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CAA de LYON, 7ème chambre, 15/04/2021, 19LY04143, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal des pensions de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 avril 2011, par lequel le ministre de la défense a porté à 100 % le taux global de ses invalidités et de réévaluer ses pathologies. Par un jugement avant-dire-droit n° 11/00011 du 13 mars 2018, le tribunal des pensions a retiré une mesure d'expertise avant-dire-droit et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 juin 2018. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 13 juin 2018, et un mémoire, enregistré le 22 octobre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal des pensions du 13 mars 2018. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché de nullité en ce qu'a été modifié par le président du tribunal ultérieurement, le tribunal étant dessaisi, le dispositif de la décision rendue sur le siège le 13 mars 2018 ordonnant une nouvelle expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 novembre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que, si le tribunal a rabattu la mesure d'expertise évoquée en audience sur le siège, comme il peut en décider souverainement, il n'a pas statué au fond par le jugement attaqué, qui ne fait dès lors pas grief à M. B.... M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ; - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; - et les observations de Me C..., pour M. B... ; Considérant ce qui suit : 1 M. A... B..., né le 26 février 1959, incorporé le 5 août 1977, a été réformé le 25 mai 1978 au constat d'un diabète insulino-dépendant. Par un arrêté du 9 octobre 2006, lui a été concédée une pension militaire d'invalidité au taux global de 95 % pour diabète insulino-dépendant avec neuropathie, neuropathie diabétique avec rétention urinaire, troubles sexuels et rétinopathie diabétique. Le 21 février 2008, il a présenté une demande de révision de cette pension au titre de l'aggravation de ses infirmités. Le ministre de la défense a porté le taux global de sa pension à 100 %, mais lui a refusé l'allocation " grands mutilés " mentionnée aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction alors applicable, par un arrêté du 4 avril 2011, que M. B... a contesté devant le tribunal des pensions militaires de Lyon. M. B... demande l'annulation d'un jugement avant-dire-droit intervenu le 13 mars 2018 dans cette instance et par lequel le tribunal a rabattu une mesure avant-dire-droit et ordonné la réouverture des débats à une audience du 12 juin 2018. 2 Il résulte de l'instruction que, par une requête enregistrée le 14 octobre 2011, M. B... a demandé l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2011. Par un jugement du 25 mars 2014, confirmé par un jugement du 20 mai 2014, le tribunal des pensions de Lyon, avant-dire-droit sur la demande de M. B..., a rejeté la demande de communication du dossier médical primitif, renvoyé la demande d'expertise médicale et renvoyé l'affaire à une audience du 29 avril 2014. Sur appel de M. B..., un arrêt avant-dire-droit de la cour régionale des pensions de Lyon a, le 8 novembre 2016, notamment annulé le jugement du 25 mars 2014 et ordonné une expertise médicale pour que, au dépôt du rapport, le dossier soit renvoyé au tribunal des pensions de Lyon. L'expert, désigné en dernier lieu par une ordonnance du 20 janvier 2017, a examiné M. B... et déposé son rapport le 27 avril 2017. Après un premier renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du tribunal des pensions du 13 mars 2018, lors de laquelle le conseil de M. B... a sollicité une nouvelle expertise en faisant valoir que l'expert n'avait pas prêté serment. Par le jugement attaqué du 13 mars 2018, dont aucun élément du dossier n'établirait que sa date serait erronée, les premiers juges, avant-dire-droit, ont décidé le " rabat (de) la mesure d'instruction " et ordonné " la réouverture des débats à l'audience du 12 juin 2018 à 14 h 00 ". M. B... fait valoir que lors de l'audience du 13 mars 2018, il avait sollicité une nouvelle mesure d'expertise, que, sur le siège, les premiers juges avaient accordée, comme le révèle le dispositif du jugement du 12 juin 2018 et comme le confirme la ministre en défense dans ses écritures contentieuses. 3 Il suit de là qu'à la date du jugement attaqué, l'expertise ordonnée par l'arrêt de la cour régionale des pensions du 8 novembre 2016 avait été effectuée, sans toutefois que ce jugement statue sur le fond de la demande de M. B... et, partant, ne se prononce sur la régularité, contestée par le requérant, de cette expertise, ni en apprécie les conclusions. Dans ces conditions, en se bornant, certes maladroitement, à mentionner le " rabat " d'une mesure d'instruction, qu'il n'identifie au demeurant pas, et nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'ait pu être évoqué lors des débats à l'audience le prononcé d'une nouvelle mesure d'expertise, le dispositif du jugement attaqué n'a pas eu pour effet, à la date à laquelle s'apprécie sa régularité, de priver M. B... de l'expertise à laquelle il lui a été fait droit par l'arrêt du 8 novembre 2016 non plus, n'ayant pas d'autre portée que le renvoi, pour rouvrir le contradictoire, de l'examen de l'affaire à une audience postérieure, de le priver de contester la régularité de l'expertise du 27 avril 2017 ou ses conclusions et par suite, ne saurait faire grief à M. B.... 4 Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Lyon a rabattu une mesure avant-dire-droit, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'examen de l'affaire. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre des dépens de l'instance doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021. N° 19LY04143 2

Cours administrative d'appel

Lyon

CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 23/03/2021, 18BX03861 19BX02745, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme I... E... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier de Condom à lui verser un reliquat impayé des salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis 2014, ainsi que la somme de 78 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement n° 1600449 du 21 septembre 2018, le tribunal administratif de Pau a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de Mme E... tendant au versement du reliquat non versé de ses salaires depuis 2014, a ordonné une expertise avant-dire droit au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne afin que soit déterminé le montant des honoraires médicaux et des frais entraînés par les accidents de service en cause dont Mme E... peut obtenir le remboursement par son employeur et a rejeté le surplus de la demande de Mme E.... Par un jugement n° 1600449 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Pau a condamné le centre hospitalier de Condom à verser à Mme E... une somme de 2 188,28 euros en réparation de son préjudice. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2018 sous le n° 18BX03861, Mme E..., représentée par Me F..., doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1600449 du 21 septembre 2018 du tribunal administratif de Pau ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Condom à lui verser, d'une part, le reliquat impayé des salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis 2014 et, d'autre part, une somme globale de 84 620,15 euros en réparation de ses préjudices, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2015, date de réception de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Condom une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - compte tenu du caractère professionnel de ses pathologies, elle a droit au remboursement de l'ensemble des frais qu'elle a exposés pour leur prise en charge ; - son employeur n'a pas respecté les prescriptions du médecin du travail l'ayant déclarée apte au travail sans port de charges lourdes et elle n'a bénéficié ni d'une visite médicale d'embauche ni des visites médicales annuelles obligatoires ; - la responsabilité sans faute de son employeur est engagée et, subsidiairement, sa responsabilité pour faute compte tenu de ses négligences ; - le centre hospitalier de Condom doit être condamné à lui verser : o le reliquat des salaires impayé depuis 2014 et des dommages et intérêts pour leur versement tardif ; o une somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées ; o une somme de 30 000 euros au titre au titre de son préjudice moral compte tenu de la brutalité avec laquelle son employeur s'est conduit tout au long de cette procédure, de ce qu'il a nié le caractère professionnel de sa maladie, s'est abstenu de lui communiquer l'avis favorable du comité consultatif, ne lui a pas adressé ses bulletins de salaire ni les " feuilles de soins " en accident de travail et en maladie professionnelle, ni son " relevé de carrière " complet ; en outre, il a ouvert les expertises en violation du secret médical, et ne lui a pas délivré les attestations d'interruption totale de travail lui permettant de faire prendre en charge par son assurance le remboursement d'un prêt immobilier ; il a tardé à reconnaître son droit à plein traitement après l'avis du comité médical ; il s'est abstenu de réclamer son dossier médical à ses précédents employeurs et de la faire suivre par le médecin du travail ; o une somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ; o une somme de 5 000 euros en réparation de la violation de son droit à une visite médicale préalable, ainsi qu'à des visites médicales annuelles et du préjudice que lui a causé l'absence de demande de son dossier médical professionnel par son employeur ; o une somme de 20 000 euros au titre du préjudice que lui a causé le non-respect par son employeur de son obligation de protéger sa santé ; o une somme de 4 829,41 euros au titre de ses frais de déplacements et une somme de 1 790,74 euros au titre de ses frais de kinésithérapie. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2019, le centre hospitalier de Condom, représenté par Me J..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a reconnu l'imputabilité au service des pathologies de Mme E... ; - il n'était pas contraire aux prescriptions de la médecine du travail de demander à Mme E... de pousser un chariot et l'intéressée n'a jamais sollicité une adaptation de son poste de travail à son état de santé ni signalé un quelconque incident ; - il n'a pas à être en possession du dossier médical d'un de ses agents ; l'établissement n'a eu connaissance que de ce qui résultait des expertises et des éléments qui lui étaient communiqués par Mme E... elle-même ; Mme E... n'établit aucune négligence de l'établissement dans la tenue de son dossier administratif ; - le retard de communication de l'avis de la commission de réforme du 26 août 2014 que lui reproche Mme E... ne lui a causé aucun préjudice ; - il n'avait aucune obligation de communiquer à Mme E... des feuilles de soins et celle-ci ne lui a pas demandé un " plan de retraite " ; - il ne conteste pas devoir prendre en charge les frais liés à la pathologie de Mme E... mais n'a pris connaissance des montants et justificatifs qu'au cours de la procédure devant le tribunal ; le lien de causalité entre ces dépenses et l'affection dont la prise en charge lui incombe n'est pas établi ; - Mme E... ne se prévaut d'aucun préjudice lié à l'absence de visite médicale d'embauche ; en toute hypothèse, il n'est pas établi qu'une telle visite aurait permis d'identifier la pathologie dont avait souffert Mme E..., qui n'en a jamais fait état avant l'accident de 2014 ; il n'est pas davantage établi qu'une telle visite aurait abouti à une contre-indication médicale du brancardage ; - le harcèlement allégué n'est pas établi ; - Mme E... ne peut prétendre, au titre de la responsabilité sans faute de l'établissement, qu'à la réparation d'un préjudice distinct d'une perte de revenus et de l'incidence professionnelle ; la réalité de tels préjudices n'est pas établie. Par ordonnance du 2 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 28 septembre 2020. Un mémoire présenté par Mme E... a été enregistré le 23 octobre 2020. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de Mme E... en tant qu'elle se prévaut d'autres faits générateurs de la responsabilité du centre hospitalier de Condom que ceux évoqués dans sa demande préalable d'indemnisation soit l'absence de communication de son " relevé de carrière ", de ses bulletins de salaire, du détail de son compte épargne temps, de la violation du secret médical par son employeur et des modalités selon lesquelles un reclassement lui a été proposé. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juin 2019 , le 3 décembre 2020 et le 15 janvier 2021 sous le n° 19BX02745, Mme E..., représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 23 avril 2019 en tant qu'il a limité à la somme de 2 188,28 euros le montant de la condamnation du centre hospitalier de Condom ; 2°) de porter le montant de cette condamnation à la somme de 84 462,39 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Condom une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, comprenant les frais d'expertise du Dr Mandron. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont refusé de condamner le centre hospitalier de Condom à lui rembourser ses frais de déplacement aux rendez-vous médicaux et les frais de santé restés à sa charge, soit un total de 5 472,72 euros et non de 2 187,68 euros ainsi que l'a retenu le tribunal ; - c'est à tort que l'expert n'a retenu que les soins directement et exclusivement imputables à son activité professionnelle au centre hospitalier de Condom à partir du 24 juin 2014 ; - la responsabilité pour faute du centre hospitalier est engagée en raison de l'absence de visite médicale d'embauche ; cette faute présente un lien de causalité avec les préjudices dont elle demande réparation, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, dès lors qu'en l'absence de cette visite, le centre hospitalier n'a pas été alerté sur le risque de lui laisser porter des charges lourdes, circonstance qui est à l'origine des accidents de service survenus en 2014 ; le centre hospitalier n'a mis en place aucun aménagement de son poste de travail pour tenir compte de son état de santé ; - le centre hospitalier a également commis une faute en ne demandant pas son carnet de vaccination ni son dossier médical à son ancien employeur ; - est également fautive le délai dans lequel le centre hospitalier a reconnu l'imputabilité au service de ses pathologies ; - le centre hospitalier a pris connaissance de documents couverts par le secret médical et, d'une manière générale, a manqué de diligence et de loyauté dans le déroulement de la procédure ; - le délai dans lequel le centre hospitalier lui a proposé un reclassement et les circonstances dans lesquelles une proposition lui a été faite révèlent également une faute ; - le centre hospitalier a commis une faute en refusant de lui délivrer ses bulletins de salaire pour la période de juillet 2014 à septembre 2017, son relevé de retraite ainsi que les feuilles de soins lui permettant de se faire rembourser ses dépenses de santé ; il a également commis une faute en refusant de l'informer du solde de son compte épargne temps ; - le centre hospitalier est tenu, au titre de sa responsabilité sans faute, de l'indemniser des souffrances qu'elle a endurées et de son préjudice d'agrément ; à défaut de lui accorder les sommes qu'elle demande à ce titre, la cour pourra ordonner une expertise afin de chiffrer ces postes de préjudices ; - c'est à tort que le tribunal a rejeté ses demandes au motif que l'allocation d'invalidité qu'elle perçoit répare les préjudices résultant de son accident de service survenu en 2009 alors que cette allocation intègre le taux d'invalidité résultant de ses accidents de service de 2014 ; - ses préjudices doivent être évalués aux sommes suivantes : o 30 000 euros au titre de son préjudice moral ; o 20 000 euros au titre du non-respect du droit à une visite médicale préalable ; o 15 000 euros au titre de souffrances endurées ; o 8 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ; o 5 472,72 euros au titre de ses frais de transport et dépenses de santé o 5 989,67 euros au titre des demi-salaires . Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2019, le centre hospitalier de Condom, représenté par Me J..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de Mme E... ; 2°) par la voie de l'appel incident : - d'annuler l'article 1er du jugement du 23 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à Mme E... la somme de 2 188,28 euros ; - de rejeter la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de Mme E... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les frais de déplacement demandés par Mme E... ne peuvent être remboursés dès lors qu'il existait des centres de cures thermales plus proches de son domicile que celui où elle s'est rendue ; de la même manière, la nécessité des interventions et des consultations à Brie-sur-Marne n'est pas justifiée ; - le lien de causalité entre les dépenses de santé dont le remboursement est demandé et l'accident de service n'est pas établi. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de Mme E... en tant qu'elle se prévaut d'autres faits générateurs de la responsabilité du centre hospitalier de Condom que ceux évoqués dans sa demande préalable d'indemnisation soit l'absence de communication de son " relevé de carrière ", de ses bulletins de salaire, du détail de son compte épargne temps, de la violation du secret médical par son employeur et des modalités selon lesquelles un reclassement lui a été proposé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'arrêté du 11 juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... G..., - les conclusions de Mme L... B..., rapporteure publique, - et les observations de Me F..., représentant Mme E.... Considérant ce qui suit : 1. Mme E..., manipulatrice en électroradiologie, est titulaire de la fonction publique hospitalière depuis 1978 et a été affectée, le 1er août 2011, au centre hospitalier de Condom. Au cours de ses précédentes fonctions, elle a été victime d'un premier accident de service le 10 décembre 2004, duquel sont résultées des douleurs cervicales, dorso lombaires et scapulaires, particulièrement au côté gauche, puis d'un nouvel accident le 4 septembre 2009 responsable d'une rupture des tendons de la coiffe des rotateurs de son épaule droite, rupture traitée chirurgicalement le 13 octobre 2009. Son état de santé a été déclaré consolidé à compter du 21 juin 2010 et un déficit fonctionnel permanent de 12 % lui a été reconnu. Après sa mutation à Condom, Mme E... a subi le 6 février 2014 un nouvel accident affectant son épaule droite, puis le 24 juin 2014 un accident affectant ses deux poignets et le 6 août 2014 un accident affectant son épaule gauche. Par une décision du 26 février 2016, le centre hospitalier de Condom a estimé que les pathologies de Mme E... relatives au canal carpien droit et gauche ainsi que celles relatives à son épaule gauche devaient être prises en charge au titre d'une maladie professionnelle pour la période du 6 août 2014 au 30 novembre 2015, que les pathologies étaient reconnues consolidées au 30 novembre 2015 et qu'à compter du 1er décembre 2015, elles seraient prises en charge au titre d'un congé de maladie ordinaire. Par un courrier du 20 décembre 2014, réceptionné le 12 janvier 2015, Mme E... a sollicité du centre hospitalier de Condom le versement de diverses indemnités, ce qui lui a été refusé par une décision du 10 mars 2015. Par une première requête, Mme E... demande à la cour d'annuler le jugement avant dire droit du 21 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur les conclusions indemnitaires tendant au remboursement de ses frais médicaux, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une seconde requête, elle demande à la cour de réformer le jugement du tribunal du 23 avril 2019 en tant qu'il a limité à la somme de 2 188,28 euros le montant de la condamnation du centre hospitalier de Condom au titre de ses frais médicaux. Les requêtes n° 18BX03861 et 19BX02745 présentées par Mme E... sont relatives à la situation d'une même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la recevabilité de la demande : 2. Par un courrier du 20 décembre 2014, Mme E... a sollicité du centre hospitalier de Condom, outre le remboursement des frais qu'elle a exposés pour la prise en charge de ses pathologies et le paiement d'un reliquat de salaires, l'indemnisation de divers préjudices en se prévalant des fautes qu'aurait commises cet établissement de santé en ne se procurant pas son dossier médical auprès de ses précédents employeurs, en ne l'ayant fait bénéficier d'aucune visite médicale, en n'ayant pas aménagé son poste de travail à son état de santé, en ne lui ayant pas communiqué l'avis de la commission de réforme ni les " feuilles de soins " pour la prise en charge de ses dépenses de santé et en ayant globalement manqué de diligence dans la procédure permettant de reconnaître l'imputabilité au service de ses pathologies. Elle ne peut ainsi se prévaloir directement devant le juge d'autres faits générateurs que ceux pour lesquels elle a lié le contentieux auprès de son employeur par cette demande préalable. Mme E... n'est, par suite, pas recevable à invoquer les fautes qu'aurait commises le centre hospitalier de Condom en ne lui communiquant pas un relevé de carrière complet permettant d'évaluer des hypothèses de retraite, ses bulletins de salaire, le détail de son compte épargne temps, en ayant pris connaissance de documents en méconnaissance du secret médical et en lui proposant un reclassement dans des conditions insatisfaisantes, faits générateurs dont elle n'avait pas fait état dans sa demande préalable d'indemnisation. Sur la demande tendant au versement d'un reliquat de salaire : 3. Si Mme E... persiste à demander en appel, dans les mêmes termes que devant les premiers juges, le versement d'un reliquat impayé de l'intégralité des salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis 2014, elle admet par ailleurs, dans ses propres écritures, avoir été payée. Mme E... ne critiquant pas le non-lieu à statuer prononcé par le tribunal sur ce point, elle n'est pas fondée à demander le versement d'un reliquat de salaire depuis l'année 2014, sur lequel elle n'apporte aucune justification. Sur la demande de remboursement de frais médicaux : 4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) ". 5. Il résulte de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges que doivent être regardées comme imputables au service les tendinopathies chroniques dont a souffert Mme E... aux deux épaules à compter de 2014, ainsi que le syndrome du canal carpien affectant ses deux poignets. S'il résulte de l'instruction qu'un traitement antalgique et des séances de kinésithérapie ont notamment été nécessaires pour traiter ces pathologies, Mme E... ne justifie pas davantage en appel que devant les premiers juges de l'existence de dépenses de santé qui seraient nécessitées par les pathologies en cause, et restées à sa charge. 6. S'agissant des frais de transport, Mme E... fournit une liste détaillée de l'ensemble des trajets qu'elle a dû effectuer pour la prise en charge de ses différentes pathologies. Alors que le centre hospitalier fait valoir qu'il existe de nombreux établissements de santé plus proches du domicile de l'intéressée où ses pathologies auraient pu être prises en charge ainsi que des centres de cures thermales qui ne nécessitaient pas un si long trajet, Mme E... ne fournit aucune justification de son choix de consulter à Brie-sur-Marne et de suivre une cure thermale à Barbotan-les-Thermes. Dans ces conditions, et faute pour Mme E... de justifier que de tels déplacements présentaient un caractère d'utilité directe pour la prise en charge de ses pathologies imputables au service, le coût de tels trajets ne saurait être indemnisé. Compte tenu des éléments versés aux dossiers, il résulte seulement de l'instruction que peuvent être regardés comme imputables au service les rendez-vous de Mme E... le 3 avril 2014 à Tarbes pour une expertise réalisée à la demande de l'hôpital, le 30 juillet 2014 à Toulouse pour une consultation chez un rhumatologue ainsi que le 8 octobre 2014 à Toulouse, le 13 janvier 2015 à Auxerre, le 14 novembre 2015 à Avallon et le 30 novembre 2015 à Dijon pour différentes expertises médicales utiles à la procédure. Il sera fait une juste évaluation des frais de transport exposés par Mme E..., après soustraction de la somme de 150 euros déjà versée par le centre hospitalier de Condom en remboursement de ces frais, en ramenant la somme que ce dernier a été condamné à verser à ce titre par les premiers juges à 507,74 euros. 7. Il résulte par ailleurs de l'instruction, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que la cure thermale suivie par Mme E... du mois d'août au mois de septembre 2015 a utilement été prescrite pour le traitement de sa tendinopathie à l'épaule gauche, imputable au service. La circonstance, dont se prévaut le centre hospitalier, selon laquelle elle aurait également permis de soulager une phlébite n'est pas de nature à rompre le lien entre ces soins et les maladies imputables au service dont souffre Mme E.... C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge du centre hospitalier de Condom la somme de 593,60 euros correspondant aux frais d'hébergement que Mme E... justifie avoir exposés pour sa cure thermale, somme qui aurait également été exposée pour un lieu de cure plus proche du domicile de l'intéressée. 8. Il résulte de ce qui précède que la somme que les premiers juges ont condamné le centre hospitalier de Condom à verser à Mme E... au titre de ses frais médicaux doit être ramenée à 1 101,34 euros. Sur les fautes du centre hospitalier de Condom invoquées par Mme E... : 9. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, pas obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. 10. En premier lieu, si Mme E... reproche au centre hospitalier de Condom de ne pas s'être procuré son " dossier médical " auprès de ses précédents employeurs, elle ne précise pas davantage en appel que devant les premiers juges la règle que l'établissement de santé, qui réitère que le secret médical s'oppose à ce qu'il sollicite de tels documents, aurait ce faisant méconnue. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4624-10 du code du travail dans sa version alors en vigueur, applicable en l'espèce en vertu de l'article L. 4 111-1 du même code : " Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. / Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche. " L'article R. 4624-19 du code du travail dispose : " Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée : / 1° Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par les dispositions particulières intéressant certaines professions ou certains modes de travail. Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés ainsi que convenir de situations relevant d'une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation ; (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 11 juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale ; " (...) 1. Les travaux comportant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition aux agents suivants : (...) Rayons X et substances radioactives. (...) ". L'article R. 4624-11 du code du travail dispose : " L'examen médical d'embauche a pour finalité : / 1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ; / 2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 4624-16 du code du travail dans sa version applicable : " Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. / Sous réserve d'assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l'agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu'elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. " 12. Il résulte des dispositions précitées que Mme E..., soumise à une surveillance médicale renforcée compte tenu de ses fonctions de manipulatrice en électroradiologie, aurait dû bénéficier, d'une part, d'une visite médicale avant son embauche afin notamment de s'assurer de son aptitude au poste de travail où il était envisagé de l'affecter et, d'autre part, de visites médicales périodiques dès lors que le centre hospitalier n'établit ni même n'allègue avoir instauré le dispositif prévu au second alinéa des dispositions précitées de l'article R. 4624-16 du code du travail. Dans ces conditions, alors qu'il est constant que Mme E... n'a bénéficié d'aucune visite de la médecine du travail depuis son embauche par le centre hospitalier de Condom en 2011, la requérante est fondée à soutenir que cet établissement de santé a commis une faute. Il résulte de l'instruction que quelques mois avant son embauche au centre hospitalier de Condom, le médecin du travail a signalé la fragilité de son épaule droite et la nécessité d'éviter la manipulation de charges lourdes. Dans ces conditions, l'absence de visite médicale au centre hospitalier de Condom, laquelle aurait vraisemblablement permis de réitérer les mêmes consignes de vigilance, peut être regardée comme présentant un lien de causalité direct et certain avec la tendinopathie chronique dont a souffert Mme E... aux deux épaules à compter de 2014. Une telle faute est en revanche dépourvue de lien avec les syndromes carpiens dont souffre l'intéressée aux deux poignets, qui résultent seulement, selon l'expert, des mouvements répétés et prolongés d'extension et de préhension du poignet et de la main. 13. La requérante soutient, en troisième lieu, que le centre hospitalier de Condom a commis une faute en ne procédant pas aux aménagements de son poste de travail rendus nécessaires par son état de santé. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être exposé, le centre hospitalier de Condom n'a diligenté aucun examen médical de Mme E..., laquelle n'a, pour sa part, procédé à aucun signalement de ses difficultés, de sorte qu'il ne pouvait qu'ignorer les contre-indications médicales au port de charges lourdes émises par le médecin du travail dans les précédents établissements de santé où elle a exercé. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu une faute distincte de celle exposée au point précédent s'agissant du défaut d'aménagement du poste de travail de Mme E.... 14. En quatrième lieu, s'il résulte de l'instruction que Mme E... a plusieurs fois sollicité auprès de son employeur l'avis par lequel la commission de réforme s'est prononcée sur l'imputabilité au service de ses pathologies avant de se le voir communiquer, la requérante n'explique pas, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, en quoi une telle circonstance lui aurait causé un quelconque préjudice. 15. Mme E... soutient, en cinquième lieu, que le centre hospitalier de Condom a commis une faute en refusant de lui communiquer les " feuilles de soins " nécessaires au remboursement de ses dépenses de santé. Elle ne se prévaut toutefois, ainsi que l'a retenu le tribunal, d'aucun texte que l'établissement de santé, qui a reconnu l'imputabilité au service de l'essentiel de ses pathologies par une décision du 26 février 2016, aurait ce faisant méconnu. Elle ne justifie par ailleurs d'aucune dépense qui serait restée à sa charge. Par suite, sa demande d'indemnité sur ce point ne peut qu'être rejetée. 16. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient Mme E..., il ne résulte pas de l'instruction que le délai au terme duquel le centre hospitalier de Condom a reconnu l'imputabilité au service de ses pathologies serait excessif ni que l'établissement, qui a fait droit à la demande d'expertise de son propre assureur, aurait sciemment fait durer la procédure dans l'intention de lui nuire. Sur l'indemnisation des préjudices : 17. Mme E... ne saurait demander une quelconque somme au titre de la violation de son droit à une visite médicale préalable et de la violation de l'obligation incombant à son employeur de protéger sa santé, qui ne constituent pas, en tant que tels, des préjudices susceptibles de faire l'objet d'une indemnisation. 18. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme E... tendant à ce que le centre hospitalier de Condom soit condamné à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral que lui aurait causé la non transmission de " feuilles de soins ", de son " relevé de carrière ", de ses bulletins de salaire, du détail de son compte épargne temps, de l'avis de la commission de réforme, ainsi que le manque de diligence du centre hospitalier, la violation du secret médical par son employeur et les conditions dans lesquelles un reclassement lui a été proposé ne peut qu'être rejetée. 19. Il résulte de l'instruction que Mme E... a notamment souffert, à compter de l'année 2014, d'un syndrome douloureux diffus concernant ses deux épaules ainsi que ses deux poignets, en raison des pathologies imputables au service. L'expertise diligentée par le tribunal précise que la rechute, en février 2014, de la tendinopathie de l'épaule droite de Mme E... a été consolidée sans nouvelles séquelles le 4 mai 2014, la tendinopathie de l'épaule gauche apparue au mois d'août 2014 a été consolidée le 30 novembre 2015, les troubles aux poignets apparus au mois d'avril 2014 ont quant à eux été consolidés au mois de novembre 2015. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme E... en raison de ces différentes pathologies imputables au service en condamnant le centre hospitalier de Condom à lui verser la somme de 4 000 euros à ce titre. 20. Enfin, si Mme E... demande la condamnation du centre hospitalier de Condom à lui verser une somme de 8 000 euros au titre d'un préjudice d'agrément en se prévalant de l'impossibilité de jardiner, de nager le crawl, de pratiquer des activités telles que le Pilates et la gymnastique, elle ne produit, ainsi que le souligne l'établissement de santé, aucune pièce de nature à justifier qu'elle aurait auparavant pratiqué de telles activités. La demande présentée à ce titre doit par suite être rejetée. 21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... est seulement fondée à demander que la somme de 2 188,28 euros que les premiers juges ont condamné le centre hospitalier de Condom à lui verser soit portée à la somme de 5 101,34 euros, et que l'appel incident du centre hospitalier de Condom doit être rejeté. Sur les intérêts : 22. Mme E... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 5 101,34 euros à compter du 12 janvier 2015, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige : 23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de maintenir les dépens à la charge du centre hospitalier de Condom et de mettre à la charge du centre hospitalier de Condom une somme de 1 500 euros à verser à Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que les sommes que demande le centre hospitalier de Condom au même titre soient mises à la charge de Mme E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : La somme de 2 188,28 euros que le centre hospitalier de Condom a été condamné à verser à Mme E... par le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1600449 du 23 avril 2019 est portée à 5 101,34 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2015. Article 2 : Les jugements n° 1600449 du 21 septembre 2018 et du 23 avril 2019 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier de Condom versera à Mme E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... E..., au centre hospitalier de Condom et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 23 février 2021 à laquelle siégeaient : Mme K... H..., présidente, Mme A... D..., présidente-assesseure, Mme C... G..., conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2021. La rapporteure, Kolia G... La présidente, Catherine H... La greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 18BX03861, 19BX02745

Cours administrative d'appel

Bordeaux

CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 06/04/2021, 17MA00404, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... D... veuve J..., ainsi que Mme H... J..., Mme F... J... et M. E... J..., représentés par le cabinet d'avocats Teissonniere Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, agissant par Me I..., ont demandé au tribunal administratif de Toulon de déclarer l'État responsable des conséquences dommageables des maladies reconnues imputables au service dont est décédé M. J..., leur mari et père. Par un jugement n° 1300800 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a condamné l'État, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à verser à Mme D... veuve J..., la somme totale de 44 409 euros en réparation du préjudice moral et économique, et à verser à Mme H... J..., Mme F... J... et M. E... J... la somme de 20 000 euros chacun en réparation du préjudice moral. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 janvier 2017, le 8 décembre 2017 et le 9 mai 2019, le ministre des armées demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300800 du tribunal administratif de Toulon du 24 novembre 2016. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État ne peut être retenue dans la mesure où le lien de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants de M. J... et sa maladie n'est pas établi en droit commun et ne peut être tenu pour acquis du seul fait que l'intéressé a bénéficié de la présomption légale de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; - les premiers juges ne peuvent valablement retenir l'insuffisance des mesures de surveillance, la surveillance dont a bénéficié M. J... étant suffisante au regard de ses conditions d'exposition ; - le préjudice d'affection subi par les consorts J... à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de M. J... avant son décès est déjà inclus dans le préjudice moral accordé aux consorts J... en première instance de sorte que cette demande n'est pas fondée, et qu'en tout état de cause, les sommes réclamées sont surévaluées au regard des sommes généralement allouées par le juge administratif pour un préjudice similaire ; - aucune somme ne peut être allouée aux consorts J... au titre du préjudice d'accompagnement étant donné qu'il n'est pas justifié par un bouleversement de leur mode de vie quotidien durant la période d'hospitalisation de leur mari et père, et qu'en tout état de cause, les sommes réclamées sont surévaluées au regard des sommes généralement allouées par le juge administratif pour un préjudice similaire ; - l'octroi d'une pension militaire d'invalidité n'ouvre pas automatiquement droit à réparation en droit commun aux ayants droit de M. J... ; - en l'absence de lien de causalité certain et direct entre la maladie de M. J... et une activité de service, la responsabilité sans faute de l'État ne peut être engagée ; - M. J... ne peut pas bénéficier de la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 en l'absence de caractère rétroactif et en raison du dommage survenu antérieurement à son entrée en vigueur. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2017, Mme G... D... veuve J..., Mme H... J..., Mme F... J... et M. E... J..., représentés par Me I..., demandent à la Cour : 1°) de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité pour faute de l'État dans la survenue de la maladie de M. J... ayant entrainé son décès ; 2°) subsidiairement, de retenir la responsabilité sans faute de l'État dans la survenue de la maladie de M. J... ayant entrainé son décès ; 3°) de condamner l'État au paiement des indemnisations de leurs préjudices pour un montant total de 195 492 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2012 jusqu'à la date de son paiement effectif et capitalisés à la date du 28 juin 2013 puis à chaque échéance annuelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'État doit être engagée sur le fondement de la jurisprudence Brugnot (CE, 1er juillet 2005, n° 258208) du fait de la maladie dont a souffert M. J... ; - le cancer qui a entrainé le décès de M. J... a été admis comme étant imputable au service par un jugement définitif du tribunal des pensions militaires de Draguignan en date du 7 mai 2009 ; - la responsabilité de l'État doit être retenue en raison de la carence fautive de ce dernier dans la mesure où, compte tenu de ses fonctions de mécanicien et de ses conditions de vie sur l'atoll, M. J... n'a pas été protégé ; - M. J... n'a bénéficié d'aucune protection individuelle contre les risques auxquels il était exposé, d'aucune information sur les risques encourus, et d'une surveillance radiobiologique insuffisante au regard de l'ensemble de ses conditions concrètes d'exposition. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; - la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ; - le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Badie, - les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public, - et les observations de Me C..., substituant Me I..., représentant les consorts J.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... J..., appelé du contingent, a exercé ses fonctions de mécanicien d'hélicoptère et a été, à ce titre, affecté sur le site d'expérimentations nucléaires français en Polynésie française à Mururoa, du 9 août 1973 au 11 mai 1974. Durant l'affectation de M. J..., selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, du 18 août 1973 au 13 septembre 1973, il a été procédé à trois essais nucléaires de type atmosphérique - et à un essai de sécurité - réalisés à Moruroa. M. J..., qui a développé un cancer du poumon en 2003, est décédé le 26 décembre 2004. Les ayants droit de l'intéressé ont adressé une demande d'indemnisation des préjudices subis par ce dernier au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) sur le fondement des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010. Par une décision du 20 décembre 2011, le ministre de la défense a rejeté leur demande. Les ayants droit de M. A... J... ont alors demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler cette décision et de condamner le CIVEN à indemniser intégralement les préjudices subis à la suite de l'exposition de celui-ci aux rayonnements ionisants ayant causé la survenance de sa maladie et son décès. Par un jugement en date du 8 novembre 2013, le tribunal a annulé la décision du ministre de la défense du 20 décembre 2011 et a enjoint à ce dernier de réexaminer le dossier de l'intéressé dans un délai de trois mois en vue de proposer une indemnisation à ses ayants droit. Par un arrêt du 30 juin 2015, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le recours du ministre de la défense et a enjoint au CIVEN de présenter aux ayants droit une proposition d'indemnisation des préjudices subis par l'intéressé. Les ayants droit de ce dernier ont accepté l'offre d'indemnisation faite par le CIVEN, en date du 6 janvier 2016, d'un montant de 138 246 euros. Parallèlement à cette procédure, les ayants droit de M. J... ont adressé une demande de condamnation de l'État à réparer les préjudices personnels qu'ils estiment avoir subis en conséquence du décès de leur époux et père. Par un jugement n° 1300800 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a condamné l'État, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à verser à Mme D... veuve J..., la somme totale de 44 409 euros en réparation du préjudice moral et économique, et à verser à Mme H... J..., Mme F... J... et M. E... J... la somme de 20 000 euros chacun en réparation du préjudice moral. La ministre des armées relève appel de ce jugement. Par un recours incident, Mme D... veuve J... et Mme H... J..., Mme F... J... et M. E... J... demandent à la Cour de porter l'indemnisation de leurs préjudices à un montant total de 195 492 euros. Sur la responsabilité sans faute de l'État au titre de la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 : 2. L'article 62 du code du service national dispose que "(...) Nonobstant les dispositions régissant les régimes de couverture sociale qui leur sont propres, les jeunes gens accomplissant les obligations du service national, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun. (...) ". 3. Les appelés du contingent effectuant leur service militaire qui subissent, dans l'accomplissement de leurs obligations, un préjudice corporel, sont fondés, ainsi que leurs ayants droit, et en l'absence même de toute faute de la collectivité publique, à en obtenir réparation, dès lors que, conformément à l'article L. 62 du code du service national tel que modifié par la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, le forfait de la pension ne leur est pas opposable. Toutefois, ce droit à réparation n'est ouvert que lorsque le préjudice subi est directement imputable au service. Et, la loi du 8 juillet 1983 modifiant le code du service national, en prévoyant une réparation complémentaire destinée, par dérogation à la règle du forfait de la pension, à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi par un appelé à la suite d'un accident de service, n'a un caractère ni interprétatif ni rétroactif. Ainsi, elle ne saurait s'appliquer à un dommage survenu antérieurement à son entrée en vigueur. 4. Il résulte de l'instruction que si la maladie dont a été victime M. A... J... n'a été diagnostiquée qu'en novembre 2003, donc postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 1983, ses ayants droit se prévalent s'agissant de son origine de faits survenus en 1973 et en 1974, soit avant l'intervention de ces nouvelles dispositions législatives. Par suite, comme l'a soutenu la ministre des armées dans ses observations en réponse au moyen relevé d'office et tiré de l'application de la responsabilité sans faute au titre de l'article 62 du code du service national, les ayants droit de M. J... ne peuvent se prévaloir d'un tel régime de responsabilité. Sur la responsabilité pour faute de l'État : 5. Ni les dispositions de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ni celles de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ne font obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir notamment à la réparation des préjudices subis par les ayants droit de la victime déjà indemnisée soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où la maladie de la victime serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 6. En premier lieu, la ministre des armées conteste le lien de causalité entre la maladie et le service en faisant valoir d'une part que celle-ci est apparue près de 29 ans après et d'autre part qu'il n'est pas démontré que le cancer dont a été victime M. J... est de manière certaine et directe imputable aux essais nucléaires. 7. Cependant, d'une part, à deux reprises, même si s'appliquaient devant elles des mécanismes de régime de responsabilité différents, des juridictions ont reconnu, par des décisions définitives, un lien de causalité entre la maladie de M. J... et le service. Ainsi, par un jugement du 7 mai 2009, le tribunal des pensions militaires du Var relevait : " que le soldat-mécanicien René J..., tout spécialement missionné au nettoyage des hélicoptères patrouillant en vol lors des explosions nucléaires réalisées dans la région de Mururoa, n'a pu qu'être exposé soit directement, bien que l'absence de combinaison de décontamination appropriée ne soit pas démontrée, soit à l'occasion d'un contact avec les mousses rejetées dans le lagon après décontamination, à des éléments radioactifs n'ayant pu disparaître par l'effet de la main humaine en raison de leur teneur en agents très durablement irradiés(...) il convient encore de souligner qu'après l'accomplissement de ses devoirs militaires, pas plus de deux années se sont écoulées avant que René J... perde son rein gauche, filtre par excellence des substances ingurgitées par l'être humain. " Ainsi que l'a relevé la cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt du 30 juin 2015, devenu définitif, M. J... doit être regardé comme étant décédé des suites d'une maladie radio-induite inscrite sur la liste fixée par le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 et après avoir séjourné dans l'une des zones géographiques et au cours d'une période déterminées par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 sans que puisse être utilement soutenu, pour écarter la présomption de causalité ainsi établie entre ce décès et l'exposition aux rayonnements ionisants provoqués par les essais nucléaires français, qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de l'exposition aux rayonnements ionisants, le risque attribuable aux essais nucléaires est négligeable. D'autre part, le praticien hospitalier ayant assuré le suivi de M. J... a indiqué dans trois certificats successifs du 24 janvier 2005, 22 mars 2006 et 4 mars 2011, non sérieusement contestés en défense, que le carcinome pulmonaire diagnostiqué le 1er décembre 2003 s'apparentait aux tumeurs sarcomateuses, pour laquelle le rôle du tabagisme n'est pas " du tout évident " alors que " le lien avec les irradiations subies lors de son séjour à Mururoa semble plus nettement établi ". Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le lien de causalité entre la maladie, même apparue près de trente ans après, et le service doit être regardé comme certain et direct. 8. En deuxième lieu, la ministre des armées se prévaut de l'absence de faute de l'Etat, en réitérant en appel son argumentation de première instance. 9. Ainsi qu'il a été dit plus haut, affecté sur le site d'expérimentations nucléaires français en Polynésie française à Mururoa, du 9 août 1973 au 11 mai 1974, période marquée par trois essais nucléaires de type atmosphérique, en sus d'un essai de sécurité, M. J..., appelé du contingent, a exercé des fonctions de mécanicien d'hélicoptère et a été amené à effectuer des taches qui ne peuvent raisonnablement exclure la responsabilité de l'État concernant son exposition aux rayonnements ionisants. En effet, l'intéressé était chargé du nettoyage des hélicoptères patrouillant en vol lors des explosions nucléaires. En outre, la dosimétrie individuelle interne de M. J... se limite à un seul et unique examen anthropospectrogammétrique réalisé le 4 mai 1974, à son départ du site et plusieurs mois après le dernier essai recensé. Par voie de conséquence, ce seul et unique examen dosimétrique, alors même que la dosimétrie d'ambiance des lieux de vie de l'intéressé n'aurait rien révélé de suspect, n'est pas suffisant pour exclure totalement qu'il ait fait l'objet d'une contamination par quelque voie que ce soit. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé a fait l'objet d'une protection individuelle ou collective suffisante pas plus qu'il n'a fait l'objet d'une information raisonnable des risques encourus à l'époque des faits. Il en résulte que l'administration ne peut raisonnablement soutenir que la surveillance dont a bénéficié M. J... étant suffisante au regard de ses conditions d'exposition. En outre, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, eu égard aux risques encourus, les mesures au titre des précautions mises en place lors des essais que furent la surveillance météorologique, le classement des zones en fonction des risques de contamination ou bien encore l'existence d'un périmètre de sécurité imposé et des conditions de vie réglementées apparaissent comme insuffisantes. Par suite, Mme D... veuve J... et ses enfants sont fondés à rechercher la responsabilité pour faute de l'État. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant du préjudice économique de Mme D..., veuve J... : 10. Mme D... veuve J... a sollicité l'indemnisation du préjudice économique subi par ricochet du fait du décès de son mari au titre des années 2005 à 2008. Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu, le cas échéant, de ses propres revenus et déduction faite des prestations reçues en compensation. Dès lors, le préjudice est établi par référence à un pourcentage des revenus de la victime, affecté à l'entretien de la famille. 11. Il résulte de l'instruction que, calculé sur la base des trois dernières années avant le décès de M. J..., le revenu moyen du ménage s'élève à la somme de 30 227 euros. Il convient de déduire de ce revenu 30 % correspondant à la part de consommation personnelle de l'époux, soit la somme de 9 068 euros. Dès lors, le revenu disponible de référence pour le foyer s'élevait ainsi à la somme de 21 159 euros. Il résulte également de l'instruction que, pour les années 2005, 2007 et 2008, et il n'est pas contesté pour l'année 2006, que Mme D... veuve J..., a perçu respectivement, au titre de ces années, ainsi que cela ressort des avis d'imposition, les sommes de 17 164 (12 062 de pensions + 5 102 de salaires,) euros (2005), 19 622 euros (2006), 12 978 euros (2007) et 15 463 euros (2008). Ainsi, son préjudice économique lié au décès de son mari peut être établi à 3 995 euros au titre de 2005, 1 537 euros au titre de 2006, 8 181 euros au titre de 2007 et 5 696 euros au titre de 2008, soit un total de 19 409 euros. Par suite, les premiers juges ont pu à bon droit estimer que le préjudice économique de Mme D... veuve J... s'élevait à la somme de 19 409 euros et condamner l'État à lui verser ce montant. S'agissant du préjudice moral, du préjudice d'affection et du préjudice d'accompagnement subis par Mme D..., veuve J..., et ses trois enfants : 12. La ministre des armées conclut au rejet des conclusions indemnitaires incidentes présentées par les ayants droit de M. J... au motif que le préjudice d'affection subi par ces derniers à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de M. J... avant son décès est déjà inclus dans le préjudice moral accordé aux consorts J..., lequel est suffisant, en première instance de sorte que cette demande n'est pas fondée. 13. Mme D... veuve J... et ses enfants ont sollicité l'indemnisation du préjudice moral du fait du décès de M. J.... Les premiers juges ont répondu favorablement à cette demande et ont condamné l'État à verser la somme de 25 000 euros à M. D... veuve J... et 20 000 euros à chaque enfant. Néanmoins, Mme D... veuve J... sollicite en appel la condamnation de l'État à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral d'affection, et 20 000 euros au titre du préjudice moral d'accompagnement, pour un montant total de 70 000 euros. Les enfants de M. J... sollicitent en appel la condamnation de l'État à leur verser la somme de 30 000 euros chacun au titre du préjudice moral d'affection, et 5 000 euros au titre du préjudice moral d'accompagnement, pour un montant total de 35 000 euros chacun. 14. Au regard des circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a fait une juste appréciation en estimant que le préjudice moral subi par Mme D... veuve J... devait être évalué à la somme de 25 000 euros et celui de ses trois enfants à 20 000 euros chacun, lesquels montants doivent être regardés comme comprenant le préjudice d'affection. En revanche, le préjudice d'accompagnement, résultant du partage par sa famille de la fin de vie d'un proche, n'a pas été évalué par les premiers juges de sorte qu'un tel préjudice subi par Mme D... veuve J..., eu égard aux circonstances de l'espèce, doit être fixé à la somme de 5 000 euros et celui de ses trois enfants à 2 500 euros chacun. Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner l'État à leur verser cette somme à chacun. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 15. Il résulte des dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil que Mme D..., veuve J..., et ses trois enfants ont droit aux intérêts sur les sommes qui leur sont allouées et ce, à compter du 28 juin 2012, date de réception de leur demande indemnitaire préalable. Les requérants ont par ailleurs demandé le bénéfice de la capitalisation des intérêts. Il y a donc lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande à compter du 28 juin 2013, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme G... D... veuve J..., Mme H... J..., Mme F... J... et M. E... J... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le recours de la ministre des armées est rejeté. Article 2 : La somme de 25 000 euros au titre des préjudices moral et d'accompagnement que l'État a été condamné à verser à Mme D... veuve J... par le tribunal administratif de Toulon est portée à 30 000 euros. Article 3 : La somme de 20 000 euros au titre des préjudices moral et d'accompagnement que l'État a été condamné à verser à Mme H... J... par le tribunal administratif de Toulon est portée à 22 500 euros. Article 4 : La somme de 20 000 euros au titre des préjudices moral et d'accompagnement que l'État a été condamné à verser à Mme F... J... par le tribunal administratif de Toulon est portée à 22 500 euros. Article 5 : La somme de 20 000 euros au titre des préjudices moral et d'accompagnement que l'État a été condamné à verser à M. E... J... par le tribunal administratif de Toulon est portée à 22 500 euros. Article 6 : L'État est condamné à verser à Mme D... veuve J..., la somme totale de 44 409 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2012 jusqu'à la date de son paiement effectif. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 28 juin 2013 puis à chaque échéance annuelle. Article 7 : L'État est condamné à verser à Mme H... J..., Mme F... J... et M. E... J... la somme de 22 500 euros chacun en réparation de leurs préjudices. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2012 jusqu'à la date de son paiement effectif. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 28 juin 2013 puis à chaque échéance annuelle. Article 8 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 9 : L'État versera aux requérants la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 10 : Le surplus des conclusions incidentes de Mme G... D... veuve J..., Mme H... J..., Mme F... J... et M. E... J... est rejeté. Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à Mme G... D... veuve J..., Mme H... J..., Mme F... J... et M. E... J... et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Délibéré après l'audience du 23 mars 2021, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2021. N° 17MA00404 2

Cours administrative d'appel

Marseille

CAA de PARIS, 4ème chambre, 09/04/2021, 19PA02124, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun : 1°) à titre principal, de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme globale de 250 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux qu'il estime avoir subis et à lui rembourser la somme de 8 319,52 euros, augmentée des intérêts de retard correspondant au montant des congés, des heures supplémentaires, des heures de récupération, des heures libérées et des frais médicaux qui lui sont dus ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 200 000 euros au titre de sa retraite " valorisée " et la somme de 250 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au département du Val-de-Marne de revaloriser sa pension de retraite ainsi que sa retraite additionnelle en prenant en compte l'avancement auquel il avait droit et les cotisations qu'il aurait versées au titre de la retraite additionnelle. Par un jugement n° 1600515 du 7 mai 2019, le Tribunal administratif de Melun a condamné le département du Val-de-Marne à payer à M. C... la somme de 243 720 euros au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2019 et 8 octobre 2020, le département du Val-de-Marne, représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1600515 du 7 mai 2019 en tant que le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à M. C... une somme de 243 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis ; 2°) de ramener le montant de l'indemnité due à de plus justes proportions ; 3°) de rejeter les conclusions présentées par M. C... par la voie de l'appel incident ; 4°) de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions de M. C... présentées par la voie de l'appel incident sont irrecevables car elles présentent un litige distinct de l'appel principal, elles constituent des demandes nouvelles en appel et il ne peut solliciter à titre principal des demandes présentées à titre subsidiaire devant le tribunal ; - il n'a pas méconnu son obligation de sécurité dès lors qu'aucun poste de technicien en charge du rangement de l'atelier n'a été supprimé ; - il a procédé à l'aménagement du poste de M. C... conformément aux préconisations émises en 1997 ; - M. C... a été reconnu apte à son poste sans restriction lors des visites médicales en 2000 et 2005 ; - la procédure de reclassement en 2011 n'a pu être mise en oeuvre dès lors que l'intéressé a été en arrêt maladie jusqu'à sa retraite ; - il ne peut solliciter le versement des frais médicaux supplémentaires en l'absence de demande en ce sens adressée à la collectivité ; - M. C... n'établit pas avoir effectué les heures dont il sollicite le versement, ni que les jours de congés ne lui ont pas été versés ; - la rente viagère d'invalidité répare forfaitairement les préjudices liés à la perte de revenus et à l'incidence professionnelle ; - l'absence de promotion au grade d'ingénieur territorial est liée au caractère limité du nombre de nominations ; - le préjudice d'agrément n'est pas établi en l'absence d'activité de loisir ou sportive ; - M. C... n'a pas subi de préjudice esthétique ; - le préjudice résultant du syndrome post-traumatique n'est pas établi ; - l'imputabilité des pathologies psychiatriques à l'accident de service n'est pas établie en l'absence d'éléments sur l'état antérieur de M. C... ; - le taux du déficit fonctionnel permanent doit être calculé selon la règle de Balthazard de la validité restante et non par addition des taux retenus ; le déficit fonctionnel permanent ne saurait être fixé à un taux supérieur à 66 %, soit une indemnité évaluée à 150 000 euros ; - le taux d'invalidité afférent à l'état psychologique est manifestement surévalué ; - les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2019 et 4 mars 2021, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du département du Val-de-Marne ; 2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, - de réformer le jugement n° 1600515 du 7 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné le département du Val-de-Marne à lui verser une somme de 243 720 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis ; - de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser une indemnité de 311 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 8 319,52 euros au titre des frais médicaux, des congés et heures dus et de 50 000 euros au titre du traitement discriminatoire ; - à titre subsidiaire, d'enjoindre au département du Val-de-Marne de revaloriser sa pension de retraite ainsi que sa retraite additionnelle afin de prendre en compte son avancement ; 3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par le département du Val-de-Marne ne sont pas fondés ; - ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident sont recevables ; - le département du Val-de-Marne a manqué à son obligation de sécurité des agents en ne prenant pas en compte la dangerosité des locaux ; - le département du Val-de-Marne a commis une faute en ne prenant pas en compte son état physique dans l'aménagement de son poste et dans le suivi médical régulier de son état de santé ; - le département du Val-de-Marne ne justifie pas du refus de sa promotion au grade d'ingénieur territorial alors qu'il remplissait les conditions ; le refus est entaché de discrimination à raison de son état de santé ; - il a droit au remboursement de la perte de revenus et de pension de retraite résultant de l'absence d'avancement ; il a subi un préjudice évalué à 50 000 euros au titre du traitement discriminatoire ; - le département du Val-de-Marne doit lui rembourser les congés et heures de récupération, les heures supplémentaires et les heures libérées ; - le département du Val-de-Marne doit lui rembourser les frais médicaux qu'il a pris en charge pour un montant de 1 405,52 euros ; - il a subi un préjudice d'agrément évalué entre 7 700 et 31 000 euros ; - il a subi un préjudice esthétique évalué à la somme de 38 180 euros ; - il a subi un déficit fonctionnel permanent évalué à la somme de 311 950 euros ; - la règle de la validité restante n'est pas applicable pour la détermination du déficit fonctionnel permanent ; - il y a lieu d'enjoindre au département de revaloriser sa pension de retraite et de la fixer à la somme de 2 548 euros mensuel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, premier conseiller, - les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public, - les observations de Me Cadoux, avocat du département du Val-de-Marne, - et les observations de M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., technicien principal de première classe, affecté au sein de l'ancien service informatique du département du Val-de-Marne, a été victime le 22 août 2008 d'une chute dans l'atelier du service, reconnue comme accident imputable au service le 4 février 2009. L'intéressé a été placé en congé de maladie du 22 août 2008 au 1er décembre 2014. La commission de réforme ayant reconnu son inaptitude définitive à toutes fonctions, M. C... a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2014 et bénéficie d'une pension d'invalidité comprenant une rente d'invalidité au taux de 59%. Par courrier du 27 juillet 2015, M. C... a présenté une demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident du 22 août 2008, qui a été rejetée par courrier du président du conseil départemental du Val-de-Marne en date du 18 novembre 2015. Par un jugement du 7 mai 2019, le Tribunal administratif de Melun a condamné le département du Val-de-Marne à payer à M. C... la somme de 243 720 euros au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis. Le département du Val-de-Marne relève appel de ce jugement en tant qu'il a été condamné au versement d'une somme de 243 000 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis. M. C..., par la voie de l'appel incident, sollicite la réformation de ce jugement en tant que le tribunal n'a fait que partiellement droit à ses conclusions. Sur l'appel principal : 2. En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les fonctionnaires des collectivités territoriales qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. 3. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 4. Pour condamner le département du Val-de-Marne au versement d'une indemnité de 240 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de M. C..., le tribunal s'est fondé sur la rapport d'expertise médicale du docteur Bantman du 3 juin 2014 réalisée dans le cadre de l'attribution de la pension d'invalidité par la CNRACL, qui a retenu un déficit fonctionnel permanent de 85% correspondant à 35% d'invalidité pour une algodystrophie de la main gauche, 20% d'invalidité pour un syndrome post-traumatique et 30 % d'invalidité pour un syndrome dépressif. Le département du Val-de-Marne conteste la réalité d'un syndrome post-traumatique distinct d'un syndrome dépressif et fait valoir qu'en l'absence d'éléments sur son état psychiatrique antérieur, l'imputabilité de cette invalidité à l'accident de service du 22 août 2008 n'est pas établie. D'une part, si le rapport d'expertise du docteur Bantman conclut à l'existence de deux invalidités distinctes pour l'état psychiatrique de M. C... sans procéder à une description de ces deux pathologies, les certificats médicaux du psychiatre de M. C... mentionnent uniquement un état dépressif post-traumatique. D'autre part, si le rapport d'expertise du docteur Bantman retient que les séquelles psychiatriques sont entièrement en relation directe et certaine avec l'accident de service du 22 août 2008, le rhumatologue ayant procédé à l'examen de M. C... préconisait dans son expertise du 30 septembre 2014 une expertise psychiatrique en vue d'évaluer l'état psychiatrique antérieur et estimait que la dépression caractérisée n'était pas en rapport avec les séquelles de l'accident. 5. Les pièces produites ne permettent pas de déterminer avec précision le déficit fonctionnel permanent résultant de l'état psychiatrique de M. C... et son imputabilité à l'accident de service du 22 août 2008. Il y a lieu dès lors avant de statuer sur les préjudices de M. C..., d'ordonner une mesure d'expertise aux fins et dans les conditions précisées ci-après. DECIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête du département du Val-de-Marne et sur les conclusions de M. C..., procédé par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise avec mission : 1°) de se faire communiquer tous documents utiles et notamment tous ceux relatifs au suivi médical et aux actes de soin de M. C..., de procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. C... et à son examen clinique ; 2°) de décrire la nature et l'étendue du déficit fonctionnel permanent résultant de l'état psychiatrique de M. C... ; de préciser dans quelle mesure il trouve son origine, en tout ou partie, dans l'état de santé antérieur de M. C... ou dans l'accident dont l'intéressé a été victime le 22 août 2008 ; de déterminer le pourcentage du déficit fonctionnel permanent en relation directe avec cet accident, indépendamment de son état antérieur, en précisant la méthode utilisée dans la détermination de ce taux ; 3°) de donner tous éléments utiles permettant d'évaluer, s'il y a lieu, les autres postes de préjudices en lien avec l'accident et de fournir toutes précisions complémentaires que l'expert jugera utile à la solution du litige et de nature à permettre d'apprécier l'étendue des préjudices. Article 2 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert pourra se faire remettre, en application de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, tous documents utiles et notamment, tous ceux relatifs aux examens et soins concernant l'intéressé. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires dans un délai de deux mois et en notifiera copies aux parties intéressées. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin d'instance. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au département du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 26 mars 2021, à laquelle siégeaient : - Mme A..., président de chambre, - Mme Julliard, présidente assesseure, - Mme Mach, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2021. Le rapporteur, A-S MACHLe président, M. A...Le greffier, S. GASPARLa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 19PA02124

Cours administrative d'appel

Paris

CAA de NANTES, 6ème chambre, 06/04/2021, 19NT02740, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision implicite du 27 novembre 2016 par laquelle le maire d'Auray a refusé de procéder à la reconstitution de sa carrière ainsi que la décision expresse du 16 décembre 2016 ayant le même objet, d'autre part, d'enjoindre au maire d'Auray de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 14 octobre 2010 et jusqu'au 1er septembre 2015, date de sa mise à la retraite, sur la base de l'emploi qu'elle occupait à la date de son dernier jour d'activité avec une quotité horaire hebdomadaire de 18,5 heures, et enfin de mettre à la charge de cette collectivité une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1700274 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions du 27 novembre 2016 et 16 décembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au maire d'Auray de procéder à la reconstitution de sa carrière depuis la date du 14 octobre 2010, sur la base de l'emploi qu'elle occupait à la date de son dernier jour d'activité, soit sur l'emploi occupé de 18,50 heures hebdomadaires, jusqu'à la date de sa mise à la retraite pour invalidité ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Auray une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune d'Auray a commis une erreur de droit dès lors que son congé de maladie étant intervenu antérieurement à la décision modifiant la durée hebdomadaire de son emploi, cette décision n'a pas pu avoir pour effet de modifier sa situation ; - pour l'application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le traitement pris en compte doit être celui tel qu'il est fixé à la date du début du congé ; l'effectivité du droit au maintien du traitement ne peut dépendre de circonstances liées au fonctionnement du service qui sont totalement extérieures à la personne et à la situation du fonctionnaire ; il en va ainsi s'agissant du temps partiel thérapeutique où le droit est déconnecté du régime du travail appliqué avant la survenance de la pathologie. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2020, la commune d'Auray, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'argumentation relative au régime du temps partiel thérapeutique est inopérante ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ; - le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 ; - le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A... a été recrutée à compter du 1er janvier 1992 par la commune d'Auray en qualité d'assistante territoriale d'enseignement artistique pour assurer les fonctions de professeur de piano à l'école de musique municipale. Elle a été titularisée par un arrêté du 20 septembre 2000. Après plusieurs malaises survenus en juin et septembre 2009 associés à des acouphènes, elle a été placée en congé de maladie. Par un arrêté du 27 octobre 2010, pris sur le fondement de la délibération du conseil municipal du 20 octobre 2010, sa durée hebdomadaire de travail a été portée à 16,75 heures par semaine. Par un premier arrêté du 7 mai 2015, sa pathologie a été reconnue comme imputable au service à compter du 3 juin 2009. Par un second arrêté du même jour, elle a été placée en congé pour maladie professionnelle survenue dans l'exercice de ses fonctions pour différentes périodes. Enfin, par un arrêté du 23 novembre 2015, elle a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2015. Mme A... a demandé, par un courrier reçu le 27 septembre 2016 par les services de la commune d'Auray, la reconstitution de sa carrière du 14 octobre 2010 au 1er septembre 2015 sur la base d'un emploi occupé à hauteur de 18,50 heures par semaine. Elle relève appel du jugement du 9 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé implicitement puis expressément à sa demande. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé ". Aux termes de l'article 57 de cette même loi, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) ". 3. Les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 selon lesquelles le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé, l'intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 subordonnant le droit au traitement au service fait. Elles ne peuvent avoir pour effet d'accorder à un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait eus s'il n'en avait pas bénéficié. Dans le cas particulier des agents à temps non complet, dont le traitement est calculé au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à l'emploi dans lequel ils sont nommés et dont le nombre d'heures de service hebdomadaire peut être modifié, en vertu des dispositions précitées du décret du 20 mars 1991, sans que cette modification ne soit subordonnée à l'acceptation préalable des intéressés, les dispositions de l'article 57 ne font pas obstacle à ce qu'une modification de la durée hebdomadaire de service impliquant une modification de la rémunération intervienne pendant un congé de maladie, les intéressés ayant toujours la possibilité, lorsque cette modification est assimilée à la suppression d'un emploi, de refuser a postériori cette transformation et, dans toutes les hypothèses, de contester devant le juge la délibération de l'organe délibérant procédant à cette modification. 4. Il ressort des pièces du dossier que la durée hebdomadaire de travail de Mme A..., fixée à 18,5 heures par un arrêté du 8 février 2001, a été ramenée à 16,75 heures par un arrêté du 27 octobre 2010. Il est constant que cet arrêté est devenu définitif à la suite du rejet par le tribunal administratif de Rennes le 31 décembre 2013 dans l'instance n° 1102584 de la requête formée par l'intéressée tendant à son annulation. Or c'est sur la base de cet arrêté que la commune d'Auray a pris en compte, pour le calcul du versement effectué à Mme A... sur le fondement de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 du fait de congé de maladie, l'impact financier de cette réduction de la durée hebdomadaire de travail à compter du 1er novembre 2010. Si la requérante soutient que cet élément postérieur au 14 octobre 2010, date du début de son congé de maladie, ne devait pas être retenu pour le calcul du traitement intégral auquel elle avait droit et que sa situation devait être déterminée à la date du dernier jour précédant sa mise en congé, les dispositions de l'article 57 précitées, applicables en cas d'imputabilité au service de la maladie, ne prévoient pas que soit exclue, pour le calcul du versement opéré, la prise en compte des évènements affectant la carrière de l'agent après la date de sa mise en congé. Par ailleurs, ces dispositions légales qui ont pour objet de compenser la perte de rémunération liée à la maladie de Mme A... ne peuvent avoir pour effet de lui accorder un droit à rémunération supérieur à celui qui aurait été le sien si elle n'avait pas été dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Par suite, la commune d'Auray n'a pas fait une inexacte application des dispositions régissant sa situation en prenant en compte la modification induite par l'arrêté du 27 octobre 2010. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme sollicitée par la commune d'Auray sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D... épouse A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Auray présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse A... et à la commune d'Auray. Délibéré après l'audience du 19 mars 2021, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Gélard, premier conseiller, - Mme E..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2021. Le rapporteur, F. E...Le président, O. COIFFET Le greffier, P. CHAVEROUX La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N° 19NT02740 2 1

Cours administrative d'appel

Nantes

CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 13/04/2021, 18MA04962, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 23 avril 2012 par laquelle le directeur opérationnel territorial " courrier " de la Côte d'Azur de La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie lombaire et de condamner La Poste à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises par son employeur, d'autre part, d'annuler la décision du 29 janvier 2018 rejetant sa demande tendant au versement de l'indemnité compensatrice des congés acquis mais non pris pendant la période du 12 mars 2008 au 11 mars 2011 et de condamner La Poste à lui verser la somme de 4 323,60 euros au titre de cette indemnité. Par un jugement n° 1601273 du 8 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D... et a fait partiellement droit à ses conclusions indemnitaires en condamnant La Poste à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 novembre 2018, le 16 mai 2019 et le 20 novembre 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 octobre 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'aggravation de sa pathologie lombaire et de réformer ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions tendant à la condamnation de La Poste à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis ; 2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de l'entier préjudice qu'il estime avoir subi ; 3°) d'enjoindre à La Poste de lui allouer une allocation temporaire d'invalidité ou une rente viagère d'invalidité ; 4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l'aggravation de sa pathologie était sans incidence sur la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ; - il a commis une autre erreur de droit en ne faisant pas application de la présomption d'imputabilité au service prévue par l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; - la circonstance que la décision du 23 avril 2012 soit devenue définitive ne rend pas irrecevables ses conclusions indemnitaires ; - La Poste a commis une carence fautive en s'abstenant de mettre en oeuvre les préconisations de la médecine de prévention ; - en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'aggravation de sa pathologie lombaire, La Poste a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - son entier préjudice, constitué notamment de souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que par l'aggravation de son déficit fonctionnel permanent, devra être réparé à hauteur de 50 000 euros ; - il est fondé à solliciter le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité pendant la durée de son maintien en activité puis de la rente viagère d'invalidité à compter de sa mise à la retraite d'office. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande à la cour de la mettre hors de cause. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2019, La Poste, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 23 avril 2012 étant devenue définitive, les demandes tendant à l'annulation de cette décision et à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie sont irrecevables ; - les demandes, nouvelles en appel, tendant à l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité et d'une rente viagère d'invalidité sont irrecevables ; - subsidiairement, la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'intéressé n'est pas fondée ; - l'entier préjudice allégué ne présente pas un caractère direct et certain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 ; la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., ancien fonctionnaire de La Poste mis à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 12 mars 2011, doit être regardé comme relevant appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 octobre 2018 en tant uniquement qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions tendant à la condamnation de son ancien employeur à réparer les préjudices qu'il a subis. Sur la régularité du jugement : 2. A supposer que M. D... ait entendu remettre en cause la régularité du jugement attaqué en soutenant que les premiers juges ont commis plusieurs erreurs de droit, de telles critiques se rattachent au bien-fondé de ce jugement et non à sa régularité. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de La Poste : 3. En premier lieu, il résulte en particulier du rapport d'expertise établi le 26 août 2016 par le docteur Loubignac que M. D... souffre d'une pathologie lombaire diagnostiquée le 20 septembre 1988, soit quelques semaines après sa titularisation, ainsi que d'une pathologie psoriasique diagnostiquée au cours de l'année 1992 et que ces deux pathologies sont à l'origine de ses douleurs lombaires. Il ne résulte pas de l'instruction, comme l'a jugé le tribunal, que la pathologie lombaire de l'intéressé présenterait un lien direct avec l'exercice de ses fonctions au sein des services de La Poste. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le directeur opérationnel territorial " courrier " de la Côte d'Azur de La Poste a, par une décision du 23 avril 2012, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie lombaire. Par ailleurs, si l'appelant se prévaut de la présomption d'imputabilité au service tant de sa pathologie lombaire que de l'aggravation de celle-ci au cours de sa carrière au sein de La Poste, il invoque inutilement à cet égard les dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors que ces dispositions, issues de l'ordonnance du 19 janvier 2017 et entrées en vigueur le 21 janvier suivant, ne sont pas applicables à sa situation, juridiquement constituée avant cette dernière date, l'intéressé ayant été mis à la retraite pour invalidité à compter du 12 mars 2011 ainsi qu'il a été dit. 4. En second lieu, La Poste ne conteste pas le principe de sa responsabilité retenu au point 8 du jugement attaqué, et qu'il y a lieu de confirmer en appel, en raison de la faute qu'elle a commise en s'abstenant de mettre en oeuvre les recommandations émises par la médecine de prévention en vue de l'aménagement du poste de travail de M. D... afin de tenir compte des douleurs lombaires de l'intéressé et de limiter celles-ci. Cette faute, qui est à l'origine de l'aggravation des douleurs lombaires de l'intéressé au cours de sa carrière, est de nature à engager la responsabilité de La Poste. En ce qui concerne les préjudices : 5. M. D... demande en appel, comme en première instance, la condamnation de La Poste à lui verser la somme totale de 50 000 euros en réparation des souffrances physiques et psychiques endurées, de l'aggravation de son déficit fonctionnel permanent ainsi que de son préjudice d'agrément. Le rapport d'expertise déjà évoqué du docteur Loubignac relève que les taux d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique relatifs aux pathologies lombaire et psoriasique de M. D... ont été évalués, respectivement, à 7 % et à 40 % en 2010. Il ne résulte pas de l'instruction, alors d'ailleurs que l'expert désigné par le tribunal administratif de Toulon n'a pas remis en cause cette évaluation, en particulier en tant qu'elle concerne la pathologie lombaire de l'intéressé, que les premiers juges auraient procédé à une évaluation insuffisante des différents préjudices résultant de l'aggravation de ses douleurs lombaires au cours de sa carrière en limitant la condamnation de La Poste à la somme de 10 000 euros, tous préjudices confondus. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a condamné La Poste à lui verser la somme de 10 000 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à titre principal par M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. D'une part, les premiers juges ont mis à la charge définitive de La Poste, sans que cela soit contesté en appel, les dépens, constitués des frais et honoraires de l'expert désigné par le tribunal administratif de Toulon. M. D... ne justifiant pas avoir exposé, au cours de la présente instance d'appel, de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. 9. D'autre part, les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par La Poste. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à La Poste. Copie en sera adressée pour information à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient : - M. Chazan, président, - Mme Simon, président assesseur, - M. A..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021. 2 N° 18MA04962

Cours administrative d'appel

Marseille

CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 12/04/2021, 19MA05307, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 12 janvier 2017 par laquelle l'université Côte d'Azur lui a ordonné le reversement de la somme de 24 862,57 euros au titre d'un trop-perçu de traitement, de condamner l'université Côte d'Azur à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi et d'enjoindre au président de l'université Côte d'Azur de procéder à un nouveau calcul des sommes dues. Par un jugement n° 1701802 du 27 septembre 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 12 janvier 2017, enjoint au président de l'université Côte d'Azur de réexaminer la situation de Mme C... et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; 2°) de condamner l'université Côte d'Azur à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'université Côte d'Azur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'université a commis une faute en maintenant son plein traitement entre le 1er juillet 2015 et le 30 novembre 2016 ; - l'université a commis une faute en lui réclamant le reversement de l'intégralité de son traitement pour cette période alors qu'elle était en droit de prétendre à un demi-traitement ; - le délai d'instruction de son dossier de mise à la retraite pour invalidité a été excessif, ce qui constitue une faute ; - l'université a commis une faute en s'abstenant de l'informer de la possibilité de demande de reversement des trop-perçus de rémunération ; - le caractère brutal de la demande de reversement constitue une faute ; - elle est en droit d'être indemnisée des congés payés qu'elle n'a pu prendre, de telle sorte que le trop-perçu mentionné par la décision du 12 janvier 2017 doit être réduit ; - le montant de l'ordre de reversement dépassant les sommes effectivement dues, elle a subi un préjudice financier ; - les conditions d'émission de l'ordre de reversement lui ont causé un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2020, l'université Côte d'Azur, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D... Grimaud, rapporteur, - et les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., adjointe technique de la recherche et de la formation affectée à la faculté de médecine de l'université de Nice, a sollicité le 26 novembre 2015 sa mise en retraite pour invalidité. Par arrêté du 28 septembre 2016, le président de l'université Côte d'Azur a décidé sa mise à la retraite à compter du 1er juillet 2015. Le 12 janvier 2017, l'université a émis à son encontre un ordre de reversement d'un montant de 24 862,57 euros au titre d'un trop-perçu de traitement entre le 1er juillet 2015 et le 30 novembre 2016. Par un courrier du 25 mars 2017, Mme C... a présenté un recours gracieux contre cet ordre de reversement puis, après le rejet de ce recours, a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de cet acte et la condamnation de l'établissement à lui verser 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime découler des fautes de l'établissement. Par son jugement du 27 septembre 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 12 janvier 2017, enjoint au président de l'université de procéder à un nouveau calcul de sa créance et rejeté les conclusions indemnitaires de Mme C.... Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'ordre de reversement émis le 12 janvier 2017 par l'université Côte d'Azur portait, ainsi que le reconnaît l'établissement, sur la totalité des traitements perçus par Mme C... entre le 1er juillet 2015 et le 30 novembre 2016, alors que la requérante était en droit, en vertu des dispositions de l'article 27 du décret du 14 mars 1986, de percevoir un demi-traitement jusqu'à la date de sa mise en retraite. Mme C... est dès lors fondée à soutenir que l'université a commis une faute, d'une part en maintenant son plein traitement entre le 1er juillet 2015 et le 30 novembre 2016 et, d'autre part, en lui réclamant, le 12 janvier 2017, le reversement de l'intégralité de son traitement pour cette période. Il résulte toutefois de l'instruction que la demande de reversement qui lui a été adressée n'a fait l'objet d'aucun recouvrement avant son annulation par le jugement attaqué et que la requérante n'a versé aucune somme à ce titre, de telle sorte qu'elle n'a subi aucun préjudice financier ou moral. 3. En deuxième lieu, si Mme C... fait valoir que le caractère soudain de la demande de reversement d'un montant de 24 862,57 euros qui lui a été adressée par l'établissement le 12 janvier 2017 l'a déstabilisée et a été la cause d'une aggravation de la dépression qui l'affecte, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, d'une part, que l'administration n'a pas procédé au recouvrement de cette somme, qui correspondait d'ailleurs, en tout état de cause à un trop-perçu de rémunération à hauteur de 12 431,28 euros et, d'autre part, que l'agent chargé du dossier de Mme C... lui a rapidement proposé, en réponse à une demande d'information de sa part, de se rapprocher de l'agent comptable de l'établissement en vue d'établir un échéancier de paiement. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de toute démarche de l'université Côte d'Azur tendant à la mise en application de cette décision, les conditions dans lesquelles est intervenu cet ordre de reversement n'ont causé aucune préjudice financier ou moral à la requérante. 4. En troisième lieu, à supposer que le délai de traitement de la demande de mise en retraite présentée par Mme C... ait constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, cette faute n'entretiendrait en tout état de cause aucun lien de causalité avec les préjudices financier et moral dont se plaint la requérante. 5. En quatrième lieu, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'université Côte d'Azur a commis une faute en s'abstenant de l'informer de la possibilité de demande de reversement des trop-perçus de rémunération dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe n'impose à un employeur public d'informer les agents qu'il rémunère d'une telle possibilité. 6. Si, en dernier lieu, Mme C... sollicite la prise en compte, pour le calcul des sommes dues à l'établissement, de l'indemnité due au titre des jours de congé annuel dont elle n'a pu bénéficier, elle ne présente aucune conclusion indemnitaire relative à cette demande, qui n'entretient aucun lien de causalité avec les préjudices dont elle se plaint. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'université Côte d'Azur à lui verser la somme de 20 000 euros. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme C... sur leur fondement soit mise à la charge de l'université Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par l'université Côte d'Azur. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université Côte d'Azur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au président de l'université Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 29 mars 2021, où siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - Mme E... Massé-Degois, présidente assesseure, - M. D... Grimaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2021. 2 N° 19MA05307 MY

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Marseille

CAA de DOUAI, 2ème chambre, 06/04/2021, 19DA02436, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille l'annulation de la décision du 26 février 2016 du ministre de la défense rejetant sa demande de concession d'une pension militaire d'invalidité pour une hypoacousie bilatérale. Par un jugement n° 16/07 du 3 décembre 2018, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 2 février 2019, M. C..., représenté par Me D... B..., demande à la cour régionale des pensions militaires de Douai : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise médicale et de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 26 février 2016 du ministre de la défense rejetant sa demande de concession d'une pension militaire d'invalidité et de retenir un taux d'invalidité de 55 % ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une pension militaire d'invalidité avec intérêts échus à compter du 10 avril 2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., né le 30 décembre 1955, a effectué son service militaire au 41ème régiment d'artillerie de marine du 1er octobre 1974 au 1er octobre 1975 en tant que tireur de char. Il a demandé le 8 mars 2011 la concession d'une pension militaire d'invalidité pour une hypoacousie bilatérale. Par une décision du 10 janvier 2012, le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté sa demande au motif que le taux d'invalidité de son infirmité était inférieur au taux minimum de 10 % requis pour l'ouverture d'un droit à pension. Le 10 avril 2014, M. C... a présenté une nouvelle demande de concession de pension en raison de l'aggravation de ses troubles auditifs. Par une décision du 26 février 2016, le ministre de la défense a rejeté sa demande après avoir estimé que la preuve de l'imputabilité au service de son infirmité n'était pas établie et que la présomption d'imputabilité ne pouvait s'appliquer en l'absence de constat dans les délais légaux. Par un jugement du 9 février 2017, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a ordonné une expertise. M. C... relève appel du jugement du 3 décembre 2018 par lequel le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2016 et à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise. Sur les conclusions aux fins de nouvelle expertise : 2. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 9 février 2017, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a ordonné une expertise judiciaire. L'expert, dans son rapport établi le 10 juillet 2017, a estimé que M. C... présentait une surdité de type perceptionnelle un peu supérieure à la normale pour son âge et que si les tirs d'artillerie avaient altéré son audition, il n'avait plus jamais été soumis à des intensités sonores anormales depuis son retour à la vie civile. Il a conclu à ce que la surdité actuelle de M. C... n'était pas imputable au service, celle-ci résultant d'une presbyacousie banale un peu augmentée en raison des conditions de son service dans l'armée. Si M. C... sollicite à titre principal l'organisation d'une nouvelle expertise, l'expertise judiciaire ordonnée en 2017 et les éléments médicaux qu'il produit permettent à la cour de statuer sur l'imputabilité au service de l'infirmité dont il est atteint. Par suite, la prescription d'une nouvelle expertise ne présentant pas un caractère utile, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande. Sur les autres conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, devenu l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 3 de ce code, devenu l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. / (...) ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 précités que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des circonstances particulières du service à l'origine de l'affection. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité. 4. Il résulte du rapport d'expertise du 10 juillet 2017 que M. C... a été déclaré apte au service avec une audition normale sans toutefois avoir fait l'objet d'un examen audiométrique. L'expert constate que M. C... n'a pas combattu en temps de guerre, qu'il n'a participé à des séances de tir d'artillerie, sans protection auditive, que tous les deux ou trois mois et qu'aucune blessure ou aucun fait de service n'a été mentionné pendant sa période d'incorporation. Quatre mois et demi après la libération de l'intéressé, une perte d'acuité auditive a été constatée correspondant à un taux d'invalidité de 2 % et, selon l'expert, ces troubles peuvent être rattachés au tir et au bruit ambiant existant dans les chars d'assaut. Aussi, après avoir pratiqué un audiogramme et une audiométrie vocale, l'expert conclut, comme il a été dit au point 2, à une surdité de type perceptionnelle un peu supérieure à la normale compte tenu de l'âge de M. C... tout en estimant que cette surdité ne peut être imputable au service mais résulte d'une presbyacousie banale un peu augmentée en raison des conditions de son service militaire. Si M. C... se prévaut des résultats de plusieurs expertises médicales selon lesquelles une presbyacousie ne peut être imputable au seul vieillissement, celles-ci ne concernent pas sa situation personnelle mais des personnes qui, contrairement à lui, ont été victimes d'accidents ou de faits survenus en service. Dans ces conditions, les seuls éléments produits par M. C... ne sont pas de nature à infirmer les conclusions de l'expertise judiciaire et à établir l'imputabilité au service de l'infirmité constatée. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense a, par sa décision du 26 février 2016, rejeté sa demande d'attribution de pension. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté sa demande. Il y a donc lieu de prononcer le rejet de sa requête dans toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la ministre des armées. 4 N°19DA02436

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CAA de DOUAI, 3ème chambre, 08/04/2021, 19DA02328, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat au versement de la somme de 70 000 euros au titre des salaires impayés pour la période du 31 mai 1996 au 18 août 1999 et du manque à gagner sur le montant de sa retraite, assortie des intérêts légaux à compter du 13 février 2015, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 13 février 2016 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1609993 du 20 juin 2019 le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 octobre 2019, les 19 janvier et 18 février 2021, Mme A... B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 70 000 euros au titre des salaires impayés pour la période du 31 mai 1996 au 18 août 1999 et du manque à gagner sur le montant de sa retraite, assortie des intérêts légaux à compter du 13 février 2015, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 13 février 2016 ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, - les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., agent administratif de 2ème classe employée au centre territorial d'administration et de comptabilité de Lille, a été mise en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 25 avril 1993, puis radiée des cadres et admise à la retraite pour invalidité le 25 avril 1996. Par un jugement du 19 août 1999, le tribunal administratif de Lille a annulé, d'une part, les décisions des 17 février 1994, 15 juin 1994 et 16 mars 1995 par lesquelles le commandant de la circonscription militaire de défense de Lille avait renouvelé la mise en disponibilité d'office pour raisons de santé de Mme B... du 25 décembre 1993 au 24 juin 1995, d'autre part, la décision du 31 mai 1996 admettant Mme B... à la retraite pour invalidité. Par un autre jugement du 8 décembre 2005, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à Mme B... une somme de 16 403,51 euros en réparation du préjudice financier subi à raison de l'illégalité de ces mêmes décisions ainsi que de celle entachant la décision du 6 octobre 1993 la plaçant en disponibilité d'office à compter du 25 avril 1993. La cour administrative de Douai, par un arrêt du 13 juin 2007, a réformé le jugement du 8 décembre 2005 précité, et a accordé à Mme B... une indemnité complémentaire 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 31 mai 1996 l'admettant à la retraite d'office pour invalidité à compter du 25 avril 1996. Par jugement du 20 juin 2019 le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de Mme B... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 70 000 euros correspondant aux salaires qui ne lui ont pas été versés entre le 31 mai 1996 et le 18 août 1999 et du manque à gagner sur le montant de sa pension de retraite. Mme B... relève appel de ce jugement. Sur le préjudice résultant de l'absence de traitements : 2. Un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. 3. Comme il a été dit au point 2, Mme B... n'a pas droit au versement du traitement dont elle a été privée, mais à la réparation du préjudice qu'elle a effectivement subi. Or, comme cela a été indiqué au point 1, par un jugement du 8 décembre 2005, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à Mme B... une somme de 16 403,51 euros en réparation du préjudice financier subi à raison de l'illégalité des décisions de mise en disponibilité puis de mise à la retraite pour invalidité. La cour administrative de Douai, par un arrêt du 13 juin 2007, a réformé ce jugement et a accordé à Mme B... une indemnité complémentaire de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 31 mai 1996 l'admettant à la retraite d'office pour invalidité à compter du 25 avril 1996. Mme B... a donc déjà obtenu réparation du préjudice résultant de de la perte de traitement pour la période du 31 mai 1996 et le 18 août 1999, par cet arrêt précité du 13 juin 2007 qui est revêtu de l'autorité relative de la chose jugée et dont se prévaut la ministre des armées. 4. Ainsi, Mme B... ne saurait se prévaloir du préjudice invoqué. Par suite, les conclusions précitées doivent être rejetées. Sur la liquidation de la pension de retraite : 5. Mme B... fait valoir qu'à la date à laquelle sa retraite a été liquidée l'administration n'avait pas reconstitué sa carrière, de sorte que sa pension de retraite a été liquidée sur le fondement de l'échelon 8 du grade d'agent administratif deuxième classe, échelle 2, et non sur l'échelon 9. Elle affirme perdre ainsi quinze points d'indice. Par une décision du 22 août 2002, soit postérieure à la date à laquelle elle a été admise à la retraite, le commandant de la région Terre Nord-Est des forces françaises et de l'élément civil a classé Mme B... au 9ème échelon de son grade. Mais la ministre des armées souligne que lors de son départ à la retraite, Mme B... a bénéficié, compte tenu de la durée de dix-huit ans, six mois et vingt-deux jours de ses services effectifs, des dispositions de l'article L17 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoyant un montant minimum garanti de retraite plus favorable, qui lui a permis d'obtenir un montant de retraite plus favorable que ce à quoi le classement au 9ème échelon à sa date de départ en retraite lui aurait permis de prétendre. L'appelante qui n'a pas contesté ce point, ne justifie d'aucun préjudice financier pour la liquidation de sa retraite et ses conclusions à fin d'indemnisation présentées sur ce fondement doivent être rejetées. Sur la faute pour défaut d'exécution de l'arrêt de la cour du 1er avril 2010 6. Mme B... soutient que malgré l'arrêt du 1er avril 2010 de la cour administrative d'appel de Douai qui a enjoint au ministre de la défense de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme aux reversements prélevés sur sa pension de retraite et de lui rembourser le montant des reversements déjà effectués, l'administration a commis une faute en ne lui restituant pas les sommes prélevées sur sa pension civile de retraite au titre du trop-perçu. Toutefois, par arrêt n° 09DA00929 du 1er avril 2010 la cour a jugé que le ministre de la défense et des anciens combattants a justifié avoir exécuté complètement l'arrêt du 1er avril 2010. L'Etat n'a donc commis aucune faute sur ce point. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la défense, ces conclusions doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent par voie de conséquence être également rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour Mme A... B... et à la ministre des armées. 4 N° 19DA02328

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Douai

CAA de DOUAI, 2ème chambre, 23/03/2021, 19DA02433, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille l'annulation de la décision du 16 octobre 2017 du ministre de la défense en tant qu'après avoir renouvelé la pension militaire d'invalidité temporaire qui lui a été concédée le 19 mars 2012 et le 16 mars 2015, et porté le taux d'invalidité de celle-ci à 40 % en raison de l'aggravation de son affection, il a rejeté sa demande de requalification de sa maladie en blessure de guerre et de concession de pension à titre définitif. Par un jugement n° 18/04 du 3 décembre 2018, le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2019, M. B..., représenté par Me A... C..., demande à la cour régionale des pensions militaires de Douai : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 16 octobre 2017 du ministre de la défense ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public, - et les observations de Me E... F..., représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né le 14 mai 1980, engagé volontaire dans l'armée de terre sous contrat de 2000 à 2017, a effectué en 2010 une opération en mission extérieure au Liban à l'issue de laquelle il s'est vu diagnostiquer un syndrome anxio-dépressif à la suite de plusieurs évènements traumatisants. A la suite de sa demande du 10 mai 2011, il s'est vu concéder le 28 février 2012 une pension militaire d'invalidité pour cette pathologie dont l'origine présumée a été considérée comme une maladie, avec un taux d'invalidité de 40 %, pour une période du 10 mai 2011 au 9 mai 2014. Par une décision du 16 mars 2015, le ministre de la défense a renouvelé le bénéfice de cette pension pour une nouvelle période de trois ans, du 10 mai 2010 au 9 mai 2017, au taux de 30 % en raison de l'amélioration de sa pathologie. A l'issue de cette période, la ministre des armées a, par une décision du 16 octobre 2017, renouvelé la pension allouée à M. B... pour une nouvelle période de trois ans courant du 10 mai 2017 au 9 mai 2020, au taux de 40 % en raison de l'aggravation de la pathologie de l'intéressé. M. B... relève appel du jugement du 3 décembre 2018 par lequel le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision du 16 octobre 2017. 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, devenu l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". 3. M. B... soutient qu'il est recevable à contester la qualification de maladie donnée à sa pathologie sur la base du dernier rapport d'expertise établi le 8 mai 2017, selon lequel il est atteint d'un stress post-traumatique, infirmité constitutive d'une blessure survenue en temps de guerre ouvrant droit à une pension à titre définitif. Il fait valoir que ce rapport constitue un élément nouveau de nature à lui permettre de contester la décision du 16 octobre 2017 en litige. Par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires et d'invalidité de Lille a rejeté, comme irrecevable, le recours de M. B... dirigé contre la décision du 16 octobre 2017 en raison de l'autorité de la chose décidée qui s'attache à la qualification de maladie donnée par les décisions des 28 février 2012 et 16 mars 2015, devenues définitives. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise ordonnée par la ministre des armées portant sur la dernière période de renouvellement de la pension concédée à M. B..., que l'intéressé a été confronté à des évènements qui ont été à l'origine d'un traumatisme psychologique. L'expert, le professeur Goudemand, psychiatre, mentionne que " cette blessure psychique s'est secondairement chronicisée sous forme d'un état de stress post-traumatique " et précise que " la symptomatologie de ce trouble est de nature anxio-dépressive ". Il retient que cet état est à l'origine d'une incapacité dont le taux d'invalidité est de 40 %. Toutefois, si l'expert évoque pour la première fois " une blessure " psychique, ses constatations se bornent à confirmer l'état dépressif de M. B... qui est devenu chronique sous la forme d'un état de stress post-traumatique. Cet état a été constaté chez M. B... lors des précédentes expertises effectuées par le docteur Perault en 2014 et par le docteur Guillaume en 2015. Cette expertise ne comporte ainsi aucun élément nouveau de nature à infirmer la qualification de maladie retenue initialement par les deux précédentes décisions, devenues définitives faute d'avoir été contestées dans les délais de recours contentieux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au paiement des dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la ministre des armées. 2 N°19DA02433

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