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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 novembre 1995, 94BX01172, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée pour Mme Y... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) par Maître X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du 3 février 1992, par lequel le maire de Billère l'a mise à la retraite sous le régime de droit commun et d'autre part du brevet de pension qui lui a été délivré le 10 juin 1992 par la Caisse des dépôts et consignations ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner la commune de Billère à lui payer la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y... agent d'entretien à la commune de Billère, a été, à sa demande, et alors qu'elle était âgée de plus de 60 ans mise à la retraite à compter du 1er mars 1992 par arrêté du maire du 3 février 1992 ; qu'elle soutient que vu son état de santé, elle aurait dû être mise à la retraite pour invalidité ; Considérant qu'un agent ne peut être admis à la retraite pour invalidité que s'il a été au préalable reconnu dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions ; que la procédure d'admission à la retraite pour ce motif peut être mise en oeuvre soit d'office, lorsque les droits statutaires de l'agent à congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, ou congé de longue durée ont été épuisés, soit à la demande même de l'intéressé, sans attendre l'expiration de ses droits ; Considérant, en premier lieu, que Mme Y... a bénéficié d'un congé de longue maladie du 1er octobre 1990 au 15 juin 1991 et de congés de maladie ordinaire du 16 juin 1991 au 28 février 1992, le comité médical départemental ayant le 4 septembre 1991 émis un avis défavorable à la prolongation du congé de longue maladie de l'agent ; qu'ainsi, à la date à laquelle elle a été mise à la retraite, elle n'avait pas épuisé ses droits à congé de longue maladie ou de maladie ordinaire ; qu'elle ne pouvait pas dès lors être placée d'office à la retraite pour invalidité ; Considérant, en second lieu, que Mme Y... n'établit pas par les pièces qu'elle verse au dossier avoir demandé à son employeur avant le 3 février 1992 sa mise à la retraite pour invalidité ; qu'en particulier, elle n'établit pas avoir remis au service du personnel, avant la date d'effet de sa mise à la retraite, un certificat médical qui aurait été établi le 15 janvier 1992, certificat dont elle fait état sans toutefois le produire ; que si elle soutient avoir été induite en erreur par l'administration, elle n'établit pas par les pièces qu'elle verse au dossier avoir reçu de la part de cette dernière un faux renseignement de nature à la maintenir dans l'ignorance de ses droits ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Billère à la demande de première instance, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit alloué une somme à ce titre à Mme Y... qui succombe à la présente instance ; Sur la demande de condamnation de Mme Y... aux dépens de l'instance : Considérant que la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, ces conclusions de la commune de Billère sont sans objet ;Article1er : la requête de Mme Y... est rejetée.Article2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la commune de Billère tendant à la condamnation de Mme Y... aux dépens.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 11 décembre 1995, 94BX01664, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 1994 et complétée le 2 décembre 1994, présentée par MME VEUVE X... OMAR, demeurant Aïn Chok, rue 147, n° 14 à Casablanca (MAROC) ; MME VEUVE X... OMAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 25 mars 1993, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée le 26 octobre 1994 et la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 février 1995, rejetant cette demande ; Vu la décision portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1995 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; Considérant que la pension proportionnelle dont M. X... OMAR, de nationalité marocaine, était bénéficiaire au titre de ses services dans l'armée française, a été transformée de plein droit à compter du 1er janvier 1961 en une indemnité annuelle calculée sur la base des tarifs en vigueur à cette date, par application des dispositions précitées ; que cette indemnité perçue par l'intéressé jusqu'à la date de son décès survenu le 27 juillet 1992, avait un caractère personnel et n'était pas réversible au profit des ayants cause ; que le ministre de la défense était donc tenu de refuser à MME VEUVE X... OMAR le bénéfice d'une pension de réversion ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Considérant par ailleurs que si la requérante entend contester la décision du ministre de la défense, en date du 29 novembre 1993, lui refusant la réversion d'une pension militaire d'invalidité, ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont en tout état de cause irrecevables ;Article 1er : La requête de MME VEUVE X... OMAR est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 novembre 1995, 156372, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent : 1° l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération, en date du 17 décembre 1993, par laquelle la commission de réforme du Centre national de la recherche scientifique a émis un avis favorable à la baisse de 30 à 25 % du taux d'invalidité de M. X... et de la décision du 27 décembre 1993 du chef du bureau des pensions et des accidents du travail de l'établissement ramenant à 25 % ce taux d'invalidité ; 2° le sursis à exécution de cette dernière décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, modifié notamment par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girardot, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la délibération de la commission de réforme : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 6 octobre 1960, modifié par le décret du 25 octobre 1984 : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances" ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération par laquelle la commission de réforme apprécie le taux d'invalidité d'un agent ne constitue qu'un simple avis et n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; qu'elle n'est, par suite, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 27 décembre 1993 : Considérant que les conclusions susmentionnées sont dirigées contre une décision relative à la situation individuelle de M. X..., chercheur au Centre national de la recherche scientifique ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour en connaître en premier et dernier ressort ; que, si les requérants soutiennent qu'il existe un lien de connexité avec les conclusions des requêtes enregistrées sous les nos 156103 et 152578, ces requêtes sont dirigées, d'une part, contre les résultats de concours d'accès au corps des directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique et, d'autre part, contre des décisions émanant de l'université de Reims relatives à l'activité de recherche de Mme X... ; que, par suite, elles ne présentent pas de lien de connexité avec les conclusions susanalysées ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre lesdites conclusions, tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 1993, réduisant le taux d'incapacité permanente partielle de M. X..., au tribunal administratif de Versailles ;Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête susvisée de M. X... dirigées contre la décision du 27 décembre 1993 par laquelle le chef du bureau des pensions et des accidents du travail du Centre national de la recherche scientifique a ramené à 25 % le taux d'invalidité de M. X... est renvoyé au tribunal administratif Versailles.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au Centre national de larecherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8 SS, du 29 novembre 1995, 150880, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 16 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 23 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes, statuant sur la demande de M. X..., a annulé les décisions par lesquelles ont été rejetés ses recours tendant à ce que soit majoré le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été accordée ; 2°) rejette la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Mignon, Auditeur, - les observations de Me Ryziger, avocat de M. Christian X..., - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 25 octobre 1984 : "L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %, soit de l'une des maladies professionnelles énumérées par les tableaux visés à l'article L. 496 du code de la sécurité sociale ..." ; Considérant que M. X..., professeur d'éducation physique et sportive au lycée de la Roche-sur-Yon, a été victime, le 29 septembre 1986, d'une chute au cours de l'accomplissement de son service ; que l'intéressé, estimant que les effets de cette chute, primitivement regardés comme limités aux muscles de la cuisse, n'entraînant qu'une invalidité de 10 %, avaient en réalité provoqué une aggravation rapide de la coxarthrose dont il était affecté, rendant nécessaire une arthroplastie de la hanche laissant subsister une invalidité de 50 %, a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des décisions refusant de porter de 10 à 50 % le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été accordée ; Considérant que, si M. X... était atteint, avant l'accident en cause, d'une coxarthrose bilatérale, il ressort du dossier, et notamment de l'ensemble des rapports médicaux qui y figurent, que cette dernière n'était pas évolutive et ne présentait pas de caractère invalidant ; que dans ces conditions l'importante aggravation qui s'est manifestée après l'accident doit être regardée non comme imputable à l'état de M. X... préexistant à cet accident, mais comme ayant eu pour cause directe et déterminante ledit accident ; que le MINISTRE DU BUDGET n'est par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions susanalysées ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances, à M. Christian X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 27 décembre 1995, 94BX01164, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance, en date du 22 juin 1994, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1994 par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour Mme Veuve X... ABDERRAHMANE née X... BAYA ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1994 et le mémoire complémentaire enregistré le 2 février 1995, présentés par Mme Veuve X... ABDERRAHMANE née X... BAYA, demeurant ... ; Mme Veuve X... ABDERRAHMANE demande que la cour : - annule le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 1er septembre 1992, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule cette décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1995 : - le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... BAYA à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. X... ABDERRAHMANE, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 6 janvier 1992 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 6 janvier 1992 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 6 janvier 1992, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; (qu'aucun texte ne permet d'accorder une dérogation à ces dispositions du code des pensions, en faveur des veuves des militaires qui ont élevé des enfants) ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er septembre 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... ABDERRAHMANE née X... BAYA est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 27 novembre 1995, 128818, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 16 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 1990 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que M. X... qui n'a soulevé dans sa requête enregistrée le 16 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat qu'un moyen de légalité interne invoque, dans un nouveau mémoire enregistré le 23 mai 1992, des moyens de légalité externe à l'encontre de la décision du 29 mai 1990 du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ; que ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte de celle du moyen invoqué dans sa requête, constituent une demande nouvelle qui, présentée après l'expiration du délai d'appel, est tardive et, par suite irrecevable ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984, le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande, aux alsaciens et aux mosellans qui ont été affectés à des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée notamment aux articles A. 166 et A. 167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X... a été incorporé de force au R.A.D., formation paramilitaire allemande mentionnée à l'article A. 166 du code, il ne ressort, en revanche, d'aucune pièce du dossier que le requérant ait été engagé dans des combats sous commandement militaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants de Strasbourg lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X... et au ministre délégué auxanciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 27 décembre 1995, 94BX01678, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1994, présentée par Mme Veuve ALLIA MOHAMED X... née Y... SAFIA, demeurant commune de Khathot sed Elgir à Zerrarka (Algérie) ; Mme Veuve ALLIA MOHAMED X... demande que la cour : - annule le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 23 septembre 1992, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule cette décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel notamment en son article R. 149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1995 : - le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve ALLIA MOHAMED X... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. ALLIA MOHAMED X..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 12 février 1992 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 12 février 1992 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 12 février 1992, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve ALLIA MOHAMED X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 27 novembre 1995, 137452, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 14 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 mars 1992, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Raymond X..., la décision du 23 janvier 1991 lui refusant le titre d'interné-résistant ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment son article L. 273 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, ( ...), une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ; Considérant que M. X..., arrêté par la Gestapo le 7 juillet 1944 a été incarcéré jusqu'au 31 juillet 1944, soit pendant moins de trois mois et ne s'est pas évadé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'infirmité dont il fait état soit imputable à des sévices subis pendant son incarcération qui n'ont fait qu'aggraver un état antérieur ; qu'il ne remplit, dès lors, pas l'une des conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du titre d'interné-résistant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 23 janvier 1991 refusant à M. X... le titre d'interné-résistant ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 mars 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 27 décembre 1995, 94BX01614, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 1994, présentée par M. X... ALLAL, demeurant 8, Diours Bel Labchir, Bab Jdid Bab Sida, Meknès Al ISMAILIA (Maroc) : M. X... ALLAL demande à la cour d'annuler le jugement en date du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a décidé de transmettre au Conseil d'Etat sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 avril 1992 par laquelle le chef du service des pensions des armées lui a refusé l'octroi d'une pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1995 : - le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. X... ALLAL, en application des articles R.46 et R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si l'article R.84 du même code prévoit que cette transmission relève du président du tribunal administratif, par ordonnance non motivée, ces dispositions n'interdisent pas au tribunal administratif qui s'estime incompétemment saisi de transmettre le dossier au Conseil d'Etat par un jugement motivé ; qu'un tel jugement n'est susceptible d'aucun recours, en application de l'article R.84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que la requête de M. X... ALLAL doit être rejetée comme irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... ALLAL est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 27 novembre 1995, 133869, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 9 juin 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Atanasio X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 23 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur la demande qu'il lui a adressée tendant à l'attribution du titre d'interné politique ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) condamne le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Atanasio X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur sa demande, en date du 4 février 1989, tendant à un nouvel examen de ses droits au titre d'interné politique ; que si cette demande avait le même objet qu'une précédente demande, rejetée par une décision en date du 29 août 1963 devenue définitive, cette nouvelle demande faisait suite à la communication à l'intéressé par le ministère des anciens combattants de la copie de sa carte de rapatriement du camp de Guernesey laquelle, eu égard aux mentions qu'elle comporte, a constitué non un simple moyen de preuve supplémentaire, mais une circonstance nouvelle susceptible d'avoir une influence sur les droits de l'intéressé au titre d'interné politique ; que, dans ces conditions, la décision implicite de rejet du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur la nouvelle demande de M. X... ne peut être regardée comme purement confirmative de la décision du 29 août 1963 ; que, dès lors, M. X... qui s'est pourvu dans le délai du recours contentieux contre le rejet implicite de sa demande du 4 février 1989 est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.288 et L.289 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943 ; Considérant que le séjour forcé de M. X..., alors de nationalité espagnole, dans un camp de travail de l'île de Guernesey à partir du mois de septembre 1941 et jusqu'à la fin des hostilités, qui comportait, outre des conditions matérielles de vie particulièrement pénibles, la privation de liberté individuelle doit être regardée comme ayant constitué un internement au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le titre d'interné politique lui a été refusé ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 23 octobre 1991 et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur la demande de M. X... en date du 4 février 1989, tendant à l'attribution du titre d'interné politique, sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Atanasio X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
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