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Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 octobre 1997, 97PA00726, inédit au recueil Lebon
(1ère Chambre) VU, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 25 mars 1997, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 89-2712 en date du 10 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 19 décembre 1988 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a mis Mme X... à la retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU l'ordonnance n 59-244 du 4 février 1959 portant statut général de la fonction publique ; VU le décret n 59-310 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires et, notamment son article 28 ; VU le décret n 86-442 du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 : - le rapport de M. BARBILLON, conseiller ; - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'alors qu'elle était dans l'exercice de ses fonctions de professeur d'enseignement général de collège au collège Gérard Y... d'Epinay-sous-Sénart, Mme X... a été giflée par un élève, au cours du premier trimestre de l'année scolaire 1980-1981 ; qu'ayant manifesté au début de l'année 1984 un état anxio-dépressif qui la rendait incapable d'exercer ses fonctions, l'intéressée a été placée en congé de longue durée du 12 janvier 1984 au 12 janvier 1989 avant d'être admise, à la suite de l'avis émis le 16 novembre 1988 par la commission de réforme, à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions, par une décision en date du 19 décembre 1988 du recteur de l'académie de Versailles ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, estimant, après avoir ordonné une expertise par jugement avant-dire droit du 29 juin 1995, que l'état de santé de Mme X... était imputable à l'accident de service dont l'intéressée avait été victime, a annulé cette décision au motif qu'elle était entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; Considérant qu'aux termes de l'article 36-3 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 : "Le fonctionnaire mis en congé de longue durée conserve pendant les trois premières années l'intégralité de son traitement ; pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié ; toutefois si la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés ci-dessus sont respectivement portés à cinq années et à trois années" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 28 du décret susvisé du 14 février 1959, pris pour l'application de cette ordonnance, que le délai pendant lequel peut être déposée la demande tendant à ce que la maladie ayant justifié le congé soit imputée au service est fixé à six mois à compter de la première constatation médicale ; que ces dispositions étaient seules applicables au 12 janvier 1984, date à compter de laquelle, par arrêté en date du 2 avril 1984, pris après avis du comité médical départemental de l'Essonne du 28 mars 1984, le recteur de l'académie de Versailles a placé Mme X... en congé de longue durée ; que la constatation médicale de l'état de santé de l'intéressée doit, par suite, être fixée au plus tard à cette dernière date ; que le délai de six mois précité était ainsi expiré à la date du 2 mars 1989, à laquelle Mme X... a demandé dans le recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêté en date du 19 décembre 1988 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a prononcé sa mise à la retraite, que la maladie dont elle souffrait soit imputée au service ; que l'intervention du décret susvisé du 14 mars 1986, dont l'article 32 prévoit un délai de quatre ans à compter de la première constatation médicale de la maladie pour demander la reconnaissance de l'imputation de celle-ci au service n'était pas de nature à rouvrir au profit de Mme X... la période durant laquelle sa demande pouvait être régulièrement déposée ; que dans ces conditions, le recteur de l'académie de Versailles était en droit, par sa décision du 19 décembre 1988, de prononcer la mise à la retraite de Mme X... pour invalidité non imputable au service ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Versailles, liquidés et taxés à la somme de 2.800 F, à la charge de Mme X....Article 1er : Le jugement n 89-2712 du 10 octobre 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.Article 3 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2.800 F, sont mis à la charge de Mme X....
