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Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 octobre 1996, 94NC00486, inédit au recueil Lebon
(Troisième Chambre) VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 avril 1994 sous le N 94NC00486, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement en date du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. Jean-Louis X..., la décision refusant à celui-ci le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité et celle rejetant le recours gracieux formé contre la précédente, et a condamné l'Etat à payer à M. X... une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) - rejette la demande présentée par M. X... devant les premiers juges ; VU le jugement attaqué ; VU les mémoires, enregistrés les 3 et 10 juin 1994, présentés pour M. X... par Me Y..., avocat ; M. X... conclut au rejet de la requête, à ce que les sommes qui lui sont accordées au titre de l'allocation temporaire d'invalidité soient assorties de l'intérêt légal de retard et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire, enregistré le 14 avril 1995, présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut dans le même sens que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, par les mêmes moyens ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi N 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU la loi N 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le décret N 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance N 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 4 du décret susvisé du 6 octobre 1960 et de l'article R.66 du code des pensions civiles et militaires de retraite que les requêtes dirigées contre les décisions relatives à l'allocation temporaire d'invalidité doivent être communiquées au ministre chargé des finances pour lui permettre de produire ses observations ; qu'il est constant que la demande présentée par M. Jean-Louis X... devant le tribunal administratif de Dijon, qui tendait à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'activité, n'a été communiquée qu'au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique dont relevait l'intéressé ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 8 février 1994, intervenu au terme d'une procédure irrégulière, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ; Considérant que l'accident de la circulation dont a été victime M. X..., sous-brigadier de police, le 20 janvier 1988 et qui a entraîné un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % est survenu alors que l'intéressé, domicilié à Reclesne, se rendait sur son lieu de travail à Autun, en faisant un détour, long de neuf kilomètres, par le village d'Igornay pour y déposer sa fille âgée de neuf ans chez sa nourrice ; que cet allongement du trajet, qui n'était pas étranger aux nécessités essentielles de la vie courante, n'était en outre pas lié aux convenances personnelles de M. X..., mais à l'impossibilité de trouver une nourrice plus proche de son domicile ; que, par suite, il n'a pas fait perdre à l'accident son caractère d'accident de service au sens des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du 5 juillet 1991 et du 19 décembre 1991, notifiées à l'intéressé par lettres du 8 août 1991 et du 14 janvier 1992, refusant à M. X... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant que les conclusions de M. X..., tendant à ce que les sommes accordées au titre de l'allocation temporaire d'invalidité, soient assorties de l'intérêt légal de retard, étrangères à l'objet du présent litige qui relève de l'excès de pouvoir et nouvelles en appel, sont irrecevables ; Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : Le jugement en date du 8 février 1994 du tribunal administratif de Dijon et les décisions en date du 5 juillet 1991 et du 19 décembre 1991 des ministres de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du budget sont annulés.Article 2 : Les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées.Article 3 : L'Etat est condamné à payer une somme de 5 000 F à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, au ministre des finances et à M. X....
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 4 novembre 1996, 95BX00567, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 1995, présentée par Mme X... MENA demeurant ... à Borderes-sur-Echez (Hautes-Pyrénées) ; Mme Y... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 18 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations, en date du 30 décembre 1991, refusant de revaloriser son taux d'invalidité pour le calcul de sa pension de retraite ; - d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1996 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 34 du décret n 65-773 du 9 septembre 1965 que l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite sur sa demande ou d'office et a droit à la pension rémunérant les services dès lors que ses blessures ou maladies ont été contractées ou aggravées pendant une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes de l'article 28-I (1 alinéa) dudit décret, "Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base" et qu'aux termes de l'article 28-II du même décret : "Dans le cas d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application du I (1 alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ; Considérant que Mme Y..., agent administratif au centre départemental de transfusion sanguine des Hautes-Pyrénées, a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 1991 et bénéficie d'une pension de retraite rémunérant l'ensemble des services civils qu'elle a accomplis ; qu'elle sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 28-I (1er alinéa) précitées en faisant valoir que son taux global d'invalidité est supérieur à 60 % ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... est atteinte de trois infirmités résultant d'une déformation de la hanche droite, de la pose d'une prothèse totale de la hanche gauche et d'une atteinte de la colonne vertébrale ; que la commission départementale de réforme, consultée le 28 mai 1991 sur son cas, a évalué, conformément aux dispositions de l'article 28-II précité du décret du 9 septembre 1965, les taux d'invalidité afférents à ces trois infirmités à 35 %, 15 % et 10 % ; que l'administration a retenu ces taux et fixé à juste titre, en décomptant chaque infirmité proportionnellement à la capacité restante de l'agent telle qu'elle apparaît après chaque opération partielle, à 50,27 % le taux global d'invalidité correspondant ; que l'intéressée ayant subi avant sa radiation des cadres une nouvelle intervention chirurgicale ayant abouti à la pose d'une prothèse totale de la hanche droite, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a fait procéder à un nouvel examen médical de l'intéressée par un médecin spécialisé en matière de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, lequel a estimé que les taux d'invalidité relatifs aux trois infirmités dont s'agit étaient respectivement de 20 %, 20 % et 10 %, ce qui correspond, selon les règles de calcul susmentionnées, à un taux d'invalidité global de 42,4 % ; que si Mme Y... produit en appel un nouveau certificat médical établi le 13 avril 1995 faisant état d'un taux global d'invalidité de 66 % pour la somme des trois invalidités, le taux d'invalidité réel qui en résulte, calculé d'après les règles ci-dessus énoncées, est en tout état de cause inférieur à 60 % ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une contre-expertise ; Considérant que le taux d'invalidité dont elle était atteinte étant ainsi inférieur à 60 %, Mme Y... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article 28 II 1er alinéa précité du décret du 9 septembre 1965 ; que le directeur général de la caisse des dépôts et consignations était dès lors tenu de rejeter, comme il l'a fait par sa décision du 30 décembre 1991, la demande de Mme Y... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations en date du 30 décembre 1991 refusant de revaloriser sa pension ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9 SS, du 28 octobre 1996, 160404, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 1994 et 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie Y..., demeurant 3, Square de l'Escaut à Maurepas (78310) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 26 mai 1994 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 8 avril 1993 publié au Journal officiel du 10 avril 1993, pris en application du décret du 27 janvier 1988 modifié autorisant le ministre de la défense à déléguer, par arrêté, sa signature, dans le domaine des décisions portant notification de concession, d'attribution ou de rejet des pensions fondées sur l'invalidité, le décès ou la durée des services, au commissaire-colonel Bernard X... ; Considérant que la décision du 26 mai 1994 par laquelle la demande de M. Y... tendant à la révision de sa pension militaire de retraite a été rejetée, est signée du commissaire-colonel X..., conformément aux dispositions de l'arrêté susmentionné du 8 avril 1993 ; qu'ainsi, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable en l'espèce : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ..." ; Considérant que M. Y..., lieutenant de vaisseau de réserve servant dans l'aéronautique navale, a été rayé des cadres de l'armée le 1er octobre 1969 et a obtenu la jouissance immédiate d'une pension militaire de retraite rémunérant quinze années de services militaires ; que cette pension, liquidée au 3ème échelon du grade de lieutenant de vaisseau, a été révisée le 19 juillet 1976 pour tenir compte du nouveau classement hiérarchique et indiciaire prévu par le décret du 22 décembre 1975, puis à nouveau les 11 juillet 1977 et 8 avril 1991 pour octroyer à l'intéressé une majoration pour enfants ; que, les 3 janvier et 29 avril 1994, M. Y... a sollicité la révision de sa pension en se prévalant des dispositions de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour demander que soit prise en compte dans la durée effective de ses services militaires l'année de congé qui lui avait été accordée en tant que personnel navigant de l'aéronautique navale du 1er octobre 1968 au 1er octobre 1969 ; Considérant que M. Y... n'a demandé la révision de sa pension, pour le motif de droit indiqué ci-dessus, qu'après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la pension qui lui a été concédée est donc devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; Considérant, en troisième lieu, que les conditions de calcul des droits à pension en fonction des seuls services effectifs ne sauraient, en tout état de cause, constituer une discrimination au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sademande de révision de sa pension militaire de retraite ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme de 15 000 F qu'il demande, exposée par lui et non comprise dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie Y..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 4 novembre 1996, 140657, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 24 août 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 18 août 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. René X..., demeurant ... Doubs, enregistrée le 12 août 1992 au greffe de la Cour ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 juillet 1990 par laquelle le maire de Besançon lui a refusé un congé sur le fondement de l'article 41 de la loi de finances du 19 mars 1928 ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 19 mars 1928 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la ville de Besançon, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : "Le fonctionnaire en activité a droit : ( ...) 