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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 5 septembre 2003, 246144, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry, a confirmé le jugement du 9 décembre 1999 rendu par le tribunal départemental des pensions de la Haute-Savoie, en tant qu'il a refusé de lui reconnaître un droit à pension militaire d'invalidité au titre de ses plaies au pied ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a servi en Algérie du 9 juillet 1958 au 1er octobre 1960 ; qu'il a sollicité le 21 septembre 1998 une pension militaire d'invalidité pour les séquelles d'un accident survenu en Algérie en 1960, en raison de traumatismes du genou et de plaies au pied ; que la cour régionale des pensions de Chambéry, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Savoie du 9 décembre 1999, a refusé de lui reconnaître un droit à pension ; qu'il demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il lui a refusé un droit à pension au titre des plaies au pied ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles qu'il invoque et un fait précis ou des circonstances particulières de son service ; Considérant que la cour régionale des pensions de Chambéry, après avoir examiné les allégations de M. X et constaté qu'il se contentait d'invoquer les marches forcées et les gardes faites en Algérie, sans pouvoir produire de documents militaires ou médicaux, a jugé que M. X n'apportait pas la preuve qui lui incombe de l'imputabilité au service des douleurs dont il était victime ; que la cour a ainsi procédé, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 20 août 2003, 245911, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 5 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 1er février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 17 novembre 1995 refusant de faire droit à sa demande d'aggravation de l'infirmité au titre de laquelle il bénéfice d'une pension militaire d'invalidité et de prise en compte d'une infirmité nouvelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que M. X a été représenté à l'audience de la cour régionale des pensions de Bordeaux ; que, dès lors, le vice de procédure invoqué manque en fait ; Considérant que pour rejeter la demande de M. X, la cour a relevé qu'il résultait du rapport de l'expert de la commission de réforme que le taux d'invalidité de l'affection séquelles de gelure du pied droit demeurait inchangé et que celui de l'affection perte d'une deuxième phalange du gros orteil gauche avec cicatrice vicieuse était inférieur à 10 % ; qu'ainsi, la cour, qui a porté sur les faits une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, a fait une exacte application des dispositions du code susvisé ; que les comptes rendus médicaux produits postérieurement à l'arrêt attaqué ne peuvent être pris en considération par le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 20 août 2003, 246173, inédit au recueil Lebon
Vu les requêtes, enregistrées les 2 février, 9 et 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Mhamoud X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 10 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en date du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 1994 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, la requête dirigée contre l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le rejet de la demande de pension pour séquelle de blessure présentée par M. X ne contient l'exposé d'aucun moyen ; qu'elle contrevient ainsi aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mhamoud X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 20 août 2003, 246063, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a admis l'appel interjeté par le préfet de Corse contre la décision du 4 octobre 1999 par laquelle le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse lui avait accordé une pension d'invalidité au taux de 30 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de la guerre, Ouvrent droit à pension : 1º Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2º Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3º L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service. ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code, Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1º S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; 2º S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3º En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. ; Considérant que pour estimer que l'imputabilité au service de l'infirmité invoquée par M. X n'était pas établie, la cour régionale des pensions de Bastia s'est fondée non sur la date à laquelle cette infirmité a été pour la première fois constatée mais sur ce que le constat de l'expert judiciaire commis en première instance, qui conclut que cette infirmité se rattache au service par une relation médicale directe et déterminante, n'est fondé sur aucune circonstance probante ; que cette appréciation n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que la circonstance que l'infirmité invoquée par M. X n'aurait pas été, contrairement à ce que relève la cour régionale des pensions, constatée pour la première fois par le docteur X... le 27 décembre 1977, à la supposer fondée, serait sans incidence sur la régularité de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'en estimant que l'infirmité invoquée par M. X n'a pas fait l'objet d'un constat officiel contemporain de son apparition, la cour régionale des pensions de Bastia n'a pas dénaturé les pièces du dossier, ni entaché sa décision d'une inexactitude matérielle ; qu'en se fondant sur l'absence d'un tel constat pour estimer que M. X ne pouvait bénéficier de la présomption légale d'origine prévue à l'article L. 3 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 16 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a accueilli l'appel interjeté par le préfet de Corse et rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 20 août 2003, 246078, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée les 5 février, 9 juillet 2001 et 13 mai 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Alain X, demeurant ...) ; M. X demande l'annulation de l'arrêt du 5 juillet 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour séquelles de méningite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que la cour régionale des pensions de Reims a dans l'arrêt attaqué, expressément rappelé la règle selon laquelle le droit à pension s'apprécie au jour de la demande, règle qu'elle avait d'ailleurs mentionnée dans son arrêt avant-dire-droit du 18 novembre 1998 ordonnant une expertise médicale confiée à M. Picard et qu'elle n'a pas méconnue dans les motifs de son arrêt ; Considérant, d'autre part, que l'arrêt attaqué comporte l'énoncé des motifs ayant conduit la cour régionale à écarter les conclusions de cet expert qui avait retenu un taux d'invalidité de 30 % pour les séquelles caractérielles de méningite invoquées par M. X dans sa demande du 11 décembre 1992 ; qu'elle a notamment relevé qu'aucune constatation médicale de méningite n'était portée dans le dossier militaire de l'intéressé et que l'expert n'avait retrouvé en 1999 aucune séquelle neurologique de méningite ; qu'elle a enfin relevé que le rapport médical de M. Pascalis dressé en 1994 n'avait retenu des séquelles de méningite que dans la limite d'un taux d'invalidité de 20 %, inférieur au minimum indemnisable ; que, ce faisant, la cour régionale n'a pas entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; que l'appréciation qu'elle a portée sur le degré d'invalidité résultant des séquelles de méningite invoquées par M. X, qui n'est pas entachée de dénaturation des pièces du dossier, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 20 août 2003, 246018, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 13 octobre et 6 novembre 2000, présentés par Mme Fatma YX veuve Y, demeurant chez M. Abdelaki Mellah, 12, rue Larry, Bas Quartiers à Oran, 31000 (Algérie) ; Mme Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 mars 1997 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du 28 novembre 1984 du tribunal départemental des pensions de Montpellier rejetant sa demande tendant à bénéficier d'une pension d'invalidité du chef du décès de son mari, M. Mohamed Y ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre Mme CHAILANE veuve Y ne pouvait bénéficier d'une pension par application de ce code à la suite du décès de son mari, mort en jouissance d'une pension, que si celui-ci bénéficiait d'une pension à un taux égal ou supérieur à 60 %, ou, dans la négative, si son décès avait eu pour cause directe et déterminante l'infirmité au titre de laquelle il bénéficiait d'une pension d'invalidité ; Considérant qu'en estimant que, faute de satisfaire l'une ou l'autre de ces conditions, Mme Y n'était pas fondée à demander le bénéfice d'une pension, la cour régionale des pensions de Montpellier n'a pas commis d'erreur de droit ; que cette juridiction n'était pas saisie d'un litige concernant les droits éventuels de l'intéressée au bénéfice d'une pension de retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma YX veuve Y et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 20 août 2003, 245978, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée les 10 août 2000 et 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 avril 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bourges a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Nièvre du 7 juillet 1998 rejetant son recours tendant à la révision pour aggravation de la pension qui lui avait été accordée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en estimant que l'étude d'une demande de révision de pension pour aggravation se fait par comparaison entre l'état du malade à la date de la demande (...) et les expertises antérieures, la cour régionale des pensions de Bourges n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'elle n'a pas évalué l'infirmité de M. X à une date postérieure à sa demande ; Considérant qu'en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise du 29 avril 1998 et en écartant les conclusions des avis médicaux produits par M. X, la cour régionale des pensions de Bourges a fait des éléments qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il ressort de la confrontation entre le dispositif et les motifs de l'arrêt attaqué, que celui-ci doit être lu comme ordonnant, dans son article 2, qu'il y a lieu à rétablissement de la mention d'éclats métalliques dans la jambe dans le dossier de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 20 août 2003, 246243, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 11 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant au ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 avril 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Caen a confirmé le jugement du tribunal des pensions de la Manche du 10 novembre 1998 refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Caen a confirmé le jugement du tribunal des pensions de la Manche rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité, M. X se borne à soutenir que son état de santé qui ne lui permet pas de fournir des efforts importants a été aggravé du fait des efforts qui lui ont été imposés au cours de son service militaire effectué en Algérie, sans critiquer en droit les motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits à laquelle se sont livrés les juges du fond et qui n'est entachée ni de dénaturation, ni d'erreur de droit, ne saurait utilement être soumise au juge de cassation ; qu'en tout état de cause, M. X ne saurait utilement se prévaloir de certificats médicaux produits pour la première fois en cassation ; que, dès lors, la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 20 août 2003, 246213, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2001 la lettre par laquelle la commission spéciale de cassation des pensions transmet le dossier de la requête de M. Larbi X, demeurant ... ; Vu la demande, enregistrée le 10 mai 2001 à la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X ; M. X demande l'annulation de l'arrêt du 5 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du 20 mai 1994 du tribunal départemental des pensions de la Gironde confirmant le rejet de sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour deux infirmités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ; Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions qu'il attaque, M. X se borne à soutenir que le taux d'invalidité des infirmités à raison desquelles il a demandé une pension en 1990 est insuffisant et à demander une nouvelle expertise ; qu'il n'appartient au juge de cassation ni de contrôler l'appréciation portée par les juges du fond sur le taux d'invalidité qu'ils retiennent, dès lors qu'elle n'est entachée ni de dénaturation, ni d'erreur de droit, ni d'ordonner une expertise ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 20 août 2003, 245988, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 24 août, 10 octobre 2000 et 9 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mahdjoub X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en date du 13 novembre 1995 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 janvier 1985 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir du ministre de la défense ; Considérant qu'en jugeant que M. X ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité au motif que le degré d'invalidité résultant de la blessure au doigt qu'il avait reçue pendant son engagement dans l'armée française était inférieur à 10 % et en estimant inutile d'ordonner une nouvelle expertise, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est livrée à une appréciation souveraine des faits et documents de la cause qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahdjoub X et au ministre de la défense.
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