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Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 décembre 1998, 190247, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jalloul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, pour erreur matérielle, l'ordonnance n° 170675 du 23 juin 1997 par laquelle le président de la troisième sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête, enregistrée le 8 août 1994 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise par ordonnance de ladite commission le 25 avril 1997 au Conseil d'Etat, par laquelle il demandait d'une part, l'annulation du jugement du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 juin 1992 du préfet de la Gironde lui refusant la carte du combattant, d'autre part, l'annulation de cette dernière décision ; 2°) d'annuler le jugement susvisé du 14 avril 1994 attaqué par la requête n° 170675 ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée susvisée du 24 juin 1992 ; Vu les autres pièces du dossier et notamment les mémoires et documents figurant dans le dossier de la requête n° 170675 susvisée ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Garaud, avocat de M. Jalloul X..., - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ; Considérant que, par jugement en date du 14 avril 1994, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X... concernant l'octroi de la carte du combattant ; que la requête d'appel de M. X... contre ce jugement parvenue le 8 août 1994 à la suite d'une erreur à la commission spéciale de cassation des pensions a été transmise le 25 avril 1997 au Conseil d'Etat par cette commission et enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux sous le n° 170 675 ; que, par l'ordonnance susvisée du 23 juin 1997, le président de la troisième sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté cette requête au motif qu'elle ne contenait l'énoncé d'aucun fait, ni l'exposé d'aucun moyen ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'un mémoire présenté pour le requérant aux mêmes fins d'annulation que la requête susanalysée par un avocat aux Conseils avait été enregistré sous le même numéro au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1995 et était dûment motivé ; qu'il suit de là que l'ordonnance critiquée, qui est entachée d'erreur matérielle, doit être déclarée non avenue et qu'il y a donc lieu de statuer sur la requête de M. X... enregistrée le 30 juin 1995 sous le n° 170 675 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la carte du combattant est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 dudit code ; qu'il résulte en particulier des dispositions de l'article R. 224 C I 1° du même code, que sont regardés comme combattants, au titre des opérations postérieures à la date du 2 septembre 1939, les militaires qui justifient avoir "appartenu pendant trois mois consécutifs, ou non, aux unités énumérées aux listes ( ...) établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre de la France d'outre-mer" ; Considérant qu'il est constant que l'unité à laquelle appartenait M. X... du 2 septembre 1944 au 8 mai 1945 ne figure pas sur les listes établies par le ministre chargé de la défense en application des dispositions précitées de l'article R. 224 C I 1° du code susvisé ; que, dès lors, M. X..., qui n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à démontrer qu'il a participé à des opérations de guerre lui permettant de demander individuellement àbénéficier de la qualité de combattant selon la procédure prévue à l'article 4 du décret du 1er juillet 1930, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision lui refusant la carte de combattant ;Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 23 juin 1997, rendue sur la requête n° 170 675 de M. X... enregistrée le 8 août 1994 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise par ce dernier au Conseil d'Etat est déclarée non avenue.Article 2 : La requête n° 170 675 de M. X... est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jalloul X... et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 28 décembre 1998, 96MA01975, inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. SALEL ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 21 août 1996 sous le n 96LY01975, présentée par M. Bernard SALEL, demeurant La Rouvière, E7, ... ; M. SALEL demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 92-4157 en date du 30 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 15 mai 1992, par laquelle le trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident dont il a été victime le 18 mai 1990 ; 2 / d'annuler la décision du 15 mai 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le décret n 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 : - le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au mois 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ..." ; Considérant, en premier lieu, que M. SALEL, agent de recouvrement des services extérieurs du Trésor de la trésorerie générale des Bouches-du-Rhône, a été victime d'un accident le 18 mai 1990 alors qu'il participait au tournoi de football annuel des administrations financières ; qu'il ressort des pièces du dossier que la rencontre du 18 mai 1990 a été décidée et organisée, non par les supérieurs hiérarchiques de M. SALEL, mais par les instances de l'association touristique, sportive et culturelle des administrations financières ; Considérant que, dans les circonstances susrelatées et alors même que le trésorier payeur général du département des Bouches-du-Rhône avait accordé à M. SALEL les facilités de service nécessaires, la participation de M. SALEL à cette rencontre sportive ne constituait pas un prolongement du service de nature à lui ouvrir droit, dans les conditions définies par l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984, à l'allocation temporaire d'invalidité ; Considérant, en second lieu, que si M. SALEL a obtenu, sur le fondement des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le bénéfice d'un congé sans retenue de traitement et la prise en charge des soins rendus nécessaires par son accident, les avantages ainsi consentis n'ont pas eu pour objet, et ne pouvaient avoir légalement pour effet, de conférer des droits à l'intéressé en ce qui concerne l'attribution éventuelle de l'allocation temporaire d'invalidité ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 6 octobre 1960, maintenues en vigueur par le décret n 84-960 du 25 octobre 1984, si la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite apprécie l'imputabilité au service des infirmités invoquées par le fonctionnaire : "Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances ..." ; que ces dispositions n'obligent pas les ministres intéressés à se conformer à l'avis favorable émis par la commission de réforme sur la nature et la cause des infirmités ; que, par suite, le moyen tiré de l'avis favorable donné par la commission de réforme au sujet de l'imputabilité au service de l'accident subi par M. SALEL doit être écarté comme inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SALEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. SALEL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. SALEL et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Cours administrative d'appel

Marseille

Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 30 décembre 1998, 180810, inédit au recueil Lebon

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1996, l'ordonnance en date du 18 juin 1996 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Félicien X... ; Vu la demande et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 mars 1996, 1er avril 1996 et 3 juin 1996 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentés par M. Félicien X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du titre III, relatif à la prise en charge des frais d'hébergement, de la circulaire du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en date du 13 décembre 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi du 12 juillet 1873 ; Vu le décret n° 78-194 du 24 février 1978 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que "l'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension ..." et que l'article D. 62 bis de ce code précise que "les pensionnés ayant la qualité de militaire ou d'ancien militaire désirant effectuer une cure thermale au titre de l'article L. 115 peuvent, s'ils le désirent, être admis à effectuer cette cure dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1873 relative à l'envoi et au traitement aux frais de l'Etat, dans les établissements d'eaux minérales, des anciens militaires et marins blessés ou infirmes ( ...) Les pensionnés n'ayant pas la qualité de militaire ou d'ancien militaire, ou ceux qui, ayant cette qualité, ne désirent pas faire appel aux dispositions de la loi du 12 juillet 1873, peuvent être admis à suivre une cure dans les établissements thermaux agréés au titre du régime général de sécurité sociale" et que "dans ce cas, ils ont droit, s'ils ne sont pas domiciliés dans la station thermale, au remboursement des frais de voyage et au versement d'une indemnité forfaitaire de subsistance. Cette indemnité est égale à la participation des caisses de sécurité sociale aux frais d'hébergement de leurs ressortissants à l'occasion des traitements thermaux" ; Considérant que M. X... conteste la circulaire du 13 décembre 1995 du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en tant qu'elle fixe, en son titre III, les modalités selon lesquelles les dispositions précitées de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre seront mises en application, à la suite de la suppression des centres thermaux des armées gérés par l'administration militaire, pour assurer aux pensionnés qui ont droit à la prise en charge des soins thermaux, le remboursement d'une partie des frais d'hébergement ; que le ministre ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire compétence pour fixer, comme il l'a fait, des modalités de remboursement de ces frais d'hébergement spécifiques pour les anciens militaires ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que le titre III de la circulaire du 13 décembre 1995 du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des anciens combattants et victimes de guerre a été pris par une autorité incompétente, et à en demander pour ce motif l'annulation ;Article 1er : Le titre III de la circulaire en date du 13 décembre 1995 du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des anciens combattants et victimes de guerre est annulé.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Félicien X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 10 SS, du 30 décembre 1998, 172208, inédit au recueil Lebon

Vu le recours enregistré le 8 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE qui s'est approprié les conclusions de la requête du préfet de la région Ile de France, préfet de Paris enregistrée le 24 août 1995 ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 3 décembre 1994 du tribunal administratif de Paris en tant que le tribunal administratif a annulé, à la demande de M. Jacques Z..., la décision du 17 décembre 1990 rejetant sa demande de carte de combattant ; 2°) rejette la demande de M. Z... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et notamment ses articles L. 253 et suivants, R. 224 II-3, R. 266-5, A. 123-1-b ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R. 224-C-II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 au titre de la résistance "3° les agents et personnes qui ont effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées par l'article A 123-1°" ; que ce dernier texte reconnaît le droit à la qualité de combattant, notamment aux personnes qui justifient "par deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur action dans la résistance" avoir accompli, pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un des actes individuels de résistance qu'il énumère limitativement, au nombre desquels "rédaction, impression, transport ou distribution habituels de tracts ou journaux clandestins établis par une organisation reconnue" ; Considérant qu'il résulte des témoignages de MM. Y... et X..., qui peuvent être tous deux regardés comme "notoirement connus pour (leur) action dans la résistance", alors même que les demandes de cartes de combattant volontaire de la résistance et du combattant de M. X... ont été rejetées, dès lors que M. Y... atteste que M. X... était "responsable national du groupe FTP", que M. Z..., membre de ce groupe, a, de juillet 1943 à janvier 1944, participé "à de nombreuses reprises dans le département de la Marne à la diffusion de tracts et journaux clandestins" édités par le Front National, mouvement de Francs Tireurs Partisans ; que ces témoignages sont, ainsi, assortis de précisions suffisantes de temps et de lieu et suffisamment circonstanciés ; que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 17 janvier 1990 refusant à M. Z... la carte de combattant ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Z... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 28 décembre 1998, 97MA01106, inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 15 et 27 mai 1997 sous le n 97LY01106, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour d'annuler avec toutes conséquences de droit le jugement n 92-2645 du 6 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur requête de M. X..., annulé la décision du 9 mars 1992 le mettant à la retraite pour invalidité en tant qu'elle a fixé son taux d'invalidité globale à 57,75 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 octobre 1997 ; Vu le décret du 24 mai 1939 modifié ; Vu le décret 65.836 du 24 septembre 1965 modifié ; Vu le code des pensions civiles et militaires d'invalidité ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 : - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert médical désigné par le jugement avant dire droit au 25 janvier 1996, que le taux d'invalidité résultant de la seule spondylarthrite ankylosante, affection rhumatismale qui a conduit M. X... à demander sa mise à la retraite pour invalidité, est de 57,75 % ; que ce taux s'impute sur la capacité restreinte résultant pour M. X... de la prise en compte des séquelles de précédents accidents de service affectant son genou droit dont le taux retenu par l'expert est de 25 % ; qu'il s'ensuit, ainsi que l'ont calculé les premiers juges, que le taux d'invalidité globale de M. X... au jour de sa mise à la retraite est de 68,31 % 25 % + (57,75 % x 75), conformément aux dispositions du décret du 24 mai 1939 modifié et aux règles de computation qu'il institue ; que pour contester ce calcul le ministre se borne à reprendre les taux d'invalidité retenus par la commission de réforme le 9 mars 1992, soit 35 % pour les séquelles des accidents du travail affectant le genou droit et 35 % de sa capacité restante pour la seule affection rhumatismale, sans fournir d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation faite par l'expert désigné par le Tribunal qui diffère de celle de la commission de réforme tant en ce qui concerne les premières infirmités (dont le taux d'évaluation des séquelles est ramené de 35 % à 25 %) que celle de l'invalidité propre à la spondylarthrite ankylosante, portée de 35 à 57,75 % ; Considérant, dans ces conditions, que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 9 mars 1993 en tant qu'elle reconnaissait à M. X... un taux d'invalidité limité à 57,75 % ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X....

Cours administrative d'appel

Marseille

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 18 janvier 1999, 96BX01881, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1996 et complétée le 22 novembre 1996, présentée par Mme Fernande X... demeurant résidence Les peintres d'Europe, Bâtiment Rembrandt à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) ; Mme X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 6 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du ministre du budget, en date du 27 mai 1993, portant refus de réviser le taux de l'allocation temporaire d'invalidité dont elle est titulaire ; - d'annuler la décision du ministre du budget du 27 mai 1993 et de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision dont elle prétend pouvoir bénéficier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1998 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... ne conteste pas que sa demande présentée devant le tribunal administratif était dirigée contre la décision du ministre du budget, en date du 27 mai 1993, portant refus de réviser le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle perçoit ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ; Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que Mme X... a accusé réception de la décision du ministre du budget le 1er juin 1993 ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.102 précité ; que cette demande était, dès lors, irrecevable ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ladite demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 18 janvier 1999, 98BX00667, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1998, présentée par M. Guy X... demeurant ... à Saint-Pierre-du-Mont (Landes) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler l'ordonnance du 8 avril 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 1er avril 1997, lui refusant un droit à pension d'invalidité pour infirmité ; - d'annuler la décision du ministre de la défense du 1er avril 1997 ; - de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il estime avoir droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1998 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ; Considérant que le tribunal administratif saisi de la demande de M. X... tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité a, par l'ordonnance attaquée, constaté que le litige relevait en application de l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques, puis rejeté la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant que les juridictions des pensions militaires d'invalidité sont au nombre des juridictions administratives ; que le tribunal administratif de Pau devait, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmettre la demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin que celui-ci attribue le jugement de l'affaire à la juridiction compétente ; qu'en conséquence il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée du 8 avril 1998 et de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Pau en date du 8 avril 1998 est annulée.Article 2 : Le dossier de la demande de M. X... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 décembre 1998, 194466, inédit au recueil Lebon

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1998, l'ordonnance du 24 février 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Jean X..., demeurant Schwalbanger 11, Neuburg/Donau 86633, Allemagne ; Vu la requête, enregistrée le 3 février 1997 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. Jean X... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du 15 janvier 1997 lui refusant le titre de déporté politique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande de M. X..., déposée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, tendait à l'annulation d'une décision lui refusant le titre de déporté politique, qui lui a été notifiée par le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 50 du code des tribunaux administratifs, une telle demande, relative à la reconnaissance d'une qualité de déporté, relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le candidat avait sa résidence lors de l'introduction de la réclamation ; Mais considérant que M. X... réside en Allemagne, hors du ressort de tout tribunal administratif ; que, dans ces conditions, par application de l'article R. 46 du code précité, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ; que celle-ci a été prise en l'espèce par le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale qui a son siège à Caen ; que le jugement de cette affaire doit donc être attribué au tribunal administratif de Caen ;Article 1er : Le jugement de la demande de M. X... est attribué au tribunal administratif de Caen.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et au président du tribunal administratif de Caen.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 novembre 1998, 95NC01236, inédit au recueil Lebon

(Troisième chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 juillet 1995 sous le n 95NC01236, présentée par Mme Annie X..., demeurant ... à Cernay-les-Reims (Marne) ; Mme Annie X... déclare faire appel du jugement en date du 29 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de la décision du 11 février 1994 par laquelle le ministre du budget a annulé à compter du 1er décembre 1983 la pension civile d'invalidité dont elle était titulaire depuis le 1er avril 1983 ; - à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer les préjudices matériels et moraux que l'exécution de cette décision lui a causés ; - à la condamnation du ministre du budget à lui verser une somme de 60 000 F à titre de provision ; - à la condamnation conjointe du ministre du budget et du centre hospitalier spécialisé de Belair à lui verser une somme de 20 000F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-364 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations du fonctionnaire ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 : - le rapport de M. PIETRI, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... conclut à l'annulation d'une décision en date du 11 février 1994 par laquelle le ministre du budget a annulé, à compter du 1er décembre 1983, la pension civile d'invalidité qui lui avait été concédée à compter du 1er avril 1983 et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de cette décision ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Considérant qu'aux termes de l'article L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une de collectivités énumérées à l'article L.84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge ... Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié : 1) les titulaires de pensions civiles et militaires ... allouées pour invalidité" ; qu'aux termes de l'article L.77 du même code : "Les titulaires de pensions civiles attribuées en vertu du présent code nommés à un nouvel emploi de l'Etat ou d'une collectivité dont les agents sont titulaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales acquièrent au titre dudit emploi des droits à une pension unique rémunérant la totalité de la carrière. Le pension dont ils bénéficiaient est alors annulée ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... était, à la date de la décision attaquée, titulaire d'une pension civile d'invalidité qui lui avait été concédée depuis le 1er avril 1983 à la suite de son admission à la retraite pour inaptitude définitive à l'exercice de ses anciennes fonctions d'institutrice ; que le ministre du budget, informé en avril 1993 de ce que Mme X... avait été recrutée le 1er décembre 1983 en qualité de psychologue dans le cadre de la fonction publique hospitalière et exerçait ses nouvelles fonctions au centre hospitalier spécialisé de Belair à Charleville-Mézières, a pris le 11 février 1994 la décision attaquée en estimant, sur le fondement de l'article L.77 précité, que l'intéressée ne pouvait cumuler sa pension d'invalidité avec la rémunération attachée à son nouvel emploi ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.86 précité que, d'une façon générale, le fonctionnaire mis d'office à la retraite peut cumuler sa pension de retraite avec une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L.84 ; que, toutefois, l'article L.77 apporte une exception à cette disposition lorsque l'emploi occupé par le fonctionnaire retraité est une emploi de l'Etat ou d'une des collectivités dont les agents sont tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que, dès lors, Mme X... qui, à la suite de sa titularisation dans une emploi de psychologue de la fonction publique hospitalière, est tributaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales depuis le 1er décembre 1984, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L.84 précité ; En ce qui concerne le moyen tiré du retrait illégal d'une décision individuelle créatrice des droits : Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L.77 précité que la pension antérieurement concédée à un fonctionnaire doit être annulée lorsque celui-ci est renommé à un nouvel emploi de l'Etat ou d'une des collectivités dont les agents sont titulaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance dont se prévaut Mme X... que les services de la trésorerie générale de la région Champagne-Ardennes lui auraient assuré que les règles de cumuls n'étaient pas applicables aux pensions de retraite pour invalidité, le ministre du budget était tenu d'annuler la pension d'invalidité, qui lui avait été concédée le 1er avril 1983, à compter de la date de sa titularisation dans un emploi de psychologue de la fonction publique hospitalière ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à prétendre que la décision lui octroyant le bénéfice d'une pension d'invalidité aurait été irrégulièrement retirée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de Mme X... tendant à l'octroi d'une provision et à la désignation d'un expert en vue d'évaluer le préjudice que lui aurait causé la décision contestée doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée ;Article 1ER : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget (service des pensions).

Cours administrative d'appel

Nancy

Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 10 novembre 1998, 97MA00252, inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Georges MOYERE ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 janvier 1997 sous le n 97LY00252, présentée par M. Georges MOYERE, demeurant Lot n 10 l'Oliveraie à Septèmes-les-Vallons (13240) ; M. MOYERE demande à la Cour : 1 / de réformer le jugement n 94-4629 du 21 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à enjoindre à la BANQUE DE FRANCE de l'intégrer dans son personnel, au titre des emplois réservés, en qualité de secrétaire comptable dans les Bouches-du-Rhône ou le Var à compter du 1er juillet 1991 et de le titulariser à compter de cette date avec versement de la différence entre sa rémunération actuelle et celle de secrétaire comptable ; à défaut, de condamner la BANQUE DE FRANCE à lui verser la somme de 1.102.248 F en réparation du préjudice moral et financier subi ; 2 / de reconnaître l'entière responsabilité de la BANQUE DE FRANCE et de la condamner à lui verser la somme réclamée de 1.102.248 F en réparation du préjudice moral, pécuniaire et professionnel subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 : - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ; - les observations de la BANQUE DE FRANCE représentée par Me GRAFMEYER ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. MOYERE fait valoir que le jugement attaqué du 21 novembre 1996 n'a pas statué sur le moyen soulevé devant le Tribunal administratif et tiré de la méconnaissance des dispositions des décrets du 8 novembre 1990 modifiant la procédure de recrutement aux emplois réservés et qu'il ne fait d'ailleurs pas mention desdits décrets ; Considérant, en premier lieu, que le moyen ainsi invoqué touche au fond du litige opposant M. MOYERE à la BANQUE DE FRANCE ; que le Tribunal administratif de Marseille ayant rejeté la requête de M. MOYERE comme irrecevable tant sur le terrain de l'excès de pouvoir, que sur le terrain du plein contentieux n'était, par suite, pas tenu d'examiner la requête au fond ; que M. MOYERE n'est en conséquence pas fondé à soutenir que le jugement du 21 novembre 1996 serait entaché d'une omission à statuer ; Considérant, en second lieu, que l'omission d'un texte dans les visas n'est susceptible d'entacher la régularité du jugement que pour autant que le Tribunal en fait application sans en faire par ailleurs exacte mention dans ses motifs ; qu'en tout état de cause le Tribunal administratif a visé le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre auquel les décrets du 8 novembre 1990 sont intégrés ; que le moyen tiré de l'omission de ces textes dans les visas du jugement doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MOYERE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 1996 serait entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant que la requête de M. MOYERE devant le Tribunal administratif tendait à voir enjoindre à la BANQUE DE FRANCE de l'intégrer dans son personnel à compter du 1er juillet 1991 dans un établissement du Var ou des Bouches-du-Rhône et de lui verser une indemnité correspondant à la différence entre sa rémunération actuelle et le traitement de secrétaire comptable depuis cette date ; que les conclusions à fin d'injonction, irrecevables comme telles, ont été à bon droit considérées par le Tribunal comme tendant à l'annulation des décisions du 29 novembre 1991 et 2 mars 1993 par lesquelles la BANQUE DE FRANCE refusait de faire droit à sa demande de recrutement immédiat dans les départements de son choix ; que les conclusions indemnitaires ont été rejetées comme irrecevables pour défaut de décision préalable liant le contentieux ; Considérant que devant la Cour, M. MOYERE soutient n'avoir présenté devant le Tribunal administratif que des conclusions à fin d'indemnisation et limite exclusivement ses conclusions d'appel à cet objet ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. MOYERE n'a saisi la BANQUE DE FRANCE d'aucune demande préalable d'indemnité ; que ne pouvaient être considérées comme telles les demandes successives d'intégration présentées par M. MOYERE le 17 novembre 1991, 9 février 1993 et 21 juin 1994 auprès de la BANQUE DE FRANCE et le 22 novembre 1993 auprès du ministre de la fonction publique et des réformes administratives, qui ne comportaient aucune réclamation pécuniaire ; que les conclusions à fin d'indemnisation ont ainsi été présentées par M. MOYERE directement devant le Tribunal administratif ; que dans son mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal le 26 septembre 1994, la BANQUE DE FRANCE a soulevé l'irrecevabilité de la requête de M. MOYERE et n'a présenté de défense au fond qu'à titre subsidiaire ; qu'ainsi le contentieux indemnitaire n'était pas lié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MOYERE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif a déclaré sa requête irrecevable ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. MOYERE, partie perdante, bénéficie du remboursement par la BANQUE DE FRANCE des frais irrépétibles engagés pour la présente instance ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la BANQUE DE FRANCE sur le fondement du même article ;Article 1er : La requête de M. MOYERE est rejetée.Article 2 : La demande de la BANQUE DE FRANCE sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée;Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. MOYERE, à la BANQUE DE FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Marseille

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