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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 4 juillet 1995, 94BX01566, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. MOHAND OU KADDOUR X..., demeurant ... ; M. MOHAND OU KADDOUR X..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 23 janvier 1992 refusant de lui accorder la revalorisation des pensions de retraite et d'invalidité dont il était titulaire ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi de finances n° 59-1454 du 20 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la pension militaire de retraite : Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour les dites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations ou paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume marocain à compter du 1er janvier 1961 ; Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; que par suite, M. MOHAND OU KADDOUR X..., de nationalité Marocaine, ne pouvait prétendre à la revalorisation de la pension militaire de retraite qui lui avait été octroyée ;que, dès lors, M. MOHAND OU KADDOUR X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande sur ce point ; En ce qui concerne la pension militaire d'invalidité : Considérant qu'aux termes de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ; qu'aux termes de l'article R.84 du même code : "Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des article R.67, R.68, R.71, R.74, R.75, R.78 et R. 79 à R. 82 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée ..." ; que ces dispositions n'interdisent pas au tribunal administratif qui s'estime incompétemment saisi de transmettre le dossier au Conseil d'Etat pas un jugement motivé ; qu'un tel jugement, comme l'ordonnance qui aurait pu intervenir aux mêmes fins, n'est pas susceptible de recours ; que, par suite, M. MOHAND OU KADDOUR X... n'est pas recevable à faire appel du jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers saisi par lui d'une demande de revalorisation de sa pension d'invalidité, s'est déclaré incompétent pour en connaître et a renvoyé, l'affaire devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R. 82 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. MOHAND OU KADDOUR X..., est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 4 juillet 1995, 94BX00393, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires enregistrés les 23 février, 11 juillet et 26 septembre 1994 au greffe de la cour, présentés par Mme Veuve Z... Y..., née Halima X... demeurant Douar Laghrarba, fraction Ziaina, 25300 Sidi-Bennour (Maroc) ; Mme Veuve Z... Y..., née Halima X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 15 décembre 1992 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi de finances n° 59-1454 du 20 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour les dites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations ou paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. M'hammed Hamraoui, de nationalité marocaine, survenu le 14 novembre 1991, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date du mariage de Mme Veuve Z... Y..., née Halima X... avec le militaire décédé, celle-ci ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que, dès lors, Mme Veuve Z... Y..., née Halima X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Z... Y..., née Halima X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juillet 1995, 147407, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 1993 et 26 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Théodore X..., demeurant ... de Belgique à Grenoble (38000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 17 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 6 avril 1989 refusant de lui attribuer le titre d'interné politique ; 2° annule ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à ( ...) tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans l'un des pays d'Outre-Mer qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits" ; qu'aux termes de l'article L.289 du même code : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ( ...)" et qu'aux termes de l'article L.293 : "Les dispositions des articles L.286 et L.291 ( ...) sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fort de Chapoly à SaintGenis-les-Ollières a constitué pendant l'occupation non seulement un centre de rassemblement de travailleurs étrangers mais également un lieu d'internement ; que M. X..., arrêté à son domicile en mars 1943, a été, à partir de cette date et jusqu'au mois de septembre 1943, détenu dans ce fort d'où il s'est évadé ; que cet internement, d'une durée de plus de trois mois pour des motifs autres qu'une infraction de droit commun, lui ouvre droit au bénéfice du titre d'interné politique ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui accorder ce titre ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 février 1993 et la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 6 avril 1989 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Théodore X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 21 juillet 1995, 125895, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 13 mai 1991 du président du tribunal administratif de Poitiers enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1991 par laquelle en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a été transmise au Conseil d'Etat la requête de M. X... Ben Taieb Y... AMAR ; Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 12 février 1990, la requête de M. X... Ben Taieb Y... AMAR, demeurant ... en Tunisie et tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 1989 par laquelle le ministre de la défense a confirmé la décision du comptable résidant en Tunisie rejetant sa demande de révision de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 59-478 du 21 mars 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre : "Les juridictions des pensions sont compétentes pour connaître des questions soulevées par l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II dudit code" ; que les dispositions de l'article 59 de la loi du 31 mars 1919 relatives au droit à pension mixte des militaires de carrière n'ont pas été reprises dans ledit code mais par l'article L. 48 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 en vigueur à la date de la radiation des cadres du requérant ; qu'il s'ensuit que le contentieux des pensions de l'article L. 48 relève de la compétence du juge administratif de droit commun, à l'exception cependant, des questions relatives à l'existence, à l'origine médicale et au degré de l'invalidité lesquelles doivent être tranchées par la juridiction des pensions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... AMAR, radié des cadres à la suite d'une blessure de guerre, bénéficie d'une pension mixte concédée en application de l'article L. 48 du code des pensions, qui comprend un élément de pension militaire de retraite et un élément de pension d'invalidité ; Considérant que, pour demander la revalorisation du montant de sa pension, le requérant invoque l'aggravation de son degré d'invalidité ; qu'ainsi le litige relève de la compétence de la juridiction des pensions ; Considérant que le requérant réside en Tunisie ; que, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du décret susvisé du 21 mars 1959, il y a lieu d'attribuer au tribunal départemental des pensions de Marseille le jugement de la requête de M. Y... AMAR ;Article 1er : Le jugement de la requête de M. Y... AMAR est attribué au tribunal départemental des pensions de Marseille.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Ben Taieb Y... AMAR, au président du tribunal départemental des pensions de Marseille, au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 4 juillet 1995, 94BX00394, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 février 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Y... AMAR, née Hafsa X..., demeurant 471/1 Hai El Moudjahid, 28200 BOUSAADA (Algérie) ; Mme Veuve Y... AMAR, née Hafsa X..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 15 mai 1992 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Y... AMAR, née Hafsa X... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. Y... Amar, ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 27 mai 1991 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 27 mai 1991 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 27 mai 1991, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension de réversion sollicitée ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... AMAR, née Hafsa X..., est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 14 juin 1995, 93LY00986, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1993, la requête présentée pour M. Marcel X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 mai 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de liquidation de pension, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours gracieux qu'il a formulé le 6 septembre 1990 ensemble la décision du 27 juin 1990 par laquelle le ministre de la défense l'a suspendu de ses droits à pension ; - d'annuler lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'avis en date du 28 avril 1995 par lequel le président de la 3ème chambre a informé les parties, en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1995 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 2 mai 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable à l'espèce en vertu de l'article 27 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : "Le droit à l'obtention ou la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement ... de matières reçues et dont il doit compte. Ou convaincu de malversations relatives à son service ; ... Lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé a donner son avis sur l'existence et la qualification des faits ..." ; que la suspension prévue par ces dispositions qui résulte de la constatation que l'agent s'est livré à des actes incompatibles avec la jouissance d'une pension constitue une mesure particulière, indépendante des sanctions prononcées sur le plan disciplinaire ; que, par suite, dès lors que les faits reprochés à M. X..., sur l'existence et la qualification desquels le conseil de discipline s'est régulièrement prononcé le 15 février 1990 et dont l'intéressé n'a d'ailleurs jamais contesté la matérialité, étaient de ceux qui, en vertu de l'article L.59 précité, peuvent entraîner la suspension des droits à pension, l'existence d'une décision en date du 30 avril 1987, devenue définitive, portant congédiement de M. X... sans suspension des droits à pension n'était pas de nature à faire obstacle à l'intervention ultérieure d'une décision de suspension ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'interdit à l'autorité administrative de se prononcer sur la mesure prévue à l'article L.59 précité avant que la juridiction répressive ait statué sur les poursuites pénales engagées contre l'agent ; que, par suite, la circonstance que l'action pénale engagée à l'encontre de M. X... était toujours en cours à la date du 2 mai 1990 ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité administrative prononçât la mesure de suspension des droits à pension ; Considérant enfin que M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce que des avances sur pensions lui auraient été consenties dès lors que l'octroi d'avances sur pensions n'a pas pour effet de créer un droit à pension et ne préjuge pas la décision définitive qui sera prise à l'égard du bénéficiaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 1990 ; Sur la légalité de la décision du 27 juin 1990 : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 12 mars 1970 que la décision prononçant le congédiement avec suspension des droits à pension est prise par le ministre ; qu'en vertu de l'article 12 du décret du 17 décembre 1987, les procédures disciplinaires engagées antérieurement à la date de publication du présent décret sont menées à leur terme selon les conditions définies par le décret du 12 mars 1970 et les textes pris pour son application ; que, par suite, le directeur du service de santé de la IIIème région militaire, auteur de la décision du 27 juin 1990 qui a modifié celle du 30 avril 1987 en remplaçant le paragraphe "le congédiement est prononcé sans suspension des droits à pension" par le paragraphe "le congédiement est prononcé avec suspension des droits à pension. Motif : licenciement consécutif à des délits visés à l'article L.59 du code précité", n'était pas compétent pour prononcer le congédiement avec suspension des droits à pension de M. X... ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ladite décision ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 11 mai 1993 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 1990 du directeur du service de santé de la IIIème région militaire.Article 2 : La décision en date du 27 juin 1990 du directeur du service de santé de la IIIème région militaire est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 9 SS, du 31 mai 1995, 144111, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 30 novembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1993, par laquelle le président du tribunal administratitf de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour M. Paul X... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 novembre 1992, présentés pour M. X... demeurant ... et tendant : 1°) à l'annulation de la décision du ministre du budget du 14 septembre 1992 rejetant sa demande de révision de sa pension de retraite ; 2°) au versement d'une indemnité de 27 737,75 F, assortie des intérêts de droit à compter du 13 août 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953, modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blondel, avocat de M. Paul X..., - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ..." ; Considérant que, par une décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer du 7 septembre 1989, M. X..., ingénieur général des ponts et chaussées, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 22 février 1990 ; que le brevet de pension le concernant lui a été notifié le 10 juillet 1990 ; que, le 13 août 1992, l'intéressé a sollicité la révision de sa pension en se prévalant des dispositions combinées de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1975 et de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984, relatives aux limites d'âge de certains fonctionnaires de l'Etat, ainsi que l'octroi d'une indemnité égale à la perte pécuniaire qu'il aurait subie du fait de la prise en compte, pour la liquidation de sa pension, d'un traitement inférieur à celui qui eût résulté de l'application des dispositions législatives précitées ; Considérant, en premier lieu, que M. X... n'a demandé la révision de sa pension, pour le motif de droit ci-dessus indiqué, qu'après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L.55 précité du code des pensions civiles et militaires ; que la pension qui lui a été concédée est donc devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune obligation n'existe à la charge de l'administration d'attirer spécialement l'attention des retraités sur les avantages qu'ils peuvent revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ; que les dispositions ci-dessus mentionnées ont fait, à l'époque, l'objet d'une publication régulière par insertion au Journal Officiel ; qu'aucune autre mesure de publicité n'incombait à l'administration ; que, par suite, M. X... ne peut prétendre que, faute pour l'administration de lui avoir notifié ces dispositions, le délai fixé par l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne lui serait pas opposable ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales que ces stipulations ne s'appliquent qu'aux procédures de caractère juridictionnel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de révision des pensions instituée par l'article L.55 précité ducode des pensions civiles et militaires de retraite les méconnaîtrait, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision ayant rejeté sa demande de révision ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., au ministre de l'économie et des finances, et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 SS, du 31 mai 1995, 128636, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 1991 et 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 1989 par lequel le directeur général des impôts l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite avec effet du 18 avril 1988 sur sa demande et pour invalidité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office" ; qu'aux termes de l'article L.31 du même code : "la réalité des infirmités provoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'incapacité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique ..." ; qu'aux termes de l'article R.49 du même code : "la commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé ..." ; Considérant que M. X... a sollicité son admission à la retraite pour invalidité le 28 mai 1988 en joignant à sa demande un certificat établi pour invalidité le 17 juin 1988 par la Docteur Y... ; que s'il indique qu'à la suite de retards dans l'acheminement du courrier il n'a reçu qu'après la réunion, le 25 octobre 1988, de la commission de réforme, la lettre en date du 18 octobre l'avisant de cette réunion et si, par suite il ne s'est pas présenté devant la commission de réforme, il n'allègue pas qu'il aurait pu faire valoir devant la commission d'autres éléments que ceux contenus dans sa demande ou dans le certificat médical qui l'accompagnait ; que, dans ces conditions, le retard dans la réception de la lettre du 18 octobre 1988 ne saurait en tout état de cause entacher la régularité de la procédure d'admission à la retraite de M. X... ; qu'enfin l'éventuel retard dans l'envoi d'une autre convocation auprès de la même commission mais concernant une procédure administrative différente est sans influence sur la légalité de la décision présentement attaquée ; Considérant que si M. X... soutient que ses supérieurs hiérarchiques l'auraient conduit à présenter sa demande de mise à la retraite par des pressions telles qu'il n'avait pu y résister, eu égard à la fragilité de son état psychique, il n'apporte aucun élément, de quelque nature que ce soit, susceptible de corroborer ses affirmations ; que, dans ces conditions, M. X..., dont l'intention de cesser définitivement ses fonctions doit être regardée comme établie par les pièces du dossier, n'est pas fondé à soutenir qu'un vice de consentement entacherait sa demande d'admission à la retraite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 1989 susvisé ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'économie et des finances.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 juin 1995, 94925, publié au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 4 février 1988 par laquelle le président de la commission spéciale de cassation des pensions a, en application de l'article L.101 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, renvoyé au Conseil d'Etat le pourvoi de M. Y... ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 1985 et 31 décembre 1985 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. Fernand Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Grenoble du 14 décembre 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Jactel, Auditeur, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du secrétaire d'Etat aux anciens combattants tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de M. Y... : Considérant que l'introduction d'une demande d'aide judiciaire a pour effet, en application des dispositions de l'article 30 du décret du 1er septembre 1972 applicable à la présente instance, d'interrompre le délai de quatre mois prévu par l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, pour produire le mémoire complémentaire annoncé dans la requête sommaire ; que lorsqu'il a ainsi été interrompu, le délai de production du mémoire complémentaire ne recommence à courir qu'à compter de la notification de l'octroi, du rejet, ou le cas échéant, de la décision donnant acte de la renonciation du demandeur à obtenir le bénéfice de l'aide judiciaire ; Considérant que dans sa requête sommaire enregistrée le 30 janvier 1985, M. Y... a annoncé la production d'un mémoire complémentaire ; que par une décision du 26 juin 1985 notifiée le 2 septembre 1985, le bureau d'aide judiciaire du Conseil d'Etat lui a donné acte de sa renonciation à obtenir le bénéfice de l'aide judiciaire ; que M. Y... a déposé son mémoire complémentaire au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions le 31 décembre 1985, soit moins de quatre mois après la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire ; que, dès lors, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants n'est pas fondé à demander qu'il soit donné acte du désistement de la requête de M. Y... par application des dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Grenoble du 14 décembre 1984 : Considérant qu'aux termes de l'article L.20 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Les victimes de guerre titulaires d'une pension d'un taux égal ou supérieur à 85 p. 100 ont droit au régime des prestations familiales ... Les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, ouvrent droit, lorsque leur père ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef à une allocation spéciale ..." ; Considérant qu'il résulte des articles L.512-3 et R.512-2 du code de la sécurité sociale applicables au jour de la décision de rejet de la demande d'allocation pour enfant infirme, que M. Y..., dont le fils Denis suivait une formation d'apprentissage, a perdu le bénéfice des prestations familiales au jour où celui-ci a atteint l'âge de 20 ans ; qu'ainsi en recherchant si, à cet âge, M. Denis X... était atteint d'une infirmité ouvrant à son père le bénéfice de l'allocation prévue par l'article L.20 précité, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant que la cour a souverainement et par un arrêt qui n'est ni entaché d'erreur de fait ni de contradiction de motifs, estimé qu'à la date de son vingtième anniversaire, M. Denis Y... n'était pas atteint d'une infirmité dont les effets le faisaient entrer dans le champ de l'article L.20 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Grenoble ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Fernand Y... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 12 juin 1995, 94BX00551, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 1994, présentée par Mme Veuve Y... LAHOUCINE née X... FATIMA demeurant ... ; Mme Veuve Y... LAHOUCINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 1er août 1990, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1995 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; Considérant que la pension militaire de retraite dont M. Y... LAHOUCINE, de nationalité marocaine, était bénéficiaire au titre de ses services dans l'armée française, a été transformée de plein droit à compter du 1er janvier 1961 en une indemnité annuelle calculée sur la base des tarifs en vigueur à cette date, par application des dispositions précitées ; que cette indemnité perçue par l'intéressé jusqu'à la date de son décès survenu le 14 janvier 1990, avait un caractère personnel et n'était pas réversible au profit des ayants cause ; que le ministre de la défense était donc tenu de refuser à Mme Veuve Y... LAHOUCINE le bénéfice d'une pension de réversion ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Considérant par ailleurs que si Mme Veuve Y... entend solliciter la réversion de la pension militaire d'invalidité dont son mari était titulaire, ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont, en tout état de cause, irrecevables ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... LAHOUCINE née X... FATIMA est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux