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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 255043, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 14 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite en vue d'y inclure la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de la revaloriser rétroactivement à compter de l'entrée en jouissance initiale et de décider que les sommes dues portent intérêt à compter du 23 décembre 2002 avec capitalisation à compter du 23 décembre 2003 ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant pour lui, d'une part, de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension qui sera compensée par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts et de leur capitalisation et, d'autre part, de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension et sera compensée par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et miliaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension de retraite de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 6 mars 2000 qui lui a été notifié le 27 avril 2000 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 23 décembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant que la circonstance que le requérant n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 29 juillet 2002 dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée prévue à l'article L. 55 précité ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'elles ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que dans la mesure, d'une part, où le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et, d'autre part, où l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont compatibles avec ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, si M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision arrêtant le montant de sa pension est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 254908, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite en vue d'y inclure la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de la revaloriser rétroactivement à compter de l'entrée en jouissance initiale et de décider que les sommes dues portent intérêt à compter du 13 novembre 2002 avec capitalisation à compter du 13 novembre 2003 ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant pour lui, d'une part, de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension qui sera compensée par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts et de leur capitalisation et, d'autre part, de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension et sera compensée par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et miliaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension de retraite de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 22 juillet 1991, dont il n'est pas contesté qu'il lui a alors été notifié ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 26 novembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'elles ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que dans la mesure, d'une part, où le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et, d'autre part, où l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont compatibles avec ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, si M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision arrêtant le montant de sa pension est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 246737, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 7 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 18 février 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a confirmé le jugement du tribunal des pensions militaires de Haute-Corse en date du 15 janvier 2001 allouant à M. Gérard X une pension pour dyskinésie hépato-biliaire au taux de 30 % ; 2°) réglant l'affaire au fond, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler ledit jugement du 15 janvier 2001 et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Gérard X, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant que la circonstance que la cour a, dans son dispositif, confirmé le jugement du tribunal départemental de la Haute-Corse dans toutes ses dispositions alors que dans ses motifs elle reconnaît à M. X droit à pension sur le régime de la présomption, plutôt que sur celui de la preuve, retenu par le tribunal, ne constitue pas une irrégularité de nature à justifier l'annulation de l'arrêt ; Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 3° en tout état de cause que soit établie médicalement la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ; qu'il ressort de l'expertise du docteur Mary retenue par la cour que la dyskinésie hépato-biliaire est attestée lors d'une hospitalisation à l'hôpital d'Ajaccio du 4 août 1966 au 24 août 1966 et que la filiation est attestée par des certificats médicaux postérieurs ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de ses constatations que M. X pouvait bénéficier du régime de présomption ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre il est concédé une pension : (...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % ; que l'article L. 26 du même code dispose que toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et s'il y a lieu, l'atteinte à l'état général qui justifient le pourcentage attribué ; Considérant que pour reconnaître droit à pension à M. X pour dyskinésie hépato-biliaire , la cour régionale des pensions de Bastia s'est fondée sur les conclusions du docteur Mary qui évaluait le taux d'invalidité à 30 % ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait grief à la cour de n'avoir pas répondu au moyen qu'il avait invoqué devant elle et tiré de ce que le docteur Mary s'était appuyé sur des pièces médicales postérieures d'environ sept ans à la demande de pension ; qu'il ressort cependant de l'arrêt attaqué que la cour rappelle que le rapport de l'expert Mary fait état de certificats médicaux antérieurs à la demande pour établir tant l'existence que la filiation de l'affection ; qu'elle a donc suffisamment répondu au moyen du ministre ; que c'est sans dénaturation des pièces du dossier que la cour a souverainement évalué à 30 % le taux de l'infirmité litigieuse ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Célice, Blancpain, Soltner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à l'avocat de M. X à ce titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Gérard X.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 17 juin 2004, 02NT00162, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2002, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1286 du 19 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de concession de sa pension civile d'invalidité, en date du 30 novembre 1998, en tant que celui-ci refuse de reconnaître l'imputabilité au service de l'invalidité dont il est atteint, de la décision du 11 mars 1999 rejetant son recours du 25 janvier concernant l'imputabilité au service de son invalidité et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 25 janvier 1999 tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; .......................................................................................................... C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 : - le rapport de M. GUALENI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Considérant que M. X, agent technique et de gestion de La Poste, admis à faire valoir ses droits à la retraite, à sa demande, à compter du 1er octobre 1998 pour invalidité non imputable au service, a contesté devant le Tribunal administratif de Rennes la décision implicite de rejet de sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le jugement attaqué a omis de statuer sur ces conclusions ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé en tant qu'il est entaché de cette omission ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.49 du code des pensions civiles et militaires de retraite : ...le fonctionnaire ou le magistrat est invité à prendre connaissance personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie administrative de son dossier et, éventuellement, des conclusions des rapports établis par les médecins agréés... La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme... ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la commission de réforme n'est pas tenue de faire comparaître le fonctionnaire intéressé ; que, dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que le médecin qui l'a examiné avant la saisine de cette commission ne lui aurait pas conseillé d'assister de se présenter devant celle-ci ci est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant la commission de réforme ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service... peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office... ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L.30 du même code : Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L.28 et L.29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base... ; Considérant que M. X n'établit pas, par les documents qu'il produit, se rapportant aux traitements et examens auxquels il a été soumis, que l'administration, en fixant le taux d'invalidité dont il est atteint au taux de 50 %, se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle ait commis une erreur d'appréciation ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le bénéfice des dispositions précitées de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite lui a été refusé ; Sur les conclusions tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'invalidité de M. X : Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Rennes ; que ces moyens doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions susvisées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 19 décembre 2001 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. Alain X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Alain X tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 25 janvier 1999 tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à La Poste et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 245278, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 16 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia, en date du 21 janvier 2002, en tant qu'il a reconnu à M. René X droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. René X, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée au recours du ministre : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que le pourvoi devant le Conseil d'Etat doit être introduit dans les deux mois de la signification faite dans les conditions prévues par l'article L. 88 ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Bastia a été notifié au ministre le 11 février 2002 ; que le délai susmentionné étant un délai franc, le recours du ministre de la défense adressé par télécopie le 12 avril 2002 et régularisé le 16 avril 2002 n'est pas tardif ; que par suite la fin de non recevoir tirée de la tardiveté du recours ne peut être accueillie ; Considérant, d'autre part, que M. Marc Pineau, administrateur civil, adjoint au chargé de la sous-direction du contentieux a reçu, par arrêté du 4 septembre 2001, publié au journal officiel le 12 septembre 2001, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Mendras, délégation pour signer des recours contentieux au nom du ministre de la défense ; qu'ainsi la fin de non recevoir tirée de ce que le recours n'a pas été signé par une personne habilitée doit être écartée ; Sur le pourvoi : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du ministre ; Considérant que dans son appel le commissaire du gouvernement contestait le taux de 100 % retenu par le tribunal départemental en ce qu'il n'était pas médicalement justifié eu égard au guide barème, et sollicitait sur ce point seulement l'infirmation de la décision du tribunal départemental ; qu'ainsi la contestation par M. X de la partie du jugement qui lui refusait le bénéfice de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre soulevait un litige différent de celui qui résultait de l'appel principal ; qu'il ressort du dossier que lesdites conclusions ont été formulées seulement lors de l'audience du 19 novembre 2001, soit après l'expiration du délai d'appel, lequel a couru à compter de la signification du jugement le 12 février 2001 ; que le ministre est fondé à soutenir, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, que la cour devait, par ce motif, qui est d'ordre public, déclarer ces conclusions irrecevables comme tardives ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il a reconnu à M. X droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 18 dudit code ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de M. X étaient tardives et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions de M. X relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante supporte la charge des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia en date du 21 janvier 2002 est annulé en tant qu'il a reconnu à M. X droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Article 2 : L'appel formé par M. X à l'encontre du jugement du tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud en date du 22 novembre 2000 est rejeté. Article 3 : Les conclusions de M. X relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. René X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 246092, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 janvier 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Yonne confirmant le rejet de sa demande de révision de pension pour deux infirmités nouvelles dénommées fibrose pulmonaire postradiothérapique et séquelles de thymectomie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en cassation le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que le service de santé des armées aurait refusé de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical ; Considérant que c'est au terme d'une appréciation souveraine, exempte de dénaturation des pièces du dossier que la cour a estimé que le rapport d'expertise du docteur Y... était clair, précis et circonstancié ; qu'elle a suffisamment motivé son arrêt en jugeant que les infirmités invoquées ne pouvaient être imputées aux conséquences d'une opération subie en milieu hospitalier militaire ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 246332, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Marie-Thérèse X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 6 juin 2001 de la cour régionale des pensions de Metz par lequel la cour a confirmé le jugement du 17 mai 2000 du tribunal départemental de la Moselle la déboutant de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 198 par laquelle le ministre de la défense rejette sa demande de pension pour les infirmités troubles endocriniens et goître , eczéma du conduit auditif , gonarthrose bilatérale , aménorrhée physiologique et absence de syndrome asthénique ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 modifié du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la cour a pu ne pas répondre expressément à la demande d'expertise présentée devant elle dès lors qu'il ressort des motifs de son arrêt qu'elle l'a regardée comme inutile ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Marie-Thérèse X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 17 juin 2004, 98NC02093, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 1998 sous le n° 98NC02093, présentée par Mme Colette X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 23 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Besançon en date du 29 octobre 1997, déclarant imputable au service l'accident dont elle a été victime le 4 septembre 1992 et fixant à 10 % dont 5 % imputable à l'état antérieur le taux de son incapacité permanente partielle ; 2°) - d'annuler la décision susvisée ; Code : C+ Plan de classement : 48-01-03-01 36-05-04-01-03 Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le taux d'incapacité résultant de l'accident de service devait être réduit en déduisant le taux prétendument lié à un état pathologique antérieur, alors que la requérante ne présentait pas d'antécédents particuliers respiratoires ; - il n'y a pas lieu de pratiquer un abattement sur la validité de l'agent avant l'accident de travail dès lors que l'état pathologique antérieur n'a entraîné aucune réduction de sa capacité de travail ni aucune invalidité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 1998, présenté par le centre hospitalier universitaire de Besançon, représenté par son directeur général , qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que la requérante n'apporte aucun élément nouveau d'ordre médical de nature à remettre en cause les appréciations portées par le Dr Y et la commission de réforme sur le taux d'incapacité permanente partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 novembre 1963 ; Vu le code des communes ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 : - le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller, - et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement en date du 23 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Besançon en date du 29 octobre 1997 déclarant imputable au service l'accident dont elle a été victime le 4 septembre 1992 et fixant à 10 % dont 5 % imputable à l'état antérieur le taux de son incapacité permanente partielle ; Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Les établissements mentionnés à l'article 2 sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat . Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire ; qu'aux termes de l'article R. 417-10 du code des communes : Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème prévu à l'article L 28 du code des pensions civiles et militaires dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ; qu'aux termes de l'article R. 417-11 du même code : La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité sont appréciés par le commission départementale de réforme prévue par le régime des retraites des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ; Considérant que Mme X, aide-soignante au centre hospitalier universitaire de Besançon, qui a été victime le 4 septembre 1992 d'une exposition à des produits désinfectants ayant entraîné une irritation des muqueuses nasales, conjonctivales et bronchiques, a présenté une demande tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ; que cette demande a été rejetée par plusieurs décisions du directeur général du centre hospitalier universitaire de Besançon en date du 27 juillet 1993, des 7 et 14 avril 1995 et du 4 octobre 1996 ; que, par un jugement du 17 juillet 1997, le Tribunal administratif de Besançon a annulé ces décisions de refus et a enjoint à l'administration de statuer à nouveau sur cette demande après avis de la commission de réforme ; que par une décision en date du 29 octobre 1997, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Besançon a admis l'imputabilité au service de cet accident mais a fixé le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à cet accident à 10 % dont 5 % imputable à l'état antérieur ; qu'en retenant ainsi un taux d'invalidité imputable au seul accident de service inférieur au taux de 10 % prévu à l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986, l'autorité administrative doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement rejeté la demande de Mme X tendant à l'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité ; Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que Mme X souffrait, antérieurement à l'accident de service du 4 septembre 1992, d'une fragilité des muqueuses respiratoires à l'origine de fréquentes poussées infectieuses notamment bronchiques et ayant d'ailleurs donné lieu dans le passé à une surveillance pneumologique particulière ; que même s'il n'entraînait pas une réduction de la capacité de travail de l'intéressée, cet état pathologique préexistant et sans lien avec le service a déterminé une invalidité dont le taux devait être déduit du taux global d'incapacité constaté après l'accident ; que, dès lors, l'autorité administrative n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en fixant, conformément à l'avis de la commission de réforme départementale en date du 11 septembre 1997, à 10 % le taux d'invalidité lié au syndrome obstructif modéré avec hyperréactivité bronchique et en distinguant, au sein de ce taux global, un taux d'invalidité de 5 % imputable au seul état pathologique préexistant, alors même que cette affection latente n'a été révélée qu'à l'occasion de l'accident dont s'agit ; que si la requérante produit en appel un document d'un médecin généraliste daté du 17 septembre 1998 indiquant l'absence d'antécédents pulmonaires antérieurs, cette pièce, peu circonstanciée et rédigée en termes généraux, n'est pas de nature à remettre en cause les appréciations portées par l'administration et par la commission de réforme sur le taux d'invalidité ni non plus les énonciations, non entachées de contradiction, du rapport d'expertise établi le 30 mars 1993 par le Dr Y, pneumologue ; que le document produit par la requérante n'établit pas davantage que le taux d'incapacité permanente partielle résultant du seul accident de service serait au moins égal à 10 % ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il est constant que l'administration n'a pas pris en compte ledit taux de 5 % pour procéder à un abattement sur la validité restante de l'agent avant l'accident mais s'est bornée à neutraliser le taux de 5 % imputable à l'état pathologique préexistant et à calculer le taux des infirmités séquellaires sur une base de 100 % conformément aux dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le taux d'invalidité résultant de l'accident de service n'atteignant pas le seuil de 10 % auquel l'article 80 de la loi susvisée du 26 janvier 1986 subordonne l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme Colette X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Colette X et au centre hospitalier universitaire Besançon. 2
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 27 mai 2004, 03NT01444, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2003, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me Pascal TIFFREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-3656 du 7 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 21 octobre 2002, rejetant sa demande de révision de sa pension de retraite ; 2°) à titre principal, d'annuler ladite décision et d'enjoindre à l'Etat de modifier, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été servie, de revaloriser rétroactivement cette pension et de lui verser les sommes dues assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2002, date de sa demande gracieuse, ainsi que de la capitalisation desdits intérêts à compter du 25 septembre 2003 ; C 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de la faute constituée par le retard pris pour rendre compatibles les articles L.12 et R.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite avec le principe d'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne ; Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaire de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle - Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit ... ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L.12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par une décision qui lui a été notifiée le 7 juillet 1994 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X, pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L.12 du même code, était expiré lorsque, le 25 septembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L.55 seraient contraires au droit européen ; Considérant, enfin, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L.55 du code des pensions, éclairées au surplus par les travaux préparatoires à leur adoption par le législateur, qu'elles ont l'objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, dès lors, d'une part, que le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et, d'autre part, que l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, les dispositions précitées de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L.55 ne seraient pas compatibles avec les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que si M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des agissements, qualifiés de fautifs, de l'administration qui aurait tardé à rendre compatibles les dispositions de l'article L.12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite avec le droit communautaire, ces conclusions présentées pour la première fois en appel ont le caractère de conclusions nouvelles et sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X tendant à la révision de sa pension de retraite n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été servie, de revaloriser rétroactivement cette pension et de lui verser les sommes dues assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2002, date de sa demande gracieuse, ainsi que de la capitalisation desdits intérêts à compter du 25 septembre 2003 doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Gilbert X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 14 juin 2004, 239574, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation, d'un montant de 2 725 846 F (415 525,54 euros), des préjudices qu'il a subis du fait d'une sanction de huit jours d'arrêts infligée le 18 décembre 1998 par le chef d'état-major des armées et d'une décision de déplacement d'office prononcée le 17 juillet 1999 par la même autorité, et de condamner l'Etat à lui verser cette somme ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F (4 573,47 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 22 avril 1905 ; Vu la loi n° 72-663 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ; Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aguila, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le colonel X, attaché de défense près l'ambassade de France à Bangui, a fait l'objet d'une punition disciplinaire de 8 jours d'arrêts le 18 décembre 1998 et d'une mesure de déplacement d'office ayant pris effet le 17 juillet 1999 ; que le 18 octobre 2001, il a saisi le ministre de la défense d'une demande préalable d'indemnisation de l'ensemble des préjudices qu'il impute à l'illégalité tant de la punition disciplinaire que du déplacement d'office ; qu'il sollicite l'annulation de la décision implicite de refus du ministre née du silence gardé par ce dernier ainsi que sa condamnation à lui payer les sommes réclamées ; Sur les conclusions de la requête relatives au déplacement d'office : Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée./ La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier... ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission... qu'aux termes de l'article 8 : Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision prise sur son recours... ; qu'enfin aux termes de l'article 11 : Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte faisant grief au militaire, ou à l'octroi d'indemnités à raison de l'illégalité d'un tel acte ; Considérant que les conclusions de M. X tendent à la condamnation de l'Etat du fait du préjudice qui résulterait pour lui de la décision de mutation d'office dont il a été l'objet ; que cette demande d'indemnisation ne relève ni des matières relatives au recrutement, ni de celles concernant l'exercice du pouvoir disciplinaire, ni de mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité ; que faute pour M. X d'avoir contesté devant la commission des recours des militaires la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation, les conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat ne sont pas recevables ; Sur les conclusions de la requête relatives à la sanction disciplinaire : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, convoqué à Paris à compter du 12 décembre 1998 à la suite d'un incident ayant entraîné l'incarcération d'un sous-officier français par les forces de gendarmerie centrafricaine, a, en temps utile, été à même, préalablement à l'entretien qu'il a eu au ministère de la défense le 18 décembre 1998 et à l'issue duquel a été prise la punition de huit jours d'arrêts, de demander communication de son dossier ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en violation des garanties instituées par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 : Tout militaire qui estime avoir à se plaindre d'une mesure prise à son encontre, peut, par la voie hiérarchique, demander à être entendu par l'autorité immédiatement supérieure à celle qui a pris la mesure (...) ; qu'il n'est pas contesté que M. X, qui après notification de la punition qui lui avait été infligée a demandé audience au chef d'état-major des armées, a été reçu par deux généraux dont l'un était l'autorité immédiatement supérieure à celle qui avait pris la sanction ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure prévue à l'article 13 du décret précité n'a pas été respectée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a confié au sous-officier, chef du groupe chargé de la protection de l'ambassadeur une mission de renseignement n'entrant pas dans le champ de ses attributions et que cette initiative s'est traduite par l'incarcération de ce sous-officier et par une tension diplomatique entre les autorités françaises et centrafricaines ; que ces motifs de la sanction contestée ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle ; que l'appréciation que l'autorité militaire a faite de la gravité de ces faits en infligeant à M. X la punition de huit jours d'arrêts n'est pas entachée d'une erreur manifeste ; Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée le 18 décembre 1998 serait illégale ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat