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Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 octobre 1991, 86961, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule : 1°) le jugement du 9 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 mai 1985 du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 4 juillet 1983 du directeur inter-départemental des anciens combattants et victimes de guerre à Strasbourg (Bas-Rhin) lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) lesdites décisions du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et du directeur inter-départemental des anciens combattants et victimes de guerre à Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des anciens combattants sur le recours gracieux que M. X... a présenté le 19 août 1983 contre la décision du 4 juillet 1983 lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande est devenue définitive, faute par l'intéressé de l'avoir attaquée dans le délai du recours contentieux et nonobstant la réponse d'attente que le ministre des anciens combattants a adressée au président départemental de l'Union nationale des combattants, lequel l'avait également saisi d'un "recours gracieux" en faveur de M. X... ; que, par suite, la décision du 20 mai 1985 par laquelle le ministre des anciens combattants a explicitement rejeté le recours gracieux de M. X... n'avait plus qu'un caractère purement confirmatif de sa décision implicite devenue définitive et n'a pu rouvrir le délai du recours contentieux ; que la demande dont M. X... a saisi, le 28 juin 1985, le tribunal administratif pour lui demander d'annuler la décision ministérielle du 20 mai 1985 était donc irrecevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 octobre 1991, 86965, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1987, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 24 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 août 1982 du ministre des anciens combattants lui refusant le titre d'interné résistant ; 2°) annule ladite décision du ministre des anciens combattants en date du 17 août 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant que, si M. X... a formé un recours gracieux le 18 septembre 1982 contre la décision du 17 août 1982 du ministre des anciens combattants lui refusant le titre d'interné résistant, il lui appartenait de se pourvoir dans le délai du recours contentieux contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des anciens combattants sur ce recours gracieux ; que les nouveaux recours gracieux présentés par M. X... les 30 septembre 1983, 10 janvier 1984 et 26 mars 1985 n'ont pas conservé à son profit le délai du recours contentieux à l'encontre de la décision du 17 août 1982, lequel était déjà expiré ; que la demande de l'intéressé, tendant à l'annulation de la décision initiale du 17 août 1982, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 6 mai 1985, soit après l'expiration du délai ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a déclaré sa demande irrecevable pour ce motif ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 octobre 1991, 88634, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1987, présentée par M. Mohamed X..., demeurant à Tizin-Bechar, Wilaya de Sétif (99352) Algérie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé l'attribution de la carte de combattant ; 2°) annule ladite décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 18 novembre 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Sont considérés comme combattants : C - Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939-I-Militaires - les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1° qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale ..." Considérant que si M. Mohamed X... a fait valoir à l'appui de sa demande d'attribution de la carte du combattant qu'il avait servi, après sa mobilisation en septembre 1939, au 3ème bataillon du 19ème Régiment de tirailleurs algériens, cette unité ne figure pas à la liste établie par le ministre de la défense nationale et énumérant les unités de tirailleurs algériens reconnues en qualité d'unité combattante ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision en date du 18 novembre 1985 lui refusant la carte du combattant ;Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée M. Mohamed X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 octobre 1991, 86374, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 décembre 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants a rejeté sa demande tendant à l'attribution du titre de déporté résistant, 2°) annule ladite décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants en date du 26 décembre 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été : 1° ... transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration ..." ; Considérant que M. Louis X... n'établit pas qu'après son arrestation en avril 1944 puis son transfert en Allemagne, il ait été incarcéré ou interné dans une prison ou dans un camp de concentration ; que M. X... ne réunit donc pas les conditions édictées par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 décembre 1984 lui refusant l'attribution du titre de déporté résistant ;Article 1er : La requête de M. Louis X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 octobre 1991, 85082, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 26 janvier 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. Y... CHERIR ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 janvier 1987, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 2 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 23 avril 1985 par laquelle le préfet de Paris a rejeté sa demande de carte du combattant ; 2°) annule cette décision du 23 avril 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs en vigueur à la date du jugement attaqué : "La requête introductive d'instance, concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer, doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est du reste pas contesté que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris ne contenait l'exposé d'aucun fait, ni l'énoncé d'aucun moyen ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ausecrétaire d'Etat aux anciens combattants.
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Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 octobre 1991, 86140, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS en date du 20 mars 1987, enregistré le 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif a annulé sa décision implicite de rejet de la demande d'indemnité formulée le 20 décembre 1983 par M. X..., a condamné l'Etat à verser à M. X..., dans la limite de 125 000 F une somme correspondant à la décristallisation de sa pension militaire d'invalidité pour la période comprise entre le 3 juillet 1962 et le 31 décembre 1972, assortie des intérêts de retard au taux légal ; 2°) rejette la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative du droit commun : Considérant que le litige soumis au tribunal administratif de Paris par M. X... ne porte pas sur la détermination des droits à pension auxquels ce dernier peut prétendre en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, lesquels ont été fixés par un jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, en date du 20 novembre 1978, devenu définitif, mais sur la responsabilité encourue par l'Etat du fait de l'inexécution partielle de ce jugement par le service liquidateur de la pension ; que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'incompétence ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en condamnant l'Etat à indemniser M. X... au motif que le refus d'exécuter une décision juridictionnelle devenue définitive constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, le tribunal administratif a énoncé le fondement juridique de sa décision et n'a pas ainsi rendu une décision insuffisamment motivée ; Au fond : Considérant que, par application des dispositions de l'article 71-I de la loi des finances du 26 décembre 1959, la pension militaire d'invalidité dont M. X... était titulaire a été remplacée, à compter du 3 juillet 1962, par une indemnité viagère dont le montant n'était pas révisable sauf par l'effet d'un décret de dérogation ; que si, en exécution du jugement précité u tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 20 novembre 1978 qui avait censuré la décision du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS de faire application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959, un arrêté du 23 juillet 1985, pris postérieurement à l'introduction d'une demande d'indemnisation présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, a rétabli l'intéressé dans ses droits à une pension d'invalidité dont le montant est révisable dans les conditions du droit commun, cette mesure ne prend effet que du 1er janvier 1973 ; Considérant que la mesure ainsi prise par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS à la suite du jugement du tribunal départemental des pensions, n'a pas le caractère d'un acte de concession d'une nouvelle pension ou d'une révision d'une pension antérieurement concédée mais a pour objet d'effacer en exécution de la chose jugée, les conséquences dommageables de la faute commise par l'administration en prenant l'initiative de porter atteinte aux droits que M. X... tenait du code des pensions militaires d'invalidité ; qu'ainsi les dispositions de l'article L.108 de ce code, aux termes desquelles : "Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de pension ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire de la pension ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures", ne sauraient être utilement invoquées par l'administration pour limiter la durée du rappel d'arrérages de pension auquel M. X... pouvait prétendre après le rétablissement de son droit à pension ; que ce rétablissement dans le droit à pension ne se heurtait pas non plus à la chose jugée par les décisions du tribunal départemental des pensions en date du 17 février 1969 et du 21 février 1977 statuant sur des décisions du 4 avril 1967 et du 31 décembre 1975 qui sont antérieures au jugement du 20 novembre 1978 dont l'administration était tenue d'assurer l'exécution et qui, au surplus, portaient sur des litiges dont la cause juridique était différente ; qu'il suit de là qu'en prenant l'arrêté précité du 23 juillet 1985 le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS n'a pas entièrement exécuté la chose jugée et n'a pas ainsi rendu sans objet la demande d'indemnité présentée par M. X... ; Considérant qu'en condamnant l'Etat à payer à M. X... une indemnité dont le montant est égal à la différence entre les sommes que ce dernier a perçues depuis le 3 juillet 1962 et les sommes qu'il aurait dû percevoir s'il ne lui avait pas été fait application des dispositions de l'article 71-I de la loi de finances du 26 décembre 1959, dans la limite de la somme de 125 000 F réclamée par l'intéressé, le tribunal administratif a fait une exacte évaluation du préjudice résultant de la faute commise par l'administration ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que le tribunal administratif a fixé le point de départ des intérêts, à la date non contestée du 22 décembre 1983 ; que M. X... n'est pas fondé à demander que les intérêts échus soient capitalisés à cette date ; qu'en revanche, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 1154 du code civil de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus le 23 janvier 1989 date d'enregistrement de la demande présentée à cette fin par M. X... ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.Article 2 : Les intérêts de l'indemnité accordée à M. X... par le jugement du 28 novembre 1986 du tribunal administratif de Paris, échus le 23 janvier 1989 seront capitalisés, à cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 octobre 1991, 73515, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction en vigueur à la date de ladite ordonnance, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 3 avril 1985, présentée par M. X..., demeurant Villa A 17, Patte d'Oie Builders à Dakar (République du Sénégal) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation de la décision du 21 mars 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, de sa retraite d'ancien combattant et de la rente perçue au titre de la médaille militaire ; 2°) à l'octroi d'une indemnité de 300 000 F en réparation du préjudice subi par lui du fait des lois ayant décidé la cristallisation des pensions des ressortissants du Sénégal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ; Vu la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 62-669 du 8 juin 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation du montant de la retraite du combattant : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979 modifié par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981 susvisées que les pensions, rentes ou allocations viagères imposées sur le budget de l'Etat dont étaient titulaires les nationaux de pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la communauté, ont été remplacées par des indemnités annuelles dont le montant, fixé au 1er janvier 1975, n'est pas révisable sauf décret régulièrement publié, pris en application de l'article 71-III de la loi susvisée du 26 décembre 1959 ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 152 et 153 du code de la nationalité française, les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui, comme le Sénégal, avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer, ne peuvent, lorsqu'elles ne sont pas originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, être réintégrées dans la nationalitéfrançaise qu'à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France et moyennant une déclaration ; Considérant qu'il est constant que M. X... est originaire du Sénégal, pays qui a accédé à l'indépendance le 19 juin 1960, et ne faisait donc plus partie du territoire de la République française au 28 juillet 1960 ; qu'il n'est pas allégué qu'il ait, depuis lors, établi son domicile en France et souscrit la déclaration prévue à l'article 153 du code susmentionné ; qu'il n'est pas, dès lors, de nationalité française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mars 1985 en tant que, par ladite décision, le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la revalorisation du montant de l'allocation qu'il perçoit au titre de la retraite du combattant ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation du traitement perçu par le requérant au titre de la médaille militaire : Considérant que le traitement versé aux titulaires de la médaille militaire en application de l'article R.150 du code de la légion d'honneur et de la médaille militaire ne constitue ni une pension ni une rente ou une allocation viagère, au sens des dispositions de l'article L.71 de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, le ministre de la défense ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour rejeter la demande de M. X... tendant à la revalorisation du traitement qu'il perçoit au titre de la médaille militaire ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mars 1985 en tant que, par cette décision, le ministre de la défense a refusé de procéder à la revalorisation de son traitement de médaillé militaire ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation du montant de la pension militaire d'invalidité : Considérant qu'en application de l'article L.79 du code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre, les contestations relatives à l'attribution des pensions militaires d'invalidité sont jugées, en premier ressort, par le tribunal départemental des pensions dont relève le domicile de l'intéressé et que par l'effet des dispositions de l'article 1er du décret du 8 juin 1962 il appartient au tribunal départemental des pensions de Paris de connaître des conclusions de la requête de M. X... qui est domicilié au Sénégal relatives au montant de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer à ce tribunal le jugement de ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité : Considérant que, eu égard à l'objet en vue duquel les dispositions des lois des 21 décembre 1979 et 31 décembre 1981 susanalysées ont été édictées, le législateur a entendu limiter aux seuls droits qui résultent de ces dispositions la rémunération des services antérieurement accomplis par les nationaux des Etats de la communauté dans l'armée française de même que l'indemnisation des infirmités qui en ont résulté, et ainsi exclure toute forme de compensation financière des conséquences de la loi ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X..., tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice subi par lui du fait des dispositions législatives qui font obstacle à la revalorisation des rentes qu'il perçoit ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête deM. X... relatives à ses droits à pension militaire d'invalidité, est renvoyé au tribunal départemental des pensions de Paris.Article 2 : La décision du 21 mars 1985 du ministre de la défense est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de M. X... tendant à la revalorisation du traitement qu'il perçoit au titre de la médaille militaire.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 septembre 1991, 81431, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 21 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de Mlle Marie-Louise X..., l'arrêté en date du 10 janvier 1984 du ministre de l'économie, des finances et du budget annulant, à compter du 3 janvier 1977 et au motif que le taux d'invalidité de l'intéressée était à cette date inférieur à 10 %, l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été concédée par arrêté du 17 avril 1974 prenant effet le 3 janvier 1972 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Bastia ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires et notamment son article 23 bis ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par les décrets n° 61-1038 du 11 septembre 1961 et n° 66-604 du 9 août 1966, portant règlement d'administration publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Sophie Bouchet, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle Marie-Louise X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans le délai de deux mois, à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a écarté la fin de non-recevoir opposée à la demande de Mlle X... par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, par le motif que celui-ci n'établissait pas que l'intéressée ait eu, avant le 17 septembre 1984, communication de l'arrêté du 10 janvier 1984 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget annulait, à compter du 3 janvier 1977, l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été concédée pour 5 ans à dater du 3 janvier 1972 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a produit devant le Conseil d'Etat copie d'une lettre par laquelle, le 12 novembre 1984, le trésorier-payeur général de la région Corse indiquait avoir notifié, le 18 mai 1984, la décision susmentionnée, ce document n'établit pas que Mlle X... ait reçu à cette dat la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'a pas fourni la preuve, qui lui incombe, que l'arrêté précité a été notifié à l'intéressée à une date telle que sa demande, enregistrée au greffe du tribunal le 24 septembre 1984, ait été frappée de forclusion ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a écarté la fin de non-recevoir qu'il opposait à la demande de Mlle X... ; Sur la légalité de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 10 janvier 1984 : Considérant qu'en vertu de l'article 5 du décret susvisé du 6 octobre 1960 : "L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de 5 ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus", lequel dispose que "la réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.49 dudit code : "Avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance de son dossier, il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux" ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté susmentionné du ministre de l'économie, des finances et du budget, en date du 10 janvier 1984, par le motif que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'établissait par la production d'aucune pièce que Mlle X... avait bien été informée, en application des dispositions précitées, de la réunion de la commission de réforme appelée à se prononcer sur la révision de son allocation et ainsi mise à même d'y présenter le cas échéant ses observations ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a produit devant le Conseil d'Etat copie d'une lettre en date du 9 décembre 1983 de l'inspecteur d'académie de la Haute-Corse informant l'intéressée que la commission de réforme se réunirait le 15 du même mois et qu'elle pouvait lui présenter ses observations, ce document n'est assorti d'aucune pièce ou mention permettant d'établir que Mlle X..., qui le nie, l'ait reçu ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'a pas fourni la preuve que l'intéressée avait bien été, avant la réunion de la commission, mise en mesure de prendre connaissance de son dossier et que, par suite, l'arrêté annulé avait été pris à l'issue d'une procédure régulière ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 10 janvier 1984 du ministre de l'économie, des finances et du budget ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à Mlle X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 juillet 1991, 71299, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 août et 16 décembre 1985, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 1985 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser la pension de retraite dont il est titulaire ; 2°) de le renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 26 décembre 1925 ; Vu la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 57-195 du 14 février 1957, modifié par le décret n° 64-282 du 26 mars 1964 ; Vu le décret n° 75-206 du 22 décembre 1975 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les observations de Me Ricard, avocat de M. Louis X..., - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les services pris en compte dans la liquidation de la pension : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.14 paragraphe A du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable en l'espèce, seuls les militaires blessés lors d'un service accompli en opérations de guerre, ouvrant droit au bénéfice de la double campagne, conservent ledit bénéfice une année complète à partir du jour où a été reçue la blessure ; qu'aucune des dispositions de la loi du 6 août 1955, relative aux avantages accordés aux personnels militaires qui ont participé au maintien de l'ordre, hors de la métropole, à compter du 1er janvier 1952 et, en particulier, celles de son article 1er qui rend applicables aux intéressés les dispositions de l'article L.12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, n'a eu pour effet d'assimiler les opérations de maintien de l'ordre menées sur le territoire algérien à des opérations de guerre, au sens des dispositions de l'article R.14 A du code susvisé ; qu'il résulte des dispositions combinées des article R.14 C, R.15 et R.17 du même code, et des articles 1er et 2 du décret du 14 février 1957 portant attribution du bénéfice de la campagne simple en Afrique du Nord, modifié par le décret du 26 mars 1964, que les services effectués par les militaires d'origine européenne dans le territoire civil et les départements algériens, du 31 octobre 1954 au 30 juin 1964, n'ouvrent droit qu'au bénéfice de la campagne simple ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article R.14 A pour demander que soit prise en compte, dans le calcul de la durée de ses servics, une bonification d'un an de campagne double, au titre de la blessure qu'il a reçue sur le territoire civil algérien, au mois d'août 1957 ; En ce qui concerne l'échelon auquel doit être classé M. X... pour le calcul de sa pension : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 32 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, seuls les officiers classés au 5ème échelon du grade de capitaine dans la situation ancienne, dont l'ancienneté dans le grade est au moins égale à 9 ans et 6 mois, ont droit au bénéfice de l'échelon spécial nouveau du grade de capitaine ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été promu au grade de capitaine, à compter du 1er avril 1963 ; qu'il a été en activité de cette dernière date au 4 mars 1971 ; qu'en vertu des dispositions de l'article 30 de la loi du 26 décembre 1925, pour la période allant du 5 mars 1971 au 14 juillet 1972, et sur le fondement du 3ème alinéa de l'article 62 de la loi du 13 juillet 1972, pour la période du 15 juillet 1972 au 4 mars 1974, le temps qu'il a passé en position de disponibilité ne peut être pris en compte que pour moitié, dans la détermination de son ancienneté dans le grade ; qu'ainsi au 5 mars 1984, date à laquelle il a été rayé des cadres, après avoir bénéficié d'un congé pour convenances personnelles, M. X... justifiait d'une ancienneté dans le grade de capitaine de 9 ans 5 mois et 3 jours, inférieure à l'ancienneté minimale qu'exigent les dispositions de l'article 32 du décret susvisé pour obtenir le bénéfice de l'échelon spécial ; que c'est donc à bon droit que la pension de cet officier a été calculée sur la base de l'indice afférent au 4ème échelon du grade de capitaine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juillet 1985 du ministre de la défense ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auministre de la défense et au ministre délégué au budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 juillet 1991, 93421, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1987 et 21 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Nicole Y..., demeurant ..., représentée par Mme Madeleine X... en qualité de curatrice, demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du ministre des finances, de l'économie et de la privatisation de suspendre à compter du 1er janvier 1984 le paiement des arrérages de sa pension civile de reversion n° B-66-206-730 à concurrence du montant de sa pension d'invalidité d'orpheline de guerre n° 66-983-606 ; 2°) d'annuler la décision du 28 septembre 1987 du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de suspendre à compter du 1er janvier 1984 le paiement des arrérages de son allocation annuelle militaire n° B-81-504-230-H à concurrence du montant de sa pension d'invalidité d'orpheline de guerre n° 66-983-606 et de celui restant dû après suspension sur sa pension civile de reversion n° B-66-206-730 ; 3°) d'annuler la décision du trésorier payeur général d'Ille-et-Vilaine lui notifiant lesdites décisions et lui réclamant le remboursement d'un trop perçu de 306 880,28 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, notamment son article 11 ; Vu le décret n° 66-809 du 28 octobre 1966 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les observations de la SCP le Prado, avocat de Mme X... et de Mlle Nicole Y..., - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.40, 3ème alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension civile de réversion versée aux orphelins se trouvant dans l'incapacité de gagner leur vie "n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages" ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le ministre de l'économie et des finances a suspendu le paiement des arrérages de la pension civile de réversion n° B-66-206-730 obtenue par la requérante du chef de sa mère à concurrence du montant de la pension d'invalidité d'orpheline de guerre n° 66-983-606 obtenue du chef de son père ; Considérant qu'aux termes de l'article 13, 3ème alinéa, du décret du 28 octobre 1966 susvisé, l'allocation annuelle, versée en application de l'article 11 de la loi du 26 décembre 1964 aux orphelins infirmes qui n'ont pas acquis de droit à pension lors du décès du fonctionnaire ou du militaire, "n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime légal obligatoire ou facultatif attribué au titre de la vieillesse ou de l'invaliditéà concurrence du montant de ces avantages" ; que cette allocation n'ayant pas le caractère d'une pension de retraite ou d'une pension de réversion, la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions du 1er alinéa de l'article L.88 du code des pensions civiles et militaires de retraite susvisé, aux termes desquelles : "Un orphelin peut cumuler les deux pensions de réversion obtenues du chef de son père et de sa mère au titre des régimes de retraites énumérés à l'article L.84" ; que, dès lors, c'est à bon droit que le ministre de l'économie et des finances a suspendu le paiement de l'allocation annuelle militaire n° B-81-504-230-H dont bénéficie la requérante à concurrence des montants cumulés de sa pension d'invalidité d'orpheline de guerre et du reliquat après suspension de sa pension civile de réversion ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.93 du code des pensions : "La restitution des sommes payées indûment au titre des pensions ... ne peut être exigée que pour celle de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures" ; que c'est par une exacte application de ces dispositions que le ministre de l'économie et des finances a, le 28 septembre 1987, pris les mesures de suspension de pensions susmentionnées à compter du 1er janvier 1984 et demandé la restitution des sommes indûment perçues depuis cette date ;Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., àMme X..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat