5817 resultados
Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 2 octobre 1991, 84120, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 décembre 1986 et 30 avril 1987, présentés pour M. Michel Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser une indemnité pour réparer son préjudice de carrière ; 2°) condamne l'Etat au versement d'une indemnité de 1 043 175 F avec intérêts de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Michel Georges X..., - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., major de l'armée de l'air, a été l'objet de propositions pour l'admission au grade de lieutenant des bases de l'air au titre des années 1976 à 1982 par application de l'article 13 du décret du 22 décembre 1973 ; qu'il n'est pas contesté par le ministre de la défense que les formulaires de proposition signés par les postulants laissaient clairement entendre que ces derniers ne devaient pas figurer sur les listes établies à la suite des examens donnant accès aux emplois réservés ; que, de ce fait, M. X..., qui n'a jamais été promu officier, n'a pas davantage bénéficié en temps utile des dispositions de l'article L.397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce qu'un sous-officier postulant à l'admission au grade de lieutenant de carrière puisse en même temps se présenter aux examens donnant accès aux emplois réservés ; qu'en incitant les sous-officiers candidats à une promotion à un grade d'officier à se détourner du bénéfice éventuel d'une législation qu'il ne lui appartient d'ailleurs pas d'appliquer, le ministre de la défense a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a refusé de reconnaître l'existence du préjudice subi par M. X... ; qu'il sera fait une exacte appréciation dudit préjudice en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 50 000 F à compter du jour de la réception par le ministre de sa demande d'indemnité ; Sur les intérêts des intérêts : Consdérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 avril 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 21 octobre 1986 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une indemnité de 50 000 F avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par le ministre de sa demande d'indemnité. Les intérêts échus au 30 avril 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 octobre 1991, 88824, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Etienne de X..., demeurant ... ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants lui a refusé l'attribution du titre d'interné résistant ; 2°) annule ladite décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 27 avril 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Blanc, avocat de M. de X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L. 272, une détention minimum de trois mois, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi.- Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ..." et qu'aux termes de l'article R. 319 du même code : "Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant doivent être accompagnées de pièces établissant : 1° la matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement ..." ; Considérant que s'il n'est pas contesté que M. de X... a été arrêté, le 19 janvier 1944, interné le même jour au camp d'Urberuaga de Ubilla, en Espagne, pour un acte qualifié de résistance à l'ennemi, puis transféré au camp de Molinar de Carranza, aucune des pièces du dossier n'établit que son internement se soit prolongé au-delà du 17 avril 1944, date à laquelle, grâce à un certificat établi ce même jour par le consulat général de Belgique à Bilbao, il a vu son état d'interné transformé en celui de personne placée sous liberté surveillée ; que la seule attestation qui lui a été délivrée, par une personne elle-même internée au camp de Molinar de Carranza et bénéficiaire du même certificat établi par le consulat général de Belgique à Bilbao, ne suffit pas à établir que M. de X... ait subi un internement total d'au moins trois mois ; qu'en l'absence de toutes précisions sur les circonstances de sa libération du camp de Molinar, le requérant ne saurait utilement prétendre que les conditions dans lesquelles il aurait réussi à quitter ce camp en se faisant passer pour un citoyen belge pourraient donner à son départ du camp le caractère d'une évasion ; Considérant qu'il résulte de ce qui préède que M. de X..., qui ne remplit pas les conditions fixées par l'article L. 273 susrappelé du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1984, par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants lui a refusé l'attribution du titre d'interné résistant ;Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne de X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, du 8 octobre 1991, 91LY00256, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1991, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 21 février 1991 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise afin de déterminer le préjudice subi lors d'une hospitalisation durant son service militaire effectué en 1968 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des pensions militaires d'invali-dité ; Vu la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1991 : - le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ; Considérant que, compte tenu des caractères de la procédure de référé, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue n'est compétemment saisi que lorsque la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative de droit commun ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de M. X... se rattachait à un préjudice qu'il aurait subi durant son service militaire effectué en 1968, et donc antérieurement à la publication de la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 ; qu'un tel litige relève de la compétence non du tribunal administratif mais de la juridiction spéciale des pensions ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés administratifs s'est estimé incompétent pour connaître de sa demande ; Considérant que s'il eût appartenu en principe audit juge de renvoyer la demande de M. X... au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat aux fins pour ce dernier de l'attribuer à la juridiction de pensions compétente, le président du tribunal tenait de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le pouvoir, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, de rejeter des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'aucune disposition du code des pensions civiles et militaires d'invalidité ne donne au juge des pensions dont relève la demande de M. X... le pouvoir d'ordonner une expertise en référé ; qu'ainsi, la demande de M. X... étant entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés administratifs l'a rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 30 juillet 1991, 90BX00297, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1990 au greffe de la cour, présentée par M. Y... BEN HADJ THOUAMI, demeurant chez Miloud X... commerçant à Guercif (Maroc) ; M. Y... BEN HADJ THOUAMI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 2 août 1988 , refusant de lui accorder une pension militaire de retraite, et renvoyé au Président de la section du Conseil d'Etat, la requête en tant qu'elle visait une pension militaire d'invalidité ; 2°) annule ladite décision ; 3°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension de retraite et de la pension d'invalidité auxquelles il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance du 3 février 1959 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991 : - le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu, qu'en tant qu'elle concernait une pension d'invalidité, la demande adressée au tribunal administratif de Poitiers ressortissait à une autre juridiction administrative ; qu'en application de l'article R 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, elle a été transmise au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ; qu'il résulte des dispositions de l'article R 84 du même code, que cette décision n'est susceptible d'aucun recours ; que par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision de renvoi ne sont pas recevables ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 : "Le droit à pension proportionnelle est acquis ... 4° aux militaires et marins non officiers : a) sur demande après 15 ans accomplis de services effectifs ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 9 mars 1956 à laquelle il a été rayé définitivement des contrôles de l'armée M. Y... BEN HADJ THOUAMI ne comptait que 9 ans, 11 mois et 11 jours de services militaires effectifs ; que, par suite, il ne saurait prétendre à bénéficier des dispositions précitées de l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que contrairement à ce qu'il soutient son contrat a été résilié sur sa demande ; que dès lors il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions susrappelées de l'article 48 du même code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... BEN HADJ THOUAMI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit attribuée une pension militaire de retraite ;Article 1er : La requête de M. Y... BEN HADJ THOUAMI est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 juin 1991, 80553 80835, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu, 1° sous le N° 80 553, le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1986 ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 11 septembre 1984 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X... tendant à la révision de la pension militaire de retraite de celui-ci ; 2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu, 2° sous le N° 80 835, le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1986, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 11 septembre 1984 par laquelle le ministre a rejeté la demande de M. X... tendant à la révision de sa pension militaire de retraite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 75-1213 du 22 décembre 1975 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION et du MINISTRE DE LA DEFENSE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 juin 1977 : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : - A tout moment, en cas d'erreur matérielle ; - Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ..." ; Considérant que, par une décision en date du 11 septembre 1984, le MINISTRE DE LA DEFENSE a opposé la forclusion qu'édictent les dispositions précitées à la demande de M. X... tendant à obtenir la révision, pour erreur de droit, de la pension de retraite qui lui a été concédée ; que, pour annuler, par le jugement attaqué, cette décision, le tribunal administratif a entendu faire application des dispositions de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, aux termes duquel : "Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers." ; Considérant que ces dispositions, de valeur réglementaire, ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à une forclusion qui, comme les dispositions précitées du code des pensions, résulte de la loi ; que, par suite, et en tout état de cause, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions du décret susvisé du 28 novembre 1983 pour annuler la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant que si le ministre a produit devant le tribunal administratif une lettre du trésorier-payeur général de la Gironde l'informant que l'arrêté du 21 mai 1976 portant révision de la pension de M. X... aurait été transmis à celui-ci le 6 août 1976, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la décision contestée a été reçue à cette date par l'intéressé ; qu'il ne pouvait par suite, opposer à la demande de M. X... la forclusion prévue par l'article L. 55 du code ; Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air, "pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les sous-officiers de carrière admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à l'échelle de solde correspondant à leur qualification, à l'échelon de leur grade figurant à l'article 6 du présent décret et déterminé en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois", et qu'aux termes de l'article 6 du même décret "les sous-officiers de chaque grade ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués aux échelons suivants, après treize ans de services, après dix-sept ans de services, après vingt-et-un ans de services" ; qu'il résulte de ce dispositions prises en application de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires modifié par l'article 1-IV de la loi du 30 octobre 1975, que, pour l'accès aux échelons susmentionnés, seule la durée des services militaires effectifs doit être prise en compte, même si ces services, à l'époque où ils ont été effectués, n'étaient pas admis pour l'avancement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 1er janvier 1974, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, la durée des services militaires effectifs de M. X..., comprenant la période passée du 9 avril 1956 au 2 octobre 1957, à l'école des apprentis mécaniciens de l'armée de l'air, s'élevait à 17 ans, 8 mois et 22 jours ; que, pour réviser sa pension, à la suite de la réforme statutaire opérée par le décret du 22 décembre 1975 précité, sur la base des émoluments afférents à l'échelon "après 13 ans de services", l'administration a prétendu se fonder sur les dispositions de l'article 15 du décret du 10 août 1955 relatif à l'école des apprentis mécaniciens de l'armée de l'air aux termes desquelles "le temps passé à l'école avant l'âge de 18 ans n'est pas pris en compte pour la progressivité de la solde" ; Considérant que ces dispositions ont été abrogées par l'intervention des dispositions précitées de la loi du 30 octobre 1975 et du décret du 22 décembre 1975 ; que, par suite, les services militaires effectifs de M. X... devant être pris en compte en totalité pour la détermination de l'échelon retenu pour la révision de sa pension, celle-ci devait être basée sur les émoluments afférents à l'échelon "après 17 ans de services" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 11 septembre 1984 du MINISTRE DE LA DEFENSE ;Article 1er : Les recours du MINISTRE DE LA DEFENSE et du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION sont rejetés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 juillet 1991, 79686, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1986 et 10 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Adrienne X..., demeurant ... Forcalquier ; Mme CREST demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1984 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de donner son avis conforme à la demande de majoration du taux de l'allocation temporaire d'invalidité dont bénéficie la requérante et de la décision du 7 janvier 1985 de cette même autorité rejetant le recours gracieux présenté par la requérante, ainsi qu'à la condamnation de la caisse des dépôt et consignations au paiement de l'arriéré de pension avec les intérêts de droit et de la somme équivalente au versement effectué au titre de l'impôt sur le revenu, en raison de la suppression de l'exonération dont bénéficiait la requérante et de la maison de retraite "Saint Joseph" à réparer le préjudice subi du fait du refus de l'allocation ; 2°) annule pour excès de pouvoir les décision des 19 novembre 1984 et 7 janvier 1985 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ; 3°) subsidiairement, si ses conclusions dirigées contre les décisions des 19 novembre 1984 et 7 janvier 1985 étaient rejetées, de condamner la maison de retraite "Saint Joseph" à réparer le préjudice subi du fait du refus de l'allocation demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963, modifié par le décret n° 67-781 du 1er septembre 1967 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme Adrienne X..., de Me Choucroy, avocat de la Maison de retraite de Saint-Joseph de Mane et de Me Gauzès, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'allocation temporaire d'invalidité : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme CREST, cuisinière à la maison de retraite "Saint-Joseph", à Mane, a été victime, le 11 juillet 1982, d'un accident reconnu imputable au service ; qu'elle a repris son service le 12 septembre 1982, après consolidation de ses blessures ; que la majoration, au titre de cet accident, du taux de l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle percevait lui a été refusée par une décision du 19 novembre 1984 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations, au motif que sa demande avait été présentée après l'expiration du délai prévu par l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 modifié ; Cnsidérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 7 du décret du 24 décembre 1963 : " ... en cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation, et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article 3, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble de ses infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente ..." et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 : "La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où l'agent a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé." ; que ces dispositions, quelle que soit l'interprétation qui en a été faite par une instruction du directeur général de la caisse des dépôts et consignations, laquelle ne saurait, en tout état de cause, avoir légalement pour effet d'ajouter des conditions à celles fixées par le décret, ne soumettent pas la présentation de la demande d'allocation au dépôt d'une demande écrite ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme CREST a remis, le 14 septembre 1982, au service administratif de la maison de retraite l'exemplaire qui lui avait été délivré du certificat médical de consolidation prévu par l'article L. 473 du code de la sécurité sociale, lequel mentionnait que la blessure subie par la requérante devait être à l'origine d'une incapacité permanente partielle ; que, le 10 décembre 1982, la maison de retraite a saisi du cas de Mme CREST la commission départementale de réforme qui, après avoir ordonné deux examens médicaux, a fixé le taux d'incapacité consécutif