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Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2001, 97NT02369, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1997, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1126 du 17 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 1993 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le bénéfice de la retraite du combattant ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me GEFFROY, substituant Me RAIMBOURG, avocat de Mme Madeleine X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est institué pour tout titulaire de la carte de combattant remplissant les conditions de l'article L.256 ou de l'article L.256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec une retraite qu'il aurait pu s'assurer avec ses versements personnels ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L.260 : "Sont déchus du droit à la retraite du combattant : ( ...) 2 Les militaires ou marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale ( ...) au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente. Toutefois, lorsque leur insoumission ou leur interruption de service pour absence illégale n'auront pas duré au total plus de soixante jours en cas d'arrestation ou de quatre-vingt-dix jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la déchéance ne leur sera pas opposée ; S'ils ont accompli, postérieurement à leur insoumission ou la dernière interruption de service pour absence illégale, six mois de service dans une unité combattante ou y ont été cités ou en ont été évacués soit pour blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ; S'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante ( ...)" ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été en état d'interruption de service pour absence illégale du 12 novembre 1942 au 24 novembre 1942, date de son arrestation ; qu'en raison de cette absence illégale, il a été déchu du droit à la retraite du combattant ; que si l'intéressé soutient que cette absence litigieuse ne pouvait être assimilée à une absence illégale au cours d'une opération déclarée "campagne de guerre" au sens des dispositions de l'article L.260 susrappelé au motif qu'il avait abandonné l'armée dite "d'armistice" pour rejoindre les forces alliées débarquées en Afrique du Nord, ce moyen ne peut être retenu, les services accomplis soit en opérations de guerre, soit sur le pied de guerre du 2 septembre 1939 au 8 mai 1945 ayant été déclarés "campagnes de guerre" ; Considérant, d'autre part, que si diverses lois d'amnistie accordent la remise de toutes peines principales, accessoires et complémentaires ainsi que de toutes les incapacités et déchéances subséquentes, les déchéances visées par ces textes sont celles qui se rattachent à une condamnation pénale et non celle qui résulte de l'état défini à l'article L.260 précité ; que M. X... ne pouvait, dès lors, invoquer les dispositions de la loi d'amnistie du 3 août 1995 alors qu'au surplus il n'avait pas bénéficié de l'amnistie par mesure individuelle prévue par l'article 13 de cette loi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Madeleine X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 15 mai 2001, 99MA01624, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 août 1999 sous le n° 99MA01624, présentée pour M. Jean-Marie Z..., demeurant ..., par Me A..., avocat ; M. REVEST demande à la Cour : 1°/ de bien vouloir réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 juin 1999 dans le litige qui l'oppose à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE ; 2°/ d'ordonner une expertise ; 3°/ de reconnaître la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE dans les troubles dont il est atteint ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - les observations de Me Y... pour M. REVEST ; - les observations de Me X... pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 juin 1999 : Considérant que si M. REVEST soutient que le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 juin 1999 rejetant ses conclusions tournées contre l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE est irrégulier dès lors qu'il n'aurait pas statué sur le moyen tiré de l'aggravation de son état de santé entre le 27 juin 1990, date d'un accident de service et le 2 avril 1992 date à laquelle il a été mis à la retraite pour invalidité, il résulte des termes du jugement que le tribunal administratif a notamment visé cette aggravation dans le premier paragraphe du jugement attaqué ; qu'en outre le tribunal a estimé que le régime légal du forfait de pension s'opposait précisément aux conclusions de M. REVEST tendant à ce qu'après expertise, sa situation soit réexaminée pour tenir compte de l'aggravation de son état et qu'il lui soit possible d'obtenir une rente d'invalidité ; que par suite le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 juin 1999 est régulier ; sur le bien-fondé du jugement : Considérant que M. REVEST, brancardier à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE a été victime d'un accident de service le 27 juin 1990, entraînant un arrêt de travail jusqu'au 3 octobre 1990 ; qu'il se borne à soutenir en appel que la responsabilité pour faute de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE lui ouvre droit à réparation du préjudice qu'il estime subir, dès lors que "la rechute" dont il aurait été victime en avril 1991 serait imputable à l'administration, laquelle l'aurait maintenu à tort dans ses fonctions de brancardier ; Considérant qu'à supposer même que les troubles dont M. REVEST a été atteint en avril 1991 soient une rechute de l'accident de service du 27 juin 1990 imputable aux agissements fautifs de l'administration, le caractère forfaitaire du régime de réparation des accidents survenus aux agents hospitaliers dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, institué par la loi du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière, et le code des pensions civiles et militaires de retraite s'oppose à ce que toute action en réparation soit exercée par la victime à l'encontre de son employeur sur le fondement du droit commun ; Considérant enfin que M. REVEST ne conteste pas, que comme l'ont indiqué les premiers juges, il est tardif, par l'application combinée des articles L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 du décret 65-773 du 9 septembre 1965, à solliciter le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; que par suite l'expertise sollicitée ne pourrait être que frustratoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. REVEST n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 8 juin 1999, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête présentée par M. REVEST est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. REVEST, à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE et au ministre délégué à la santé.
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 3 SS, du 16 mai 2001, 159529, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi X..., demeurant à Dar el Makhzen, n° 3, Sidi Y... - Taza au Haut Maroc (990) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 3 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 septembre 1991 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande d'attribution de la carte du combattant ; 2°) annule ladite décision du préfet de la Gironde en date du 30 septembre 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment ses articles L. 253, R. 224 à R. 229 et R. 224-D ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. Larbi X... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 71 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ces dispositions étant relatives aux pensions des ascendants et étrangères à la carte du combattant ; Considérant, en deuxième lieu que si l'intéressé fonde principalement sa demande sur sa participation aux combats en Indochine, il résulte de l'instruction et notamment de l'état signalétique et des services établis par l'autorité militaire que les services qu'il a accomplis en Indochine du 20 décembre 1954 au 18 septembre 1956 sont postérieurs à la date du cessez-le-feu fixée au 11 août 1954 et ne peuvent, dès lors, être pris en compte pour l'attribution de la carte du combattant ; Considérant, enfin, qu'en vertu des articles L. 253 et R. 253 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatifs à la situation des anciens militaires, la carte du combattant est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 du même code ; qu'il résulte, en particulier, des dispositions de l'article R. 224-D que sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les militaires qui justifient avoir appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou formation assimilée figurant sur les listes établies par l'autorité militaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne satisfait à aucune des conditions énoncées à l'article R. 224-D du code des pensions militaires et des victimes de la guerre pour l'obtention de ce titre ; que, notamment, les formations auxquelles il a appartenu pendant les périodes comprises d'une part, entre le 1er février 1954 et le 28 novembre 1954, d'autre part, entre le 10 et 14 janvier 1957, ne figurent pas sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde, en date du 30 septembre 1991, lui refusant l'attribution de la carte du combattant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi X... et au secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 17 mai 2001, 97BX01915, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1997 sous le n? 97BX01915, présentée par M. Brahim X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 15 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1992 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui attribuer la carte de combattant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 : - le rapport de M. Zapata, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Considérant qu' aux termes de l' article L.253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235" ; que l'article L.253 bis du même code dispose : "Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte de combattant?Les militaires des armées françaises, Les membres de forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date?" ; que, selon l'article R.224-D du même code, sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées en Afrique du Nord, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus, les militaires justifiant avoir appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par arrêté interministériel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a servi, du 1er juin 1953 au 9 novembre 1953, au 1er régiment de tirailleurs marocains, du 13 juin 1954 au 9 août 1954 à la compagnie administrative régionale 113, du 10 août 1954 au 9 septembre 1954, à la 1ère compagnie du bataillon de marche du 4ème régiment de tirailleurs marocains ; qu' il a servi ensuite, du 27 octobre 1954 au 3 mars 1956, en Indochine, au 8ème régiment de tirailleurs marocains, 1er bataillon, 1ère compagnie et a été affecté, à nouveau, du 4 avril 1956 au 9 juillet 1956, au Maroc, à la compagnie administrative 113 ; que les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire auxquelles a appartenu l'intéressé n' ont pas été classées comme unités combattantes pendant cette période ; qu'ainsi, le requérant ne remplissant pas les conditions exigées par les dispositions susrappelées, le préfet était tenu de rejeter sa demande de carte de combattant ; Considérant que M. X... ne pouvant prétendre à la carte du combattant, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions du décret n? 88-390 du 20 avril 1988 fixant les conditions d' attribution de la croix de combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord aux titulaires de la carte de combattant, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 26 mars 2001, 97BX01291, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 11 juillet 1987 et complété le 13 septembre 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour : - d'annuler le jugement du 2 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, a annulé l'arrêté du 19 avril 1995 en tant qu'il a fixé à 19 % le taux d'invalidité servant de base au calcul de l'allocation temporaire d'invalidité servie à compter du 26 avril 1993 à M. X..., et fixé ce taux à 27 % ; - de rejeter la demande présentée par M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n? 60-1089 du 6 octobre 1960 pris pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, modifié et maintenu en vigueur par le décret n? 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2001 : - le rapport de Mlle Roca ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 dans la rédaction issue de l'article 2 du décret du 9 juin 1977, l'allocation temporaire d'invalidité "est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions" ; qu'aux termes de l'article R. 5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R. 312-13 du code de justice administrative, pour les pensions, autres que celles des agents des collectivités territoriales, "dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le tribunal administratif compétent pour connaître du litige relatif à l'annulation de l'allocation temporaire d'invalidité versée à un agent de l'Etat, qui a le caractère d'un litige de pleine juridiction soumis aux règles applicables aux pensions en matière de contentieux, est celui dans le ressort duquel se trouve la résidence du comptable public sur la caisse duquel était assigné le paiement de ladite allocation ; Considérant que le comptable public assignataire du paiement à M. X... de l'allocation temporaire d'invalidité, dont le taux est discuté dans le présent litige, réside dans le département de la Haute-Vienne ; que, dès lors, c'est au tribunal administratif de Limoges qu'il appartenait de statuer sur la demande de M. X... ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, dont le recours a bien été enregistré dans le délai d'appel, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est déclaré compétent pour juger cette demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer, par voie d'évocation, sur le fond du litige dès lors que le tribunal administratif de Limoges, qui aurait dû statuer en première instance, se trouve dans le ressort de la cour de céans ; Considérant que dans le dernier état de ses conclusions présentées devant le tribunal administratif, M. X... conteste uniquement l'arrêté du 19 avril 1995 en tant qu'il fixe à 19 % le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui doit lui être versée pour une durée de cinq ans à compter du 26 avril 1993 ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960 modifié susvisé, cette allocation "est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen ... Toutefois, en cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à l'allocation ... il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble des infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un accident de service survenu le 9 novembre 1983 M. X..., adjoint administratif au service des pensions des armées, a été bénéficiaire à compter du 8 février 1984 d'une allocation temporaire d'invalidité calculée selon un taux d'invalidité de 12 % ; que lors de la première révision intervenue au terme d'une période de cinq ans, l'allocation temporaire d'invalidité lui a été accordée à compter du 8 février 1989 sans limitation de jouissance selon un taux d'invalidité permanente de 15 % ; que le 5 juin 1992 M. X... a été victime d'un deuxième accident de service ayant entraîné un taux d'invalidité supplémentaire de 5 %, suivi le 10 mai 1993 d'une rechute reconnue imputable au service par décision du 14 juin 1994 et pour laquelle le médecin consulté à la demande de l'administration a retenu un taux d'invalidité de 10 % ; qu'en application des dispositions ci-dessus rappelées, l'administration était tenue, lorsqu'elle a procédé en 1995 à un réexamen des droits de M. X..., de prendre en compte l'ensemble des infirmités présentées par celui-ci résultant tant de l'accident de 1992 que de la rechute de 1993 ; qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 19 avril 1995, qui a fixé à 19 %, après avis de la commission de réforme, le nouveau taux d'invalidité de l'intéressé, n'a pris en considération que les séquelles liées à l'accident de 1992 ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de M. X... en annulant cet arrêté en tant qu'il a fixé à 19 % ledit taux, et de renvoyer l'intéressé devant l'administration pour que soit prise en compte l'invalidité de 10 % tenant à la rechute intervenue au mois de mai 1993 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 avril 1997 est annulé.Article 2 : L'arrêté du 19 avril 1995 est annulé en tant qu'il a fixé à 19 % le taux d'invalidité servant de base au calcul de l'allocation temporaire d'invalidité servie à compter du 26 avril 1993 à M. X....Article 3 : M. X... est renvoyé devant l'administration pour que soit fixé un nouveau taux d'invalidité servant de base au calcul de son allocation temporaire d'invalidité, qui prenne en compte l'invalidité de 10 % liée à la rechute de mai 1993.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9 SS, du 30 mars 2001, 214237, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Claire X..., demeurant Résidence "Les Saules", Bâtiment A, ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 98BX00773 du 14 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 8 avril 1998 par laquelle le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'expertise ; 2°) d'annuler l'arrêt n° 99BX00741 du 14 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 12 février 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de la commission départementale de réforme de Lot-et-Garonne du 7 décembre 1995 qui n'a pas reconnu l'imputabilité au service de diverses affections et de la décision du 23 mai 1997 du ministre de l'économie, des finances et du budget ; 3°) d'annuler la décision administrative, validée par la commission de réforme de Lot-et-Garonne le 4 février 1993, qui a déclaré son invalidité non imputable au service ; 4°) d'ordonner un complément d'expertise sur l'imputabilité de son invalidité au service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ; Considérant que, pour demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque, Mme X... soutient que la Cour s'est abstenue à tort de prononcer l'annulation du procès-verbal de la commission de réforme de Lot-et-Garonne du 4 février 1993 qui a validé la non imputabilité au service de son invalidité, alors qu'elle avait admis, ainsi d'ailleurs que le ministre de l'économie et des finances, que la question de la non imputabilité au service de son invalidité n'avait été évoquée pour la première fois devant cette commission de réforme que le 7 décembre 1995 ; que c'est à tort que cette commission de réforme a retenu, lors de sa séance du 7 décembre 1995, le caractère non imputable au service de son invalidité sans avoir pris préalablement conseil auprès d'un expert médical agréé par l'autorité judiciaire ; que c'est à tort que la Cour a refusé de désigner un expert judiciaire pour se prononcer sur l'imputabilité au service de son invalidité ; que la Cour a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que sa demande de révision de sa pension d'invalidité avait été adressée à l'administration le 5 décembre 1996, et renouvelée le 14 mars 1997, alors qu'elle avait fait cette demande dès le 5 octobre 1995 ; que la Cour a omis de statuer sur son moyen tiré de ce qu'elle n'avait accepté les termes de son titre de pension provisoire du 19 septembre 1994 et de son titre de pension définitive du 6 mai 1996 qu'après avoir apposé sur ces documents la mention "sous toutes réserves de mes droits" et indiqué, au verso, les observations motivées expliquant son refus d'accepter la décision de l'administration de ne pas reconnaître son invalidité comme étant imputable au service ; que la Cour a omis de mentionner dans ses deux arrêts sa spécialité d'enseignement et ainsi occulté le fond de sa requête ; que la Cour a omis de statuer sur les textes et les circulaires du ministère de l'éducation nationale qu'elle avait produits devant elle ; que la Cour a jugé à tort qu'elle avait été, à sa demande, admise à la retraite par anticipation pour invalidité non imputable au service ; que la Cour a omis de statuer sur une pièce datée du 22 juillet 1999 émanant de la caisse nationale d'assurance maladie qu'elle avait produite à l'appui de son mémoire du 7 septembre 1999 ; que la Cour a mentionné à tort les termes impropres "d'affectations invalidantes" alors qu'il fallait retenir les termes "d'affection invalidante" ; que la Cour a commis une erreur de droit en statuant sur sa demande de référé le même jour que sur sa demande au fond ; que le bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat a omis de mentionner dans sa décision du 27 juin 2000 lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle la référence à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 99BX00741 ; que la Cour a omis de mentionner dans son arrêt la lettre du 8 mai 1996 émanant de la Commission d'accès aux documents administratifs et celle du 26 août 1996 émanant du Docteur Goarant, président de la commission de réforme de Lot-et-Garonne ; Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;Article 1er : La requête de Mme X... n'est pas admise.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 22 mars 2001, 96NC01657, inédit au recueil Lebon
(Troisième chambre) Vu le recours enregistré le 10 juin 1996, présenté par le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement ; Le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement n 93302 du 23 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 13 novembre 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de lombalgies, dont Melle X... a été victime le 19 mars 1985 ; 2 - de rejeter la demande de Melle X... ; Vu l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a ordonné la clôture de l'instruction de cette affaire le 10 mars 2000 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraites : "Le ministre de l'économie et des finances et, s'il s'agit d'un litige relatif à l'existence ou à l'étendue d'un droit à pension ou d'une pension viagère d'invalidité, le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire doivent être appelés à produire à la juridiction administrative leurs observations sur les pourvois formés contre les décisions prises en application du présent code". ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que, saisi d'une demande d'annulation d'une décision refusant le versement d'une allocation temporaire d'invalidité prise conjointement par les ministres de l'intérieur et du budget, le tribunal administratif a annulé ladite décision sans demander au ministre du budget de produire ses observations, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article R. 66 précité ; que le ministre du budget est en conséquence fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement du 23 avril 1996 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Melle X... devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que le courrier du 20 septembre 1985 du ministre de l'intérieur, qui a rejeté la demande d'allocation temporaire d'invalidité de Melle X..., n'a pu, quel que soit le motif invoqué, créer aucun droit à son profit dès lors qu'il s'agissait d'une décision négative ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 : "L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente partielle d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L. 496 du code de la sécurité sociale ...". ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le 19 mars 1985, Melle X... a ressenti une vive douleur en descendant un escalier et en s'installant dans sa voiture pour se rendre à son lieu de travail ; que les médecins ont alors diagnostiqué une lombosciatalgie droite qui a laissé des séquelles de lombalgies ; que, dès lors que ces douleurs ne résultaient pas d'un effort inhabituel ou d'un faux mouvement, et que le médecin expert qui l'a examinée le 14 mai 1985 a indiqué que ce lumbago et cette sciatique s'étaient révélés sur une discopathie qui était "certainement préexistante" au 19 mars 1985, Melle X... ne peut être regardée comme justifiant qu'elles ont un lien avec une tâche qu'elle effectuait depuis plus d'un mois dans son service et qui consistait à trier du courrier en position de porte-à-faux devant des bacs situés à une hauteur trop basse ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 13 novembre 1992, le ministre de l'intérieur, après avoir pris l'avis du ministre du budget, a décidé qu'il ne s'agissait pas d'un accident de service au sens des dispositions précitées du décret du 6 octobre 1960 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 avril 1996 est annulé.Article 2 : La demande de Melle X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'intérieur et à Melle X....
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 26 mars 2001, 99BX00961, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1999, présentée par M. Jean Charles X... domicilié 228, CD10, Villa "L'Ecureuil", Saint-Maixant (Gironde) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 12 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur de l'académie de Bordeaux, en date du 26 février 1996, portant refus de réviser sa pension de retraite ; - d'annuler cette décision ; - de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension à laquelle il estime avoir droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2001 : - le rapport de Mlle Roca ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant que M. X..., professeur de lycée professionnel du premier grade, a été promu au deuxième grade à compter du 1er septembre 1992 ; que du 1er novembre 1987 au 31 octobre 1992 il a été placé en congé de longue durée puis du 1er novembre 1992 au 31 octobre 1993 en disponibilité d'office ; que, sur sa demande, M. X... a été admis à la retraite à compter du 1er novembre 1993 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite sa pension de retraite a été calculée sur la base des émoluments afférents au premier grade de professeur de lycée professionnel, et lui a été concédée par arrêté du 8 novembre 1993, pour compter du 1er novembre 1993 ; que par lettre du 16 février 1996, M. X... a demandé la révision de sa pension afin que celle-ci soit calculée sur la base des émoluments correspondant au deuxième grade de professeur de lycée professionnel ; Considérant que pour justifier cette demande M. X... soutient que l'administration aurait commis une erreur de fait en considérant qu'il n'avait pas détenu le deuxième grade pendant six mois alors qu'elle lui a délivré onze bulletins de paye sur lesquels ce grade figure ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que c'est en raison de sa position statutaire de disponibilité d'office que l'administration n'a pas retenu ladite période ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'il prétend, cette argumentation ne peut relever que de l'erreur de droit dont la révision devait être demandée dans le délai d'un an fixé à l'article L. 55 précité ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a reçu notification de son brevet de pension à la fin de l'année 1993 ; que, dans ces conditions, sa demande de révision a été présentée après l'expiration dudit délai ; que la pension qui lui a été concédée est donc devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 1996 portant refus de réviser sa pension de retraite ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 29 mars 2001, 99BX01632, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1999, par laquelle M. SASSUS X..., demeurant Carlitos III, 3 boulevard J.Sarrailh à Pau (Pyrénées-Atlantiques), demande que la cour : - annule le jugement rendu le 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réévaluation du taux d'invalidité qui lui a été reconnu et de prononcer l'exécution de cette mesure dans le délai d'un mois ; - ordonne une expertise ; - prononce la majoration du taux d'invalidité ; - reconnaisse l'imputabilité au service de l'affection invalidante ; - annule l'arrêté du 27 août 1996 prononçant sa mise à la retraite ; - prescrive l'exécution des mesures demandées dans un délai d'un mois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n? 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 : - le rapport de M. Bec, conseiller ; - les observations de M. SASSUS X..., présent ; - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans sa demande devant le tribunal administratif de Pau, M. SASSUS X... a contesté la légalité de l'arrêté du 27 août 1996 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone Sud-Ouest l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 2 octobre 1996, en sollicitant la réévaluation du taux d'invalidité de 70 % qui lui a été reconnu par décision du 17 septembre 1996 ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions du requérant en tant qu'elles seraient dirigées contre l'arrêté du 27 août 1996 ; Considérant que si en appel, M. SASSUS X... réitère ses conclusions tendant à la réévaluation du taux d'invalidité de 70 % qui lui a été reconnu par décision du 17 septembre 1996, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation de l'incapacité ainsi faite par le comité médical interdépartemental dans sa séance du 2 juillet 1996 ; Considérant que si M. SASSUS X... demande que l'affection dont il est atteint soit reconnue comme imputable au service, notamment aux événements dont il a été victime, en 1988, de telles conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. SASSUS X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. SASSUS X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 29 mars 2001, 97BX02339, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1998, par laquelle M. Y..., demeurant chez M. X..., ..., demande que la cour : - annule le jugement rendu le 19 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 1996 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder la carte de combattant ; - annule la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 : - le rapport de M. Bec, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.224-d du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ... I. Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1? Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ... ; 2? Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3? Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combats ; 4? Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service ... ; 5? Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ... ; 6? Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève" ; Considérant que les unités auxquelles M. Y... a appartenu au Maroc, en Indochine et en Algérie n'ont pas été classées unités combattantes pendant les périodes où il y a été affecté ; qu'il n'établit pas que ces unités auraient néanmoins connu, pendant son temps de présence, au moins neuf actions de feu ou de combat, ou qu'il aurait personnellement pris part à cinq actions de feu ou de combat ; qu'il n'établit pas non plus que les affections contractées en service auraient donné lieu à son évacuation ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : la requête de M. Y... est rejetée.
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Bordeaux