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Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), du 29 mars 2005, 03DA00637, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Fabre-Luce, avocat ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 98935 en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie annulant à compter du 15 janvier 1992 la décision lui concédant une allocation temporaire d'invalidité dont le taux est limité à 30 % ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Il soutient que c'est postérieurement à sa mise à la retraite que l'administration a remis en cause les circonstances de l'accident à l'occasion duquel il a perdu l'usage d'un oeil ; que c'est sur le témoignage malveillant de son ancien adjoint que l'administration a estimé que l'accident était sans lien avec le service ; que son adjoint n'avait pas été témoin des circonstances de l'accident ; qu'il n'est pas établi que sa relation des faits aurait été inexacte ; que l'administration n'a pu déduire du caractère inexact de ses premières déclarations que celles-ci étaient frauduleuses ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2003, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête en se référant au mémoire en défense qu'il a présenté devant le tribunal administratif ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête, en se référant au mémoire en défense produit par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie devant les premiers juges ; Vu le mémoire présenté par M. X, enregistré le 15 mars 2005, postérieurement à la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller : - le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 : L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %... ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 4 du même décret : Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables audites pensions... ; qu'aux termes de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leur accessoire ou d'avances provisoires sur pensions, attribuées en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ; Considérant qu'il est constant que M. X, principal du collège Pasteur, situé à la Celle-Saint-Cloud, a, le 30 septembre 1991, déclaré avoir, le 23 septembre 1991 à 20 heures, dans le sous-sol du collège dont la minuterie s'est éteinte, heurté violemment des morceaux de bois pointus qu'il voulait prendre en vue d'une réunion de parents d'élèves ; qu'à raison de cet accident dont le lien avec le service a été admis sur le fondement de ces seules déclarations, M. X, qui a perdu l'usage d'un oeil, a perçu, du 15 janvier 1992 au 14 janvier 1997, une rente temporaire d'invalidité calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % ; qu'à la suite d'une enquête menée par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale en octobre 1997, postérieurement au départ en retraite de M. X, ce dernier, compte tenu de divers témoignages recueillis par les inspecteurs, a admis que ces déclarations étaient inexactes ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie était fondé, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à recouvrer les sommes versées à M. X sur la base des ses fausses déclarations ; Considérant que si M. X, pour justifier le lien de causalité entre l'accident à l'origine de la perte de son oeil et le service, affirme que l'accident trouve sa cause dans la confection, avec la machine à bois du collège, dépourvue d'un capot de protection, d'un panneau destiné au fléchage du lieu de la réunion, il ne l'établit pas ; que la circonstance qu'il avait à plusieurs reprises entre 1972 et 1997 réalisé des aménagements matériels pour le compte de l'établissement n'est pas par elle-même de nature à établir que tel était le cas lors de l'accident du 23 septembre 1991 ; que M. X, qui a admis avoir effectué une déclaration inexacte, ne peut utilement soutenir que les témoignages recueillis par l'inspection générale de l'éducation nationale seraient entachés d'animosité à son encontre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 avril 1998 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a, rétroactivement, annulé la décision lui attribuant une allocation temporaire d'invalidité ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 15 mars 2005, à laquelle siégeaient : - M. Couzinet, président de chambre, - M. Berthoud, président-assesseur, - Mme Brenne, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 mars 2005. Le rapporteur, Signé : A. BRENNE Le président de chambre, Signé : Ph. COUZINET Le greffier, Signé : S. MINZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chacun en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier S. MINZ 2 N°03DA00637
Cours administrative d'appel
Douai
Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 30 mars 2005, 244173, publié au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 15 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 18 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement en date du 30 septembre 1999 du tribunal de Nice, a accordé à Mme Yanick X... la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 à raison, respectivement de 2 727 F et de 10 271 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-américaine modifiée du 27 juillet 1967 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur, - les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X..., - les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X... a demandé à l'administration fiscale que les pensions versées à sa fille par le gouvernement américain à la suite du décès en service commandé du père de l'enfant, le lieutenant Y, pilote des forces aéronavales dans l'armée américaine, qui ne sont pas imposables en France en application de la convention fiscale franco-américaine modifiée, n'entrent pas dans la base servant à la détermination du taux effectif global utilisé pour le calcul de l'impôt dû au titre des années 1991,1992 et 1993 ; qu'à la suite du rejet de cette réclamation Mme X... a saisi le tribunal administratif de Nice ; que cette demande a été rejetée par un jugement en date du 30 septembre 1999 ; que la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et fait droit aux conclusions de Mme X... en ce qui concerne les années 1991 et 1992 en réduisant ses impositions sur le revenu de 2 727 F pour 1991 et de 10 271 F pour 1992 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 23-2 de la convention franco-américaine du 28 juillet 1967 dans sa rédaction issue de l'avenant du 24 novembre 1978 : Nonobstant les dispositions des paragraphes a et b, l'impôt français est calculé sur les revenus imposables en France en vertu de la présente convention en appliquant le taux correspondant au total des revenus imposables d'après la législation française ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, sont pris en compte afin de déterminer la base d'imposition fictive servant au calcul du taux moyen d'imposition appliqué aux revenus imposables en France en vertu de cette convention, les revenus imposables d'après la législation française ; que sont en revanche exclus les revenus exonérés d'impôt en vertu d'une stipulation expresse de la convention ou d'une disposition de droit interne français, ainsi que les revenus de même nature que ceux qui font l'objet d'une telle disposition ; Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Sont affranchis de l'impôt : ( )/ 4° les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ( )/ 14° la fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en recherchant si les revenus de source américaine servis à Mlle Yaël X..., constitués, d'une part, d'une pension qui lui est versée à la suite du décès de son père en service commandé et, d'autre part, d'une pension de sécurité sociale qui lui est due au titre du montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit son parent décédé, étaient de même nature que les revenus explicitement exonérés d'impôt par l'article 81 du code général des impôts précité, afin de déterminer si ces prestations devaient être exclues de la base d'imposition fictive servant au calcul du taux moyen d'imposition en application de la règle précitée dite du taux effectif ; que la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas inexactement qualifié ces pensions en estimant qu'elles devaient être regardées comme étant de même nature que les revenus mentionnés au 4° et au 14° de l'article 81 du code général des impôts et a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les 1 500 euros que demande Mme X... au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme Yanick X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 1 avril 2005, 262931, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 juin 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a, d'une part, rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 28 septembre 1999 du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes, d'autre part, réformé le jugement du 4 décembre 2001 du même tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du rapport établi par l'adjudant-chef Monnin le 13 avril 1979, deux jours après l'accident, ainsi que du rapport du commandant de la compagnie de gendarmerie de Nice alors en fonctions, que l'accident a eu lieu alors que M. X était affecté à des travaux de casernement et assurait, sur instruction de sa hiérarchie, l'entretien de son propre logement ; que, dès lors, en jugeant que ces attestations n'établissaient pas suffisamment que ces travaux avaient été prescrits à M. X sur ordre de sa hiérarchie, la cour régionale a dénaturé les pièces du dossier ; que M. X est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence du 27 juin 2003 est annulé. Affaire 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions militaires de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 30 mars 2005, 261148, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 octobre 2003 et 29 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdoul Carime X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 septembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Agen a confirmé le jugement du 30 janvier 2002 du tribunal départemental des pensions du Lot-et-Garonne rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2001 lui refusant le bénéfice d'une révision de sa pension militaire d'invalidité pour infirmité nouvelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes, - les observations de Me Rouvière, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que s'il appartenait à la cour régionale des pensions d'Agen d'apprécier souverainement la force probante des témoignages produits devant elle par le requérant, elle ne pouvait, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, affirmer qu'en cause d'appel, M. Abdoul Carime X ne fournissait aucun élément nouveau par rapport à ceux fournis aux premiers juges alors qu'il ressort des pièces de ce dossier que M. X a notamment fourni à la cour de nouvelles attestations plus détaillées afin d'établir que l'accident de la voie publique qu'il avait subi le 1er février 1982 était un accident de service ; que M. X est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Agen du 17 septembre 2003 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Toulouse. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoul Carime X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 23 mars 2005, 255996, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 10 décembre 2002, reçue le 13 décembre 2002, tendant à la révision de sa pension militaire de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation, et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte non, comme il le prétend, de considérations d'ordre budgétaire mais d'une mauvaise interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 22 mai 2000 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 10 décembre 2002, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision implicite attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 23 mars 2005, 260627, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 30 juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte non, comme il le prétend, de considérations d'ordre budgétaire mais d'une mauvaise interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 13 avril 1981 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 7 juillet 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 16 mars 2005, 267656, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ferdinand X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 15 mars 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite en vue d'y inclure la bonification d'ancienneté prévue aux articles L. 12 b) et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de la revaloriser rétroactivement, à compter de l'entrée en jouissance initiale ; 3°) de décider que les sommes dues porteront intérêt à compter de son recours gracieux, avec capitalisation ; 4°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel le pensionné était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension en lui allouant un capital, augmenté des intérêts de droit à compter du recours gracieux assortis de leur capitalisation, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de la pension en lui allouant une rente ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Claudie Boiteau, chargée des fonctions de maître des requêtes, rapporteur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, ingénieur général de l'armement de 2ème classe, a été admis au bénéfice d'une solde de réserve par arrêté du 6 octobre 1997 du ministre de la défense notifié le même jour ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code était expiré lorsque, le 29 novembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi, ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, ce ministre a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit prescrit à l'administration de réviser sa pension et de la revaloriser de manière rétroactive ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, si M. X demande, à titre subsidiaire, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et au motif que ce préjudice serait imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, ces conclusions ont, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ferdinand X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 22 mars 2005, 00MA01516, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000, présentée par Mme Hélène X, élisant domicile ...) ; Mme X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 27 avril 2000, notifié le 6 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 6 septembre 1995 annulant l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été concédée ; 2) d'annuler ladite décision ; ........... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-16 du 9 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005, - le rapport de Mme Lorant, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 25 octobre 1984 : L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %, soit de l'une des maladies professionnelles énumérées par les tableaux visés à l'article L. 496 du code de la sécurité sociale ... ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : l'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et l'allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 6, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant supprimée. ; qu'enfin aux termes de l'article 3 dudit décret : La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget. ; Considérant que Mme X a été victime d'un accident de la circulation survenu à l'occasion d'un déplacement effectué pour son travail en janvier 1988 ; qu'à la suite de cet accident, elle a présenté des troubles physiologiques au titre desquels lui a été concédée une allocation temporaire d'invalidité au taux de 14% ; qu'à la date de la révision quinquennale prévue par les dispositions précitées, son taux d'invalidité permanente partielle a été réduit à 8% et son allocation temporaire d'invalidité supprimée par une décision attaquée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que depuis cet accident, Mme X a développé des troubles phobiques rendant la conduite automobile très difficile, ce qui l'a amenée à demander une redéfinition de sa sphère d'intervention lui permettant d'utiliser au minimum son véhicule automobile dès le début de1989, à consulter en psychiatrie en 1994, et à mettre en oeuvre un processus de rééducation : cours de conduite dès 1989, thérapie comportementale en 1996-1997 ; que le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif ne nie pas la relation entre l'accident et ces troubles mais expose que ces troubles seraient apparus dans un contexte de vulnérabilité psychique de Mme X liée à une séparation conjugale et au décès de son père ; que cependant, comme le souligne l'intéressée, son divorce a été prononcé en 1985, soit trois ans avant l'accident, et qu'entre 1985 et 1988, elle n'a pas présenté de troubles psychiques de quelque nature que ce soit, et que le décès de son père est survenu en 1995, après que Mme X a commencé à consulter un psychologue puis un psychiatre pour son appréhension anxieuse de la conduite ; que Mme X produit par ailleurs un nouveau certificat médical d'un médecin psychiatre d'où il résulte que la réorganisation anxiophobique de sa personnalité est consécutive à l'accident de 1988 ; que le lien entre l'accident et les troubles psychologiques dont souffre Mme X peut donc être regardé comme direct et certain ; que, en tout état de cause, dès lors que ces troubles n'ont pu être déclenchés que par la survenue de l'accident, leur lien avec l'accident est établi ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas de chiffrer l'invalidité permanente partielle résultant des troubles ci-dessus mentionnés telle qu'elle pouvait être évaluée en 1995 ; que par suite, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une expertise aux fins pour l'expert d'assurer sa mission comme il est dit au dispositif du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1 : Il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins pour l'expert de déterminer le taux d'invalidité permanente partielle résultant des troubles anxiophobiques dont Mme X était atteinte en septembre 1995, résultant de son accident survenu en janvier 1988. Article 2 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de l'intéressée. Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 de R.621-14 du code de justice administrative. Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Madame X et au ministre de la santé et de la protection sociale. 00MA01516 2 vs
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 22 mars 2005, 01BX01989, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 20 août 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement N° 9702732 du 17 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision notifiée le 5 novembre 1996 et la décision du 22 février 1997 refusant à M. X le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005 : - le rapport de Mme Jayat - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'allocation temporaire d'invalidité ... est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 p 100, soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L 496 du code de la sécurité sociale ; que, selon l'article L 496 de l'ancien code de la sécurité sociale auquel se sont substitués les articles L 461-2 et L 461-3 du nouveau code, des tableaux établis par décret en Conseil d'Etat déterminent les affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés ; que le tableau n° 42 figurant en annexe au décret du 31 décembre 1946 modifié range la surdité au nombre des maladies professionnelles mais subordonne cette qualification à la condition que cette affection résulte de travaux limitativement énumérés ; Considérant que, pour solliciter le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de la surdité dont il est atteint, constatée le 7 septembre 1992, M. X s'est prévalu des travaux d'écoute qu'il a effectués en qualité d'enquêteur du ministère de l'intérieur qui l'ont contraint au port fréquent et répété d'un casque téléphonique durant treize ans ; que ces travaux ne sont pas au nombre de ceux limitativement énumérés au tableau n° 42 susmentionné ; qu'ainsi, et alors même que les troubles dont souffre l'agent ont été reconnus imputables au service pour l'application du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et que la commission de réforme, réunie le 2 juillet 1996, dont les avis ne lient pas l'administration, a émis un avis favorable à l'imputabilité de l'affection à un accident de service ou à une maladie professionnelle, M. X ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant que si, en application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime alors même que certaines conditions, dont celle tenant à la nature des travaux exécutés, ne seraient pas remplies, ces dispositions, qui n'ont d'ailleurs été rendues applicables aux fonctionnaires qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2000-832 du 29 août 2000 modifiant l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 n'étaient pas en vigueur à la date à laquelle la maladie de M. X a été constatée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer l'annulation de la décision notifiée le 5 novembre 1996 et de la décision du 22 février 1997 refusant à M. X le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le droit du demandeur à bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité en application des dispositions du code de la sécurité sociale ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen soulevé en première instance et en appel par M. X ; Considérant qu'en application de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960, l'allocation temporaire d'invalidité est concédée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en application de l'article R 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seul compétent pour concéder une pension ; que les dispositions de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 invoquées par M. X sont relatives non à la concession de l'allocation, mais aux décisions concernant la réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service et l'appréciation de leurs conséquences ; que, par suite, le refus d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité relevait de la compétence du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 avril 2001, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision notifiée le 5 novembre 1996 et sa décision du 22 février 1997 refusant à M. X le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 17 avril 2001 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée. 2 N° 01BX01989
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 8 mars 2005, 01MA01369, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2001, présentée par M. Maurice X Y, élisant domicile à ... ; M. X Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du secrétaire d'Etat aux anciens combattants rejetant sa demande d'attribution du statut de déporté résistant et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer le titre sollicité ; 2°) d'annuler la décision en litige ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêt en date du 7 avril 1978, le Conseil d'Etat a confirmé le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 2 juillet 1976 rejetant la demande d'annulation formée par M. Maurice X Y à l'encontre d'une décision en date du 26 mai 1971 par laquelle le ministre chargé de la défense nationale lui a retiré les attestations d'appartenance aux Forces Françaises Combattantes au titre des réseaux Centurie , Saint-Jacques et Navarre , la carte d'identité de membre des Forces Françaises Libres, le diplôme du Général de Gaulle délivré le 1er septembre 1945, le diplôme de la Médaille commémorative des services volontaires dans la France libre, a constaté la nullité de la notification d'homologation au grade de capitaine et a annulé la décision portant son admission à l'honorariat du grade de capitaine des Forces Françaises de l'Intérieur ; que par arrêt en date du 12 novembre 1980, le Conseil d'Etat a également confirmé le jugement du même tribunal en date du 24 novembre 1978 rejetant la demande d'annulation formée par M. X Y à l'encontre de la décision du 6 mai 1974 du Secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants lui retirant le titre de déporté résistant qui lui avait été conféré par décision du 22 mai 1955 ; que dans ce dernier arrêt, le Conseil d'Etat précisait que si le requérant soutenait avoir appartenu également à d'autres réseaux, les documents produits à cette fin n'émanaient pas d'une autorité compétente, et que le Secrétaire d'Etat aux anciens combattants apportait la preuve que l'intéressé n'avait pas été déporté pour des actes isolés qualifiés de résistance répondant aux conditions prévues par l'article R.287 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant que M. X Y a sollicité à nouveau, le 13 mars 1998, la délivrance du titre de déporté résistant, sur le fondement de l'article L.291 du code précité, lequel prévoit un droit d'option des déportés et internés politiques pour le statut des déportés et internés de la Résistance, s'ils en remplissent les conditions ; que pour ce faire, le requérant se prévaut de témoignages, d'attestations et de certificats tendant à démontrer un acte de résistance individuelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents constituent des pièces nouvelles par rapport à l'ensemble des éléments déjà pris en compte par la haute juridiction administrative, lors de l'examen exhaustif à laquelle elle a procédé avant de confirmer la légalité de la décision de retrait du titre de déporté résistant, par l'arrêt précité du Conseil d'Etat en date du 12 novembre 1980 ; que compte-tenu de l'autorité de la chose jugée par le dit arrêt, laquelle s'étend aux motifs de fait constituant le support nécessaire de la décision, c'est à bon droit que, par jugement en date du 26 avril 2001, le Tribunal administratif de Bastia a estimé que la demande formée le 13 mars 1998 ne constituait pas une demande nouvelle et a opposé au recours pour excès de pouvoir formé par M. X Y à l'encontre de la décision implicite de rejet de cette demande l'autorité de la chose jugée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande pour irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée ; qu'en tout état de cause, les autres demandes formulées par M. X Y dans le cadre de cette instance d'appel sont également irrecevables ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Maurice X Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X Y, au ministre délégué aux anciens combattants et au ministre de la défense. 01MA1369 2 vm
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Marseille