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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 15 mars 2001, 98BX00619, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Charles X..., demeurant rue Ocquelet, Guimps, (Charente) ; M. X... demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement, en date du 4 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 7 novembre 1995, du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre, lui refusant le titre d'interné résistant ; 2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de M. VALEINS, rapporteur ; - et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles L.273 et R.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a été détenue, sans durée de détention lorsqu'elle s'est évadée, à la condition expresse que la cause déterminante de l'internement soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R.287 du même code ; que selon le i) du 4? de l'article R.287, est considéré comme acte qualifié de résistance à l'ennemi la tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou le passage par un pays non belligérant pour rejoindre les forces françaises libres ; Considérant que, pour critiquer le rejet de sa demande par le tribunal administratif, M. X... se borne à invoquer l'impossibilité dans laquelle il se trouve de fournir des éléments probants, les personnes qui auraient pu témoigner de la réalité de sa tentative de quitter le territoire national le 29 mai 1941 pour rejoindre les forces française libres étant aujourd'hui décédées ; que, dans ces conditions, M. X... n'établit pas que la cause déterminante de son internement au camp de Récébédou du 30 mai au 13 octobre 1941 serait cette tentative ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en date du 4 février 1998, lui refusant l'attribution du titre d'interné résistant ;Article 1er : La requête de M. Charles X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 mars 2001, 99LY01424, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 26 avril 1999 sous le n 99LY01424 présentée par M. X..., demeurant Cité Mendjeddib, Bt 149, 21000 SIKDA, Algérie ; M. X... demande à la cour 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-7231 du 19 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation d'une décision du Ministre de la Défense lui refusant le reversement d'un capital-décès du chef de son père décédé ; 2 ) d'annuler la décision en cause ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 ; - le rapport de M. BONNET, premier conseiller; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement; Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... n'était dirigée, contrairement aux prescriptions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, contre aucune décision ; qu'elle n'était ainsi pas recevable ; que M. X... n'est, en conséquence, pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de la juridiction administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de la juridiction administrative, remplaçant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement de ses frais irrépétibles présentée par M. X... ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 6 février 2001, 96PA02409, inédit au recueil Lebon
(3ème chambre B) VU la requête, enregistrée le 19 août 1996, présentée par Mme Odette A..., veuve X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9409142/3-9411910/3 du 5 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1994 par laquelle le ministre du budget a rejeté sa demande de versement de l'intégralité de la pension de réversion du chef de son mari, M. Alif X..., décédé le 5 décembre 1991, et à l'annulation de la décision du 4 mai 1994 du ministre de l'intérieur refusant, outre le versement intégral de ladite pension, de lui communiquer les pièces d'état civil relatives à la première union de son époux ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; 3 ) de condamner le ministre du budget à lui verser l'intégralité de la pension litigieuse sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter de l'appel ; 4 ) de condamner le ministère de l'intérieur à lui communiquer les pièces d'état civil relatives au premier mariage de son époux sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter de l'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2001 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si Mme A... veuve X... soutient que le jugement attaqué a violé les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision de nature à permettre à la cour d'en apprécier la portée ; que ce moyen doit donc pour ce motif être écarté ; Considérant, en second lieu, que la requérante fait valoir que le tribunal administratif aurait excédé ses compétences en appréciant la validité de son mariage en date du 5 novembre 1963, transcrit à la mairie d'Alger le 6 novembre 1963 et par le Consul de France à Alger le 7 janvier 1967 à l'état civil français ; mais considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier de première instance que l'époux de la requérante, M. X..., a été légalement marié le 9 avril 1949 sous le régime du code civil français devant l'officier d'état civil d'El Biar, Algérie, avec une première épouse, Mme Z..., dont il a divorcé le 2 février 1966 ; que si la requérante soutient que les pièces d'état civil relatives à ce mariage sont des faux avalisés par les services de l'état civil français, puis par ceux de ministère de l'intérieur, elle n'apporte au soutien de cette double allégation aucun début de preuve ; qu'ainsi le tribunal administratif a pu, au vu de ces documents dont l'interprétation ne présentait pas de difficultés sérieuses, sans avoir à poser au juge de l'état civil une question préjudicielle, considérer que le premier mariage de la requérante avec M. Y... sur l'état civil algérien le 6 novembre 1963, alors que ce dernier était encore marié avec sa précédente épouse- était, en raison de sa non conformité avec les dispositions de l'article 147 du code civil selon lesquelles on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier était de nul effet pour l'application à la requérante de la législation relative à la concession des droits à pension de réversion ; Sur le bien fondé des décisions des ministres de l'intérieur et du budget refusant à Mme A... veuve X... le bénéfice d'une pension de réversion au taux de 50 : Considérant qu'aux termes de l'article L.44 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L.38, soit à l'article L.50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause." ; et qu'aux termes de l'article L.45 du même code : "Lorsque, au décès du mari, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article L.38, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage." ; Considérant, d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X..., fonctionnaire, a été marié avec sa première épouse, Mme Z..., du 9 avril 1949 au 2 février 1966 et que son premier mariage en date du 6 novembre 1963 avec Mme Odette A... veuve X... n'a pu avoir d'effet pour le calcul des droits à pension de l'intéressée ; que, d'autre part, la requérante s'est mariée une seconde fois avec M. X... à Paris le 13 février 1969, cette union légale avec son époux ayant duré jusqu'au décès de celui-ci le 5 décembre 1991 ; qu'ainsi, c'est à bon droit qu'en application des articles L.44 et L.45 précités du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'administration se fondant sur les durées respectives des unions de feu M. X... avec ses deux épouses successives a, d'une part, réservé les droits à pension de réversion de Mme Z..., dont il n'est pas allégué qu'elle soit remariée ou décédée, sur la base des 40/172 ème et servi à Mme Odette A... veuve X... une pension de réversion concédée sur la base de 46/172 ème ; Sur la décision du ministre de l'intérieur refusant de communiquer à Mme A... veuve X... divers actes d'état civil relatifs au mariage de M. X... avec Mme Z... : Considérant que si Mme A... veuve X... a demandé communication desdits actes sur le fondement des articles 1er et 6 bis de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée par la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs, les dispositions ainsi invoquées ne sont pas applicables aux actes d'état civil dont la communication est régie par le décret n 62-231 du 3 août 1962 ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer lesdits documents ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que la pension de réversion lui soit concédée en totalité et à ce que les pièces d'état civil relatives au mariage de M. X... avec Mme Z... lui soient communiquées ; Sur les conclusions de Mme A... veuve X... tendant, d'une part, à ce que le ministre de l'intérieur soit condamné sous astreinte à lui communiquer les pièces d'état civil relatives au mariage de M. X... avec Mme Z..., d'autre part, à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soit condamné sous astreinte à lui verser la totalité de la pension de réversion : Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des précédentes ;Article 1er : La requête de Mme A... veuve X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 6 février 2001, 98MA00932, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 11 juin et 3 août 1998 sous le n° 98MA00932, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER PUBLIC PAUL X... Z..., représenté par son directeur dûment habilité, dont le siège social est à Lamalou-les-Bains (34240), par la S.C.P. d'avocats GRILLON-DUC ; Le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 18 mars 1998, rendu dans l'instance n° 95-432 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.41 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a annulé, à la demande de M. A..., la décision de son directeur du 15 avril 1994 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont cet agent a été victime le 12 septembre 1993 et réduisant, en conséquence, sa rémunération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 : - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ; - les observations de Me Y... pour le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2°/ à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de 12 mois consécutifs ... il conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de 3 mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les 9 mois suivants ... Toutefois si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues par l'article (2) du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ... l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise médicale effectuée à la demande du CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET et dont les conclusions ne sont pas utilement contestés par M. A..., que celui-ci souffrait d'une pathologie lombaire dégénérative et était, d'ailleurs, sous traitement pour une lombosciatalgie gauche depuis le 7 septembre 1993 ; qu'en admettant même que soit établie la matérialité de l'accident dont il a été victime le 12 septembre 1993 pendant ses heures de service, dont le centre hospitalier a, contrairement aux affirmations des premiers juges, contesté, faute de témoignages oculaires ou immédiats, les circonstances et le lien avec le service, et que l'accident litigieux puisse être regardé comme un accident de service dans la mesure où il s'est produit sur les lieux et pendant les horaires de service, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que les lombalgies dont souffre M. A... et pour lesquelles les congés litigieux lui ont été accordés soient exclusivement imputables audit accident, ou qu'elle ne se soient révélées ou aient été aggravées du fait de cet accident ; que par suite, M. A... n'apporte pas la preuve que lui incombe que les congés de maladie dont il a bénéficié à compter du 20 septembre 1993 devaient lui être accordés au titre du régime des accidents du travail et non, comme ils l'ont été par la décision litigieuse, au titre de la maladie ordinaire ; que notamment, M. A... n'apporte pas cette preuve en se bornant à faire état de la pénibilité de son travail et d'accidents de service antérieurs ; Considérant dans ces conditions, que le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET, qui a suivi l'avis de la commission de réforme du 13 avril 1994 confirmé par l'avis en date du 20 juillet 1994 du comité médical départemental saisi à la demande du fonctionnaire intéressé, est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a estimé que, nonobstant la pathologie lombaire antérieure dont souffrait M. A..., l'accident dont il a été victime le 12 septembre 1993 avait le caractère d'un accident de service dès lors qu'il avait eu lieu pendant les heures de service et sur les lieux de travail de l'intéressé et a, en conséquence, annulé la décision du directeur du centre hospitalier en date du 15 avril 1994 maintenant l'intéressé en congé de maladie ordinaire et réduisant, en conséquence, de moitié sa rémunération ; que M. A... ne soulève aucun autre moyen à l'appui de sa demande d'annulation de la décision litigieuse du 15 avril 1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET est fondé à obtenir l'annulation du jugement attaqué ; que la demande de première instance de M. A... doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A..., partie perdante, bénéficie du remboursement de ses frais d'instance ; que ses conclusions à cette fin, au demeurant irrecevables car non chiffrées, doivent donc et en tout état de cause être rejetées ; Sur l'application de l'article L.911-1du code de justice administrative : Considérant que M. A... demande à la Cour de mettre en demeure le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET de prendre une décision conforme à l'arrêt à intervenir et à l'annulation de la décision du 15 avril 1994 ; Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier ayant annulé ladite décision étant réformé par le présent arrêt et la demande de M. A... étant rejetée, les dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ne trouvent pas à s'appliquer ; que les conclusions susmentionnées doivent donc être rejetées ;Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 mars 1998 est annulé.Article 2 : La demande de première instance de M. A... ainsi que ses conclusions tendant à l'application des articles L.761-1 et L.911-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET, à M. A... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 11 janvier 2001, 97BX01194, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Clément X..., demeurant ..., (Loire-Atlantique) ; M. X... demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement, en date du 22 mai 1997, du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une rente viagère d'invalidité ; 2?) de condamner l'Etat à lui verser la rente viagère d'invalidité prévue par l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à compter du 14 août 1981; 3?) subsidiairement, d'ordonner une expertise afin de rechercher quel était son état de santé au 14 août 1981 en fixant un taux d'invalidité et de fixer le taux actuel de l'invalidité permettant de fixer le montant de l'aggravation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de M. VALEINS, rapporteur ; - les observations de Me RUFFIE, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ; Considérant que la partie de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers le 8 février 1989 et à laquelle il a été donné satisfaction, par jugement en date du 9 décembre 1992, avait pour objet l'annulation de la décision, en date du 11 septembre 1986, du secrétaire général pour l'administration de la police de Bordeaux refusant de poursuivre le remboursement à M. X... des frais médicaux et pharmaceutiques consécutifs à l'accident dont il a été victime le 27 août 1975 ; que la demande présentée par M. X..., le 21 novembre 1994, au tribunal administratif de Poitiers et rejetée par le jugement attaqué du 22 mai 1997, avait pour objet la condamnation de l'Etat à lui verser une rente viagère d'invalidité en raison de l'accident susmentionné ; qu' il n'y a pas identité d'objet entre ces deux demandes ; que, par suite, ni la décision attaquée du ministre de l'intérieur refusant à M. X... l'attribution d'une rente viagère d'invalidité, ni le jugement attaqué rejetant la demande d'annulation de cette décision, n'ont méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 9 décembre 1992 ; Considérant qu'en vertu des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ...en service" ; que la circonstance que l'accident de la circulation dont a été victime M. X... ait été reconnu imputable au service pour l'application du deuxième alinéa du 2? de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, relatif au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par un accident survenu en service, n'ouvre à l'intéressé aucun droit à bénéficier d'une rente viagère d'invalidité dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la preuve ait été rapportée d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par M. X..., alors gardien de la paix stagiaire, et l'accident de circulation dont il a été victime, le 27 août 1975 ; que, par suite, les conditions d'application des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne se trouvaient pas remplies ; que, dans ces conditions, en refusant à M. X... l'attribution d'une rente viagère d'invalidité, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 mai 1997, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une rente viagère d'invalidité ;Article 1er : La requête de M. Clément X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 7 février 2001, 207934, publié au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X... demeurant 4, square du Minervois à Maurepas (78310) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 4 mars 1999, notifiée le 22 mars 1999, par laquelle le directeur du personnel militaire de l'armée de terre a refusé d'agréer sa demande de mise en disponibilité au motif que celle-ci était "statutairement irrecevable" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L.24, L. 25 et R.64 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, et notamment son article 62 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, "la loi fixe les règles concernant ( ...) les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat" ; qu'au nombre de ces garanties fondamentales figurent les dispositions définissant les cas de jouissance, immédiate ou différée, des droits à pension ; qu'il suit de là que le pouvoir réglementaire n'avait pas compétence pour étendre le bénéfice du régime de la jouissance immédiate des droits à pension défini par l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite à d'autres catégories de personnels que celles mentionnées par cet article ; que l'énumération donnée par la loi ne comporte pas, s'agissant de l'attribution des pensions militaires, les officiers mères de trois enfants et titulaires de quinze ans de services ; qu'ainsi, l'article R. 64 de ce même code, qui dispose que "pour les personnels militaires féminins, officiers ou assimilés, admis à faire valoir leurs droits à pension en application de l'article L.6 (1°), la jouissance de la pension est immédiate : a) soit lorsque les intéressées sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ; b) soit lorsque leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque" émane d'une autorité incompétente ; Considérant que la décision en date du 4 mars 1999 du directeur du personnel militaire de l'armée de terre refusant à Mme X..., capitaine de l'armée de terre, titulaire de quinze ans de services et mère de trois enfants, le bénéfice de la position de disponibilité qu'elle demandait au titre de l'article 62 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, tout en émettant le souhait de ne pas être placée à la retraite comme le sont d'office les officiers occupant cette position dès qu'ils ont acquis les droits à pension à jouissance immédiate, a été prise en raison des conséquences découlant de l'article R. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, prise sur le fondement de dispositions réglementaires entachées d'incompétence, elle est elle même illégale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;Article 1er : La décision en date du 4 mars 1999 du directeur du personnel militaire de l'armée de terre refusant à Mme X... le bénéfice de la position de disponibilité qu'elle demandait au titre de l'article 62 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est annulée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 6 février 2001, 98MA01226, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 1998 sous le n° 98MA01226, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le ministre demande à la Cour l'annulation du jugement en date du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 25 juillet 1997, rejetant la demande de M. Salah X... tendant à l'obtention d'une retraite du combattant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 81-734 portant loi de finances ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L.256 ou de l'article L.256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles de retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque. Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que les dispositions de l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981, aux termes duquel : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ( ...) ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret ( ...)" ; font obstacle à ce que M. X..., de nationalité algérienne, puisse bénéficier de la retraite prévue par les dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite alors même qu'il est titulaire de la carte du combattant ; que cependant, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, ces dispositions, qui se bornent à fixer les règles de revalorisation des pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants algériens, n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet, ni pour effet, de s'opposer à ce que la retraite du combattant soit concédée à un ressortissant algérien titulaire de la carte du combattant ayant atteint l'âge de 65 ans postérieurement à la date du 3 juillet 1962 ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle il avait rejeté la demande de M. X... tendant à l'attribution de la retraite du combattant ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 février 2001, 98NT00701, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1998, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-208 du 3 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 janvier 1997 du service des pensions de La Poste et de France Télécom refusant la majoration, pour assistance constante d'une tierce personne, de la pension d'invalidité dont il est titulaire ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " ...si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125 ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi le 30 janvier 1996 par un médecin ophtalmologiste agréé, que si M. Georges X... souffrait d'un handicap visuel important et avait besoin de l'assistance d'une tierce personne pendant environ quatre heures par jour pour préparer ses repas, se diriger et utiliser un moyen de transport, il pouvait néanmoins accomplir seul les autres actes ordinaires de la vie ; que l'assistance d'une tierce personne ne lui était pas nécessaire de manière constante ; que la circonstance que son état se serait aggravé depuis cette expertise, si elle peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle demande de majoration de sa pension, est sans influence sur le bien-fondé de la décision litigieuse ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Georges X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X..., au service des pensions de La Poste et de France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et du l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 8 février 2001, 98BX00715, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Benaïssa X..., demeurant ..., (Maroc) ; M. X... demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement, en date du 26 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 6 avril 1994, du préfet de la Gironde lui refusant l'attribution de la carte du combattant ; 2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 : - le rapport de M. VALEINS, rapporteur ; - et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre un jugement, en date du 26 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 6 avril 1994, du préfet de la Gironde lui refusant l'attribution de la carte du combattant ; qu'il ressort des pièces du dossier, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun moyen du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Considérant que, selon les dispositions de l'article R.351-4 du code de justice administrative, lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisie une cour administrative d'appel relève de la compétence d'une juridiction administrative, elle est compétente, nonobstant les règles de répartition de compétences entre juridictions administratives pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que si, par ses conclusions enregistrées au greffe de la cour le 29 juillet 1998, M. X... entend également demander l'annulation de la décision par laquelle lui aurait été refusée l'attribution d'une pension militaire d'invalidité, ces conclusions ayant le caractère de demande nouvelle en appel sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent être rejetées comme irrecevables ;Article 1er : La requête de M. Benaïssa X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 8 février 2001, 00BX02472, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2000 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve Z... ABDALLAH née X... FATMA, demeurant ... s/ Amar, 31260, Gdyel, Oran, (Algérie) ; Mme Y... ABDALLAH demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement, en date du 22 juin 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 1er avril 1999 du ministre de la défense lui refusant l'attribution d'une pension de réversion ; 2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 : - le rapport de M. VALEINS, rapporteur ; - et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : ... Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité." ; Considérant que les droits à pension auxquels prétend la requérante du chef du décès de son mari, ancien militaire, doivent être appréciés au regard de la législation applicable à la date de son décès, survenu le 19 octobre 1998 ; qu'à cette date, les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite faisaient obstacle à ce qu'une pension fût concédée à la veuve qui avait perdu la qualité de française le 1er janvier 1963 et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée ; que, dès lors, Mme Y... ABDALLAH née X... FATMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 juin 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 1er avril 1999 lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion ;Article 1er : La requête de Mme veuve Y... ABDALLAH née X... FATMA est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux