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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 4 novembre 1998, 96BX00712, inédit au recueil Lebon

Vu la décision du 20 mars 1996, transmise au greffe de la cour et enregistrée le 19 avril 1996, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation formé par Mme Z..., a : - annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 9 mars 1993, qui avait rejeté la requête de Mme Z... dirigée contre la décision du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation portant refus de lui accorder le bénéfice d'une rente d'invalidité du chef de son mari décédé ; - renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1990, présentée pour Mme Georgette Y... Veuve Z... demeurant à Uglas (Hautes-Pyrénées) ; Mme Z... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 3 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation de lui accorder, du chef de son mari décédé, le bénéfice de la rente d'invalidité prévue par les articles L.27, L.28 et L.38 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - de la renvoyer devant le ministre délégué chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la rente à laquelle elle prétend avoir droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1998 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; qu'aux termes de l'article L.38 du même code : "Les veuves de fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z..., sous-brigadier de police en poste à Tarbes, a été officiellement chargé par son administration d'assurer une mission d'encadrement du centre de vacances de Saint-Lary (Hautes-Pyrénées) pendant l'été 1984 ; que ce centre est géré par une association de la loi de 1901, la communauté départementale d'action sociale des personnels du ministère de l'intérieur, du département de la Gironde et de la région Aquitaine, dont l'activité est étroitement contrôlée par le ministère de l'intérieur ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont déclaré à tort les premiers juges, la mission dont s'agit doit être considérée comme constituant un prolongement du service de l'intéressé ; Considérant que M. Z... est décédé le 17 novembre 1984 d'une leptospirose pulmonaire hémorragique ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du témoignage de M. X..., que la victime s'était désaltérée pendant l'été 1984 dans un ruisseau aux abords marécageux au cours d'une promenade en montagne alors qu'elle exerçait ses fonctions d'encadrement des enfants du centre de vacances de Saint-Lary ; que selon le rapport du chef du service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier régional de Toulouse, la leptospirose dont a été victime M. Z..., dont l'état général de santé était excellent, a été contractée par l'absorption, lors de cette promenade en montagne, de l'eau contaminée ; qu'il résulte de ce qui précède qu'un lien direct de causalité est établi entre l'exécution du service assumé par M. Z... et son décès ; qu'il suit de là que Mme Z... est fondée à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite que le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler cette décision de refus, ensemble le jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant la demande à fin d'annulation de ladite décision présentée par Mme Z..., et de renvoyer cette dernière devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa rente viagère d'invalidité du chef de son mari décédé ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 octobre 1990 est annulé.Article 2 : La décision par laquelle le ministère de l'économie, des finances et de la privatisation a rejeté la demande de rente viagère d'invalidité de Mme Z... est annulée.Article 3 : Mme Z... est renvoyée devant le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour être procédé à la liquidation de sa rente viagère d'invalidité.

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 1998, 94LY00252, inédit au recueil Lebon

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 1994, la requête présentée par maître Jean-François Chabasse, avocat, pour M. X... GRIMA, demeurant ..., Les cigales ; M. Y... déclare faire appel du jugement, en date du 22 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, sa demande, enregistrée sous le n 93-2170, tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 50 000 francs en réparation de fautes commises par l'administration lors de l'instruction et de la liquidation de ses demandes de révision de ses droits à pension et, d'autre part, sa demande, enregistrée sous le n 93-2347, tendant à l'annulation d'un procès-verbal de la commission de réforme qui s'est prononcée sur sa demande du 8 avril 1991 et à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 50 000 francs en raison de l'illégalité de cet acte ; il déclare maintenir ses demandes d'indemnité avec les intérêts de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1998 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n 93-2170 : Considérant que, pour demander la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité, M. Y... se prévaut de l'illégalité dont seraient, selon lui, entachées les décisions de liquidation de ses droits à pension militaire d'invalidité faisant suite à ses demandes de révision pour aggravation en date des 3 février 1977, 16 octobre 1981 et 25 décembre 1982, au motif que l'administration ne pouvait se prononcer sur ces demandes sans attendre l'issue d'une procédure contentieuse en cours ; que pour rejeter les conclusions de M. Y..., les premiers juges se sont fondés sur le fait qu'en l'absence de tout lien de connexité entre ladite procédure contentieuse et les demandes de révision litigieuses, l'administration avait pu légalement procéder comme elle l'a fait ; que le requérant ne discute en appel ni cette absence de lien de connexité, ni le fait que cette absence permettait à l'administration de se prononcer sans plus attendre sur ses demandes ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande n 93-2170 ; Sur la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n 93-2347 : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du "procès-verbal n 1 de la commission de réforme" : Considérant que le procès-verbal litigieux ne contient qu'un avis qui ne constitue qu'un élément de la procédure devant aboutir à la décision de l'administration ; qu'il n'est pas de nature, par lui-même, à faire grief au requérant et ne peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre ce procès-verbal ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettres des 8 et 19 mars 1993, M. Y... avait présenté à l'administration une demande préalable d'indemnité ; qu'il est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont opposé à ces conclusions une irrecevabilité tirée de l'absence de demande préalable à l'administration ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dont s'agit ; Considérant que la demande d'indemnité présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille devait être regardée comme fondée sur l'illégalité du procès-verbal n 1 de la commission de réforme dont il avait demandé par ailleurs l'annulation ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ce procès-verbal ne constitue qu'un élément de la procédure de liquidation de la pension ; qu'il n'est pas susceptible, comme tel, de créer un préjudice distinct des conséquences pécuniaires de la liquidation, lesquelles ne peuvent être appréciées qu'à l'occasion du recours exercé devant la juridiction spécialisée compétente pour connaître des litiges relatifs à une telle liquidation ; que, dès lors, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ne peuvent être accueillies ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 5 novembre 1993, est annulé en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions à fin d'indemnité présentées sous le nArticle 2 : Les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille sous le n 93-2347 et le surplus des conclusions de sa requête, sont rejetés.

Cours administrative d'appel

Lyon

Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 23 novembre 1998, 96MA01653, inédit au recueil Lebon

Vu l ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Louis EYSSAUTIER ; Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d appel de Lyon le 17 juillet 1996 sous le n 96LY01653, présentée par M. Louis EYSSAUTIER, demeurant L'enclos St Joseph n 5 aux Milles (13290) ; M. Louis EYSSAUTIER demande à la Cour : 1 / d annuler le jugement du 6 mai 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour l'année 1991 à raison de l'immeuble qu'il possède à Aix-en-Provence, Les Milles, Enclos St Joseph ; 2 / de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 9 novembre 1998 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que M. EYSSAUTIER a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à être déchargé de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti à raison de l'immeuble qu'il possède à Aix-en-Provence ; que cette demande faisait suite à une réclamation présentée le 20 novembre 1991 devant le directeur des services fiscaux et concernant la seule année 1991 et ne portait que sur cette seule année ; que M. EYSSAUTIER n'est pas recevable à demander, pour la première fois en appel, la décharge des mêmes taxes pour les années ultérieures ; Considérant qu il résulte des dispositions de l'article 1390 du code général des impôts que les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi du 30 juin 1956 sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, à la condition qu ils occupent cette habitation, soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d impôt sur le revenu, soit avec d'autres personnes titulaires de l allocation du fonds national de solidarité ; que le bénéfice de cette exonération a été étendu par la doctrine de l'administration aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés ; Considérant que M. EYSSAUTIER n'est titulaire ni de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ni de l'allocation aux adultes handicapés ; Considérant que M. EYSSAUTIER, titulaire d'une pension militaire d'invalidité, bénéficie de l'allocation dite "d'implaçable" prévue par l'article L.35 bis du code des pensions militaires d'invalidité, réservée aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité qui sont inaptes à toute activité professionnelle et ne peuvent faire l'objet d'aucun reclassement social, et qui a pour effet de garantir un certain montant global de ressources aux intéressés ; que, s'il soutient que l'objet et les conditions de cette allocation mettent ses bénéficiaires dans une situation identique à celle dans laquelle se trouvent les bénéficaires de l'allocation aux adultes handicapés, cette circonstance, à la supposer exacte, ne saurait lui permettre de prétendre à l'exonération instituée par les dispositions précitées, dont la doctrine administrative n'a étendu le bénéfice qu'aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EYSSAUTIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. EYSSAUTIER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. EYSSAUTIER et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Cours administrative d'appel

Marseille

Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 1998, 94LY01258, inédit au recueil Lebon

