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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 21 janvier 2004, 252092, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2002 et 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande du 7 octobre 2002 tendant à obtenir le bénéfice d'une bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par l'article L. 12-b du code des pensions civiles et militaires de retraite, ensemble l'arrêté du 2 novembre 1999 lui attribuant sa pension ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de M. X, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension civile de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 2 novembre 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a accusé réception le 12 novembre 1999 de l'arrêté du 2 novembre 1999 ; que la mention dans cette notification d'un délai de recours contentieux de deux mois n'est pas erronée, contrairement à ce que soutient M. X, dès lors que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui lui sont opposées et qui ouvrent au pensionné, en cas d'erreur de droit, un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ont pour seul objet de provoquer la révision d'une pension concédée et non de prolonger le délai de recours direct contre l'arrêté de concession ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 7 octobre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pension établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 21 janvier 2004, 251995, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 18 septembre 1997 et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 2 février 1998, notifié le 24 juin 1998 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 11 avril 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 21 janvier 2004, 252113, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 25 octobre 1999 et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 25 octobre 1999 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 20 septembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pension établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 21 janvier 2004, 252115, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite et au bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 8 juin 1998 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 8 juillet 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 21 janvier 2004, 245990, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 28 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 9 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, confirmant un jugement du 15 juin 1999 du tribunal départemental des pension de Paris, a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ; 2°) de statuer au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret du 20 février 1959 que les décisions prises en matière de pensions militaires d'invalidité peuvent faire l'objet, dans un délai de six mois à compter de leur notification, d'un pourvoi devant le tribunal départemental des pensions ; Considérant qu'il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que l'arrêté du 3 mars 1998 déféré par M. X au tribunal départemental des pensions de Paris lui a été notifié le 5 mars 1998 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande d'annulation dudit arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 novembre 1998, soit après l'expiration du délai susmentionné ; que tant la circonstance que la mention des voies et délais de recours ait été rédigée avec des caractères plus petits que ceux utilisés dans le corps de l'arrêté et qu'elle soit située au bas de ce dernier, que celle, à la supposer établie, que M. X avait des difficultés de compréhension de la réglementation administrative française, ne sont pas de nature à le relever de la forclusion encourue ; que, par suite, la cour régionale des pensions de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions de Paris était tardive et donc irrecevable ; Considérant que, dès lors qu'elle avait jugé irrecevable la demande de M. X, la cour régionale n'avait pas à examiner si les blessures reçues par M. X l'avaient été dans une armée étrangère ou dans une formation militaire de l'Union française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 21 janvier 2004, 252002, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté ministériel en date du 2 mars 1987 ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 19 septembre 2002 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions ; que c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté la demande de révision de pension de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 21 janvier 2004, 246420, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 février 2002, 21 mars 2002 et 8 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 7 septembre 1998 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour des séquelles de blessure à l'épaule gauche, des séquelles de blessure vertébrale et des séquelles de fracture ouverte à la cheville gauche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en jugeant que M. X ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au motif que la première infirmité invoquée entraînait un degré d'invalidité inférieur au taux minimum de 10 % requis pour son indemnisation, que la seconde infirmité était inexistante, et que la troisième infirmité n'était pas imputable au service, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a porté, sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises, une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne saurait être utilement remise en cause en cassation ; que par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 21 janvier 2004, 246250, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 28 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve Kheira Y, demeurant ... ; Mme Veuve Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du 5 novembre 1997 du tribunal départemental de l'Hérault rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité du chef de son mari décédé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal départemental de l'Hérault en date du 5 novembre 1997 qui avait opposé à sa demande l'autorité de la chose jugée par un précédent jugement du même tribunal du 16 septembre 1992, Mme Veuve Y se borne à soutenir que son mari, soldat dans l'armée française, a été blessé par balle et rendu aveugle du fait de gaz pendant son service et que le jugement du tribunal départemental de l'Hérault du 5 novembre 1997 lui a été notifié tardivement par le consulat de France à Alger ; Considérant qu'eu égard à la nature et aux motifs de l'arrêt attaqué, les considérations exposées par Mme Veuve Y sont inopérantes ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de cet arrêt ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme Veuve Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Kheira Y et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 21 janvier 2004, 246225, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Khebir X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal des pensions de Bordeaux du 20 juin 1997 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en estimant que M. X ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au motif que les trois infirmités invoquées entraînaient pour chacune d'elles un degré d'invalidité inférieur au taux minimum de 10 % requis pour leur indemnisation, la cour régionale des pensions de Bordeaux a porté, sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises, une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; que les deux certificats, en date du 12 avril 2001 et du 16 juillet 2002, qui n'ont pas été soumis aux juges du fond, ne peuvent être retenus par le juge de cassation ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Khébir X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 7 janvier 2004, 225451, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 26 juillet 2000 par laquelle le ministre de la défense a prononcé la suspension de sa pension militaire de retraite ; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction, alors en vigueur, résultant de la loi du 26 décembre 1964 : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aurait été révoqué ou mis à la retraite d'office... pour avoir été... convaincu de malversations relatives à son service... lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité... ; que si l'article L. 65 du même code prévoit, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 26 juillet 1991, que les agents dont la pension a été suspendue sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'ils auraient eue s'ils avaient été affiliés au régime général de la sécurité sociale, ses dispositions ne s'appliquent pas aux agents dont la pension a été suspendue postérieurement à la date à laquelle ils ont cessé leur activité ; Considérant qu'après que M. X, capitaine d'artillerie affecté au service historique de l'armée de terre, où il était chargé de la gestion des objets du musée, a été, le 16 mars 1996, admis à la retraite, le ministre de la défense a pris, le 26 juillet 2000, une décision de suspension du droit à l'obtention d'une pension pour des faits, qui, ayant été commis avant l'admission à la retraite, ont été retenus sous la qualification de malversations relatives au service au sens des dispositions précitées de l'article L. 59 du code ; Considérant que, par arrêté du 21 avril 2000 publié au Journal officiel de la République française du 4 mai 2000, le commissaire-colonel Haudiquez, chargé de la sous-direction des pensions militaires, avait reçu une délégation de signature en vertu de laquelle il était compétent pour signer la décision du 26 juillet 2000 suspendant le droit à pension militaire de retraite de M. X ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente ne peut être accueilli ; Considérant que la décision attaquée énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 1er avril 1998 du tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière correctionnelle, passé en force de chose jugée, M. X a été reconnu coupable d'avoir dérobé, en 1995, des dessins, gravures, livres et brevets appartenant au musée dont il assurait la gestion ; que ces faits, dont le requérant ne conteste d'ailleurs pas la matérialité, auraient été de nature à entraîner sa révocation ou sa mise à la retraite d'office, pour avoir été convaincu de malversations relatives à son service au sens des dispositions précitées de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Mais considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 8 de la même convention : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 26 décembre 1964, applicable en l'espèce, les pensions sont des allocations pécuniaires, personnelles et viagères auxquelles donnent droit les services accomplis par les agents publics énumérés par cet article, jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions ; que, dès lors, ces pensions constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er, précité, du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées ; que, dans ces conditions, l'autorité administrative ne peut décider la suspension du droit à pension prévue par l'article L. 59 précité en cas de malversation au seul motif qu'elle répond à une cause d'utilité publique sans rechercher si la gravité de la sanction est proportionnée aux faits reprochés et est de nature à porter une atteinte excessive au droit des intéressés au respect de leurs biens ; Considérant que si la mesure de suspension décidée le 26 juillet 2000 à l'encontre du requérant ne porte, par elle-même, aucune atteinte à la vie privée de M. X et si le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté, il est constant que l'intéressé, auquel, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne s'appliquent pas les dispositions de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a été privé de toute ressource à compter de la décision attaquée ; que, dès lors, la sanction ainsi infligée à M. X ne peut qu'être regardée comme ayant porté, dans cette mesure, une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de ses biens ; Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi, de se prononcer lui-même sur les droits de l'intéressé en l'état du droit applicable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle refuse à M. X le bénéfice d'une pension publique dont, en l'absence de disposition législative tendant à combiner la règle de suspension des droits à pension et les principes découlant de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le montant doit être fixé à la moitié de celui auquel il aurait pu prétendre s'il avait été admis au bénéfice d'une pension au titre des services accomplis sous le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 750 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du ministre de la défense du 26 juillet 2000 est annulée en tant qu'elle refuse à M. X, à compter de cette date, le bénéfice d'une pension d'un montant égal à la moitié de celui auquel il aurait pu prétendre s'il avait été admis au bénéfice d'une pension au titre des services accomplis sous le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat