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CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 27/05/2025, 24BX02997, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune d'Ussac a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 15 juillet 2020 portant rejet de sa demande tendant à ce que son trouble anxio-dépressif réactionnel soit reconnu comme une maladie professionnelle et de la renvoyer devant la commission de réforme pour le réexamen de sa demande de reconnaissance " au titre d'une mesure d'expertise médicale ". Par un jugement n° 2001767 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté ainsi que la décision du 12 novembre 2020 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté et a enjoint au maire de la commune d'Ussac de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de Mme B... et de reconstituer sa carrière, ainsi que ses droits à rémunération, dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 23BX00552 du 4 mars 2025, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la commune d'Ussac tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2022. Procédure devant la cour : Par des courriers, enregistrés les 22 juillet 2024 et 18 novembre 2024, Mme B... a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure en exécution du jugement n° 2001767 du 28 décembre 2022. Par un courrier enregistré le 30 septembre 2024, la commune d'Ussac affirme avoir exécuté le jugement. Par une ordonnance du 19 décembre 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 28 décembre 2022. Par des mémoires enregistrés les 8 janvier, 13 février 2025 et 18 avril 2025, Mme B... demande l'exécution du jugement par la commune d'Ussac sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que le jugement oblige la commune à lui verser ses primes et les pénalités y afférentes de la date d'injonction rendue par le tribunal à la date de régularisation. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, la commune d'Ussac conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle fait valoir que : - les éléments liquidatifs de la somme versée procèdent d'une analyse du centre de gestion ; - les primes et indemnités ne font pas partie des éléments de rémunération dont la loi prévoit le maintien pendant les périodes de congé de maladie ou de congés pour invalidité temporaire imputables au service ; - en application de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique, il appartient à la collectivité de déterminer les modalités de maintien des primes en cas d'absence en respectant le principe de parité ; le 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article L. 822-22 du code général des collectivités territoriales prévoient uniquement que le fonctionnaire perçoit durant son absence, son traitement brut indiciaire, son supplément familial de traitement et son indemnité de résidence ; le dispositif de maintien des primes à même proportion que le traitement en cas de de congés pour invalidité temporaire applicable aux agents de l'Etat, prévu par le décret n°2010-997 du 26 août 2010, n'a pas été transposé aux agents territoriaux ; en outre, s'agissant du complément indemnitaire annuel (CIA), il s'agit d'une prime liée à la manière de servir et/ou aux résultats obtenus (article 4 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014) qui n'a pas à être versée en cas d'absence trop longue du service ne permettant pas d'apprécier la manière de servir de l'agent et son engagement professionnel ; - par délibération du 28 août 2014 transmise au contrôle de légalité le 29 août 2014, la collectivité n'a prévu le maintien de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) que si l'agent est absent pour arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou de trajet ; - par délibération du 13 avril 2017 transmise au contrôle de légalité le 19 avril 2017 la collectivité n'a prévu le maintien du RIFSEEP que si l'agent est absent pour arrêt de travail consécutif à un accident de service ou de trajet ; il prévoit la suspension de l'attribution du RIFSEEP, si l'agent est placé en congé de maladie professionnelle, à compter de la date de prise d'effet de l'arrêté plaçant l'agent dans cette position ; en tout état de cause, l'agent ayant été absent sur toute la période, il n'y a donc pas lieu de lui verser le complément indemnitaire annuel (CIA) ; - les sommes versées procèdent d'un calcul exact au titre de l'indemnité d'administration et de technicité, de l'indemnité d'exercice des préfectures et du traitement brut. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement dont l'exécution est demandée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Ellie, rapporteur public, - les observations de Mme B... -les observations de Me Orliaguet représentant la commune d'Ussac. Considérant ce qui suit : 1. Adjointe administrative principale de 1ère classe à la commune d'Ussac, Mme B... s'est vu prescrire, le 3 décembre 2014, à la suite d'une altercation avec le maire de cette commune, un arrêt de travail pour " déprime, surmenage et problèmes relationnels au travail ". Cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises par la suite, sans discontinuité. Décidant de ne pas suivre l'avis favorable émis par la commission de réforme, le maire de la commune d'Ussac, par un arrêté du 20 février 2015, a refusé de reconnaître l'altercation du 3 décembre 2014 comme un accident de service et l'imputabilité au service des congés pour raisons de santé qui ont suivi. Par un jugement n° 1500163 du 23 juin 2017, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté du 20 février 2015 et a enjoint à la commune d'Ussac de reconnaître que Mme B... a été victime d'un accident de service. Mais, par un arrêt n° 17BX02837 du 4 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement au motif que " si la pathologie de Mme B... apparaît en lien avec le service, elle ne peut être regardée comme la conséquence brutale d'un choc soudain survenu le 3 décembre 2014 [de sorte] (...) que cet évènement ne peut être qualifié d'accident de service ". A la suite de cet arrêt, par un courrier du 15 janvier 2020, Mme B... a demandé à ce que sa maladie soit reconnue comme maladie professionnelle. A la demande de la commune d'Ussac, qui par un courrier du 19 février 2020 l'a invitée à compléter sa demande, elle a déposé, le 5 mars 2020, une " déclaration de maladie professionnelle " qu'elle a datée du 3 décembre 2014. Par une décision du 15 juillet 2020, le maire de la commune d'Ussac lui a indiqué qu'il ne pouvait faire droit à sa demande au motif que la déclaration de maladie professionnelle avait été adressée au-delà du délai de deux ans prévu au II de l'article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 tel que modifié par le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019. Par un courrier du 31 juillet 2020, Mme B... a formé un recours gracieux contre cette décision. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 12 novembre 2020. Par un jugement n° 2001767 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté ainsi que la décision du 12 novembre 2020 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté et a enjoint au maire de la commune d'Ussac de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de Mme B... et de reconstituer sa carrière, ainsi que ses droits à rémunération, dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 23BX00552 du 4 mars 2025, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la commune d'Ussac tendant à l'annulation de ce jugement. Mme B... demande à la cour d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Il appartient au juge, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 4. Le jugement précité du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2022 implique le versement à Mme B... de la rémunération à laquelle elle a droit sous le régime de la maladie professionnelle imputable au service sur la période du 3 décembre 2014, date à laquelle elle avait été placée à tort sous le régime du congé maladie ordinaire, au 1er octobre 2020, date à laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité. Il résulte de l'instruction et notamment d'une attestation de paiement d'une régularisation de salaire établie le 9 août 2024 par un agent de la direction générale des finances publiques, d'un justificatif de virement du 28 mai 2024 et d'un bulletin de paye édité sur la période du 1er au 30 avril 2024, qu'une somme de 29 355,95 euros a effectivement été versée à Mme B... au titre d'un rappel de traitement sur la période de janvier 2015 à septembre 2020. Mme B... soutient que l'exécution du jugement implique également le versement d'une somme de 32 824,05 euros correspondant au montant de l'indemnité d'administration et de technicité et de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures non perçues entre les mois de février 2015 et septembre 2020. 5. Aux termes de l'article de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) 2° à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une durée de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) Le fonctionnaire conserve en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite ". Aux termes de l'article 88 de cette même loi : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'assemblée délibérante de la collectivité (...) fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (...) L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ". L'article 1er du décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice des missions de préfecture, alors en vigueur, prévoit que : " Une indemnité d'exercice est attribuée aux fonctionnaires des filières administrative (...) qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés ". L'article 2 de ce décret précise que : " Le montant de l'indemnité mentionnée à l'article 1er (...) est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0,8 et 3 ". 6. Il résulte des dispositions précitées qu'il revient à l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l'établissement public soit tenu de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. 7. Il ressort des termes mêmes des délibérations du 20 novembre 2014 et du 2 décembre 2015 de la commune d'Ussac, relatives à l'indemnité d'exercice des missions de préfecture applicable aux agents de la commune entre janvier 2015 et avril 2017 qu'elles ne prévoient pas le maintien du régime indemnitaire aux agents placés en congé de maladie imputable au service. Il résulte également des termes mêmes de la délibération du 13 avril 2017 portant mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expérience et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) de la commune d'Ussac, applicable aux agents de la commune à partir de mai 2017 qu'elle ne prévoit pas davantage le maintien du régime indemnitaire aux agents placés en congé de maladie imputable au service. Enfin, aucune délibération de la commune ne prévoit dans cette position administrative le maintien de l'indemnité d'administration et de technicité. Il suit de là que la commune d'Ussac ne devait pas verser, en exécution du jugement précité du tribunal administratif de Limoges, les indemnités sollicitées par Mme B.... 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la commune d'Ussac n'a pas entièrement exécuté le jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2022. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Mme B... une somme à verser à la commune d'Ussac. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ussac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la commune d'Ussac. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Zuccarello, présidente de chambre, M. Nicolas Normand, président-assesseur. Mme Carine Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Le rapporteur, Nicolas A... La présidente, Fabienne ZuccarelloLa greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24BX02997
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de LYON, 7ème chambre, 22/05/2025, 24LY03597, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la SA La Poste à lui payer les sommes de 1 291 euros correspondant à un trop-payé d'impôts, 384 euros correspondant à un trop-payé de contribution sociale généralisée (CSG) pour l'année 2021 et de 1 000 euros au titre d'un préjudice moral. Par un jugement n° 2106645 du 30 octobre 2024, le tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. D..., représenté alors par Me Adamo-Rossi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la SA La Poste à lui verser une somme totale de 9 691,10 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, avec les intérêts au taux légal sur une somme de 1 675 euros à compter de la date à laquelle cette somme a été payée ; 3°) d'enjoindre à la SA La Poste de le promouvoir au grade immédiatement supérieur à celui qu'il détenait au mois de septembre 2019 ; 4°) de mettre à la charge de la SA La Poste une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont interprété de manière erronée sa demande en faisant référence à un surplus d'allocation temporaire d'invalidité (ATI), alors qu'il n'a jamais évoqué ce point ; - il est fondé à obtenir de la SA La Poste l'indemnisation de congés annuels à hauteur de vingt jours au titre de chacune des années 2017 et 2018 et de cinq jours au titre de l'année 2019, pour un montant de 3847,88 brut, qui n'ont pas été pris, suite à sa réintégration rétroactive à compter du 24 septembre 2014 en congé de maladie imputable au service, en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 interprété par la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) dans son arrêt n° C282/10 du 24 janvier 2012, " Dominguez " ; il est fondé à se prévaloir, sur ce point, des énonciations de la circulaire " NOR COTB1117639C " du 8 juillet 2011 ; - il est également fondé à obtenir de la SA La Poste le paiement d'une somme de 1 168,22 euros correspondant aux primes d'intéressement qu'il n'a pas perçues pour les années 2014 à 2017, à laquelle il n'est pas contesté qu'il a droit ; - il est enfin fondé à obtenir de la SA La Poste le paiement d'une somme de 1 675 euros correspondant à l'incidence fiscale de la régularisation de sa situation, compte tenu du droit à l'erreur prévu par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, sans qu'il puisse lui être reproché qu'il avait la possibilité de déclarer des revenus différés et de bénéficier du régime prévu par l'article L. 163-0 A du code général des impôts, alors que son employeur est à l'origine de cette situation ; - il doit être enjoint à la SA La Poste de le promouvoir au grade dit " A... ", au regard de l'article 5 du décret n° 2018-1010 du 21 novembre 2018, et de l'accord signé entre cette dernière et les organisations syndicales du 6 juin 2006, dès lors qu'au 1er avril 2019, il n'avait jamais bénéficié d'une promotion au cours de sa carrière et qu'il avait l'ancienneté permettant d'accéder à ce grade. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de procédure civile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; M. D... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. B... D... était titulaire du grade dit " ATG2 " et exerçait ses fonctions auprès de la SA La Poste jusqu'à ce qu'il soit admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2019. En raison d'une pathologie physique, l'intéressé a bénéficié d'un congé pour une maladie imputable au service à compter du 13 décembre 2012 jusqu'au 24 septembre 2014, date à laquelle cette pathologie a été considérée comme consolidée. M. D... ayant été regardé comme inapte à ses fonctions antérieures mais pas à toutes fonctions, et faute de pouvoir le faire bénéficier d'un poste, il a d'abord été placé, à compter du 25 septembre 2014, en congé pour maladie pour une durée d'un an puis, à compter du 25 septembre 2015 et jusqu'au 31 mars 2019, en disponibilité d'office pour maladie, un demi-traitement lui étant alors servi. Toutefois, par une décision du 22 janvier 2019, devenue définitive, la SA La Poste a ensuite décidé de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 25 septembre 2014 et jusqu'à la date de sa mise à la retraite en lui attribuant une allocation temporaire d'invalidité (ATI) à titre provisoire pour cette période. A la suite du versement rétroactif de cette allocation durant l'année 2019, M. D..., estimant que ce paiement avait eu des conséquences financières défavorables pour lui tant concernant le montant de ses cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de cette année que s'agissant du taux de contribution sociale généralisée (CSG) auquel sa pension de retraite était assujettie pour l'année 2021, a formé auprès de la SA La Poste une réclamation indemnitaire préalable, à laquelle il n'a pas été explicitement répondu. M. D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande de condamnation de la SA La Poste à lui verser les sommes de 1 291 euros correspondant à un surplus d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020, 384 euros correspondant à un surplus de CSG au titre de l'année 2021 et de 1 000 euros au titre d'un préjudice moral. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) / 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; / (....). ". Aux termes de l'article R. 222-14 du même code : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. ". 3. Dès lors que la demande de M. D... présentée devant le tribunal administratif de Grenoble tendait à la condamnation à la SA La Poste à lui verser une somme totale de 2 675 euros, et constituait, eu égard à sa nature, une action indemnitaire tendant à la réparation de différents chefs de préjudice, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le jugement attaqué a été rendu en premier et dernier ressort et ne pouvait, ainsi, faire l'objet d'un appel devant la cour. 4. Toutefois, d'une part, aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel (...) est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. (...). ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi (...) une cour administrative d'appel ou le Conseil d'État relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, (...) la cour administrative d'appel (...), selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter (...) la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (...) ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. / (...). ". Aux termes de l'article L 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (...) / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; / (...) / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. ". 6. Il apparaît que la réclamation préalable indemnitaire de M. D... a été formée par ce dernier auprès de la SA La Poste initialement par courrier du 26 novembre 2020, complété par un courrier du 12 mai 2021, reçu le 17 mai suivant. Cette réclamation, eu égard à sa nature et à son objet, à laquelle la SA La Poste n'a pas explicitement répondu, a ainsi fait naître, en application des dispositions précitées de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet en date du 17 juillet 2021. Pour contester cette décision devant le tribunal, M. D... disposait donc, en vertu des dispositions ci-dessus des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative, d'un délai expirant le lundi 20 septembre 2021. Par suite, la demande de M. D..., enregistrée au greffe du tribunal le 30 septembre 2021, était tardive et donc, comme le prévoit l'article R. 351-4 du code de justice administrative, manifestement irrecevable. Dès lors, M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de la SA La Poste à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis. 7. Il n'appartient pas à la juridiction administrative, en dehors des cas expressément prévus par les dispositions des articles L. 911-1 du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions de M. D... tendant à ce qu'il soit enjoint à la SA La Poste de le promouvoir au grade immédiatement supérieur à celui qu'il détenait au mois de septembre 2019, qui sont manifestement irrecevables, ne peuvent donc qu'être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède, et alors en toute hypothèse que les premiers juges n'ont pas interprété de manière erronée la demande de M. D..., que ce dernier n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à la SA La Poste. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ; M. Chassagne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. Le rapporteur, J. ChassagneLe président, V-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY03597 ar
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de PARIS, 4ème chambre, 30/05/2025, 23PA03812, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant. Par un jugement n° 2215343/6-2 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 août 2023, le 16 octobre 2023, le 6 décembre 2023, le 2 avril 2024 et le 17 mai 2024, M. C..., représenté par Me Legrand, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 de l'ONAC-VG ; 3°) d'enjoindre à l'ONAC-VG de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer la carte de combattant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'ONAC-VG une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de l'ONAC-VG est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la Commission nationale de la carte du combattant était irrégulièrement composée ; - la décision méconnaît les articles L. 311-1, R. 311-9 et R. 311-13 du code des pensions militaires et des victimes de guerre et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il établit avoir appartenu à une unité de l'armée française pendant plus de quatre mois. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2023 et le 29 avril 2024, l'ONAC-VG conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2024. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, - le code des relations entre le public et l'administration, - l'arrêté du 5 novembre 2012 portant organisation du service historique de la défense, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruston, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique, - et les observations de Me Alemany substituant Me Legrand, représentant M. C..., et de Me Rouland, représentant l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Considérant ce qui suit : 1. M. B... C..., ressortissant algérien né le 24 mars 1944 à Batna, a sollicité auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) la reconnaissance de la qualité de combattant. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 juin 2022 par laquelle la directrice générale de l'ONAC-VG a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de cette qualité. Sur le bien-fondé de la demande : 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé à la guerre 1939-1945, aux guerres d'Indochine et de Corée, à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, ainsi que les Français ayant pris une part effective aux combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole durant la guerre civile. / La reconnaissance de la qualité de combattant dans les conditions prévues par le présent chapitre donne lieu à l'attribution de la carte du combattant. ". L'article R. 311-9 du même code dispose : " I. - Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus : (...) 3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / II. - Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une des formations supplétives énumérées par décret et assimilées à une unité combattante ;/ 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; (...) ". Selon l'article R. 311-13 de ce code : " Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre des pays mentionnés au I de l'article R. 311-9 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 2° du II du même article, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent, d'une part, que sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962 inclus, notamment les personnes ayant appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation assimilée à une unité combattante et, d'autre part, que pour une personne ayant servi en Algérie, une durée de quatre mois de services dans ce pays est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat requises. 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation du docteur A..., directeur départemental de la santé par intérim, du 31 août 1962, produite par M. C... et dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée, que l'intéressé a travaillé en qualité d'aide-soignant auprès de l'assistance médicale gratuite (AMG) de la cité Chikki à compter de septembre 1961, alors qu'il était âgé de 17 ans, soit durant une période supérieure à quatre mois. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier d'un rapport du capitaine D..., chef de la section administrative spécialisée (SAS) de Bouakal, du 12 mars 1962, conservé par le service des archives historiques de la défense à Vincennes, que l'AMG de la cité Chikki, installée au sein des locaux de la SAS de Bouakal, à Batna, était placée " sous la direction et responsabilité d'un docteur militaire, avec à son service des infirmières municipales ". Dès lors, l'AMG de la cité Chikhi, dépendant de la SAS de Bouaka, sous commandement militaire, devait être considérée comme faisant partie d'une unité de l'armée française en 1961. M. C... remplit ainsi, contrairement aux motifs de la décision contestée, la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. C... la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. C... et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier. Dès lors, il y a lieu de prescrire à l'ONAC-VG de délivrer à l'intéressé la carte du combattant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais de l'instance : 7. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Legrand, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions. Les conclusions présentées par l'ONAC-VG au titre des frais de l'instance ne peuvent, en revanche, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2215343/6-2 du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Paris et la décision du 14 juin 2022 de l'ONAC-VG sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à l'ONAC-VG de délivrer une carte de combattant à M. C... dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Legrand la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions de l'ONAC-VG présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente, Mme Bruston, présidente assesseure, Mme Saint-Macary, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025. La rapporteure, S. BRUSTON La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, E. FERNANDO La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23PA03812 2
Cours administrative d'appel
Paris