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Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 octobre 1997, 95PA03670, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 7 novembre 1995 et 29 janvier 1996, présentés pour Mlle Annie Y..., demeurant ... à 92170 Vanves, par Me X... de GASPARD, avocat ; Melle Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n°9217295/5, 9217156/5, 9218533/5, 9301624/5 et 9304462/5 en date du 2 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 12 mai 1992 du recteur de l'académie de Versailles l'affectant du 1er au 9 septembre 1992 au centre de documentation du lycée Michelet et la plaçant en congé de longue durée du 3 mars au 9 septembre 1992, et de l'arrêté en date du 11 décembre 1992 du recteur de l'académie de Versailles la mettant d'office à la retraite pour invalidité, et a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation des arrêtés en date des 4 septembre et 2 octobre 1992 de ce même recteur l'admettant d'office à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, et de sursis à exécution de l'arrêté en date du 11 décembre 1992 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F à titre de dommages et intérêts pour les préjudices qu'elle a subis ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, et notamment son article 63 ; VU le décret n° 84-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 : - le rapport de M. BARBILLON, conseiller, - les observations du cabinet VUITTON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Melle Y..., - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., professeur d'enseignement général de collège, a été placée du 8 mars 1982 au 7 septembre 1986 en congé de longue durée, avant d'être affectée, pour l'année scolaire 1986-1987 au centre de documentation du lycée Michelet de Vanves puis sur un poste de réadaptation au centre national d'enseignement à distance de Rouen durant les années scolaires 1987-1988 à 1990-1991, avant de retrouver, pour l'année scolaire 1991-1992, le poste qu'elle occupait au lycée Michelet ; que par deux arrêtés en date du 12 mai 1992, Melle Y... a été respectivement replacée en congé de longue durée du 3 mars au 9 septembre 1992 avec demi-traitement et réaffectée sur son poste au lycée de Vanves du 1er au 9 septembre 1992 ; que par un arrêté en date du 11 décembre 1992, le recteur de l'académie de Versailles a prononcé la mise à la retraite d'office pour invalidité de Melle Y..., à compter du 24 novembre 1992 ; que par cet arrêté, le recteur a implicitement retiré un précédent arrêté, en date du 2 octobre 1992, lequel avait annulé les dispositions d'un arrêté du même recteur en date du 4 septembre 1992 qui énonçait à tort que Melle Y... était admise à sa demande à faire valoir ses droits à pension de retraite ; que Melle Y... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés en date du 12 mai 1992 et du 11 décembre 1992 et prononcé un non-lieu à statuer sur ses demandes d'annulation des arrêtés en date des 4 septembre et 2 octobre 1992 ; En ce qui concerne les arrêtés du 12 mai 1992 plaçant Melle Y... en congé de longue durée du 3 mars au 9 septembre 1992 et l'affectant au lycée Michelet à Vanves du 1er au 9 septembre 1992 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984: " Le fonctionnaire en activité a droit:..4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou polyomélite, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement ..." ; et qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 14 mars 1986 : "Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée ...tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué ..." ; que si Melle Y... soutient que, l'affection ayant nécessité à nouveau son placement en congé de longue durée était différente de celle qui avait été à l'origine de sa première période de congé de longue durée, cette affection n'est pas au nombre de celles visées par les dispositions susrappelées de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; que le moyen tiré de ce qu'elle avait droit à un nouveau congé de longue durée à plein traitement est dès lors inopérant ; Considérant, en second lieu, que si Melle Y... a été à nouveau affectée au lycée Michelet du 1er au 9 septembre 1992 par un autre arrêté du recteur de l'académie de Versailles en date du 12 mai 1992, alors qu'elle était placée pendant cette période en congé de longue durée, cette affectation provisoire n'avait en réalité, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, d'autre but que de permettre le rattachement budgétaire de Melle Y... à un établissement scolaire, aux fins de prise en charge de son traitement jusqu'à la fin de ce congé et n'impliquait l'exercice d'aucune fonction, malgré la mention du nombre d'heures à effectuer ; que Melle Y... ne peut ainsi soutenir que le tribunal administratif s'est fondé sur des faits matériellement inexacts pour rejeter sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que c'est à bon droit par ailleurs que le tribunal a estimé que les moyens autres que ceux tirés du défaut de motivation et de consultation du comité médical départemental n'étaient pas assortis de précisions suffisantes pour lui permettre d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des arrêtés du recteur de l'académie de Versailles du 12 mai 1992 ; En ce qui concerne l' arrêté en date du 11 décembre 1992 du recteur de l'académie de Versailles admettant Melle Y... à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique" ; et qu'aux termes de l'article R.45 du dit code : " La commission de réforme instituée à l'article L.31 est composée comme suit : ...2° Dans chaque département sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas au vote : ...Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé, à savoir deux praticiens généralistes et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de sa réunion du 24 novembre 1992, la commission de réforme du département des Hauts-de-Seine ne comprenait aucun spécialiste, alors que l'appréciation des affections qui, selon l'administration, rendaient Melle Y... inapte à exercer ses fonctions, requérait l'avis d'un psychiatre ; que, par suite, l'arrêté susmentionné en date du 11 décembre 1992, qui a été pris sur l'avis d'un organisme irrégulièrement constitué, est entaché d'irrégularité ; que Melle Y... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; En ce qui concerne les arrêtés en date des 4 septembre et 2 octobre 1992 : Considérant que l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1992 a pour effet de remettre en vigueur l'arrêté du 2 octobre 1992, qui avait été implicitement retiré par cet arrêté ; que la réunion de la commission de réforme en date du 30 juin 1992 étant cependant entachée de la même irrégularité que celle du 24 novembre 1992, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés par le présent arrêt à l'encontre de l'arrêté du 11 décembre 1992, d'annuler l'arrêté du 2 octobre 1992, ainsi que l'arrêté du 4 septembre 1992, auquel l'arrêté du 2 octobre 1992 s'était substitué ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que les conclusions de Melle Y... qui tendent à la condamnation de l'Etat à lui verser 20.000 F à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait de sa mise à la retraite pour invalidité, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à Melle Y... la somme de 5.000 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 mars 1995 est annulé, en tant qu'il a rejeté les demandes d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1992 du recteur de l'académie de Versailles et prononcé un non-lieu à statuer sur les arrêtés du recteur de l'académie de Versailles en date des 4 septembre et 2 octobre 1992.Article 2 : Les arrêtés en date des 4 septembre 1992, 2 octobre 1992 et 11 décembre 1992 du recteur de l'académie de Versailles sont annulés.Article 3 : L'Etat versera la somme de 5.000 F à Mlle Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 septembre 1997, 95PA00722, inédit au recueil Lebon
(3ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1995, la requête déposée pour Mme Marie-Hélène Y... épouse LE POGAM, demeurant ..., M. Laurent Z..., demeurant ... et Melle Gwenaëlle Z..., demeurant ..., représentés par la SCP NATIVI ET ASSOCIES, avocat ; les CONSORTS Z... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9200680/3, 9200681/3 et 9200682/3 du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à déclarer l'Etat responsable du préjudice que leur a causé le décès de leur époux et père, M. Henri Z..., survenu le 27 avril 1991 à l'hôpital d'instruction des armées Bégin à Saint-Mandé et, d'autre part, à le condamner à verser aux requérants la somme de 1.000 000 F en réparation des conséquences dommageables ainsi que la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner l'Etat à verser respectivement à chacun des demandeurs la somme de 1.000 000 F ; 3 ) d'ordonner subsidiairement la nomination d'un expert ; 4 ) en dernier lieu, de condamner l'Etat à leur verser la somme de 50.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces jointes au dossier ; VU la loi n 73-662 du 13 juillet 1972 ; VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1997 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations de la SCP NATIVI et associés, avocat, pour Mme Z... et autres, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que l'adjudant-chef Z... est entré à sa demande, le 22 avril 1991, à l'hôpital d'instruction des armées Bégin, en raison de graves troubles dépressifs ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé, décrit comme "dépressif majeur" par le médecin du service de santé des armées, avait subi plusieurs hospitalisations depuis l'année 1987, dont la dernière dans le service psychiatrique de l'établissement susmentionné, du 28 février au 8 mars 1991 ; qu'en outre, entre ces séjours, il était soigné selon la méthode ambulatoire par un traitement antidépresseur et anxiolytique associé ; qu'il avait, d'ailleurs, à de nombreuses reprises, exprimé ses tendances suicidaires, lesquelles étaient connues du personnel hospitalier ; que, dans ces conditions, le fait que M. Z..., dont la médication venait d'être modifiée et n'avait pas encore révélé ses effets, ait été placé dans une chambre au second étage de l'établissement, dont la fenêtre était dépourvue de dispositif de sécurité permettant d'en empêcher l'ouverture par le malade et sans aucune surveillance particulière, constitue une faute dans l'organisation du service, en relation directe avec son décès consécutif à sa défenestration dans la nuit du 24 au 25 avril 1991 ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers ses ayants-droits ; que les requérants sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande, en raison de l'absence de faute de service ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions indemnitaires des intéressés ; Sur les droits à réparation des requérants : En ce qui concerne Mme veuve Z... : Considérant que les obligations dont l'Etat est tenu en ce qui concerne les droits ouverts aux veuves et orphelins des militaires dont le décès a été causé par des blessures reçues ou des maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service, sont définis par le code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de guerre dont les dispositions ouvrent seulement droit à la concession d'une pension, à l'exclusion de toute indemnité pour faute du service public ; Considérant que M. Z..., militaire de carrière, était tributaire de ces dispositions ; que son décès, survenu dans les circonstances susrelatées et dont sa veuve a demandé réparation, est imputable au défaut de surveillance du personnel de l'hôpital militaire et doit être regardé comme le fait du service de santé des armées ; que, par suite, Mme veuve Z... ne saurait avoir d'autres droits à réparation que ceux résultant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat et fondées sur le droit commun de la responsabilité de la puissance publique ; En ce qui concerne X... et Gwenaëlle Z... : Considérant qu'à la date d'introduction de leur demande devant le tribunal administratif, les enfants de la victime étaient âgés de plus de dix-huit ans ; qu'ils n'étaient plus, par suite, des orphelins au sens du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'ainsi, les intéressés, dont les dispositions de ce code ne leur sont pas opposables, sont fondés à demander à l'Etat, réparation du préjudice résultant du décès de leur père ; que M. Laurent Z... et Melle Gwenaëlle Z... étaient respectivement âgés de 21 ans et 10 mois et de 18 ans et 9 mois à la date de la demande ; qu'il sera fait une juste appréciation de leur préjudice moral en le fixant à une somme de 30.000 F pour chacun d'eux ; que le surplus de leurs conclusions indemnitaires doit être rejeté ; En ce qui concerne l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer une somme totale de 10.000 F à X... et Gwenaëlle Z... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juin 1994 est annulé.Article 2 : L'Etat (ministre de la défense) est condamné à verser les sommes de 30.000 F à M. Laurent Z... et Melle Gwenaëlle Z....Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : L'Etat paiera la somme unique de 10.000 F à M. X... et Melle Gwenaëlle Z... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 octobre 1997, 97PA00726, inédit au recueil Lebon
(1ère Chambre) VU, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 25 mars 1997, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 89-2712 en date du 10 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 19 décembre 1988 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a mis Mme X... à la retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU l'ordonnance n 59-244 du 4 février 1959 portant statut général de la fonction publique ; VU le décret n 59-310 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires et, notamment son article 28 ; VU le décret n 86-442 du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 : - le rapport de M. BARBILLON, conseiller ; - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'alors qu'elle était dans l'exercice de ses fonctions de professeur d'enseignement général de collège au collège Gérard Y... d'Epinay-sous-Sénart, Mme X... a été giflée par un élève, au cours du premier trimestre de l'année scolaire 1980-1981 ; qu'ayant manifesté au début de l'année 1984 un état anxio-dépressif qui la rendait incapable d'exercer ses fonctions, l'intéressée a été placée en congé de longue durée du 12 janvier 1984 au 12 janvier 1989 avant d'être admise, à la suite de l'avis émis le 16 novembre 1988 par la commission de réforme, à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions, par une décision en date du 19 décembre 1988 du recteur de l'académie de Versailles ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, estimant, après avoir ordonné une expertise par jugement avant-dire droit du 29 juin 1995, que l'état de santé de Mme X... était imputable à l'accident de service dont l'intéressée avait été victime, a annulé cette décision au motif qu'elle était entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; Considérant qu'aux termes de l'article 36-3 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 : "Le fonctionnaire mis en congé de longue durée conserve pendant les trois premières années l'intégralité de son traitement ; pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié ; toutefois si la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés ci-dessus sont respectivement portés à cinq années et à trois années" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 28 du décret susvisé du 14 février 1959, pris pour l'application de cette ordonnance, que le délai pendant lequel peut être déposée la demande tendant à ce que la maladie ayant justifié le congé soit imputée au service est fixé à six mois à compter de la première constatation médicale ; que ces dispositions étaient seules applicables au 12 janvier 1984, date à compter de laquelle, par arrêté en date du 2 avril 1984, pris après avis du comité médical départemental de l'Essonne du 28 mars 1984, le recteur de l'académie de Versailles a placé Mme X... en congé de longue durée ; que la constatation médicale de l'état de santé de l'intéressée doit, par suite, être fixée au plus tard à cette dernière date ; que le délai de six mois précité était ainsi expiré à la date du 2 mars 1989, à laquelle Mme X... a demandé dans le recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêté en date du 19 décembre 1988 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a prononcé sa mise à la retraite, que la maladie dont elle souffrait soit imputée au service ; que l'intervention du décret susvisé du 14 mars 1986, dont l'article 32 prévoit un délai de quatre ans à compter de la première constatation médicale de la maladie pour demander la reconnaissance de l'imputation de celle-ci au service n'était pas de nature à rouvrir au profit de Mme X... la période durant laquelle sa demande pouvait être régulièrement déposée ; que dans ces conditions, le recteur de l'académie de Versailles était en droit, par sa décision du 19 décembre 1988, de prononcer la mise à la retraite de Mme X... pour invalidité non imputable au service ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Versailles, liquidés et taxés à la somme de 2.800 F, à la charge de Mme X....Article 1er : Le jugement n 89-2712 du 10 octobre 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.Article 3 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2.800 F, sont mis à la charge de Mme X....
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 novembre 1997, 150539, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 septembre 1991 du ministre de l'économie, des finances et du budget, ramenant à 18 % le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été attribué à la suite de deux accidents du travail ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 et le décret n° 66-904 du 9 août 1966 qui l'a modifié ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 5 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, pris pour l'application des dispositions du statut général de la fonction publique de l'Etat, relatives à l'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité, celle-ci est accordée pour une période de cinq ans ; que, toutefois, à l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen, dans les conditions fixées à l'article 3 du décret précité ; qu'aux termes de cet article 3, dans sa rédaction issue du décret n° 66-904 du 9 août 1966 : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et miliaires de retraite" ; Considérant qu'il résulte de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés et à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, que, devant la commission de réforme, dont la compétence consultative englobe, en vertu de l'article 13 du même décret, les questions relatives à l'allocation temporaire d'invalidité, "le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou, par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme" ; qu'il est, en outre, spécifié que l'intéressé "peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux" ; Considérant que M. X..., inspecteur principal de police, qui était titulaire d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 41 %, a été informé que la commission de réforme se réunirait le 13 septembre 1990 pour émettre un avis sur la révision du taux de son allocation ; qu'il est constant, en revanche, qu'il n'a pas été avisé de ce qu'une seconde réunion de la commission se tiendrait le 21 février 1991 pour qu'il soit délibéré, à nouveau, de son cas ; que, ni le fait que cette nouvelle réunion a eu lieu sur la demande du ministre du budget, ni le fait qu'elle a abouti à la confirmation de l'avis émis le 13 septembre 1990, n'étaient de nature à dispenser l'administration de se conformer aux dispositions réglementaires précitées, qui ont pour objet, préalablement à chaque réunion de la commission de réforme, de permettre au fonctionnaire intéressé de présenter, s'il le souhaite, des observations écrites et de fournir, le cas échéant, des certificats médicaux ; que, dès lors, la décision du 4 septembre 1991 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a ramené à 18 % le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui avait été attribuée à M. X... a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Caen en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision ministérielle du 4 septembre 1991 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 15 juin 1993, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre l'arrêté ministériel du 4 septembre 1991, ainsi que cet arrêté, sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'intérieur.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 13 octobre 1997, 170400, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1995, présentée par M. Yves X..., demeurant ... au Havre (76600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 10 juillet 1989 du ministre de la défense en tant qu'elle ne prend pas en compte la bonification prévue aux articles L. 12, h) et R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 65-505 du 30 juin 1965 ; Vu le décret n° 65-290 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 ; Vu le décret n° 79-1066 du 6 décembre 1979 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ..." ; Considérant que, par une décision du ministre de la défense du 24 octobre 1988, M. X..., professeur en chef de première classe de l'enseignement maritime, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 1989 ; que le brevet de pension le concernant lui a été notifié le 19 septembre 1989 ; que, par requête enregistrée le 22 juin 1995, l'intéressé a sollicité la révision de sa pension en se prévalant des dispositions combinées des articles L. 12, h) et R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, en premier lieu, que M. X... n'a demandé la révision de sa pension, pour le motif de droit ci-dessus indiqué, qu'après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires et qui courait à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de concession initiale de sa pension ; que la pension qui lui a été concédée est donc devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; Considérant, en second lieu, que l'administration n'est pas tenue de donner aux retraités une information particulière sur les droits spécifiques qu'ils pourraient éventuellement revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ; que les dispositions dont le bénéfice est invoqué, ont fait, à l'époque, l'objet d'une publication régulière par insertion au Journal Officiel ; qu'aucune autre mesure de publicité n'incombait à l'administration ; que, par suite, M. X... ne peut prétendre que, faute pour l'administration de lui avoir notifié ces dispositions, le délai fixé par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne lui serait pas opposable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de concession de sa pension en tant que celle-ci ne prend pas en compte la bonification à laquelle il estime avoir droit ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 13 octobre 1997, 170683, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1995, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 février 1995 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1992 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant à ce que la date d'entrée en jouissance de sa retraite du combattant soit fixée au jour anniversaire de ses soixante-cinq ans ; 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis, une retraite cumulable avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels ... et avec la ou les pensions qu'ils pourraient toucher à un titre quelconque" ; que, par application des articles L. 256 et L. 256 bis dans leur rédaction issue de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, la retraite du combattant est attribuée, en principe, à tout titulaire de la carte du combattant à partir de l'âge de soixante-cinq ans, et par dérogation à ce principe, à partir de l'âge de soixante ans pour les anciens combattants titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et pour ceux qui, titulaires d'une pension militaire d'invalidité de 50 % au moins, perçoivent une allocation ou une pension vieillesse en raison de la modicité de leurs ressources ; qu'il suit de là, d'une part, que la retraite du combattant ne peut être attribuée qu'aux anciens combattants titulaires de la carte du combattant et ayant atteint, selon les cas, l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans et, d'autre part, que, dans l'hypothèse où la carte du combattant est attribuée à une personne postérieurement à la date où elle remplit la condition d'âge exigée par la loi, le versement de la retraite du combattant, qui n'est possible qu'à compter de l'attribution de la carte, ne rétroagit pas antérieurement à cette attribution ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a demandé l'attribution de la carte du combattant que le 19 décembre 1990 ; que celle-ci lui a été attribuée le 27 septembre 1991 ; que, par suite, même s'il avait atteint l'âge de soixante-cinq ans le 21 décembre 1977, il n'était pas, faute d'être titulaire de la carte du combattant à cette date, en droit d'obtenir la jouissance de la retraite du combattant à compter de soixante-cinq ans ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir que la date d'entrée en jouissance de sa retraite du combattant soit fixée au 21 décembre 1977 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Lucien X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 octobre 1997, 152317, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 1993 et 17 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 1er juin 1993 par laquelle le ministre du budget a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité au titre des séquelles de l'accident dont il a été victime le 21 juillet 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Garaud, avocat de M. Philippe X..., - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les articles 67 et 68 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature emportent application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux termes duquel : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports d'expertise médicale et des témoignages produits, que l'accident vasculaire cérébral qui a entraîné l'invalidité permanente partielle dont est atteint M. X..., magistrat, est survenu le 21 juillet 1989 alors que l'intéressé, qui ne souffrait auparavant d'aucune affection ou insuffisance cardio-vasculaire connue, venait de fournir un effort physique exceptionnel lié à l'exécution de son service ; qu'ainsi, c'est à tort que le ministre a regardé cette affection comme non imputable à un accident de service ; Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse, par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par les dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 ;Article 1er : La décision du 1er juin 1993 du ministre du budget rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par M. X... est annulée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 juillet 1997, 141060, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE enregistré le 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Raymond X..., la décision du 16 janvier 1990 lui refusant la délivrance de la carte du combattant ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La carte du combattant ( ...) est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229" ; qu'en vertu de l'article R. 224, sont regardés comme combattants, pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, notamment les personnes qui, bien que n'étant titulaires ni de la carte de déporté ou d'interné résistant ni de celle de combattant volontaire de la résistance, ont néanmoins effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123-1 ; que l'article A. 123-1 dispose qu'"ont droit à la qualité de combattant les personnes qui ( ...) justifient ( ...) par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance limitativement énumérés ci-dessous ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas apporté dans les conditions prévues par les dispositions précitées la preuve qu'il a accompli pendant trois mois au moins l'un des actes de résistance énumérés à l'article A. 123-1 du code ; que les attestations qu'il produit et qui ne comportent pas de précision de lieu ni de date ne peuvent tenir lieu des témoignages circonstanciés requis par ce texte ; que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 16 janvier 1990 refusant à M. X... la carte de combattant ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 juin 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. X... est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. Raymond X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 juillet 1997, 135307, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 16 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 30 avril 1987 refusant à M. Joseph X... le titre de déporté politique ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 293 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Les dispositions des articles L. 286 à L. 291, L. 336, L. 384 et L. 385 sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles" ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions en vigueur au 1er septembre 1939 de l'article 1er du décret du 12 novembre 1938 relatif à la situation et à la police des étrangers, un étranger ne pouvait être regardé comme ayant résidé en France, pour l'application des lois et règlements imposant une condition de résidence, qu'à condition d'avoir été autorisé par les autorités administratives compétentes à séjourner sur le territoire français pendant une durée supérieure à un an ; Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité étrangère, n'a pas obtenu une telle autorisation avant le 1er septembre 1939 ; que la seule circonstance qu'il se soit trouvé en France entre le 28 août et le 5 septembre 1939 ne permet pas de le regarder comme résidant en France avant le 1er septembre 1939 au sens des dispositions précitées de l'article L. 293 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il suit de là que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 30 avril 1987 refusant à M. X... le titre de déporté politique ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 décembre 1991 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. Michel X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 juillet 1997, 95PA02931, inédit au recueil Lebon
(1ère Chambre) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 24 juillet 1995, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 118-94 du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de St-Denis de la Réunion a annulé la révocation sans droit à pension de M. X... ; subsidiairement de réformer ce jugement et de ne l'annuler qu'en tant qu'il porte sur l'annulation de la révocation ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le décret n 84-961 du 25 octobre 1984 ; VU le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1997 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE demande l'annulation du jugement en date du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision du 28 décembre 1993 prononçant la révocation, sans droit à pension, de M. X... ; Considérant que l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dispose que : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : ( ...) Quatrième groupe : ... - la révocation" ; que l'article 59 du code des pensions civiles et militaires prévoit que : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte, ou convaincu de malversations relatives à son service, ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission." Considérant qu'il ressort du procès-verbal du conseil de discipline du 16 décembre 1993 que ce dernier s'est prononcé, d'une part, sur la révocation de M. X..., et d'autre part, sur l'application de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires ; que la décision attaquée fait référence également à l'article L.59 précité ; qu'ainsi la décision attaquée doit être regardée comme ayant emporté, d'une part, la révocation de l'intéressé, d'autre part, la suspension des droits à pension de celui-ci ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir qu'en prononçant l'annulation de son arrêté du 28 décembre 1993 au motif que la sanction de révocation, sans droit à pension, n'est pas prévue par les dispositions de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a commis une erreur de droit ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; En ce qui concerne la révocation : Sur la légalité externe : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les noms des membres du conseil de discipline soient communiqués à l'intéressé, ni qu'ils figurent sur la décision prise après avis du conseil de discipline ; Considérant que la circonstance que le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline ait été rédigé après la décision de révoquer M. X... est sans incidence sur la légalité de cette dernière qui a bien été prise après avis du conseil de discipline ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X... a, préalablement à la saisine du conseil de discipline, reçu communication de son dossier administratif, lequel comportait l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés ; d'autre part, que le rapport établi en juillet 1992 par deux inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale ne contenait la mention d'aucun fait, ni d'aucun élément de l'affaire, qui ne figurait pas dans le dossier administratif dont M. X... avait reçu communication ; qu'il résulte de ce qui précède que l'absence dans ledit dossier administratif du rapport susmentionné ne saurait avoir entaché d'irrégularité la formalité de la communication du dossier ; Considérant enfin que les conditions dans lesquelles a été notifié l'arrêté du 28 décembre 1993 sont sans influence sur la légalité ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, ... l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ... Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions ..." ; que ces dispositions n'ont pas pour objet d'enfermer dans un délai l'exercice de l'action disciplinaire mais seulement de limiter les conséquences d'une suspension ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que sa révocation serait illégale, par le fait que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE l'aurait prise après le délai précité de quatre mois ; Considérant, en deuxième lieu, que la révocation de M. X... est motivée par le fait que celui-ci a permis à une entreprise de déménagement moyennant le versement d'une somme d'argent de se tenir informée des mutations de personnels, ainsi que sur des insuffisances de gestion dans l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi l'administration ne s'est pas fondée sur une qualification pénale de ces faits et n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, que les faits susrappelés sont établis et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que compte tenu de leur gravité et du niveau de responsabilité de M. X... la sanction de révocation n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi ; En ce qui concerne la suspension du droit à pension : Considérant que les faits reprochés à M. X... concernant ses relations avec l'entreprise de déménagement ne peuvent être assimilés ni à une malversation ni à une démission de fonctions à prix d'argent au sens des dispositions précitées de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, la décision attaquée du 28 décembre 1993 doit être annulée en tant qu'elle comporte suspension du droit à pension ;Article 1er : Le jugement n 118-94 en date du 17 mai 1995 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de la révocation de M. X....Article 2 : L'arrêté du 18 décembre 1993 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est annulé en tant qu'il comporte suspension du droit à pension de retraite de M. X....Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... et le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTIONPROFESSIONNELLE sont rejetés.
Cours administrative d'appel
Paris