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Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 février 1998, 125408, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1991 et 5 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 20 mars 1987 du directeur interdépartemental des anciens combattants de Strasbourg refusant de reconnaître à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "1. Les Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité à compter de la date du présent arrêté par décision du secrétaire d'Etat, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants ( ...) 2. Ce certificat pourra également être délivré, sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X... a été incorporé de force le 4 avril 1944 dans une formation paramilitaire allemande, ni les témoignages produits, ni aucune autre pièce du dossier ne sont de nature à établir qu'il a été engagé sous commandement militaire dans des combats au cours de son incorporation ; que, dès lors, le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, faisant droit à l'unique moyen de la demande, a annulé la décision du 20 mars 1987 du directeur interdépartemental des anciens combattants de Strasbourg refusant de reconnaître à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 mars 1991 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à Mme Marthe X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 mars 1998, 97NT00273, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 1997, présentée par M. Mohamed X... Y... ES SALLAMI, demeurant Cité Bouasida, logement 8, Ousseltia, Tunisie ; M. X... Y... ES SALLAMI demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-732 du 21 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en date du 11 avril 1995, refusant de lui accorder le pécule des prisonniers de guerre ; 2 ) d'annuler la décision susvisée ; 3 ) de le faire bénéficier d'une retraite de vieillesse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n 56-579 du 1er août 1956 ; Vu la loi n 57-1423 du 31 décembre 1957 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... Y... ES SALLAMI demande à la Cour de lui allouer le pécule des prisonniers de guerre prévu par les dispositions de l'article L.334 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou, à défaut, une pension de vieillesse ; Sur le droit à un pécule : Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 21 janvier 1997, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X... Y... ES SALLAMI, au motif qu'en vertu des dispositions combinées de la loi du 1er août 1956 et de la loi du 31 décembre 1957 susvisées, cette demande était atteinte de forclusion depuis le 1er janvier 1959 ; qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, de rejeter les conclusions relatives à l'allocation du pécule des prisonniers de guerre ; Sur le droit à pension de vieillesse : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;Article 1er : La requête de M. X... Y... ES SALLAMI est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... Y... ES SALLAMI et au ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 25 février 1998, 148519, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS enregistré le 1er juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 18 octobre 1989 par laquelle le directeur régional des télécommunications a rejeté la demande de rente viagère d'invalidité qu'elle avait présentée à la suite du décès de son époux ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande de Mme X... tendant à l'annulation du refus du directeur régional des télécommunications de lui accorder, du chef de son mari décédé, le bénéfice de la rente d'invalidité prévue par les articles L. 27, L. 28 et L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite relève du contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, à la cour administrative d'appel de Bordeaux de connaître de l'appel formé le 1er juin 1993 par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé le refus opposé à Mme X... ;Article 1er : Le jugement des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et à Mme Jacqueline X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 décembre 1997, 94NC01259, inédit au recueil Lebon
(Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée le 12 août 1994 au greffe de la Cour, présentée pour L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE, dont le siège est .... (Nord), représenté par son directeur général en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 22 juin 1994, ayant pour avocat, Maître X... ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 9 juin 1994, par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Y..., d'une part, trois décisions du directeur du Centre hospitalier spécialisé d'Armentières ayant mis à la charge de M. Y... des frais d'hospitalisation ainsi que le forfait journalier afférent au séjour que ce dernier a effectué dans ledit établissement du 20 décembre 1985 au 1er avril 1987, d'autre part, un commandement, en date du 8 octobre 1990, notifié par le trésorier-payeur d'Armentières pour avoir paiement d'une somme de 7 329,84 F dont était redevable M. Y..., et, enfin, a accordé à celui-ci la décharge des sommes qui lui étaient réclamées à raison du séjour sus-mentionné ; 2°) de rejeter les demandes de M. Y... devant le Tribunal administratif de Lille ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale ; Vu la loi n 85-1403 du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, notamment en son article 79 ; Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 , Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 ;: - le rapport de M. MOUSTACHE, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; SUR LA COMPETENCE DE LA COUR : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnité connexes à un recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ; Considérant que les demandes présentées par M. Y... devant le Tribunal administratif de Lille doivent être regardées comme dirigées contre trois titres de recettes émis en 1989 par le directeur du centre hospitalier spécialisé d'Armentières, devenu l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE pour avoir recouvrement des sommes correspondant au forfait journalier et aux frais d'hospitalisation afférents au séjour qu'il a effectué du 20 décembre 1985 au mois d'avril 1987 dans ledit établissement à la suite d'une mesure de placement d'office prises à son encontre par le préfet délégué pour la police du département du Nord ; qu'au demeurant l'argumentation du requérant tendait à établir que lesdites sommes devaient être mises à la charge de l'Etat par application des articles L.326 e L.353 du code la santé publique ; que, dès lors, de telles demandes relèvent du contentieux de pleine juridiction et, par suite, le pourvoi formé par l'établissement public susmentionné contre le jugement du tribunal administratif qui a fait droit aux demandes de M. Y... est au nombre des litiges dont il appartient à la Cour de céans de connaître par la voie de l'appel ; AU FOND : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi n 83-25 du 9 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : "Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n 75-535 du 30 juin 1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L.115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ; qu'il résulte de ces dispositions que les seules exceptions prévues par la loi concernent les personnes admises dans les unités ou centres de long séjour, dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées comportant une section de cure médicale ou dans des établissements sociaux d'hébergement et d'aide par le travail ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a été admis du 20 décembre 1985 au mois d'avril 1987 au centre hospitalier spécialisé d'Armentières à la suite d'un arrêté du préfet délégué pour la police du département du Nord du 20 décembre 1985 ordonnant son placement d'office en application de l'article L.343 du code de la santé publique ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du 14 avril 1994 du tribunal administratif de Lille devenu définitif ; que, toutefois, si l'illégalité de la mesure de placement d'office était, le cas échéant, de nature à engager la responsabilité de l'Etat et à ouvrir à M. Y... droit à réparation du préjudice ayant pu en résulter, cette illégalité demeure sans incidence sur l'obligation qui était imposée à ce dernier, en sa qualité de malade hospitalisé, d'acquitter, d'une part, le forfait journalier en vertu des dispositions législatives précitées et, d'autre part, les frais d'hospitalisation qui lui étaient réclamés à raison de son séjour dans l'établissement considéré et qui n'étaient pas pris en charge par le régime d'assurance maladie auquel il était affilié ; que, par suite, le tribunal administratif de Lille n'a pu légalement se fonder sur l'annulation par un précédent jugement de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1985 pour estimer que M. Y... ne pouvait être regardé comme ayant été régulièrement admis dans l'établissement ni comme étant redevable du forfait journalier ainsi que des frais d'hospitalisation demeurés à sa charge ; qu'en conséquence, l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE est fondé à soutenir que c'est à tort que ledit tribunal a retenu un tel motif pour annuler les titres de recettes litigieux et prononcer la décharge des sommes correspondantes au profit de M. Y... : Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.353 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 49 de la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 : "Les dépenses exposées en application de l'article L.326 sont à la charge de l'Etat sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins" ; qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 30 décembre 1985 susvisée : "A compter du 1er janvier 1986, les régimes de base d'assurance maladie remboursent les dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées au titre de l'article L.326 du code de la santé publique" ; que ces dispositions n'avaient pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de faire échec au principe, institué par l'article 4 de la loi susvisée eu 19 janvier 1983, selon lequel le forfait journalier est supporté par les personnes admises dans les établissements hospitaliers ou médico-sociaux, sous réserve des seules exceptions que cet article énumère limitativement et au nombre desquelles ne figurent pas les centres hospitaliers spécialisés ; que, dès lors, ledit forfait n'est pas une dépense que doit supporter l'Etat au titre des actions de lutte contre les maladies mentales telles qu'elles sont définies par les articles L.326 et L.353 du code de la santé publique dans leurs rédactions applicables aux dates du placement dont a fait l'objet M. Y... ; que, par suite, le moyen tiré par ce dernier de ce qu'en vertu des textes précités, l'Etat aurait été redevable du forfait journalier qui lui aurait été réclamé à tort, doit être écarté ; Considérant, en second lieu que la circonstance que M. Y... n'ait pas eu, à la date de son admission au centre hospitalier spécialisé d'Armentières, notification de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1985 le plaçant en hospitalisation d'office dans ledit établissement, n'a pas eu pour effet, contrairement à ce que soutient l'intéressé, de priver cet arrêté de son caractère exécutoire ; que, dès lors, M. Y... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, aux termes desquelles : "toute décision individuelle prise au nom de l'Etat ... n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée", pour soutenir que les sommes qui lui sont réclamées au titre du forfait journalier et des frais d'hospitalisation ne sauraient être mises à sa charge ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitée que ses stipulations ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; qu'il suit de là que l'article 6 précité n'énonce aucune règle ni aucun principe dont le champ d'application s'étendrait au-delà des procédures contentieuses suivies devant les juridictions, et qui gouvernerait l'élaboration ou le prononcé de décisions, quelle que soit la nature de celles-ci, par les autorités administratives qui en sont chargées par la loi ; qu'il est constant que les décisions attaquées n'ont pas le caractère de décisions juridictionnelles et, dès lors, est inopérant le moyen tiré par M. Y..., d'une prétendue méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de ladite convention ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 juin 1994, le tribunal administratif de Lille a annulé, d'une part, les titres de recettes émis par le directeur du centre hospitalier d'Armentières en 1989 pour avoir recouvrement des sommes correspondant aux frais d'hospitalisation et au forfait journalier afférents à la période au cours de laquelle M. Y... a fait l'objet d'un placement d'office et, d'autre part, le commandement décerné le 8 octobre 1990 à ce dernier par le trésorier principal d'Armentières pour avoir paiement d'une somme de 7 329,84 F ; SUR LES CONCLUSIONS DE M. Y... TENDANT A L'APPLICATION DE L'Article L.8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné, à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 : Les articles 2, 3, 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 9 juin 1994, sont annulés.Article 2 :Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Lille par M. Y... ainsi que les conclusions de ce dernier tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE, à M. Y..., au secrétaire d'Etat auprès du ministre chargé de l'emploi et de la solidarité, chargé de la santé, ainsi qu'au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du budget.
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 94NT01172, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour le 5 décembre 1994 et le 17 janvier 1995, présentés pour Mlle Aniella Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mlle Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1686, en date du 1er septembre 1994, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 juillet 1991 et 22 octobre 1991 du ministre de l'éducation nationale, lui refusant le bénéfice des dispositions d'une circulaire du 10 juin 1982 prévoyant le bénéfice d'une majoration pour tierce personne aux fonctionnaires atteints d'une invalidité mais ayant réintégré leurs fonctions ; 2 ) d'annuler les décisions susvisées du ministre de l'éducation nationale du 5 juillet 1991 et 22 octobre 1991 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 modifiée ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu le décret n 84-960 du 25 octobre 1984 modifié ; Vu la circulaire n 1468 B 2A 80 du 10 juin 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle Y..., fonctionnaire titulaire, a été victime le 23 juin 1966, d'un accident de trajet, reconnu comme imputable au service ; qu'elle a repris des fonctions de professeur au Centre national d'enseignement à distance de Rouen le 24 septembre 1970 ; qu'elle bénéficie, depuis cette date, d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 100 % ; que, par le jugement attaqué, en date du 1er septembre 1994, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mlle Y... tendant à l'annulation de deux décisions du ministre de l'éducation nationale, en date des 5 juillet 1991 et 28 octobre 1991, lui refusant le bénéfice du versement d'une majoration pour tierce personne, mentionnée par une circulaire du 10 juin 1982 susvisée ; Considérant, en premier lieu, que les droits de Mlle Y... à l'allocation temporaire d'invalidité ont été ouverts en application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 et du décret du 6 octobre 1960 susvisé, et sont régis par l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le décret du 25 octobre 1984, pris pour son application, et par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'aucune de ces dispositions ne prévoit une majoration pour tierce personne d'une allocation temporaire d'invalidité ; que ladite allocation est distincte des prestations d'invalidité temporaire du régime spécial de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires, prévues par le décret du 20 octobre 1947, notamment par son article 8 bis, et reprises aux articles D 712.13 à D 712.18 du code de la sécurité sociale ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donnait compétence au ministre chargé de la fonction publique et des relations administratives et au ministre délégué chargé du budget pour étendre, par la voie de la circulaire du 10 juin 1982, le bénéfice du versement de la majoration pour tierce personne à des fonctionnaires ne se trouvant pas dans les situations prévues par les textes législatifs et réglementaires applicables en la matière ; que, dès lors, Mlle Y... ne saurait invoquer le bénéfice des dispositions de cette circulaire illégale ; Considérant enfin que, par voie de conséquence de ce qui précède, le ministre de l'éducation nationale était tenu de rejeter la demande présentée par Mlle Y... ; que, dès lors, l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir, en tout état de cause, de la méconnaissance du principe d'égalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mlle Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ;Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 janvier 1998, 95PA03146, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1995, présentée par Mme Suzy X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9104756/5 du 3 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à 1 ) l'annulation de la décision en date du 1er mars 1990 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a supprimé l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été concédée au motif que le taux d'invalidité de l'intéressée était, à cette date, inférieur à 10 % ; 2 ) l'annulation de la décision en date du 12 mars 1991 par laquelle le directeur de ladite caisse a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée une allocation temporaire d'invalidité suite à des accidents dont elle a été victime le 15 novembre 1983 et les 6 juin et 12 décembre 1985 ; 3 ) la condamnation de l'Etat à réparer les erreurs commises par l'administration dans l'instruction de son dossier qui lui ont causé des préjudices physique, moral et professionnel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; VU le décret n 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié ; VU le décret n 68-756 du 13 août 1968 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1998 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.417-10 du code des communes : "Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ; qu'aux termes de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " ... Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret ..." ; qu'aux termes de l'article R.417-7 du code des communes : "L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant ... d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ..." ; Considérant que si, selon le barème annexé au décret susvisé du 13 août 1968 pris en application de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est permis, lorsque le taux global d'invalidité du fonctionnaire, déterminé selon le principe de la capacité restante, comporte des décimales, d'arrondir le chiffre obtenu à l'unité supérieure, les dispositions précitées de l'article R.417-7 du code des communes s'y opposent lorsque le taux global d'invalidité n'est pas rémunérable ; Considérant que le docteur Y..., médecin-expert désigné par la ville de Paris et dont le rapport a été communiqué et pris en compte par les premiers juges a, préalablement à la réunion de la commission départementale de réforme du 15 octobre 1992, évalué les taux d'invalidité imputables à l'accident du travail dont Mme X... a été victime le 15 novembre 1983 pour un pourcentage de 6 % à raison de la fracture du radius et de 4 % pour le traumatisme crânien, conduisant, selon les principes fixés par le barème susmentionné, à un taux global d'invalidité de 9,76 % ; que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, ce chiffre ne pouvait être arrondi à l'unité supérieure ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées de l'article R.417-7 du code des communes le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 juin 1994, estimé que Mme X... ne pouvait plus prétendre au maintien de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été précédemment accordée ; qu'en tout état de cause, les moyens invoqués en appel par Mme X... sont inopérants à l'égard des décisions attaquées des 1er mars 1990 et 12 mars 1991 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 2 SS, du 14 janvier 1998, 150798, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance, enregistrée le 12 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Yves X..., demeurant ... ; Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. Yves X... et tendant à ce que la cour administrative d'appel de Nancy : 1°) annule le jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 1990 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget l'a placé d'office à la retraite pour invalidité ; 2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment son article L. 29 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Yves X..., - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X... soutient que le rapport d'expertise réalisé à la demande du tribunal est principalement fondé sur des rapports antérieurement établis par ses anciens médecins traitants, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué, l'expert commis pouvant consulter les médecins de l'intéressé ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué devant le tribunal administratif de Strasbourg : Considérant que M. X... soutient devant le Conseil d'Etat que l'arrêté en date du 30 août 1990 du ministre de l'économie, des finances et du budget par lequel il a été placé d'office à la retraite pour invalidité a été pris sur une procédure irrégulière, d'une part, en ce que ledit arrêté est fondé sur les rapports médicaux des docteurs Brunner et Risser qui sont en contradiction avec ceux qu'ils avaient établis antérieurement en tant que médecins traitants, et alors que ces médecins ne pouvaient intervenir à la fois en tant que médecins traitants et conseils de l'administration, d'autre part, en ce que l'avis du comité médical supérieur, réuni à sa propre demande postérieurement à l'arrêté attaqué, est irrégulier dans la mesure où il n'a pas été invité à faire entendre un médecin de son choix ; Considérant que M. X... avait seulement soutenu devant le tribunal administratif que son état de santé lui permettait d'exercer normalement ses fonctions, comme l'indiquaient les deux certificats médicaux qu'il avait fournis à l'administration ; que les nouveaux moyens présentés en appel reposent sur une cause juridique distincte de ceux invoqués devant le tribunal administratif, qui se bornaient à contester la légalité interne de la décision attaquée ; qu'ils constituent ainsi une demande nouvelle non recevable ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être radié des cadres soit par anticipation soit d'office" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des conclusions de l'expertise demandée par le tribunal, qui ne sont pas utilement contredites par les attestations produites par le requérant, que le ministre de l'économie, des finances et du budget a pu légalement estimer que l'état de santé de M. X... était incompatible avec la reprise de ses fonctions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 1990 par lequel le ministre del'économie, des finances et du budget l'a placé d'office à la retraite pour invalidité et a mis à sa charge les frais d'expertise ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT01694, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 24 juillet et 20 août 1996, présentés par M. Ahmed SAAD X..., demeurant ..., Agérie ; M. SAAD X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-3570, en date du 11 juillet 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1990, maintenue les 25 janvier 1991 et 8 février 1993, par laquelle le ministre chargé des naturalisations a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) d'annuler la décision susvisée ; 3 ) d'intervenir auprès du service des visas pour l'Algérie pour qu'il puisse obtenir un visa lui permettant de résider en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française, applicable à la date de la décision contestée : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" et qu'aux termes de l'article 97-3 du même code : "la réintégration ... est soumise ... aux conditions et règles de la naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. SAAD X... tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1990 susvisée du ministre chargé des naturalisations au motif que l'intéressé, n'exerçant en France aucune activité lui permettant de subvenir à ses besoins et y résidant au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire de six mois, ne satisfaisait pas aux conditions de résidence fixées par l'article 61 précité ; que le requérant ne critique pas ces motifs en appel ; que s'il fait valoir qu'il pourrait être pris en charge par sa soeur qui réside en France, que son père était un ancien combattant de l'armée française et qu'il serait en instance de mariage avec une femme résidant en France, ces circonstances sont sans la moindre influence sur la légalité de la décision susvisée ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.464 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, relatives à la qualité de pupille de la nation, concernant un autre litige et une législation différente de celle applicable en matière de naturalisation, est inopérant et doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SAAD X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour intervienne auprès du service des visas : Considérant que l'objet de telles conclusions n'entre pas dans les attributions du juge administratif ;Article 1er : La requête de M. SAAD X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. SAAD X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 décembre 1997, 96NC02292, inédit au recueil Lebon
(Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1996 sous le n 96NC02292, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 1997, présentés par M. X... Christian, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 942051 en date du 7 août 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour l'audiovisuel à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; - de lui accorder la décharge de ladite redevance ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier ; Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision modifié par le décret n 93-1314 du 20 décembre 1993 : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : ... - b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une invalidité au taux minimumde 80% lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : -ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; - ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; - vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A du code général des impôts, avec des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes passibles de l'impôt sur le revenu" ; Considérant que, si M. X... justifie être titulaire d'une pension civile et militaire d'invalidité et avoir été reconnu travailleur handicapé classé en catégorie C par la COTOREP, il n'apporte pas pour autant la preuve qu'il est atteint d'une invalidité au taux minimum de 80% comme l'exigent les dispositions précitées pour pouvoir bénéficier de l'exonération de la redevance pour l'audiovisuel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la redevance à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 décembre 1997, 94NC01629, inédit au recueil Lebon
(Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 1994 sous le n° 94NC01629, présentée par Mme X... Jeanine, demeurant ..., (Meurthe-et-Moselle) ; Mme X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 924419 en date du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ; - de lui accorder la décharge de ladite redevance ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : ...b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une invalidité au taux minimum de 80% lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes: - ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; - ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; - vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A du code général des impôts, avec des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes passibles de l'impôt sur le revenu" ; Considérant que Mme X..., si elle justifie être titulaire d'une pension d'invalidité de première catégorie versée par la sécurité sociale, n'apporte pas pour autant la preuve qu'elle est atteinte d'une invalidité au taux de 80% comme l'exigent les dispositions précitées pour pouvoir bénéficier de l'exonération de la redevance pour l'audiovisuel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de ladite redevance ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nancy