9°) aux congés prévus par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928. Le bénéfice de ce congé est étendu à tous les fonctionnaires territoriaux atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre 1er du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ; qu'aux termes de l'article 41 susmentionné, "Tout fonctionnaire ayant, pendant sa présence sous les drapeaux au cours de la campagne de guerre contre l'Allemagne ou des expéditions postérieures à la promulgation de la loi du 23 octobre 1919 déclarées campagnes de guerre, soit reçu des blessures, soit contracté une maladie ayant ouvert droit à pension au titre de la loi du 31 mars 1919 et à la suite de laquelle il est resté atteint d'infirmités et a été réformé à titre temporaire ou définitif peut être, en cas d'indisponibilité constatée résultant de ses infirmités, mis en congé avec traitement intégral jusqu'à son rétablissement et éventuellement sa mise à la retraite sans qu'en aucun cas le total des congés ainsi accordés puisse, pour un même agent, excéder deux ans. Ces congés sont accordés sur avis de la commission de réforme prévue à l'article 20 de la loi du 14 avril 1924 et s'il est constaté par elle que la maladie ou les infirmités du fonctionnaire ne le rendent pas définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, mais le mettent hors d'état de les remplir au moment où il formule sa demande" ; Considérant que M. René X..., titulaire d'un emploi réservé à la mairie de Besançon, qui bénéficiait d'une pension militaire d'invalidité, a sollicité le 14 février 1990 le bénéfice des dispositions précitées ; que cette demande a été rejetée le 17 juillet 1990 par le maire de Besançon ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de la commission de réforme départementale, ainsi que des expertises médicales auxquelles M. X... a été soumis, qu'à la date de la décision attaquée, la maladie dont le requérant était atteint ne le mettait pas hors d'état de remplir ses fonctions ; que si le 29 octobre 1992, la commission nationale technique de la sécurité sociale a reconnu, en se fondant notamment sur une affection nouvelle apparue en septembre 1991, que M. X... devait être regardé comme inapte au travail à la date du 1er novembre 1991, cette circonstance n'établit pas que, le 17 juillet 1990, date de la décision attaquée, le requérant était hors d'état de remplir ses fonctions ; Considérant que l'affirmation selon laquelle le dossier de la ville contenait de fausses déclarations est dépourvue d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juin 1992, le tribunal administratifde Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., à la ville de Besançon et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 novembre 1996, 153775, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 23 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 30 juillet 1990 par laquelle le directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre de Metz a refusé à M. Robert Z... la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur l'appel du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "1. Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité ( ...) Un certificat ( ...) sera délivré par le directeur interdépartemental territorialement compétent ( ...) 2. Ce certificat pourra être également être délivré, sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée conformément aux articles A. 166 et A. 167 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre, et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, en date du 30 septembre 1993, la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre du 30 juillet 1990 refusant de reconnaître à M. Z..., qui a été affecté dans le RAD le 10 juillet 1944, la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur un témoignage de M. X... en date du 2 septembre 1993 dont il ressort que les membres de l'unité du RAD à laquelle il appartenait ainsi que M. Z... auraient été versés dans l'armée allemande le 1er septembre 1944 avant de déserter le lendemain ; que ce témoignage, qui n'est corroboré par aucun document officiel ni par aucune autre pièce du dossier et qui diffère d'un précédent témoignage établi par M. X... le 11 septembre 1990 qui ne faisait pas état d'une incorporation dans l'armée allemande et indiquait, tout comme le témoignage de la soeur d'un troisième compagnon d'évasion, M. Y..., qu'ils s'étaient évadés d'un camp du RAD le 1er septembre 1944, n'établit pas de façon certaine, alors même que M. X... se serait vu reconnaître, en raison des mêmes faits, la qualité d'incorporé de force, que M. Z..., qui d'ailleurs n'a fait état pour la première fois de cette circonstance que le 7 septembre 1993, date de l'audience devant le tribunal administratif, aurait été versé dans l'armée allemande le 1er septembre 1944 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que M. Z..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été engagé dans des combats sous commandement militaire en sa qualité de membre du RAD, ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions précitées et que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal aannulé la décision du 30 juillet 1990 ; Sur les conclusions à fin d'indemnité de M. Z... : Considérant que M. Z... demande de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50 000 F en raison du préjudice que lui aurait causé le comportement fautif de l'administration ; que ces conclusions, présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, constituent une demande nouvelle qui n'est, en tout état de cause, pas recevable ; Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions susmentionnées doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 septembre 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et à M. Robert Z....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, Section, du 8 novembre 1996, 177833, publié au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 7 février 1996 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1996, par laquelle le président de la Commission spéciale de cassation des pensions adjointe temporairement au Conseil d'Etat a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article L. 101, dernier alinéa, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la requête présentée à cette commission par M. Armand X... ; Vu la requête enregistrée au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions le 12 septembre 1994, présentée par M. Armand X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de l'arrêt du 5 mars 1993 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa demande de pension pour arthrose vertébrale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes-Rapporteur, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991, "lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...). Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...)" ; que si, en application du 3ème alinéa de l'article 23 de la loi précitée du 10 juillet 1991, l'intéressé qui s'est vu refuser l'aide juridictionnelle peut former, devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, un recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre de la loi et du décret précités que ce recours ait pour effet d'interrompre à nouveau le délai du recours contentieux ; Considérant que M. X... a formé, le 1er juillet 1993, une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 5 mars 1993 par la cour régionale des pensions de Paris ; que l'aide juridictionnelle lui a été refusée par une décision en date du 25 février 1994 ; que M. X... a accusé réception de la notification de cette décision de rejet le 24 mars 1994 ; qu'en application de l'article 39 précité du décret du 19 décembre 1991, le délai imparti à l'intéressé pour se pourvoir en cassation a recommencé de courir à compter de cette dernière date ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le recours déposé par le requérant devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à l'encontre de la décision de refus du 25 février 1994 prise par le bureau d'aide juridictionnelle n'a pu, une nouvelle fois, interrompre le délai qui lui était imparti, dès lors qu'il a été rejeté par une ordonnance du 14 septembre 1994 ; qu'ainsi, le pourvoi de M. X..., enregistré au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions le 12 septembre 1994, soit plus de deux mois après le 24 mars 1994, est tardif et, par suite irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Armand X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 5), 04/11/1996, 94BX01463, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour le 12 septembre 1994 et le 26 novembre 1994, présentés par Mme Veuve Y née Z demeurant ... ; Mme Veuve Y demande que la cour : 1°) annule le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juillet 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire de retraite ; 2°) annule cette décision ; 3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; .............................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Classement CNIJ : 48-03 D Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en son article R.149 ; Vu la loi du 14 avril 1924 ; Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1996 : - le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924, applicable à la présente espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé définitivement des contrôles de l'armée : « Les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs... au bénéficie d'une pension de retraite proportionnelle... » ; qu'il résulte de l'instruction qu'au moment où il a été radié des contrôles de l'armée, M. Y ne réunissait que 10 ans, 3 mois et 14 jours de services militaires effectifs et ne remplissait donc pas la condition de durée de services exigée par les dispositions susvisées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne pouvait, dès lors, prétendre à la pension prévue à l'article 47.2 de la loi précitée du 14 avril 1924 ; qu'enfin, eu égard à la date de sa radiation des contrôles, il n'était pas en droit, n'ayant pas été transféré à son armée nationale, de bénéficier des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension de réversion ; Considérant que les conclusions tendant au versement d'une pension d'invalidité ou d'une indemnisation formulées pour la première fois en appel sont irrecevables ; DÉ C I D E : ARTICLE 1er : La requête de Mme Veuve Y est rejetée. 94BX01463 2-
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 octobre 1996, 128645, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., à Arnouville-lès-Mantes ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 mai 1991 du tribunal administratif de Versailles, en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre l'a radié de la liste de classement au titre des emplois réservés ; 2°) à titre principal, de juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision ministérielle du 27 octobre 1989 ; 3 °) à titre subsidiaire, d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes, - les observations de Me Capron, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, par une décision en date du 9 mars 1990, a réinscrit M. X... sur la liste de classement pour les emplois réservés, établie en application de l'article R.431 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, cette décision n'a eu ni pour objet ni pour effet de retirer la décision attaquée, en date du 27 octobre 1989, par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a radié le requérant de cette même liste ; qu'ainsi, la décision de réinscription du 9 mars 1990 n'a pas privé d'objet les conclusions de M. X... dirigées contre la décision de radiation du 27 octobre 1989 ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le tribunal administratif de Versailles a statué sur lesdites conclusions ; Considérant qu'aux termes de l'article L.431 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Les titulaires d'un emploi réservé ... qui, à l'expiration de ce stage ont été reconnus inaptes à cet emploi peuvent ... obtenir un autre emploi ... Le droit au reclassement de l'espèce ne peut s'exercer qu'une seule fois" ; que M. X... a été reconnu inapte à un premier emploi réservé d'infirmier scolaire ; qu'il a ensuite refusé un emploi d'infirmier dans les services extérieurs de l'administration pénitentiaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que les emplois proposés correspondaient aux qualifications professionnelles du requérant ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées que, par la décision attaquée, en date du 27 octobre 1989, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a radié le requérant de la liste de classement pour les emplois réservés ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 28 octobre 1996, 170924, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse X..., demeurant chez M. Y... à Sarh (Tchad) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de réviser la décision en date du 27 janvier 1995 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt du 5 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense refusant de lui accorder une pension de réversion à raison du décès de son mari ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Verclytte, Auditeur, - les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 septembre 1953 : "Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'assistance et des juridictions de pension" ; qu'il résulte de ces dispositions que les pourvois formés contre les arrêts de cour administrative d'appel se prononçant en matière de pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas, à la différence de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'assistance et des juridictions de pensions militaires d'invalidité, dispensés de ministère d'avocat aux Conseils ; Considérant que la requête de Mme X... tend à la rectification pour erreur matérielle d'une décision en date du 27 janvier 1995, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a refusé d'admettre, au motif qu'il était irrecevable faute d'avoir été présenté par ministère d'avocat au Conseil, le pourvoi par lequel Mme X... demandait l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux statuant sur le refus opposé à sa demande de pension de réversion ; que cette décision n'est, contrairement à ce que soutient Mme X..., qui conteste l'irrecevabilité qui lui a été opposée, et en tout état de cause, entachée d'aucune erreur matérielle ; que la requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances (service des pensions).
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 11 octobre 1996, 155182, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant à la Scierie Ziegler à Keskastel (67260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 juin 1989 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande et la décision du 29 septembre 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre a confirmé ce refus ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) ordonne à l'administration de délivrer le certificat demandé ; 4°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a soulevé en première instance aucune critique de la procédure selon laquelle la décision attaquée a été rendue ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur la régularité de l'avis rendu par la commission interdépartementale manque donc en fait ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant que M. X... n'a invoqué devant le tribunal administratif aucun moyen relatif à la légalité externe de la décision attaquée ; que, dès lors, il n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel des moyens tirés d'irrégularités de procédure qui auraient entaché la décision attaquée ; Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée notamment aux articles A 166 et A 167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été incorporé de force dans le R.A.D., formation ne faisant pas partie de la Wehrmacht ; que, par suite, sa demande doit être examinée au regard de l'article 2-2 précité de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ; que la circonstance que la réglementation en vigueur en Allemagne aurait ignoré la notion d'organisation paramilitaire et le fait, à le supposer établi, que les incorporés de force dans la gendarmerie allemande se verraient reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande, sont sans incidence sur la légalité des dispositions susmentionnées de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ; Considérant que les dispositions des articles L. 239-2 et L. 239-3 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre, qui, sous certaines conditions, assimilent les incorporés de force dans le service allemand du travail aux incorporés de force dans l'arméeallemande, ne sauraient conférer au requérant, qui n'allègue pas remplir les conditions fixées par ces dispositions, un droit à la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande, dont les conditions d'attribution sont fixées par l'arrêté précité du 10 mai 1954 ; Considérant que si l'intéressé affirme qu'il a été, dans l'organisation R.A.D., préparé au combat, astreint au port de l'uniforme et confronté, lorsqu'il a été envoyé dans une zone de combats le long de l'Oder, aux harcèlements des partisans polonais auxquels il lui aurait été ordonné de riposter, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été engagé sous commandement militaire dans des combats ; que les témoignages tardifs et non circonstanciés qu'il a produits à l'appui de sa demande ne sont pas de nature à établir cet engagement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'impliquant aucune des mesures d'exécution prévues à l'article 77 de la loi du 8 février 1995, la demande d'injonction de M. X... ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 25 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de cette loi ; Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat