre le service et l'infirmité invoquée ou son aggravation ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit et doit pour ce motif être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Rennes ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rouen en date du 20 novembre 2001 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Rennes. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 245934, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrés les 19 et 29 mai 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 12 avril 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 22 septembre 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne a rejeté comme irrecevable sa demande tendant au réexamen de son dossier de demande de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement aux prescriptions alors applicables du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, les conclusions présentées par M. X ne sont assorties de l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
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