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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 mars 1973, 84969, publié au recueil Lebon
RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION ET A LA REFORMATION D'UN JUGEMENT DU 9 JUIN 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A RENVOYE LE SIEUR X... DEVANT LE MINISTRE DE L'INTERIEUR POUR QUE SOIENT APPRECIES SES DROITS EVENTUELS A UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 27 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 "LE FONCTIONNAIRE CIVIL QUI SE TROUVE DANS L'INCAPACITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS EN RAISON D'INFIRMITES RESULTANT DE BLESSURES OU DE MALADIES CONTRACTEES OU AGGRAVEES EN SERVICE ... PEUT ETRE RADIE DES CADRES PAR ANTICIPATION, SOIT SUR SA DEMANDE, SOIT D'OFFICE ..." ; QU'IL RESULTE DES ARTICLES L. 28 ET R. 38 DU MEME CODE QUE C'EST SEULEMENT AUX FONCTIONNAIRES DONT LA RADIATION DES CADRES A ETE MOTIVEE PAR UNE TELLE INCAPACITE QU'EST OUVERT UN DROIT A UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC LA PENSION REMUNERANT LES SERVICES ; CONS. QUE LE SIEUR X... A ETE RAYE DES CADRES LE 31 AOUT 1965 A L'ISSUE DU CONGE SPECIAL QU'IL AVAIT OBTENU LE 31 DECEMBRE 1961 EN APPLICATION DE LA DECISION PRESIDENTIELLE DU 8 JUIN 1961 SUR LE DEGAGEMENT DES CADRES DE LA POLICE ; QU'AINSI, CETTE RADIATION N'EST PAS INTERVENUE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE L. 27 PRECITE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A RENVOYE LE SIEUR X... DEVANT LE MINISTRE DE L'INTERIEUR POUR QUE SOIENT APPRECIES SES DROITS EVENTUELS A UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ; ANNULATION ; REJET DE LA DEMANDE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, Section, du 22 décembre 1972, 80100, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X... GEORGES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 19 JANVIER 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION D'UN ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 13 AOUT 1968 PRONONCANT SA MISE A LA RETRAITE D'OFFICE POUR INVALIDITE NE RESULTANT PAS DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ET LE DECRET DU 14 FEVRIER 1959 ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE DECRET DU 11 JANVIER 1965 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONS. QU'IL RESULTE TANT DE CES DERNIERES DISPOSITIONS QUE DES TRAVAUX PREPARATOIRES QUE, S'IL APPARTIENT AU MINISTRE DE RAYER DES CADRES SANS DELAI TOUT FONCTIONNAIRE DONT L'INAPTITUDE DEFINITIVE AU SERVICE RESULTE D'UNE MALADIE OU D'UNE INFIRMITE DONT LE CARACTERE INCURABLE A ETE CONSTATE AVANT TOUT OCTROI DE CONGE DE MALADIE, LA RADIATION D'OFFICE NE PEUT INTERVENIR, LORSQUE LE FONCTIONNAIRE INTERESSE A ETE PLACE EN CONGE DE MALADIE OU EN CONGE DE LONGUE DUREE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 36-2° ET 3° DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, QU'A L'EXPIRATION DE LA DUREE TOTALE DU CONGE AUQUEL CES DISPOSITIONS LUI OUVRENT DROIT ; SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 65-29 DU 11 JANVIER 1965 "... LE SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS SUR UNE RECLAMATION PAR L'AUTORITE COMPETENTE VAUT DECISION DE REJET. LES INTERESSES DISPOSENT, POUR SE POURVOIR CONTRE CETTE DECISION IMPLICITE, D'UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DU JOUR DE L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE QUATRE MOIS SUSMENTIONNEE..." ; CONS. QUE, SI LE DELAI SUSMENTIONNE, QUI A COMMENCE A COURIR EN L'ESPECE AU PLUS TOT LE 24 AOUT 1968, N'ETAIT PAS ARRIVE A SON TERME LORSQUE LE 14 OCTOBRE 1968 LE SIEUR X... A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON, IL EST CONSTANT QUE CE MEME DELAI ETAIT EXPIRE A LA DATE A LAQUELLE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A STATUE, SANS QUE SOIT INTERVENUE UNE DECISION EXPRESSE DONNANT SATISFACTION AU REQUERANT ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A DECLARE LA REQUETE RECEVABLE ; SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 13 AOUT 1968. SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE ; - CONS., D'UNE PART, QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 36 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 : "LE FONCTIONNAIRE EN ACTIVITE A DROIT : ... 2° A DES CONGES DE MALADIE D'UNE DUREE MAXIMUM DE SIX MOIS PENDANT UNE PERIODE DE DOUZE MOIS CONSECUTIFS EN CAS DE MALADIE DUMENT CONSTATEE METTANT L'INTERESSE DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SES FONCTIONS ; ... 3° A DES CONGES DE LONGUE DUREE, EN CAS DE TUBERCULOSE, MALADIE MENTALE, AFFECTION CANCEREUSE OU POLIOMYELITE ; LE FONCTIONNAIRE MIS EN CONGE DE LONGUE DUREE CONSERVE, PENDANT LES TROIS PREMIERES ANNEES L'INTEGRALITE DE SON TRAITEMENT ; PENDANT LES DEUX ANNEES QUI SUIVENT IL SUBIT UNE RETENUE DE MOITIE" ; CONS., D'AUTRE PART, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L.29 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE "LE FONCTIONNAIRE CIVIL QUI SE TROUVE DANS L'INCAPACITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS EN RAISON D'UNE INVALIDITE NE RESULTANT PAS DU SERVICE PEUT ETRE RADIE DES CADRES PAR ANTICIPATION, SOIT SUR SA DEMANDE, SOIT D'OFFICE ; DANS CE DERNIER CAS, LA RADIATION DES CADRES EST PRONONCEE SANS DELAI SI L'INAPTITUDE RESULTE D'UNE MALADIE OU D'UNE INFIRMITE QUE SON CARACTERE DEFINITIF ET STABILISE NE REND PAS SUSCEPTIBLE DE TRAITEMENT OU A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DOUZE MOIS A COMPTER DE SA MISE EN CONGE SI CELLE-CI A ETE PRONONCEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 36-2° DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES OU A LA FIN DU CONGE QUI LUI A ETE ACCORDE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 36-3° DE LADITE ORDONNANCE..." ; CONS. QUE LE SIEUR X... A ETE PLACE EN CONGE DE LONGUE DUREE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 36-3° DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 A COMPTER DU 10 DECEMBRE 1964, PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 25 MAI 1965 ; QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 36-3° DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, COMBINEES AVEC CELLES DE L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 14 FEVRIER 1959 PRIS POUR LEUR APPLICATION, CONFERENT A TOUT FONCTIONNAIRE QUI A ETE MIS EN CONGE DE LONGUE DUREE LE DROIT, LORSQUE LES AVIS DES COMITES MEDICAUX COMPETENTS SONT DEFAVORABLES A LA REPRISE DE SES FONCTIONS, D'ETRE MAINTENU EN CONGE "JUSQU'AU MOMENT OU LE FONCTIONNAIRE A EPUISE LE DELAI PENDANT LEQUEL IL PEUT OBTENIR DES CONGES RETRIBUES" ; QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE AFFECTATION DONNEE, A L'EXPIRATION DE SA PREMIERE PERIODE DE CONGE DE LONGUE DUREE, AU SIEUR X..., CE DERNIER TENAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, DE L'ARRETE DU 25 MAI 1965 LE DROIT DE N'ETRE MIS A LA RETRAITE POUR INVALIDITE A RAISON DE L'AFFECTION POUR LAQUELLE LEDIT CONGE LUI AVAIT ETE ACCORDE ET AU TITRE DE LA DISPOSITION LEGISLATIVE PRECITEE, QU'A L'EXPIRATION DU DELAI DE CINQ ANS SUIVANT SA PREMIERE MISE EN CONGE SURVENU LE 10 DECEMBRE 1964 ; QUE LE REQUERANT EST DONC FONDE A SOUTENIR QUE C'EST EN MECONNAISSANCE DE CES DISPOSITIONS QUE L'ARRETE DU 13 AOUT 1968 L'A ADMIS A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE A COMPTER DE LA DATE SUSMENTIONNEE ; QUE, DES LORS, C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DU SIEUR X..., DIRIGEES CONTRE L'ARRETE SUSVISE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 13 AOUT 1968 ; EN CE QUI CONCERNE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ; ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL A REJETE LA DEMANDE DU SIEUR BRISSON Y... CONTRE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 13 AOUT 1968 ; ANNULATION DE L'ARRETE ATTAQUE ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 octobre 1972, 80422, publié au recueil Lebon
REQUETE DE LA DAME VEUVE X... Y... MOHAMMED TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 5 MAI 1969 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ARMEES A REJETE SA DEMANDE DE PENSION DE REVERSION ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LE DECRET DU 23 MAI 1951 ; LA LOI DU 31 JUILLET 1962 ; LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LA Loi DU 17 JUIN 1966 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE LA DAME VEUVE X... NEE Z... DEMANDE L'ANNULATION DES DECISIONS EN DATE DES 5 MAI ET 4 JUIN 1969 PAR LESQUELLES LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE LUI A REFUSE LA PENSION QU'ELLE A SOLLICITEE A LA SUITE DU DECES DE SON MARI, LE SIEUR X..., CAPITAINE DE L'ARMEE FRANCAISE, LE 1ER JUILLET 1962 EN ALGERIE ; SUR LA DECISION DU MINISTRE DES ARMEES, EN DATE DU 5 MAI 1969, REFUSANT A LA DAME VEUVE X... NEE Z... UNE PENSION AU TITRE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE : - CONS. , D'UNE PART, QU'UNE PENSION BASEE SUR LA DUREE DES SERVICES DU CAPITAINE X... A ETE ACCORDEE A LA REQUERANTE POSTERIEUREMENT A L'INTRODUCTION DU POURVOI POUR COMPTER DU 20 JUIN 1966 ; QU'AINSI, LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SONT DEVENUES SANS OBJET POUR LA PERIODE POSTERIEURE A CETTE DATE ET QUE LA REQUETE DOIT ETRE REGARDEE COMME ETANT DIRIGEE CONTRE LA DECISION SUSVISEE DU 5 MAI 1969 EN TANT QU'ELLE A TRAIT A LA PERIODE ALLANT DU DECES DU SIEUR X... AU 20 JUIN 1966 ; CONS. , D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT L'ADMINISTRATION, LE SIEUR X..., QUI COMMANDAIT LA 482E UNITE DES FORCES DE L'ORDRE STATIONNEE PRES DE CHERCHELL N'A PAS DESERTE ET QU'IL DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT ETE TUE EN ACTIVITE DE SERVICE LE 1ER JUILLET 1962 ; CONS. ENFIN QU'IL RESSORT DE L'INTERPRETATION DONNEE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES LE 14 DECEMBRE 1971 A L'OCCASION DU POURVOI N° 80. 242 DE L'ARTICLE 15 DE LA DECLARATION GOUVERNEMENTALE DU 19 MARS 1962 RELATIVE A LA COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE ENTRE LA FRANCE ET L'ALGERIE QUE "SEULS LES DROITS QUI ETAIENT ACQUIS A LA DATE DU 3 JUILLET 1962 SE TROUVENT VISES PAR LE DERNIER ALINEA" DUDIT ARTICLE AUX TERMES DUQUEL "SONT GARANTIS LES DROITS A PENSION DE RETRAITE OU D'INVALIDITE ACQUIS AUPRES D'ORGANISMES FRANCAIS" ; QUE LE DECES DU SIEUR X... ETANT SURVENU, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, LE 1ER JUILLET 1962, LES DROITS DE SA VEUVE ONT ETE ACQUIS A CETTE DATE ET SONT, DE CE FAIT, GARANTIS PAR LA DECLARATION SUSVISEE, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QUE L'INTERESSEE A PERDU LA NATIONALITE FRANCAISE LE 1ER JANVIER 1963 ; QU'EN OUTRE, LE SIEUR X... N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE MESURE ENTRAINANT LA SUSPENSION OU LA DECHEANCE DE SES DROITS A PENSION EN VERTU DES ARTICLES L. 81 OU L. 83 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; CONS. QU'IL SUIT DE LA QUE LA DAME VEUVE X... EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE, LE MINISTRE DES ARMEES LUI A REFUSE LE DROIT A UNE PENSION BASEE SUR LA DUREE DES SERVICES DU CAPITAINE X... ; SUR LA DECISION DU MINISTRE DES ARMEES EN DATE DU 4 JUIN 1969 REFUSANT A LA DAME VEUVE X... LE DROIT A UNE PENSION AU TITRE DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE : - CONS. , D'UNE PART, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 79 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LES JURIDICTIONS DES PENSIONS NE SONT COMPETENTES QUE SUR LES CONTESTATIONS SOULEVEES PAR L'APPLICATION DU LIVRE 1ER A L'EXCEPTION DES CHAPITRES 1ER ET 4 DU TITRE VII ET DE L'ARTICLE L. 112 ET DU LIVRE II DUDIT CODE ; QUE LES DROITS DES AYANTS-CAUSE DES MILITAIRES DECEDES EN ACTIVITE ET DONT LE DECES EST IMPUTABLE AU SERVICE SONT FIXES NON PAR LEDIT CODE MAIS PAR LES ARTICLES L. 66 ET L. 67 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE AU DECRET DU 23 MAI 1951, ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA Loi DU 31 JUILLET 1962 ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE CONTENTIEUX DES PENSIONS DES ARTICLES L. 66 ET L. 67 RELEVE DE LA COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF DE DROIT COMMUN A L'EXCEPTION, CEPENDANT, DES QUESTIONS RELATIVES A L'EXISTENCE, A L'ORIGINE MEDICALE ET AU DEGRE DE L'INVALIDITE DU MILITAIRE, LESQUELLES DOIVENT ETRE TRANCHEES PAR LA JURIDICTION DES PENSIONS ; QU'EN L'ESPECE LE LITIGE NE PORTE SUR AUCUNE DE CES QUESTIONS ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE ET LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE LE CONSEIL D'ETAT N'EST PAS COMPETENT POUR SE PRONONCER SUR LE BIEN-FONDE DE LA DECISION ATTAQUEE ; CONS. , D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE DECES DU SIEUR X... EST IMPUTABLE AU SERVICE ; QUE, DES LORS, LA REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE, LE MINISTRE LUI A REFUSE TOUT DROIT A UNE PENSION AU TITRE DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES SUSVISES DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; NON-LIEU A STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE RELATIVES A L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION AU TITRE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU 20 JUIN 1966 ; ANNULATION DES DECISIONS DU MINISTRE DES ARMEES, DU 5 MAI 1969, EN TANT QU'ELLE A TRAIT A LA PERIODE ALLANT DU DECES DU SIEUR X... A LA DATE DU 20 JUIN 1966, ET DU 4 JUIN 1969 ; RENVOI DE LA REQUERANTE DEVANT LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE ET LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES POUR ETRE PROCEDE A LA LIQUIDATION DE SES DROITS A PENSION.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 octobre 1972, 77802, publié au recueil Lebon
REQUETE DE LA DAME VEUVE X... AHMED TENDANT A L'ANNULATION DES DECISIONS DES 29 ET 31 JANVIER 1969 PAR LESQUELLES LE MINISTRE DES ARMEES A REJETE SA DEMANDE DE PENSION DE REVERSION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LE DECRET DU 23 MAI 1951 ; LA LOI DU 31 JUILLET 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE LA DAME VEUVE X... NEE Y... DEMANDE L'ANNULATION DES DECISIONS EN DATE DES 29 ET 31 JANVIER 1969 PAR LESQUELLES LE MINISTRE DES ARMEES LUI A REFUSE LA PENSION QU'ELLE A SOLLICITEE A LA SUITE DU DECES DE SON MARI, LE SIEUR X..., SOUS-LIEUTENANT DE L'ARMEE FRANCAISE, LE 2 JUILLET 1962 EN ALGERIE ; SUR LA DECISION EN DATE DU 31 JANVIER 1969 REFUSANT A LA DAME VEUVE X... UNE PENSION AU TITRE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE : - CONS. , D'UNE PART, QUE LES AYANTS-CAUSE DES MILITAIRES DECEDES EN ACTIVITE DE SERVICE APRES 15 ANS DE SERVICES EFFECTIFS A L'ETAT SONT, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 65, 2E ALINEA, DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE AU DECRET DU 23 MAI 1951, EN DROIT DE PRETENDRE A UNE PENSION CALCULEE D'APRES LE TAUX DE LA PENSION PROPORTIONNELLE A LAQUELLE LE MILITAIRE DECEDE AURAIT PU PRETENDRE ; QUE, PAR SUITE, EN SE FONDANT SUR LE MOTIF QUE LE SIEUR X... EST DECEDE AVANT D'AVPIR ACCOMPLI 25 ANS DE SERVICE, ALORS QU'A SA MORT, SURVENUE LE 2 JUILLET 1962, IL AVAIT ACCOMPLI MOINS DE 25 MAIS PLUS DE 15 ANS DE SERVICES, POUR REFUSER A SA VEUVE TOUT DROIT A PENSION DE RETRAITE, L'ADMINISTRATION A COMMIS UNE ERREUR DE DROIT ; CONS. , D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE, LE SIEUR X..., QUI COMMANDAIT LA 470E UNITE DES FORCES DE L'ORDRE, STATIONNEE A REIBELL ALGERIE , N'A PAS DESERTE ET QU'IL DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT ETE TUE EN ACTIVITE DE SERVICE LE 2 JUILLET 1962 ; CONS. , ENFIN, QU'IL RESSORT DE L'INTERPRETATION DONNEE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, LE 14 DECEMBRE 1971, A L'OCCASION DU POURVOI N° 80. 242, DE L'ARTICLE 15 DE LA DECLARATION GOUVERNEMENTALE DU 19 MARS 1962 RELATIVE A LA COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE ENTRE LA FRANCE ET L'ALGERIE, QUE "SEULS LES DROITS QUI ETAIENT ACQUIS A LA DATE DU 3 JUILLET 1962 SE TROUVENT VISES PAR LE DERNIER ALINEA" DUDIT ARTICLE AUX TERMES DUQUEL "SONT GARANTIS LES DROITS A PENSION DE RETRAITE OU D'INVALIDITE ACQUIS AUPRES D'ORGANISMES FRANCAIS" ; QUE LE DECES DU SIEUR X... ETANT SURVENU, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, LE 2 JUILLET 1962, LES DROITS DE SA VEUVE ONT ETE ACQUIS A CETTE DATE ET SONT, DE CE FAIT, GARANTIS PAR LA DECLARATION SUSVISEE, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QUE L'INTERESSE A PERDU LA NATIONALITE FRANCAISE LE 1ER JANVIER 1963 ; QU'EN OUTRE LE SIEUR X... N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE MESURE ENTRAINANT LA SUSPENSION OU LA DECHEANCE DE SES DROITS A PENSION EN VERTU DES ARTICLES L. 81 OU L. 83 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; CONS. QU'IL SUIT DE LA QUE LA DAME VEUVE X... EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE, LE MINISTRE DES ARMEES LUI A REFUSE LE DROIT A UNE PENSION BASEE SUR LA DUREE DES SERVICES DU SOUS-LIEUTENANT X... ; SUR LA DECISION EN DATE DU 29 JANVIER 1969 REFUSANT A LA DAME VEUVE X... UNE PENSION AU TITRE DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE : - CONS. , D'UNE PART, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 79 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LES JURIDICTIONS DES PENSIONS NE SONT COMPETENTES QUE SUR DES CONTESTATIONS SOULEVEES PAR L'APPLICATION DU LIVRE 1ER A L'EXCEPTION DES CHAPITRES 1ER ET 4 DU TITRE VII ET DE L'ARTICLE L. 112 ET DU LIVRE II DUDIT CODE ; QUE LES DROITS DES AYANTS-CAUSE DES MILITAIRES DECEDES EN ACTIVITE ET DONT LE DECES EST IMPUTABLE AU SERVICE SONT FIXES NON PAR LEDIT CODE, MAIS PAR LES ARTICLES L. 66 ET L. 67 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE AU DECRET DU 23 MAI 1951, ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 31 JUILLET 1962 ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE CONTENTIEUX DES PENSIONS DES ARTICLES L. 66 ET L. 67 RELEVE DE LA COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF DE DROIT COMMUN, A L'EXCEPTION CEPENDANT, DES QUESTIONS RELATIVES A L'EXISTENCE, A L'ORIGINE MEDICALE ET AU DEGRE D'INVALIDITE DU MILITAIRE, LESQUELLES DOIVENT ETRE TRANCHEES PAR LA JURIDICTION DES PENSIONS ; QU'EN L'ESPECE LE LITIGE NE PORTE SUR AUCUNE DE CES QUESTIONS ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE ET LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE LE CONSEIL D'ETAT N'EST PAS COMPETENT POUR SE PRONONCER SUR LE BIEN FONDE DE LA DECISION ATTAQUEE ; CONS. , D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE DECES DU SIEUR X... EST IMPUTABLE AU SERVICE ; QUE, DES LORS, LA REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE, LE MINISTRE LUI A REFUSE TOUT DROIT A UNE PENSION AU TITRE DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES SUSVISES DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; ANNULATION DES DECISIONS ; RENVOI DE LA REQUERANTE DEVANT LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DEVANT LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES POUR ETRE PROCEDE A LA LIQUIDATION DE SES DROITS A PENSION.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 20 octobre 1972, 80519, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X... AISSA TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 5 DECEMBRE 1968 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ARMEES A REJETE SA DEMANDE DE REVISION DE PENSION ET UNE DECISION DU 10 OCTOBRE 1969 PAR LAQUELLE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A CONFIRME LA PRECEDENTE DECISION, ENSEMBLE A REJETE SA DEMANDE DE MAJORATION POUR ENFANTS ; VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 ET MODIFIE PAR LA LOI DU 31 JUILLET 1962 ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959 ET NOTAMMENT SON ARTICLE 71-I ; L'ARTICLE 15 DE LA DECLARATION GOUVERNEMENTALE DU 19 MARS 1962 RELATIVE A LA COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE, LA LOI DU 13 AVRIL 1962 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A OBTENIR UNE REVISION DE SA PENSION SUR LA BASE DE L'INDICE BRUT 550 ATTRIBUE AU 5E ECHELON DU GRADE DE CAPITAINE Y... L'ARRETE DU 6 SEPTEMBRE 1961 : - CONSIDERANT QUE, PAR ARRETE DU 28 SEPTEMBRE 1970, POSTERIEUR A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LA REVISION SOLLICITEE PAR LE SIEUR X... SUR LA BASE DE L'INDICE 550 LUI A ETE ACCORDEE ; QU'AINSI LE SIEUR X... A OBTENU SATISFACTION ; QUE, DES LORS, LES CONCLUSIONS SUSANALYSEES DE LA REQUETE SONT DEVENUES SANS OBJET ; SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A OBTENIR DES MAJORATIONS POUR ENFANTS : - CONS. QUE, PAR LE MEME ARRETE DU 28 SEPTEMBRE 1970, LE SIEUR X..., QUI ETAIT ENTRE EN JOUISSANCE D'UNE PENSION D'ANCIENNETE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1952, A OBTENU LA MAJORATION PREVUE A L'ARTICLE L. 31 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA Loi DU 26 DECEMBRE 1964 ; QU'IL ATTAQUE CET ARRETE EN TANT QUE LE BENEFICE DE LA MAJORATION QUI LUI A ETE ACCORDEE N'A PRIS EFFET QU'AU 17 MARS 1965 ET QU'IL N'A PAS ETE TENU COMPTE DE SON CINQUIEME ENFANT ; CONS. , D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 74 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948, MODIFIE PAR L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 31 JUILLET 1962 "SAUF L'HYPOTHESE OU LA PRODUCTION TARDIVE DE LA DEMANDE DE LIQUIDATION NE SERAIT PAS IMPUTABLE AU FAIT PERSONNEL DU PENSIONNE, IL NE POURRA Y AVOIR LIEU EN AUCUN CAS AU RAPPEL DE PLUS DE DEUX ANNEES D'ARRERAGES ANTERIEURES A LA DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE DE PENSION" ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE C'EST SEULEMENT LE 17 MARS 1967 QUE LE SIEUR X... A POUR LA PREMIERE FOIS, DEMANDE LE BENEFICE DES MAJORATIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L. 31 DUDIT CODE ; QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE FAUTE DE L'ADMINISTRATION ET DES LORS QUE LE RETARD MIS A PRESENTER SA DEMANDE ETAIT DE SON FAIT PERSONNEL, LE SIEUR X... NE POUVAIT PRETENDRE A UN RAPPEL D'ARRERAGES QUE DANS LA LIMITE DES DEUX ANNEES PRECEDANT LADITE DEMANDE ; CONS. , D'AUTRE PART, QUE POUR REFUSER DE TENIR COMPTE DU CINQUIEME ENFANT DU REQUERANT, QUI N'A ATTEINT L'AGE DE 16 ANS QUE POSTERIEUREMENT A L'ACCESSION DE L'ALGERIE A L'INDEPENDANCE, LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE INVOQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 71-I DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959 AUX TERMES DESQUELLES : "A COMPTER DU 1ER JANVIER 1961, LES PENSIONS... DONT SONT TITULAIRES LES NATIONAUX DES PAYS OU TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE SERONT REMPLACEES PENDANT LA DUREE NORMALE DE LEUR JOUISSANCE PERSONNELLE PAR DES INDEMNITES ANNUELLES EN FRANCS, CALCULEES SUR LA BASE DES TARIFS EN VIGUEUR POUR LESDITES PENSIONS... A LA DATE DE LEUR TRANSFORMATION" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DE LA DECLARATION GOUVERNEMENTALE DU 19 MARS 1962 RELATIVE A LA COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE, RENDUE APPLICABLE PAR LA LOI DU 13 AVRIL 1962 "SONT GARANTIS LES DROITS A PENSION DE RETRAITE ET D'INVALIDITE ACQUIS A LA DATE DE L'AUTODETERMINATION AUPRES D'ORGANISMES FRANCAIS" ; QUE CES DISPOSITIONS FONT OBSTACLE A L'APPLICATION AU SIEUR X... DE L'ARTICLE 71-I DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959 ; QU'IL RESULTE, EN REVANCHE, DE L'INTERPRETATION DONNEE DES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 15 PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, LE 14 DECEMBRE 1971, A L'OCCASION DU POURVOI 80. 242, QUE "SEULS LES DROITS QUI ETAIENT "ACQUIS A LA DATE DU 3 JUILLET 1962 SE TROUVENT VISES PAR LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 15 DE LA DECLARATION" ; QUE LE DROIT A MAJORATION POUR ENFANTS ETANT DISTINCT DU DROIT A PENSION LE SIEUR X... N'AVAIT PAS ACQUIS A LA DATE OU EST NE SON DROIT A PENSION, UN DROIT A MAJORATION POUR SON CINQUIEME ENFANT ET N'A PU L'ACQUERIR POSTERIEUREMENT DES LORS QUE CET ENFANT N'A ATTEINT L'AGE DE 16 ANS QU'APRES LE 3 JUILLET 1962 ; QU'IL SUIT DE LA QUE C'EST A BON DROIT QUE LE MINISTRE LUI A REFUSE LE BENEFICE D'UNE MAJORATION POUR SON CINQUIEME ENFANT ; NON-LIEU A STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE RELATIVES A LA REVISION INDICIAIRE DE LA PENSION ; REJET DU SURPLUS.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 octobre 1972, 82167, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X... ROGER TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 8 DECEMBRE 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UNE DECISION DU 14 JUIN 1968 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A REFUSE DE REVISER SA PENSION DE RETRAITE ET DE LUI OCTROYER UNE RENTE D'INVALIDITE ; VU LA LOI DU 22 AOUT 1950 ETABLISSANT LE STATUT DES REFRACTAIRES ET LE DECRET DU 17 AOUT 1952 ; LA LOI DU 6 AOUT 1948 ETABLISSANT LE STATUT DES DEPORTES ET DES INTERNES DE LA RESISTANCE ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; SUR LA PRISE EN COMPTE DE DIVERSES PERIODES DANS LA DUREE DES SERVICES CONSTITUTIFS DU DROIT A LA PENSION DE RETRAITE DE L'INTERESSE : - CONSIDERANT QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA Loi N° 50-1027 DU 22 AOUT 1950, LE TEMPS PENDANT LEQUEL UN REFRACTAIRE AU SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE A DU VIVRE EN HORS-LA-LOI EST COMPTE COMME SERVICE MILITAIRE ACTIF A LA CONDITION QUE LE TITRE DE REFRACTAIRE AIT ETE ATTRIBUE PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE SUR LA DEMANDE DE L'INTERESSE ; QUE LE SIEUR X... N'ALLEGUE PAS AVOIR OBTENU CE TITRE ET NE FAIT PAS ETAT D'UNE DECISION DE REFUS DONT IL SERAIT RECEVABLE A CONTESTER LA LEGALITE PAR LA VOIE CONTENTIEUSE ; QUE DES LORS IL N'EST PAS FONDE A DEMANDER QUE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE IL A ETE REFRACTAIRE AU SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE SOIT COMPTEE COMME SERVICE MILITAIRE ACTIF POUR LE CALCUL DE SES DROITS A PENSION ; CONS. QUE, SI LE REQUERANT SOUTIENT AVOIR ETE DETENU EN 1941 DU FAIT DES AUTORITES D'OCCUPATION, IL NE JUSTIFIE PAS POSSEDER LE TITRE D'INTERNE OU DE DEPORTE QUI, EN APPLICATION DE LA LOI N° 48-1251 DU 6 AOUT 1948, POURRAIT LUI DONNER DROIT A LA PRISE EN COMPTE DE LA PERIODE EN CAUSE DANS LE CALCUL DE SES DROITS, ET QU'IL NE FAIT PAS ETAT D'UNE DECISION DE REFUS DE CE TITRE DONT IL SERAIT RECEVABLE, A L'APPUI DE SA PRETENTION, A CONTESTER LA LEGALITE PAR LA VOIE CONTENTIEUSE ; CONS. QUE NI LES ACTIVITES DE RECHERCHE PUREMENT PRIVEES, POURSUIVIES PAR LE SIEUR HUSSON Y... DE SON EMPLOI ADMINISTRATIF, NI LES ACTIVITES "PERISCOLAIRES" QUI CONSTITUAIENT LE PROLONGEMENT NORMAL DE SA MISSION D'ENSEIGNEMENT, NE PEUVENT ETRE REGARDEES COMME DES SERVICES AUXILIAIRES OUVRANT A L'INTERESSE UN DROIT A PENSION ; CONS. QUE PENDANT LES TROIS ANNEES AYANT PRECEDE SA MISE A LA RETRAITE LE SIEUR X... A ETE PLACE EN POSITION DE DISPONIBILITE ET NON EN CONGE DE MALADIE PAR UNE DECISION DONT IL N'EST PLUS RECEVABLE A CONTESTER LA LEGALITE A L'OCCASION DE LA LIQUIDATION DE SA PENSION ; QUE CETTE PERIODE DE TROIS ANS NE PEUT ETRE RETENUE DANS LA DUREE DE SES SERVICES EFFECTIFS ; QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A REJETE SES CONCLUSIONS TENDANT A LA PRISE EN COMPTE D'UNE DUREE SUPPLEMENTAIRE DE SERVICES DANS LE CALCUL DE SA PENSION DE RETRAITE ; SUR L'ATTRIBUTION D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE : - CONS. QUE, POUR CONTESTER L'APPRECIATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME DE L'ALLIER QUI DANS SA SEANCE DU 29 MAI 1967 A CONCLU QUE L'INVALIDITE JUSTIFIANT SA MISE A LA RETRAITE N'ETAIT PAS IMPUTABLE AU SERVICE, LE SIEUR X... SOUTIENT QUE PLUSIEURS ACCIDENTS DE SERVICE ET DE MAUVAISES CONDITIONS DE TRAVAIL ONT CAUSE UNE AFFECTION PULMONAIRE ET UNE BAISSE D'ACUITE VISUELLE ; MAIS CONS. QUE CES AFFECTIONS, CONNUES DE LA COMMISSION DE REFORME, N'ONT PAS ETE RETENUES COMME CONSTITUTIVES DE L'INVALIDITE ATTEIGNANT L'INTERESSE ; QUE CE DERNIER NE PRODUIT AUCUN DOCUMENT MEDICAL SUSCEPTIBLE DE DEMONTRER L'IMPUTABILITE AU SERVICE DE L'AFFECTION QUI A REELLEMENT ENTRAINE SON INVALIDITE ET SON INAPTITUDE DEFINITIVE AU SERVICE ; CONS. QUE LES ALLEGATIONS DE DETOURNEMENT DE POUVOIR FORMULEES PAR LE REQUERANT NE SONT ASSORTIES D'AUCUNE PRECISION ; CONS. QUE LE DESACCORD EXPRIME PAR LE SIEUR X... A L'ENCONTRE DE L'APPRECIATION DE LA COMMISSION DE REFORME N'IMPOSAIT PAS AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE L'OBLIGATION DE SAISIR LE COMITE MEDICAL SUPERIEUR DONT L'INTERVENTION N'EST PAS REQUISE LORSQU'IL S'AGIT DE STATUER SUR L'IMPUTABILITE AU SERVICE D'UNE AFFECTION EN VUE D'UNE DECISION DE REFORME ; QU'AINSI C'EST A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A REJETE LES CONCLUSIONS DU SIEUR X... TENDANT A L'OCTROI D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ; REJET.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 novembre 1972, 86540, publié au recueil Lebon
ORDONNANCE DU 12 AVRIL 1972 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 16 QUINQUIES DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953, LA DEMANDE PRESENTEE A CE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LE SIEUR X... PIERRE ; DEMANDE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU 29 SEPTEMBRE 1968 PAR LEQUEL LE MINISTRE DES ARMEES ET LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES LUI ONT CONCEDE UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE AU TAUX DE SOLDAT ET NON AU TAUX DE SON GRADE, ENSEMBLE A SON RENVOI DEVANT LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE ET LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES POUR ETRE LIQUIDEE SA PENSION AU TAUX DE SON GRADE ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, DANS LA REDACTION DUDIT CODE RESULTANT DU DECRET DU 23 MAI 1951 ; LA LOI DU 31 JUILLET 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE DECRET N° 53-1169 DU 28 NOVEMBRE 1953 MODIFIE NOTAMMENT PAR LE DECRET N° 72-143 DU 22 FEVRIER 1972 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE L'ARTICLE L. 49 DE L'ANCIEN CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE AVANT SA MODIFICATION PAR L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 31 JUILLET 1962 OUVRAIT AUX MILITAIRES QU'IL VISAIT UNE OPTION ENTRE UNE PENSION D'INVALIDITE AFFERENTE A LEUR GRADE ET UNE PENSION DE RETRAITE ABONDEE D'UNE MAJORATION D'UN TAUX EGAL A CELUI D'UNE PENSION ALLOUEE A UN SOLDAT ATTEINT DE LA MEME INVALIDITE QUE L'INTERESSE ; QUE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 31 JUILLET 1962 A REMPLACE CES DISPOSITIONS PAR UN REGIME UNIQUE, COMPORTANT A LA FOIS LE BENEFICE DE LA PENSION D'INVALIDITE AFFERENTE AU GRADE DE MILITAIRE ET, LE CAS ECHEANT, LA PENSION OU SOLDE DE REFORME SUSCEPTIBLE D'ETRE ALLOUEE EN VERTU DES ARTICLES L. 10, L. 11 ET L. 12 ; QUE CETTE MODIFICATION N'A PAS CONSISTE EN UN SIMPLE CHANGEMENT DE TAUX DE LA PENSION D'INVALIDITE MAIS QU'ELLE A AFFECTE, EN L'ORGANISANT SUR DES BASES ENTIEREMENT DIFFERENTES DE CELLES QUI ETAIENT JUSQU'ALORS PREVUES, LE DROIT A PENSION MIXTE DES MILITAIRES ATTEINTS EN SERVICE D'INFIRMITES SUSCEPTIBLES D'OUVRIR DROIT A PENSION ; QUE LADITE LOI DU 31 JUILLET 1962 NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION AUTORISANT, POUR LES MILITAIRES DONT LE DROIT A PENSION S'EST OUVERT, PAR SUITE DE LEUR ADMISSION A LA RETRAITE, AVANT L'INTERVENTION DE CETTE LOI, UNE REVISION DES PENSIONS CONCEDEES EN VUE DE METTRE CELLES-CI EN HARMONIE AVEC LES PRESCRIPTIONS NOUVELLES DE L'ARTICLE L. 48 ; QUE LORS MEME QUE LA CONCESSION D'UNE PENSION D'INVALIDITE DEFINITIVE EST INTERVENUE POSTERIEUREMENT A LA DATE D'EFFET DE LA LOI DONT S'AGIT, LES INTERESSES RESTENT SOUMIS AU REGIME DE L'ARTICLE L. 49 ANCIEN, SEUL EN VIGUEUR LORS DE L'OUVERTURE DE LEUR DROIT A PENSION DE RETRAITE ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X..., CAPITAINE, MIS A LA RETRAITE AVEC UNE PENSION D'ANCIENNETE AVANT LA DATE D'EFFET DE LA LOI DU 31 JUILLET 1962 ET QUI A OBTENU PAR LA SUITE, POUR UNE INFIRMITE CONTRACTEE EN SERVICE, UNE PENSION D'INVALIDITE TEMPORAIRE, A FINALEMENT BENEFICIE, APRES QUE LE DROIT A UNE PENSION D'INVALIDITE DEFINITIVE LUI EUT ETE RECONNUE, D'UNE MAJORATION D'UN TAUX EGAL A CELUI D'UNE PENSION ALLOUEE A UN SOLDAT ATTEINT DE LA MEME INVALIDITE ; QU'EN DEPIT DU FAIT QUE LA DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE DE CETTE MAJORATION ETAIT POSTERIEURE AU 3 AOUT 1962, DATE D'APPLICATION DE LA LOI DU 31 JUILLET 1962, LE SIEUR X... NE POUVAIT PAS, AINSI QU'IL A ETE DIT, BENEFICIER DE L'ARTICLE L. 48 NOUVEAU ; QUE LE MINISTRE DES ARMEES A, DES LORS, A BON DROIT, REJETE LA DEMANDE DE REVISION DONT IL ETAIT SAISI ; REJET.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 4 octobre 1972, 82046, publié au recueil Lebon
RECOURS DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE SA DECISION DU 1ER JUILLET 1966 REJETANT LA DEMANDE D'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE FORMULEE PAR LE SIEUR X... ET LA DAME Y..., AU TITRE DE LA REPARTITION DE L'INDEMNITE PREVUE PAR L'ACCORD FRANCO-ALLEMAND DU 15 JUILLET 1960 SUR LA REPARATION DU PREJUDICE MORAL CAUSE PAR LES PERSECUTIONS NATIONAL-SOCIALISTES ; VU L'ACCORD FRANCO-ALLEMAND DU 15 JUILLET 1960 ; LE DECRET DU 29 AOUT 1961, MODIFIE PAR CELUI DU 21 FEVRIER 1962 ; LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE L'APPEL DU MINISTRE A ETE ENREGISTRE DANS LE DELAI LEGAL ; QU'IL EST PAR SUITE RECEVABLE ; CONS. QUE L'ACCORD FRANCO-ALLEMAND DU 15 JUILLET 1960 A POUR OBJET LE VERSEMENT D'UNE SOMME FORFAITAIRE GLOBALE PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, DESTINEE A REPARER LE PREJUDICE MORAL CAUSE PAR LES PERSECUTIONS NATIONAL-SOCIALISTES DONT ONT ETE VICTIMES LES RESSORTISSANTS FRANCAIS ; QUE LE DECRET DU 29 AOUT 1961, MODIFIE PAR CELUI DU 21 FEVRIER 1962, PREVOIT QUE, LORSQUE LE DEPORTE OU L'INTERNE EST DECEDE AVANT LE 15 JUILLET 1960, L'INDEMNITE EST VERSEE AUX AYANTS-DROIT DESIGNES PAR CE TEXTE, A LA CONDITION QU'ILS AIENT EUX-MEMES LA NATIONALITE FRANCAISE ; QU'IL RESULTE CLAIREMENT DE CET ACCORD ET DES DISPOSITIONS PRISES POUR LA REPARTITION DE L'INDEMNITE GLOBALE DONT IL PREVOIT LE VERSEMENT PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, QUE, LORSQUE TOUS LES AYANTS-DROIT QUI ONT UNE VOCATION IDENTIQUE A RECEVOIR L'INDEMNITE SONT DE NATIONALITE FRANCAISE ET RECLAMENT EFFECTIVEMENT LE VERSEMENT DE CELLE-CI A LEUR PROFIT, CETTE INDEMNITE DOIT ETRE PARTAGEE DE FACON EGALE ENTRE EUX ; QU'EN REVANCHE, DANS LE CAS OU LES INTERESSES N'ONT PAS TOUS LA NATIONALITE FRANCAISE, CEUX QUI POSSEDENT CETTE NATIONALITE NE SAURAIENT PRETENDRE ACCROITRE LEUR PROPRE PART DE CELLE QU'AURAIENT PERCUE CEUX QUI N'ONT PAS LADITE NATIONALITE ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES CONSORTS X..., DE NATIONALITE FRANCAISE, ONT DEMANDE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE UN VERSEMENT COMPLEMENTAIRE D'INDEMNITE, CORRESPONDANT A LA PART DE DEUX SOEURS QUI, N'ETANT PAS DE NATIONALITE FRANCAISE, SONT EXCLUES DU BENEFICE DE L'ACCORD ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'ATTRIBUTION DE CETTE PART AUX INTERESSES EUT ETE CONTRAIRE AUX REGLES DE REPARTITION DE L'INDEMNITE CI-DESSUS DEGAGEES ; QUE LE MINISTRE EST PAR SUITE FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE LA DECISION DU 1ER JUILLET 1966, PAR LAQUELLE IL AVAIT REJETE LADITE DEMANDE DE VERSEMENT COMPLEMENTAIRE ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DES CONSORTS X... ; CONS. QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE FAIRE BENEFICIER LES CONSORTS X... DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1016, ALINEA 1ER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DES CONSORTS X... A L'EXCEPTION DES FRAIS DE JUSTICE DONT ILS SONT DISPENSES.
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