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Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 26 septembre 2000, 99MA00483, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 1998 sous le n° 98MA00483, présentée par M. Camille X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour: 1°) d'annuler le jugement en date du 24 décembre 1997 par lequel le président délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la révision de la pension dont il est titulaire et à l'octroi d'une rente viagère d'invalidité ; 2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le premier juge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires en retraite ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué, en tant qu'il statue sur la pension de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuités liquidables. Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 % des émoluments de base afférents à l'indice de traitement déterminé à l'article L. 15" ; qu'aux termes de l'article L. 15 dudit code: "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective", qu'enfin, aux termes de l'article L. 30 de ce code : "Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base" ; Considérant que M. X... a été admis à la retraite pour invalidité, à compter du 22 juillet 1993, à la suite de l'avis émis le 28 mai 1993 par la commission de réforme, concluant à l'inaptitude permanente de l'intéressé à l'exercice de ses fonctions, et retenant un taux d'invalidé de 80 % ; Considérant que M. X... avant effectué 16 ans 7 mois et 10 jours de services civils et militaires, la pension qui devait lui être attribuée représentait, en application des dispositions combinées des articles L. 13 et L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, 33 % des émoluments afférents à l'indice brut 440 détenu au jour de sa radiation des cadres ; que, toutefois, le taux d'invalidité reconnu au requérant étant supérieur à 60 %, la pension qui lui a été concédée a été élevée à 50 % des émoluments de base, conformément aux dispositions de l'article L. 30 du code précité ; Considérant que si M. X... estime que le montant de sa pension est insuffisant compte tenu de services qu'il a accomplis, de son taux d'invalidité et de ses difficultés à retrouver un travail, cette circonstance est sans incidence sur la régularité des modalités de calcul de sa pension en application des dispositions législatives précitées ; qu'il ne conteste donc pas utilement le rejet, par le jugement attaqué, de ses conclusions relatives au montant de sa pension ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué, en tant qu'il statue sur la demande de X... tendant au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite: "le fonctionnaire civil radié des cadres" en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, "a droit à une rente viagère cumulable avec la pension rémunérant les services" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la maladie dont souffre M. X... a évolué au cours de la carrière administrative de celui-ci, à partir d'un état préexistant à son entrée dans la fonction publique ; que le requérant n'établit pas que ses conditions de travail, et notamment son maintien dans un poste où il se trouvait éloigné de sa famille et affecté à des fonctions de guichet pour lesquelles il avait été déclaré inapte, seraient la cause directe, certaine et déterminante de sa maladie ou de l'aggravation de celle-ci ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté ses conclusions relatives au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, au SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 octobre 2000, 98LY00298, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1998 sous le n 98LY0298, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ..., Les Avenières (38630), par Me VIGNOT, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 965304 en date du 10 décembre 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 1996 par laquelle la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES a refusé de lui reconnaître un taux d'invalidité égal ou supérieur à 60 % ; 2 ) d'annuler la décision susvisée qui fixe son taux d'invalidité à 52,5 % ; 3 ) subisidiairement d'ordonner une nouvelle expertise ; Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il s'appuie sur une expertise non contradictoire ; que rien ne permettait au tribunal de ne pas prendre en considération le taux d'invalidité professionnelle de 66 % reconnu par l'expert ; que le barème sur lequel se fonde la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES n'est pas à jour ; que le taux retenu ne correspond pas à son état de santé réel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le décret n 68-756 du 13 août 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2000 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me Vignot, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. Y... soutient que le jugement du 10 décembre 1997 a été prononcé au vu d'une expertise non contradictoire ; que, toutefois, l'intéressé n'a formulé devant les premiers juges aucune réserve sur la régularité de cette mesure d'instruction ; que, dès lors, il n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel le moyen susanalysé à l'appui des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement dont s'agit ; Au fond : Considérant que M. Y... soutient que le taux d'invalidité de 52,5 % qui lui a été notifié par la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES ne correspond pas à son état de santé réel, lequel justifie un taux qui ne saurait être inférieur à 60 % ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport que l'expert désigné par ordonnance de référé du 14 mars 1997 a déposé le 1er juillet 1997 que le taux d'invalidité fonctionnelle au dernier jour valable pour la retraite peut être fixé à 40 % tandis que le taux d'invalidité professionnelle est confirmé à 66 % ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., c'est à bon droit que le tribunal n'a pas retenu ce dernier taux dès lors qu'aux termes des dispositions préliminaires au barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968 : "Il ne devra ... jamais être tenu compte, pour établir le taux d'invalidité applicable, de l'influence de certains facteurs, tels que l'âge du fonctionnaire, la nature de son emploi ..." ; qu'à supposer même que le barème indicatif dont s'agit ne serait pas à jour et ne prendrait pas suffisamment en compte les conséquences des accidents cardio-vasculaires, l'administration est tenue, ainsi qu'elle l'a fait, de l'utiliser ; qu'en faisant valoir que, selon l'opinion de l'expert de sa compagnie d'assurances, émise le 21 novembre 1997, un taux global de 60 % ne paraît pas surévalué, M. X... n'établit pas que la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, en retenant un taux de 52,5 %, aurait apprécié de façon insuffisante son invalidité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 16 octobre 2000, 97LY01273, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 3 juin 1997, sous le n 97LY01273, la requête présentée par Mme Maria GARCIA, demeurant ... ; Mme GARCIA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-832 du 20 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à lui payer une rente viagère d'invalidité ; 2 ) de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à lui payer la rente viagère en cause ; Mme GARCIA soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la preuve du lien entre son infirmité et un accident de service n'était pas apportée ; qu'en effet, d'une part, la réalité de cette infirmité est amplement démontrée, d'autre part, il est établi qu'elle a été victime d'un accident de service en 1991, reconnu comme tel, alors que son infirmité a sa source dans la blessure qu'elle avait alors subie ; qu'on ne saurait utilement lui reprocher, enfin, d'avoir à l'époque attendu quelques jours pour signaler l'accident dont elle avait été victime à l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L. ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 ; - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me GAZZO, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 9 septembre 1965 : "1. Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus, bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ... Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès ... sont imputables à des blessures ou des maladies résultant par origine ou par aggravation d'un fait précis et déterminé de service." ; Considérant que si Mme GARCIA a été placée en arrêt de travail à compter du 9 octobre 1991, à la suite de l'intensification d'une douleur à l'épaule droite, douleur apparue brusquement au cours de son service le 1er octobre 1991, et si elle se trouve atteinte depuis 1992 d'une infirmité résultant d'une rupture de coiffe de cette épaule, il ne résulte nullement de l'instruction que ladite infirmité aurait un lien direct avec l'incident du 15 octobre 1991, dès lors, d'une part, que Mme GARCIA pâtissait auparavant d'une "arthrose évolutive de la colonne cervicale" de nature invalidante et que, d'autre part, son médecin traitant n'avait signalé aucune autre lésion dans le certificat qu'il a adressé le 13 décembre 1991 au service du personnel de la ville de Pierre-Bénite, employeur de l'intéressée ; que si Mme GARCIA soutient que son arrêt de travail du 9 octobre 1991 a été reconnu imputable au service, cette circonstance est sans incidence, compte tenu de l'indépendance des législations ou réglementations en cause ainsi que de l'absence, comme il a été dit ci-dessus, d'un lien démontré entre l'infirmité constatée en 1992, alors que Mme GARCIA n'avait pas repris son travail, et l'incident du 15 octobre 1991 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme GARCIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme GARCIA est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 octobre 2000, 97NC00825, inédit au recueil Lebon
(Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1997 sous le n 97NC00825, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1995 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, refusant de lui accorder la carte du combattant ; 2 / d'annuler la décision ministérielle susmentionnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit, en son article L. 253, la création d'une carte de combattant ; qu'en vertu de l'article R. 224 C II du même code, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 au titre de la résistance : " ... 3 Les agents et les personnes qui ... ont néanmoins effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A 123-1 ..." ; qu'il ressort de cet article A 123-1 auquel il est fait renvoi que : "Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui ... justifient ... b) soit par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous ..." ; Considérant en premier lieu qu'il ressort du formulaire initialement rempli par le requérant, que sa candidature, ayant abouti à la décision de rejet attaquée, concernait la "carte du combattant" ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement invoquer l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration, en n'examinant pas ses droits au titre de "combattant volontaire de la résistance", régi par des dispositions distinctes de celles rappelées ci-dessus ; Considérant en deuxième lieu que si le requérant a pu produire, notamment, deux témoignages de personnes notoirement connues pour leur action dans la résistance, ces documents ne comportent aucune indication de lieu ou de date, sur les services rendus dont ils font mention ; qu'ils ne peuvent par suite avoir valeur de "témoignages circonstanciés", comme exigé par l'article A. 123-1 précité, ni permettre d'établir que la condition d'accomplissement d'actes de résistance pendant trois mois au moins, prévue par les mêmes dispositions, aurait été remplie au cas d'espèce ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 décembre 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête d'appel de M. Raymond X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond X... et au secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants.
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 16 octobre 2000, 99BX01234, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1999, présentée pour M. MOULAI X... demeurant ... ; M. Z... demande à la cour : - d'annuler le jugement n? 9702410 du 12 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 2 septembre 1997, suspendant le paiement de sa pension d'invalidité de victime civile ; - d'annuler cette décision du 2 septembre 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2000 : - le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ; - les observations de Maître Y..., collaborateur de Maître DAHAN, avocat de M. MOULAI X... ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.79 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre I (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions ... Toutefois, les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L.112 sont directement portées devant le Conseil d'Etat." ; Considérant que M. Z... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 2 septembre 1997 par laquelle le chef du service des pensions au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, a suspendu partiellement à compter du 1er mars 1997 le paiement des arrérages de la pension de victime civile qui lui a été concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, au motif que son invalidité née d'un même fait dommageable, ne saurait faire l'objet d'une double indemnisation ; que la contestation ainsi soulevée porte sur l'application de l'article L.219, compris dans le livre II du code précité ; que, dans ces conditions, elle devait, en application de l'article 79 ci-dessus rappelé, être jugée par le tribunal départemental des pensions du domicile de M. Z... ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 12 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux s'est, à tort, reconnu compétent pour connaître de la demande de M. Z..., et de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n? 9702410 du 12 avril 1999 est annulé.Article 2 : Le dossier de la demande de M. Z... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. 99BX01234--
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juillet 2000, 97NT01746, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1997, présentée pour M. Bachir X..., demeurant ..., par Me Rémi BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2798 du 30 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en date du 26 juin 1996, refusant de lui attribuer le titre de victime de la captivité en Algérie ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de Me COULOGNER substituant Me BASCOULERGUE, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : - 1 Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France ... - 2 Etre arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté ..." ; qu'en exigeant des intéressés qu'ils soient arrivés en France avant le 10 janvier 1973 ou qu'ils en aient été empêchés, le législateur doit être regardé comme ayant réservé l'octroi du statut de victime de la captivité en Algérie aux personnes ayant été en captivité avant cette date ; Considérant que, pour demander l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie, M. X..., qui a résidé en France d'août 1964 à août 1982, fait état de la détention qu'il aurait subie sur le territoire algérien, à compter de cette dernière période jusqu'en novembre 1989 ; que la détention dont s'agit étant, ainsi, postérieure à la date du 10 janvier 1973, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre était, en tout état de cause, tenu de refuser à l'intéressé le titre qu'il sollicitait ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du ministre, en date du 26 juin 1996 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense (secrétariat d'Etat aux anciens combattants).
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 juillet 2000, 00LY00144, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 19 janvier 2000, sous le n° 00LY00144, la requête présentée par M. Denis FUCHS, domicilié poste restante, Poste centrale, place Antonin Poncet à Lyon (69002) ; M. FUCHS demande à la cour : 1°) l'annulation de l'ordonnance n° 9805929 en date du 3 janvier 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'octroi d'une allocation d'invalidité sur le fondement des dispositions du code du service national ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 millions de francs en réparation des préjudices subis pendant l'exercice de son service national ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de M. FUCHS ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ordonnance attaquée par M. FUCHS, qui rejette ses conclusions tendant à l'octroi d'une allocation d'invalidité mentionnée par les dispositions de l'article R.112 du code du service national, est fondée sur la circonstance qu'en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, il n'a pas produit au tribunal, conformément aux dispositions de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la décision lui refusant un tel avantage ou l'attestation du dépôt d'une demande tendant à son obtention ; Considérant que si M. FUCHS soutient avoir produit au tribunal administratif la décision en date du 1er avril 1998 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes lui a confirmé le refus d'octroi d'une pension d'invalidité militaire, en lui rappelant le sens d'une décision précédente du 27 octobre 1988, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur l'irrecevabilité que lui a opposée le premier juge dès lors que cette décision ne constitue pas un refus de le faire bénéficier de l'allocation prévue à l'article R.112 susmentionné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FUCHS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Considérant que les conclusions de la requête de M. FUCHS tendant à l'obtention d'une indemnité de 5 millions de francs sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;Article 1er : La requête de M. FUCHS est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 16 octobre 2000, 97BX01373, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1997 et complétée le 4 août 1997, présentée par Mme Jacqueline X... demeurant ... Norteau I, Saint-Pierre d'Oléron (Charente-Maritime) ; Mme X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande portant contestation du mode de calcul de la rente viagère d'invalidité qui lui est versée depuis 1977 ; - de faire droit à cette demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n? 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2000 : - le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Considérant que le premier juge a rejeté la demande présentée par Mme X... tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse des dépôts et consignations portant refus de réviser le taux de la rente viagère d'invalidité qui lui est servie depuis le 1er janvier 1977 en complément de sa pension de retraite, pour cause de tardiveté ; que Mme X... se borne à faire valoir à l'encontre du jugement attaqué que les indications figurant sur le brevet de pension qui lui a été remis en mairie le 19 juillet 1977, relatives à la possibilité de former un recours contentieux contre les modalités de liquidation de la pension et de la rente, étaient imprécises ; qu'à la date où a été liquidée la rente viagère d'invalidité de la requérante, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de faire mention dans la notification de ses décisions aux intéressés des voies et délais de recours ; que ce moyen est, dès lors, inopérant ; que la présente requête ne peut, par suite, qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juillet 2000, 98NT01210, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1998, présentée par M. Amar X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1236 du 14 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en date du 25 mars 1996, refusant de lui attribuer le titre de victime de la captivité en Algérie ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : - 1 Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et, notamment, d'un document daté du 7 juin 1984 produit par M. X..., lequel demande à la Cour de tenir pour exactes les dates mentionnées par ce document, que l'intéressé a été capturé en Algérie au plus tard le 20 mai 1962, soit antérieurement à la date du 2 juillet 1962 retenue par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre était, en tout état de cause, tenu de refuser à M. X... le titre de victime de la captivité en Algérie ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du ministre, en date du 25 mars 1996 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense (secrétariat d'Etat aux anciens combattants).
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 95NT01211, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 1995, présentée pour Mme Annie X..., en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de son fils Thomas, demeurant au lieu-dit La Grellerie au Bignon (44140), par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91684 du 14 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de son mari, Jean-François X..., décédé le 14 septembre 1994, tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget du 28 janvier 1991 lui refusant le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2 ) d'annuler la décision contestée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. SANT, président, - les observations de Me COULOGNER, substituant Me BASCOULERGUE, avocat de Mme Annie X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées ... en service ... et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps ... peut être radié des cadres par anticipation ..." ; qu'aux termes de son article L.28 : "Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L.27 a droit à une rente viagère cumulable avec la pension rémunérant les services" ; que son article L.31 précise : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique. - Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances ..." ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision. - Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession" ; que l'article R.38 dudit code dispose : "Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 est attribuable si la radiation des cadres ... (survient) avant la limite d'âge et (est imputable) à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ..." ; qu'enfin, aux termes de son article R.49 : " ...La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et considérations propres à éclairer son avis ... - L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs" ; Considérant que M. Jean-François X..., instituteur à l'école primaire publique de Bouffay à Clisson (Loire-Atlantique), atteint d'une discrète hémiparésie droite et de troubles du langage à la suite d'une rupture d'anévrisme de l'artère sylvienne gauche survenue en mai 1986, a été radié des cadres, à compter du 1er juillet 1990, et admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité résultant de l'exercice de ses fonctions d'instituteur ; que, toutefois, le ministre de l'économie, des finances et du budget, par décision du 7 septembre 1990, lui a refusé le bénéfice de la rente viagère prévue à l'article L.28 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, pour critiquer le jugement rejetant la demande présentée par son mari, décédé en cours d'instance, et tendant à l'annulation de cette dernière décision, Mme Annie X... soutient que le Tribunal administratif n'a retenu que les appréciations contestables d'un seul rapport médical ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que ledit rapport a été rédigé par le docteur Y..., qui avait examiné M. X..., le 5 novembre 1986, pour rechercher si l'effort qu'il avait fourni le 5 mai 1986 en participant avec ses élèves à une course en terrain dénivelé, avait été suffisant pour déclencher l'affection décelée les jours suivants ; qu'après avoir indiqué que l'anévrisme de l'artère sylvienne gauche, dont M. X..., alors âgé de trente deux ans, avait été opéré le 28 mai 1986, était d'origine congénitale, le rapport conclut qu'en l'absence de traumatisme crânien et d'effort inhabituel le jour où est survenue l'hémorragie méningée, durant une activité qu'il pratiquait chaque semaine, aucun ne permettait d'affirmer que la course avait déclenché la rupture d'anévrisme, et qu'elle n'avait été tout au plus qu'un "petit élément déclenchant" ; Considérant que, d'une part, la circonstance que la rupture d'anévrisme ayant entraîné l'invalidité de M. X... se soit manifestée à l'occasion du service ne suffit pas à démontrer l'existence d'un lien de causalité entre l'exécution dudit service et l'affection dont il a été atteint ou même son aggravation ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait eu à exercer ses fonctions dans des conditions particulièrement pénibles, ni même qu'il ait eu à fournir, le 5 mai 1986, un effort plus important que lors des cours d'éducation physique précédents ; qu'enfin, si la commission de réforme départementale, réunie respectivement les 11 septembre et 7 décembre 1989, puis le 1er mars 1990, a estimé que l'arrêt de travail, l'invalidité de 45 % et l'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions d'instituteur avaient pour origine un accident vasculaire cérébral, à la suite d'un effort physique imputable au service, ses procès-verbaux ne précisent pas les éléments qui auraient été de nature à prouver une telle imputabilité au service qui n'est pas apportée par le rapport médical du docteur Y... du 5 novembre 1986, dont les conclusions imputant l'invalidité à une malformation congénitale n'ont pas été remises en cause dans les rapports des deux autres médecins ayant suivi l'évolution de l'état de santé de M. X... ; que, par suite, Mme X... n'apportant pas la preuve que l'infirmité de son mari résulterait d'un fait précis et déterminé de service, ni que son état pathologique aurait été aggravé par le service qu'il avait à assurer, le ministre de l'économie, des finances et du budget, qui n'était pas tenu de suivre l'avis de la commission de réforme départementale, était en droit d'estimer que l'affection de M. X... n'avait pas de lien avec le service ; que l'importance du préjudice subi par ce dernier, sa volonté d'obtenir une affectation adaptée à son état ou la circonstance que, dans l'attente de la proche liquidation annoncée de sa rente viagère, il avait acquis des chevaux et du matériel pour une nouvelle activité dans une association destinée à la rééducation motrice des handicapés, ne sauraient influer sur son droit à une telle rente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de son mari ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Annie X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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Nantes