à l'accident lors de sa séance du 23 septembre 1983 ; qu'en effectuant de telles démarches, Mme CREST a suffisamment manifesté, auprès du directeur de la maison de retraite, son intention de faire valoir ses droits à la majoration du taux de son allocation temporaire d'invalidité, dans le délai d'un an prévu par les dispositions précitées ; que, par suite, et alors même qu'elle n'a déposé une demande écrite que le 31 août 1984, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ne pouvait légalement lui opposer la déchéance prévue par les dispositions combinées des articles 7 et 3 du décret du 24 décembre 1963 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme CREST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions des 19 novembre 1984 et 7 janvier 1985 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : Considérant que si, dans l'intitulé de sa requête d'appel devant le Conseil d'Etat, Mme CREST dirige ses conclusions à fin d'indemnité contre la caisse des dépôts et consignations, elle ne conclut pas à la condamnation de cet établissement mais à celle de la maison de retraite de Saint-Joseph de Mane, ce que confirment des écritures ultérieures ; qu'ainsi, la requête doit être interprétée comme n'étant, sur ce point, dirigée que contre cette maison de retraite ; Considérant que Mme CREST demande que la maison de retraite soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle a subi dans le cas où il serait jugé que le délai de présentation de sa demande de majoration du taux de l'allocation temporaire d'invalidité dont elle bénéficie, est dépassé et qu'elle ne peut, de ce fait, prétendre à cette majoration ; qu'il résulte de ce qui précède que les décisions de la caisse des dépôts et consignations opposant une forclusion à la demande de Mme CREST doivent être annulées ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d'indemnisation qui n'ont été présentées qu'à titre subsidiaire ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 février 1986 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme CREST dirigées contre lesdécisions des 19 novembre 1984 et 7 janvier 1985 du directeur généralde la caisse des dépôts et consignations. Les décisions en date des 19 novembre 1984 et 7 janvier 1985 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations sont annulées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme CREST, au directeur de la maison de retraite " Saint-Joseph" de Mane, au directeur général de la caisse des dépôts et consignations et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juillet 1991, 84115, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 30 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 4 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 6 septembre 1984 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE lui avait refusé le bénéfice des dispositions de l'article 36-2° in fine de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; Vu le décret n° 81-507 du 14 mai 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code susvisé des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ... en service ... peut être radié des cadres par anticipation ..." et qu'aux termes de l'article L. 28 du même code : "Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ... Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barême indicatif fixé par décret" ; Considérant que le décret du 13 août 1968, pris en application de l'article L. 28 sus-reproduit du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : "Le taux de l'incapacité résultant pour les fonctionnaires civils d'une invalidité contractée dans l'exercice de leurs fonctions est déterminé suivant le barême indicatif d'invalidité annexé au présent décret" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X..., ancien technicien chef de travaux au centre d'essais en vol de Cazaux, fonctionnaire civil, a contracté une invalidité dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il a été radié des cadres, à sa demande, par anticipation ; qu'il a ainsi droit à une rente viagère d'invalidité dont le taux doit être fixé conformément au décret précité du 13 août 1968 et au barème y annexé ; Considérant, en premier lieu, que le champ d'application du décret du 4 mai 1981 relatif à l'application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ne comprend pas les fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; quele MINISTRE DE LA DEFENSE ne saurait, dès lors, invoquer ses dispositions pour s'opposer à l'attribution de la rente d'invalidité à M. X..., au motif que l'intéressé n'atteindrait pas le seuil de déficit auditif indiqué au tableau n° 42 annexé audit décret ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'affection dont souffre M. X... ne provient pas, comme l'ont relevé les premiers juges, d'un accident est sans incidence en l'espèce, dès lors qu'il est constant que cette affectation a été contractée dans l'exercice de ses fonctions ; Considérant, enfin, que le fait que M. X... ait bénéficié d'une radiation des cadres par anticipation, loin de faire obstacle, comme l'allègue le ministre, à son droit à la rente viagère d'invalidité, constitue l'une des conditions posées par les articles L. 27 et L. 28 susreproduits du code à l'octroi de cette rente ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 6 septembre 1984 ;Article ler : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de ladéfense et à M. X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 1 juillet 1991, 90452, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1987, contre le jugement en date du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté ministériel du 15 juillet 1985 admettant M. Alain X..., gardien de la paix, à faire valoir ses droits à la retraite, pour invalidité non imputable au service, à compter du 2 août 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Roger, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles : Considérant, d'une part, que si notification a été faite à M. X... le 27 juillet 1985 de l'arrêté du 15 juillet 1985 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service, cette notification contrairement aux dispositions de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 ne contenait aucune indication sur les délais et voie de recours et qu'ainsi le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir ; que la demande de M. X..., en date du 1er août 1986, était dès lors recevable ; Considérant, d'autre part, qu'à la date de l'arrêté attaqué l'intéressé était affecté au Vésinet ; que dans ces conditions le tribunal administratif de Versailles était compétent pour connaître de sa demande en vertu des dispositions de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" ; que la décision attaquée, qui met fin avant son terme normal à la carrière de l'intéressé, est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées ; Considérant que l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 dispose : "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que l'arrêté attaqué ne comporte lui-même aucun motif ; que s'il vise l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite et le procès-verbal de la commission de réforme en date du 20 juin 1985, il ne déclare pas s'approprier l'avis de cette commission, dont le texte n'est pas incorporé à celui de l'arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté ministériel du 15 juillet 1985 ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, à M. Alain X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 19 juin 1991, 82393, inédit au recueil Lebon
Vu 1°) sous le n° 82 393 la requête, enregistrée le 30 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cheikh X..., demeurant ... (99352) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande contre la décision du 25 septembre 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de retraite ; 2°) annule ladite décision ; 3°) le renvoie devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ; Vu 2°) sous le n° 83 308 l'ordonnance du 18 novembre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers transmet au Conseil d'Etat les conclusions de la demande de M. X... relative à sa pension militaire d'invalidité ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 4 novembre 1985 présentée par M. Cheikh X... demeurant à l'adresse ci-dessus indiquée et tendant à la révision de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1958 ; Vu le décret n° 59-478 du 21 mars 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions relatives à l'attribution d'une pension militaire de retraite : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er septembre 1963, date de sa radiation des contrôles de l'armée, M. X... avait accompli une durée de service militaire actif de huit ans, sept mois et quatre jours ; qu'il ne satisfaisait donc pas à la condition de durée minimale de service de quinze ans à laquelle l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, subordonne l'attribution d'une pension militaire proportionnelle de retraite ; que la circonstance que cette radiation des contrôles soit intervenue à l'initiative de l'administration militaire et non sur la demande du requérant, est sans incidence sur le droit à pension ; que si M. X... est titulaire d'une pension militaire d'invalidité, il ne résulte pas de l'instruction que la radiation des cadres ait été prononcée pour infirmité imputable au service ; que le requérant ne peut donc bénéficier des dispositions de l'article L. 48 du coe précité des pensions ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision du 25 septembre 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de retraite ; Sur les conclusions relatives à la révision de la pension militaire d'invalidité dont le requérant est titulaire : Considérant qu'en vertu de l'article 5 du décret susvisé du 20 février 1959, le demandeur d'une pension ne peut se pourvoir devant le tribunal des pensions que contre la décision ministérielle prise sur sa demande de pension et que, par voie de conséquence, le tribunal ne peut statuer sur une demande qui n'a pas fait l'objet d'une décision ministérielle préalable ; Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas saisi le ministre des anciens combattants et victimes de guerre d'une demande de révision de la pension militaire d'invadilité dont il est titulaire ; que, par suite, les conclusions dont il a saisi le tribunal administratif de Poitiers en vue de la révision de sa pension d'invalidité sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat de les rejeter comme non recevables ;Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense, au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 3 juillet 1991, 102855, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arthur X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 juillet 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné-résistant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu ... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité de nature à ouvrir droit à pension ..." ; qu'aux termes de l'article R.287 du même code : "Pour l'application des articles L.272 à L.275 inclus, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis à dater du 16 juin 1940, les faits ou actes ci-après : ... 5° les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi ou avaient cet objet pour mobile" ; Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X..., prisonnier de guerre depuis 1940, a tenté à différentes reprises de s'évader des camps où il était interné, et s'il a fini par regagner la France en 1944 à l'issue d'une évasion réussie, il ne résulte pas des témoignages et attestations qu'il a fournis tant en première instance qu'en appel, que, d'une part, les actes qu'il a ainsi accomplis aient été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi, et, d'autre part, qu'il ait subi une détention de plus de trois mois dans un camp de représailles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui attribuer le titre d'interné-résistant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifie à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat