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Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 1 octobre 1998, 97MA00999, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Jean DUPIRE ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 24 avril 1997 sous le n 97LY00999, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. DUPIRE demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 95-4785 du 11 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1995 par laquelle le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE a refusé de lui délivrer la carte du combattant et de la décision du 22 juin 1995 portant rejet de son recours gracieux ; 2 / d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 : - le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ; - les observations de M. DUPIRE ; - et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est créé une carte du combattant ..." ; que si l'article R.224 C dudit code énonce limitativement, pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, les catégories de personnes qui peuvent prétendre à la délivrance de la carte, l'article R.227 donne pouvoir au ministre des anciens combattants et victimes de guerre de délivrer la carte du combattant, après avis d'une commission nationale, aux personnes qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article R.224 C ; que si le ministre fait valoir que la carte est notamment attribuée, au titre de l'article R.227, aux militaires qui ont été faits prisonniers pour une durée d'au moins six mois lors des opérations effectuées après le 2 septembre 1939, il n'allègue pas que ce critère d'attribution figurerait dans un texte réglementaire ; Considérant qu'il ressort tant des pièces du dossier que des dires non contestés de M. DUPIRE que ce dernier a été mobilisé le 2 septembre 1939 dans le 33ème régiment d'infanterie, qu'il a été évacué pour raison de santé à l'hôpital de Douai le 6 septembre 1939, et qu'il a été fait prisonnier le 10 juin 1940 et incarcéré dans les camps de Châteaubriant (Loire-Atlantique) puis de Morancez (Eure et Loir) ; qu'à supposer que M. DUPIRE se soit évadé le 19 novembre 1940 comme le soutient l'administration et non le 3 décembre 1940 comme il le soutient, le ministre ne conteste pas les dangers auxquels il a été exposé entre son évasion et sa démobilisation le 17 décembre 1940 ; que, compte tenu de ce qui précède, et alors même que la durée de détention de M. DUPIRE a été inférieure à six mois, le ministre, qui a examiné sa demande de carte de combattant sur le fondement de l'article R.227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 janvier 1995 et du 22 juin 1995 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 février 1997 ainsi que la décision du 9 janvier 1995 par laquelle le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE a refusé de délivrer la carte du combattant à M. DUPIRE et la décision du 22 juin 1995 portant rejet du recours gracieux de M. DUPIRE sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DUPIRE et au MINISTRE DE LA DEFENSE.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 13 octobre 1998, 97MA01272, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme BRUNETTO ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 juin 1997 sous le n 97LY01272, présentée par Mme BRUNETTO Simone, demeurant 7 HLM les Tilleuls Saint-Jérôme à Marseille (13013), et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour de Marseille le 26 septembre 1997 ; Mme BRUNETTO demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 94-2150 du 28 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1994 par laquelle l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE (A.P.M.) l'a informée que le taux d'invalidité reconnu imputable à son accident de service du 22 novembre 1991 était fixé à 10 % et lui a refusé en conséquence le versement d'une rente d'invalidité ; 2 / d'ordonner une expertise aux fins de déterminer ledit taux d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 : - le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme BRUNETTO a été victime le 22 novembre 1991 d'un accident de service ; qu'après rechute puis consolidation au 31 mars 1993, la commission de réforme lui a reconnu un taux d'incapacité imputable à cet accident limité à 6 % ; qu'en conséquence, l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE a, par la décision litigieuse du 18 février 1994, refusé de lui accorder une rente d'invalidité, le taux minimum prévu pour l'attribution d'une telle allocation étant de 10 % ; Considérant que tant devant les premiers juges que devant la Cour Mme BRUNETTO conteste ce taux d'invalidité de 6 % et sollicite une nouvelle expertise ; Considérant toutefois, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif que ce taux a été retenu par la commission de réforme au vu de deux expertises concordantes ; que les certificats médicaux produits par la requérante devant la Cour, identiques à ceux fournis au Tribunal administratif et les résultats de radiographie transmis le 26 septembre 1997 ne sont pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause la valeur des expertises médicales sur lesquelles s'est appuyée la commission de réforme ou pour établir, comme le