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CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 20/04/2021, 19MA04838, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille d'annuler la décision du 15 janvier 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité de " lombalgie chronique ". Par un jugement n° 16/00029 du 25 octobre 2018, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a rejeté la demande de M. C.... Procédure devant la Cour : La cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par M. C..., enregistrée à son greffe le 14 novembre 2018. Par ce recours et un mémoire, enregistré le 21 février 2020, M. D... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille du 25 octobre 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 15 janvier 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; 3°) de reconnaître son droit à pension au titre de son infirmité ; Il soutient que sa requête est recevable et que l'infirmité dont il souffre est une maladie imputable au service en temps de guerre puisque remontant à avril 1961 et dont le taux d'invalidité est de 10%. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre et le 21 novembre 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2020 à 12 heures. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 janvier 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C... a servi en tant qu'appelé du 1er janvier 1960 au 24 février 1962. Il a été hospitalisé notamment en février 1961 pour des douleurs violentes de la plante des deux pieds avec abolition des réflexes rotuliens. Il a été réformé le 23 février 1962 pour avoir été reconnu inapte au service en raison de troubles atypiques de la marche liés à des radiculalgies par arachnoïdite spinale. L'intéressé a, le 2 novembre 2010, demandé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre l'infirmité de lombalgie chronique. Le ministre de la défense a rejeté cette demande par une décision du 15 janvier 2016. M. C... fait appel du jugement du 25 octobre 2018 par lequel le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cette décision. Sur les droits à pension de M. C... : 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, devenu l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 3 de ce code devenu l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ". D'une part, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. D'autre part, il résulte de ces dispositions que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le demandeur de la pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des circonstances particulières de service à l'origine de l'affection. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. 3. Il résulte de l'instruction que la lombalgie chronique de M. C... entraîne une infirmité évaluée, tant par le docteur Bensmaïne qui l'a examiné dans le cadre de l'instruction de sa demande, le 24 novembre 2013, que par le docteur Benchemam, expert mandaté par le tribunal, le 25 février 2018, à 20%. Le docteur Bensmaïne a posé le diagnostic d'un rhumatisme lombaire, et le docteur Bencheman précise très clairement dans son expertise que l'intéressé présente des complications de " lombalgies chroniques " ne découlant pas de son infirmité de réforme, à savoir une " algie des pieds avec hyporéflexe des deux membres inférieurs ", infirmité qui, compte tenu de son degré d'invalidité, inférieur à 30%, a donné lieu, le 7 avril 1962 , à un refus de pension. Ces constatations ne sont pas utilement contredites par le certificat du médecin traitant du requérant, le docteur Hachemi, qui fait état d'une lombalgie chronique secondaire à une discopathie dégénérative. Dans ces conditions, M. C... n'apporte pas la preuve que l'infirmité qu'il présente, serait rattachable à un fait de service. Cette pathologie, à savoir une discopathie dégénérative lombaire étagée, autrement dit de l'arthrose, n'excède pas, en tout état de cause, le taux d'invalidité de 30% qui permettrait qu'elle soit prise en compte à titre de pension. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal des pensions de Marseille du 25 octobre 2018 qui rejette sa contestation de la décision du 15 janvier 2016 du ministre de la défense. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 avril 2021, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. A..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 20 avril 2021. 2 N° 19MA04838
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 20/04/2021, 19MA04745, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille d'annuler la décision du 26 juillet 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité, du fait de " troubles subjectifs : céphalées, vertiges, troubles visuels et auditifs, troubles mnésiques" et de " séquelles de plaie temporale gauche par balle à blanc : cicatrice temporale de 0,5 cm de diamètre, sensible ". Par un jugement n° 17/00007 du 22 février 2018, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a rejeté la demande de M. D.... Procédure devant la Cour : La cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par M. D..., enregistrée à son greffe 20 mars 2018. Par ce recours et un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 29 février 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille du 22 février 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; 3) de reconnaître son droit à pension au titre de ses infirmités, à titre subsidiaire de revaloriser le taux d'invalidité retenu à 30 % et, le cas échéant, d'ordonner une mesure d'expertise portant sur l'ensemble de ses infirmités ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros ttc à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 26 juillet 2016 a été signée par une personne incompétente ; - la décision du 26 juillet 2016 est insuffisamment motivée ; - c'est à tort que le tribunal des pensions a rejeté sa demande de pension fondée sur le traumatisme subi le 3 février 1961 ; - le taux d'invalidité résultant de ses infirmités, qui sont imputables au service, doit être évalué à 30 %. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2018 et le 23 juin 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2020 à 12 heures. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 mai 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., a, par une demande enregistrée le 13 avril 2015, sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre de deux infirmités. Le ministre de la défense a rejeté cette demande par une décision du 26 juillet 2016. M. D... fait appel du jugement du 22 février 2018 par lequel le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ". 3. Le recours de M. D... pose la question de savoir si lorsqu'il a à trancher un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens, la régularité de la décision en litige. 4. Cette question constitue une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions du recours de M. D... et de transmettre, pour avis sur cette question, le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat. D É C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. D... est transmis au Conseil d'Etat pour examen de la question de droit suivante : - lorsqu'il a à trancher un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, appartient-il au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens, la régularité de la décision en litige ' Article 2 : Il est sursis à statuer sur le recours de M. D... jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l'article 1er. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à la ministre des armées et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Délibéré après l'audience du 6 avril 2021, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. A..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 20 avril 2021. 2 N° 19MA04745
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de LYON, 7ème chambre, 15/04/2021, 19LY04007, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... A... a demandé au tribunal des pensions de la Savoie d'annuler la décision du 6 décembre 2017, par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de révision de pension militaire d'invalidité et d'ordonner une expertise judiciaire. Par un jugement n° 19/00001 du 5 juillet 2019, le tribunal des pensions a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2019, et des mémoires, enregistrés les 28 janvier 2020 et 30 mars 2020 (non communiqué), M. A..., représenté par Me D..., a demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal des pensions du 5 juillet 2019 ; 2°) d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer l'aggravation de son infirmité. Il soutient que : - il justifie n'avoir pas été cliniquement examiné par le médecin-expert le 5 juillet 2017 ; - il produit des éléments médicaux établissant l'aggravation de son état ; - les conclusions du médecin-expert, à défaut de cet examen, ne peuvent être retenues ; - l'avis du médecin de l'administration pris au vu de cette expertise ne peut être pris en compte ; - par suite une nouvelle expertise est nécessaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 mars 2020, la ministre des armées a conclu au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. A... a été examiné par le médecin-expert ; - les pièces du dossier établissent l'absence d'aggravation sans qu'il y ait utilité d'une expertise. Par un arrêt avant-dire-droit du 26 juin 2020, la cour a sursis à statuer sur les conclusions des parties et a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'aggravation des infirmités de M. A... en lien avec l'accident du 27 avril 1960 entre le 31 mars 2003 et la date de l'examen. Par une ordonnance en date du 2 juillet 2020, le président de la cour a désigné le Dr François B... en qualité d'expert. Le rapport de l'expertise, conduite le 14 septembre 2020, a été déposé au greffe de la cour le 21 septembre 2020. Les frais d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 665,60 euros par une ordonnance du président de la cour en date du 28 septembre 2020. Par des mémoires, enregistrés les 22 octobre 2020, 8 décembre 2020 et 28 janvier 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête et au maintien du taux des infirmités pensionnées de M. A... à celui acquis à la date de sa demande de révision. Elle soutient que : - l'expertise établit l'absence d'aggravation imputable au service des infirmités et retient le taux initial de 70 % ; - l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre s'oppose à ce que soient pris en compte des éléments postérieurs à la date du 25 août 2016 à laquelle il a présenté sa demande de révision. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 janvier 2021, M. A..., représenté par Me D..., conclut à ce que soit ordonnée une expertise complémentaire, qu'il soit sursis à statuer sur ses conclusions, et que soit réservées ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'expert ne pouvait valablement se prononcer sans avoir actualisé son dossier médical à la date de l'expertise, le 14 septembre 2020. Par une ordonnance du 1er février, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2021. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public, - et les observations de Me D... pour M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 mars 2003, une pension militaire d'invalidité au taux de 70 % a été attribuée, à compter du 2 septembre 2000, à M. C... A..., soldat mobilisé du 1er septembre 1959 au 13 décembre 1960, au titre des séquelles d'une fracture du fémur droit survenue en service à la suite d'un tir accidentel le 27 avril 1960. M. A... a demandé, le 25 août 2016, la révision de sa pension pour aggravation. La ministre des armées a rejeté cette demande par une décision du 6 décembre 2017. M. A... relève appel du jugement du 5 juillet 2019 par lequel le tribunal des pensions de la Savoie a rejeté son recours contre cette décision. 2. Le taux global de 70 % de la pension d'invalidité accordée à M. A... résulte d'un taux de 60 % pour une première infirmité consistant en une amyotrophie de cuisse, des douleurs et une gêne à la marche, à la suite d'une consolidation avec un cal osseux, un défaut d'axe du fémur et un raccourcissement de ce dernier, de la fracture de cet os lors de l'accident, et d'un taux de 10 % pour des douleurs dorso-lombaires et une arthrose rachidienne consécutives à cette consolidation. A l'appui de sa demande de révision, M. A... fait valoir l'aggravation des gênes fonctionnelles. 3. Il résulte de l'instruction que, sur demande de l'administration, dans le cadre de l'instruction de sa demande, M. A... a été convoqué pour une expertise médicale à une consultation du Dr Doridot, médecin généraliste à Grenoble, le 5 juillet 2017, préalablement à un avis rendu le 11 septembre suivant par le médecin de l'administration, au vu duquel s'est prononcé le comité médical avant qu'intervienne la décision en litige. 4. Il ressort de la facture de transport, en date du 19 juillet 2017, produite par M. A... à l'instance et non contestée en défense, que l'intéressé a été déposé au cabinet de l'expert le 5 juillet 2017 à 13 h 45 et a été repris en charge par le service ambulancier à 14 h 05. Les termes du rapport de l'expertise médicale du 5 juillet 2017 révèlent que l'essentiel de l'expertise est tiré des pièces du dossier consulté par l'expert, hors les précisions sur la gêne fonctionnelle pour l'appui sur le membre inférieur droit au niveau du genou, des difficultés pour monter les escaliers et des douleurs à la cuisse droite, lesquelles, n'apparaissant pas dans ces pièces, ont été nécessairement recueillies par un interrogatoire du patient. L'expert résume l'examen clinique au constat d'une " raideur importante du genou droit en flexion ". Ainsi, si ce rapport, succinct dans sa rédaction et tenant en une page annexée au formulaire d'expertise, révèle l'existence d'un examen, dont la profondeur ne peut être déterminée à sa lecture, des pièces médicales en possession de l'expert, ses insuffisances, notamment dans la recherche de la comparaison entre l'état des infirmités de l'intéressé à la date de l'attribution de sa pension et celui des mêmes infirmités à la date de sa demande de révision, et le défaut de toute précision utile à cette comparaison dans l'examen clinique mentionné, ne répondent pas à la mission de l'expert telle qu'elle est précisée dans le formulaire fourni par l'administration à ce dernier, qui s'est borné à y porter les taux à retenir sans même indiquer le protocole suivi. 5. Par ailleurs, il ressort des mentions manuscrites portées sur le rapport d'expertise produit par la ministre et de l'avis, en date du 11 juillet 2017, du médecin de l'administration que celui-ci, qui n'a pas procédé à l'examen clinique de M. A..., s'est borné à consulter l'expert par téléphone pour estimer qu'aucune aggravation des infirmités n'était constatée. 6. Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont retenu cette expertise au soutien de leur décision. 7. Toutefois il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande de M. A.... 8. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. " En vertu de l'article L. 154-1 de ce code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. " Il résulte de ces dispositions qu'au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après le service, une infirmité nouvelle, celle-ci n'ouvre droit à pension que s'il est établi que l'infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l'infirmité nouvelle. 9. Il ressort de l'expertise conduite le 14 septembre 2020 par le Dr François B..., désigné par une ordonnance du président de la cour en date du 2 juillet 2020 à la suite de l'arrêt avant-dire-droit susvisé du 26 juin 2020, que l'amyotrophie de la cuisse droite, avec douleurs et gêne à la marche causées par un cal vicieux osseux avec défaut d'axe du fémur et raccourcissement de ce dernier et les douleurs dorsolombaires et arthrose rachidienne consécutives trouvant leur origine dans l'accident en service survenu le 27 avril 1960 et pensionnées au taux global de 70 % par l'arrêté initial du 31 mars 2003 étaient consolidées et stabilisées à la date du 25 août 2016, à laquelle M. A... a présenté sa demande de révision de pension et doit être apprécié l'état de ses infirmités en application des dispositions de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa version applicable au litige. 10. Les appréciations de l'expert, qui relève notamment, outre le bon état de santé général de l'intéressé au regard de son âge, qu'à la date de l'expertise clinique, à laquelle il a dû se placer faute d'avoir eu communication des éléments médicaux constatés au 31 mars 2003, il ne constatait aucune aggravation manifeste récente et postérieure à cette dernière date sans que les manifestations fonctionnelles causées par l'enraidissement de la colonne dorsolombaire en lien avec une maladie rhumatismale puissent être imputées aux conséquences de l'accident initial du 27 avril 1960, ne sont pas contredites par M. A..., qui ne peut en tout état de cause utilement faire valoir des éléments médicaux à produire en vue d'actualiser et parfaire le bilan de son état de santé à une date postérieure à celle de sa demande de révision. 11. Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un complément d'expertise, M. A... n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, une aggravation de ses infirmités pensionnées susceptible de conduire à la révision du taux global de 70 % retenu par l'arrêté du 31 mars 2003. Il n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires de la Savoie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en litige du 6 décembre 2017 et à la révision de la pension qui lui a été concédée par l'arrêté du 31 mars 2003. Sur les dépens : 12. Il résulte de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative que, lorsque la partie perdante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l'article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d'une autre partie, les frais d'expertise incombent à l'État. 13. Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par l'arrêt de la cour du 26 juin 2020, liquidés et taxés pour un montant de 665,60 euros par une ordonnance de son président du 2 juillet 2020, doivent être laissés à la charge de l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale dont M. A... est bénéficiaire. DÉCIDE : Article 1er : La demande de M. A... est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise de la présente instance sont maintenus à la charge de l'État (aide juridictionnelle). Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la ministre des armées. Copie en sera adressée à M. E... B..., expert. Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021. N° 19LY04007
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de PARIS, 6ème chambre, 16/04/2021, 19PA01163, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier de Fontainebleau au paiement de la somme totale de 111 816,68 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident survenu à l'occasion du service le 7 décembre 1993. Par un jugement n° 1608850 du 5 février 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 mars 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 5 février 2019 ; 2°) de condamner le centre hospitalier du sud Seine-et-Marne, venant aux droits du centre hospitalier de Fontainebleau, au paiement de la somme totale de 111 816,68 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident du 7 décembre 1993 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - elle a été illégalement privée d'une rente viagère d'invalidité, ce qui lui a causé un préjudice d'un montant de 81 931 euros ; - elle a dû prendre sa retraite de manière anticipée en raison de l'accident du 7 décembre 1993 ; or si elle n'avait pas été mise à la retraite en 2011, elle aurait exercé ses fonctions jusqu'en 2014 en percevant un traitement supérieur à sa pension, ce qui est à l'origine d'une perte de revenus d'un montant de 25 155 euros ; - elle a subi un préjudice d'un montant de 4 730,68 euros du fait de l'erreur commise dans la qualification de l'accident du 7 décembre 1993, qui a eu pour conséquence son placement en congé de maladie ordinaire, plutôt qu'en congé de maladie imputable au service. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2020, le centre hospitalier du sud Seine-et-Marne, venant aux droits du centre hospitalier de Fontainebleau, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de contenir l'exposé de moyens d'appel ; - la demande de première instance était irrecevable car les moyens soulevés n'étaient pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 mars 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de Me E... pour le centre hospitalier du sud Seine-et-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Mme D... a intégré le centre hospitalier de Fontainebleau en qualité d'aide-soignante le 1er novembre 1993. Le 7 décembre 1993, à l'occasion de son service, elle a été victime d'un accident reconnu comme accident du travail, une fenêtre en cours de remplacement lui étant tombée sur le bas du dos. Elle a été placée en arrêt de travail du 25 février au 1er mai 1994, puis du 14 mai au 26 juin 1994 et a reçu des soins du 30 avril au 31 mai 1994, puis du 27 juin au 30 juillet 1994. Revenant sur deux avis favorables, le 24 novembre 1994, la commission de réforme départementale a émis un avis défavorable à la prise en charge de ces arrêts et soins au titre de l'accident du travail. A la suite d'une rechute, Mme D... a de nouveau reçu des soins du 10 octobre 2002 au 30 mars 2003, qui ont été pris en charge au titre de l'accident du travail. Le 18 juillet 2003, une expertise médicale menée par le docteur Debièvre concluait à un taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident de 8% et fixait une date de consolidation au 31 mars 2003. Les soins et arrêts de travail survenus à la suite des rechutes ultérieures ont été pris en charge au titre de l'accident de service pour les périodes allant du 27 novembre 2003 au 30 mai 2004, du 1er juin au 1er octobre 2004, du 1er novembre 2004 au 15 avril 2005, du 16 avril au 15 novembre 2005 et du 30 juillet 2005 au 28 février 2006. Par une décision du 3 juillet 2007, le centre hospitalier a toutefois estimé que la rechute survenue le 27 février 2006 ne devait pas être reconnue comme imputable au service et qu'en conséquence, ses arrêts de travail du 1er au 31 mars 2006, du 22 mai au 16 juillet 2006, du 11 août au 12 novembre 2006, et du 27 novembre 2006 au 30 juin 2007, et ses soins reçus du 1er au 31 mars 2006 et du 22 mai 2006 au 30 juin 2007, ainsi que les 20 séances de kinésithérapie qui lui avaient été prescrites le 16 juin 2006 devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Mme D... a par la suite bénéficié d'un départ anticipé à la retraite le 1er janvier 2011. 2. Par une lettre du 15 octobre 2012 Mme D... a demandé au centre hospitalier de Fontainebleau de diligenter une expertise et de prendre en charge ses soins. Par une ordonnance du 18 mars 2013, le Tribunal administratif de Melun a ordonné une mesure d'expertise sur son état de santé et les soins qu'il a nécessités. L'expert a rendu son rapport le 2 août 2013. Par un jugement du 29 décembre 2015 devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a condamné le centre hospitalier à verser à Mme D... la somme de 17 000 euros en réparation des souffrances physiques résultant de l'accident survenu le 7 décembre 1993. 3. Le 23 septembre 2016, Mme D... a de nouveau demandé au centre hospitalier d'indemniser les préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'accident du 7 décembre 1993. Le centre hospitalier ayant implicitement rejeté sa demande, Mme D... a présenté une nouvelle demande indemnitaire auprès du Tribunal administratif de Melun. Elle fait appel du jugement du 5 février 2019 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 4. Aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003, visé ci-dessus : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, (...) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Aux termes de l'article 37 de ce décret : " I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. / Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus (...) II.- Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement, défini à l'article 17, égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 59 du même décret : " I. - L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de la majoration spéciale prévue à l'article 34 est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. La demande d'attribution d'une pension doit être adressée au moins six mois avant la date souhaitée pour l'admission à la retraite (...) ". 5. En premier lieu, à supposer qu'en soutenant avoir été privée d'une rente viagère d'invalidité, Mme D... ait entendu invoquer les dispositions citées ci-dessus du décret du 26 décembre 2003, elle ne justifie pas avoir présenté une demande tendant à obtenir une telle rente au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Elle n'est donc en tout état de cause pas fondée à demander réparation, à hauteur de 81 931 euros, du préjudice correspondant à cette rente. 6. En deuxième lieu, si Mme D... demande réparation, à hauteur de 25 155 euros, du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa mise à la retraite anticipée, qu'elle estime liée à l'accident de service du 7 décembre 1993, il résulte de l'instruction qu'elle a été admise à la retraite, non en raison d'une impossibilité permanente de continuer ses fonctions à la suite de cet accident, mais à sa demande, présentée le 4 mai 2010. Elle n'est dès lors pas fondée à demander à être indemnisée de la perte de revenus qu'elle soutient avoir subie du fait de sa mise à la retraite. 7. En troisième lieu, ainsi qu'il l'a rappelé dans le jugement attaqué du 5 février 2019, le Tribunal administratif de Melun a, par son jugement n° 1300418, n° 1405055 du 29 décembre 2015, devenu définitif, rejeté les conclusions de Mme D... tendant à l'indemnisation par le centre hospitalier de Fontainebleau, à hauteur de 4 730,68 euros, de la perte financière qu'elle soutenait avoir subie du fait de son placement entre août 2006 et mai 2007 en congé de maladie ordinaire, plutôt qu'en congé de maladie imputable au service. Mme D... ne conteste pas l'exception de chose jugée opposée aux conclusions tendant à l'indemnisation de la même perte financière par le jugement attaqué. Ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier , Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... la somme demandée par le centre hospitalier du sud Seine-et-Marne sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au centre hospitalier du sud Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. C..., président-assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2021. Le rapporteur, J-C. C...Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, K. PETIT La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA01163
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de LYON, 7ème chambre, 15/04/2021, 19LY04047, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal des pensions de Lyon d'annuler la décision du 13 avril 2017, par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de révision de pension militaire d'invalidité et de lui reconnaître un droit à révision de sa pension pour aggravation de son infirmité au taux de 10 %. Par un jugement n° 17/00005 du 9 avril 2019, le tribunal des pensions a annulé cette décision et a accordé à M. B... une pension au taux de 20 % à compter du 24 juin 2013. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 2 mai 2019, transférée à la cour le 1er novembre 2019 en application de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, et un mémoire, enregistré le 22 janvier 2021, la ministre des armées demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal des pensions du 9 avril 2019 ; 2°) de confirmer sa décision du 13 avril 2017. Elle soutient que : - en retenant une aggravation de la surdité gauche, affection pour laquelle M. B... n'est pas pensionné et qui n'est pas imputable à l'accident initial, le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - seuls les acouphènes au titre desquels M. B... est pensionné pouvaient être pris en compte par l'expertise ; - l'aggravation de ces acouphènes n'est pas établie par l'expert, qui ne pouvait dès lors porter le taux de l'invalidité à 20 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2020, M. C... B..., représenté par Me A... conclut : - au rejet de la requête et à la réformation du jugement attaqué en ce que le taux de son invalidité pensionnée soit porté à 30 % ; - à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - si la surdité a été prise en compte par le jugement attaqué, c'est pour constater l'aggravation des acouphènes ; - les pièces médicales produites et notamment l'expertise établissent un acouphène à 8 000 Hz masqué à 75 dB, justifiant ainsi de l'aggravation de son infirmité ; - l'intensité de celui-ci, notamment dans ses conséquences sociales invalidantes, justifie un taux de 30 %. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ; - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., pour M. B... ; Considérant ce qui suit : 1 Alors qu'il effectuait son service national actif, M. C... B... a subi, le 17 janvier 1978, au cours d'un exercice de tir, un traumatisme sonore dont il a gardé pour séquelle un acouphène de l'oreille gauche au titre duquel lui a été accordé, par un arrêté du 14 janvier 2008, une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 10 %. Le 24 juin 2013, il a sollicité la révision de sa pension pour aggravation. Le tribunal des pensions de Lyon, après une expertise médicale, a annulé la décision du 13 avril 2017 par laquelle le ministre de la défense a rejeté cette demande, et a condamné la ministre des armées à verser à M. B... une pension d'invalidité au taux de 20 % par un jugement du 9 avril 2019. La ministre des armées demande l'annulation de ce jugement et M. B..., par des conclusions incidentes en appel, la réformation de celui-ci en portant le taux de son infirmité à 30 %. 2 Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. " En vertu de l'article L. 154-1 de ce code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. " Il résulte de ces dispositions qu'au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après le service, une infirmité nouvelle, celle-ci n'ouvre droit à pension que s'il est établi que l'infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l'infirmité nouvelle. 3 Par un arrêté du 14 janvier 2008, le ministre de la défense a concédé à M. B... à titre définitif une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % au titre d'acouphènes de l'oreille gauche, trouvant leur origine dans la blessure reçue le 17 janvier 1978. 4 Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport médical du 12 avril 2006 et de l'expertise du 10 octobre 2018 ordonnée par le jugement du 11 juin 2018 du tribunal des pensions, que M. B..., qui n'a fait état d'aucun événement nouveau susceptible d'affecter ses capacités auditives, sans qu'aucune lésion physiologique ait été objectivée par les explorations conduites, souffrait à compter du 17 janvier 1978 d'un acouphène gauche à la fréquence de 8 000 Hz masqué à 70 dB en 2006 et mesuré à 35 dB. Tandis que M. B... a fait valoir, devant les différents médecins qu'il a consultés entre la date de sa demande initiale de pension et celle de sa demande de révision, une amplification invalidante des conséquences fonctionnelles de sa pathologie auditive, il ressort de l'examen clinique mené lors de l'expertise du 10 octobre 2018 qu'à cette date l'acouphène était entendu sur la fréquence 8 000 Hz et masqué à 75 dB. Par ailleurs, les constatations effectuées le 13 juin 2013 par le Dr Zeler, relevées dans le rapport d'expertise, si elles ne chiffrent pas la mesure de l'intensité de cet acouphène, soulignent la dégradation de l'atteinte fonctionnelle de la perception auditive de M. B... dans les aigus par rapport à un bilan effectué en juin 2006. Dès lors, ainsi que l'a relevé le tribunal des pensions, il est établi que l'infirmité d'acouphènes de l'oreille gauche au titre de laquelle M. B... est pensionné par la décision en litige s'est aggravée entre l'attribution initiale de sa pension et la date de sa demande de révision, le 24 juin 2013. La circonstance que le tribunal ait évoqué, dans les motifs du jugement attaqué, la surdité de perception présentée par ailleurs par l'intéressé pour relever, à juste titre, que cette dernière affection a pour effet d'amplifier la gêne fonctionnelle générée par les acouphènes dont l'intensité est ainsi plus fortement perçue, n'a pas pour conséquence d'avoir substitué cette affection à l'infirmité pensionnée pour fondement du jugement. 5 Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées, qui ne conteste pas en appel le taux de l'infirmité retenu par l'expert, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Lyon a annulé la décision du 13 avril 2017. Sur les conclusions incidentes de M. B... : 6 Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. " L'article L. 121-5 précise que " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : - a) 30 % en cas d'infirmité unique ; - b) 40 % en cas d'infirmités multiples. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. " 7 Il ressort du rapport d'expertise du 10 octobre 2018 que, pour évaluer le taux d'aggravation de l'infirmité constituée par les acouphènes de l'oreille gauche de M. B..., l'expert a pris en compte les conséquences fonctionnelles de ceux-ci, dont notamment les troubles du sommeil et les conséquences socialement invalidantes manifestées par l'intéressé. En se bornant à faire valoir l'importance de ces dernières, M. B... ne conteste pas sérieusement l'évaluation opérée par l'expertise, qui n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste, de l'aggravation mesurée par l'examen clinique, les explorations fonctionnelles et les constatations, et chiffrée au taux de 10 %, par différence entre le taux global estimé à 20 % et le taux initial de l'infirmité. M. B... n'est dès lors pas fondé à demander que le taux de cette dernière soit porté à 30 % et que le jugement attaqué soit réformé sur ce point par la voie de l'appel incident. 8 Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Lyon a annulé la décision du 13 avril 2017 et l'a condamnée à verser à M. B... une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % à compter du 24 juin 2013, d'autre part, M. B... n'est pas fondé, par la voie de l'appel incident, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Lyon a fixé à 20 % ce taux. Par voie de conséquence, les conclusions que ce dernier présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la ministre des armées est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant à la réformation du jugement du 9 avril 2019 sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021. N° 19LY04047 2 cm
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de LYON, 7ème chambre, 15/04/2021, 19LY04228, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires de Dijon d'annuler la décision du 21 septembre 2017, par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de révision pour aggravation de sa pension militaire d'invalidité, et de faire droit à cette demande. Par un jugement n° 19/0005 du 18 septembre 2019, le tribunal des pensions militaires a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2019, et un mémoire, enregistré le 10 novembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal des pensions militaires du 18 septembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2017 ; 3°) de lui octroyer une pension au taux correspondant à ses infirmités. Il soutient que : - il justifie, par la production de certificats médicaux, l'aggravation de son état ; - l'arthrose dont il souffre n'est pas une infirmité nouvelle ; la chute dont il a été victime le 20 juin 2016 est imputable à l'infirmité pour laquelle il est pensionné ; les séquelles de cette chute constituent ainsi une aggravation de l'infirmité ; - le jugement et la décision en litige sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - les éléments médicaux au dossier, dont l'expertise, établissent l'aggravation de son état. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 décembre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'expertise du 22 février 2019, comme les éléments médicaux au dossier, ne révèle pas d'aggravation de l'infirmité pensionnée ; - l'aggravation de l'état de santé de M. A... résulte d'une affection distincte sans lien avec l'infirmité pensionnée ; - seuls les éléments antérieurs et contemporains à la demande de révision peuvent être pris en compte. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ; - et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1 Né le 6 mars 1941, M. B... A... a servi dans la gendarmerie du 1er juillet 1976 au 17 mars 1995, date de sa radiation des contrôles au grade d'adjudant et son départ en retraite. En service, il a été victime de deux accidents traumatiques ayant lésé son genou gauche, le 16 mai 1986 et le 25 juillet 1993. Une pension militaire d'invalidité pour séquelles de traumatisme du genou gauche, arthrose fémoro-patellaire sévère, subluxation externe de la rotule avec flexion limitée, gonalgies, limitation du périmètre de marche et amyotrophie marquée lui a été concédée au taux de 40 % à compter du 26 août 2013, par un arrêté du 4 janvier 2016. Le 19 juillet 2016, M. A... a sollicité la révision de sa pension pour aggravation de son infirmité. Cette demande a été rejetée par une décision du ministre de la défense du 21 septembre 2017. Par un jugement du 18 septembre 2019, le tribunal des pensions militaires de Dijon, après une expertise, a rejeté son recours contre ce refus et sa demande de révision de sa pension. M. A... demande à la cour l'annulation de ce jugement, de la décision du 21 septembre 2017 et que le taux de sa pension soit fixé à un niveau correspondant à ses infirmités. 2 Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : /1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...). " Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Est présumée imputable au service : / (...) 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; / 4° Toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense (...) ". L'article L. 121-2-3 dudit code précise que " La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation. Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. " Aux termes de l'article L. 154-1 de ce code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. " 3 Il résulte de ces dispositions que lorsque le titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour infirmité sollicite sa révision du fait de l'aggravation de ses infirmités, l'évolution du degré d'invalidité s'apprécie à la date du dépôt de la demande de révision de la pension. Le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. Au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après le service, une infirmité nouvelle, celle-ci n'ouvre droit à pension que s'il est établi que l'infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l'infirmité nouvelle. Ainsi, l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de la pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l'infirmité pensionnée, qui contribue à l'aggravation de celle-ci, les dispositions précitées de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre font obstacle à cette révision, dès lors que l'aggravation est due à une cause étrangère à l'infirmité pensionnée. 4 D'autre part, aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. " L'article L. 121-5 précise que " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : - a) 30 % en cas d'infirmité unique ; - b) 40 % en cas d'infirmités multiples. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. " 5 Il est, en premier lieu, constant que l'infirmité unique au titre de laquelle a été concédée à compter du 26 août 2013 la pension militaire d'invalidité dont l'intéressé demande la révision consiste en des séquelles post-traumatiques des accidents de service survenus les 16 mai 1986 et 25 juillet 1993 affectant son genou gauche et énumérées dans l'arrêté du 4 janvier 2016. 6 En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise du 22 février 2019 et des éléments médicaux produits au dossier, dont l'expertise du 16 mars 2017, qu'à la date de la demande de révision de la pension à laquelle il doit s'apprécier, l'état de santé de M. A... se caractérisait par la pathologie post-traumatique affectant son genou gauche consécutive aux accidents de service et une arthrose affectant, s'agissant d'ailleurs du tronc cervical à la date de la concession de pension, plusieurs des articulations de l'intéressé, dont la hanche gauche. Il ne ressort pas par ailleurs de l'ensemble des constatations médicales produites au dossier que, si la chute dont M. A... a été victime le 16 juin 2016 est consécutive à une dérobade de son genou gauche elle-même engendrée par la limitation fonctionnelle de l'articulation en lien avec les accidents de service, les conséquences de cette chute, résorbées, s'inscriraient dans une aggravation permanente de l'infirmité pensionnée. Enfin, si M. A... fait valoir une aggravation de l'intensité des gonalgies, le rapprochement entre les descriptions de l'infirmité pensionnée à la date de la concession de pension et à la date de la demande de révision ne révèlent pas une aggravation significative des atteintes fonctionnelles ou de l'état de santé objectif de l'intéressé au regard de cette infirmité. 7 Dans ces conditions, M. A... n'établit pas, à la date de sa demande de révision, d'aggravation de l'infirmité au titre de laquelle il est pensionné. 8 Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre, M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021. N° 19LY04228
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de LYON, 7ème chambre, 15/04/2021, 19LY04238, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a contesté devant le tribunal des pensions de Dijon la décision du 14 décembre 2017, par laquelle la ministre des armées a refusé de réviser la pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée par un arrêté du 23 novembre 2009. Par un jugement n° 19/0007 du 18 septembre 2019, le tribunal des pensions a ordonné une mesure d'expertise et a sursis à statuer sur les conclusions des parties. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2019, la ministre des armées demande à la cour d'annuler ce jugement avant-dire-droit du tribunal des pensions du 18 septembre 2019, en tant qu'il a ordonné une expertise pour les infirmités " séquelles de fracture de l'astragale droit et rupture du ligament externe " et " gonalgies droites par gonarthrose interne droite ". Elle soutient que le tribunal ne pouvait régulièrement, sans statuer au-delà du litige dont il était saisi, ordonner une expertise de ces deux infirmités, qui n'entrent pas dans le champ de la demande de révision formée par M. A.... La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ; - et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., né le 7 août 1943, engagé le 4 octobre 1963, a été rayé des contrôles militaires le 5 août 1993. Une pension militaire d'invalidité au taux global de 65 % lui a été concédée à compter du 21 juillet 2009 par un arrêté du 23 novembre 2009. Il a sollicité le 2 mai 2016 la révision de cette pension au titre de l'aggravation de l'infirmité " séquelles d'entorses à répétition de la tibio-tarsienne gauche, instabilité douloureuse de la tibio-tarsienne gauche, raideur de la flexion dorsale, arthrose évolutive ". M. A... a saisi le 17 mai 2018 le tribunal des pensions de Dijon d'un recours contre la décision du 14 décembre 2017 par laquelle le ministre des armées a rejeté cette demande, en sollicitant notamment une expertise. La ministre des armées demande l'annulation du jugement du 18 septembre 2019 en tant que cette décision avant-dire-droit ordonne une expertise portant sur l'infirmité n° 1 " séquelles de fracture de l'astragale droit et rupture du ligament externe " et l'infirmité n° 2 " gonalgies droites par gonarthrose interne droite ". 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : /1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...). " Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Est présumée imputable au service : / (...) 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; / 4° Toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense (...) ". L'article L. 121-2-3 dudit code précise que " La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation. Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. " Aux termes de l'article L. 154-1 de ce code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. " 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour infirmité sollicite sa révision du fait de l'aggravation de ses infirmités, l'évolution du degré d'invalidité s'apprécie à la date du dépôt de la demande de révision de la pension. Le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. Au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après le service, une infirmité nouvelle, celle-ci n'ouvre droit à pension que s'il est établi que l'infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l'infirmité nouvelle. Ainsi, l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de la pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l'infirmité pensionnée, qui contribue à l'aggravation de celle-ci, les dispositions précitées de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre font obstacle à cette révision, dès lors que l'aggravation est due à une cause étrangère à l'infirmité pensionnée. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. " L'article L. 121-5 précise que " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : - a) 30 % en cas d'infirmité unique ; - b) 40 % en cas d'infirmités multiples. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. " 5. Enfin, aux termes de l'article R. 731-15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa version applicable au litige : " Le tribunal peut ordonner toute expertise médicale complémentaire ainsi que toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'il juge utiles. (...) ". 6. Il résulte de l'instruction, ainsi que le relèvent les motifs du jugement attaqué, que, par sa demande du 2 mai 2016, rejetée par la décision en litige du 14 décembre 2017, M. A... sollicitait la révision de sa pension pour aggravation de la troisième infirmité pensionnée, les " séquelles d'entorses à répétition de la tibio-tarsienne gauche, l'instabilité douloureuse de la tibio-tarsienne gauche, raideur de la flexion dorsale, et l'arthrose évolutive ". 7. Il ressort des motifs du jugement attaqué que, par ses dernières écritures déposées le 19 juin 2019, M. A... demandait à titre principal aux premiers juges d'ordonner une expertise afin de déterminer son état de santé, que l'expert donne un avis sur le pourcentage d'invalidité en lien avec son infirmité à la cheville gauche et son genou gauche, en précisant la part imputable à l'accident de service du 19 août 1964, et en déduire l'aggravation de son état, et, à titre subsidiaire, de dire que l'infirmité de la cheville gauche s'est aggravée et est entièrement imputable à cet accident de service. 8. Il suit de là que M. A... a entendu limiter ses prétentions à la contestation du rejet de sa demande de révision de pension en tant qu'il porte sur l'aggravation de l'infirmité pensionnée n° 3 qui, ainsi qu'il vient d'être dit au point 6, n'affecte que son membre inférieur gauche. 9. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment d'aucune des pièces médicales au dossier, que cette infirmité trouverait son origine ou un lien fonctionnel dans l'une ou l'autre des deux autres infirmités pensionnées, qui affectent sa jambe droite. Dans ces conditions, par le point 4 du dispositif du jugement attaqué, le tribunal, qui ne peut tirer des dispositions précitées de l'article R. 731-15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre le pouvoir d'ordonner d'office une expertise excédant le cadre du litige qui lui était soumis, en donnant pour mission à l'expert de déterminer si les infirmités 1 et 2 de M. A... s'étaient aggravées, a statué au-delà des conclusions dont il était saisi et a ainsi, dans cette mesure, entaché son jugement d'irrégularité. 10. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées est fondée à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 19/0007 du tribunal des pensions de Dijon est réformé par la suppression, au point 4 de son dispositif, du passage commençant par les mots " infirmité 1 : séquelles de fracture de l'astragale droit ... " et se terminant par les mots " ... 20 % + 5 ". Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. B... A.... Copie en sera adressée au tribunal administratif de Dijon. Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre ; M. Seillet, président-assesseur ; Mme Djebiri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021. N° 19LY04238 2
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de LYON, 3ème chambre, 15/04/2021, 19LY01173, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... A..., a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2016 par laquelle le directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations a refusé de lui concéder une allocation temporaire d'invalidité ; 2°) d'enjoindre au directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations de lui concéder l'allocation sollicitée à compter du premier accident de service ou de sa demande, à un taux d'au moins 15 %, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, augmentée des intérêts aux taux légal, capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des Dépôts et Consignations une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1701284 du 13 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 15 décembre 2016 par laquelle le directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations a refusé d'allouer à Mme A... une allocation temporaire d'invalidité et a fixé le taux d'incapacité de Mme A... à 11%. Le tribunal administratif a également enjoint au directeur général de la Caisse d'une part, de concéder à Mme A... une allocation temporaire d'invalidité au taux fixé à l'article 1er avec effet au 27 décembre 2011 jusqu'au 27 décembre 2016, en lui versant les sommes dues dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement d'autre part, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A..., après saisine de la commission de réforme devant se prononcer sur la réalité des infirmités et le taux d'incapacité à compter du 28 décembre 2016, en vue de déterminer si l'état de santé de Mme A... justifie, à cette date, que l'allocation lui soit attribuée sans limitation de durée, modulée à la hausse ou la baisse ou supprimée, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 mars 2019, la Caisse des Dépôts et Consignations, représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 13 février 2019 en ce qu'il a, dans son article 2, fixé la date de jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité due à Mme A... au 27 décembre 2011 jusqu'au 27 décembre 2016 ; 2°) de juger que Mme A... ne peut prétendre à cette allocation temporaire d'invalidité qu'à compter du 31 mars 2012, en application des articles 7 et 3 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; 3°) juger que la date de révision quinquennale de cette allocation ne sera pas le 28 décembre 2016, comme l'a jugé le tribunal administratif de Lyon, mais le 31 mars 2017 ; 4°) laisser les dépens à la charge de Mme A.... Elle soutient qu'en retenant la date du 27 décembre 2011 comme date de concession de l'allocation temporaire d'invalidité à Mme A..., les premiers juges ont commis une erreur de droit, dès lors que l'ensemble des séquelles a été consolidé le 31 mars 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2020, Mme A... représentée par Me F... : 1°) conclut au rejet de la requête ; 2°) et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Caisse des Dépôts et Consignations sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens présentés par la Caisse des Dépôts et Consignations ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 11 décembre 2020. Vu - les autres pièces du dossier ; - l'avis du Conseil d'Etat statuant au contentieux n°412285 du 23 octobre 2017. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n°68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, président-assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., agent titulaire de la fonction publique hospitalière exerçant alors ses fonctions d'infirmière au service pédopsychiatrie du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne, a demandé une allocation temporaire d'invalidité en raison des séquelles résultant des accidents de service survenus le 13 janvier 2010 et le 27 décembre 2011. Sa demande a fait l'objet d'une première décision de refus, prise le 23 mai 2013 par le directeur général du CHU après l'avis rendu, le 17 mai 2013, par la commission de réforme, qui a été annulée par jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1305342 du 25 mai 2016. En exécution de l'injonction de réexamen prononcée par ce jugement, le directeur général du CHU de Saint-Etienne a transmis la demande de Mme A... au directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui a, une seconde fois, par la décision du 15 décembre 2016 dont Mme A... a demandé l'annulation, refusé le versement de l'allocation temporaire d'invalidité au motif que le taux d'incapacité de Mme A... est inférieur à 10 %. Par jugement rendu le 13 février 2019, le tribunal administratif de Lyon d'une part, a annulé la décision du 15 décembre 2016 et a fixé le taux d'incapacité de Mme A... à 11%, d'autre part, a enjoint au directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations de concéder à Mme A... une allocation temporaire d'invalidité au taux de 11%, avec effet au 27 décembre 2011 jusqu'au 27 décembre 2016, et de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A..., après saisine de la commission de réforme devant se prononcer sur la réalité des infirmités et le taux d'incapacité à compter du 28 décembre 2016, en vue de déterminer si l'état de santé de Mme A... justifie, à cette date, que l'allocation lui soit attribuée sans limitation de durée, modulée à la hausse ou la baisse ou supprimée. La Caisse des Dépôts et Consignations relève appel de ce jugement, uniquement en tant que son article 2 a fixé la date de jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité due à Mme A... au 27 décembre 2011 jusqu'au 27 décembre 2016, au lieu du 31 mars 2012 avec une date de révision quinquennale au 31 mars 2017. 2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (...) ". Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions des agents publics ; ". Aux termes de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions (...) ". Aux termes de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire. ". Selon l'article 8 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation, concédée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au vu de la décision prévue au second alinéa de l'article 6, est versée dans les conditions prévues par le régime de retraite des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions servies par cette caisse (...)". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'allocation temporaire d'invalidité est soumise, en matière contentieuse, aux règles applicables aux pensions, y compris s'agissant des règles relatives aux voies de recours contre les décisions des tribunaux administratifs. Une action relative à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité relève donc des litiges en matière de pensions, au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui bien que ne portant que sur la date d'effet de l'allocation temporaire d'invalidité concédée à Mme A... par le tribunal administratif de Lyon, n'est pas susceptible d'appel et a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête de la Caisse des Dépôts et Consignations dirigée contre le jugement n° 1701284 du 13 février 2019 du tribunal administratif de Lyon au Conseil d'Etat. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Caisse des Dépôts et Consignations est renvoyée au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations. Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient : M. Jean Yves Tallec, président de chambre, M. Gilles Fédi, président-assesseur, Mme B... E..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021. 2 N° 19LY01173
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de LYON, 7ème chambre, 15/04/2021, 19LY04048, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal des pensions de Lyon d'annuler la décision du 18 avril 2017, par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de révision de pension militaire d'invalidité et de lui reconnaître un droit à révision de sa pension pour aggravation de son infirmité au taux de 10 %. Par un jugement n° 17/00006 du 9 avril 2019, le tribunal des pensions a annulé cette décision et a accordé à M. B... une pension au taux de 30 % à compter du 17 novembre 2015. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 22 mai 2019, transférée à la cour le 1er novembre 2019 en application de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, et un mémoire, enregistré le 25 novembre 2020, la ministre des armées demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal des pensions du 9 avril 2019 ; 2°) de confirmer sa décision du 18 avril 2017. Elle soutient que : - le tribunal a retenu que des facteurs externes ont contribué à aggraver l'infirmité de M. B... ; - cette aggravation trouve partiellement son origine dans des lésions neurologiques étrangères à l'infirmité pensionnée et, par suite, n'a pas cette dernière non plus que la blessure constitutive pour origine exclusive ; - l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre fait dès lors obstacle à ce qu'il soit fait droit à la révision demandée ; - l'infirmité pensionnée n'est pas la cause directe et déterminante, au sens de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, des troubles postérieurs à la demande de pension initiale dont fait état M. B... à l'appui de sa demande de révision ; - la perspective d'une intervention chirurgicale ne peut être prise en compte dans l'appréciation de l'aggravation sans méconnaître les articles L. 151-2 et L. 151-6 dudit code ; - M. B... ne peut utilement faire valoir des éléments médicaux postérieurs à la date de sa demande de révision. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2020, M. B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il justifie que l'aggravation de son infirmité ne trouve pas son origine dans des facteurs extérieurs ; - les justificatifs médicaux et les éléments cliniques qu'il produit n'ont pas été pris en compte par le médecin de l'administration ni la commission de réforme ; - c'est à bon droit que le tribunal des pensions a porté à 30 % le taux de son infirmité. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ; - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., né le 23 mars 1937, a été rayé des cadres de l'armée de terre le 11 février 1989 avec le grade de lieutenant-colonel à l'issue d'une carrière d'officier. A la suite d'une entorse au genou droit survenue en service le 8 décembre 1977, une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % lui a été concédée à compter du 9 mai 2012 pour des séquelles caractérisées par une instabilité du genou droit avec dérobement, un discret signe du rabot, une laxité externe modérée, une amyotrophie de la cuisse droite, une augmentation du périmètre du genou, l'imagerie révélant une fissure méniscale, un kyste poplité et une hydarthrose modérée. Le 17 novembre 2015, il a sollicité la révision de sa pension pour aggravation. Par un jugement du 9 avril 2019, rendu après une mesure d'expertise judiciaire, le tribunal des pensions militaires de Lyon a annulé la décision du 18 avril 2017 par laquelle le ministre de la défense a rejeté cette demande et a accordé à M. B... une pension au taux de 30 % à compter du 17 novembre 2015. La ministre des armées demande l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de M. B.... 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. " En vertu de l'article L. 154-1 de ce code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. " Il résulte de ces dispositions qu'au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après le service, une infirmité nouvelle, celle-ci n'ouvre droit à pension que s'il est établi que l'infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l'infirmité nouvelle. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise du 27 juin 2018 ordonnée par le jugement avant-dire-droit du 13 mars 2018 du tribunal des pensions, que le genou droit de M. B... présente les séquelles de l'entorse survenue le 8 décembre 1977, avec une récidive en 1987, au titre desquelles la pension militaire d'invalidité lui a été accordée au taux de 20 % à compter du 9 mai 2012, et dont l'étendue a été notamment fixée à cette date par une IRM pratiquée le 5 janvier 2012. Une nouvelle IRM effectuée le 2 novembre 2015 a établi une aggravation de la gonarthrose et la dégénérescence de la lésion méniscale interne, s'étendant au condyle fémoral externe. L'état physiologique de la pathologie au titre de laquelle M. B... est pensionné et dont les éléments constitutifs sont mentionnés au point 1 ci-dessus a ainsi, la récurrence des kystes poplités n'étant pas remise en cause par la circonstance que l'examen par imagerie médicale intervenue lors d'une phase de rémission de ceux-ci ne les a pas objectivés le 2 novembre 2015, suivi une évolution vers une aggravation entre les deux dates des demandes de pension initiale et de révision. S'il ressort des éléments recueillis lors de l'expertise, et nonobstant les pièces médicales ou la discussion sur l'indication d'une intervention chirurgicale réparatrice, postérieures à la date de cette dernière demande, que des facteurs neurologiques extérieurs aux éléments constitutifs de la pathologie pensionnée concourent à en amplifier les conséquences fonctionnelles, notamment quant à la mobilité de l'intéressé, ces mêmes facteurs, contrairement à la présentation qui en est faite par la ministre des armées, n'infèrent pas sur l'évolution physiologique de cette pathologie. 4. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées, d'une part, ne peut utilement se prévaloir des articles L. 151-2 et L. 151-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour soutenir que les éléments invoqués par M. B... ne sont pas contemporains de sa demande de révision, d'autre part, ne conteste pas sérieusement le lien, au sens des dispositions de l'article L. 154-1 précité du même code, entre cette aggravation physiologique et l'infirmité au titre de laquelle a été initialement concédée la pension dont la révision est demandée. 5. C'est enfin sans erreur manifeste d'appréciation que l'expert, en évaluant l'aggravation par la mesure de ses conséquences fonctionnelles, dont la chronicité d'hydarthrose à poussées kystiques récidivantes, et non comme l'interprète à tort la ministre des armées en attribuant un taux à ces mêmes conséquences, a estimé cette aggravation à 10 % pour porter le taux global de la pension à 30 %. 6. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Lyon a annulé la décision du 18 avril 2017 et porté le taux global de la pension accordée à M. B... à 30 %. 7. Il suit de là que la requête de la ministre des armées doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la ministre des armées est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021. N° 19LY04048 2
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de LYON, 7ème chambre, 15/04/2021, 19LY04057, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal des pensions de Lyon d'annuler la décision du 23 mars 2012, par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de révision de pension militaire d'invalidité et de réévaluer son droit à pension pour l'infirmité n° 2 et infirmité nouvelle. Par un jugement avant-dire-droit n° 05/18 du 13 mars 2018, le tribunal des pensions a retiré une mesure d'expertise avant-dire-droit et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 juin 2018. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 14 juin 2018, et un mémoire, enregistré le 20 octobre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal des pensions du 13 mars 2018. Il soutient que : - le jugement attaqué est un faux en ce qu'a été modifié par le président du tribunal ultérieurement, le tribunal étant dessaisi, le dispositif de la décision rendue sur le siège le 13 mars 2018 ordonnant la désignation d'un deuxième expert ; - la décision avant-dire-droit rabattue n'est pas explicitement identifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 janvier 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que, si le tribunal a rabattu la mesure d'expertise évoquée en audience sur le siège, comme il en décide souverainement, il n'a pas statué au fond par le jugement attaqué, qui ne fait dès lors pas grief à M. A.... M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ; - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; - et les observations de Me C..., pour M. A... ; Considérant ce qui suit : 1 M. B... A..., né le 26 janvier 1935, engagé le 13 octobre 1954, a été radié des contrôles le 12 octobre 1964 au grade de lieutenant. Par un arrêté du 27 octobre 2008, lui a été concédée une pension militaire d'invalidité pour séquelles de tuberculose pulmonaire, hypoacousie bilatérale à prédominance gauche, et syndrome anxio-dépressif en relation avec ses troubles auditifs. Le 20 juillet 2010, il a présenté une demande de révision de cette pension au titre de l'aggravation de l'hypoacousie bilatérale et d'une nouvelle infirmité consistant en des acouphènes bilatéraux. Le ministre de la défense a rejeté cette demande par un arrêté du 23 mars 2012, que M. A... a contesté devant le tribunal des pensions militaires de Lyon. M. A... demande l'annulation d'un jugement avant-dire-droit du 13 mars 2018 par lequel le tribunal a rabattu une mesure avant-dire-droit et ordonné la réouverture des débats à une audience du 12 juin 2018. 2 Il résulte de l'instruction que, par une requête enregistrée le 12 octobre 2012, indépendamment d'autres instances relatives à sa pension alors pendantes, M. A... a demandé l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012. Par un jugement du 9 mai 2017, le tribunal des pensions de Lyon, avant-dire-droit sur la demande de M. A..., a ordonné une mesure d'expertise auditive et désigné le docteur Suc, médecin oto-rhino-laryngologiste, pour y procéder. L'expert, qui a accepté la mission, a indiqué par une lettre du 18 avril 2018 qu'il procèderait à l'expertise le 30 mai 2018. Par le jugement attaqué du 13 mars 2018, dont la date n'est explicitement pas contestée par le requérant, les premiers juges, avant-dire-droit, ont décidé le " rabat (de) la mesure d'instruction " et ordonné " la réouverture des débats à l'audience du 12 juin 2018 à 14 h 00 ". M. A... fait valoir que lors de l'audience du 13 mars 2018, il avait sollicité une nouvelle mesure d'expertise, que, sur le siège, les premiers juges avaient accordée, comme le révèle le dispositif du jugement du 12 juin 2018 et comme le confirme la ministre en défense dans ses écritures contentieuses. 3 Il suit de là qu'à la date du jugement attaqué, l'expertise ordonnée par le jugement avant-dire-droit du 9 mai 2017 n'était pas encore intervenue. M. A... ne saurait en tout état de cause utilement avoir sollicité à l'audience du 13 mars 2018 une extension de l'expertise au-delà du litige soumis au tribunal. Dans ces circonstances, si les premiers juges ont inexactement conduit la procédure en inscrivant prématurément l'affaire à une audience le 13 mars 2018 sans procéder à un report en constatant l'inexécution à cette date de l'expertise ordonnée par le jugement avant-dire-droit du 9 mai 2017, leur décision avant-dire-droit d'ordonner cette expertise prise sur le siège lors de cette audience ne peut qu'être regardée comme purement confirmative de ce dernier jugement. Il s'ensuit que l'expertise annoncée à la date du 30 mai 2018 par l'expert le 18 avril 2018, postérieurement au jugement attaqué, doit être regardée comme intervenue en exécution à la fois du jugement du 9 mai 2017 et de la décision sur le siège du 13 mars 2018, nonobstant ses conclusions ou la circonstance, évoquée par le requérant mais inopérante à l'appui des conclusions dirigées contre le jugement attaqué, qu'elle aurait été clôturée par un rapport de carence. 4 Dans ces conditions, en se bornant, certes maladroitement, à mentionner le " rabat " d'une mesure d'instruction, qu'il n'identifie au demeurant pas, le dispositif du jugement attaqué n'a pas eu pour effet, à la date à laquelle s'apprécie sa régularité, de priver M. A... de l'expertise à laquelle il lui a été fait droit tant par le jugement avant-dire-droit du 9 mai 2017 que par la décision intervenue sur le siège le 13 mars 2018. Dès lors, ce dispositif, qui par ailleurs n'a pas d'autre portée que le renvoi de l'examen de l'affaire à une audience postérieure, surabondamment d'ailleurs à la date fixée ensuite pour l'expertise, et à rouvrir le contradictoire, ne saurait faire grief à M. A.... 5 Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Lyon a rabattu une mesure avant-dire-droit, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'examen de l'affaire. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre des dépens de l'instance doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021. N° 19LY04057 2
Cours administrative d'appel
Lyon