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Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 septembre 1995, 147205, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 1993 et 7 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ..., Val d'Orvin (10290) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1990 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé le titre d'interné résistant ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment son article L.273 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Henri X..., - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée par laquelle il a refusé à M. X... le titre d'interné résistant, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre se soit cru lié par l'avis de la commission nationale des déportés et internés résistants qu'il avait consultée ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'incompétence et que le tribunal administratif aurait dû soulever ce moyen d'office ; Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu ( ...), une détention minimum de trois mois, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ( ...)" ; Considérant que M. X... a été détenu à la maison d'arrêt de Blois du 14 juillet au 9 août 1944, soit pendant moins de trois mois ; que les conditions dans lesquelles il a recouvré la liberté en même temps que 181 autres personnes à la suite de l'intervention de gendarmes français et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ait contribué par une action personnelle déterminante à sa libération ne sauraient le faire regarder comme s'étant évadé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 mars 1990, par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le titre d'interné résistant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 1 août 1995, 95BX00367, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1995 présentée par Mme Veuve Y... MOHAMED née X... FATNA BENT Z... demeurant Douar Jbiret El Oued, Mokadem Ben Hajam à Sidi A... (Maroc) ; Mme Veuve Y... MOHAMED demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du ministre de la défense portant rejet de sa demande de pension de réversion à raison du décès de son mari survenu le 19 mai 1984 ; - d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1995 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ; qu'aux termes de l'article R.105 du même code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux article 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R.102 ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Veuve Y... MOHAMED a reçu le 20 janvier 1986 notification de la décision en date du 12 novembre 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réversion de la pension militaire de retraite dont bénéficiait son mari décédé le 19 mai 1984 ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 3 novembre 1993, soit après l'expiration du délai de 4 mois résultant de l'application des dispositions susrapportées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi sa requête de première instance était irrecevable ; Considérant par ailleurs que si la requérante a entendu demander le bénéfice d'une pension de réversion au titre d'une pension militaire d'invalidité qui aurait été accordée à son mari, de telles conclusions, qui ne relèvent de la compétence ni du tribunal administratif ni de la cour administrative d'appel, ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Y... MOHAMED n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... MOHAMED est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 1 août 1995, 94BX01033, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1994 présentée par Mme Veuve OMAR X... née Y... FATIMA demeurant ... ; Mme Veuve OMAR X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 1992 du ministre de la défense refusant le bénéfice d'une pension de réversion qu'elle avait sollicitée à raison du décès de son mari survenu le 26 août 1992 ; - d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1995 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que Mme Veuve OMAR X... a été convoquée à l'audience du 29 juin 1994 au cours de laquelle le tribunal administratif a examiné sa demande, que l'avis qui lui a été adressé lui indiquait entre autres la possibilité pour elle de s'y faire représenter ; que dès lors elle n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir pu être représentée à l'audience, le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ; Sur le fond : En ce qui concerne la pension militaire de retraite : Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif par le jugement attaqué, le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve OMAR X... la pension de réversion qu'elle sollicitait, dès lors que l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 a transformé, à compter du 1er janvier 1961, la pension dont était titulaire son mari, de nationalité marocaine, décédé le 26 août 1992, en une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que, par suite, et quelle que soit la date de son mariage avec le militaire décédé, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; En ce qui concerne la pension militaire d'invalidité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Veuve OMAR X... a saisi le tribunal des pensions de Bordeaux d'un pourvoi dirigé contre le refus qui lui a été opposé à sa demande de réversion de la pension militaire d'invalidité dont était titulaire son mari ; qu'il appartient à cette juridiction, seule compétente pour en connaître, de se prononcer sur les droits éventuels de la requérante ;Article 1er : La requête de Mme Veuve OMAR X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 octobre 1995, 138348, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le titre d'interné résistant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, ( ...), une détention minimum de trois mois, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ( ...)" ; Considérant que s'il est constant que M. Y... a été arrêté par les autorités allemandes puis interné à compter du 9 février 1942 à la caserne Lasalle à Tours, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été interné pendant une durée d'au moins trois mois ou se soit évadé ; que M. Y... n'est, dès lors et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 1986, par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le titre d'interné résistant ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Y... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 21 septembre 1995, 93BX00903, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1993 l'ordonnance du 21 juillet 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête présentée le 1er octobre 1992 au tribunal administratif de Bordeaux par M. BOUALI X... demeurant Derb Zaouia n° 58, Ben-Debbab, Fes (Maroc) ; Vu, enregistrée le 4 août 1993 la requête présentée au tribunal administratif de Bordeaux par M. BOUALI X... qui demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser le montant de la pension militaire de retraite dont il est titulaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 : - le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête susvisée de M. BOUALI X... doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 25 novembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de revaloriser la pension militaire de retraite dont il est titulaire ; que par un arrêt du 28 décembre 1994, notifié à l'intéressé le 23 janvier 1995, la cour a rejeté la requête de M. BOUALI X... tendant à l'annulation du jugement précité ; que cet arrêt est devenu définitif ; que, par suite, la requête susvisée de M. BOUALI X... est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif ;Article 1er : La requête de M. BOUALI X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 21 septembre 1995, 95BX00319, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve MEZIANE X... demeurant ... Algérie ; Mme Veuve MEZIANE X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à obtenir la réversion à son profit d'une pension militaire d'ancien combattant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que le second alinéa de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que la retraite de combattant n'est pas réversible ; qu'il en résulte que le décès de M. Meziane X... n'a pu ouvrir aucun droit à l'attribution d'une pension de réversion au profit de sa veuve ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve MEZIANE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une telle pension ;Article 1ER : La requête de Mme Veuve MEZIANE X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 juillet 1995, 110492, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 1989 et 18 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X... demeurant ... (69380) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 1989 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 18 avril 1989 par laquelle le trésorier-payeur général de la région Rhône-Alpes lui a notifié un certificat de suspension de sa pension militaire de retraite ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 1er du décret du 1er septembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et les militaires de retraite ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1953 ; Vu le décret n° 77-1081 du 22 septembre 1977 ; Vu la loi n° 97-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération". Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié : "Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité ..." ; qu'aux termes de l'article R. 90 du même code : "Les dispositions du titre III du livre II du présent code (1ère partie : législative) ne sont pas applicables aux membres de l'ordre national de la Légion d'honneur et aux médaillés militaires pour les traitements viagers qu'ils reçoivent en cette qualité, aux titulaires de pensions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux bénéficiaires de la retraite du combattant et aux titulaires de pensions ayant le caractère de récompense nationale" ; qu'enfin l'article R. 95 ajoute que :"Dans tous les cas où il y a lieu à suspension de la pension, cette suspension est opérée ou régularisée au vu d'un certificat délivré par le ministre des finances" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 95 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la suspension de paiement ainsi que de la pension, opérée par le Trésorier-payeur général peut être régularisée par le ministre des finances ; que par suite, la double circonstance que la pension de M. X... ait cessé d'être payée dès le mois de mai 1988, alors que le certificat de suspension de paiement établi par le ministre n'a été pris que le 18 avril 1989 et que, de ce fait, la décision de suspension ait un caractère rétroactif, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, en date du 19 juillet 1989 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté le recours de M. X... contre la décision de suspension de paiement de la pension ; Considérant que le moyen tiré de ce que la décision de suspension du service de la pension a été prise sans que le requérant ait été mis à même de présenter ses observations manque en fait ; Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 86 du code des pensions dérogent à l'interdiction qu'elles édictent de cumuler une pension civile et militaire de retraite avec une rémunération d'activité dans le cas où la pension a été allouée pour invalidité elles n'ouvrent pas ce droit au bénéficiaire d'une pension de retraite qui n'a pas été accordée en raison de l'invalidité de son titulaire ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite et que c'est en fonction de cette décision quelui a été concédée la pension de retraite qui a donné lieu à la décision contestée de suspension de son paiement ; que la circonstance que le requérant bénéficie également d'une pension d'invalidité en application du code des pensions militaires d'invalidité et de victime civile de la guerre, à raison d'une invalidité qui n'excède d'ailleurs pas 10 %, est sans incidence dans l'application de l'article L. 86 ; Considérant enfin que la société anonyme Télédiffusion de France, dont plus de la moitié du capital social est, en vertu de l'article 51 de la loi du 30 septembre 1986, détenue par des personnes morales de droit public et dont l'inscription par un décret du 22 septembre 1977 sur la liste des sociétés soumises à la législation des cumuls, n'a pas été modifiée et n'avait pas à l'être, à la suite de la transformation des statuts de cette société, opérée par la loi du 30 septembre 1986, est une entreprise publique au sens de l'article L. 84 du code des pensions, dont le personnel est soumis aux règles du cumul des pensions avec la rémunération d'activité ou d'autres pensions ; Considérant que M. X... a été rayé des cadres de l'armée avant d'avoir atteint la limite d'âge de son grade ; qu'il est titulaire d'une pension militaire de retraite et que, postérieurement à la concession de cette pension, il a été recruté en qualité d'agent salarié par la société Télédiffusion de France ; que c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 86 du code de pension civile et militaire de retraite que le paiement des arrérages de ses pensions a dû être suspendu jusqu'au 24 août 1989 date à laquelle il a atteint la limite d'âge de son grade ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75.I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie qui succombe, les dispositions de l'article 75.I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X... tendant au versement d'une indemnité de 15 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 12 juillet 1995, 140588, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 20 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 juin 1992, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. Jaegert tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de réviser sa situation administrative et sa pension de retraite sur la base du 3ème échelon du grade de commissaire de police ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code du service national ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.103 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La période durant laquelle le réfractaire aura dû vivre hors-la-loi est considérée comme service militaire actif" ; qu'aux termes de l'article L.63 du code du service national : " ... Le temps de service national actif ... est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite ..." ; que, selon l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ..." ; et que, en vertu de l'article L.55 du même code : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; que si cette dernière disposition permet notamment de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension, il appartient à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle de la juridiction administrative, l'existence et la portée des erreurs alléguées, sans que les intéressés puissent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que M. Jaegert, commissaire divisionnaire de police, au 3ème échelon de son grade depuis le 2 octobre 1981, admis à la retraite le 9 décembre 1981, était fondé à demander le réexamen de sa situation administrative et la révision subséquente de sa pension de retraite au motif que son avancement au 3ème échelon aurait dû intervenir à une date antérieure, en application des dispositions précitées de l'article L.103 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'article L63 du code du service national, qui assimilent à des services militaires la période du 12 octobre 1942 au 26 août 1944, pendant laquelle il était réfractaire, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ; Considérant que, conformément à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour demander, en vertu de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la révision de la pension qui leur a été concédée, les pensionnés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi ou d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ; Considérant que la pension de M. Jaegert, qui ne justifiait pas, à la date de sa radiation des cadres le 9 décembre 1981, de six mois d'ancienneté dans le troisième échelon de grade des commissaires divisionnaires de police, a été liquidée, conformément à l'article L.15 du code précité, sur la base des émoluments afférents au 2ème échelon de son grade ; que si, postérieurement à sa radiation des cadres, l'intéressé s'est vu décerner, à sa demande, le 5 février 1985 par le préfet de la région Alsace, le titre de "patriote réfractaire à l'annexion de fait" et s'est vu reconnaître par l'autorité militaire le 12 décembre 1985 la qualité de réfractaire à l'armée allemande, ces décisions n'ont été prises pour aucun des motifs susindiqués ; que, par suite, M. Jaegert n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 29 novembre 1990, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de réviser sa situation administrative et ses droits à pension ;Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 18 juin 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Jaegert devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. Jaegert.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 1 août 1995, 93BX00878, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1993, présentée pour Mme Bernadette Z..., qui déclare agir en son nom personnel et au nom de sa fille mineure Sophie Z..., et pour Melle Virginie Z..., domiciliées à "La Védrenne Haute", COSNAL (Corrèze) ; Mme Z... et autres demandent à la cour : - d'annuler le jugement du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme Z... tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer en date du 30 avril 1990, confirmée le 4 juillet 1990, portant refus de lui accorder le bénéfice de la majoration de pension prévue à l'article L. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - d'annuler ces deux décisions ; - de les renvoyer devant l'administration pour qu'il soit fait droit à la revalorisation de la pension de réversion à laquelle Mme Z... estime avoir droit en raison des circonstances particulières dans lesquelles son mari, fonctionnaire, est décédé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1995 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me ROUDIE, avocat de Mme Z... et Mlles Virginie et Sophie Z... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsqu'un fonctionnaire est décédé à la suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée à sa veuve, augmentée soit de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont celui-ci aurait pu bénéficier, soit de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité, ne peut être inférieure à la moitié du traitement brut afférent à l'indice brut 515 ; Considérant que Mme Z... sollicite le bénéfice de ces dispositions en soutenant que son mari M. Pierre Z..., agent de la direction départementale de l'équipement de la Corrèze, est décédé par noyade le 14 juillet 1988 en voulant sauver la vie de deux personnes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date ci-dessus indiquée, M. Z... effectuait une promenade en barque sur la Dordogne en compagnie de sept autres personnes dont deux enfants ; que sous l'effet du poids l'embarcation s'est subitement enfoncée dans l'eau ; que, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, les différents témoignages recueillis par les services de la gendarmerie le lendemain de l'accident auprès des survivants et d'un tiers présent sur les lieux, ne permettent pas de déterminer, en l'absence totale de précisions, les conditions exactes dans lesquelles M. Z... a trouvé la mort ; que si Melle Y... a déclaré le 26 décembre 1988 aux services de police que M. Z... lui a porté secours en l'aidant à regagner la rive et a tenté, en vain, de sauver le jeune enfant X..., cette déclaration effectuée plus de cinq mois après les faits est en contradiction avec son premier témoignage et ne saurait suffire à établir avec certitude que M. Z... se serait noyé en tentant de sauver la vie de deux personnes ; que M. X..., le père de l'enfant, et Melle A... n'ont précisé leurs témoignages initiaux qu'en fonction de la nouvelle relation des faits exposés par Melle Y... ; que M. Z... ne peut dans ces conditions être regardé comme ayant trouvé la mort en accomplissant un acte de dévouement au sens de l'article L. 37 bis précité ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande à fin d'annulation de la décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer en date du 30 avril 1990, confirmée le 4 juillet 1990, refusant à Mme Z... le bénéfice des dispositions de cet article ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Z... et autres est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 28 juillet 1995, 132553, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1991, présentée par Mme Marie-Jeanne X..., demeurant à Saint-Gilles, 97400 la Réunion ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 novembre 1988 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a rapporté l'arrêté en date du 31 mars 1988 l'admettant à la retraire sur sa demande ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "I. La jouissance de la pension civile est immédiate : ... 3° pour les femmes fonctionnaires lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100. Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18 que les intéressées ont élevés dans les conditions prévues au paragraphe III dudit article" et qu'aux termes de l'article L. 18 du même code : "I. Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. II. Ouvrent droit à cette majoration ... : les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent ou encore naturels dont la filiation est légalement établie ou adoptifs ... III. A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 527 du code de la sécurité sociale. Pour satisfaire la condition de durée ci-dessus, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire" ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale, qui a remplacé l'article L. 527 mentionné ci-dessus, et de l'article L. 512-3 du même code que doivent être considérés comme à charge tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire et après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond, ainsi que tout enfant d'âge inférieur à un âge limite, et dont la rémunération n'excède pas un plafond, à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail ; Considérant que Mme X... a élevé les trois enfants de son conjoint à compter du 26 décembre 1968 ; qu'il n'est pas contesté que l'un des enfants a cessé ses études en mai 1977 pour effectuer son service national ; que, par suite, à compter de cette dernière date il avait cessé d'être à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, Mme X... ne peut être regardée comme ayant élevé pendant au moins neuf ans les trois enfants de son conjoint ; que, par suite, dès lors que l'intéressée ne remplissait pas les conditions légales précitées pour bénéficier d'une pension de retraite à jouissance immédiate, le recteur était tenu de rapporter la décision illégale qu'il avait prise le 31 mars 1988 mettant Mme X... à la retraite avec jouissance immédiate ; que la requérante ne saurait se prévaloir de ce que, durant la période de son service militaire son fils serait resté à sa charge au sens du droit fiscal, ni de ce qu'elle aurait continué à assurer la charge de son entretien ; Considérant que l'erreur de citation commise par le jugement attaqué est sans influence dès lors que les droits de Mme X... ont bien été appréciés au regard des règles de fond définies par les articles susmentionnés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de SaintDenis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du recteur de l'académie de la Réunion en date du 8 novembre 1988 ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Jeanne X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.
Conseil d'Etat