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CAA de PARIS, 6ème chambre, 30/12/2016, 15PA01449, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 décembre 2013 par laquelle l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Par une ordonnance n° 1426674 du 16 mars 2015, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par des requêtes enregistrées le 8 avril 2015 sous le n° 15PA01449 et le 27 octobre 2015 sous le n° 15PA03936, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 16 mars 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 décembre 2013 par laquelle l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Il soutient que : - le tribunal administratif ne pouvait rejeter par ordonnance sa demande sans avoir demandé à l'ONAC la production de son dossier ; - la Cour doit elle-même enjoindre à l'ONAC de produire ce dossier. Un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2016, a été présenté par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car elle ne comporte aucun moyen d'appel ; - le requérant ne justifie pas remplir les conditions exigées pour bénéficier d'une carte du combattant pour les services effectués au sein de l'armée française. Par une ordonnance du 19 avril 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2016. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 5 août 2015. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Petit, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. 1. Considérant que M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 décembre 2013 par laquelle l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC) a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; que, par une ordonnance du 16 mars 2015, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le requérant, par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre, fait appel de cette ordonnance ; 2. Considérant que, devant le tribunal administratif, M. B...s'est borné, dans le délai de recours contentieux, à soutenir qu'il a combattu au service de la France durant la guerre d'Algérie, sans fournir aucune précision, ni produire aucun document à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, cet unique moyen n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le vice-président du tribunal administratif, qui n'était pas tenu de saisir préalablement l'ONAC afin d'obtenir le dossier administratif de l'intéressé, a pu régulièrement rejeter sa demande par ordonnance ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses requêtes, à l'appui desquelles il ne soulève au demeurant, devant la Cour, aucun moyen ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. B...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 décembre 2016. Le rapporteur, V. PETITLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°s 15PA01449, 15PA03936
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de NANTES, 4ème chambre, 07/12/2016, 14NT03403, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... a demandé au tribunal administratif de Nantes : - d'annuler la décision du 23 avril 2010 par laquelle le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) des Pays de la Loire a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie qui a entraîné le décès de son époux, le 10 décembre 2009 ; - d'annuler la décision du 3 juin 2010 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à ce que sa pension de réversion soit assortie d'une rente viagère d'invalidité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 21 juin 2010 ; - d'annuler la décision du 10 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a confirmé sa décision du 3 juin 2010 ; - à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; - d'enjoindre au ministre de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie, cause du décès de son époux, et de faire droit à sa demande de versement de la rente viagère d'invalidité en résultant. Par un jugement n° 1310037 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a constaté un non lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision du 3 juin 2010 et a annulé la décision du directeur de l'IUFM des Pays de la Loire du 23 avril 2010 ainsi que celle du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 10 décembre 2010. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2014 et 17 mars 2016, MmeD..., représentée par la société d'avocats Altajuris, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les articles 3 et 4 du jugement n° 1310037 du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2014 rejetant ses conclusions à fin d'injonction et mettant à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie qui a entraîné le décès de son époux et de faire droit à sa demande de versement de la rente viagère d'invalidité conformément aux articles L. 28 et L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué viole le principe du contradictoire dès lors que le tribunal s'est fondé sur une note en délibéré envoyée par le ministre de l'éducation nationale, laquelle ne lui a pas été communiquée ; - le tribunal n'a pas fait usage de son pouvoir inquisitorial en ordonnant une mesure d'instruction pour obtenir de l'administration les pièces permettant de confirmer les causes des arrêts de travail des personnels et stagiaires de l'IUFM ou le nombre d'absents dans les classes ; elle justifie des refus qui lui ont été opposés et de l'échec de ses démarches auprès de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) pour obtenir des pièces médicales ; dans de telles hypothèses, le juge doit tenir pour établies les affirmations du requérant lorsque l'administration ne prouve pas leur inexactitude ; - ce jugement repose sur une interprétation erronée de l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 décembre 2013 ; il n'a pas été tenu compte des éléments complémentaires qu'elle a produits dans son mémoire du 29 septembre 2014 ; le tribunal a repris sans y rien changer les termes de l'arrêt du Conseil d'Etat comme si le sens de cette décision était d'exclure toute possibilité d'imputabilité au service en cas de contamination virale ; elle prouve la présence du virus H1N1 au sein de l'établissement dans lequel travaillait son époux ; - il convient de noter que la commission de réforme de la Sarthe, dans sa séance du 1er octobre 2015, a préconisé à la demande de l'administration, une expertise épidémiologique afin de savoir si la contamination de son époux a eu lieu ou non de façon certaine au cours de son activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2015, le président de l'Université de Nantes a fait savoir qu'il n'avait pas d'observation à formuler sur la présente requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Une ordonnance du 1er mars 2016 a porté clôture de l'instruction au 1er avril 2016 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle 15% par une décision du 20 janvier 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouchardon ; - les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ; - les observations de Me Boidin, avocate de MmeD..., et de MmeB..., représentant le président de l'Université de Nantes. 1. Considérant que M. C...D..., professeur certifié de technologie qui exerçait ses fonctions à l'établissement du Mans de l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) des Pays de la Loire, a été placé en congé de maladie le 1er décembre 2009 et est décédé le 10 décembre 2009 des suites d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë consécutif aux symptômes d'une grippe A H1N1 ; que Mme D...a contesté la décision du directeur de l'IUFM des Pays de la Loire du 23 avril 2010 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ce décès, la décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche (service des pensions) du 3 juin 2010 refusant d'inclure dans sa pension de réversion une rente viagère d'invalidité et la décision du même ministre du 10 décembre 2010 confirmant sa précédente décision à la suite de la nouvelle consultation de la commission départementale de réforme de la Sarthe intervenue le 4 novembre 2010 ; que par un jugement n°1007605 du 13 juin 2012, le tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision du 3 juin 2010 et a annulé les décisions des 23 avril et 10 décembre 2010, au motif que la maladie de l'intéressé devait être regardée comme imputable au service ; que par une décision n°361625 du 16 décembre 2013, le Conseil d'Etat a annulé ce jugement en tant qu'il avait annulé les décisions des 23 avril 2010 du directeur de l'IUFM des Pays de la Loire et 10 décembre 2010 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, et a renvoyé l'affaire au tribunal, au motif que celui-ci avait " retenu des éléments insuffisants pour caractériser l'imputabilité directe au service de la maladie contractée par M. D... " ; que, par son nouveau jugement n°1310037 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé la décision du ministre du 10 décembre 2010, d'autre part, a annulé la décision du directeur de l'IUFM des Pays de la Loire du 23 avril 2010, enfin, a condamné l'Etat à verser à la requérante une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions ; que Mme D...relève appel de ce dernier jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de son époux, et de faire droit à sa demande de versement de la rente viagère d'invalidité en résultant, et en tant qu'il limite à 1 000 euros la somme mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " l'instruction des affaires est contradictoire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'aux termes de l'article R. 731-3 dudit code : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. " ; 3. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; qu'en ne communiquant pas aux parties à l'instance la note en délibéré déposée par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 8 octobre 2014, qui ne comportait l'exposé d'aucune circonstance de fait que l'administration n'aurait pu invoquer avant la clôture de l'instruction, ni d'aucune circonstance de droit nouvelle, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du contradictoire ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'irrégularité pour ce motif manque en fait et doit être écarté ; Sur la demande d'injonction : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; 5. Considérant que Mme D...conteste le rejet de sa demande d'injonction par le tribunal administratif et demande à la cour d'enjoindre au ministre de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie qui a causé le décès de son mari et de faire droit à sa demande de versement d'une rente viagère d'invalidité ; 6. Considérant, toutefois, que, par son jugement du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé la décision du ministre du 10 décembre 2010 pour un vice de procédure tiré de ce que les représentants du personnel ayant siégé à la commission départementale de réforme du 4 novembre 2010 avaient été désignés et non " élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire " comme le prévoit le 3 de l'article 12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, d'autre part, a annulé la décision du directeur de l'IUFM des Pays de la Loire du 23 avril 2010 pour un vice de procédure tiré de ce que Mme D...n'avait pas bénéficié d'un délai suffisant entre la date où elle a été informée de la réunion de la commission de réforme, le 2 avril, ou la date où elle a pu consulter le dossier de son mari, le 6 avril, et la séance de ladite commission le 8 avril 2010 ; qu'ainsi, les motifs constituant le soutien nécessaire des annulations prononcées par les articles 1er et 2 du jugement, s'ils impliquaient que les autorités administratives en cause prennent respectivement, sur les demandes de l'intéressée, une nouvelle décision après avoir régularisé le vice de procédure ayant justifié l'annulation de leur décision initiale, ne peuvent être regardés, eu égard à la seule illégalité constatée, comme impliquant nécessairement que soit reconnue l'imputabilité au service de la maladie et du décès de M. D...et que soit en conséquence attribuée à Mme D...une rente viagère d'invalidité ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'injonction ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que, si elle demande l'annulation de l'article 3 du jugement mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme D...n'établit pas que cette somme serait insuffisante ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées par Mme D...au titre de l'application par la cour de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre de l'économie et des finances et au président de l'Université de Nantes. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 décembre 2016. Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, L. LAINÉ Le greffier, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et au ministre de l'économie et des finances, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 14NT03403
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de PARIS, 4ème chambre, 13/12/2016, 15PA03324, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Nangis à lui verser une somme de 250 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la maladie professionnelle dont elle est atteinte. Par un jugement n° 1402685 du 19 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Nangis à lui verser une somme de 4 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 août 2015 et 2 mai 2016, MmeB..., représentée par MeE..., demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1402685 du 19 juin 2015 ; 2°) de condamner la commune de Nangis à lui verser une somme de 250 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions du code du travail relatives à la santé et la sécurité au travail sont applicables aux fonctionnaires territoriaux, par l'effet de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984, et sont complétées par les dispositions du décret du 10 juin 1985 ; - la responsabilité de la commune est engagée pour faute, compte tenu de l'absence d'information sur la dangerosité des produits employés dans le cadre de ses attributions et de l'absence de reclassement dans des fonctions adaptées à son état de santé, après l'avis émis par la commission départementale de réforme du 8 novembre 1984 faisant état de ces risques ; - la formation reçue en 1999 sur ces risques et le concours passé en 2006, qui ne comportait pas d'épreuves relatives à ces risques, ne suffisent pas à écarter la responsabilité de la commune ; - le renouvellement, à sa demande, de sa mise à disposition est sans incidence sur la faute commise par la commune ; - la proposition de reclassement qui lui a été faite dans des conditions dégradantes, sans consultation préalable du médecin du travail, lui a causé un préjudice moral ; - la faute inexcusable de la commune lui ouvre droit à une indemnisation complémentaire à la pension qui lui est servie ; - la faute de la commune a engendré un état dépressif et des douleurs. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 février 2016 et 15 novembre 2016, la commune de Nangis, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de Mme B...; 2°) de réformer le jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser une somme de 4 000 euros à l'intéressée et de rejeter sa demande ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il est nécessaire de distinguer entre la pathologie dermatologique de 1984 et la pathologie respiratoire de 2012 ; - aucune faute de sa part n'est établie ; - les préjudices dont la requérante demande réparation ne sont pas établis ; - Mme B...a participé à la dégradation de son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour la commune de Nangis. 1. Considérant que MmeB..., agent technique principal de 2ème classe de la commune de Nangis, a exercé la fonction d'agent d'entretien au sein de la piscine municipale de 1975 à 1982, et de septembre 1982 au 30 septembre 2012 au sein des écoles primaires, en ayant également pour tâche le nettoyage des salles de cantine et des bureaux des ateliers municipaux ; qu'elle a été placée en congé pour maladie professionnelle du 1er octobre 2012 au 4 septembre 2014 ; qu'elle relève appel du jugement du 19 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune à réparer ses préjudices imputables à sa maladie professionnelle reconnue par arrêté du 17 décembre 2012, en limitant à 4 000 euros le montant de l'indemnité, et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que la commune de Nangis demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de MmeB... ; Sur la responsabilité de la commune de Nangis : 2. Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que les articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales prévoient, conformément aux prescriptions du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents relevant de cet organisme ; 3. Considérant que les dispositions qui déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ; En ce qui concerne la responsabilité pour faute : 4. Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que la commune de Nangis a manqué à son obligation de sécurité en l'exposant à l'utilisation quotidienne de produits d'entretien nocifs pour sa santé, tant lors de son affectation à la piscine municipale que dans les locaux scolaires, Mme B...se borne, en appel comme en première instance, à mentionner l'emploi d'insecticides, de produits anticalcaires et d'eau de javel, sans plus de précisions sur les caractéristiques de ces produits, dont elle ne conteste pas que l'usage professionnel est autorisé, ni sur les conditions de leur utilisation pendant son service ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que la commune a toujours mis à sa disposition le matériel de protection adapté à ses fonctions ; que, dans ces conditions, la commune n'a pas méconnu l'obligation de sécurité mise à sa charge par le décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale susvisé ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commune de communiquer à MmeB..., qui n'en a d'ailleurs pas fait la demande, l'avis émis par la commission de réforme le 8 novembre 1984 à la suite de son congé de maladie accordé pour un eczéma aux mains survenu entre novembre et décembre 1982 ; que si cet avis préconisait une affectation sur un poste exempt de manipulation de produits allergisants, sans toutefois déclarer l'intéressée inapte aux fonctions d'agent d'entretien, il est constant qu'à compter de septembre 1982 Mme B...n'était plus affectée à l'entretien de la piscine municipale mais à celui des locaux scolaires, ladite affectation impliquant moins de manipulation de produits allergisants, que Mme B...n'a jamais contestée ; qu'il est par ailleurs constant que le médecin du travail l'a régulièrement déclarée médicalement apte à de telles fonctions jusqu'en 2012, date d'apparition de la pathologie respiratoire reconnue comme maladie professionnelle ; que, dans ces conditions, ni la teneur de l'avis de la commission de réforme de 1984, ni aucun autre élément ultérieur ne permettant à la commune de considérer que les fonctions de Mme B...étaient incompatibles avec son état de santé, la commune n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en n'informant pas Mme B...de la dangerosité des produits employés pour sa santé, et en ne lui proposant pas une affectation ne comportant aucun contact avec des produits d'entretien à compter du 8 novembre 1984 ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que lors de l'entretien accordé à Mme B...le 10 janvier 2013, afin de lui proposer un reclassement sur un poste d'entretien des espaces verts, les agents de la commune, qui se sont bornés à relever l'absence de produits d'entretien et la formation technique dont bénéficierait MmeB..., auraient tenu à son égard des propos vexatoires ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commune de consulter le médecin du travail avant d'évoquer ce reclassement avec l'intéressée ; que si le médecin du travail ultérieurement consulté a émis un avis défavorable à ce reclassement, qui de ce fait n'a pas été mis en oeuvre, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une faute de la commune de nature à engager sa responsabilité à l'égard de MmeB... ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la maladie professionnelle de Mme B...ne peut être reconnue comme imputable à une faute de la commune de Nangis ; En ce qui concerne la responsabilité sans faute : 8. Considérant que la pathologie respiratoire dont est atteinte Mme B...depuis 2012 a été qualifiée de maladie professionnelle par arrêté du 17 décembre 2012 ; que, de ce seul fait, Mme B...peut prétendre à une indemnité complémentaire réparant les chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, dont il est établi qu'ils ont été causés par cette pathologie ; 9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 5 décembre 2012, que MmeB..., qui en a présenté les premiers symptômes en 2009, est atteinte de rhinite et d'asthme professionnels qui entrainent une incapacité permanente partielle de 10 % ; que de ce seul fait l'intéressée établit l'existence de troubles dans ses conditions d'existence et d'un préjudice moral ; que Mme B...ne contestant pas présenter un terrain allergique et une tabagie, qui ont concouru à l'aggravation de sa pathologie, le Tribunal administratif de Melun a fait une juste appréciation de ses préjudices en les évaluant globalement à la somme de 4 000 euros ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à solliciter la réformation du jugement attaqué ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions incidentes de la commune de Nangis tendant au rejet de la demande de Mme B...doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Nangis, ainsi que celles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme C...B...et à la commune de Nangis. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre 2016. Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVEN Le greffier, I. BEDRLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N° 15PA03324
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de PARIS, 6ème chambre, 13/12/2016, 15PA01834, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 décembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant. Par un jugement n° 1416240 du 20 mars 2015 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 mai 2015 et un mémoire enregistré le 24 novembre 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 décembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant. 3°) d'enjoindre à la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui reconnaitre la qualité d'ancien combattant, avec toutes conséquences de droit ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me C...en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les visas ne procèdent qu'à une analyse incomplète des moyens soulevés par les parties, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - le jugement est entaché de dénaturation et d'erreur de droit en ce qu'il retient que le requérant ne satisfait pas aux conditions pour se voir délivrer une carte de combattant alors qu'en application de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 une durée de quatre mois de présence dans l'un des pays d'Afrique du Nord pendant les périodes de conflit est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée. Par un mémoire et des observations enregistrés les 11 mars 2016 et 24 mars 2016 l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2016. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 5 août 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. 1. Considérant que M. B...a déposé auprès de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre une demande tendant à se voir reconnaitre la qualité d'ancien combattant ; que par décision du 4 décembre 2013 la directrice de cet office a rejeté sa demande ; qu'il a dès lors formé devant le Tribunal administratif de Paris une requête tendant à l'annulation de cette décision ; que cette requête a été rejetée par jugement du 20 mars 2015 dont M. B...interjette appel ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (....) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ; 3. Considérant que les visas du jugement attaqué comportent bien la mention des mémoires échangés durant l'instruction ; que l'analyse qu'ils contiennent de l'argumentation des parties est suffisante au regard de la teneur des mémoires ; que d'ailleurs si M. B...soutient que l'analyse des moyens soulevés serait sommaire et incomplète, il ne mentionne aucun moyen qui aurait été contenu dans les écritures des parties sans être repris dans les visas ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, encore en vigueur et dans sa version alors applicable : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :Les militaires des armées françaises,Les membres des forces supplétives françaises,Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations.Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat.Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises.Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article R. 223 de ce code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code " Sont considérés comme combattants : / (...)-D. Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : a) En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I.-Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève " ; 5. Considérant que, ainsi que l'a à juste titre jugé le tribunal, il ressort des états de services de M. B... qu'il a servi en qualité d'appelé, du 24 janvier au 20 février 1959 au centre de sélection n° 12 de l'armée de terre en Algérie, puis dans la marine nationale sur le porte-avions La Fayette ; qu'à ce titre, il s'est trouvé en Tunisie du 29 septembre au 5 octobre 1960, en Algérie du 2 au 13 décembre 1960, et du 5 au 12 janvier 1961, en Tunisie du 25 au 27 janvier 1961, en Algérie du 2 au 7 février 1961 et en Tunisie le 27 mars 1961 ; que le centre de sélection n° 12 de l'armée de terre en Algérie ne figure pas sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire ; que si le porte-avions La Fayette figure sur la liste n° 848 des bâtiments de la marine nationale ayant participé aux opérations en Afrique du Nord, la période pendant laquelle ce bâtiment est reconnu combattant se situe entre le 2 août et le 16 octobre 1961, à une époque où M. B...n'était pas à son bord ; que le requérant ne justifie d'aucun jour de présence en unité combattante ; que s'il fait valoir qu'en application de l'article 123 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 modifiant à compter du 1er juillet 2004 l'article L. 253 bis précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, une durée de services d'au moins quatre mois dans l'un des pays du Maghreb entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée pour se voir reconnaitre la qualité de combattant, il ressort des états de service sus rappelés que M. B...ne justifie pas d'une durée totale de quatre mois de service dans l'armée française en Afrique du Nord pendant la période considérée ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il satisferait aux conditions posées par les dispositions susmentionnées pour se voir délivrer la carte de combattant ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ; que ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A...B...et au ministre de la défense. Copie en sera adressée à l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre 2016. Le rapporteur, M-I. LABETOULLE Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA01834
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de PARIS, 5ème chambre, 08/12/2016, 15PA01400, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 19 mai 2014 par laquelle le directeur général de l'Assistance-publique - Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande de reconnaissance et de prise en charge d'une maladie déclarée comme contractée dans l'exercice de ses fonctions. Par un jugement n° 1412550 du 2 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2015 et 23 novembre 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1412550 du 2 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision en date du 19 mai 2014 du directeur général de l'Assistance-publique - Hôpitaux de Paris rejetant sa demande de reconnaissance et de prise en charge d'une maladie déclarée comme contractée dans l'exercice de ses fonctions ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert médical afin qu'il se prononce sur l'imputabilité au service de sa maladie et qu'il fixe son taux d'invalidité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ses troubles hépatiques n'étaient pas imputables au service, alors que plusieurs pièces médicales établies au moment de l'apparition de l'hépatite attestent qu'il s'agit d'une maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions en 1983. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2015, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public. - et les observations de MeA..., pour MmeB.... 1. Considérant que Mme C...épouseB..., aide-soignante au sein de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris depuis 1977, a adressé une demande de reconnaissance et d'indemnisation d'une maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions auprès du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris par un courrier en date du 2 mars 2006 ; que les décisions en date des 26 novembre 2009 et 9 juillet 2012 du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris rejetant cette demande ont été annulées par le Tribunal administratif de Paris pour des motifs d'illégalité externe respectivement par des jugements des 23 février 2012 et 30 septembre 2013 ; que, par une décision du 19 mai 2014, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a, de nouveau, refusé de reconnaître et prendre en charge la maladie déclarée par Mme B...au titre d'une maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions ; que Mme B...fait appel du jugement du 2 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ; que les causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite incluent, notamment, les cas de " blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service (...) " ; 3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (...) " ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ces dispositions ; qu'il incombe par suite uniquement à l'administration d'apprécier si cette affection a été contractée ou aggravée en service au sens de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, pour déterminer si la preuve de cette imputabilité est apportée par le demandeur, le juge prend en compte un faisceau d'éléments, et notamment le fait que la maladie en cause est inscrite dans l'un des tableaux précités, sans qu'il soit lié par ces tableaux ou, de manière plus générale, par la présomption instituée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que depuis 1984, Mme B...présente des troubles hépatiques chroniques qu'elle impute à une maladie contractée en service résultant d'un accident d'exposition au sang par une aiguille souillée le 19 décembre 1983 ; qu'après avis de la commission de réforme en date du 8 avril 2014, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a, par une décision du 19 mai 2014, refusé de reconnaître et de prendre en charge la maladie déclarée par Mme B...au titre d'une maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions, au motif que " les troubles présentés par l'intéressée, dont la cause n'a pas été établie, ne peuvent de ce fait être imputés au service ; l'agent n'a pas apporté les éléments de preuve nécessaires à l'établissement de l'origine des troubles présentés et donc de leur lien unique, direct et certain avec l'exercice de ses fonctions " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., alors affectée à une salle dévolue aux malades infectés dans le service de neurochirurgie du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, a été soignée pour des problèmes hépatiques et a été placée en arrêt de maladie du 19 décembre 1983 au 31 mai 1984, puis du 7 juin au 8 juillet 1984 ; que la requérante produit notamment une fiche de liaison du médecin du travail du 22 février 1984, un formulaire d'accident du travail du 7 juin 1984 et un avis de prolongation d'arrêt de travail du 2 mai 1984 du docteur Bizos sur lesquels est apposée la mention " maladie contractée en service ", ainsi qu'une attestation du chef de service de la Pitié-Salpêtrière évoquant la possibilité pour Mme B...d'avoir contracté une hépatite virale le 19 décembre 1983 durant son service ; qu'il ressort des rapports d'expertise des 11 juin 2009 et 22 novembre 2013 du docteur Benketira, chef du service central de médecine statutaire de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, que celui-ci n'a pu, au vu des éléments qui lui ont été communiqués, déterminer l'origine de l'hépatopathie de l'intéressée évoluant depuis 1983 ; que, dans ces conditions, la Cour ne trouve pas au dossier des éléments suffisants pour lui permettre de se prononcer en pleine connaissance de cause sur l'imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme B...depuis 1983 ; qu'il y a lieu, en conséquence, avant dire droit, d'ordonner une mesure d'expertise aux fins précisées ci-après ; DÉCIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de MmeB..., procédé par un expert désigné par le Président de la Cour à une expertise médicale. Article 2 : L'expert aura pour mission de donner tous les éléments utiles d'appréciation permettant d'identifier la nature et les différentes causes possibles de la pathologie hépatique de Mme B...évoluant depuis 1983. L'expert devra : - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme B...détenu par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et par les médecins prenant en charge l'intéressée, consulter tout document, même détenu par un tiers, et recueillir tous renseignements utiles à l'expertise et examiner MmeB... ; - retracer l'évolution de la pathologie hépatique de Mme B...depuis 1983 ; - apporter toutes les informations permettant d'apprécier l'état de santé actuel de MmeB.... Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Formery , président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 décembre 2016. Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°15PA01400 2
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2016, 14BX03560, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe : 1°) sous le n° 1200246, d'annuler les décisions en date du 15 septembre 2011 et du 26 septembre 2011 par lesquelles le recteur de l'académie de la Guadeloupe a refusé de prendre en considération une rechute d'un accident du travail, l'a informée de la retenue sur traitement réalisée pour les jours non travaillés et l'a mise en demeure de reprendre son service ; 2°) sous le n°1200538, d'annuler l'arrêté en date du 2 avril 2012 par lequel le recteur de l'académie de la Guadeloupe l'a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 10 octobre 2011 et en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 10 janvier 2012 ; 3°) sous le n°131080, d'annuler l'arrêté en date du 31 mai 2013 par lequel le recteur de l'académie de la Guadeloupe l'a placée en congé maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 10 mars 2012. Par un jugement n° 1200246, 1200538, 1301080 en date du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté les demandes de MmeA.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2014, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2014 du tribunal administratif de Guadeloupe ; 2°) d'ordonner une contre expertise médicale afin que soit déterminé notamment si les arrêts de travail dont elle fait l'objet depuis le mois de septembre 2011 sont la conséquence de l'accident de travail dont elle a été victime en 2001 ; 3°) d'annuler les décisions en date du 15 septembre 2011 et du 26 septembre 2011 par lesquelles le recteur de l'académie de la Guadeloupe a refusé de prendre en considération une rechute d'un accident du travail, l'a informée de la retenue sur traitement réalisée pour les jours non travaillés et l'a mise en demeure de reprendre son service, du 2 avril 2012 par lequel le recteur de l'académie de la Guadeloupe l'a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 10 octobre 2011 et en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 10 janvier 2012 et du 31 mai 2013 par lequel le recteur de l'académie de la Guadeloupe l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 10 mars 2012 ; 4°) d'ordonner son rétablissement dans ses droits eu égard aux retenues sur traitement dont elle a pu faire l'objet et qui n'ont pas été régularisées ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Delvolvé ; - et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. MmeA..., enseignante en éducation physique et sportive, a été victime de deux accidents survenus le 6 mars 2001 et le 14 mars 2001 reconnus imputables au service. A la suite de ces accidents de service, elle a été déclarée inapte à la profession de professeur d'éducation physique et sportive. Elle a été maintenue en congé de maladie jusqu'au 27 octobre 2009 date à laquelle elle a été reclassée dans un emploi de documentaliste puis elle a de nouveau été en congé de maladie jusqu'en septembre 2011. Malgré des propositions de reclassement, Mme A... a continué de produire des arrêts de travail qu'elle estime imputables à des rechutes des accidents de service survenus en 2001. Elle a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe, d'une part, l'annulation, des décisions des 15 septembre 2011 et 26 septembre 2011 par lesquelles le recteur de l'académie de la Guadeloupe a refusé de prendre en considération la rechute invoquée par la requérante au titre des accidents du travail, l'a informée de la retenue sur traitement réalisée pour les jours non travaillés et l'a mise en demeure de reprendre son service et, d'autre part, l'annulation de la décision du 2 avril 2012 par laquelle le recteur de l'académie de la Guadeloupe l'a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 10 octobre 2011 et en congé maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 10 janvier 2012 et, enfin, l'annulation de la décision du 31 mai 2013 par laquelle le recteur de l'académie de la Guadeloupe l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 10 mars 2012. Mme A...relève appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté ses demandes. Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité des décisions du 15 septembre 2011 et du 26 septembre 2011 : 2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite.[...] " Aux termes de l'article 63 de cette même loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (...). " 3. Les accidents de service dont a été victime Mme A...les 6 et 14 mars 2001 lui ont occasionné un traumatisme de la cheville gauche et une entorse du ligament latéral externe. Son état a été regardé comme consolidé au 1er septembre 2004 avec une incapacité permanente partielle au taux de 12 %. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise déposé le 18 avril 2013 par le docteur Istria devant le tribunal administratif de Guadeloupe, que les suites des accidents de service de Mme A...ont été caractérisées par un syndrome algodystrophique de la cheville gauche, dont les signes radiologiques ont progressivement diminué à partir du mois de juin 2003 pour se stabiliser à un stade III non évolutif. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le syndrome douloureux chronique dont souffre Mme A...a un lien avec les accidents de service du mois de mars 2001, quand bien même ils ne seraient sous-tendus par aucune lésion anatomique véritable. Alors que la consolidation de l'état de santé de l'intéressée avait été fixée au 4 septembre 2011, l'expert souligne que, compte tenu de ces douleurs persistantes, le taux d'incapacité permanente partielle initialement fixé à 12 % devrait faire l'objet d'une réévaluation à 16 %. La littérature médicale citée par l'expert indique que " la douleur chronique [accompagnant l'algodystrophie] peut être accompagnée de manifestations psychopathologiques, d'une demande insistante par le patient de recours à des médicaments ou à des procédures médicales souvent invasives, alors qu'il déclare leur inefficacité à soulager, d'une difficulté du patient à s'adapter à la situation ". Il résulte de l'instruction, et des constatations faites par l'expert, que de telles conséquences, même uniquement psychologiques et auxquelles Mme A...a été confrontée à l'occasion d'une rechute depuis 2011, sont désignées comme relevant des caractéristiques propres de l'algodystrophie et trouvent ainsi leur origine dans les accidents de service de mars 2001 qui en est l'unique cause. Si l'expertise affirme que les arrêts maladie de Mme A...ne sont pas imputables aux accidents de service dont elle a été victime, cette affirmation, contradictoire avec l'affirmation selon laquelle Mme A...souffre toujours d'algodystrophie à l'état séquellaire, n'est assortie d'aucune explication autre que le contexte psychologique lequel, ainsi qu'il vient d'être dit, est une des manifestations de l'algodystrophie. Une telle affirmation doit, dès lors, être regardée comme résultant d'une maladresse de rédaction. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à demander l'annulation des décisions des 15 et 26 septembre 2011 par lesquelles le recteur de l'académie de Guadeloupe a refusé de rattacher les arrêts maladie de la requérante aux accidents en litige. En ce qui concerne la légalité des décisions du 2 avril 2012 et du 31 mai 2013 : 4. Il résulte de l'instruction qu'en raison de son état de santé qui, comme il a été dit au point 3, est imputable aux accidents de service de mars 2001, Mme A...n'a pas été en mesure d'exercer les fonctions de documentaliste dans lesquelles elle avait été reclassée. Les arrêts maladie dont elle a bénéficié en 2011, 2012 et 2013 doivent, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des souffrances endurées par la requérante et de l'état psychologique généré par elles, tous être rattachés à ces accidents. Il y a lieu, dans ces circonstances, d'annuler les arrêtés en date du 2 avril 2012 et du 31 mai 2013 en tant qu'ils fixent les périodes au cours desquelles Mme A...n'a bénéficié que d'un demi traitement et de renvoyer la requérante devant l'administration à fin de régulariser sa situation au regard de ce qui est dit dans le présent arrêt. 5. Il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté ses demandes. Sur les frais d'expertise : 6. Il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du 27 septembre 2013, à la somme de 2 277,57 euros, à la charge définitive de l'Etat. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200246, 1200538, 1301080 en date du 23 octobre 2014 du tribunal administratif de Guadeloupe est annulé. Article 2 : Les décisions du 15 septembre 2011 et du 26 septembre 2011 du recteur de l'académie de Guadeloupe sont annulées. Article 3 : Les arrêtés du 2 avril 2012 et du 31 mai 2013 du recteur de l'académie de Guadeloupe sont annulés en tant qu'ils fixent les périodes au cours desquelles Mme A...n'a bénéficié que d'un demi traitement. Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 277,57 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 5 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4 No 14BX03560
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 06/12/2016, 15MA03204, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...épouseB..., représentée par la SCP Margall d'Albenas, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 26 juillet 2013 par laquelle le Premier ministre a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide financière instaurée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 au profit des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale et d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1302692 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015, Mme D...A..., représentée par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1302692 du tribunal administratif de Nîmes du 4 juin 2015 ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier au regard de l'article R. 751-2 du code de justice administrative, dès lors que le greffier n'a pas signé l'expédition dudit jugement ; - la décision de refus du 26 juillet 2013 est insuffisamment motivée ; - le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 lui est inopposable, en tant qu'il méconnaît le principe d'égalité au sens de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'au sens de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de cette même convention ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit, tirée de la méconnaissance des prescriptions du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004. Une mise en demeure a été adressée le 13 septembre 2016 au Premier ministre. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renouf, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Sur la régularité du jugement : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-2 du code de justice administrative : " Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef (...) " ; que les modalités de notification du jugement sont sans incidence sur sa régularité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 751-2 du code de justice administrative doit être rejeté ; Sur le bien-fondé du jugement : 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision du Premier ministre que la décision attaquée devant le tribunal administratif contient l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 susvisé : " Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue./ Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ. " ; qu'aux termes de l'article L. 290 du même code : " Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur-le-champ " ; 4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des écritures de Mme A... que son père n'a pas été déporté pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ni n'a été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; qu'ainsi, la demande de Mme A... ne satisfait à aucune des conditions fixées limitativement par les dispositions précitées pour bénéficier de la mesure de réparation qu'elles instituent ; 5. Considérant, d'autre part, que le décret précité institue une mesure d'aide financière, d'une part, en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286 de ce code, et a trouvé la mort en déportation et, d'autre part, en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens, respectivement, des articles L. 274 et L. 290 de ce code ; que l'objet de ce texte est ainsi d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'Occupation ; que compte tenu de la nature des crimes commis à l'égard de ces victimes, le décret contesté n'est pas, contrairement à ce que soutient Mme A..., entaché d'une discrimination illégale au regard des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en n'accordant une mesure de réparation particulière qu'à leurs seuls orphelins et en excluant, comme le conteste l'intéressée, les orphelins des prisonniers de guerre morts en détention ; que, de même, la différence de traitement entre d'une part les orphelins des déportés résistants, des déportés politiques, des internés résistants et des internés politiques, bénéficiaires de la mesure de réparation prévue par le décret contesté et d'autre part, les orphelins exclus du bénéfice de cette mesure de réparation, n'est pas, pour les raisons sus-indiquées, manifestement disproportionnée, eu égard à leur différence de situation et compte tenu de l'objet de la mesure ; qu'ainsi, quelle que soit l'inhumanité des conditions de détention que le père de Mme A... a subies, le décès de celui-ci en détention ne peut ouvrir à la requérante un droit au bénéfice de la mesure de réparation instituée par le décret du 27 juillet 2004 précité ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 juillet 2013 par laquelle le Premier ministre lui a refusé le bénéfice de l'aide financière prévue à l'article 1er du décret n° 2004-751 du 26 juillet 2004 ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...épouse B...et au Premier ministre. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président assesseur, - Mme F..., première conseillère. Lu en audience publique, le 6 décembre 2016. 2 N° 15MA03204
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 7ème chambre, 16/12/2016, 392867, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal des pensions militaires de Haute-Garonne d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 décembre 2008 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au versement d'une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités " plaques pleurales d'origine asbestosique " et " séquelles d'adénocarcinome prostatique ". Par un jugement du 15 mai 2012, le tribunal des pensions de Haute-Garonne a, après avoir ordonné une expertise médicale, rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15/21 du 8 avril 2015, la cour régionale des pensions militaires de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 août et 24 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. B...;1. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ouvrent droit à pension les infirmités résultant de " maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service " ; que l'article L. 3 du même code institue une présomption d'imputabilité, qui bénéficie à l'intéressé à condition que la maladie ait été constatée après le 90ème jour de service effectif et avant le 60ème jour suivant le retour du militaire dans ses foyers et que soit établie médicalement la filiation entre la maladie et l'infirmité invoquée ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précités que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité et que, par ailleurs, cette imputabilité n'est pas admise par l'administration, il incombe à l'intéressé d'apporter la preuve de l'imputabilité de l'affection au service par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges ; que, dans les cas où est en cause une affection à évolution lente et susceptible d'être liée à l'exposition du militaire à un environnement ou à des substances toxiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération les éléments du dossier relatifs à l'exposition du militaire à cet environnement ou à ces substances, eu égard notamment aux tâches ou travaux qui lui sont confiés, aux conditions dans lesquelles il a été conduit à les exercer, aux conditions et à la durée de l'exposition ainsi qu'aux pathologies que celle-ci est susceptible de provoquer ; qu'il revient ensuite aux juges du fond de déterminer si, au vu des données admises de la science, il existe une probabilité suffisante que la pathologie qui affecte le demandeur soit en rapport avec son activité professionnelle ; que, lorsque tel est le cas, la seule circonstance que la pathologie pourrait avoir été favorisée par d'autres facteurs ne suffit pas, à elle seule, à écarter la preuve de l'imputabilité, si l'administration n'est pas en mesure d'établir que ces autres facteurs ont été la cause déterminante de la pathologie ; 3. Considérant, en premier lieu, que pour juger que la maladie dont souffre M. B... n'est pas liée au service, la cour régionale des pensions militaires de Toulouse a retenu, d'une part, qu'il incombait à l'intéressé d'apporter la preuve de l'imputabilité au service des maladies pour lesquelles il souhaitait obtenir un droit à pension, d'autre part, que l'imputabilité au service d'une maladie ne pouvait résulter d'une simple présomption, même forte, et a estimé que, malgré les éléments du dossier qui lui étaient fournis, notamment un rapport d'expertise médicale retenant cette imputabilité, il incombait au demandeur de la pension de faire la preuve d'un lien direct et certain avec le service ; qu'en statuant ainsi, la cour a commis, eu égard aux principes rappelés au point 2, une erreur de droit ; 4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que l'expert chargé du rapport relatif à l'imputabilité au service de la présence de plaques pleurales d'origine asbestosique a procédé à un examen clinique et a analysé les documents médicaux fournis par l'intéressé, notamment des radiographies et un examen fonctionnel respiratoire ; qu'il indique avoir lui-même pratiqué " un examen plethysmographique qui a permis de mettre en évidence un syndrome obstructif modéré (...) la capacité pulmonaire totale étant à 82 % de la normale " ; qu'il a également demandé un scanner thoracique qui " confirme la présence de plaques pleurales (...) " ; qu'il analyse, dans une partie " discussion ", l'évolution des examens et indique que " compte tenu de l'activité exercée par M. B...au contact de poussières ou de fibres d'amiante, il ressort que les anomalies pleurales détectées ainsi que les lésions interstitielles pulmonaires sont en rapport avec l'exposition à l'amiante " ; qu'enfin, il conclut à l'imputabilité des plaques pleurales d'origine asbestosique au service en rappelant leur lien avec l'entretien de moteurs, de freins et de pièces d'étanchéité contenant de l'amiante ; que, dès lors, en estimant que ce rapport était établi sur la base des déclarations de M. B... et que " l'expert retient cette imputabilité, sans autre précision " et en écartant l'imputabilité au service alors qu'il ressortait de l'ensemble des éléments du dossier qui lui était soumis, notamment ceux relatifs à la carrière de l'intéressé et faisant état de son exposition à l'amiante du fait de ses affectations à la réparation d'hélicoptères et avions de chasse ainsi que, pendant près de vingt ans, dans des ateliers de réparation au contact de l'amiante sans protection adaptée, la cour a entaché son arrêt de dénaturation ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour ; 6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boré et Salve de Bruneton ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 8 avril 2015 de la cour régionale des pensions militaires de Toulouse est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions militaires de Toulouse. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M.B..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CECHS:2016:392867.20161216
Conseil d'Etat
CAA de NANTES, 3ème chambre, 09/12/2016, 15NT00978, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre lui a refusé le bénéfice de l'aide instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 et de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité prévue par ce texte, soit une rente viagère de 457,35 euros par mois. Par un jugement n° 1102039 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2015 M. A...C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre lui a refusé le bénéfice de l'aide instituée par le décret n° 2004-751du 27 juillet 2004. Il soutient qu'il doit bénéficier de la réparation prévue à l'article 1er du décret du 27 juillet 2004, dès lors qu'il était mineur de moins de vingt et un ans au moment des faits et que son père a, durant l'occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Par un courrier du 12 novembre 2015, le Premier ministre a été mis en demeure de produire, dans un délai d'un mois, ses conclusions en réponse à la requête. Par ordonnance du 2 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mai 2016 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de MeE..., représentant M.C.... 1. Considérant que M. A...C..., né le 7 décembre 1940, a perdu à l'âge de 5 mois et demi son père Jean-Baptiste, disparu avec d'autres marins le 15 mai 1941 alors qu'il servait à bord du trois mâts goélette le " Notre Dame du Chatelet ", navire civil canonné et mitraillé en mer par un sous-marin allemand ; que M. A...C...a sollicité le bénéfice des dispositions du décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; qu'il relève appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre lui a refusé le bénéfice de cette aide et à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité prévue par ce texte ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 : " Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ. " ; qu'aux termes de l'article L. 290 du même code : " Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur-le-champ. " ; que le bénéfice du régime en cause, qui a vocation à réparer spécifiquement la barbarie des persécutions et des crimes nazis, est subordonné à la condition que les victimes aient été appréhendées avant d'être exécutées ; 3. Considérant qu'à supposer même, ce qu'aucune des pièces soumises à l'instruction ne permet d'établir, que, comme le soutient M.C..., le morutier " Notre Dame du Châtelet ", en route vers le Groenland depuis le port de La Rochelle, aurait été coulé en raison du refus de l'équipage et de son capitaine d'embarquer les appareils de transmission radio permettant de renseigner la puissance occupante sur les mouvements de navires alliés dans l'Atlantique Nord, il est constant que le père du requérant, marin à bord de ce navire, n'a pas été arrêté et exécuté par l'ennemi au sens des dispositions précitées des articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en particulier si, le 14 mai 1941 vers midi, le navire a bien été arraisonné en mer par un sous-marin, il a pu reprendre sa navigation, et ce simple arrêt du navire à des fins de contrôle ne peut être assimilé à une arrestation des membres de son équipage au sens des mêmes dispositions ; que, par suite, les conditions dans lesquelles son père a trouvé la mort ne permettent pas au requérant de bénéficier de l'aide instituée par le décret précité du 27 juillet 2004 ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au Premier ministre. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Gauthier, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 décembre 2016. Le rapporteur, E. GauthierLe président, I. Perrot Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT00978
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 5ème chambre, 14/12/2016, 398261, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 13 mai 2014 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud refusant de réviser son taux d'invalidité pour le porter de 50 % à 60 %, et d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de révision du taux d'invalidité. Par un jugement n° 1403736 du 22 janvier 2016, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande. Par un pourvoi enregistré le 25 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.A..., gardien de la paix, a été radié des cadres le 13 mars 2012 pour invalidité ; que par une décision du 13 mai 2014, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté la demande de M. A...tendant à la révision de son taux d'invalidité pour le porter de 50 % à 60 % ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit contre le jugement du 22 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de révision du taux d'invalidité de M. A...; 2. Considérant que, par un arrêté du 2 mai 2014, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a donné délégation de signature à MmeB..., attachée d'administration de l'Etat, chef du bureau des affaires médicales et des retraites, pour les documents administratifs et financiers établis par la direction du personnel et des relations sociales ; que cet arrêté a été régulièrement publié le 6 mai suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; qu'il suit de là qu'en relevant que l'administration ne justifiait pas que Mme D...B...bénéficiait d'une délégation régulière de signature du préfet afin de signer la décision attaquée du 13 mai 2014, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son jugement doit être annulé ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 janvier 2016 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.ECLI:FR:CECHS:2016:398261.20161214
Conseil d'Etat