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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 15 février 1974, 88291, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 19 MAI 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, DU 28 JANVIER 1968, LUI REFUSANT LE TITRE DE DEPORTE RESISTANT, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 292 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE "LES PERSONNES ARRETEES PAR LES JAPONAIS ... PEUVENT PRETENDRE ... DANS LES CONDITIONS FIXEES AUX ARTICLES R. 286, R. 287, R. 289 ET R. 291 SOIT AU TITRE DE DEPORTE RESISTANT, SOIT AU TITRE D'INTERNE RESISTANT, LORSQUE L'ARRESTATION, L'INTERNEMENT OU LA DEPORTATION ONT EU LIEU ENTRE LE 9 MARS 1945 ET LA DATE DE LIBERATION EFFECTIVE DES CAMPS OU PRISONS ..." ; QUE L'ARTICLE R. 286 DU MEME CODE DISPOSE QUE LA CAUSE DETERMINANTE DE L'EXECUTION, DE LA DEPORTATION OU DE L'INTERNEMENT DOIT ETRE "UN DES ACTES QUALIFIES DE RESISTANCE A L'ENNEMI DEFINI A L'ARTICLE R. 287" ; CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE SIEUR X..., ALORS BRIGADIER A LA 6E COMPAGNIE AUTO 4E R.A.C., STATIONNE AU TONKIN, A, LE 9 MARS 1945, JOUR DU COUP DE FORCE JAPONAIS, QUITTE SON UNITE ET RALLIE UN GROUPEMENT QUI S'ETAIT CONSTITUE EN VUE DE REJOINDRE, PAR LA CHINE, DES REPRESENTANTS DE LA FRANCE LIBRE EN INDE ; QU'IL A PARTICIPE, AU COURS DE SA MARCHE VERS LA CHINE, A DIVERSES OPERATIONS DE DESTRUCTION ET DE SABOTAGE CONTRE LES JAPONAIS ; QUE CEUX-CI, LE 26 MARS 1945, L'ONT CAPTURE, AINSI QUE LES MEMBRES DE SON GROUPEMENT ; QU'APRES AVOIR ETE TRANSFERE DANS DIFFERENTS LIEUX DE DETENTION, IL A ETE DEPORTE AU CAMP DE HOA BINH ; CONS. QUE LA TENTATIVE EFFECTUEE PAR LE SIEUR X... POUR REJOINDRE LES FORCES FRANCAISES LIBRES, AINSI QUE LES OPERATIONS DE DESTRUCTION ET DE SABOTAGES AUXQUELLES IL A PARTICIPE, AU COURS DE SA MARCHE VERS LA CHINE, PRESENTENT LE CARACTERE D'ACTES DE RESISTANCE, AU SENS DE L'ARTICLE R. 287 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ; QU'IL EST CONSTANT QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 286, SUSVISE DE CE CODE, SON ARRESTATION, LE 26 MARS 1945, ET, ULTERIEUREMENT, SA DEPORTATION AU CAMP DE HOA BINH ONT POUR CAUSE DETERMINANTE DES ACTES DE RESISTANCE QU'IL A ACCOMPLIE ; QU'AINSI, LE SIEUR X... REMPLIT LES CONDITIONS EXIGEES POUR L'ATTRIBUTION DU TITRE DE DEPORTE RESISTANT ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A REJETE SA DEMANDE QUI TENDAIT A L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REFUSE DE LUI ATTRIBUER LE TITRE DE DEPORTE RESISTANT ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ; ... ANNULATION ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 mai 1974, 86164, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... JEAN-LOUIS , AGENT TECHNIQUE DES EAUX ET FORETS EN RETRAITE, DEMEURANT RUE DE LA CALADE A NEOULES VAR , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 MARS 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 5 JANVIER 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LUI SOIT ALLOUEE UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LE DECRET DU 6 OCTOBRE 1960 MODIFIE PAR LE DECRET DU 9 AOUT 1966 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE SI L'ARRETE EN DATE DU 17 JANVIER 1968 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE A ADMIS LE SIEUR X..., AGENT TECHNIQUE DES EAUX ET FORETS, A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE, VISE LES ARTICLES L.27 ET L.28 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, ET PRECISE QUE L'INTERESSE EST MIS A LA RETRAITE "POUR INVALIDITE IMPUTABLE AU SERVICE", CES MENTIONS NE SONT PAS, PAR ELLES-MEMES, DE NATURE A LUI OUVRIR DROIT AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES MIS A LA RETRAITE POUR INVALIDITE CONTRACTEE EN SERVICE ; CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA MISE A LA RETRAITE D'OFFICE DU SIEUR INNOCENZI N'A PAS ETE MOTIVEE PAR L'AGGRAVATION DE L'HYDARTHROSE DU GENOU GAUCHE CONSECUTIVE A UNE BLESSURE RECUE EN SERVICE, DONT IL EST ATTEINT ; QUE LE REQUERANT N'EST, DES LORS, PAS FONDE A DEMANDER QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1960 MODIFIE PAR LE DECRET DU 9 AOUT 1966, PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 23 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE QUI LUI A ETE CONCEDEE AU TITRE DE CETTE INFIRMITE SOIT REMPLACEE PAR LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE PREVUE A L'ARTICLE L.28 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; QUE L'HYPERTENSION ARTERIELLE DONT IL EST, PAR AILLEURS, ATTEINT ET EN RAISON DE LAQUELLE IL A ETE RECONNU INAPTE A LA POURSUITE DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, NE PEUT ETRE REGARDEE COMME AYANT ETE CONTRACTEE EN SERVICE AU SENS DE L'ARTICLE L.27 DU CODE DES PENSIONS ; QU'IL NE PEUT, DES LORS, PRETENDRE AU TITRE DE CETTE SECONDE INFIRMITE AU BENEFICE DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE L'ARRETE DU 22 MARS 1969 LUI CONCEDANT UNE PENSION SOIT ANNULE EN TANT QU'IL NE LUI ACCORDE PAS LE BENEFICE D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ; DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 11 janvier 1974, 87996, publié au recueil Lebon
REQUETE DE LA DEMOISELLE X... ISABELLE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 19 MAI 1972 PAR LAQUELLE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A REJETE LA DEMANDE DE PENSION D'ORPHELINE INFIRME QU'ELLE A PRESENTEE AU TITRE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE LE 9 DECEMBRE 1971 DU CHEF DU DECES DE SON PERE, LE CAPITAINE X... GEORGES , SURVENU LE 5 AOUT 1952 ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 56 ALINEA 1ER DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DANS SA REDACTION ISSUE DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 DONT ETAIT TITULAIRE LE CAPITAINE X... GEORGES , PERE DE LA DEMOISELLE X... ISABELLE ; "CHAQUE ORPHELIN A DROIT, JUSQU'A L'AGE DE 21 ANS ET SANS CONDITION D'AGE, S'IL EST ATTEINT D'UNE INFIRMITE PERMANENTE LE METTANT DANS L'IMPOSSIBILITE DE GAGNER SA VIE, A UNE PENSION EGALE A 10 % DE LA PENSION D'ANCIENNETE OU PROPORTIONNELLE OBTENUE PAR LE PERE" ; ET QU 'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 56-2E ALINEA DU MEME CODE EN CAS DE DECES DE LA MERE..." LES DROITS DE LA VEUVE A UNE PENSION EGALE A 50 % DE LA PENSION PROPORTIONNELLE DU MARI PASSENT AUX ENFANTS AGES DE MOINS DE VINGT ET UN ANS, "LES ENFANTS ATTEINTS AU JOUR DU DECES DE LEUR AUTEUR, D'UNE INFIRMITE PERMANENTE LES METTANT DANS L'IMPOSSIBILITE DE GAGNER LEUR VIE ETANT, SELON LE 3E ALINEA DU MEME ARTICLE, ASSIMILES AUX ENFANTS MINEURS" ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'INFIRMITE DONT SOUFFRE LA DEMOISELLE X... DEPUIS SON ENFANCE EST INCURABLE ET ENTRAINE SELON LA COMMISSION CONSULTATIVE MEDICALE UN TAUX D'INVALIDITE DE 60 % ; QUE L'ADMINISTRATION NE CONTESTE PAS QUE L'INTERESSEE, QUI A EFFECTUE PLUSIEURS SEJOURS DANS DES ETABLISSEMENTS PSYCHIATRIQUES, EST ACTUELLEMENT PLACEE DANS UN CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL OU ELLE PERCOIT UNE REMUNERATION SYMBOLIQUE POUR LES QUELQUES TRAVAUX AUXQUELS ELLE EST CAPABLE DE SE LIVRER ET NE PEUT SUBVENIR A SES BESOINS QUE GRACE A L'AIDE QU'ELLE RECOIT DE SA SOEUR ET DE SON BEAU-FRERE ; QUE, DANS CES CONDITIONS ET CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE, ELLE DOIT ETRE REGARDEE, EU EGARD A LA NATURE DE SON AFFECTION, COMME ETANT DANS L'IMPOSSIBILITE DE GAGNER SA VIE, MEME SI ELLE N'EST PAS INAPTE A TOUT TRAVAIL. QUE PAR SUITE, LA DEMOISELLE X... EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR DECISION EN DATE DU 19 MAI 1972, LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A SUPPRIME, A COMPTER DU 9 DECEMBRE 1971, DATE A LAQUELLE L'INTERESSEE A ATTEINT L'AGE DE 21 ANS, LA PENSION DONT CELLE-CI BENEFICIAIT ; ... ANNULATION ; RENVOI .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 janvier 1974, 90269, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X... GERARD TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 2 JANVIER 1973 DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES REJETANT SA DEMANDE TENDANT A L'OCTROI D'UNE MAJORATION SPECIALE AU TITRE DE L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 30 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILE ET MILITAIRES DE RETRAITE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 30 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE "... SI LE FONCTIONNAIRE EST DANS L'OBLIGATION D'AVOIR RECOURS D'UNE MANIERE CONSTANTE A L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE POUR ACCOMPLIR LES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE, IL A DROIT A UNE MAJORATION SPECIALE, DONT LE MONTANT EST EGAL AU TRAITEMENT BRUT AFFERENT A L'INDICE REEL CORRESPONDANT A L'INDICE BRUT 125" ; CONS. QUE SI UN RAPPORT D'EXPERTISE DU 18 MARS 1972 A CONCLU A LA NECESSITE DE LA PRESENCE CONSTANTE, AUX COTES DU SIEUR X..., D'UNE TIERCE PERSONNE, EN SE FONDANT SUR LES TROUBLES QUI ONT MOTIVE SA MISE A LA RETRAITE POUR INVALIDITE, IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LESDITS TROUBLES, A LA DATE A LAQUELLE EST INTERVENUE LA DECISION ATTAQUEE, RENDAIENT LE REQUERANT INAPTE A EFFECTUER PAR LUI-MEME LES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR X... NE REMPLIT PAS LA CONDITION EXIGEE PAR L'ARTICLE L. 30 POUR L'OCTROI DE LA MAJORATION QU'IL INSTITUE ET QU'IL N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A REFUSE DE LUI ACCORDER LE BENEFICE DE LADITE MAJORATION ; ... REJET .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 20 février 1974, 86983, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 22 FEVRIER 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 22 JUILLET 1969 DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE LUI REFUSANT LE TITRE DE DEPORTE RESISTANT, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 272 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, "LE TITRE DE DEPORTE-RESISTANT EST ATTRIBUE A TOUTE PERSONNE QUI, POUR ACTE QUALIFIE DE RESISTANCE A L'ENNEMI, A ETE ... TRANSFEREE PAR L'ENNEMI HORS DU TERRITOIRE NATIONAL, PUIS INCARCEREE OU INTERNEE DANS UNE PRISON OU UN CAMP DE DEPORTATION ... " ; CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LE SIEUR X... A ETE DEPORTE EN ALLEMAGNE A LA SUITE DE SA CONDAMNATION PAR UN TRIBUNAL ALLEMAND EN RAISON DE SA DESERTION DE LA LEGION DES VOLONTAIRES FRANCAIS A LAQUELLE IL AVAIT LIBREMENT ADHERE ; QUE CETTE DESERTION NE POUVAIT PRESENTER LE CARACTERE D'UN ACTE DE RESISTANCE A L'ENNEMI AU SENS DES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE LUI A, LE 22 JUILLET 1969, REFUSE LE TITRE DE DEPORTE RESISTANT ; ... REJET AVEC DEPENS .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, Section, du 8 juin 1973, 83857 83963, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X... HENRI TENDANT A LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 19 MAI 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A CONDAMNE L'ETAT A LUI PAYER UNE SOMME DE 3 110 F SEULEMENT EN REPARATION DES PERTES RESULTANT DE SON ARRESTATION ET DE SA DEPORTATION ; RECOURS DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE TENDANT A L'ANNULATION DU MEME JUGEMENT ; VU LA LOI DU 6 AOUT 1948 ; LE DECRET N° 51-1077 DU 31 AOUT 1951 ; LA LOI DU 19 JUILLET 1952 ; LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; CONSIDERANT QUE LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... ET LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE SONT DIRIGES CONTRE UN MEME JUGEMENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ; SUR LES ELEMENTS DU PREJUDICE SUBI PAR LE SIEUR X... ET SUR LE DROIT A REPARATION DE L'INTERESSE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 340 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE "LES PERTES DE BIENS DE TOUTE NATURE RESULTANT DIRECTEMENT DE L'ARRESTATION, DE LA DEPORTATION, DONT LA PREUVE EST DUMENT ETABLIE, SONT INTEGRALEMENT INDEMNISEES" ; QU'IL RESULTE DE CE TEXTE, DONT L'APPLICATION N'ETAIT PAS MANIFESTEMENT IMPOSSIBLE AVANT QUE FUSSENT PRISES DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES, QUE LA VICTIME DOIT SEULEMENT PROUVER LA REALITE DES PERTES DE BIENS ET LEUR RELATION DIRECTE AVEC SON ARRESTATION ET SA DEPORTATION ET N'EST PAS TENUE D'OBSERVER, A CETTE FIN, D'AUTRES REGLES QUE CELLES EN VIGUEUR DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; QUE LE FAIT QUE L'INDEMNISATION DE LA PERTE DE CERTAINS DE CES BIENS AURAIT PU ETRE ASSUREE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES DOMMAGES DE GUERRE NE FAIT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 340 DES LORS QUE, CETTE LEGISLATION N'AYANT PAS ETE APPLIQUEE EN L'ESPECE, L'EVENTUALITE D'UN CUMUL D'INDEMNITES, INTERDIT PAR CET ARTICLE, EST EXCLUE ; CONS. QUE LE SIEUR X... A DEMANDE LE 11 MARS 1953 A ETRE INDEMNISE DE LA PERTE : 1° DES EFFETS PERSONNELS QU'IL PORTAIT A LA DATE DE SON ARRESTATION LE 9 MARS 1943 PAR LA POLICE ALLEMANDE ; 2° D'UNE SOMME DE 296 000 ANCIENS FRANCS SAISIE SUR LUI CE MEME JOUR ; 3° DE DIVERSES PIECES D'OR CONFISQUEES AU DOMICILE DE SA SOEUR TROIS MOIS APRES SON ARRESTATION ; CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE LE SIEUR X... ARRETE ET DEPORTE PAR LES ALLEMANDS A ETE DEPOUILLE DE SES EFFETS PERSONNELS ; QUE LA REALITE DE LA SAISIE D'UNE SOMME DE 296 000 ANCIENS FRANCS EST ETABLIE PAR LE TEMOIGNAGE DE L'AGENT QUI A PROCEDE A L'ARRESTATION DU SIEUR X... ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ACCUEILLI LA DEMANDE DU SIEUR X... SUR CES DEUX PREMIERS POINTS ; CONS. QUE LE TEMOIGNAGE DE L'AGENT QUI A ARRETE LE SIEUR X... ET QUI A SAISI, TROIS MOIS PLUS TARD, DES PIECES D'OR LUI APPARTENANT, CONFIRME PAR LE REGISTRE DES SAISIES EFFECTUEES PAR LA POLICE ALLEMANDE A MARSEILLE, ETABLIT NON SEULEMENT LA REALITE DE LA CONFISCATION DE 440 DOLLARS DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE EN OR ET DE 58 SOUVERAINS BRITANNIQUES EN OR, MAIS AUSSI UNE RELATION DIRECTE ENTRE CETTE SAISIE ET L'ARRESTATION DU SIEUR X... ; QU'EN S'ABSTENANT DE SOLLICITER L'ATTRIBUTION D'UNE PARTIE DE L'OR VERSE A LA FRANCE PAR LA COMMISSION INTERNATIONALE DE L'OR MONETAIRE, COMME LE PERMETTAIT UN AVIS PARU AU JOURNAL OFFICIEL DU 16 MAI 1953, LE SIEUR X... N'A PAS COMMIS UNE NEGLIGENCE, ALORS SURTOUT QUE C'EST LE 11 MARS 1953 QU'IL A DEMANDE A L'ADMINISTRATION L'INDEMNISATION INTEGRALE DE SES PERTES EN VERTU DE L'ARTICLE L. 340 PRECITE ET QUE L'INDEMNISATION PARTIELLE DES SPOLIATIONS D'OR, AU TITRE DE L'AVIS DU 16 MAI 1953, IMPLIQUAIT UNE RENONCIATION A TOUTE RECLAMATION ULTERIEURE ; QUE LE SIEUR X... EST DONC FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QU'IL A REJETE SA DEMANDE CONCERNANT L'INDEMNISATION DE LA PERTE DES PIECES D'OR ; SUR L'EVALUATION DE L'INDEMNITE DUE AU SIEUR X... POUR LES PERTES QU'IL A SUBIES : - CONS. QUE L'EVALUATION DES BIENS, AUTRES QUE LA SOMME DE 296 000 ANCIENS FRANCS, DOIT ETRE FAITE A L'EPOQUE OU L'INTERESSE A PU MATERIELLEMENT POURVOIR A LEUR REMPLACEMENT ; QU'IL CONVIENT, EN CONSEQUENCE, DE RETENIR LA DATE DU 22 AVRIL 1945, DATE DU RETOUR DE DEPORTATION DU SIEUR X..., POUR LES EFFETS PERSONNELS DE CELUI-CI, ET CELLE DU 19 FEVRIER 1948, DATE DE L'OUVERTURE DU MARCHE DE L'OR A PARIS, POUR LES PIECES D'OR DONT IL A ETE SPOLIE ; QU'EN SE REFERANT A CES DATES, L'ETAT DOIT ETRE CONDAMNE A PAYER AU SIEUR X... LA SOMME DE 8 400 F, AUGMENTEE DES 2 960 F CORRESPONDANT A LA PERTE D'ARGENT FRANCAIS, SOIT AU TOTAL 11 360 F, SOUS RESERVE QUE LE PAIEMENT DE CETTE SOMME AU SIEUR X... SERA SUBORDONNE A LA SUBROGATION DE L'ETAT PAR LE REQUERANT AUX DROITS QUE CE DERNIER POURRAIT FAIRE VALOIR, A RAISON DE LA PERTE DES MEMES BIENS, CONTRE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ; CONS. QUE LE SIEUR X... A DROIT AUX INTERETS AU TAUX LEGAL DE LA SOMME DE 11 360 F A COMPTER DU 11 MARS 1953, JOUR DE LA RECEPTION PAR LE MINISTRE DE SA DEMANDE ; CONS. QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE LE 18 JANVIER 1973 ; QU'A CETTE DATE IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A LADITE DEMANDE ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA CARENCE DE L'ADMINISTRATION : - CONS. QUE LE REFUS PERSISTANT DE L'ADMINISTRATION D'APPLIQUER AU SIEUR X..., QUI N'AVAIT PAS OPTE POUR UN REGLEMENT FORFAITAIRE AU TITRE DU DECRET N° 51-1077 DU 31 AOUT 1951 ET DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI N° 52-843 DU 19 JUILLET 1952, LES DISPOSITIONS SUR L'INDEMNISATION INTEGRALE PREVUES PAR L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 6 AOUT 1948, DEVENU L'ARTICLE L. 340 PRECITE, CONSTITUE UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ; QU'EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL SERA FAIT UNE EQUITABLE APPRECIATION DE LA REPARATION DU PREJUDICE SPECIAL CAUSE AU SIEUR X... EN FIXANT LE MONTANT A 5 000 F, Y COMPRIS TOUS INTERETS AU JOUR DE LA PRESENTE DECISION ; DISPOSITIF EN CE SENS ; REFORMATION DU JUGEMENT ; REJET DU SURPLUS ET DU RECOURS ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 11 janvier 1974, 85081, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR SERRAOUI MESSAOUD Y... DEMEURANT 8 PLACE DU MARCHE A TOUGGOURT OASIS ALGERIE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 OCTOBRE 1971 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER DEUX JUGEMENTS EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1969 ET DU 11 JUIN 1971 PAR LESQUELS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT D'UNE PART A L'OCTROI D'UNE PENSION D'INVALIDITE ET D'AUTRE PART A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DES ARMEES DU 30 DECEMBRE 1966 LUI REFUSANT LE BENEFICE D'UNE PENSION MILITAIRE PROPORTIONNELLE DE RETRAITE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 ; VU LE CODE DE PROCEDURE CIVILE ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LA LOI DU 22 JUILLET 1889 ; VU LE DECRET N° 56-552 DU 5 JUIN 1956 ; VU LE DECRET N° 62-319 DU 20 MARS 1962 ; VU L'ORDONNANCE N° 62-801 DU 16 JUILLET 1962 ; VU LE DECRET DU 23 AOUT 1962 ; VU LE DECRET DU 24 SEPTEMBRE 1965 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LES DECRETS DES 30 JUILLET 1963 ET 22 FEVRIER 1972 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1969 : CONSIDERANT QU'EN VERTU DES ARTICLES 57 ET 58 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1889, ALORS EN VIGUEUR, L'APPEL DEVANT LE CONSEIL D'ETAT CONTRE LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DOIT ETRE FORME DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LEUR NOTIFICATION OU DE LEUR SIGNIFICATION ET QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1033-2 AJOUTE AU CODE DE PROCEDURE CIVILE PAR L'ARTICLE 29 DU DECRET DU 26 NOVEMBRE 1965, EN VIGUEUR A LA DATE A LAQUELLE LE JUGEMENT ATTAQUE DONT IL EST FAIT APPEL A ETE NOTIFIE, LES DELAIS D'APPEL SONT AUGMENTES DE DEUX MOIS POUR CEUX QUI DEMEURENT HORS D'EUROPE ; CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1969 A ETE NOTIFIE AU SIEUR Z... MESSAOUD DEMEURANT EN ALGERIE LE 5 DECEMBRE 1969 ; QUE COMPTE TENU DU DELAI DE DISTANCE DE DEUX MOIS, LE DELAI D'APPEL A L'EGARD DE CE JUGEMENT ETAIT EXPIRE LORSQUE LA REQUETE AU SIEUR Z... MESSAOUD A ETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 OCTOBRE 1971 ; QUE, DES LORS, LESDITES CONCLUSIONS SONT TARDIVES ET PAR SUITE IRRECEVABLES ; SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES DIRECTEMENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT TENDANT A L'OCTROI D'UNE PENSION D'INVALIDITE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 54BIS AJOUTE AU DECRET DU 30 JUILLET 1963 PAR LE DECRET DU 22 FEVRIER 1972 : "LE CONSEIL D'ETAT, SAISI DE CONCLUSIONS RESSORTISSANT A LA COMPETENCE D'UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE AUTRE QUE LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DONT IL NE LUI APPARTIENT PAS DE CONNAITRE DIRECTEMENT, RENVOIE, PAR DECISION MOTIVEE, LE JUGEMENT DE TOUT OU PARTIE DE L'AFFAIRE A LA JURIDICTION COMPETENTE. CELLE-CI NE PEUT DECLINER SA COMPETENCE" ; CONSIDERANT QUE SI L'ARTICLE L. 79 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE PREVOIT QU'EN PREMIERE INSTANCE, LES LITIGES RELATIFS AUX PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE SONT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU DOMICILE DE L'INTERESSE, L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 65-822 DU 24 SEPTEMBRE 1965 DISPOSE QUE : "LES CONTESTATIONS POUR LESQUELLES COMPETENCE AVAIT ETE DONNEE AUX ANCIENS TRIBUNAUX DE PENSION ET COURS REGIONALES DE PENSIONS DE L'ALGERIE SONT PORTEES... SI LE DEMANDEUR EST DOMICILIE OU RESIDE EN ALGERIE, DEVANT LES JURIDICTIONS DE PENSIONS SIEGEANT A... NIMES, POUR LE RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE CONSTANTINE" ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE, LE SIEUR Z... MESSAOUD ETANT DOMICILIE A TOUGGOURT, LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS TERRITORIALEMENT COMPETENT POUR EXAMINER CES CONCLUSIONS EST, EN VERTU DU DECRET DU 24 SEPTEMBRE 1965, CELUI DU GARD ; QU'IL Y A LIEU, PAR SUITE, POUR LE CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54BIS PRECITE DE RENVOYER LE SIEUR Z... MESSAOUD DEVANT LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU GARD POUR ETRE STATUE SUR CES CONCLUSIONS ; SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 11 JUIN 1971 ; CONSIDERANT QUE, POUR DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT EN DATE DU 11 JUIN 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE DE PENSION MILITAIRE PROPORTIONNELLE DE RETRAITE, LE REQUERANT SOUTIENT QU'IL A ACCOMPLI PLUS DE QUINZE ANS DE SERVICES EFFECTIFS DANS LES UNITES SUPPLETIVES D'AFRIQUE DU NORD ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 5 JUIN 1956 QUE LES SERVICES ACCOMPLIS DANS LES UNITES SUPPLETIVES D'AFRIQUE DU NORD AINSI QUE DANS LES FORMATIONS DES GOUMS SAHARIENS, DES DOUAIRS ET DES MILICES SAHARIENNES, SONT ASSIMILES AUX SERVICES DES MILITAIRES DE CARRIERE, EN CE QUI CONCERNE LE DROIT A PENSION FONDE SUR LA DUREE DES SERVICES, A CONDITION QUE CES UNITES AIENT ETE ENTRETENUES SUR LE BUDGET DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMEES ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DE L'ETAT SIGNALETIQUE ET DES SERVICES DE L'INTERESSE QUE CELUI-CI A SERVI SUCCESSIVEMENT A LA MILICE SAHARIENNE DE TOUGGOURT DU 1ER JANVIER 1940 AU 31 DECEMBRE 1944, PUIS AU MAKHZEN SAHARIEN DE TOUGGOURT DU 1ER JUILLET 1955 AU 1ER JUILLET 1960 ; QUE LES MAKHZENS SAHARIENS AYANT CESSE D'ETRE ENTRETENUS SUR LE BUDGET DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMEES A COMPTER DU 1ER JUIN 1946, SEULS, LES SERVICES ACCOMPLIS PAR LE SIEUR SERRAOUI MESSAOUD X... A CETTE DATE, SOIT PENDANT 5 ANS, PEUVENT ETRE ASSIMILES A DES SERVICES MILITAIRES SUSCEPTIBLES D'OUVRIR DROIT A UNE PENSION MILITAIRE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSANALYSEES DU DECRET DU 5 JUIN 1956 ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR A... MESSAOUD NE REMPLIT PAS LA CONDITION D'ANCIENNETE MINIMUM DE 15 ANS OUVRANT DROIT A UNE PENSION MILITAIRE PROPORTIONNELLE DE RETRAITE EN VERTU DE L'ARTICLE L. 11-4° DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA Loi DU 20 SEPTEMBRE 1948 ; CONSIDERANT, PAR AILLEURS, QUE LE REQUERANT QUI NE REUNIT PAS 11 ANS DE SERVICES MILITAIRES EFFECTIFS OU DE SERVICES ASSIMILES ET QUI N'AVAIT PAS LA QUALITE DE MILITAIRE A LA DATE DE PUBLICATION DU DECRET DU 20 MARS 1962, NE PEUT DAVANTAGE PRETENDRE AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE CE DERNIER DECRET RELATIF AU DROIT A PENSION DES MILITAIRES FRANCAIS MUSULMANS D'ALGERIE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR Z... MESSAOUD N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION SUSVISEE DU MINISTRE DES ARMEES EN DATE DU 30 DECEMBRE 1966 LUI REFUSANT L'OCTROI D'UNE PENSION MILITAIRE DE RETRAITE ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR Z... MESSAOUD TENDANT A L'OCTROI D'UNE PENSION D'INVALIDITE AU TITRE DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, EST RENVOYE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU GARD. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR Z... MESSAOUD EST REJETE. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ARMEES ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 16 mai 1973, 81274, publié au recueil Lebon
RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 8 JUIN 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE SUR LA DEMANDE DU SIEUR X... UNE DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE IL A REFUSE DE RECONNAITRE A L'INTERESSE UN DROIT A PENSION PROPORTIONNELLE EN VERTU DE L'ARTICLE L. 6-1° DE L'ANCIEN CODE DES PENSIONS ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE AU DECRET DU 23 MAI 1951 ; LA LOI DU 31 JUILLET 1959 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE, SI LE SIEUR X... N'A PAS DEMANDE LE BENEFICE D'UNE PENSION PROPORTIONNELLE DANS LE DELAI DE CINQ ANS DONT IL DISPOSAIT A COMPTER DE SA RADIATION DES CADRES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 73 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DU DECRET DU 23 MAI 1951, ALORS EN VIGUEUR, LA LOI DU 31 JUILLET 1962 A ABROGE CELLES DES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE QUI INSTITUAIENT A PEINE DE DECHEANCE UN DELAI DE PRESENTATION DES DEMANDES DE PENSION ; QU'AINSI, LE SIEUR X... POUVAIT DEMANDER POUR LA PREMIERE FOIS LE 15 FEVRIER 1966 LE BENEFICE D'UNE PENSION PROPORTIONNELLE ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 6 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DU DECRET DU 23 MAI 1951, "LE DROIT A LA PENSION PROPORTIONNELLE EST ACQUIS : "1° SANS CONDITION D'AGE NI DE DUREE DE SERVICES, AUX FONCTIONNAIRES MIS A LA RETRAITE POUR INVALIDITE RESULTANT OU NON DE L'EXERCICE DES FONCTIONS ... " ; QU'IL RESSORT DE CES DISPOSITIONS QU'IL N'EST PAS NECESSAIRE, POUR QUE S'OUVRE LE DROIT A UNE PENSION PROPORTIONNELLE, QUE LE FONCTIONNAIRE N'AIT PAS CESSE SES FONCTIONS NI SOLLICITE SON ADMISSION A LA RETRAITE POUR UNE AUTRE CAUSE QUE L'INVALIDITE ; QU'IL SUFFIT QU'IL SOIT ETABLI QU'AU MOMENT DE SA SORTIE DU SERVICE, LE FONCTIONNAIRE ETAIT ATTEINT D'UNE INVALIDITE LE METTANT DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE ET DEFINITIVE DE CONTINUER SES FONCTIONS ; QUE, PAR SUITE, LA CIRCONSTANCE QUE LE SIEUR X... AIT ETE RADIE DES CADRES POUR N'AVOIR PAS REJOINT SON POSTE AU TERME D'UN CONGE DE MALADIE NE S'OPPOSAIT PAS A CE QUE LUI SOIT EVENTUELLEMENT RECONNU DROIT A UNE PENSION PROPORTIONNELLE ; QU'EN REFUSANT D'EXAMINER SI, AU MOMENT DE SA SORTIE DU SERVICE, L'INTERESSE ETAIT ATTEINT D'UNE INVALIDITE LE METTANT DANS L'IMPOSSIBILITE DE CONTINUER SES FONCTIONS, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR A MECONNU LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE L. 6 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DU DECRET DU 23 MAI 1951 ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON, DONT LE JUGEMENT NE COMPORTE AUCUNE VIOLATION DE LA CHOSE JUGEE PAR LUI DANS UN LITIGE RELATIF A UNE PRECEDENTE DECISION DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, A ANNULE LE REFUS DE PENSION ATTAQUE ET RENVOYE LE SIEUR X... DEVANT L'ADMINISTRATION POUR QUE SON CAS SOIT SOUMIS A UNE COMMISSION DE REFORME ; REJET.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 16 novembre 1973, 89580, publié au recueil Lebon
REQUETE DE LA DAME VEUVE X..., TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 3 NOVEMBRE 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A, D'UNE PART REJETE LA DEMANDE DE LA REQUERANTE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION REFUSANT A SON FILS, DECEDE, LE TITRE DE DEPORTE POLITIQUE, ET D'AUTRE PART LA RENVOYANT DEVANT L'ADMINISTRATION POUR REGULARISATION DE CE DOSSIER, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LA DECISION REFUSANT AU SIEUR X... RENE LE TITRE DE DEPORTE POLITIQUE ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LA LOI DU 18 JUIN 1966 ; LA LOI DU 31 JUILLET 1968 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE L'ARTICLE L. 286 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE DISPOSE QUE LE TITRE DE DEPORTE POLITIQUE EST ATTRIBUE "AUX FRANCAIS... QUI, POUR TOUT AUTRE MOTIF QU'UNE INFRACTION DE DROIT COMMUN NE BENEFICIANT PAS DE L'ORDONNANCE DU 6 JUILLET 1943, ONT ETE... TRANSFERES PAR L'ENNEMI HORS DU TERRITOIRE NATIONAL, PUIS INCARCERES OU INTERNES DANS UNE PRISON OU UN CAMP DE DEPORTATION" ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE SIEUR X... RENE A ETE DEPORTE NON POUR DES ACTES DE RESISTANCE MAIS POUR DES FAITS CONSTITUTIFS D'UNE INFRACTION DE DROIT COMMUN NE BENEFICIANT PAS DE L'ORDONNANCE DU 6 JUILLET 1943 ; QUE L'AMNISTIE DE CES FAITS NE FAIT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE L. 286 ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A PU, SANS CONTRADICTION, D'UNE PART, RENVOYER LA REQUERANTE DEVANT L'ADMINISTRATION EN VUE DE LA SUPPRESSION DANS LE DOSSIER DE LA CONDAMNATION DONT SON FILS AVAIT FAIT L'OBJET ET QUI A ETE AMNISTIEE PAR L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 ET, D'AUTRE PART, REJETER SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LE REFUS D'ATTRIBUER AU SIEUR X... RENE LE TITRE DE DEPORTE POLITIQUE ; REJET AVEC DEPENS.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 décembre 1973, 89765, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X... JEAN TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 1ER DECEMBRE 1972 PAR LAQUELLE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A REJETE SA DEMANDE DE REVISION DE PENSION ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 48 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA Loi DU 26 DECEMBRE 1964, "LES MILITAIRES ET MARINS QUI ONT ETE ATTEINTS EN SERVICE D'INFIRMITES SUSCEPTIBLES D'OUVRIR DROIT A PENSION AU TITRE DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE RECOIVENT LA PENSION DUDIT CODE AFFERENTE A LEUR GRADE ..." ; QU'AUCUNE DISPOSITION DE CE DERNIER CODE NE PREVOIT, POUR LES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE, A LA DIFFERENCE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, POUR LESDITES PENSIONS DE RETRAITE, L'APPLICATION AUX PENSIONNES DES REFORMES INTERVENUES APRES LEUR RADIATION DES CADRES DANS LE STATUT DE LEUR CORPS D'ORIGINE ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... QUI A ETE MIS A LA RETRAITE LE 6 AVRIL 1964 N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU REFUS DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE DE REVISER SA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE APRES L'INTERVENTION DE L'ARRETE DU 22 FEVRIER 1972 QUI A MODIFIE LES CONDITIONS D'ANCIENNETE OUVRANT DROIT AU 5E ECHELON DU GRADE DE CAPITAINE ; REJET.
Conseil d'Etat