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Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2005, 257238, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 27 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 14 mars 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 31 janvier 2002 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Seine-Saint-Denis a annulé la décision du 2 juin 1998 en tant qu'elle rejetait la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître droit à pension au titre de l'infirmité nouvelle hypoacousie bilatérale ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement et de rejeter la demande, en date du 31 janvier 2002, présentée devant le tribunal départemental des pensions de la Seine-Saint-Denis par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque le demandeur de pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité et que cette imputabilité est niée par l'administration, la décision juridictionnelle lui attribuant pension doit faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient d'une blessure reçue, d'un accident subi ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale ; que, si ces principes n'interdisent pas aux juges du fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie, c'est à la condition de motiver expressément leur décision sur ce point en mentionnant les éléments qui leur semblent justifier en l'espèce une dérogation à ces principes ; Considérant qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, pour imputer au service la surdité de M. Claude Y..., la cour régionale des pensions de Paris s'est fondée sur l'affirmation du docteur Y selon laquelle cette infirmité peut être indéniablement liée aux accidents subis par l'intéressé ; que, contrairement à ce que relève la cour, l'adverbe indéniablement utilisé par l'expert n'exclut pas toute incertitude, dès lors qu'il ne s'applique qu'à la possibilité, c'est-à-dire à l'éventualité, d'un lien entre l'infirmité et les accidents ; que la cour a donc dénaturé la portée de ce rapport en estimant qu'il n'était pas fondé sur une vraisemblance, une possibilité ou une hypothèse médicale ; que le ministre est pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aucune des pièces du dossier, et notamment pas le rapport d'expertise du docteur Y, n'établit l'existence d'un lieu direct, certain et déterminant entre les accidents subis par l'intéressé et la surdité dont il souffre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 31 janvier 2002 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Seine-Saint-Denis a concédé à M. X... une pension au taux de 25 % ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 14 mars 2003, ensemble le jugement du tribunal départemental des pensions de la Seine-Saint-Denis en date du 31 janvier 2002 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal départemental des pensions de la Seine-Saint-Denis est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2005, 246385, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 4 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 15 janvier 1999 du tribunal départemental des pensions du Loir-et-Cher rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 1997 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement et de faire droit à sa demande de pension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SCP Parmentier et Didier, la somme de 2 000 euros que M. X aurait exposée s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou des circonstances particulières de son service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité en cause est apparue au cours du service ou a été favorisée ou déclenchée par les conditions de celui-ci, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une hypothèse médicale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a demandé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, notamment, pour syndrome psychotraumatique ; que pour écarter l'expertise du docteur Rigaudière qui concluait à l'imputabilité de cette infirmité aux conditions du service de M. X en Algérie en 1961, la cour régionale des pensions s'est fondée sur ce que cette expertise reposait ou bien sur les déclarations de l'intéressé ou bien sur des hypothèses ; que la cour, qui n'était pas tenue de discuter chacune des autres pièces versées au dossier par M. Mosbah et dont le contenu a été confirmé par cette expertise, n'a pas commis d'erreur de droit en estimant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le requérant n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'imputabilité au service de l'infirmité invoquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCP Parmentier, Didier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2005, 258734, inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes, le 6 janvier 2003, présentée par M. André X, demeurant ... et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 16 septembre 2002 tendant à la révision de la pension qui lui a été concédée par arrêté du 20 octobre 1997 en tant que cet arrêté ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de réviser les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 29 juillet 2002 constatant l'illégalité de l'exclusion des hommes fonctionnaires du bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 susmentionné ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension civile de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels sa pension a été liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension civile de retraite par un arrêté du 20 octobre 1997 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, notifié le 26 octobre 1997 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 16 septembre 2002, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 31 janvier 2005, 257151, inédit au recueil Lebon

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 23 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 24 mars 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 4 décembre 2001 du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais reconnaissant à M. Vincent X une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour blessure et renvoyant l'intéressé devant l'administration pour liquidation de ses droits ; 2°) statuant au fond d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions et de rejeter la demande présentée par M. X devant ce dernier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1º Au titre des infirmités résultant de blessures si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) 3º Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant que, pour rejeter l'appel présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, la cour régionale des pensions de Douai a estimé que la hernie discale dont a été victime M. X en hissant un brancard à bord d'un hélicoptère pouvait être regardée comme constituant une blessure au sens des dispositions de l'article L. 4 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en statuant ainsi, alors que les éléments qu'elle a retenus n'étaient pas de nature à caractériser un fait extérieur, elle a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 4 ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu en l'espèce de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la hernie discale dont souffre M. X constitue une maladie ; que l'invalidité qui en résulte a été évaluée au taux non contesté de 10 pour cent, inférieur au minimum indemnisable ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de pension de l'intéressé ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Douai en date du 24 mars 2003 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Vincent X.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2005, 258401, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 juillet 2003, 10 novembre 2003 et 19 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 14 juin 2002, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, faisant droit à l'appel formé par le ministre de la défense à l'encontre du jugement du 12 janvier 1999 du tribunal départemental des pensions des Alpes-de- Haute-Provence annulant la décision du 1er août 1995 rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour infirmité nouvelle : syndrome douloureux gastroduodénal, séquelles d'ulcère du bulbe, a, d'une part, annulé ledit jugement, et, d'autre part, rejeté sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour dénier à M. X le droit à une pension pour une infirmité nouvelle liée à un syndrome douloureux gastroduodénal et à des séquelles d'ulcère du bulbe, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les diverses sujétions invoquées par l'intéressé étaient communes à l'ensemble des militaires appartenant à son groupe et ne rapportait pas la preuve de l'imputabilité de sa maladie au service ; qu'en ne recherchant pas si la preuve contraire avait été apportée par l'administration, elle n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en relevant que M. X ne pouvait se prévaloir de la présomption légale d'imputabilité instituée par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lequel ne s'applique qu'aux maladies constatées pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale ou au cours d'une campagne de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 300 euros que la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X, demande sur ce fondement ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2005, 246374, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, avant de statuer au fond, déclaré recevable la requête de Mme X... A veuve B tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de Seine-et-Marne du 26 janvier 1989 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1984 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité en qualité de veuve d'une victime civile de guerre pensionnée à un taux supérieur à 85 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la signification de la décision (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement rendu par le tribunal départemental des pensions de Seine-et-Marne le 26 janvier 1989 a été signifié le 26 mai 1997 au commissaire du gouvernement à la demande de Mme B ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 11 du décret du 20 février 1959 qu'une telle signification fait courir le délai d'appel à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue ; que, par suite, en jugeant qu'en l'absence de toute signification du jugement à l'initiative du commissaire du gouvernement, partie gagnante en première instance, l'appel formé par Mme B ne pouvait qu'être déclaré recevable, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B a été enregistrée le 8 janvier 1998 au greffe de la cour régionale des pensions de Paris ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à cette date, le délai d'appel, qui, en ce qui concerne Mme B, était de quatre mois, était expiré ; que, dès lors, cette requête était tardive et, par suite, irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 11 octobre 2001 est annulé. Article 2 : La requête présentée par Mme B devant la cour régionale des pensions de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme X... A veuve B.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 27 janvier 2005, 01NC00952, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001278 du 6 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 10 et 15 février et du 14 mars 2000 par lesquelles le directeur régional des anciens combattants d'Alsace refuse de modifier le point de départ du versement des arrérages de sa retraite de combattant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; Il soutient que : - le jugement ne tient pas compte des faits tels qu'ils se sont présentés au fil du temps ; - sa retraite d'ancien combattant doit lui être attribuée à compter du 3 mars 1997, date de ses 65 ans ; Vu la mise en demeure adressée le 8 avril 2003 au ministre délégué aux anciens combattants, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 : - le rapport de M. Dewulf, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, par jugement, en date du 6 août 2001, la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions des 10 et 15 février et du 14 mars 2000 par lesquelles le directeur régional des anciens combattants d'Alsace refuse de modifier le point de départ du versement des arrérages de sa retraite de combattant ; que M. X relève appel de ce jugement ; Considérant que M. X reprend en appel ses moyens et arguments de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre délégué aux anciens combattants. 2 01NC00952

Cours administrative d'appel

Nancy

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2005, 246270, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 10 novembre 1994 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ; Considérant qu'en estimant que M. X ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au motif que la première infirmité invoquée entraînait un degré d'invalidité inférieur au taux minimum de 10 % requis pour son indemnisation et que la seconde infirmité n'était pas imputable au service, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises une appréciation souveraine, qui, exempte de dénaturation, ne saurait être utilement contestée en cassation ; que par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 14 janvier 2005, 249943, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 30 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 juin 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Saint-Denis de la Réunion a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 2000 du tribunal départemental des pensions de la Réunion accordant droit à pension au taux de 10 % pour gonalgies gauches à M. Philippe Y ; 2°) de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative en rejetant la demande présentée par M. Y devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975 abrogeant et modifiant certaines dispositions en matière de procédure civile ; Vu le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors applicable : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel... L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le préfet de la région dans laquelle la cour régionale des pensions compétente a son siège ; toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé... lorsque la décision litigieuse a été prise par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 10 du même décret : les délais prévus au V du présent code sont comptés et augmentés conformément aux dispositions de l'article 1033 du code de procédure civile ; que cet article a été abrogé par l'article 3 du décret du 5 décembre 1975 abrogeant et modifiant certaines dispositions en matière de procédure civile ; que toutefois, aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile : Les références faites par les textes en vigueur aux dispositions abrogées par le décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975 abrogeant et modifiant certaines dispositions en matière de procédure civile sont réputées faites, en tant que de raison, à celles qui leur correspondent dans le nouveau code de procédure civile et son annexe ; Considérant, d'une part, que la demande de révision de sa pension militaire d'invalidité présentée par M. Y a fait l'objet d'une décision de rejet, en date du 6 avril 1998, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est une autorité qui a son siège en métropole alors que la cour régionale des pensions devant laquelle il a interjeté appel siège dans un département d'outre-mer ; que, dès lors, en refusant au MINISTRE DE LA DEFENSE le bénéfice du délai de distance prévu à l'article 644 du nouveau code de procédure civile et en déclarant son appel irrecevable pour tardiveté, la cour régionale des pensions de Saint-Denis de la Réunion a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; Considérant, d'autre part, qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 644 du nouveau code de procédure civile méconnaissent le principe d'égalité des armes de procédure et sont, par suite, incompatibles avec le droit communautaire, la cour a commis une autre erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % (...) Il est concédé une pension : 1°) au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2°) au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3°) au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, un effort physique ne peut être assimilé à une blessure laquelle suppose l'action violente d'un fait extérieur ; Considérant que M. Y a formé une demande de pension pour des gonalgies gauches qu'il entendait rattacher à une entorse grave du genou gauche constatée en service le 29 février 1996 ; que, pour retenir que l'infirmité était une blessure et non une maladie, le tribunal a estimé que les gonalgies gauches étaient en rapport avec une blessure survenue le 29 février 1996 lors du chargement d'un avion ; qu'il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier que M. Y ait été victime de l'action violente d'un fait extérieur ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Saint-Denis de la Réunion a, par le jugement attaqué, regardé comme résultant d'une blessure l'infirmité invoquée par M. Y ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le tribunal départemental des pensions de la Réunion ; Considérant que l'infirmité invoquée par M. Y qui est une maladie n'atteint pas, que ce soit seule ou en association avec les blessures pensionnées, le taux minimum de 30 % fixé par les dispositions précitées du 2° ou du 3° de l'article L. 4 du code ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal départemental des pensions de la Réunion a annulé sa décision du 6 avril 1998 et fait droit à la demande de révision de pension de M. Y ; Sur les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 26 juin 2002 de la cour régionale des pensions de Saint-Denis de la Réunion et le jugement en date du 15 décembre 2000 du tribunal départemental des pensions de la Réunion sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal départemental des pensions de la Réunion est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Philippe Y.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 20 janvier 2005, 02VE01157, inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Me Mandicas ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris les 4 avril 2002 et 7 novembre 2002 par lesquels M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0030348 du 8 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 août 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de pension temporaire d'orphelin et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision du 20 août 1999 ; Il soutient que la décision du 20 août 1999 refusant de lui attribuer une pension temporaire d'orphelin est insuffisamment motivée ; que le tribunal a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite car il était domicilié chez son père à la date du décès de ce dernier en 1992 ; qu'il était malade depuis de nombreuses années avant son entrée à France Télécom et que s'il travaillait à France Télécom entre 1991 et 1993, il était dans l'incapacité de se maintenir dans un poste de travail et de gagner sa vie comme le corrobore le taux d'invalidité de 80% que lui a attribué la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté le 20 août 1999 la demande de M. X tendant au bénéfice d'une pension temporaire d'orphelin, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, ... Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.... ; Considérant que si M. X, âgé de 32 ans à la date du décès de son père survenu le 26 juillet 1992, établit qu'il vivait chez son père et qu'il était suivi en consultation depuis 1986 par le centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne, il est constant que l'intéressé disposait d'un emploi auprès de France Télécom de 1991 à 1993 ; que ni la circonstance que France Télécom se soit séparé de lui en 1993 pour inaptitude, moins de deux ans après son entrée en fonction, ni le fait que par une décision en date du 1er février 1999, intervenue postérieurement au décès de son père, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui ait reconnu la qualité de travailleur handicapé pour une durée de cinq ans du 2 mars 1999 au 2 mars 2004, ne sont de nature à établir que l'intéressé se trouvait en 1992 , à la date du décès de son père, à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a pu estimer que M. X ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier des dispositions précitées de l'article L.40 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 02VE01157 2

Cours administrative d'appel

Versailles

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