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1994, la requête présentée par maître Jean-François Chabasse, avocat, pour M. X... GRIMA, demeurant ..., Les cigales ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 15 juin 1994, en tant que ce jugement a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation d'un procès-verbal de la commission de réforme des Bouches-du-Rhône, en date du 20 septembre 1989, et d'une décision du directeur des services fiscaux de Marseille notifiée le 16 octobre 1989 relative à un congé de maladie et, d'autre part, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 80 000 francs ; 2 ) d'annuler le procès-verbal de la commission de réforme des Bouches-du-Rhône en date du 20 septembre 1989 et la décision du directeur des services fiscaux de Marseille notifiée le 16 octobre 1989 ; 3 ) de lui allouer une indemnité de 50 000 francs avec les intérêts de droit ; 4 ) de lui allouer la somme de 30 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1998 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'avis de la commission de réforme des Bouches-du-Rhône du 20 septembre 1989 et à la décision du directeur des services fiscaux de Marseille du 16 octobre 1989 : Considérant que, par décision du 16 octobre 1989, le directeur des services fiscaux de Marseille, suivant en cela un avis de la commission de réforme des Bouches-du-Rhône, a refusé à M. Y... le renouvellement, à compter du 2 mai 1989, du congé à plein traitement dont celui-ci bénéficiait au titre de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 en sa qualité de fonctionnaire titulaire d'une pension militaire d'invalidité ; que l'administration a ensuite procédé au retrait de cette décision de refus en plaçant M. Y... en congé à plein traitement du 2 mai 1989 jusqu'au 2 mai 1990, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité ; que le requérant ne conteste pas en appel l'appréciation des premiers juges selon laquelle ce retrait rendait sans objet sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de Marseille du 16 octobre 1989 et de l'avis de la commission de réforme au vu duquel cette décision avait été prise ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que la cour annule sur ce point le jugement attaqué et annule la décision et l'avis en litige, ne sauraient être accueillies ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que pour rejeter les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité en réparation de son préjudice, le tribunal administratif s'est notamment fondé sur le fait que le requérant n'apportait aucune justification de la réalité de ce préjudice ; qu'en appel M. Y... ne conteste pas cette appréciation et se borne à faire état, sans autre précision, d'un préjudice direct et anormal qui résulterait des fautes commises par l'administration ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur l'application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 francs" ; Considérant que la requête de M. Y... présente un caractère abusif et qu'il y a lieu, dès lors, de le condamner à payer une amende de 2 000 francs ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... est condamné à payer une amende de deux mille francs (2 000 francs) sur le fondement de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Cours administrative d'appel

Lyon

Conseil d'Etat, 9 SS, du 30 octobre 1998, 190718, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 août 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ; Vu le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant que, par application de l'article 29 du décret du 24 décembre 1976 relatif aux dispositions statutaires applicables aux officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre, M. X..., capitaine du corps technique et administratif du service du génie, ayant atteint le 5ème échelon de son grade après vingt-six ans de services, a été reclassé, pour compter du 1er janvier 1976, au 4ème échelon de ce grade, avec une ancienneté conservée de un an, dix mois et quatre jours ; que, dans cette position, il détenait l'indice brut 653 ; que, sur sa demande, M. X... a été admis à la retraite à compter du 5 novembre 1977 ; qu'en application des dispositions de l'article 5 de la loi susvisée du 30 octobre 1975, sa pension de retraite a été calculée sur la base des émoluments afférents au grade de commandant, 1er échelon, doté de l'indice brut 653, et lui a été concédée par arrêté du 21 novembre 1977, pour compter du 1er décembre 1977 ; que, par lettre du 10 juin 1997, M. X... a demandé la révision de sa pension sur la base du 5ème échelon nouveau, créé le 1er août 1995, du grade de capitaine, afin de se voir attribuer une pension calculée sur la base de l'indice 676 ; qu'il fait valoir que la décision de liquidation de sa pension militaire de retraite est entachée d'illégalité en tant qu'elle a été calculée sur la base des émoluments afférents au grade de commandant 1er échelon, dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions restrictives prévues à l'article 23 du décret du 24 décembre 1976 relatif au statut des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre qui faisaient obligation aux officiers en cause "de posséder une ancienneté de deux années dans leur grade au moment de la radiation des cadres, pour bénéficier du grade supérieur" ; Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que l'administration rectifiât l'erreur de droit qu'elle aurait, selon lui, commise en lui accordant la concession d'une pension calculée sur la base des émoluments afférents au grade de commandant 1er échelon doté de l'indice 653 a été présentée postérieurement à l'expiration du délai d'un an imparti à l'intéressé par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le ministre de la défense était tenu de rejeter la demande du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, le ministre ait rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 novembre 1998, 96LY01351, mentionné aux tables du recueil Lebon

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 7 juin 1996, présenté par le ministre délégué au budget ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 4 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du service des pensions du 29 septembre 1995 rejetant la demande de M. X... tendant au bénéfice d'une pension d'orphelin ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1998 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de M. Ian Patrick X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt-et- un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins. Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article L.38 passent aux enfants âgés de moins de vingt-et-un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt-et-un ans dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent ..." ; Considérant qu'il est constant qu'à la date du décès de son père, le 13 août 1990, M. Ian Patrick X..., né le 30 avril 1972, n'avait pas dépassé l'âge de vingt-et-un ans fixé par les dispositions précitées ; qu'il pouvait donc prétendre, alors qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne lui imposait, à peine de forclusion, de former sa demande de pension avant son vingt-et-unième anniversaire, au versement des arrérages de ladite pension ; que, par suite, le ministre délégué au budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 29 septembre 1995 rejetant la demande de M. X... déposée le 5 avril 1994 ;Article 1er : Le recours du ministre délégué au budget est rejeté.

Cours administrative d'appel

Lyon

Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 novembre 1998, 195674, publié au recueil Lebon

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1998, le jugement du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Claude X... ; Vu la demande présentée le 24 décembre 1993 au tribunal administratif de Limoges par M. Claude X..., demeurant au Péret, à Ambazac (87240) ; M. X... demande l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1993 par lequel le ministre du budget a annulé, à compter du 3 juin 1992, l'allocation temporaire d'invalidité n° 187 806 311 W ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 dans la rédaction que lui a donnée l'article 2 du décret du 9 juin 1977, l'allocation temporaire d'invalidité "est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions" ; qu'aux termes de l'article R. 57 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les pensions, autre que celles des agents des collectivités territoriales, "dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le tribunal administratif compétent pour connaître du litige relatif à l'annulation de l'allocation temporaire d'invalidité versée à un agent de l'Etat, qui a le caractère d'un litige de pleine juridiction soumis aux règles applicables aux pensions en matière de contentieux, est celui dans le ressort duquel se trouve la résidence du comptable public sur la caisse duquel était assignée le paiement de ladite allocation ; Considérant que le comptable public assignataire du paiement à M. X... de l'allocation temporaire d'invalidité dont, par la décision attaquée, le ministre du budget a prononcé l'annulation, était en résidence à Bordeaux ; que, par suite, il appartient au tribunal administratif de Bordeaux de statuer sur la requête de M. X... ;Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué au tribunal administratif de Bordeaux.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à La Poste, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au président du tribunal administratif de Bordeaux et au président du tribunal administratif de Limoges.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 septembre 1998, 107466, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 29 mai 1989, 11 juillet 1989, 16 juillet 1990 et 13 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rodolphe Y... demeurant Résidence "Saint-Luc-Baimbridge" Bâtiment E , n° 36 aux Abymes (97139) Guadeloupe ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis émis le 27 mai 1986 par la commission de réforme et de la décision du 10 juin 1986 par laquelle l'Assistance publique de Paris a ramené à 7 % le taux global d'invalidité permanente partielle résultant de plusieurs accidents de service et a supprimé, en conséquence, l'allocation temporaire d'invalidité dont il bénéficiait ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces actes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié ; Vu le décret n° 77-962 du 11 août 1977 ; Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 1958 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les observations de Me Capron, avocat de M. Rodolphe Y..., - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre l'avis de la commission de réforme du 27 mai 1986 : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 24 décembre 1963 modifié, la commission de réforme se borne à émettre un avis sur la réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent ; que le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ; qu'ainsi l'avis émis par la commission de réforme, dont l'objet est d'éclairer l'autorité investie du pouvoir de décision, ne constitue pas une décision susceptible d'un recours contentieux ; que les conclusions dirigées contre cet avis par lequel la commission de réforme s'est prononcée sur le droit au maintien de l'allocation temporaire d'invalidité dont était titulaire M. Y..., ancien agent de l'Assistance publique de Paris, sont donc irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 juin 1986 : Considérant que si, en vertu de l'article 1er de l'arrêté du préfet de la Seine du 2 novembre 1950, la commission de réforme peut s'adjoindre un médecin spécialiste, il ne ressort pas des pièces du dossier que les séquelles des accidents de service dont est atteint M. Y... justifiaient, dans les circonstances de l'espèce, la présence d'un tel praticien lors de l'examen de la situation et de l'état de l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est allégué, Mme X... qui a siégé au sein de la commission en qualité de représentant du personnel a été nommée adjoint administratif par un arrêté du 28 décembre 1977 du directeur général de l'Assistance publique de Paris et appartenait ainsi à la même catégorie statutaire que le requérant ; Considérant qu'aucune disposition des textes en vigueur ne fait obligation au directeur général de l'Assistance publique de Paris de se faire représenter, en cas d'empêchement, par un administrateur ou un chef de bureau ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 novembre 1950, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 24 juillet 1969 ( ...) "les représentants de l'administrationpeuvent se faire remplacer par un fonctionnaire de leur choix appartenant à la catégorie A" ; que, par suite, la circonstance que le sous-directeur du contentieux et le sous-directeur du personnel n'ont pas siégé en personne mais se sont fait représenter par deux fonctionnaires, dont il n'est pas contesté qu'ils appartiennent à la catégorie A, n'est pas de nature à vicier la délibération ; Considérant que la circonstance que M. Y... ait été examiné par le docteur Z... en 1985 ne faisait pas obstacle par elle-même à ce que ce dernier, membre de la commission de réforme en tant que membre du comité médical, prenne part à la délibération de la commission ; Considérant que la circonstance que la totalité des membres de la commission n'ont pas assisté à la séance est sans influence sur la régularité de sa délibération dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'exige l'article 15 de l'arrêté du 28 octobre 1958, la majorité absolue de ses membres en exercice étaient présents ; Considérant qu'aucune disposition n'impose, à peine de nullité, que soit apposée sur le procès-verbal de la délibération, signé en l'espèce par le président, la signature du secrétaire de la commission ; Considérant que l'article 14 de l'arrêté du 28 octobre 1958 ne prévoit la comparution de l'agent devant la commission que si celle-ci le juge utile ; que, par suite, la commission n'était, en tout état de cause, pas tenue de convoquer M. Y... devant elle ; Considérant que la circonstance que l'avis, défavorable au maintien de l'allocation temporaire d'invalidité dont bénéficiait M. Y..., émis par la commission de réforme au sein de laquelle siégeait le docteur Z..., médecin assermenté de l'Assistance publique, soit en contradiction avec les conclusions du même docteur Z..., qui s'était prononcé auparavant en faveur de ladite allocation, est sans influence sur la régularité de la procédure ; Considérant enfin que, pour contester la régularité de l'avis donné par la Caisse des dépôts et consignations préalablement à la décision du 10 juin 1986, M. Y... ne saurait utilement se prévaloir du 3ème alinéa de l'article 3 du VI ajouté au décret du 19 septembre 1947 par le décret du 31 décembre 1986, lequel ne concerne pas la procédure d'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ; qu'aucune autre disposition n'impose que cet avis conforme soit émis par délégation du conseil d'administration de la caisse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par M. Y..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rodolphe Y..., à l'Assistance publique de Paris, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'emploi et de lasolidarité.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 28 juillet 1998, 96PA01622, inédit au recueil Lebon

(3ème Chambre) VU, enregistrée le 4 juin 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour le PREFET DE POLICE DE PARIS par Me X..., avocat ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande à la cour : 1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 9215831/6 du tribunal admi-nistratif de Paris en date du 13 février 1996 par lequel la ville de Paris a été condam-née à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 358.692,14 F ; 2 ) de dire que le tribunal administratif de Paris était incompétent pour désigner la collectivité devant rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les frais médicaux exposés pour M. Franck Y... et que ceux-ci devaient être supportés par le ministère des anciens combattants ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code du service national ; VU le code des pensions civiles et militaires d'invalidité ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le décret n 95-959 du 25 août 1995 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., victime le 11 mars 1990 d'un accident alors qu'il effectuait son service national à la brigade des sapeurs-pompiers de la ville de Paris, a bénéficié d'une pension militaire d'invalidité temporaire du 13 mars 1990 au 12 mars 1993, rendue définitive par arrêté du 16 mars 1993 ; qu'en application de l'article L.62 du code du service national, étendu aux jeunes appelés effectuant leur service au sein de la brigade des sapeurs-pompiers par délibération du Conseil de Paris en date du 11 juillet 1988, il a bénéficié d'une réparation complémentaire dont le montant, fixé par le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 13 février 1996, n'est pas contesté ; que seule demeure en litige l'imputation des frais exposés à la suite de l'accident par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine à la ville de Paris, représentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS agissant au nom et pour le compte de la commune, en vertu des pouvoirs de police municipale normalement dévolus aux maires par l'article L.131-2 du code des communes ; que le PREFET DE POLICE DE PARIS soutient, ce qu'admet le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, mais conteste la caisse primaire d'assurance maladie, que ces frais devaient être supportés non par la ville de Paris, mais par l'Etat ; Considérant qu'aux termes de l'article L.115 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité : "L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension" ; qu'en vertu de l'article L.118 du même code : " ... toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L.115 ... sont jugées en premier ressort par la commission contentieuse des soins gratuits" ; que les décisions de ladite commission sont susceptibles d'appel devant la commission supérieure des soins gratuits, ces commissions constituant des juridictions administratives ; qu'aux termes de l'arti-cle 1er du décret du 25 août 1995 susvisé : "il est institué une commission contentieuse des soins gratuits dans chaque région de métropole ... Son siège est fixé au chef-lieu de la région" ; qu'ainsi que le soutient le PREFET DE POLICE DE PARIS, le tribunal administratif de Paris n'était pas compétent pour trancher la contestation soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ; qu'il convient, dès lors, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué et de renvoyer le dossier de l'affaire au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'arti-cle R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. Y... et par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine au titre des dispositions susvisées ;Article 1er : L'article 2 du jugement n 9215831/6 du tribunal administratif de Paris en date du 13 février 1996 est annulé.Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris, représentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS, tendant à ce que l'Etat soit condamné à supporter les frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine à la suite de l'accident survenu le 11 mars 1990 sont transmises au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions incidentes de M. Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine sont rejetés.

Cours administrative d'appel

Paris

Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 octobre 1998, 96NT00720, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 1996, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-374 du 6 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 21 novembre 1990 tendant à la révision de sa pension militaire de retraite pour qu'il soit tenu compte des services qu'il a accomplis à l'école de maistrance de Brest ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 26 décembre 1964 : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X... soutient que celle-ci a été liquidée puis révisée sans que soit prise en compte la période qu'il a passée à l'école de maistrance de Brest, du 1er janvier au 1er octobre 1948, omission que ne conteste pas le ministre ; que, ce faisant, il doit être regardé comme invoquant une erreur de droit commise par le ministre à l'égard de tous les militaires se trouvant dans la même situation ; Considérant, toutefois, que, par lettre du 17 décembre 1979, le Trésorier-payeur général d'Ille-et-Vilaine informait M. X... qu'un nouveau titre de pension lui avait été concédé et lui demandait de restituer le précédent titre qui lui avait été attribué en 1966 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce nouveau titre, établi sur le fondement de la réforme statutaire du 22 décembre 1975 et de son arrêté d'application du 17 mai 1976, ne lui a jamais été notifié ; que, si un troisième titre qui, selon les ministre de la défense et du budget, comportait les mêmes bases erronées de liquidation que le titre établi en 1979, lui a été remis le 4 novembre 1982, ce titre ne faisait référence ni au décret du 22 décembre 1975, ni à l'arrêté du 17 mai 1976 susvisés, et ne saurait, par suite, tenir lieu de notification régulière de ce dernier arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 17 mai 1976, portant révision de la pension de M. X... sur des bases erronées, doit être regardé comme ne lui ayant jamais été notifié ; qu'ainsi, et alors même que l'erreur commise à son détriment était une erreur de droit, le ministre de la défense ne pouvait opposer à sa demande de révision de sa pension du 26 novembre 1990 la forclusion prévue par l'article 55 du code précité ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande susvisée du 26 novembre 1990 ;Article 1er : Le jugement du 6 décembre 1995 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : La décision du 12 février 1991 du ministre de la défense est annulée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Cours administrative d'appel

Nantes

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