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 novembre 1997, 150539, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 septembre 1991 du ministre de l'économie, des finances et du budget, ramenant à 18 % le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été attribué à la suite de deux accidents du travail ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 et le décret n° 66-904 du 9 août 1966 qui l'a modifié ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 5 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, pris pour l'application des dispositions du statut général de la fonction publique de l'Etat, relatives à l'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité, celle-ci est accordée pour une période de cinq ans ; que, toutefois, à l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen, dans les conditions fixées à l'article 3 du décret précité ; qu'aux termes de cet article 3, dans sa rédaction issue du décret n° 66-904 du 9 août 1966 : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et miliaires de retraite" ; Considérant qu'il résulte de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés et à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, que, devant la commission de réforme, dont la compétence consultative englobe, en vertu de l'article 13 du même décret, les questions relatives à l'allocation temporaire d'invalidité, "le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou, par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme" ; qu'il est, en outre, spécifié que l'intéressé "peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux" ; Considérant que M. X..., inspecteur principal de police, qui était titulaire d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 41 %, a été informé que la commission de réforme se réunirait le 13 septembre 1990 pour émettre un avis sur la révision du taux de son allocation ; qu'il est constant, en revanche, qu'il n'a pas été avisé de ce qu'une seconde réunion de la commission se tiendrait le 21 février 1991 pour qu'il soit délibéré, à nouveau, de son cas ; que, ni le fait que cette nouvelle réunion a eu lieu sur la demande du ministre du budget, ni le fait qu'elle a abouti à la confirmation de l'avis émis le 13 septembre 1990, n'étaient de nature à dispenser l'administration de se conformer aux dispositions réglementaires précitées, qui ont pour objet, préalablement à chaque réunion de la commission de réforme, de permettre au fonctionnaire intéressé de présenter, s'il le souhaite, des observations écrites et de fournir, le cas échéant, des certificats médicaux ; que, dès lors, la décision du 4 septembre 1991 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a ramené à 18 % le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui avait été attribuée à M. X... a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Caen en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision ministérielle du 4 septembre 1991 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 15 juin 1993, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre l'arrêté ministériel du 4 septembre 1991, ainsi que cet arrêté, sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'intérieur.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 13 octobre 1997, 170400, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1995, présentée par M. Yves X..., demeurant ... au Havre (76600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 10 juillet 1989 du ministre de la défense en tant qu'elle ne prend pas en compte la bonification prévue aux articles L. 12, h) et R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 65-505 du 30 juin 1965 ; Vu le décret n° 65-290 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 ; Vu le décret n° 79-1066 du 6 décembre 1979 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ..." ; Considérant que, par une décision du ministre de la défense du 24 octobre 1988, M. X..., professeur en chef de première classe de l'enseignement maritime, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 1989 ; que le brevet de pension le concernant lui a été notifié le 19 septembre 1989 ; que, par requête enregistrée le 22 juin 1995, l'intéressé a sollicité la révision de sa pension en se prévalant des dispositions combinées des articles L. 12, h) et R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, en premier lieu, que M. X... n'a demandé la révision de sa pension, pour le motif de droit ci-dessus indiqué, qu'après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires et qui courait à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de concession initiale de sa pension ; que la pension qui lui a été concédée est donc devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; Considérant, en second lieu, que l'administration n'est pas tenue de donner aux retraités une information particulière sur les droits spécifiques qu'ils pourraient éventuellement revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ; que les dispositions dont le bénéfice est invoqué, ont fait, à l'époque, l'objet d'une publication régulière par insertion au Journal Officiel ; qu'aucune autre mesure de publicité n'incombait à l'administration ; que, par suite, M. X... ne peut prétendre que, faute pour l'administration de lui avoir notifié ces dispositions, le délai fixé par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne lui serait pas opposable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de concession de sa pension en tant que celle-ci ne prend pas en compte la bonification à laquelle il estime avoir droit ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 13 octobre 1997, 170683, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1995, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 février 1995 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1992 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant à ce que la date d'entrée en jouissance de sa retraite du combattant soit fixée au jour anniversaire de ses soixante-cinq ans ; 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis, une retraite cumulable avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels ... et avec la ou les pensions qu'ils pourraient toucher à un titre quelconque" ; que, par application des articles L. 256 et L. 256 bis dans leur rédaction issue de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, la retraite du combattant est attribuée, en principe, à tout titulaire de la carte du combattant à partir de l'âge de soixante-cinq ans, et par dérogation à ce principe, à partir de l'âge de soixante ans pour les anciens combattants titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et pour ceux qui, titulaires d'une pension militaire d'invalidité de 50 % au moins, perçoivent une allocation ou une pension vieillesse en raison de la modicité de leurs ressources ; qu'il suit de là, d'une part, que la retraite du combattant ne peut être attribuée qu'aux anciens combattants titulaires de la carte du combattant et ayant atteint, selon les cas, l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans et, d'autre part, que, dans l'hypothèse où la carte du combattant est attribuée à une personne postérieurement à la date où elle remplit la condition d'âge exigée par la loi, le versement de la retraite du combattant, qui n'est possible qu'à compter de l'attribution de la carte, ne rétroagit pas antérieurement à cette attribution ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a demandé l'attribution de la carte du combattant que le 19 décembre 1990 ; que celle-ci lui a été attribuée le 27 septembre 1991 ; que, par suite, même s'il avait atteint l'âge de soixante-cinq ans le 21 décembre 1977, il n'était pas, faute d'être titulaire de la carte du combattant à cette date, en droit d'obtenir la jouissance de la retraite du combattant à compter de soixante-cinq ans ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir que la date d'entrée en jouissance de sa retraite du combattant soit fixée au 21 décembre 1977 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Lucien X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 juillet 1997, 163365, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 8 novembre 1990 refusant d'homologuer comme blessures de guerre les lésions dont M. X... a été victime le 23 juillet 1944 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la circulaire n° 392 C 1/7 du 1er janvier 1917 ; Vu l'instruction n° 15500 T/P M/1 B du 8 mai 1963 relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états des services ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Buguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler la décision du 8 novembre 1990 du ministre de la défense refusant d'homologuer comme blessures de guerre les lésions dont se prévaut M. X..., le tribunal administratif de Marseille s'est fondé notamment sur les attestations de MM. Y... et Milhaud qui, produites pour la première fois par M. X... au cours de l'instance, n'ont pas été communiquées à l'administration ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu selon une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917 reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre toute lésion résultant d'une action extérieure se rattachant directement à la présence de l'ennemi c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre préparatoires ou consécutives au combat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations émanant de deux témoins oculaires, que M. X... a été blessé aux jambes, le 23 juillet 1944, lors du mitraillage par un avion allemand du véhicule avec lequel il assurait le ravitaillement de l'unité des Forces françaises de l'intérieur de la Drôme à laquelle il appartenait ; que, dans ces conditions, les lésions qui en ont résulté doivent être regardées comme des blessures de guerre ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 1990 refusant d'homologuer ces lésions comme blessures de guerre ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 septembre 1994 et la décision du ministre de la défense du 8 novembre 1990 sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Marcel X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 octobre 1997, 152317, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 1993 et 17 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 1er juin 1993 par laquelle le ministre du budget a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité au titre des séquelles de l'accident dont il a été victime le 21 juillet 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Garaud, avocat de M. Philippe X..., - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les articles 67 et 68 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature emportent application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux termes duquel : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports d'expertise médicale et des témoignages produits, que l'accident vasculaire cérébral qui a entraîné l'invalidité permanente partielle dont est atteint M. X..., magistrat, est survenu le 21 juillet 1989 alors que l'intéressé, qui ne souffrait auparavant d'aucune affection ou insuffisance cardio-vasculaire connue, venait de fournir un effort physique exceptionnel lié à l'exécution de son service ; qu'ainsi, c'est à tort que le ministre a regardé cette affection comme non imputable à un accident de service ; Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse, par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par les dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 ;Article 1er : La décision du 1er juin 1993 du ministre du budget rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par M. X... est annulée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 juillet 1997, 141060, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE enregistré le 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Raymond X..., la décision du 16 janvier 1990 lui refusant la délivrance de la carte du combattant ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La carte du combattant ( ...) est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229" ; qu'en vertu de l'article R. 224, sont regardés comme combattants, pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, notamment les personnes qui, bien que n'étant titulaires ni de la carte de déporté ou d'interné résistant ni de celle de combattant volontaire de la résistance, ont néanmoins effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123-1 ; que l'article A. 123-1 dispose qu'"ont droit à la qualité de combattant les personnes qui ( ...) justifient ( ...) par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance limitativement énumérés ci-dessous ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas apporté dans les conditions prévues par les dispositions précitées la preuve qu'il a accompli pendant trois mois au moins l'un des actes de résistance énumérés à l'article A. 123-1 du code ; que les attestations qu'il produit et qui ne comportent pas de précision de lieu ni de date ne peuvent tenir lieu des témoignages circonstanciés requis par ce texte ; que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 16 janvier 1990 refusant à M. X... la carte de combattant ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 juin 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. X... est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. Raymond X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 23 juin 1997, 96BX01166 97BX00559, inédit au recueil Lebon
Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1996 sous le n 96BX01166, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN ; Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN demande à la cour : - d'annuler le jugement du 17 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'article 1er de la décision de son président, en date du 20 décembre 1994, mettant Mme Nicole X... à la retraite d'office à compter du 1er juillet 1994 ; - de rejeter la demande à fin d'annulation de cette décision présentée par Mme X..., et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué en application de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu 2 ) l'ordonnance en date du 27 mars 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ordonné, en application de l'article R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle concernant la demande présentée par Mme Nicole X... tendant à l'exécution du jugement rendu le 17 avril 1996 par le tribunal administratif de Pau ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 1996 sous le n 97BX00559, présentée pour Mme Nicole X... et tendant à ce que la cour définisse en premier lieu les délais dans lesquels elle devra être réintégrée en sa qualité de fonctionnaire territorial et remplie dans ses droits pécuniaires, à la suite du jugement intervenu le 17 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du président du centre communal d'action sociale de Mimizan du 20 décembre 1994 la mettant à la retraite d'office à compter du 1er juillet 1994, prononce en deuxième lieu une astreinte contre ledit centre en vue d'assurer l'exécution de ce jugement, et condamne en troisième lieu ce dernier à lui verser 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Mme X... fait valoir que les mesures sollicitées doivent être ordonnées en application des dispositions de l'article L.8-4 de ce même code ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n 84-53 ci-dessus citée et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1997 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - les observations de Me LABEDE, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN ; - les observations de Mme X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN et la requête de Mme X... ont trait à la situation administrative d'un même fonctionnaire et concernent le même jugement du tribunal administratif de Pau ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur la requête n 96BX01166 : Considérant que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN fait appel du jugement rendu le 17 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du président du centre en date du 20 décembre 1994 en tant qu'elle a, en son article 1er, mis Mme X..., auxiliaire de soins titulaire, à la retraite d'office à compter du 1er juillet 1994 pour invalidité ; Considérant qu'il appartient à la cour de vérifier, même en l'absence de toute contestation sur ce point, la délégation dont se prévaut devant elle le président de la commission administrative du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE et, le cas échéant, de soulever d'office son défaut de qualité pour agir au nom du centre ; Considérant que malgré la demande qui lui a été faite par lettre du 25 juin 1996 dont il a accusé réception le 27 juin, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN n'a produit devant la cour aucune délibération du conseil d'administration habilitant le président de la commission administrative à interjeter appel contre le jugement attaqué ; que, par suite, la présente requête est irrecevable et doit être rejetée ; Sur la requête n 97BX00559 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par deux décisions prises le 2 avril 1997 le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN a, d'une part, réintégré Mme X... dans son grade d'auxiliaire de soins principale avec effet au 1er juillet 1994 et reconstitué sa carrière professionnelle à compter de cette dernière date, d'autre part, maintenu l'intéressée en arrêt au titre de l'accident de travail du 25 janvier 1993 pour la période du 1er juillet au 15 décembre 1996 ; que, par ailleurs, le 17 avril 1997 le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE a émis un mandat au profit de Mme X... portant paiement des traitements afférents à cette période ; que le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 avril 1996 doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant reçu une complète exécution ; que les conclusions de Mme X... tendant à ce que soient définis les délais dans lesquels elle doit être réintégrée et remplie dans ses droits pécuniaires sont, dès lors, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamnée à payer au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés ; qu'il y a lieu, par contre, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN à verser à Mme X... la somme de 5.000 F en application de ces mêmes dispositions ;Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN est rejetée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X....Article 3 : Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN versera à Mme X... la somme de 5000 F (cinq mille francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 8 SS, du 27 juin 1997, 144217, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1993, l'ordonnance en date du 8 janvier 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Benjamin X... ; Vu la demande présentée le 11 décembre 1992 à la cour administrative d'appel de Nantes par M. X... ; M. X... demande : 1°) l'annulation du jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 février 1987 par laquelle le recteur de l'Académie de Nantes a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision du 16 juin 1986 lui accordant une allocation temporaire d'invalidité à compter du 31 octobre 1984 sur la base d'un taux d'invalidité de 15 % ; 2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; 3°) la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance et frais de justice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Benjamin X... a été renversé par un cyclomoteur, le 2 février 1982, alors qu'il quittait le lycée d'enseignement professionnel où il enseignait ; que, selon le diagnostic réalisé lors de l'hospitalisation de quatre jours consécutive à l'accident, M. X... souffrait d'une contusion du rachis lombaire sans fracture ; que, postérieurement à cet accident, l'intéressé a commencé à ressentir de violentes douleurs lombaires qui ont entraîné des arrêts de travail prolongés suivis d'une mise en disponibilité d'office pour raisons de santé après épuisement des droits à congé-maladie, le 15 avril 1986 ; que, par une décision du 16 juin 1986, M. X... s'est vu accorder une allocation temporaire d'invalidité à compter du 31 octobre 1984 sur la base d'un taux de 15 % d'invalidité ; que M. X... a demandé le 25 août 1986 la réouverture de son dossier d'accident de service au motif que des faits nouveaux seraient intervenus ; que, par une décision du 9 février 1987, prise après que la commission de réforme ait formulé un avis négatif, le recteur de l'Académie de Nantes a rejeté la demande de M. X... ; Considérant, en premier lieu, que si les deux premières expertises ordonnées par le tribunal administratif ont donné lieu à des conclusions contradictoires, cette circonstance est sans influence sur la régularité du jugement dès lors que celui-ci est fondé sur la troisième expertise, celle des docteurs Calvez, Cler et Thobie, dont les conclusions sont claires ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient que le caractère contradictoire des opérations d'expertise ordonnées par le tribunal administratif avant-dire droit a été méconnu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport dirigé par les docteurs Calvez, Cler et Thobie que le collège des experts a fondé son appréciation sur l'ensemble des documents médicaux dont il a eu communication et non sur le seul compte rendu d'hospitalisation du requérant dans le service de rhumatologie du Centre hospitalier régional de Nantes qui faisait état d'antécédents lombalgiques antérieurs à l'accident ; qu'à supposer que le médecin traitant de M. X... n'ait pu obtenir communication de ce document, l'intéressé a eu, lors de la réunion contradictoire avec le collège d'experts qui s'est tenue le 24 février 1992, la possibilité de prendre connaissance de son contenu et de donner, en réponse aux questions posées, toutes explications utiles sur ce point ; qu'ainsi le caractère contradictoire des opérations d'expertise a été respecté ; Considérant, en troisième lieu, que pour demander la révision de son dossier, M. X... invoque l'apparition d'éléments nouveaux dans sa situation de santé ; que ces éléments résultent d'une discographie, pratiquée le 22 mai 1986, mettant en évidence unedégénérescence postérieure du disque L.4-L.5 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la relation de cause à effet entre cette pathologie et l'accident de service n'est pas établie ; Considérant, en quatrième lieu, que les troubles de nature psychosomatique dont est atteint M. X... et qui ont été détectés dès le mois de juillet 1982, ont été suffisamment pris en compte pour la fixation du taux d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance et au paiement des frais de justice : Considérant que ces conclusions doivent être interprétées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benjamin X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1997, 133938, inédit au recueil Lebon
Vu l'arrêt du 5 février 1992, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier du recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; Vu le recours, enregistré le 31 mai 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et le 6 juin 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande : 1°) l'annulation du jugement du 3 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du ministre de la défense en date du 12 août 1987 rejetant la demande de Mme Y... tendant à la révision de l'allocation temporaire d'invalidité dont elle bénéficie ; 2°) le rejet de la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Rouen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié notamment par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y... a été victime, le 12 novembre 1952, d'un accident de trajet qui a provoqué un traumatisme se traduisant par des crises de comitialité ; que, pour cette incapacité permanente partielle dont le taux a été évalué à 55 %, elle a obtenu une allocation temporaire d'invalidité qui a fait l'objet de plusieurs révisions pour tenir compte de l'aggravation de son état de santé ; que, le 12 mars 1985, alors qu'elle était en congé de longue durée, Mme Y... qui avait perdu connaissance au cours d'une crise, s'est gravement brûlé la main droite ; qu'elle attribue cet accident à l'évolution des séquelles du premier accident et demande à ce titre l'augmentation du taux de l'allocation temporaire d'invalidité dont elle bénéficie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le second accident dont a été victime Mme Y... s'est produit alors qu'elle n'était pas en service ; qu'il n'a été provoqué ni par une rechute ni par une aggravation des conséquences du premier accident ; que même s'il se rattache à l'incapacité résultant de celui-ci, cette incapacité se trouve intégralement réparée par l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que le second accident dont a été victime Mme Y... devait être regardé comme imputable au service pour annuler la décision du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation rejetant la demande de l'intéressée relative à la révision de son allocation temporaire d'invalidité ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Y... devant le tribunal administratif de Rouen ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 6 octobre 1960, modifié par le décret du 25 octobre 1984 : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances" ; Considérant que si, au cours de sa séance du 10 décembre 1986, la commission de réforme a estimé que Mme Y... devait obtenir réparation des conséquences de son second accident, il résulte des dispositions susrappelées que la position ainsi prise par cette commission ne s'imposait pas au ministre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision en date du 12 août 1987 refusant à Mme Y... la révision de son allocation temporaire d'invalidité ;Article 1er : Le jugement du 3 mars 1989 du tribunal administratif de Rouen est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à M. Jean X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat