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Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mars 1997, 95NC01441, mentionné aux tables du recueil Lebon
(Première Chambre) VU le recours sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 8 septembre et 28 décembre 1995 au greffe de la Cour, présentés par le Ministre de l'Economie et des Finances ; Il demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement, en date du 20 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du directeur de la comptabilité publique du 11 avril 1994 refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité à M. Jean-Paul X... ; 2 / de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; VU le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 1996, présenté par M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ; Il demande à la Cour de rejeter le recours ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 février 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre 1er du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'accident dont a été victime M. X... le 28 janvier 1993, alors qu'il quittait son travail à 17 Heures et se trouvait sur le trottoir jouxtant l'Hôtel des Finances à Nancy, s'est produit alors que, apercevant une camionnette dont le frein à main avait lâché et qui reculait, il s'est précipité pour tenter de la retenir afin d'éviter le choc avec le véhicule qui se trouvait derrière elle et d'empêcher un éventuel carambolage ; que, dans les circonstances de l'affaire et nonobstant le fait que M. X... se trouvait sur le trajet de son domicile, l'accident sus décrit n'avait pas le caractère d'un accident de service susceptible d'ouvrir droit à une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur le fait que l'invalidité de 10 % dont est atteint M. X... est imputable à un accident de service pour annuler la décision du directeur de la comptabilité publique, en date du 11 avril 1994, refusant à l'intéressé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant que les dispositions ci-dessus reproduites de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 subordonnent l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité à la condition que l'invalidité de l'agent soit survenue en service ou ait résulté d'un accident de service ; que ces dispositions ne visent pas l'occurrence où l'invalidité proviendrait "de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite" ; que, dans ces conditions, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de la circonstance que l'accident dont il a été victime résulterait d'un "acte de dévouement dans un intérêt public" au sens des dispositions dudit article L.27 pour demander l'annulation de la décision du 11 avril 1994 portant refus de lui octroyer le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le Ministre de l'Economie et des Finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision susmentionnée du directeur de la comptabilité publique ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 20 juin 1995, est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'Economie et des Finances et à M. X....
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 3 SS, du 24 mars 1997, 154233, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 10 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 décembre 1987 du préfet du Haut-Rhin refusant à M. Rémi X... l'octroi de la carte de combattant ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 30 mars 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229" ; Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 224 D du code : "Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus ( ...) sont considérés comme des combattants, les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ( ...) ; 3° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 22ème bataillon de chasseurs alpins auquel M. X... a été affecté au Maroc le 9 décembre 1955 ne figure pas pour la période en cause sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire ; qu'en admettant même que l'accident survenu le 13 décembre 1955 au cours duquel M. X... a été grièvement blessé ait été causé par un acte de sabotage de sa motocyclette par des éléments rebelles, les lésions qu'il a subies du fait de cet accident ne peuvent être regardées comme résultant d'une action extérieure se rattachant directement à la présence de l'ennemi c'est-à-dire au combat ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre préparatoires ou consécutives au combat et ne peuvent donc être assimilées à des blessures de guerre ; que c'est, dès lors, à tort que pour annuler la décision du 4 décembre 1987 du préfet du Haut-Rhin refusant à M. X... la carte de combattant le tribunal administratif s'est fondé sur ce que ses blessures présentaient le caractère de blessures de guerre ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif et en appel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté qu'à la date de la décision attaquée M. X... ne justifiait pas du nombre de points nécessaires pour bénéficier de la carte de combattant au titre de la procédure prévue par l'article R. 227 du code ; qu'il ne peut se prévaloir à l'encontre de cette décision de l'arrêté du 30 mars 1994 dont les dispositions n'étaient pas en vigueur lorsqu'elle est intervenue ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 décembre 1987 du préfet du Haut-Rhin refusant à M. X... l'octroi de la carte du combattant ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 octobre 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et à M. Rémi X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 3 avril 1997, 94LY01693, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 18 octobre 1994, présenté par le ministre du budget ; Le ministre du budget demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la ville de Marseille, à raison de la maison de retraite qu'il exploite dans cette même ville ; 2 ) de remettre intégralement cette imposition à la charge de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1997 : - le rapport de Mme BLAIS, conseiller ; - et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que le foyer des veuves de guerre, situé au ... est une maison de retraite qui dépend de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge de la taxe d'habitation à laquelle l'office a été assujetti au titre de l'année 1991, au motif que les attributions de l'office lui conféraient le caractère d'établissement d'assistance au sens de l'article 1408 II du code général des impôts ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1407-I du code général des impôts : "La taxe d'habitation est due ... 3 Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408-II-1 ." ; que selon l'article 1408-II du même code : "Sont exonérés : 1 Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance ..." ; Considérant que l'office fait valoir qu'aux termes de l'article D. 432 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "il a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants ..." ; qu'il résulte de l'instruction que la maison de retraite soumise à l'imposition en litige n'accueille que des ressortissants de l'office sans conditions de ressources ; que, si cet établissement prend en charge la partie des frais d'hébergement que ceux-ci ne sont pas en mesure d'assumer, cette seule circonstance ne suffit pas pour le qualifier d'établissement public d'assistance ; que par suite, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Marseille, à raison de la maison de retraite qu'il exploite dans cette même ville ;Article 1er : L'article 1 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 juin 1994 est annulé.Article 2 : La taxe d'habitation à laquelle l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la ville de Marseille à raison de la maison de retraite qu'il exploite dans cette même ville, est remise intégralement à sa charge.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 10 avril 1997, 94NC00785, inédit au recueil Lebon
(Troisième Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 mai 1994 et le 9 juillet 1996, présentés pour M. Hamid Y..., demeurant ... dans les Vosges, par Me X..., avocat ; M. Y... demande que la Cour : 1 / annule un jugement en date du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 600 000F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de la faute lourde commise par les services de l'hôpital des armées Sédillot ; 2 / condamne l'Etat à lui payer ladite indemnité de 600 000F ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire, enregistré le 2 septembre 1994, présenté par la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ; la caisse demande le remboursement des prestations servies à M. Y... pour une somme de 271 963,24F et des prestations qu'elle sera amenée à exposer ; VU le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre d'Etat, ministre de la défense ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU la décision en date du 21 décembre 1994 du Bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Y... pour la présente instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Ouvrent droit à pension ... 2 les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ..." ; Considérant qu'il est constant que M. Y..., ancien militaire de carrière, a contracté un kyste hydatique à l'occasion du service ; que la pension à laquelle cette affection lui ouvre droit, en application des dispositions précitées, couvre l'ensemble des préjudices qui en résultent, y compris l'aggravation éventuelle des séquelles, consécutive à une carence prétendument fautive des services de l'hôpital militaire Sédillot qui, n'étant qu'un élément de l'administration militaire, ne constitue pas une personne juridique distincte de l'Etat ; Considérant, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, qu'il résulte de ce qui précède que M. Y..., qui ne peut prétendre à aucune indemnisation distincte de celle assurée par l'allocation de la pension prévue par les dispositions précitées, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 3 SS, du 24 mars 1997, 154026, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah X..., demeurant Hay El Mourabitine, Bloc 2 n° 13, à Taza (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1991 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la carte de combattant ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que si M. X... se prévaut des services qu'il a accomplis en Afrique du Nord et en Indochine entre le 30 décembre 1954 et le 31 juillet 1956 il ressort des pièces du dossier que les unités auxquelles il a appartenu pendant cette période ne figurent pas sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire ; qu'il ne justifie pas d'une participation personnelle à des actions de feu ou de combat pouvant donner lieu à l'attribution de la qualité de combattant en application de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant, d'autre part, que les services accomplis par M. X... en métropole entre 1956 et 1960 n'ouvrent pas droit à la qualité de combattant ; Considérant, enfin, que ni la circonstance que le frère du requérant est mort pour la France ni le fait que des militaires ayant servi dans les mêmes unités que lui auraient obtenu la carte du combattant n'ont d'incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 27 juin 1991 lui refusant le bénéfice de la carte du combattant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 février 1997, 95NC01556, inédit au recueil Lebon
(Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée le 27 septembre 1995, présentée pour M. Daniel X..., domicilié : Place de la République - Bâtiment Foujita - entrée 2 - 54180 Heillecourt (Meurthe-et-Moselle), par Me BERNARD, avocat à la Cour : M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement, en date du 7 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à obtenir l'annulation d'un arrêté du ministre du budget du 26 janvier 1994, l'admettant à la retraite pour invalidité ; 2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; VU, enregistré au greffe le 28 décembre 1995, le mémoire en réponse présenté, au nom de l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et du plan, concluant, par référence à ses observations présentées en première instance : - à titre principal à l'irrecevabilité de la requête présentée au tribunal administratif car elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance des exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - à titre subsidiaire, au rejet de cette requête : l'inaptitude de l'agent à reprendre ses fonctions a été reconnue par la Commission de Réforme dans son avis émis le 30 novembre 1993, lequel est corroboré par une expertise produite par un praticien spécialiste ; de plus, deux tentatives de reprise de fonctions, la dernière courant 1992, ont abouti à des échecs ; - le certificat du médecin traitant ne peut remettre en cause la décision attaquée ; Le ministre ajoute, au niveau de l'appel que l'absence de reclassement de l'agent se justifie par le taux d'invalidité de 70 % qui lui a été reconnu ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - les observations de Me BERNARD, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. STAMM , Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, par le ministre, à la requête introductive d'instance auprès du tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite modifié : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service ... peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement .. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ..." ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. Daniel X..., qui exerçait des fonctions d'agent de constatation principal dans les services fiscaux de Meurthe-et-Moselle, a subi, à compter de l'année 1987, des troubles psychiatriques ; qu'il a en conséquence été placé en congé de longue durée ; qu'à l'expiration de ses droits à congé, son cas a été soumis à la Commission de Réforme du département de Meurthe-et-Moselle, laquelle a émis un avis favorable à une mise à la retraite pour inaptitude totale et définitive ; que par arrêté du 26 janvier 1994, le ministre du budget admet M. X... à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, avec effet au 21 avril 1993 ; Considérant en premier lieu que si M. X... soutient qu'il était en mesure de reprendre son travail et s'il produit notamment un certificat en ce sens de son médecin traitant, il ressort du dossier, et en particulier d'un rapport d'expertise établi le 27 septembre 1993, que les troubles constatés entraînaient une invalidité à 70 %, et ne permettaient pas à l'intéressé d'envisager un travail régulier ; qu'il est en outre établi que cette maladie avait tenu l'agent éloigné de son service pendant plusieurs années, à l'exception de deux périodes de reprise de travail limitées, et qu'aucune perspective d'amélioration des troubles constatés, ne pouvait être envisagée ; qu'en fonction de ces données, le ministre a pu, à bon droit, estimer que l'invalidité dont était atteint le requérant pouvait motiver sa mise à la retraite d'office, conformément aux dispositions de l'article L.29 précité ; Considérant, en deuxième lieu que si, en application de l'article 47 du décret n 86-442 du 14 mars 1986, le fonctionnaire qui ne peut reprendre son service à l'expiration de ses congés de longue durée, peut être reclassé dans un autre emploi, il ressort des données sus-analysées et notamment de l'avis émis par la commission de réforme que l'état de santé du requérant ne lui permettait plus d'effectuer un travail régulier, quel qu'il fût ; que, dès lors, l'absence de toute proposition de reclassement sur un autre poste, conformément aux dispositions de l'article 47 précité, avant la mise à la retraite d'office contestée, ne peut non plus caractériser une erreur d'appréciation de l'auteur de cette décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 juillet 1995, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête susvisée de M. Daniel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 février 1997, 123547, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 23 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant au lieu-dit Riviera Grande Ravine à Gosier (97190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 13 juin 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : "Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ( ...)./ Sont accordées des bonifications afférentes soit à des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation individuelle ou par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée. ( ...) Leurs modalités d'application sont fixées par arrêtés des ministres intéressés" ; qu'aux termes de l'article A. 134-1 du code : "Les militaires de la guerre 1939-1945 qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé à l'article A. 117 sont admis à bénéficier : 1° D'une bonification de 10 jours en cas d'engagement volontaire au cours des opérations de guerre ;/ 2° D'une bonification de 10 jours par citation individuelle ;/ 3° S'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combat limitativement désignées, de bonifications qui font l'objet des articles A.134-2 à A. 134-4 ( ...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article A. 134-2 : "Les militaires de l'armée de terre qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part effectivement avec leur unité à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées, sont admis à bénéficier d'une bonification qui est égale au produit obtenu en multipliant la durée de la ou desdites opérations par le coefficient 6. Le temps que fait ressortir ce calcul s'ajoute à celui pendant lequel les intéressés ont été effectivement présents dans la ou les unités combattantes auxquelles ils ont appartenu./ Les seules opérations, périodes ou unités ouvrant droit à la bonification susvisée sont celles qui figurent aux listes et tableaux publiés en annexe au présent chapitre./ Les militaires de l'armée de terre qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part personnellement aux opérations ayant valu une citation collective à une unité ne dépassant pas l'importance du bataillon sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a été affecté au bataillon de marche des Antilles n° 5 à compter du 12 mars 1945, cette unité n'a été reconnue comme unité combattante que durant la période du 25 mars au 8 mai 1945 ; qu'il suit de là que M. X... ne justifie que de 45 jours de présence effective dans une unité combattante ; qu'il ne saurait utilement soutenir qu'un temps de présence en unité combattante d'une durée supérieure aurait été reconnue à des personnes ayant appartenu à la même unité que lui ; Considérant que M. X... a droit, en outre, à une bonification de 24 jours pour avoir pris part, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article A 134-2, aux combats de la libération de Royan du 14 au 17 avril 1945 ; que le bataillon de marche des Antilles n° 5 ayant été cité à l'ordre de la division pour avoir pris une part active aux opérations de la libération de Royan, M. X... peut de plus, prétendre à une bonification de dix jours en application du dernier alinéa de l'article A. 134-2 précité ; qu'ainsi M. X... justifie de 79 jours de présence en unité combattante au lieu des quatre-vingt-dix jours exigés pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sademande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 janvier 1997, 95PA03569, inédit au recueil Lebon
(1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 1995, présentée pour M. X... par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9211544/5 du 14 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a refusé la révision de sa pension civile de retraite concédée le 22 mai 1989 ; 2 ) d'annuler le refus de révision de sa pension opposé par le ministre de l'économie et des finances le 2 décembre 1991 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser, à compter du 1er octobre 1989, une pension calculée sur l'indice brut 920 afférent au 4ème échelon de la 1ère classe du grade de maître de conférences, les arrérages dus étant assortis des intérêts moratoires ; 4 ) de capitaliser lesdits intérêts moratoires au 24 janvier 1992 et au 18 octobre 1995 ; 5 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 6-1 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis 6 mois au moins par le fonctionnaire ou le militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite" et que, en vertu de l'article L.55 du même code : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; que si cette dernière disposition permet notamment de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension, il appartient à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle de la juridiction administrative, l'existence et la portée des erreurs alléguées, sans que les intéressés puissent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ; Considérant que la pension de M. X..., qui ne justifiait pas, à la date de sa radiation des cadres le 20 avril 1989, de six mois d'ancienneté dans le 4ème échelon du grade des maîtres de conférences titulaires, a été liquidée conformément à l'article L.15 du code précité, sur la base des émoluments afférents au 3ème échelon de son grade ; qu'elle n'est, dès lors, pas entachée d'erreur matérielle ; que si, postérieurement à sa radiation des cadres, l'intéressé a été, sur sa demande, reclassé par arrêté du ministre de l'éducation nationale au 4ème échelon à compter du 1er juin 1988 en raison de la prise en compte de services militaires jusque là omis, cette décision n'a été prise pour aucun des motifs susindiqués ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la prise en considération du 3ème échelon pour la liquidation de sa pension résulterait d'une erreur de droit ; Sur les conclusions en indemnité : Considérant que les conclusions de M. X..., tendant à l'octroi d'une indemnité égale à la perte qu'il aurait subie du fait de l'erreur de droit dont serait entachée la concession de sa pension de retraite, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 février 1997, 128761, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 14 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 septembre 1990 par laquelle le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé la qualité de combattant ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 95-725 du 6 août 1975 validé par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les militaires des armées françaises ( ...) qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations./ Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue ( ...) aux personnes ayant participé à cinq actions de combat au moins ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code sont considérés comme des combattants pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, "Les militaires des armées françaises ( ...) 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ( ...)/ Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation individuelle sont accordées pour une durée ne pouvant excéder 10 jours ( ...) 2° Qui ont été évacués pour blessure ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartiennent à une unité combattante ( ...) sans condition de durée de séjour dans cette unité" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été affecté du 31 août 1957 au 9 janvier 1960 à un centre administratif territorial de l'air qui n'a pas été classé dans les unités combattantes ; que, parmi les missions qu'il a effectuées avec le groupe de bombardement "Gascogne", deux seulement ont constitué des "missions aériennes opérationnelles" susceptibles d'être assimilées à "des actions de feu ou de combat" au sens de l'article L. 253 bis précité ; Considérant que la circonstance que M. Y... remplirait les conditions pour obtenir une citation individuelle ne lui permet pas de prétendre à l'octroi d'une bonification qui nécessite, aux termes de l'article R. 224 précité, une citation individuelle homologuée effectivement décernée à l'intéressé ; Considérant, enfin, que si M. Y... a contracté en service une maladie qui a donné lieu à évacuation sanitaire, celle-ci s'est produite alors que l'intéressé n'appartenait pas à une unité reconnue comme unité combattante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... ne remplit pas les conditions prévues par les textes précités pour se voir reconnaître la qualité de combattant au titre des services qu'il a accomplis en Algérie entre 1957 et 1960 et qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... PORTE et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 5 février 1997, 139240, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 1990 du directeur départemental des Postes des Bouches-du-Rhône lui accordant une allocation temporaire d'invalidité sur la base de 14 % ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) subsidiairement ordonne une contre-expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Georges X..., - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ... correspondant au pourcentage d'invalidité ..." ; qu'en vertu de l'article 2 du décret 60-1089 du 6 octobre 1960 maintenu en vigueur et modifié par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 : "Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire" ; qu'enfin l'article 5 du même décret dispose : "L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen ..." ; Considérant que M. Georges X..., préposé au centre de tri postal de Marseille Gare et victime, le 23 mars 1982, d'un accident de service ayant aggravé une affection lombaire préexistante, puis, le 29 juin 1983, d'un accident de trajet, enfin le 10 septembre 1984 d'une rechute de son affection lombaire a bénéficié de 1982 à 1989 d'une allocation temporaire d'invalidité dont le montant a été calculé en fonction d'un taux d'invalidité préexistante estimé à 10 % et d'un taux d'invalidité rémunérable fixé successivement à 10 %, 16 % et 14 % ; que ses droits ayant fait l'objet, à l'issue d'une période de cinq ans, d'un réexamen en application des dispositions précitées, l'autorité compétente, conformément à l'avis de la commission de réforme, a, par la décision attaquée, maintenu à 14 % le taux d'invalidité permanente rémunérable servant de base au calcul de l'allocation servie à M. X... ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte d'aucun des certificats médicaux joints au dossier que, ce faisant, ladite autorité aurait fait une inexacte appréciation de son état ; que M. X... n'apporte aucun élément de nature à justifier que soit ordonnée une expertise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 juillet 1990 du directeur départemental des Postes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., au président de la Poste et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.
Conseil d'Etat