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CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 15/04/2025, 24MA00790, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts l'a placée en congé de maladie ordinaire du 5 novembre 2020 au 30 septembre 2021 ainsi que la décision du 15 novembre 2021 rejetant son recours gracieux du 16 septembre 2021, et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts de reconnaître l'imputabilité au service de sa rechute du 5 novembre 2020. Par un jugement n° 2200314 du 7 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme B..., représentée par Me Harutyunyan, demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 2200314 du 7 février 2024 rendu par le tribunal administratif de Marseille, ainsi que l'arrêté n° 2021361 du 7 juillet 2021 et la décision du 15 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts de reconnaître l'imputabilité au service de sa rechute du 5 novembre 2020, avec toutes conséquences de droit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la lecture de l'arrêt à intervenir ; 3°) avant dire droit, d'ordonner, sur le fondement des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative, une expertise judiciaire médicale contradictoire ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, outre les dépens, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif considère que l'absence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée lors de la séance de la commission de réforme ne l'a pas privée d'une garantie dès lors que l'ensemble des éléments médicaux concluaient à l'imputabilité au service de la rechute ; - le jugement ne pouvait régulièrement se prononcer sur la présence ou non du taux d'incapacité permanente de 25 % pour rejeter sa demande, sans préalablement se poser la question de savoir si son état était consolidé, et si, de ce fait, il convenait de s'interroger sur la présence d'une rechute ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dès lors qu'aucun médecin spécialiste en psychiatrie n'a participé aux débats de la commission de réforme, ce qui l'a nécessairement privée d'une garantie, ce d'autant que le médecin expert désigné par l'administration avait conclu à l'imputabilité au service de sa rechute ; - en omettant de demander la détermination de son taux d'incapacité permanente partielle et en statuant sur sa demande sans même connaître ce taux, la commune a entaché sa décision d'illégalité ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'arrêt de travail du 5 novembre 2020 aurait dû être reconnu comme étant une rechute de l'accident de service dont elle a été victime ; - il apparaît nécessaire d'ordonner une expertise médicale de manière contradictoire, afin de déterminer son taux d'incapacité permanente ainsi que la date de consolidation de son état de santé. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, qui n'a pas produit d'observations. Un courrier du 17 octobre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative ; Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique, - les observations de Me Harutyunyan, représentant Mme B..., - et les observations de Me Extremet, substituant Me Ladouari, représentant la commune de Saint-Mitre-les-Remparts. Une note en délibéré, présentée pour Mme B..., par Me Harutyunyan, a été enregistrée le 25 mars 2025. Une note en délibéré, présentée pour la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, par Me Ladouari, a été enregistrée le 27 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. Par deux jugements définitifs du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a annulé la décision du 25 octobre 2016 par laquelle le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a déclaré non imputable au service l'arrêt de travail de Mme B... du 23 mars 2016 et enjoint à la commune de reconnaître comme imputable au service l'affection en raison de laquelle cet agent a été placée en congé de maladie à partir du 23 mars 2016, et, d'autre part, a annulé la décision du 23 juin 2016 ayant mis fin à son stage à compter du 1er juillet 2016 et l'ayant radiée des cadres de la commune, et enjoint à celle-ci de la réintégrer dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière. A l'expiration de son dernier arrêt de maladie, Mme B... a sollicité et obtenu sa réintégration dans les effectifs de la commune à compter du 1er septembre 2020, et a été affectée sur l'emploi de chef du service " Saint Mitre information " à compter de cette date. La reprise effective des fonctions est intervenue le 21 septembre 2020 après un avis favorable du médecin du travail. Le 5 novembre 2020, Mme B... a de nouveau été placée en arrêt de travail, et a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service du congé de maladie correspondant. Après l'avoir placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pendant la période nécessaire à l'instruction de cette demande, le maire, par une décision du 7 juillet 2021, a retiré les arrêtés de placement et de prolongation de Mme B... en CITIS et l'a placée en congé de maladie ordinaire entre les 5 novembre 2020 et 1er février 2021 à plein traitement, et entre les 2 février et 30 septembre 2021 à demi-traitement. Et par décision du 15 novembre 2021, le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a rejeté le recours gracieux de Mme B... dirigé contre l'arrêté du 7 juillet 2021. Mme B... relève appel du jugement du 7 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2021 et de la décision du 15 novembre 2021. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Il ressort sans ambiguïté des pièces du dossier, notamment du certificat d'arrêt de travail du 5 novembre 2020 ainsi que du courrier adressé le 2 décembre 2020 par Mme B... au maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, que l'intéressée a sollicité la reconnaissance d'imputabilité au service de ses arrêts maladie à compter du 5 novembre 2020 au titre d'une rechute de la maladie, constatée le 23 mars 2016, qui avait été reconnue imputable au service. 3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". 4. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis qui prévoit notamment, aux termes de dispositions désormais codifiées à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique que : " (...) II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / (...) IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions (...) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Pour l'application de ces dispositions à la fonction publique territoriale, le décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale a inséré les articles 37-1 à 37-20 dans le décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Aux termes de l'article 37-3 de ce décret : " I. - La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / (...) II. - La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 37-2 est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / (...) IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes ". Aux termes de l'article 37-17 de ce décret : " Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l'état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l'article 37-2 à l'autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L'autorité territoriale apprécie la demande de l'agent dans les conditions prévues au présent titre ". 6. Le même décret du 10 avril 2019, publié au Journal officiel de la République française du 12 avril 2019, comporte, à son article 15, des dispositions transitoires aux termes desquelles : " Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l'article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date ". 7. Le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'un accident ou d'une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d'une telle prise en charge en cas de rechute, c'est-à-dire d'une modification de l'état de l'agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l'accident ou de la maladie d'origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l'évolution spontanée des séquelles de l'accident ou de la maladie d'origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d'apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. 8. Les dispositions fixant des règles de forme et de délai sont immédiatement applicables aux situations en cours, sous réserve des mesures transitoires qui les accompagnent le cas échéant. Il en va ainsi des conditions de forme et de délai prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 mentionné au point 4, sous réserve des mesures transitoires prévues à l'article 15 du décret du 10 avril 2019 cité au point 5. Il en résulte que ces conditions de forme et de délai sont applicables aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après le 13 avril 2019, date d'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, les délais impartis par l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 pour déposer cette déclaration ne commençant toutefois à courir, en application de l'article 15 du premier de ces décrets, qu'à compter du 1er juin 2019. Dès lors que l'article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 prévoit que les déclarations de rechute sont transmises dans les formes prévues à l'article 37-2 et examinées dans les mêmes conditions que les demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service, les mêmes conditions de forme trouvent également à s'appliquer aux déclarations de rechute transmises à compter du 13 avril 2019, le délai d'un mois imparti par l'article 37-17 ne commençant toutefois à courir qu'à compter du 1er juin 2019. Pour les mêmes raisons, sont applicables aux demandes présentées au titre d'une rechute à compter du 13 avril 2019 les dispositions du IV de l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, de sorte que si l'agent ne se prévaut pas de sa qualité de victime d'un acte de terrorisme au sens de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou ne justifie pas d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, l'administration est tenue de rejeter sa demande de rattachement au service lorsque celle-ci ne lui est pas remise dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale, ce délai ne commençant toutefois à courir, ainsi qu'il a été dit, qu'à compter du 1er juin 2019 (Conseil d'Etat, avis, 18 février 2025, M. C..., n° 495725). 9. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la demande de Mme B... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 5 novembre 2020 a été présentée au titre d'une rechute de la maladie, diagnostiquée le 23 mars 2016, qui a été reconnue imputable au service selon les critères prévalant avant l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 cité au point 4. Par conséquent, saisie d'une telle demande, il appartenait à la commune, en application des dispositions et principes exposés aux points 3 à 8, de rechercher si les troubles affectant Mme B... à compter du 5 novembre 2020 provenaient de l'évolution spontanée des séquelles de la maladie d'origine, en dehors de tout événement extérieur, et s'ils constituaient, ainsi, une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie, et, dans la négative, d'apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Or, si par son courrier du 15 novembre 2021 portant rejet du recours gracieux de Mme B..., le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a dénié tout lien entre la maladie initiale et les arrêts de travail à compter du 5 novembre 2020, il ne s'est toutefois pas prononcé sur l'existence d'une rechute, en dépit de la demande dont il était saisi. De surcroît, il n'a pas davantage apprécié l'imputabilité au service de ces arrêts dans les conditions prévues depuis l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 en l'absence de démonstration, notamment, de ce que la pathologie en cause, non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, n'aurait pas entraîné une incapacité permanente inférieure au taux de 25 % prévu par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Ce faisant, et ainsi que le soutient Mme B..., le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a entaché ses décisions des 7 juillet 2021 et 15 novembre 2021 d'une erreur de droit, aucun autre moyen n'étant mieux à même de régler le litige. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite, ce jugement doit être annulé, ainsi que l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts l'a placée en congé de maladie ordinaire du 5 novembre 2020 au 30 septembre 2021, ensemble la décision du 15 novembre 2021 rejetant son recours gracieux du 16 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas nécessairement, compte tenu du motif d'annulation qu'il retient, qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts de placer la requérante en position de congé de maladie imputable au service du 5 novembre 2020 au 30 septembre 2021, mais seulement qu'il procède à un réexamen de sa demande. Il y a donc lieu d'enjoindre au maire de cette commune de procéder à ce réexamen, conformément aux principes exposés aux points 3 à 8 du présent arrêt, et de prendre une nouvelle décision sur la demande d'imputabilité présentée par Mme B..., dans un délai de cinq mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 12. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2200314 du 7 février 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'arrêté du 7 juillet 2021 et la décision du 15 novembre 2021 du maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts de procéder au réexamen de la demande de Mme B... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail du 5 novembre 2020 au 30 septembre 2021, dans les conditions exposées au point 11 du présent arrêt, et de prendre une nouvelle décision sur cette demande, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : La commune de Saint-Mitre-les-Remparts versera une somme de 2 000 euros à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, où siégeaient : - M. Revert, président, - M. Martin, premier conseiller, - M. Lombart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 15 avril 2025. 2 N° 24MA00790

Cours administrative d'appel

Marseille

CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 08/04/2025, 23TL01476, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre, d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de procéder à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre à compter du 1e septembre 2017, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2106669 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A... B..., représenté par Me Cacciapaglia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de procéder à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre, avec effet rétroactif au 1er septembre 2017, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit en ne prenant pas en considération tous les éléments rapportés par lui quant à l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre et en rejetant sa requête ; - l'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 22 octobre 2021 n'est pas motivé en fait ; - il méconnaît l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, compte tenu notamment de la situation de harcèlement moral qu'il a subie ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que le bénéfice du congé provisoire de congé d'invalidité temporaire imputable au service ne lui a pas été accordé ; - l'avis de la commission de réforme n'est pas motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il écarte l'imputabilité au service alors que tous les médecins qui l'ont examiné ont indiqué que la pathologie dont il souffrait alors était exclusivement imputable au service ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis de la commission de réforme interdépartementale rendu le 16 septembre 2021 et, n'usant pas de son pouvoir discrétionnaire, a commis une incompétence négative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit qu'auraient commises les premiers juges sont inopérants ; - la méconnaissance des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne peut être utilement invoquée dès lors que, la maladie de M. B... ayant été diagnostiquée avant le 24 février 2019, date d'entrée en vigueur des dispositions relatives au congé d'invalidité temporaire imputable au service, la demande de reconnaissance d'imputabilité au service, présentée avant cette date, était exclusivement régie par les conditions de forme et de fond prévues avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service ; - les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-11 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Akel, substituant Me Cacciapaglia, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., gardien de la paix au sein de la direction départementale de la sécurité publique des Pyrénées-Orientales, a été placé en congé maladie ordinaire à compter du 1er septembre 2017. Il a présenté, le 7 décembre 2018, une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Par une décision du 18 février 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté cette demande. Par un jugement n° 1901771, 2001600 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de réexaminer la demande de M. B.... Après avoir recueilli l'avis, défavorable, de la commission de réforme daté du 16 septembre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté cette demande par arrêté du 22 octobre 2021. Par jugement 14 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement : 2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ". Aux termes de ceux de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées. 4. La décision attaquée, après avoir visé les dispositions législatives et règlementaires applicables et l'avis défavorable de la commission de réforme interdépartementale du 16 septembre 2021, se fonde sur l'absence d'élément permettant d'établir un lien direct et certain entre l'activité professionnelle et la pathologie dont souffre M. B.... Elle satisfait ainsi à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, alors en vigueur : "(...) La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. (...) L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs. / Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. / L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. (...) ". 6. M. B... ne peut utilement soutenir que l'avis de la commission de réforme émis à l'issue de sa séance du 16 septembre 2021, sur l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre, n'est pas suffisamment motivé, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées que la motivation de l'avis de la commission de réforme n'est exigée que dans le cas où elle se prononce en matière de pension d'invalidité imputable au service. 7. En troisième lieu, s'il vise l'avis défavorable de la commission de réforme, il ne résulte pas des termes de l'arrêté que le préfet se serait estimé lié par les termes de cet avis et n'aurait pas usé de son pouvoir discrétionnaire. Le moyen tiré de l'incompétence négative du préfet doit être écarté. 8. En quatrième lieu, les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique d'Etat, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. 9. Par ailleurs, aux termes de l'article 22 du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique d'Etat : " Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l'article 47-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date. ". 10. Il résulte de ces dispositions que les conditions de forme et de délai prévues par les articles 47-1 à 47-20 du décret du 14 mars 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique d'Etat, dans sa rédaction issue du décret du 21 février 2019, sont uniquement applicables, d'une part, aux demandes de prolongation d'un congé pour accident de service ou pour maladie imputable au service pour une période débutant après le 24 février 2019 et, d'autre part, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date. 11. Dès lors que sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service a été présentée antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions du décret du 21 février 2019, M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Il ne peut davantage, et en tout état de cause, utilement soutenir qu'il aurait dû être placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service à l'issue du délai maximal d'instruction de sa demande de cinq mois, en application des dispositions de l'article 47-5 du décret du 14 mai 1986, issues du décret du 21 février 2019. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service (...) Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". 13. D'une part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 14. D'autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 15. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été arrêté pour maladie à compter du 1er septembre 2017 en raison d'un symptôme anxio-dépressif réactionnel. Était alors engagée à son encontre une procédure disciplinaire concernant des faits d'abandon de poste le 31 janvier 2017 à l'occasion d'une session en cour d'assises, de désobéissance délibérée à une instruction donnée en s'absentant de son service le 3 février 2017 pour participer à une séance de sport, et en raison d'une publication sur la page d'un réseau social, le 21 février 2017, alors qu'il se trouvait en congé maladie, du programme prévisionnel relatif au déplacement du ministre de l'intérieur dans les Pyrénées-Orientales, accompagnée de commentaires ironiques. Si M. B... fait état d'échanges dont ressort une consigne donnée à un officier de modifier la date d'un rapport le concernant, de ce qu'un rapport a été rédigé à la suite de l'incident du 31 janvier 2017 par un supérieur, en vue, selon M. B..., de lui nuire, de ce qu'il a été fait mention, dans le cadre de l'enquête administrative, de son mandat syndical, et du dépôt d'une main courante et d'une constitution de partie civile, de tels faits ne sont pas suffisants pour faire présumer une situation de harcèlement moral. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B..., les rapports médicaux qu'il produit, qui décrivent le ressenti de ce dernier par rapport à sa situation professionnelle, à la procédure disciplinaire engagée à son encontre, ainsi que son investissement idéalisé par rapport à sa profession, vécue comme une vocation, ne concluent pas à l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre. Bien que M. B... n'ait pas présenté d'antécédent psychique, il n'est pas établi que sa maladie soit en lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ni n'a entaché son erreur d'appréciation quant à la situation de harcèlement moral qu'il invoque. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais exposés à l'occasion du litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. La rapporteure, V. Dumez-Fauchille La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 23TL01476

Cours administrative d'appel

Toulouse

CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 03/04/2025, 23BX01964, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite née le 7 février 2021 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a d'abord refusé l'octroi du bénéfice de l'aide aux enfants d'anciens harkis, ainsi que la décision du 17 mai 2021 en tant que l'Office a limité à 12 000 euros le montant qui lui est attribué au titre de cette aide. Par un jugement n° 2103902, 2206635 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 juillet 2023, 25 octobre et 22 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Rouget, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au titre de la première instance enregistrée sous le n° 2206635 ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 mai 2023 ; 3°) d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle l'ONACVG a limité à 12 000 euros le montant qui lui est attribué au titre de l'aide aux enfants d'anciens harkis ; 4°) d'enjoindre à l'ONACVG de prendre une nouvelle décision à son bénéfice lui accordant une aide ne pouvant être inférieure à la somme de 1 000 000 d'euros au regard de la spécificité de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui fournir un certificat de résidence correspondant à sa durée réelle de résidence au camp de Bias ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour l'instance n°2206635 ; - il remplit les conditions édictées par le décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, et il a également été recruté par la 3ème compagnie et a servi au sein de cette unité ; il a été présent dans les camps plus de 90 jours, puisque l'administration admet qu'il y est resté 5 296 jours ; en réalité, si le camp a fermé officiellement le 31 décembre 1976, il y demeure toujours ; - le décret ne prévoyant pas de plafond au montant de l'aide, ce montant de l'aide a été fixé sans base légale ; - il soulève, par voie d'exception l'illégalité de l'instruction n°2020-01/ARM/ONACGV, qui fixe notamment un plafond de 10 000 euros par personne ; le décret de 2018 n'autorise pas l'ONACVG à fixer un plafond de l'aide, mais se borne à lui indiquer qu'il convient d'utiliser le budget alloué ; l'imprécision de l'instruction conduit à une rupture du principe d'égalité qui doit être appliqué aux bénéficiaires, en ce que leur situation fondamentalement différente, se traduit par une indemnisation quasiment identique ; cette instruction conduit à allouer l'aide à des personnes qui n'entrent pas dans le champ ou à allouer des sommes plus importantes que celle qui lui a été attribuée ; - le montant de l'aide octroyée est manifestement insuffisant ; dans la mesure où l'ONACVG ne justifie pas de l'épuisement de ses crédits, rien ne justifie que sa situation ait fait l'objet d'un traitement dans la limite de ce barème, alors qu'il justifie d'une situation particulière dont la réalité n'a pas été examinée ; quand bien même l'Office n'aurait pas une obligation de consommer l'entièreté des crédits qui lui sont alloués, la sous-consommation des crédits prive ceux qui en ont le plus besoin du bénéfice d'une aide ; - il a subi des conditions de vie indigne dans le camp, victime de racisme post-colonialisme et de pratiques discriminatoires ; il a été victime d'un traitement injustifié dans l'application des lois et mesures sociales destinées aux anciens harkis et rapatriés ; l'ONACVG doit prendre en compte les souffrances subies. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, l'ONACVG conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par une décision n° 2023/008357 du 14 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un courrier du 6 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'admission provisoire de M. A... à l'aide juridictionnelle dans l'affaire enregistrée en première instance sous le n° 2206635, dès lors que la décision par laquelle le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande n'est pas susceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, - les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public, - et les observations de Me Rouget, représentant M. B... A.... Une note en délibéré présentée par M. A... a été enregistrée le 14 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 octobre 2020, M. B... A..., né le 19 avril 1954 à Tifrit Nait Oumalek (Algérie), a demandé à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG), en qualité d'enfant d'ancien harki ayant personnellement séjourné dans un camp à la suite du rapatriement en France de sa famille, à bénéficier du dispositif d'aide mis en place par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 17 mai 2021, procédant au retrait d'une précédente décision implicite de rejet, la directrice générale de l'ONACVG a attribué une aide financière de 12 000 euros à M. A.... Celui-ci a alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux de demandes tendant à l'annulation, d'abord de la décision implicite de rejet de sa demande, puis de la décision expresse du 17 mai 2021 en tant qu'elle ne fait que partiellement droit à sa demande en ne lui accordant qu'une somme de 12 000 euros. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 16 mai 2023 par lequel le tribunal a rejeté lesdites demandes. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au titre de la première instance : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ". Aux termes de l'article 62 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (...). La décision statuant sur la demande d'admission provisoire n'est pas susceptible de recours ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision par laquelle tribunal a statué sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. A... n'est pas susceptible de recours. Par suite, ses conclusions d'appel dirigées contre le non-lieu à statuer prononcé par les premiers juges sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle dans l'affaire enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2206635 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. / La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. / Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir. ". 5. Par une instruction n°2020-01/ARM/ONACVG du 19 mai 2020 relative au dispositif d'aide de solidarité à destination des enfants d'ex-membres des formations supplétives et assimilées ayant servi l'armée française pendant la guerre d'Algérie, l'ONACVG a défini les modalités de traitement des demandes au titre du dispositif institué par le décret du 28 décembre 2018. L'instruction précise d'une part, que ce dispositif est destiné à apporter une aide de solidarité à ses destinataires afin de prendre en charge des dépenses ayant un caractère essentiel, dans les domaines du logement, de la santé, de la formation et de l'insertion professionnelle et d'autre part, que les services doivent apprécier la situation et le besoin des demandeurs en prenant en compte trois critères liés au temps cumulé des séjours dans les camps, les conditions de scolarisation dérogatoires de droit commun, et la situation personnelle du demandeur. Son annexe, intitulée " Fiche d'aide à la décision ", fixe la méthode de modulation de ces critères en fonction d'éléments d'information et indique que, pour assurer une homogénéité dans le traitement des demandes, les montants d'aide peuvent varier, selon que le demandeur relève d'une priorité 1, 2, 3 ou 4, dans des limites indicatives fixées entre 500 euros et 10 000 euros. 6. Alors que l'article 3 du décret du 28 décembre 2018 précité prévoit que la décision d'attribution de l'aide est prise dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'ONACVG, et après appréciation de la situation du demandeur, l'instruction du 19 mai 2020 en cause n'a fait qu'encadrer l'action de l'administration, afin d'en assurer la cohérence dans la limite des crédits disponibles, en précisant, par la voie de lignes directrices, et sans édicter de condition nouvelle, ni à l'inverse étendre le champ d'application du dispositif, les critères applicables permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation. Contrairement à ce que M. A... soutient, les modalités de traitement des demandes telles que précisément définies dans l'instruction du 19 mai 2020, qui conduisent à l'attribution d'une aide, comprise, en principe, entre 500 euros et 10 000 euros, en fonction du degré de priorité, de 1 à 4, du demandeur, résultant du nombre de points obtenus à chaque critère, garantissent le respect du principe d'égalité entre les bénéficiaires. D'ailleurs, l'appréciation particulière de la situation de M. A... a conduit l'ONACVG, au regard des éléments d'information en sa possession, à lui attribuer, au-delà du plafond indicatif de 10 000 euros, une aide de 12 000 euros. Par suite, et quand bien même les modalités de traitement des demandes définies par l'instruction du 19 mai 2020 ne conduiraient pas, dans les faits, à un épuisement des crédits prévus à ce titre, M. A... n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que l'instruction serait entachée d'illégalité. 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour déterminer le montant de l'aide attribuée à M. A..., la directrice générale de l'ONACVG a tenu compte des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment la circonstance qu'il a passé 5 296 jours dans les camps d'accueil de Bourg Lastic, la Rye le Vigeant et Bias entre le 1er octobre 1962 et le 31 décembre 1976, date de fermeture administrative du camp de Bias et qu'il est propriétaire d'une maison depuis 2011. Elle a également tenu compte des conditions de scolarisation dérogatoire des structures dans lesquelles il a vécu entre 1962 et 1975, ainsi que du niveau de ses ressources, évalué entre 0 et 300 euros par mois. Si M. A... produit des devis de rénovation de sa maison, datés du 11 janvier 2023, ils sont postérieurs à la date de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie sa légalité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. A... présenterait, au niveau de son environnement social et de sa santé, une situation d'isolement géographique, familial ou social, ni qu'il aurait toujours ses enfants à charge ou même qu'il serait en situation de handicap ou de dépendance. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la directrice générale de l'ONACVG a évalué à la somme de 12 000 euros le montant de l'aide de solidarité mentionnée à l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 attribuée à M. A.... 8. Si M. A... soutient qu'il a subi des préjudices en lien avec l'indignité des conditions d'accueil et de vie dans les lieux où les harkis ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, cette circonstance qui serait, le cas échéant, de nature à engager la responsabilité de l'Etat dans le cadre du régime particulier d'indemnisation prévue par la loi du 23 février 2022 visée ci-dessus, est sans incidence sur la légalité de l'aide versée dans le cadre du dispositif instauré par le décret du 28 décembre 2018. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles liées aux frais de l'instance doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, Mme Béatrice Molina-Andreo, présidente-assesseure, Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. La rapporteure, Béatrice Molina-Andréo La présidente, Evelyne Balzamo La greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 23BX01964

Cours administrative d'appel

Bordeaux

CAA de PARIS, 5ème chambre, 15/04/2025, 23PA04782, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions ministérielles des 18 novembre 2020 et 3 décembre 2020 refusant, pour la première, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a déclaré le 12 février 2019 et la plaçant, pour la seconde, en congé de maladie ordinaire du 13 février au 31 décembre 2019, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a présenté, le 19 janvier 2021, contre ces décisions. Par un jugement no 2110598 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2020 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 4 février 2025, qui n'a pas été communiqué, Mme B..., représentée par le cabinet d'avocats Athon-Perez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 18 novembre 2020 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre aux ministres des ministères sociaux, à titre principal, de reconnaître l'accident de service qu'elle a déclaré le 12 février 2019 et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 13 février 2019, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel. Elle soutient que : - en l'absence de médecin psychiatre, la composition de la commission de réforme n'était pas conforme à l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - la décision refusant de reconnaître un accident de service est entachée d'une erreur de droit dès lors que les ministres, qui se sont estimés liés par l'avis émis par la commission de réforme, ont méconnu leur compétence ; - cette décision procède d'une inexacte appréciation de sa situation dès lors que la condition tenant à l'existence d'un fait accidentel survenu dans le temps et sur le lieu du service est remplie, et qu'aucune circonstance particulière ne détache le lien existant entre les troubles qu'elle a présentés suite à cet accident et le service. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la décision du 28 juin 2021 plaçant Mme B... en congé de longue maladie, devenue définitive, s'étant substituée à la décision du 3 décembre 2020 qui la plaçait en congé de maladie ordinaire, les conclusions dirigées contre cette décision sont devenues sans objet ; - les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2025 : - le rapport de Mme Milon, - les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique, - et les observations de Me Achard, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B... a été détachée en 2006 puis intégrée, en 2007, au sein des ministères sociaux, après avoir exercé plusieurs années au sein de l'entreprise France Telecom. Affectée à la direction de la sécurité sociale, elle a été promue en 2019 secrétaire administrative de classe exceptionnelle. Victime d'un malaise survenu à la suite d'un entretien avec sa supérieure hiérarchique le 12 février 2019, Mme B... a déclaré un accident de service et a été placée en arrêt de travail à compter du 13 février 2019. Par une décision du 18 novembre 2020, sa demande tendant à la reconnaissance d'un accident de service survenu le 12 février 2019 et à son placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 13 février 2019 a été refusée et, par un arrêté du 3 décembre 2020, elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 13 février au 31 décembre 2019. Par un jugement rendu le 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 décembre 2020 et a rejeté le surplus de ses conclusions. Mme B... doit être regardée comme faisant appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2020 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 19 janvier 2021. Sur le moyen relatif à la composition de la commission de réforme : 2. D'une part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la date du 12 février 2019 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (...) / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 10 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, qui régit la situation des fonctionnaires de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la date du 18 novembre 2020 : " Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel, une commission de réforme ministérielle (...) composée comme suit : / (...) / 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 5 du présent décret. (...) ". Le deuxième alinéa de l'article 5 de ce décret, qui précise la composition du comité médical ministériel, prévoit que celui-ci comprend " deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ". Aux termes de l'article 13 de ce décret : " La commission de réforme est consultée notamment sur : / 1. L'octroi du congé de maladie ou de longue maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; / 2. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions prévues au titre VI bis ; / (...) / 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) ". Enfin, aux termes de l'article 19 de ce même décret, alors applicable : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. / Les avis sont émis à la majorité des membres présents. / Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en cas de vote. / (...) ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points précédents, alors en vigueur, qu'elles imposaient la présence d'un médecin spécialiste seulement lorsque la commission de réforme était consultée sur l'octroi d'un congé de longue maladie ou de longue durée. En l'espèce, la commission de réforme, qui n'était pas saisie d'une demande tendant au bénéfice d'un tel congé, pouvait ainsi valablement délibérer sans que participe à la délibération un médecin spécialiste de l'affection résultant de l'événement dont Mme B... demandait qu'il soit qualifié d'accident de service. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la procédure préalable à la décision attaquée aurait été irrégulière, faute pour la commission de réforme d'avoir compris un médecin psychiatre parmi ses membres. Sur le moyen d'erreur de droit : 5. Si Mme B... fait valoir que la décision du 18 novembre 2020 s'est appropriée le motif de l'avis défavorable émis par la commission de réforme, tenant à l'absence de fait accidentel, il ne résulte pas de cette seule circonstance que l'autorité compétente se serait crue en situation de compétence liée pour refuser de reconnaître l'existence d'un accident de service et, par suite, l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre. Le moyen d'erreur de droit doit être écarté. Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation : 6. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions citées au point 2 du présent arrêt, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été convoquée à un entretien organisé par sa supérieure hiérarchique, Mme A..., le 12 février 2019 à 15h30 et qu'à la suite de cet entretien, elle s'est rendue à l'infirmerie, en état de stress et en pleurs, ce qui a conduit à solliciter le médecin de prévention et à faire intervenir les équipiers secouristes du ministère, qui l'ont mise en contact avec le médecin régulateur du SAMU, avant qu'elle ne soit autorisée à rentrer à son domicile. 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que cet entretien inopiné a fait suite à l'attitude inadaptée que Mme B... avait elle-même adoptée à l'égard de deux stagiaires placés sous sa responsabilité, dont l'une avait fait un malaise, et que sa supérieure lui a demandé des précisions sur les circonstances de cet incident, qui lui avait été rapporté. Cet entretien avait ainsi un objet qui s'inscrivait dans le cadre de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 9. D'autre part, il ressort du registre des accidents du travail de l'infirmerie que Mme B... a déclaré, le 12 février après-midi, avoir eu " le coup de stress en trop ", sa cheffe lui reprochant d'avoir " parlé violemment aux stagiaires ". Si, dans le courrier joint à sa déclaration d'accident, elle affirme que sa responsable se serait adressée à elle en employant un ton agressif et un regard qu'elle qualifie de " mauvais ", en l'invectivant et en cherchant à la culpabiliser, et si elle produit deux attestations de collègues évoquant un mode de communication brusque avec son équipe et une attestation d'un responsable syndical évoquant des " faits et paroles " constitutifs, à son sens, d'un harcèlement moral de la part de Mme A... à l'égard de plusieurs agents contractuels au sein de la structure qu'elle encadrait à la fin de 2014 et au début de 2015, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que sa responsable aurait adopté, lors de l'entretien du 12 février 2019, un comportement qui aurait excédé l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique. De même, en indiquant à Mme B... qu'il n'y aurait plus de stagiaires dans le service, lui précisant ainsi les possibles répercussions de son attitude inadaptée à l'égard des stagiaires placés sous sa responsabilité, sa supérieure ne peut être regardée comme ayant excédé les limites de l'exercice de l'autorité hiérarchique. 10. Certes, il ressort notamment des certificats établis par son médecin traitant et par un médecin psychiatre que Mme B... a présenté, à la suite de l'entretien du 12 février 2019, divers troubles relevant, d'après le second de ces médecins, d'un syndrome post-traumatique. Toutefois, ni l'état réactionnel présenté par Mme B... à la suite de l'entretien, ni son placement en congé de maladie, ne sont de nature à établir que sa supérieure hiérarchique aurait, au cours de cet entretien, adopté un comportement ou tenu des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que Mme B... ne peut être regardée comme ayant été victime, le 12 février 2019, d'un évènement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service. Par suite, les ministres ont pu légalement estimer, par leur décision du 18 novembre 2020 et par la décision rejetant le recours gracieux formé par l'intéressée contre cette décision, que l'événement survenu le 12 février 2019 n'était pas un fait accidentel. Enfin, les décisions attaquées, qui rejettent sa demande de reconnaissance d'un accident de service, étant fondées sur l'absence de fait accidentel, Mme B... ne peut utilement faire valoir qu'en l'absence de circonstance particulière, cette imputabilité devrait être reconnue. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2020 refusant de reconnaître l'existence d'un accident de service survenu le 12 février 2019 et de la placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 13 février 2019, et celle rejetant le recours gracieux présenté contre cette décision. Ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Fombeur, présidente de la cour, - M. Barthez, président de chambre, - Mme Milon, présidente assesseure. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2025. La rapporteure, A. MILONLa présidente, P. FOMBEUR La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7 2 N° 23PA04782

Cours administrative d'appel

Paris

CAA de NANCY, 5ème chambre, 22/04/2025, 22NC01223, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ainsi que la décision du 25 mars 2020 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 2000925 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions du 20 décembre 2019 et du 25 mars 2020 par lesquelles le préfet des Ardennes a respectivement refusé de reconnaître la tularémie dont M. B... est atteint comme imputable au service et a rejeté son recours gracieux et a enjoint au préfet des Ardennes de réexaminer la situation de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. B.... Il soutient que : - le tribunal a appliqué à tort l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que cette disposition n'est entrée en vigueur que le 24 février 2019 ; - il n'existe aucun lien direct entre la tularémie développée par M. B... et l'exercice de ses fonctions ou de ses conditions de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, M. B... conclut au rejet de la requête du ministre de l'intérieur et demande à la Cour de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Peton, - et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... est adjoint technique du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer. Il a été affecté au sein de la préfecture des Ardennes en 1981 pour exercer les fonctions de jardinier avant d'être affecté à compter de 2014 à un emploi d'agent de maintenance et de manutention. En 2016, M. B... a connu des problèmes de santé successifs avant d'être placé en congé de longue maladie du 15 septembre 2016 au 14 septembre 2019 et qu'une tularémie soit diagnostiquée en février 2018. M. B... a sollicité la reconnaissance de cette pathologie comme maladie professionnelle et, par un arrêté du 20 décembre 2019, le préfet des Ardennes a refusé de reconnaitre cette imputabilité. M. B... a présenté un recours gracieux qui a été rejeté le 25 mars 2020. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 4 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions des 20 décembre 2019 et 25 mars 2020 et a enjoint au préfet des Ardennes de réexaminer la situation de M. B.... Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable avant sa modification par le II de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". 3. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l'article 10 de l'ordonnance précitée du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017 et désormais codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (...) / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (...) / VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires (...) ". Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, s'agissant de la fonction publique de l'Etat, que depuis l'entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019, soit le 24 février 2019. 4. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. 5. En l'espèce, M. B... a sollicité le 5 novembre 2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en produisant un certificat médical mentionnant une date de première constatation médicale de la maladie dont il était affecté au 19 septembre 2016. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la pathologie de M. B... a été diagnostiquée en février 2018. En conséquence, la pathologie a été diagnostiquée à une date antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 issu de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. Seules les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 citées au point 2 étaient applicables. 6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un compte-rendu médical établi le 28 février 2018 par un médecin spécialisé en maladies infectieuses et tropicales, qu'en septembre 2016, M. B... a constaté la présence d'écorchures et d'une piqure d'insecte sur son bras droit. A la fin de ce même mois de septembre 2016, M. B... a présenté un syndrome grippal associé à une conjonctivite purulente, des vertiges et malaises à répétition. Sont ensuite apparus une polyarthralgie aux poignets, une polyarthrite localisée aux articulations des mains, genoux et pieds, des sueurs nocturnes, une hypoesthésie au niveau de la cuisse droite et une dysesthésie et paresthésie des deux pieds ainsi qu'une paralysie faciale droite à bascule. En janvier 2017, alors que M. B... était hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Reims, une sérologie Francisella Tularensis a révélé des résultats douteux à recontrôler. Par la suite, le point de piqure d'insecte constaté en septembre 2016 a évolué en la constitution d'un nodule induré dont M. B... a extrait une tique de type ixodes ricinus en mai 2017. En janvier 2018, une nouvelle sérologie tularémique s'est révélée positive. La tularémie est une maladie infectieuse due à la bactérie Francisella tularensis qui peut être contractée par l'homme par contact direct avec un animal ou un insecte porteur ou avec un environnement contaminé. Par ailleurs, l'expertise médicale réalisée le 14 février 2019 par le médecin agréé de la commission de réforme a conclu à l'existence d'une symptomatologie pouvant être rattachée directement à la tularémie dont M. B... est atteint et a relevé qu'une contamination extra-professionnelle devait être exclue compte tenu de l'absence de loisirs réguliers de M. B... en forêt. Au demeurant, il est constant que les fonctions de M. B... ont pour effet de le placer en contact direct et régulier avec les jardins et espaces verts. Enfin, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de la tularémie de M. B... en maladie professionnelle le 13 septembre 2019. Par conséquent, la maladie dont est affecté M. B... présente un lien direct avec ses conditions de travail et doit être regardée comme imputable au service. 8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la tularémie dont est atteint M. B... et la décision du 25 mars 2020 par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté le recours gracieux de l'agent. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025. La rapporteure, Signé : N. PetonLe président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti N° 22NC01223 2

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Nancy

CAA de TOULOUSE, Juge des référés, 30/04/2025, 24TL02206, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 188 000 euros et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2402590 du 2 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. C..., représenté par Me Charre, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à lui verser une provision de 188 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'erreurs de droit et de dénaturation des faits ; - elle mentionne à tort l'existence d'une rechute de son accident de service du 1er août 2018 alors qu'une maladie professionnelle (tableau 98) a été reconnue à partir du 23 novembre 2018 dont la date de consolidation a été fixée au 31 mai 2019 ; - le point départ de la prescription quadriennale étant cette date de consolidation, sa demande indemnitaire postée le 29 décembre 2023 n'était pas prescrite, alors même qu'elle n'a été reçue que le 3 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration ; la question de la prescription était donc dépourvue de caractère sérieux ; - le taux d'IPP fixé en dernier lieu à 40% n'a jamais été contesté par le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier ; - sa créance envers le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier au titre de la responsabilité sans faute n'est pas sérieusement contestable ; - il a droit à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi avant la consolidation qui peut être évalué à la somme de 8000 euros et des souffrances endurées qui peuvent être évaluées à la somme de 5000 euros soit une somme totale de 13 000 euros ; - il a droit à l'indemnisation des troubles permanents dans ses conditions d'existence après consolidation ; il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et a suivi une formation d'électricien ; toutefois, le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier l'a déclaré inapte à toutes fonctions sans procéder à son reclassement ; le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier l'a informé de sa volonté de le mettre à la retraite d'office le 11 septembre 2023 sans attendre l'avis de la CNRACL mais il est toujours actuellement en congé maladie ; il sollicite l'indemnisation d'une somme de 175 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - le lien de causalité entre ses préjudices et la maladie professionnelle est avéré. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. C... une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'ordonnance contestée n'est entachée d'aucune irrégularité ; - la créance au titre de l'accident de service du 1er août 2018 qui est consolidé depuis le 15 octobre 2018 est prescrite au 31 décembre 2022 ; à la supposer prescrite au 31 décembre 2023, sa demande indemnitaire n'a été reçue que le 3 janvier 2024, soit après l'expiration du délai de prescription ; - à titre subsidiaire, en l'absence de toute expertise contradictoire déterminant les préjudices du requérant, sa demande de provision ne peut qu'être rejetée. Par une ordonnance en date du 4 décembre 2024, la date de clôture d'instruction de l'affaire a été fixée au 6 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. 1. M. C..., ouvrier principal de 2ème classe, en fonction au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a été victime, le 1er août 2018, d'un accident du travail qui a été reconnu imputable au service par une décision du directeur du centre hospitalier en date du 20 novembre 2018 et fixant la date de consolidation au 15 octobre 2018 sans incapacité physique permanente, en se fondant sur une expertise réalisée par le docteur D..., médecin agréé, réalisée le 11 octobre 2018. A la suite de sa déclaration de rechute de cet accident du travail, le 26 novembre 2018, une nouvelle expertise a été réalisée par le même médecin le 21 janvier 2019 et son dossier a été soumis à la commission de réforme qui dans son avis du 15 octobre 2019 a suivi ses conclusions écartant une rechute, mais reconnaissant l'existence d'une maladie professionnelle figurant au tableau n° 98, avec une date de consolidation au 31 mai 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15%, ce que le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a entériné dans une décision du 24 juin 2019. Dans le cadre de l'instruction d'un dossier de mise à la retraite pour invalidité se fondant sur une expertise réalisée par le docteur A..., le 13 janvier 2023, la commission de réforme l'a reconnu, dans sa séance du 29 août 2023, inapte à toutes fonctions avec un taux d'invalidité de 40% imputable au service, en lien avec sa maladie professionnelle. Cet avis lui a été communiqué par un courrier du centre hospitalier du 11 septembre 2023. M. C... a saisi le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier d'une demande indemnitaire préalable en date du 21 décembre 2023, reçu par le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier le 3 janvier 2024, sollicitant sur le terrain de la responsabilité sans faute une somme de 150 000 euros au titre du taux d'invalidité de 40% et une somme de 50 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence et du préjudice moral, restée sans réponse. Parallèlement à l'introduction d'une requête au fond, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'une demande de provision d'un montant de 188 000 euros qui a été rejetée par une ordonnance du 2 août 2024 dont M. C... relève régulièrement appel. Sur la demande de provision : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. D'autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. 4. M. C... soutient qu'eu égard à la date de consolidation de sa maladie professionnelle fixée au 31 mai 2019, sa demande indemnitaire préalable remise aux services postaux le 29 décembre 2023, ainsi qu'en atteste le justificatif du suivi de son courrier qu'il produit, a bien été formée avant l'expiration du délai de prescription, le 31 décembre 2023, alors même que le pli n'a été reçu par son destinataire que le 3 janvier 2024. Il s'en suit que l'exception de prescription doit être écartée, en l'état de l'instruction, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier. 5. Toutefois, si le requérant sollicite l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi avant la consolidation qu'il évalue à la somme de 8000 euros et des souffrances endurées qu'il évalue à la somme de 5000 euros, il n'apporte aucun élément de nature à déterminer l'étendue de ces préjudices. S'il se prévaut d'un taux d'incapacité permanente partielle de 40%, il ne verse pas au dossier le rapport d'expertise établi par le docteur A..., le 13 janvier 2023, sur lequel s'est fondée la commission de réforme alors que le taux fixé auparavant n'était que de 15%. Par suite, en l'état de l'instruction seule présente un caractère non sérieusement contestable l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent sur la base de ce taux de 15%. Il sera fait une juste appréciation, eu égard à l'âge de 43 ans qu'avait M. C... à la date de consolidation, en lui allouant à ce titre une provision de 21 000 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance contestée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de provision. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette ordonnance et de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 21 000 euros à titre de provision. Sur les frais liés à l'instance : 7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier dirigées contre M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier la somme de 1500 euros en application dudit article. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance n° 2402590 du 2 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier est condamné à verser à M. C... une provision de 21 000 euros. Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier versera à M. C... une somme de 1 500 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier. Fait à Toulouse, le 30 avril 2025. La juge d'appel des référés, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N°24TL02206

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Toulouse

CAA de DOUAI, 2ème chambre, 12/03/2025, 23DA00436, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre l'arrêté du ministre des armées en date du 13 janvier 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité au titre de sa nouvelle infirmité à l'épaule droite. Par un jugement n° 2003918 du 16 février 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B..., représenté par Me de Saint-Amour, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2020 en tant qu'elle rejette sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité au titre de sa nouvelle infirmité à l'épaule droite. 3°) d'enjoindre au ministre des armées de lui servir une pension d'invalidité tenant compte de cette nouvelle infirmité à hauteur d'un taux d'invalidité de 10 % ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou d'une somme qui ne pourra être inférieure à celle qu'il aurait perçu au titre de l'aide juridictionnelle majorée de 50 %. Il soutient que sa lésion à l'épaule droite est imputable à l'accident de service survenu le 2 juin 1993. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête d'appel est irrecevable en raison de son insuffisante motivation au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Delahaye, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. C... B..., militaire de carrière à la retraite, s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité au taux global de 55 % pour plusieurs infirmités consécutives à des blessures survenues au cours de son service. Par une demande présentée le 16 avril 2018, l'intéressé a sollicité la révision de sa pension en invoquant l'aggravation des infirmités pensionnées et la prise en compte d'une nouvelle infirmité touchant l'épaule droite apparue en juillet 2017. Par un arrêté du 13 janvier 2020, le ministre des armées a révisé sa pension d'invalidité en la portant au taux de 65 % mais a rejeté sa demande d'imputabilité au service de sa nouvelle infirmité à l'épaule droite. M. B... a formé le 2 juin 2020 un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l'invalidité contre cette décision en tant qu'elle refuse de regarder comme imputable au service sa nouvelle infirmité à l'épaule droite. Par une décision du 30 septembre 2020, la commission de recours de l'invalidité a refusé de faire droit à sa demande. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite (...) d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code, dans sa version applicable au litige : " Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée : / a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ; / b) Soit, s'il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l'article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d'affectation habituelle ; / (...) / La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation. / La présomption définie aux 1° et 2° du présent article s'applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ". 3. Il résulte de ces dispositions que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. En l'espèce, il est constant que l'accident de service du 2 juin 2013 présenté par M. B... comme étant à l'origine de son affection à l'épaule droite apparue en juillet 2017 n'est pas intervenu durant des services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, ni durant la durée légale du service national. Il appartient en conséquence à l'appelant, qui ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité, d'apporter la preuve de l'imputabilité de cette affection à cet accident. 4. Il résulte de l'instruction que, lors du soulèvement d'une motocyclette accidentée, M. B... a ressenti, le 2 juin 1993, une vive douleur qui a provoqué une gêne respiratoire " de la partie supérieure de l'hémis thorax droit ", ainsi qu'une " irradiation au membre supérieur droit et à la face postérieure du rachis cervical ". Le médecin des armées avait alors conclu à une " contusion de l'épaule droite et rachis cervical ". Cet accident a engendré des " cervicalgies mécaniques " et une " raideur cervicale " qui ont donné lieu à l'ouverture d'un droit à pension en 2004, réévalué en 2013. Si M. B... a ensuite présenté, à compter du mois de juillet 2017, une limitation des mouvements de l'épaule droite avec signes de conflit sous acromial à l'origine d'un taux d'invalidé estimé à 10 % par le docteur D... dans son rapport du 9 octobre 2019, ce dernier a également relevé que l'accident du 2 juin 1993 n'a pas entrainé de traumatisme direct ou indirect de l'épaule droite et qu'il n'existe pas de relation directe et évidente entre cette nouvelle pathologie et celui-ci. Cette conclusion a été partagée par le médecin conseil expert de la sous-direction des pensions qui, dans son avis du 20 novembre 2019 a estimé que l'infirmité nouvelle de M. B... " de type maladie " correspond à un conflit sous acromial et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et que celle-ci ne peut être reliée au fait de service du 2 juin 1993, dont la blessure a entrainé des cervicalgies sans atteinte de l'épaule. En se bornant à contester les conclusions de ces deux expertises médicales et à se prévaloir d'un certificat médical du docteur A... du 3 avril 2018 selon lequel il présente une omarthrose associée à une cervicarthrose évoluant dans le sens d'une limitation des mouvements actifs de l'épaule droite, l'appelant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que sa pathologie diagnostiquée en 2017 présenterait un lien direct et certain avec l'accident qu'il a subi dans le cadre de ses fonctions le 2 juin 1993. La commission de recours de l'invalidité n'a en conséquence pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en rejetant la demande qu'il a présentée à ce titre. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre des armées et à Me De Saint-Amour. Délibéré après l'audience publique du 25 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2025. Le président-rapporteur, Signé : L. DelahayeLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A.-S. Villette La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, 2 N°23DA00436

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Douai

CAA de PARIS, 9ème chambre, 30/04/2025, 23PA00231, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I- Par une demande enregistrée sous le n° 1903780 M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision implicite du 28 février 2019 par laquelle le maire de Choisy-le-Roi a refusé sa demande de reclassement professionnel, ainsi que celle en date du 21 mars 2019 par laquelle le maire de Choisy-le-Roi l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 18 octobre 2018, et, d'autre part, de condamner in solidum la commune de Choisy-le-Roi et le syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO) à lui verser les sommes de 1 096,23 euros et 1 821,72 euros au titre des rappels de rémunération pour les mois de mars et avril 2019, de 90 730 euros au titre de la perte de traitement depuis le 29 octobre 2018, sous déduction des traitements déjà versés, ainsi que celles de 253 200 euros en réparation de son préjudice de carrière, de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 105 500 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 12 660 euros. II- Par une demande enregistrée sous le n° 2107764. M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Choisy-le-Roi et le SIRESCO sur sa demande préalable et, d'autre part, de condamner in solidum la commune de Choisy-le-Roi et le SIRESCO à lui verser la somme de 17 702 euros au titre des rappels de traitement et primes pour la période de mars 2019 à mai 2021, ainsi que la somme de 50 640 euros en réparation de son préjudice de carrière. Par un jugement nos 1903780, 2107764 du 15 décembre 2022 le tribunal administratif de Melun a rayé les productions enregistrées sous le n° 2107764 pour les joindre à la demande n° 1903780, puis il a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier 2023, 7 février 2024 et 30 octobre 2024, le dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Ngeleka, puis par Me Guiorguieff, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement nos 1903780, 2107764 du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite du 28 février 2019 du maire de la commune de Choisy-le-Roi lui refusant sa demande de reclassement professionnel et de la décision du 21 mars 2019 le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 18 octobre 2018, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Choisy-le-Roi et le syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO) ont refusé de faire droit à sa demande indemnitaire tendant au versement de sommes diverses au titre des rappels de traitement et primes, ainsi qu'en réparation de ses préjudices ; 2°) de faire droit à ses demandes présentées devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner la commune de Choisy-le-Roi et le SIRESCO à lui verser la somme de 268 777,85 euros au titre de rappel de rémunérations et en réparation des divers préjudices subis ; 4°) d'ordonner une expertise médicale ; 5°) d'enjoindre au maire de la commune de Choisy-le-Roi de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 6°) d'enjoindre au SIRESCO de procéder à son reclassement dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; 7°) de mettre à la charge de la commune de Choisy-le-Roi et du SIRESCO la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les conclusions indemnitaires qu'il a présentées sont recevables ; - la décision de placement en congé de maladie ordinaire est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les arrêts et soins postérieurs au 18 octobre 2018 résultent de sa pathologie imputable au service ; - faute d'avoir été assisté par un médecin conseil lors de l'examen médical du 18 octobre 2018, le principe du contradictoire n'a pu pleinement s'exercer ; la procédure a méconnu les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le rapport médical en date du 18 octobre 2018 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa pathologie est la conséquence directe de son exposition à un risque physique et de ses conditions de travail ; - la commission de réforme interdépartementale ne s'est pas prononcée contradictoirement sur la date de consolidation et le taux d'IPP ; - il est fondé à solliciter un réexamen de sa situation, en l'absence d'une seconde expertise contradictoire ; - en application de la jurisprudence " Moya Caville ", il a droit, même en l'absence de faute de l'établissement employeur, à l'indemnisation des postes de préjudices extrapatrimoniaux (souffrances endurées, préjudice esthétique permanent et préjudice d'agrément) sur la base du risque créé par l'activité de service ; - il est fondé à solliciter une expertise médicale, le docteur A... n'ayant pas évalué tous les préjudices prévus dans la nomenclature Dintilhac lors de son expertise du 18 octobre 2018 notamment les préjudices moraux ; - en tardant à procéder à son reclassement sur un poste compatible avec son handicap et à l'indemniser pour la maladie professionnelle, la commune a commis une faute ; - il est fondé à solliciter le versement des sommes de 253 200 euros au titre du préjudice de carrière, 90 730 euros au titre de la perte de traitement du 29 octobre 2018 à ce jour, sous déduction des traitements déjà versés, 105 500 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence, 50 000 euros au titre du préjudice moral et 253 200 euros au titre de la reconstitution de ses droits à pension, soit la somme totale de 752 630 euros ; - le comportement fautif de la commune est à l'origine de la détérioration de son état de santé et de son inaptitude physique empêchant tout reclassement ; - il a été victime d'un traitement discriminatoire ; - il demande que le jugement à intervenir soit opposable au syndicat intercommunal pour la restauration collective, qui est désormais son employeur depuis le 1er janvier 2019 ; - l'administration est tenue de prendre en charge les conséquences financières de la maladie de l'agent et ce même en cas de consolidation ; - la seule circonstance que l'état de l'agent n'évolue plus n'a pas pour conséquence de mettre fin au congé d'invalidité temporaire imputable au service et plus largement à la prise en charge de la pathologie par la collectivité ; - seule la maladie professionnelle de M. B... justifie son placement en arrêt maladie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février 2024 et 29 octobre 2024, le second n'ayant pas été communiqué, le syndicat Tables communes - Restauration publique écoresponsable, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable au motif qu'une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement la demande de première instance n'est pas suffisamment motivée ; - les conclusions indemnitaires présentées par M. B... sont irrecevables, faute de liaison du contentieux ; - les conclusions tendant au versement d'une indemnité provisionnelle sont, en l'absence de réclamation préalable, irrecevables ; - à titre subsidiaire, les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Choisy-le-Roi, représentée par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable au motif que M. B... s'est borné dans sa requête d'appel à reproduire intégralement et exclusivement la demande de première instance ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des pension civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladies des fonctionnaires territoriaux ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot ; - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ; - les observations de Me Guiorguieff pour M. B... ; - et les observations de Me Brendel-Fargette, substituant Me Carrère, pour le syndicat intercommunal pour la restauration collective. Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 14 avril 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., titulaire du grade d'adjoint technique territorial, a exercé les fonctions de plongeur au sein des services de restauration de la commune de Choisy-le-Roi depuis 1997, compétence transférée, à compter du 1er janvier 2019, au SIRESCO. Il a été placé en congé de maladie à compter du 30 mai 2017 en raison d'une tendinopathie de l'épaule droite reconnue imputable au service, par décision du maire du 4 juillet 2018, au vu notamment de l'avis favorable de la commission de réforme interdépartementale du 2 juin 2018. A la suite d'une expertise médicale diligentée le 18 octobre 2018, le maire de Choisy-le-Roi a, par courrier du 26 novembre 2018, placé M. B... en congé de maladie ordinaire à compter du 18 octobre 2018 et indiqué que son reclassement devait être validé par la commission de réforme interdépartementale. Par courrier du 31 décembre 2018, M. B... a formé un recours gracieux, rejeté par le maire de Choisy-le-Roi par décision du 21 mars 2019, dont M. B... a demandé l'annulation dans l'instance n° 1903780. En outre, dans cette instance, il a demandé l'engagement de la responsabilité de la commune et du SIRESCO, son nouvel employeur, à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis et leur condamnation à lui verser notamment des rappels de traitement. Dans une seconde instance n° 2107764, M. B... a recherché la responsabilité des mêmes personnes publiques et sollicité leur condamnation à lui verser également traitement et primes. Par un jugement nos 1903780, 2107764 en date du 15 décembre 2022 dont il relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté l'ensemble de ses demandes. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs manifeste d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué. 3. En second lieu, Si M. B... soutient avoir régularisé sa requête indemnitaire en adressant au SIRESCO le 19 mai 2021 par lettre recommandé avec avis de réception une demande indemnitaire préalable, soit avant la notification du jugement attaqué, il n'est pas justifié de la réception de ce courrier par le syndicat par la seule production d'un avis de réception signé mais non daté. Ainsi, en l'absence de la mention d'une telle date et de l'apposition d'un cachet de la poste sur l'accusé de réception versé au dossier, M. B... n'apporte pas la preuve, ainsi qu'il en a la charge, que le SIRESCO a été destinataire de la demande indemnitaire préalable. Cette preuve n'est pas davantage apportée par une attestation des services postaux. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevables les conclusions indemnitaires formulées par M. B... à l'encontre du SIRESCO. Sur les conclusions à fin d'expertise : 4. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B... a déjà été soumis à une expertise concernant son état de santé, qu'il a été examiné par plusieurs médecins spécialisés ainsi que par un médecin expert agréé et que son dossier a été soumis à plusieurs commissions de réforme au cours des années 2019, 2020, 2021 et 2024. Ces éléments apparaissent suffisants pour évaluer de manière éclairée son état de santé et apprécier les différents préjudices dont il se prévaut. Aussi la désignation d'un expert ne présente pas en l'espèce d'utilité pour la Cour. Les conclusions présentées à ce titre par M. B... doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2019 prise sur recours gracieux doivent être regardées comme tendant également à l'annulation de la décision initiale du 26 novembre 2018, par laquelle le maire de Choisy-le-Roi a placé M. B... en congé de maladie ordinaire à compter du 18 octobre 2018. 7. En premier lieu, M. B... soutient que la procédure contradictoire n'a pas été respectée au motif qu'il n'a pu être assisté d'un médecin conseil lors de son examen médical par le médecin agréé le 18 octobre 2018, diligenté à la demande de la commune de Choisy-le-Roi pour fixer la date de consolidation de son état de santé et un éventuel taux d'IPP. 8. Tout d'abord, il résulte de l'instruction qu'après avoir émis un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie de M. B... en maladie professionnelle, lors de sa réunion du 25 juin 2018, la commission l'a également déclaré inapte aux fonctions de plongeur et a demandé qu'il soit examiné par un médecin agréé pour déterminer la date de consolidation et fixer un éventuel taux d'IPP. A la suite de cet avis, l'intéressé a été reçu le 18 octobre 2018 par un médecin agréé, qui a estimé que la date de consolidation de la maladie professionnelle de M. B... devait être fixée au 18 octobre 2018, puis a défini un taux d'IPP de 10 % et indiqué que l'intéressé devait être reclassé. Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe général du droit applicable aux agents de la fonction publique territoriale que l'agent doit être accompagné d'un médecin conseil lors de l'expertise permettant de déterminer si son état de santé est consolidé et, dans l'affirmative, son taux d'IPP. De même, le médecin agréé ne peut être assimilé à un tribunal au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de sorte que l'irrégularité de l'examen médical réalisé par le médecin agréé ne saurait être recherchée sur le fondement de cet article. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la contre-visite réalisée par un médecin agréé doit être écarté comme inopérant. 9. En deuxième lieu, M. B... soutient que le rapport de Dr A... en date du 29 octobre 2018 est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il déclare son état de santé consolidé à la date du 18 octobre 2018 et qu'il retient un taux d'IPP de 10 %. Par ailleurs, il considère que les certificats médicaux d'arrêt de travail et de soins établis après le 18 octobre 2018 sont consécutifs à la maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions et que celle-ci est la conséquence directe de son exposition à un risque physique qui résulte des conditions dans lesquelles il exerçait son activité professionnelle de plongeur. 10. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : /.../ 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. /.../ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". Il résulte de ces dispositions qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l'accident initial y compris, le cas échéant, s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. 11. De même, la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d'apprécier un taux d'incapacité permanente partielle qui a résulté d'une pathologie ou d'un accident. La consolidation de l'état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident. 12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'une tendinopathie du sus-épineux à l'épaule droite, diagnostiquée le 4 mai 2017 et pour laquelle il a été placé en arrêt de travail à compter du 30 mai 2017. Par un avis du 25 juin 2018, la commission de réforme interdépartementale a conclu à l'imputabilité au service de la pathologie de M. B... et a demandé que l'intéressé soit examiné rapidement par un médecin agrée pour déterminer la date de consolidation, fixer le taux d'IPP et chiffrer, le cas échéant l'état antérieur. Suite à cet avis, l'expert agréé mandaté par la commune s'est prononcé dans un rapport en date du 29 octobre 2018 sur l'état de santé de M. B... et a estimé que la situation était consolidée pour sa pathologie à l'épaule droite reconnue imputable au service, par une décision de la commune de Choisy-le-Roi le 4 juillet 2018, à compter du 18 octobre 2018 avec un taux d'IPP associé à celle-ci de 10 %. La seule contestation de ces éléments n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause l'avis du médecin agréé alors que M. B... n'a pas sollicité de contre-expertise. Si M. B... produit un certificat médical en date du 20 septembre 2019 selon lequel une IPP aux alentours de 20 % devrait être associée à sa pathologie ainsi qu'un coefficient professionnel conséquent compte tenu de son inaptitude à occuper ses fonctions, ce certificat n'émane pas d'un médecin agréé et ne saurait démentir la date de consolidation et le taux de 10 % d'IPP retenu par le médecin agréé qui a, par ailleurs, été confirmé postérieurement par la commission de réforme dans un avis en date du 7 octobre 2019 dans le cadre de l'examen de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité. 13. Enfin, si M. B... se prévaut d'un lien direct entre les difficultés physiques qu'il rencontre, ses arrêts de travail et sa maladie professionnelle, aucun des certificats médicaux communiqués par l'intéressé ne se prononce sur l'existence d'un lien direct entre les douleurs dont il souffre, et, notamment, entre les arrêts et sa maladie professionnelle. Ils indiquent seulement qu'il " serait en attente de reclassement professionnel ". Ainsi, le requérant ne justifie pas d'un lien direct et certain avec la maladie professionnelle en l'absence d'éléments médicaux nouveaux depuis la consolidation de la maladie initiale. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la commune de Choisi-le-Roi a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation. Sur les conclusions indemnitaires : S'agissant de la responsabilité pour faute de la commune de Choisy-le-Roi : 14. M. B... soutient que la commune de Choisy-le-Roi n'a entrepris aucune action pour le reclasser alors qu'elle avait connaissance depuis le mois de décembre 2017, date de l'expertise réalisée à la demande du comité médical, de la nécessité de procéder à son reclassement. 15. Aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Par ailleurs, selon l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 susvisé : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ". Enfin, aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le comité départemental est obligatoirement consulté pour la " (...) g) Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire ; (...) ". 16. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement. 17. Il résulte de l'instruction que si M. B... a formulé une demande de reclassement le 20 novembre 2018, la commune de Choisy-le-Roi ne lui a opposé aucun refus, contrairement à ce qu'il soutient, la décision du 21 mars 2019 ne se prononçant pas sur point. Dès lors, la commune de Choisy-le-Roi ne peut voir sa responsabilité engagée à ce titre. En tout état de cause, l'autorité territoriale a sollicité, conformément aux dispositions citées au point 15, l'avis du comité médical interdépartemental avant de procéder à l'affectation de M. B... dans un autre emploi correspondant à son grade. Le comité médical interdépartemental, qui ne s'est prononcé que le 2 mars 2020, a reconnu M. B... inapte définitivement à ses fonctions de plongeur mais pas à toutes fonctions et a considéré qu'il devait bénéficier d'un changement d'affectation ou d'un reclassement sur un poste sans port de charges supérieures à 6 kg et sans travail avec les bras en hauteur et avec des mouvements répétés des membres supérieurs. Or, compte tenu du transfert de la compétence communale de la restauration scolaire au syndicat mixte SIRESCO à compter du 1er janvier 2019, M. B... a été radié des effectifs de la commune à compter de cette date et fait désormais partie des effectifs du SIRESCO. Au regard de ce qui précède, la commune de Choisy-le-Roi n'étant plus l'employeur de M. B..., elle ne pouvait voir sa responsabilité engagée du fait de l'absence de recherches et de diligences nécessaires au reclassement de ce dernier. 18. Enfin, à supposer que M. B... puisse être regardé comme soutenant, de manière plus générale, que l'administration a manqué à son obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses agents en s'abstenant de toute intervention concrète et efficace pour mettre fin à la dégradation de ses conditions de travail, aucun des éléments qu'il avance, notamment celui tiré de ce que sa maladie a été reconnue imputable au service, ne suffisent à établir que la commune aurait commis une faute en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité. S'agissant de la responsabilité sans faute de la commune de Choisy-le-Roi : 19. M. B... soutient que, même en l'absence de faute de son employeur, il a droit à l'indemnisation des souffrances physiques et morales et des préjudices d'esthétique ou d'agrément sur la base du risque créé par l'activité de service. 20. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984, les articles 1er et 2 du décret du 2 mai 2005, relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, ainsi que les article 37, 40 et 42 du décret du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. 21. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. 22. Du fait de l'accident de service dont il a été victime le 4 mai 2017, dont il conserve une incapacité permanente partielle évaluée à 10 %, M. B... sollicite la réparation du préjudice financier lié à l'absence d'évolution de sa carrière, qui l'aurait privé de toute progression de sa rémunération et de son régime indemnitaire mais également de traitements et de primes. Toutefois, ces préjudices allégués ne relèvent pas d'une nature patrimoniale autre que ceux indemnisés par les dispositions mentionnées au point 20. 23. Enfin, en se bornant à affirmer qu'il a été victime d'un préjudice moral considérable compte tenu de la durée exceptionnelle de son maintien à l'écart justifié par la dégradation de son état de santé du fait d'une maladie professionnelle, donc imputable au service, M. B... ne donne pas de précisions quant aux répercussions de cet état de santé sur sa vie courante. Ainsi, il n'assortit pas des justifications utiles ses prétentions, lesquelles, dans ces conditions, ne peuvent qu'être rejetées. 24. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 25 Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Choisy-le-Roi et du SIRESCO, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... les sommes réclamées par la commune de Choisy-le-Roi et par le SIRESCO au même titre. D E C I D E :Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Choisy-le-Roi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal pour la restauration collective sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... à la commune deChoisy-le-Roi et au syndicat intercommunal pour la restauration collective.Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :- M. Lemaire, président assesseur,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 30 avril 2025. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,O. LEMAIRELa greffière,E. LUCELa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 23PA00231 2

Cours administrative d'appel

Paris

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 13/05/2025, 23MA02832, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Marseille sur le fondement de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, d'une part, d'annuler la décision du 16 septembre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation des infirmités " séquelles de maladie de Kienböck du poignet gauche chez un droitier " et " séquelles de fracture de la cheville gauche " et au titre de l'infirmité nouvelle " douleurs lombo-dorsales permanentes ", et d'autre part, d'enjoindre à la ministre des armées de fixer le taux d'invalidité de son infirmité " séquelles de maladie de Kienböck du poignet gauche chez un droitier " au taux de 50 % à compter 14 septembre 2020 et sur la période du 19 mars 2012 au 24 octobre 2016, de fixer le taux d'invalidité de son infirmité " séquelles de fracture de la cheville gauche " au taux de 40 % et celui de son infirmité " douleurs lombo-dorsales permanentes " au taux de 10 % à compter du 25 octobre 2016. Par un jugement n° 2003849 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision, a jugé que M. A... a droit à une pension militaire d'invalidité, à compter du 25 octobre 2016, d'abord pour l'infirmité " séquelles de maladie de Kienböck du poignet gauche chez un droitier " au taux de 50 %, ensuite pour l'infirmité " séquelles de fracture de la cheville gauche " au taux de 40 % et enfin pour l'infirmité " dorso-lombalgies chroniques. Pas de radiculalgie " au taux de 10 % et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de Me Lê. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 novembre 2023 et 6 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 27 février 2025, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le ministre des armées demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 septembre 2023 ; 2°) de rejeter la demande de M. A... en tant qu'elle porte sur les infirmités " séquelles de fracture de la cheville gauche " et " dorso-lombalgies chroniques ". Le ministre soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé en droit et manque de base légale, dès lors, d'une part, qu'il se borne à viser l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et omet de se fonder sur l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors qu'il fait droit à une demande de révision de pension pour aggravation, et d'autre part, qu'il ne justifie pas de l'imputabilité au service de l'infirmité " dorso-lombalgies chroniques " ; - s'agissant de l'infirmité " dorso-lombalgies chroniques " : - * à titre principal, c'est à tort que le tribunal a retenu un taux d'invalidité de 10 % pour l'infirmité " dorso-lombalgies chroniques ", dont l'évaluation par le médecin en charge des pensions est conforme au guide-barème et qui ne peut tenir compte de la limitation du périmètre de marche et de l'activité quotidienne déjà prise en compte pour l'appréciation de l'infirmité de sa cheville gauche ; - * subsidiairement, cette infirmité n'est pas imputable au service ; - *très subsidiairement, cette infirmité est constitutive d'une maladie, dont l'indemnisation est subordonnée à l'octroi d'un taux d'invalidité de 30 % ; - s'agissant de l'infirmité " séquelles de fracture de la cheville gauche " : *aucune aggravation significative ne peut être retenue au jour de la demande de pension, nonobstant la nécessité du port de chaussures orthopédiques et dès lors que le flexum du genou gauche ne peut être pris en compte faute d'avoir été l'objet de la demande de pension. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre 2024 et 21 février 2025, M. A..., représenté par Me Lê, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2025 à 12 heures, et par une ordonnance du 21 février 2025, a été reportée au 28 février 2025 à 12 heures. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 29 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique, - et les observations de Me Lê, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ancien major des commandos de la marine nationale, radié des contrôles le 19 avril 2011, titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux fixé en dernier lieu à 55 %, au titre des infirmités dites " séquelles de la maladie de Kienbock du poignet gauche chez un droitier " et " séquelles de fracture de la cheville gauche ", en a demandé la révision le 27 octobre 2016, pour aggravation de ces infirmités et pour une infirmité nouvelle liée à des douleurs lombo-dorsales permanentes. Par une décision du 16 septembre 2019, le ministre des armées a rejeté sa demande. Mais par un jugement du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision rejetant la demande de révision de pension militaire d'invalidité de M. A... au titre de ces trois infirmités, et a fixé à 50 % le taux d'invalidité attribuée à la première d'entre elles, à 40 % celui attribué à la deuxième infirmité et à 10 % le taux correspondant à la dernière infirmité. Compte tenu de l'argumentation qu'il développe à l'appui de sa requête, le ministre des armées doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de M. A... portant sur ces deux dernières infirmités. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la révision de pension pour aggravation des séquelles de fracture de la cheville gauche : 2. Aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable au jour de la demande de révision de pension de M. A... : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme (...). L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ". L'article L. 29 du même code, applicable à cette même date, dispose que : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. (...) ". Il résulte de ces premières dispositions que c'est à la date du dépôt de la demande de révision de pension qu'il faut se placer pour évaluer le taux des infirmités à raison desquelles la révision est demandée. Les secondes dispositions, qui exigent une aggravation réelle des blessures ou maladies susceptible d'être retenue au regard des exigences de l'article L. 29, ne permettant pas de remettre en cause, en l'absence d'aggravation effective, les bases de la liquidation initiale ni en ce qui concerne le libellé ou le caractère des infirmités pensionnées ni en ce qui concerne l'application qui a été faite des barèmes lors de cette liquidation. 3. Il résulte de l'instruction que, le 11 septembre 2007, M. A..., alors en service commandé, a été victime, au cours d'une séance d'aérocordage, d'une fracture de la malléole externe et d'une fracture articulaire antérieure du pilon tibial de la cheville gauche, qui ont justifié le 17 septembre 2007 une ostéosynthèse du pilon par deux vis permettant une réduction de la surface articulaire et par une greffe de l'os sous-chondral. Pour lui octroyer, au titre des séquelles de cette fracture de la cheville gauche, une pension militaire d'invalidité fixée en dernier lieu au taux de 30 %, le ministre des armées s'est fondé sur les rapports d'expertise médicale des 21 octobre 2010 et 10 septembre 2012 qui faisaient apparaître les gênes fonctionnelles consistant en une station debout unipodale gauche difficile à maintenir, une marche avec nette boiterie, limitée à un périmètre de 200 mètres, une rotation externe du pied gauche d'une vingtaine de degrés, une cheville globuleuse, un déficit d'une vingtaine de degrés par rapport à l'autre membre des mouvements de flexion-extension de la cheville gauche, une persistance d'un équin d'une dizaine de degrés, en l'impossibilité de l'inversion du pied gauche, l'éversion possible de seulement quelques degrés, ainsi qu'en une instabilité antéro-postérieure traduite par un net tiroir antérieur de la cheville. La comparaison de ces éléments médicaux, contemporains de la dernière décision d'octroi de la pension, avec le rapport du médecin expert désigné par l'administration des pensions pour statuer sur la demande de révision de M. A..., établi le 14 juin 2018, montre que celui-ci présente désormais, outre les limitations fonctionnelles précitées, une limitation de la marche à un périmètre de 100 mètres et un flexum du genou gauche à la marche, et que l'intéressé doit porter un appareillage sur mesure consistant soit en une botte anti-équin soit en des chaussures thérapeutiques avec aides techniques. 4. Or, en premier lieu, il résulte des termes mêmes du rapport du médecin expert du 14 juin 2018 que pour proposer un taux d'invalidité supplémentaire de 10 % correspondant à cette aggravation des séquelles de la fracture de la cheville gauche, liée notamment à la nécessité d'un appareillage, ce médecin s'est fondé sur des prescriptions médicales du 17 octobre 2017 d'une botte anti-équin et d'orthèses plantaires, postérieures à la demande de révision de pension. Il ne résulte ni de ce rapport ni d'aucune autre pièce de l'instruction, pas même le certificat médical du 13 juin 2016 produit par M. A... à l'appui de sa demande, que l'aggravation de son infirmité justifiant un tel appareillage était apparue avant la présentation de sa demande de révision de pension. Par conséquent, conformément à la règle énoncée au point 2 et ainsi que le soutient le ministre des armées, ni le médecin expert ni le tribunal ne pouvaient tenir compte d'une telle gêne fonctionnelle pour apprécier l'aggravation de l'infirmité de M. A.... 5. En deuxième lieu, si M. A... affirme, en invoquant ses doléances retranscrites dans le rapport d'expertise médicale du 10 septembre 2012, que le flexum du genou gauche est une conséquence directe de la fracture de la cheville gauche, ni ce rapport ni du reste celui du 14 juin 2018 n'établissent de filiation médicale entre ces deux affections, ni ne justifient que la première, qui n'a pas été l'objet de la demande de révision, ne constituerait pas une infirmité distincte de la seconde. Le médecin expert ne pouvait donc, pas davantage que l'appareillage orthopédique, tenir compte de cette affection pour proposer un taux supplémentaire d'invalidité de 10 %. 6. En troisième lieu, s'il est exact que la dernière décision d'octroi de la pension de M. A... au titre des séquelles de la fracture de la cheville gauche mentionne un varus équin de 5°, alors que le médecin expert constatait le 10 septembre 2012 un varus équin d'une " dizaine de degrés ", l'intéressé ne peut utilement remettre en cause le libellé et le caractère de cet aspect de son infirmité ainsi mentionnés dans cette décision, comme il a été dit au point 2. Pour prétendre que ce varus équin se serait aggravé depuis cette décision, M. A..., qui ne produit à ce titre aucune pièce médicale contemporaine de sa demande de révision mais verse au dossier des certificats et prescriptions des 4 novembre 2019, 28 avril 2020, et 23 mai 2023 ne se rapportant pas à un état médical antérieur, ne peut se borner à relever que le médecin expert a omis de mesurer ce varus et de reporter ces mesures dans son rapport du 14 juin 2018. La seule circonstance que cette affection se soit aggravée entre le 21 octobre 2010 et le 10 septembre 2012 ne peut suffire à établir une aggravation effective et significative de celle-ci au jour de la demande de révision de pension. 7. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées à la première phrase du point précédent, M. A... ne peut utilement prétendre qu'aucune des décisions ayant statué sur ses précédentes demandes n'aurait pris en compte " la présence d'une fracture discrètement déplacée intéressant la partie antérieure et inférieure du tibia s'étendant jusqu'à la malléole médiale ", observée sur la radiographie réalisée une demi-heure après l'accident du 11 septembre 2007. 8. Ainsi, dès lors que deux des affections prises en compte par le médecin expert pour proposer un taux supplémentaire d'invalidité de 10 % en lien avec l'aggravation des séquelles de la fracture de la cheville gauche sont sans incidence sur ses droits à révision de pension à ce titre, et que M. A... n'apporte aucun élément médical, se rapportant à son état de santé au jour du dépôt de sa demande, de nature à justifier l'attribution d'un taux égal ou supérieur à 10 % au titre de cette aggravation, le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, même en ne tenant compte qu'une des deux affections précitées, a fait droit à cette demande de révision de pension suivant un taux d'incapacité supplémentaire de 10 %. 9. Il est néanmoins loisible à M. A..., s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de révision pour tenir compte des éléments médicaux postérieurs à sa demande du 27 octobre 2016. En ce qui concerne la révision de pension au titre des douleurs dorso-lombaires permanentes : 10. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable à la date de la demande de révision de pension de M. A... : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". L'article L. 3 du même code dispose que : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : [...] 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ". L'article L. 4 de ce code ajoute que : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. cent ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30 % en cas d'infirmité unique (...) ". 11. Il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre citées précédemment, que le demandeur d'une pension, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. 12. En outre, pour l'application de ces dispositions ainsi que celles de l'article L. 4 de ce code, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. En l'absence de tout fait précis de service ayant causé un traumatisme qui serait à l'origine de l'infirmité litigieuse, celle-ci doit être qualifiée de maladie. 13. Au soutien de sa demande de révision de pension pour douleurs dorso-lombaires, M. A... a rattaché cette infirmité, décrite par le certificat médical du 13 juin 2016 également joint à sa demande, comme un handicap lombaire contribuant à limiter son périmètre de marche à 100 mètres, à six accidents de service, survenus le 24 août 1972 à Lorient, les 21 avril et 12 mai 1980 à Toulon, le 10 juillet 1987 à Saint-Mandrier et les 6 septembre 1994 et 6 décembre 2005. 14. Mais, d'une part, il ne résulte d'aucune des pièces relatives à la carrière de M. A..., notamment son livret militaire et son livret médical lequel mentionne au 24 août 1972 une entorse à la cheville gauche, que celui-ci aurait été victime, à cette date ou au 10 juillet 1987, d'un fait précis de service à l'origine de douleurs dorso-lombaires. Si au titre des " autres constatations faites au cours du service actif ", le livret médical de l'intéressé mentionne le 21 avril 1980 des "douleurs post-traumatiques niveau L2-L3 ", et le 12 mai 1980 un " trauma au niveau du coccyx " et une " fracture du coccyx ", et précise le 24 avril 1980 qu'une imagerie médicale a permis d'identifier un début d'arthrose lombaire " avec aspect cunéiforme de L4, lipping antérieur de L4-L5 ", il ne résulte ni de ce document, ni du rapport du médecin expert du 14 juin 2018, qui ne se prononce pas sur l'origine des douleurs dorso-lombaires, ni d'aucune pièce du dossier d'instance, que ces faits de service, dont la nature précise demeure indéterminée, seraient malgré leur ancienneté, à l'origine de ces douleurs dont M. A... demande l'indemnisation le 27 octobre 2016. Il en est de même des faits précis de service dont il a été victime les 6 septembre 1994 et 6 décembre 2005, établis par rapports circonstanciés, à la suite desquels ni le livret médical ni aucune autre pièce ne démontrent l'apparition de douleurs dorso-lombaires permanentes. A cet égard, le livret médical de M. A... indique que le 12 mai 2006 le médecin notait " bonne évolution " concernant les suites du traumatisme du 6 décembre 2005, que, lors de la visite médicale du 25 mars 2010, le rachis a été considéré comme souple, sans trouble statique et que ce n'est qu'à l'occasion de sa radiation des cadres, le 28 avril 2011, que M. A... s'est plaint de douleurs dorso-lombaires. Si l'intéressé invoque l'existence d'une filiation médicale directe entre ces faits précis de service et ses douleurs dorso-lombaires en affirmant s'être soigné à l'infirmerie de service en y prenant des médicaments antalgiques et, après sa radiation, s'être fait prescrire de tels médicaments, les prescriptions médicales produites à ce titre, postérieures à sa radiation, ne sont pas de nature à justifier d'un tel lien. 15. D'autre part, en se prévalant non seulement de l'ensemble des faits invoqués à l'appui de sa demande de révision, mais encore des chutes, fractures, sauts en parachute, contraintes de portage répétitives de sacs et d'armes très lourds, d'appareils de plongée portés au niveau de la nuque et des lombaires, qui sont autant de conditions générales de service auxquelles sont exposés tous les militaires servant dans la même unité, M. A... ne rapporte pas la preuve, qui pourtant lui incombe, faute de pouvoir prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, compte tenu des périodes des faits de service, que l'infirmité en cause trouverait son origine dans un tel fait, et serait constitutive d'une blessure, et non d'une maladie. 16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de révision de pension militaire d'invalidité de M. A... en ce qui concerne les séquelles de fracture de la cheville gauche et les douleurs dorso-lombaires permanentes. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement dans cette mesure et de rejeter la demande de révision de pension de M. A... au titre de ces deux infirmités. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées sur ce fondement par M. A... ne peuvent donc qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2003849 rendu le 27 septembre 2023 par le tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a fait droit à la demande de révision de pension militaire d'invalidité de M. A... pour aggravation des séquelles de la fracture de la cheville gauche et pour douleurs dorso-lombaires permanentes. Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité au titre de l'aggravation des séquelles de la fracture de la cheville gauche et pour douleurs dorso-lombaires permanentes, ainsi que ses prétentions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées, à M. B... A... et à Me Lê. Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, où siégeaient : - M. Duchon-Doris, président de la Cour, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. N° 23MA028322

Cours administrative d'appel

Marseille

CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 20/05/2025, 22TL22376, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 du président du centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération en tant qu'il l'a placée à demi-traitement à compter du 1er juillet 2020 et a rejeté implicitement sa demande tendant à la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 1er juillet 2017 au titre de l'accident de trajet du 13 juin 2015, ainsi que la décision du 13 novembre 2020 portant rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté, de condamner le centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération à lui verser la somme de 40 391,06 euros en réparation de ses préjudices, somme à parfaire et assortie des intérêts légaux à compter du 23 septembre 2020 et de mettre à la charge de cet établissement public intercommunal la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 4 avril 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la Section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par Mme B... en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative. Par un jugement n°2026745 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 novembre 2022, le 2 juin 2023 et le 22 mai 2024, Mme A... B..., représentée par Me Lapuelle, de la société d'exercice libéral par actions simplifiée Lapuelle, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 2026745 du tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ; 2°) d'annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération a rejeté sa réclamation préalable d'indemnisation ; 3°) de condamner le centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération à lui verser la somme de 46 028,56 euros en réparation de son préjudice financier, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir et assortie du montant des impositions dues sur ces salaires, et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020, date de réception de sa réclamation préalable et intérêts des intérêts à compter du 23 septembre 2021 ; 4°) de mettre à la charge du centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : Sur la responsabilité : - le centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération a commis une faute en fixant au 30 novembre 2016 la date de consolidation de son état de santé en lien avec l'accident de service sans retenir une situation de rechute ; - il a également commis une faute en refusant de reconnaître un lien direct et certain, entre les arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2017 et l'accident de trajet initial, alors qu'il s'agit d'une situation de rechute ; - elle est fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du 17 juillet 2020, qui est entaché d'un vice de forme et de vices procédure ; - en raison de l'imputabilité de l'ensemble de ses arrêts de travail à l'accident de service, l'établissement public intercommunal a méconnu son droit à bénéficier d'un plein traitement durant son congé de maladie jusqu'à sa reprise, son reclassement ou sa mise à la retraite anticipée ; Sur le préjudice : - son préjudice financier porte sur les périodes du 1er septembre 2021 au 10 novembre 2021 puis du 11 février 2023 au 31 mai 2024, et s'élève à la somme totale de 46 028,56 euros ; - son préjudice extra-patrimonial, constitué d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence, peut être fixé à la juste somme de 5 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 avril et 26 juillet 2023 et le 24 juin 2024, le centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération, représenté par Me Moly, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation présentées contre l'arrêté du 17 juillet 2020, remis en mains propres à l'agent le 21 juillet suivant, sont tardives et par là même irrecevables ; - les conclusions pécuniaires tenant à obtenir un plein traitement pour la période au cours de laquelle elle a été placée à demi-traitement ne sont pas fondées ; au surplus, il a été procédé à la régularisation de sa situation financière liée au placement en congé pour accident de service, du 2 décembre 2016 au 30 juin 2017 et le placement en congé de longue maladie décidé le 25 février 2020 pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020 ; - il en va de même des conclusions à fin d'indemnisation tendant à obtenir l'indemnisation d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence. Par une ordonnance du 24 mai 2024, la date de clôture d'instruction a été reportée au 9 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Moly, représentant le centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération. Une note en délibéré, présentée pour Mme B..., par Me Lapuelle, a été enregistrée le 13 mai 2025 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., adjointe technique territoriale, exerçant des fonctions d'agent d'entretien au sein du centre communal d'action sociale de Rodez (Aveyron), puis, après le transfert de compétences, le 1er janvier 2018, au centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération, a été victime d'un accident de la route, le 13 juin 2015, alors qu'elle rentrait de son lieu de travail à son domicile. Cet accident de trajet ayant été reconnu imputable au service et ayant donné lieu à un congé pour accident de service du 10 octobre 2015 au 30 septembre 2016 au regard de la persistance de cervicalgies, le président du centre communal d'action sociale de Rodez a, par une décision du 9 juin 2017, mis fin à une telle imputabilité au service en plaçant l'intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 2 décembre 2016 avec passage à demi-traitement à compter du 1er mars 2017. Par un jugement rendu le 11 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision au motif, d'une part, que le médecin agréé ayant réalisé la contre-visite le 2 juin 2017 était un médecin généraliste, sans compétence spéciale liée à l'affection de l'agent et, d'autre part, que la composition du comité médical était irrégulière et a rejeté le surplus de la demande. En exécution de ce jugement, le président du centre intercommunal d'action sociale de Rodez-Agglomération a, par un arrêté du 4 décembre 2019, placé Mme B... en congé pour accident de service du 2 décembre 2016 au 30 juin 2017. Le 7 janvier 2020, Mme B... a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2017. Le 25 février 2020, elle a été placée en congé longue maladie à plein traitement pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017, puis le 27 février suivant, pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020. Par un arrêté du 17 juillet 2020, le président du centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération a maintenu le versement d'un demi-traitement à Mme B... à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie dans l'attente de l'avis du comité médical ou de la commission de réforme. Après avoir sollicité, le 22 septembre 2020, par l'intermédiaire de son conseil, le versement d'une indemnité correspondant au plein traitement dont elle a été privée pour la période postérieure au 30 juin 2017 jusqu'à la date de sa reprise d'activité, ainsi que le versement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence, demandes qui ont été rejetées, le 13 novembre 2020, par son employeur, Mme B... a demandé l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2020 en tant qu'il lui a octroyé un demi-traitement à compter du 1er juillet 2020 et a implicitement rejeté sa demande du 27 janvier 2020 tendant à la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 1er juillet 2017 au titre de l'accident de trajet du 13 juin 2015, ainsi que le versement des sommes correspondant au demi-traitement non versé pour cette période et l'indemnisation de ses préjudices. Mme B... relève appel du jugement, rendu le 23 septembre 2022, du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses demandes de restitution de rémunérations et d'indemnisation de ses préjudices, demande l'annulation de la décision rejetant sa réclamation indemnitaire préalable et l'indemnisation de ses préjudices. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 novembre 2020 rejetant sa réclamation préalable d'indemnisation : 2. La décision implicite ou expresse par laquelle l'administration rejette la réclamation préalable indemnitaire dont elle est saisie, qui a pour seul objet de lier le contentieux en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ne peut faire l'objet de conclusions distinctes tendant à son annulation. 3. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme B... a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de cette dernière qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a ainsi lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige et il n'y a pas lieu d'examiner de tels moyens, ni de statuer sur les conclusions d'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ". En ce qui concerne la faute tirée de l'illégalité du refus de reconnaître les arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2017 comme imputables au service : S'agissant de la date de consolidation de la blessure liée à l'accident de trajet : 5. Le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'un accident ou d'une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d'une telle prise en charge en cas de rechute, c'est-à-dire d'une modification de l'état de l'agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l'accident ou de la maladie d'origine. 6. Mme B... soutient que la consolidation de sa blessure en lien avec l'accident de trajet, fixée à une date inexacte, révèle une faute de son employeur, qui n'a pas suivi l'avis de la commission de réforme, réunie le 3 juillet 2020, ayant fixé cette consolidation au 26 février 2020. Pour autant, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur ..., remis le 26 février 2020, que cette dernière date, fixée dans le cadre de la demande de congé de longue maladie de la fonctionnaire, se rapportait non à l'accident de trajet mais à la consolidation de son état de santé, à savoir un état antérieur à l'accident de trajet, caractérisé par une cervicarthrose pluri-étagée et étant à l'origine d'une hernie discale. En effet, la consolidation de sa blessure en lien avec l'accident de trajet a été initialement fixée au 30 novembre 2016, à la suite du rapport d'expertise, du docteur C..., remis le 7 mars 2017, puis, après une situation de rechute, constatée le 6 décembre 2016, a été définitivement arrêtée au 8 avril 2017 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 6%, l'aptitude de Mme B... à la reprise d'activité sur un poste aménagé ayant été retenue à cette date, même si cette dernière a cependant bénéficié d'un congé de maladie imputable au service jusqu'au 30 juin 2017. S'agissant de l'absence de reconnaissance d'une situation de rechute de la blessure liée à l'accident de trajet : 7. Si l'appelante, reprenant sa critique présentée devant le juge de première instance, invoque également le lien des arrêts travail postérieurs au 30 juin 2017 avec l'accident de trajet ayant eu lieu le 13 juin 2015, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur ..., remis le 25 novembre 2020, que ce dernier confirme l'existence d'un état antérieur, ainsi qu'il a été dit au point précédent. En effet, l'expert retient que les paresthésies du membre supérieur droit dans le territoire de la vertèbre cervicale C6 que Mme B... présente sont en relation avec une hernie discale accentuée par un état antérieur de cervicarthrose pluri-étagée importante. Face à ce diagnostic, Mme B... ne peut utilement invoquer les expertises, réalisées les 3 mai et 6 août 2018 et le 15 février 2019, par le docteur D..., médecin agréé, dès lors qu'elles n'ont pas eu pour objet de se prononcer sur l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2017 et ne sauraient par là même contredire les conclusions du docteur .... 8. Dans ces conditions, au regard de la définition rappelée au point 5, ainsi que l'a retenu l'établissement public intercommunal, seul le lien direct entre les arrêts de travail du 2 décembre 2016 au 30 juin 2017 et l'accident de service du 13 juin 2015 est établi, alors que, ce même lien ne peut en, en revanche, être retenu s'agissant des arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2017, qui, en l'état de l'instruction, procèdent d'un état antérieur de l'agent et ne sauraient être regardés comme la conséquence exclusive de l'accident de trajet. 9. Il résulte de ce qui précède qu'aucune illégalité fautive dans la fixation de la consolidation de son état médico-légal et de son congé de maladie en lien avec l'accident de trajet ne saurait être retenue. En ce qui concerne la faute tirée de l'illégalité de l'arrêté du 17 juillet 2020 : 10. Si un agent peut utilement exciper de l'illégalité d'une décision devenue définitive à l'appui de conclusions à fin d'indemnisation, c'est à la condition qu'il y ait un lien de causalité entre l'illégalité fautive ainsi invoquée et le préjudice dont il sollicite la réparation. 11. Par l'arrêté du 17 juillet 2020, devenu définitif, en l'absence de contestation dans les délais de recours, le président du centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération avait à statuer, après l'expiration du droit à congé de longue maladie d'une durée de trois ans et la constatation d'une inaptitude totale à ses fonctions, retenue par le comité médical, le 9 juin 2020, sur le maintien d'un demi-traitement à l'expiration des droits statutaires à congé de longue maladie dans l'attente de l'avis du comité médical ou de la commission de réforme sur une disponibilité d'office ou une mise à la retraite pour invalidité, et n'était donc pas saisi d'une demande d'imputabilité au service d'arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2017 ou d'une situation de rechute de l'accident de trajet. 12. Dans ces conditions, au regard de l'objet de cet arrêté, et quand bien même il serait entaché du vice de forme et de l'irrégularité soulevés par la voie de l'exception, par l'appelante, le lien de causalité entre la faute tirée de ces illégalités et le préjudice invoqué tiré de l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2017 n'est pas établi. En ce qui concerne la faute tirée de la méconnaissance du droit de la requérante à bénéficier d'un plein traitement durant son congé de maladie jusqu'à sa reprise en raison de l'imputabilité de ses arrêts de travail à l'accident de service : 13. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 9, la faute qui résulterait de l'absence d'octroi d'un plein traitement au titre de l'imputabilité à l'accident de service des arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2017 n'est pas établie et ne saurait être retenue. Par voie de conséquence, la demande de versement d'un plein traitement comme celle tenant à l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux allégués ne peuvent qu'être rejetées. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande pécuniaire et indemnitaire présentée à l'encontre du centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération. Sur les frais liés au litige : 15. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme que sollicite le centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°22TL22376 2

Cours administrative d'appel

Toulouse

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