laisse entendre Mme BRUNETTO dans le dernier état de ses écritures, que son état s'est aggravé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée qui s'avérerait frustratoire et que, par suite, Mme BRUNETTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de Mme BRUNETTO est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BRUNETTO, à l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juillet 1998, 96NT01588, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1996, présentée pour Mlle Jeanne X..., demeurant ..., par Me LE TERTRE, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2673 du 7 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom, en date du 8 octobre 1992, refusant de lui attribuer une rente viagère d'invalidité ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me LE TERTRE, avocat de Mlle X..., - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que les fonctionnaires civils, radiés des cadres d'office en raison de leur incapacité permanente à exercer leurs fonctions, ont droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension de retraite lorsque cette incapacité est due à une infirmité résultant de blessures ou maladies contractées ou aggravées en service ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.38 du même code, le bénéfice de cette rente ne peut être accordé que si la radiation des cadres est imputable à des blessures ou maladies résultant, par origine ou aggravation, d'un fait précis et déterminé de service ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mlle X..., atteinte d'une affection mentale, a été radiée des cadres et mise à la retraite d'office à compter du 1er juillet 1992, pour inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions ; que la seule circonstance qu'aucun trouble psychique n'avait été décelé lors de son entrée en fonction en 1983 ne suffit pas à établir que les troubles de cette nature, qui se sont ensuite manifestés au cours de sa carrière, soient imputables au service ; que les certificats médicaux rédigés en 1986, 1989 et 1990, qui se bornent à mentionner la fatigabilité aux bruits de l'intéressée et à préconiser une adaptation de poste, sans se prononcer sur l'origine et la nature exacte de l'affection dont elle est atteinte, ne rapportent pas la preuve que cette infirmité résulterait d'un fait précis et déterminé de service ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom refusant de lui accorder une rente viagère d'invalidité ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., au service des pensions de La Poste et de France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 3 SS, du 16 septembre 1998, 170263, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 13 juin 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. André X... ; Vu la requête enregistrée le 26 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. André X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation du jugement du 22 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 1993 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant la carte de combattant volontaire de la Résistance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Derepas, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 254 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue ( ...) 4°) A toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, aux FFC, aux FFI ou à la RIF, dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire ( ...) ; et qu'aux termes de l'article R. 255 du même code : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 260 à toute personne ( ...) qui justifie dans les conditions fixées à l'article R. 266 (5°) avoir accompli habituellement après le 6 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 des actes caractérisés de résistance définis à l'article R. 287" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services accomplis dans les forces françaises de l'intérieur par M. X... à partir de janvier 1944 n'ont pas été régulièrement homologués et ne peuvent donc lui permettre d'obtenir la qualité de combattant volontaire de la Résistance ; Considérant, en revanche, que le requérant a produit, à l'appui de sa demande, les témoignages circonstanciés de deux personnes répondant aux exigences fixées par l'article R. 266 (5°) du code, établissant qu'il a accompli pendant au moins trois mois avant le 6 juin 1944 des actes qualifiés de résistance ; qu'il remplit ainsi les conditions fixées par l'article R. 255 précité du code pour se voir reconnaître la qualité de combattant volontaire de la Résistance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 février 1995 et la décision du 18 mai 1993 du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 octobre 1998, 96NT00707, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1996, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-540 du 6 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 11 février 1991 tendant à la révision de sa pension militaire de retraite pour qu'il soit tenu compte des services qu'il a accomplis à l'école des mousses de Loctudy ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi du 7 juin 1977 : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X... soutient que celle-ci a été liquidée puis révisée sans que soit prise en compte la période qu'il a passée à l'école des mousses de Loctudy, du 1er août 1956 au 31 mars 1957 ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit commise par le ministre de la défense à l'égard de tous les militaires se trouvant dans la même situation ; Considérant que le ministre soutient, sans être contredit par M. X..., que ce dernier a reçu, le 22 août 1977, notification de l'arrêté du 17 juin 1977 qui a révisé sa pension à la suite de l'intervention du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps d'officiers mariniers de carrière ; que la demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 11 février 1991, soit après l'expiration du délai d'un an imparti par la disposition précitée du code des pensions ; que la circonstance que M. X... n'a constaté l'erreur de droit ainsi commise qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 11 juin 1982, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai prévu par l'article L.55 du code précité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 16 juillet 1998, 96BX00189, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistré au greffe de la cour le 7 février 1996, présenté par M. Abdellah X... demeurant Douar Fadda Makbi - annexe d'Aknoul, province de Taza (Maroc) ; M. Abdellah X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1992 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui attribuer la carte du combattant au titre des opérations de guerre 1939-1945 ; - d'annuler la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "la carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229" ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : "les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1 qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministère de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ( ...) ; 3 qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans conditions de durée de séjour dans cette unité" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pendant la durée de son engagement volontaire du 20 avril 1945 au 2 juillet 1949, M. Abdellah X... a appartenu à des unités de l'armée française qui sont restées stationnées au Maroc, et qui ne figurent pas sur la liste des unités qui ont été reconnues combattantes ; que, par suite, et quelle que soit la date de fin de service retenue par le tribunal, M. Abdellah X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Abdellah X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 8 juin 1998, 95BX01026, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1995, présentée par M. Pierre X... domicilié au Hameau "Le Roc" à Saint-Laurent de Cerdans (Pyrénées-Orientales) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, en date du 4 novembre 1988, refusant de lui appliquer l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - de faire droit à sa demande d'annulation avec toutes les conséquences de droit et de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation des droits auxquels il prétend ; - de condamner le ministre de l'éducation nationale à lui verser 20 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 68-576 du 13 août 1968 pris en application de l'article L.28 (3ème alinéa) de la loi n 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1998 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une incapacité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office, ... L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension" ; que l'article L.30 du même code dispose que : "lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L.28 et L.29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base" ; qu'enfin le décret n 68-756 du 13 août 1968 susvisé précise en son chapitre préliminaire II-3 : "Toutes les infirmités survenues pendant la carrière sont susceptibles d'ouvrir droit à la garantie prévue à l'article L.30. Dans l'hypothèse où l'une ou plusieurs de ces infirmités constituent une aggravation ..., sont considérées comme infirmités préexistantes : a) les infirmités qui ont déjà été rémunérées, notamment par une allocation temporaire d'invalidité ; b) celles qui se situent à une époque où l'agent n'avait pas la qualité de fonctionnaire titulaire ou n'était pas dans une position valable pour la retraite" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque l'invalidité qui a motivé la radiation des cadres d'un fonctionnaire a été contractée antérieurement au début de la période durant laquelle il a acquis des droits à pension au titre du code susvisé, seule l'aggravation de l'invalidité survenue au cours de cette période peut être prise en compte pour l'application de l'article L.30 précité ; Considérant que M. X..., ancien militaire de carrière titulaire d'une pension militaire de retraite et d'une pension militaire d'invalidité, est entré le 13 septembre 1971 au ministère de l'éducation nationale en qualité de commis au titre des emplois réservés ; qu'à sa demande il a été radié des cadres et a obtenu le bénéfice d'une pension civile d'invalidité concédée à compter du 1er décembre 1987 en application de l'article L.29 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il conteste la décision du 4 novembre 1988 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a indiqué, en réponse à sa réclamation concernant les modalités de liquidation de cette dernière pension, qu'il ne remplissait pas les conditions exigées pour bénéficier de la garantie prévue à l'article L.30 du même code ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'intercalaire descriptif des infirmités indemnisées par la pension militaire d'invalidité établi en 1985 par les services du ministère de la défense, que la maladie "névrose anxieuse - dystonie neuro-végétative" dont souffre M. X... a été constatée le 19 mars 1954, soit antérieurement à son entrée en fonctions au ministère de l'éducation nationale, et représente un taux d'invalidité global de 50 % dont 10 % antérieur et 20 % indemnisable dans le cadre de la pension militaire d'invalidité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à prétendre que ce taux antérieur de 10 % devrait être ajouté au taux d'invalidité de 20 % retenu par les premiers juges au titre de l'aggravation de cette maladie pendant la période où il était en fonction au ministère de l'éducation nationale ; qu'au vu des renseignements figurant au dossier, le taux global d'invalidité afférent aux diverses infirmités non imputables au service contractées par M. X... durant la période où il était fonctionnaire civil de l'Etat, calculé conformément aux dispositions de l'article R.41 du code des pensions civiles et militaires de retraite et en prenant en compte une aggravation de la maladie "névrose anxieuse - dystonie neuro-végétative" dans une proportion de 20 %, n'atteint pas le taux requis de 60 % prévu par l'article L.30 précité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 4 novembre 1988 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le ministre de l'éducation nationale, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 18 mai 1998, 187836 187837 187852, publié au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 187 836, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 1997 et 10 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'Union nationale de coordination des associations militaires, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'Union nationale de coordination des associations militaires demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention, en tant qu'il agrée l'article 50 du règlement annexé à la convention ; Vu 2°), sous le n° 187 837, la requête, enregistrée le 16 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association des officiers dans les carrières civiles, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association des officiers dans les carrières civiles demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention, en tant qu'il agrée l'article 50 du règlement annexé à la convention ; Vu 3°), sous le n° 187 852, la requête, enregistrée le 20 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union syndicale du personnel navigant technique national, dont le siège est Continental Square, 1 place de Londres, Roissy Pôle, BP 10735 Tremblay-en-France à X... Charles de Gaulle (95726 Cedex), représentée par son président en exercice ; l'Union syndicale du personnel navigant technique national demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention, en tant qu'il agrée l'article 50 du règlement annexé à la convention ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de l'Union nationale de coordination des associations militaires, de l'association des officiers dans les carrières civiles et de l'Union syndicale du personnel navigant TECHNIQUE nationale tendent à l'annulation de l'arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention, en tant qu'il agrée l'article 50 du règlement annexé à la convention ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 352-2 du code du travail : "Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail lorsqu'ils sont négociés et conclus, sur le plan national et interprofessionnel, entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du présent code, et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-8 du code du travail : "Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1 ..." ; que les dispositions ainsi visées sont celles des articles L. 351-3 à L. 351-7 du code, relatifs au régime d'assurance, lesquelles ne prévoient pas la réduction du montant de l'allocation d'assurance en cas de perception par le bénéficiaire de prestations de retraite ou d'invalidité ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager ; qu'en revanche, aux termes de l'article L. 351-20 du même code : "Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus procurés par une activité occasionnelle ou réduite, ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartenait au seul pouvoir réglementaire, agissant par voie de décret en Conseil d'Etat, de fixer les conditions et limites dans lesquelles l'allocation d'assurance peut se cumuler avec des avantages de vieillesse, d'autres revenus de remplacement à caractère viager et des pensions d'invalidité ; que, par suite, les parties à la convention n'avaient pas compétence pour prévoir, à l'article 50 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997, que le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'avantages de vieillesse ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager serait réduit dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale et que le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant de certaines pensions d'invalidité serait égal à la différence entre le montant de l'allocation unique dégressive et de la pension d'invalidité ; Considérant que la légalité d'un arrêté ministériel portant agrément d'un des accords mentionnés par l'article L. 352-2 du code du travail est nécessairement subordonnée à la validité des stipulations de l'accord en cause ; que, par suite, l'Union nationale de coordination des associations militaires, l'association des officiers dans les carrières civiles et l'Union syndicale du personnel navigant technique nationale sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention, en tant qu'il agrée l'article 50 du règlement annexé à la convention ;Article 1er : L'arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention est annulé en tant qu'il agrée l'article 50 du règlement annexé à la convention.Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale de coordination des associations militaires, à l'association des officiers dans les carrières civiles, à l'Union syndicale du personnel navigant technique nationale et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 2 juin 1998, 96MA02246, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Monsieur André X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 septembre 1996 sous le n 96LY02246, présentée pour Monsieur André X..., demeurant ..., résidence Moulin de Daudet à Salon de Provence (13300), par Me Y..., avocat ; Monsieur X... demande à la Cour : 1 / l'annulation du jugement n 92-1767 du 28 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 1992 par laquelle le trésorier-payeur-général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa réclamation tendant au paiement de l'allocation temporaire d'invalidité (A.T.I.) qui lui a été concédée à la suite de son accident de service du 26 février 1968 ; 2 / l'annulation de ladite décision du 19 janvier 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 : - le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu que M. X... a saisi le Tribunal administratif du refus opposé par le trésorier-payeur-général des Bouches-du-Rhône de lui payer l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il pouvait prétendre à la suite de l'accident dont il a été victime le 26 février 1968 et dont le Tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 19 janvier 1972, reconnu le caractère imputable au service ; qu'à la suite de ce jugement, ladite allocation temporaire d'invalidité inscrite au grand livre de la dette publique sous le n 72801877 lui a été concédée par arrêté du 24 juin 1972 ; que cette allocation temporaire d'invalidité a toutefois été suspendue à compter du 4 juin 1970, date de mise à la retraite pour invalidité de M. X... et remplacée par une rente viagère d'invalidité adjointe à sa pension civile à compter de cette date ; Considérant que le jugement attaqué du 28 mars 1996 analyse selon le calendrier susmentionné les conditions suivant lesquelles l'accident de service dont M. X... a été victime le 26 février 1968 a été indemnisé par une A.T.I. puis par une rente viagère d'invalidité ; que le moyen tiré d'une omission à statuer sur la partie de sa demande concernant la période antérieure à son départ à la retraite manque donc en fait ; Considérant en second lieu que si M. X... fait grief au Tribunal administratif de ne pas avoir ordonné d'expertise graphologique alors qu'il arguait de faux la signature figurant sur le certificat de paiement de l'A.T.I. litigieuse pour la période du 26 février 1968 au 3 juin 1970, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'en l'absence de procédure d'inscription de faux les dispositions de l'article R.188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne trouvaient pas à s'appliquer, d'autre part, que le premier juge n'était saisi d'aucune demande d'une telle expertise sur laquelle il aurait omis de statuer ; qu'il était, dès lors, de la compétence du Tribunal administratif d'apprécier la valeur probante de la pièce litigieuse produite par l'administration au vu de l'ensemble des autres éléments du dossier et notamment d'autres exemplaires de la signature du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 28 mars 1996 serait entaché d'irrégularité ni par suite à en obtenir sur ce moyen l'annulation ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que si M. X... soutient que la signature figurant sur la fiche de paiement des arrérages de l'A.T.I. n 72801877 qui lui était due pour la période du 26 février 1968 au 3 juin 1970 est un faux, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, ladite signature attestant du paiement de la somme de 3.517,92 F le 24 juillet 1972 par le receveur percepteur de Salon de Provence apparaît très semblable aux autres signatures de M. X... figurant au dossier ; qu'en l'absence de toute procédure d'inscription de faux ou de tout autre élément probant contraire, M. X... doit être regardé comme ayant perçu le 24 juillet 1972 les arrérages d'A.T.I. qui lui étaient dus ; Considérant dans ces conditions que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas perçu l'allocation temporaire d'invalidité consécutive à son accident du 26 février 1968 dont le jugement du Tribunal administratif du 19 janvier 1972 lui avait reconnu le bénéfice ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge cette A.T.I. ne lui était due, en application de l'article 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que du 26 février 1968, date de son accident au 3 juin 1970, date de sa mise à la retraite pour invalidité ; qu'à compter du 4 juin 1970, l'allocation temporaire d'invalidité a été à bon droit remplacée par une rente viagère d'invalidité adjointe à sa pension de retraite ; que M. X... n'en conteste ni le montant ni les modalités de calcul ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur-général des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande qui tendait au paiement de la somme contestée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE (direction de la comptabilité publique).
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 mai 1998, 147906, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1993 et 13 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alfred X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 1987 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a confirmé la décision du 16 février 1987 prononçant le retrait de sa carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juillet 1987 ainsi que celle du 16 février 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Alfred X..., - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est créé une carte du combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235" ; qu'aux termes du 8° du I du C de l'article R. 224 du même code sont considérés comme combattants les militaires "qui, Alsaciens ou Mosellans, sans avoir servi dans l'armée française, satisfont aux conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel et dont les dispositions font l'objet des articles A. 123-2 à A. 123-5" ; qu'en vertu des articles A. 123-2 et A. 123-3 du code, "Peuvent prétendre de droit à la carte du combattant les Alsaciens et Mosellans incorporés de force au cours des hostilités, à partir du 25 août 1942, dans l'armée allemande, qui remplissent l'une des conditions suivantes : 1°) Avoir appartenu pendant au moins quatre-vingt dix jours à ladite armée ; 2°) Avoir été évacués du front par blessure reçue ou maladie contractée en service, sans condition de durée de séjour ; 3°) Avoir reçu une blessure de guerre ; 4°) Avoir été faits prisonniers alors qu'ils appartenaient à ladite armée, sans condition de durée de séjour ; 5°) S'être évadés d'une formation de l'armée allemande./ Sont exclus du bénéfice des dispositions qui précèdent les sous-officiers promus officiers et les officiers ayant obtenu un avancement de grade dans l'armée allemande" ; Considérant que, par une décision du 29 octobre 1982, la carte du combattant a été attribuée à M. X... en application des dispositions précitées des articles R. 224, A. 123-2 et A. 123-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en raison de son incorporation dans l'armée allemande en octobre 1943 ; que cette carte lui a été retirée par une décision du 16 février 1987 confirmée, sur recours gracieux, par une décision du 10 juillet 1987 ; Considérant, en premier lieu, que les décisions portant attribution de la carte du combattant prévue à l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre se bornent à constater que les intéressés remplissent les conditions prévues par l'article R. 224 du code ; que, par suite, une décision qui reconnaît à tort le droit à ladite carte peut être à tout moment rapportée, sans qu'y fasse obstacle l'expiration du délai d'un an fixé par l'article A. 123-5 du code pour faire opposition à la délivrance de la carte du combattant aux Alsaciens et Mosellans en raison de leur appartenance à certaines formations ou de leur comportement individuel ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les décisions portant attribution de la carte du combattant en application des dispositions des articles L. 253 et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne présentent pas le caractère d'actes créateurs de droit ; que, par suite, le retrait de telles décisions n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des articles A. 123-2 et A. 123-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que peuvent seuls prétendre à la carte du combattant en raison de services accomplis dans l'armée allemande les Alsaciens et Mosellans qui ont été incorporés de force dans cette armée ; que les intéressés ne sauraient être regardés comme incorporés de force que si leur incorporation est intervenue dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé de leur part ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a adhéré en 1942 à la formation nationale-socialiste NSKK avant son incorporation dans l'armée allemande en 1943 ; que, dans ces conditions, l'incorporation de M. X... ne peut être regardée comme ayant eu lieu dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alfred X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat